2ème évaluation du suivi (2017): Fellesforbundet for Sjøfolk (FFFS) c. Norvège, réclamation n° 74/2011

Fellesforbundet for Sjøfolk (FFFS) c. Norvège, réclamation n° 74/2011, décision sur le bien-fondé du 2 juillet 2013

A. Violation de l’article 24 de la Charte

1. Décision du Comité sur le bien-fondé de la réclamation

Le Comité a conclu à la violation de l’article 24 de la Charte au motif que l’article 19, alinéa 1er, paragraphe 7, de la loi sur les gens de mer autorise le licenciement direct à raison de l’âge et ne garantit donc pas effectivement le droit des gens de mer à la protection en cas de licenciement.

2. Informations fournies par les autorités

Dans le rapport enregistré en date du 6 décembre 2017, les autorités norvégiennes ne donnent aucune information nouvelle sur la situation et renvoient aux informations soumises dans leur précédent rapport.

Le Comité rappelle que l’article 19§1 de la loi du 30 mai 1975 (n° 18) sur les gens de mer a été abrogé par la loi n° 102 du 21 juin 2013 relative à la protection de l’emploi etc. du personnel employé à bord de navires (loi sur le travail maritime) (Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip), entrée en vigueur le 20 août 2013.

En vertu de l’article 5-12, par. 1, de la loi sur le travail maritime, il ne peut être mis fin à la relation de travail que lorsque le salarié atteint l’âge de 70 ans. A titre exceptionnel, une limite d’âge inférieure à 70 ans peut être prévue, à la condition que cette différence de traitement réponde aux exigences énoncées à l’article 10-3, paragraphe 1 (juste cause ; pas d’intervention disproportionnée concernant la personne ainsi traitée ; mesure nécessaire pour le travail ou le poste) ou paragraphe 2 (mesure nécessaire pour une juste cause ; pas d’intervention disproportionnée concernant la personne ainsi traitée ; pas de violation de l’interdiction de la discrimination indirecte, de la discrimination fondée sur l’âge ou de la discrimination à l’encontre d’un salarié à temps partiel ou en contrat temporaire) de la loi sur le travail maritime.

Parallèlement, la limite d’âge générale énoncée à l’article 15-13a, paragraphe 1, de la loi sur l’environnement de travail a été relevée à 72 ans à compter du 1er juillet 2015.

3. Evaluation du suivi

Le Comité rappelle avoir indiqué dans le précédent suivi de la réclamation (Constats 2016) que, sur la base des informations dont il disposait, il ne lui paraissait pas clairement établi que la nouvelle limite d’âge de 70 ans soit objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime, ni que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires ; il avait en conséquence réservé sa position sur ce point, dans l’attente d’informations plus précises.

Il ne lui a été soumis aucun élément démontrant en quoi la limite d’âge de 70 ans répondrait à des exigences professionnelles essentielles de nature à justifier un départ anticipé à la retraite pour les gens de mer, dans les circonstances actuelles.

Aucune information nouvelle n’ayant été portée à la connaissance du Comité, il renouvelle ses réserves. Il demande cependant que le prochain rapport expose en détail ce qui explique ou justifie pourquoi l’âge auquel il peut être mis fin à un emploi a été fixé à 70 ans, soit deux ans plus avant l’âge du départ obligatoire à la retraite prévu par la loi relative à l’environnement de travail.

Il procèdera à une nouvelle appréciation de la situation sur la base des informations qui devront lui être soumises en octobre 2019.

B. Violation de l’article 1§2 de la Charte

1. Décision du Comité sur le bien-fondé de la réclamation

Le Comité a conclu à une violation de l’article 1§2 de la Charte au motif que la limite d’âge fixée à l’article 19, par. 1, alinéa 7, de la loi sur les gens de mer autorisait le licenciement à raison de l’âge, discrimination constituant une violation du droit effectif d’un travailleur à gagner sa vie par un travail librement entrepris, comme le prévoit l’article 1§2 de la Charte.

2. Informations fournies par les autorités

Dans le rapport enregistré en date du 6 décembre 2017, les autorités néerlandaises ne donnent aucune information nouvelle sur la situation et renvoient aux informations soumises dans leur précédent rapport.

3. Evaluation du suivi

Le Comité rappelle avoir précédemment relevé (Constats 2016) que l’article 19, par. 1, de la loi sur les gens de mer avait été abrogé. Il a noté qu’en vertu de l’article 5-12, par. 1, de la loi sur le travail maritime, il pouvait désormais être mis fin à la relation de travail lorsque le salarié atteint l’âge de 70 ans. Il a toutefois considéré qu’il n’était pas clairement établi si cette limite d’âge applicable aux gens de mer valait également pour les pilotes de l’air et les ouvriers du secteur pétrolier, ou si la différence par rapport à la limite d’âge générale énoncée à l’article 15-13, par. 1, de la loi sur l’environnement de travail poursuivait un but légitime et reposait sur des motifs objectifs et raisonnables.

Il a réservé sa position dans l’attente d’informations plus détaillées sur ces différents points. Il réserve à nouveau sa position et demande que le prochain rapport indique si la limite d’âge applicable aux gens de mer vaut également pour les pilotes de l’air et les ouvriers du secteur pétrolier, ou si la différence par rapport à la limite d’âge générale énoncée à l’article 15-13, par. 1, de la loi sur l’environnement de travail poursuit un but légitime et repose sur des motifs objectifs et raisonnables.

Il procèdera à une nouvelle appréciation de la situation sur la base des informations qui devront lui être soumises en octobre 2019.

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Décision sur la recevabilité : Fellesforbundet for Sjøfolk (FFFS) c. Norvège, Réclamation Collective n° 74/2011

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Dernière mise à jour le septembre 17, 2021 par loisdumonde

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