3e évaluation du suivi: Fellesforbundet for Sjøfolk (FFFS) c. Norvège, réclamation n° 74/2011, décision sur le bien-fondé du 2 juillet 2013, Resolution ResChS(2013)17
Violation de l’article 24 et 1§2 de la Charte
Décision du Comité sur le bien-fondé de la réclamation
Resolution ResChS(2013)17
Dans sa décision, le Comité a conclu à la violation de l’article 24 de la Charte, au motif que l’article 19, paragraphe 1, alinéa 7 de la loi sur les gens de mer autorise le licenciement direct à raison de l’âge et ne garantit donc pas effectivement le droit des gens de mer à la protection en cas de licenciement.
En outre, le Comité a constaté une violation de l’article 1§2 de la Charte, au motif que la limite d’âge inscrite dans l’article 19, paragraphe 1, alinéa 7 de la loi sur les gens de mer constitue une discrimination fondée sur l’âge et une violation du droit effectif d’un travailleur à gagner sa vie par un travail librement entrepris, comme le prévoit l’article 1§2 de la Charte.
Informations fournies par le gouvernement
Le Gouvernement renvoie au précédent rapport simplifié sur les suites données aux réclamations soumis le 16 décembre 2015, ainsi qu’au 15 de la Norvège du 11 avril 2018, qui comprend des informations sur le régime norvégien d’assurance sociale, notamment sur le droit à une pension de retraite. e rapport
Le Comité rappelle que l’article 19§1 de la loi du 30 mai 1975 (n° 18) sur les gens de mer a été abrogé par la loi n° 102 du 21 juin 2013 relative à la protection de l’emploi etc. du personnel employé à bord de navires (loi sur le travail maritime) (Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip), entrée en vigueur le 20 août 2013.
En vertu de l’article 5-12, par. 1, de la loi sur le travail maritime, il ne peut être mis fin à la relation de travail que lorsque le salarié atteint l’âge de 70 ans. A titre exceptionnel, une limite d’âge inférieure à 70 ans peut être prévue, à la condition que cette différence de traitement réponde aux exigences énoncées à l’article 10-3, paragraphe 1 (juste cause ; pas d’intervention disproportionnée concernant la personne ainsi traitée ; mesure nécessaire pour le travail ou le poste) ou paragraphe 2 (mesure nécessaire pour une juste cause ; pas d’intervention disproportionnée concernant la personne ainsi traitée ; pas de violation de l’interdiction de la discrimination indirecte, de la discrimination fondée sur l’âge ou de la discrimination à l’encontre d’un salarié à temps partiel ou en contrat temporaire) de la loi sur le travail maritime.
Parallèlement, la limite d’âge générale énoncée à l’article 15-13a, paragraphe 1, de la loi sur l’environnement de travail a été relevée à 72 ans à compter du 1er juillet 2015.
Le Gouvernement explique que la limite d’âge de 70 ans fixée à l’époque, en 2013, correspondait à la limite d’âge générale prévue par la loi sur l’environnement de travail. L’argument avancé pour adopter ce plafond était que l’ancienne limite d’âge de 62 ans n’était pas justifiée et devait être supprimée. Il a été décidé de fixer une limite à 70 ans afin que la limite d’âge dans la loi sur le travail maritime soit la même que celle en vigueur pour le reste de la main-d’œuvre générale en Norvège. L’objectif était d’harmoniser la loi sur le travail maritime avec la loi sur l’environnement de travail.
D’après le Gouvernement, il n’était pas nécessaire d’accorder une attention particulière aux raisons pouvant justifier cette nouvelle limite, étant donné qu’elle correspondait à celle inscrite depuis plusieurs années dans la loi sur l’environnement de travail. Il est généralement considéré que les limites d’âge applicables en Norvège respectent le principe de non-discrimination au regard de l’âge. Cette appréciation tient compte des régimes de prestations sociales dont les travailleurs peuvent bénéficier lorsqu’ils atteignent l’âge limite.
Le Gouvernement reconnaît néanmoins que la limite d’âge dans la loi sur l’environnement de travail a été modifiée ultérieurement pour protéger les travailleurs contre le licenciement à raison de l’âge. Comme mentionné précédemment, la limite d’âge générale a été relevée à 72 ans en 2015.
Enfin, le Gouvernement déclare qu’il n’a pas encore été envisagé d’augmenter la limite d’âge prévue par la loi sur le travail maritime. Il est toutefois possible que cette question soit étudiée à l’occasion d’une prochaine évaluation de certaines limites d’âge en vigueur sur le marché du travail.
Evaluation du suivi
Le Comité rappelle que, dans son précédent constat (Constats 2017), il a considéré qu’aucun élément ne lui avait été soumis pour expliquer ou justifier pourquoi l’âge auquel il pouvait être mis fin à l’emploi des gens de mer était fixé à 70 ans, soit deux ans avant l’âge du départ obligatoire à la retraite prévu par la loi sur l’environnement de travail. Il réservait sa position dans l’attente d’informations détaillées sur ce point.
Le Comité prend note des explications apportées et conclut que la limite d’âge fixée à 70 ans pour les gens de mer peut être considérée comme conforme aux articles 24 et 1§2 de la Charte au vu des circonstances, en particulier des considérations de santé et de sécurité pouvant s’appliquer à l’activité des gens de mer. Il tient également compte du fait qu’un relèvement de la limite d’âge pour les gens de mer pourrait être envisagé dans un avenir proche.
Par conséquent, le Comité constate donc que la situation à cet égard a été mise en conformité avec les articles 24 et 1§2 de la Charte et décide de mettre fin à l’examen du suivi de la décision.
Documents connexes
Dernière mise à jour le septembre 17, 2021 par loisdumonde
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