Evaluation du suivi : Fellesforbundet for Sjøfolk (FFFS) c. Norvège, Réclamation Collective n° 74/2011

Fellesforbundet for Sjøfolk (FFFS) c. Norvège, réclamation n° 74/2011, décision sur le bien-fondé du 2 juillet 2013

A. Violation de l’article 24 de la Charte

1. Décision du Comité sur le bien-fondé de la réclamation

Le Comité a conclu à la violation de l’article 24 de la Charte au motif que l’article 19, alinéa 1er, paragraphe 7, de la loi sur les gens de mer autorise le licenciement direct à raison de l’âge et ne garantit donc pas effectivement le droit des gens de mer à la protection en cas de licenciement.

2. Informations fournies par le Gouvernment

Le Comité relève dans les informations fournies par la Représentante permanente de la Norvège au Comité des Ministres (GR-SOC) lors de sa réunion du 10 octobre 2013 que l’article 19, alinéa 1er de la loi du 30 mai 1975 (n° 18) sur les gens de mer a été abrogé par la loi du 21 juin 2013 (n° 102) relative à la protection de l’emploi etc. du personnel employé à bord de navires (loi sur le travail maritime) (Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip), entrée en vigueur le 20 août 2013.

Les autorités indiquent dans les informations enregistrées le 9 novembre 2015 qu’en vertu de l’article 5-12, alinéa 1er de la loi sur le travail maritime, il ne peut être mis fin à la relation de travail que lorsque le salarié atteint l’âge de 70 ans. A titre exceptionnel, une limite d’âge inférieure à 70 ans peut être prévue, à la condition que cette différence de traitement réponde aux exigences énoncées à l’article 10-3, alinéa 1er (juste cause ; pas d’intervention disproportionnée concernant la personne ainsi traitée ; mesure nécessaire pour le travail ou le poste) ou alinéa 2 (mesure nécessaire pour une juste cause ; pas d’intervention disproportionnée concernant la personne ainsi traitée ; pas de violation de l’interdiction de la discrimination indirecte, de la discrimination fondée sur l’âge ou de la discrimination à l’encontre d’un salarié à temps partiel ou en contrat temporaire) de la loi sur le travail maritime.

Parallèlement, la limite d’âge générale prévue par l’article 15-13a, alinéa 1er de la loi sur l’environnement de travail a été relevée à 72 ans à compter du 1er juillet 2015.

3. Evaluation du suivi

Le Comité prend note de l’abrogation de l’article 19, alinéa 1er de la loi sur les gens de mer. Il relève que l’article 5-12, alinéa 1er de la loi sur le travail maritime fixe désormais l’âge de la retraite à 70 ans, tout en autorisant exceptionnellement une mise à la retraite à un âge inférieur sous réserve que les motifs en sont justifiés objectivement et qu’il n’en résulte pas une ingérence disproportionnée, au sens des exceptions à l’interdiction de la discrimination prévues à l’article 10-3, alinéa 2 de la loi sur le travail maritime. Il relève également que l’article 15-13a, alinéa 1er de la loi sur l’environnement au travail fixe désormais l’âge général de la retraite à 72 ans. Tout en prenant note de la nouvelle limite d’âge augmentée à 70 ans et en reconnaissant l’applicabilité de sauvegardes lorsque la mise à la retraite a lieu à un âge inférieur à 70 ans, le Comité, sur la base des informations dont il dispose, ne considère pas clairement établi que la nouvelle limite d’âge de 70 ans est objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime et que les moyens d’atteindre ce but sont appropriés et nécessaires.

Le Comité réserve sa position dans l’attente d’informations plus détaillées sur ce point.

Il procédera à un nouvel examen de la situation sur la base des informations qui devront lui être fournies en octobre 2016.

B. Violation de l’article 1§2 de la Charte

1. Décision du Comité sur le bien-fondé de la réclamation

Le Comité a conclu à la violation de l’article 1§2 de la Charte au motif que l’âge de départ obligatoire à la retraite prévu à l’article 19, alinéa 1er, paragraphe 7 de la loi sur les gens de mer affecte de manière disproportionnée les gens de mer qui relèvent du champ d’application de cette disposition et constitue une discrimination.

2. Informations fournies par les autorités

Le Comité renvoie aux informations ci-dessus concernant la violation de l’article 24 de la Charte.

3. Evaluation du suivi

Le Comité prend note de l’abrogation de l’article 19, alinéa 1er de la loi sur les gens de mer. Il relève que l’article 5-12, alinéa 1er de la loi sur le travail maritime fixe désormais l’âge de la retraite des gens de mer à 70 ans. Il considère néanmoins qu’il n’a pas été établi si cette limite traite les gens de mer à égalité avec les pilotes ou les travailleurs pétroliers, ou si la différence par rapport à l’âge général de la retraite, fixé par l’article 15-13a, alinéa 1er de la loi sur l’environnement au travail à 72 ans, poursuit un but légitime et est fondée sur des motifs objectifs et raisonnables.

Le Comité réserve sa position dans l’attente d’informations plus détaillées sur ces questions.

Il procédera à un nouvel examen de la situation sur la base des informations qui devront lui être soumises en octobre 2016.

Documents connexes

3e évaluation du suivi: Fellesforbundet for Sjøfolk (FFFS) c. Norvège, réclamation n° 74/2011, décision sur le bien-fondé du 2 juillet 2013, Resolution ResChS(2013)17

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Dernière mise à jour le septembre 17, 2021 par loisdumonde

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