3e évaluation du suivi: Confédération générale du travail de Suède (LO) et Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés (TCO) c. Suède, décision sur le bien-fondé du 3 juillet 2013, n° 85/2012, Résolution ResChS(2014)1

3e évaluation du suivi: Confédération générale du travail de Suède (LO) et Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés (TCO) c. Suède, décision sur le bien-fondé du 3 juillet 2013, n° 85/2012, Résolution ResChS(2014)1

Violation de l’article 6§2 de la Charte

Décision du Comité sur le bien-fondé de la réclamation

Résolution ResChS(2014)1

Le Comité a conclu à la violation de l’article 6§2 de la Charte au motif que les restrictions et limitations imposées par la loi au sujet des travailleurs détachés ne favorisent pas l’institution de procédures appropriées de négociation volontaire entre les organisations patronales et syndicales en vue de réglementer les conditions de travail et d’emploi par le biais de conventions collectives.

Informations fournies par le gouvernement

Dans le présent rapport, le Gouvernement déclare qu’en 2018 il a décidé de nommer une commission d’enquête chargée de formuler des propositions sur la manière d’appliquer en droit suédois la Directive 2018/957 du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.

Le Gouvernement ne présente pas de nouvelles informations mais se réfère à celles qu’il a soumises antérieurement et qui peuvent être résumées comme suit:

Le Gouvernement avait indiqué dans les Constats 2016 que la législation en vigueur ne protège pas suffisamment le rôle des conventions collectives, ce qui peut créer des inégalités sur les plans de la concurrence, des salaires et des conditions d’emploi.

La commission d’enquête relative au détachement de travailleurs, qui a évalué les modifications apportées à la loi sur le détachement de travailleurs à l’étranger (1999:678) à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (Grande Chambre) le 18 décembre 2007 (affaire n° C-341/05, Laval un Partneri Ltd. / Svenska Byggnadsarbetare-förbundet et al.), a été invitée à réfléchir à des modifications législatives visant à renforcer le rôle des conventions collectives en matière de détachement de travailleurs. Dans son rapport du 30 septembre 2015, elle propose entre autres que soit nommé un représentant habilité à négocier et à conclure des conventions collectives à la demande d’une organisation de travailleurs ; que soit autorisée l’action syndicale pour négocier une convention collective en faveur des travailleurs détachés qui contienne des conditions minimales au titre des accords sectoriels applicables ou des conventions collectives qui contiennent des stipulations juridiques spéciales concernant les travailleurs détachés.

Les autorités indiquent que le gouvernement est en train d’examiner actuellement ces propositions. Le gouvernement a annoncé qu’il proposera un projet de loi sur les nouvelles réglementations concernant le détachement de travailleurs en janvier 2017. Le gouvernement soumettra en temps voulu des informations supplémentaires sur cette question.

Dans le projet de loi sur le budget pour 2017, le gouvernement a déclaré que les salaires et conditions suédois s’appliquent à toutes les personnes travaillant en Suède et que cette législation doit être conçue de manière à promouvoir l’application des termes convenus par les partenaires sociaux dans les conventions collectives. Dans ce contexte, le gouvernement travaille à l’examen et au renforcement de la Loi sur l’affectation des employés à l’étranger et à la mise en œuvre de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (Directive concernant le détachement de travailleurs).

Elles se félicitent que la Commission européenne ait l’intention de présenter un train de mesures sur la mobilité des travailleurs, parmi lesquelles figure une révision de la Directive concernant le détachement de travailleurs. Elles estiment qu’une révision de cette directive pourrait permettre de modifier profondément la législation en vigueur, afin de préserver le rôle des conventions collectives, les salaires suédois et les conditions s’appliquant à toutes les personnes qui travaillent en Suède, ainsi que la législation promouvant l’application des conditions définies par les partenaires sociaux dans les conventions collectives. Le Gouvernement est actuellement en discussion avec les Etats membres de l’UE et la Commission européenne à cet effet.

Evaluation du suivi

Même si le présent rapport suédois n’apporte pas d’informations spécifiques à cet égard, le Comité note que, selon une autre source (Utstationeringsdirektivet och det svenska genomförandet, SOU 2019:25), certains changements ont été apportés le 1er juin 2017 au système pour faire respecter les conventions collectives en matière de détachement des travailleurs (notamment sur la base d’un précédent rapport d’enquête, Översyn av lex Laval, SOU 2015:83).

Depuis ces changements, l’article 5a de la loi sur le détachement des travailleurs à l’étranger n’interdit plus l’action collective quand l’employeur peut démontrer (bevisregeln) que les travailleurs détachés bénéficient déjà de conditions d’emploi et de travail similaires à celles réclamées au moyen de l’action collective. Toutefois, la nature et l’ampleur des conditions contre lesquelles une action collective peut être entreprise restent soumises aux limites définies dans le texte initial de la lex Laval (et que le Comité, dans sa décision, avait jugées contraire à la Charte). En outre, l’action collective peut uniquement viser des employeurs établis dans l’EEE ou en Suisse.

De plus, les amendements de 2017 (article 5c de la loi sur le détachement des travailleurs à l’étranger) disposent désormais que si une convention collective est conclue entre un syndicat suédois et un employeur qui procède au détachement, le travailleur détaché a le droit d’invoquer les clauses de la convention même s’il n’est pas membre du syndicat suédois qui est partie à la convention. Cette possibilité se limite toutefois aux conditions stipulées à l’article 5a de la loi.

Sur la base des informations dont il dispose, le Comité estime que les amendements de 2017 sont insuffisants pour rendre la situation conforme à la Charte. Il rappelle qu’en limitant par anticipation les conditions que les syndicats peuvent négocier, le cadre légal, et en particulier l’article 5a de la loi sur le détachement des travailleurs à l’étranger, restreint de façon importante la possibilité des syndicats suédois de mener librement la négociation collective et des actions collectives en lien avec ces négociations, ce qui n’est pas conforme à la Charte (voir en particulier les §§112 et 123 de la décision).

Depuis le rapport précédent de la Suède, résumé ci-dessus, la Directive 2018/957 du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 96/71/CE concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services a été adoptée. Le Comité note dans ce contexte que le Gouvernement a chargé une commission d’enquête de soumettre des propositions sur la manière dont il convient de mettre en œuvre en droit suédois le texte modifiant la Directive. Un des objectifs du mandat de cette commission est de favoriser, dans la mesure du possible, l’égalité de traitement entre les travailleurs détachés (non-résidents) et les travailleurs résidents tout en respectant la libre circulation des services.

Le Comité note que le rapport publié par la commission d’enquête (SOU 2019:25) en mai 2019 énonce une série de propositions relatives aux possibilités de négociation collective et d’action collective des syndicats pour les travailleurs détachés. La commission suggère que les changements législatifs proposés entrent en vigueur le 30 juillet 2020.

Le Comité constate par ailleurs que les propositions de la commission permettent d’accroître les possibilités de négociation collective et d’action collective pour faire valoir les demandes de rémunération (par opposition à un « taux minimal de rémunération ») et de certaines indemnités/remboursements, et en particulier pour augmenter la possibilité de faire respecter les conventions collectives sur les conditions générales applicables aux détachements de longue durée. D’autres propositions concernent l’égalité de traitement des travailleurs intérimaires détachés, le droit des syndicats à certains documents et l’obligation des employeurs de fournir des informations dans certains cas. Le Comité ne pourra toutefois se prononcer de manière définitive sur ces diverses propositions tant qu’elles n’auront pas été inscrites dans la loi et mises en œuvre dans la pratique. Il demande par conséquent que le prochain rapport sur le suivi fournisse des informations détaillées à cet égard.

Dans l’intervalle, le Comité conclut que pendant la période considérée la situation n’a pas été rendue conforme à la Charte.

Violation de l’article 6§4 de la Charte

Décision du Comité sur le bien-fondé de la réclamation

Le Comité a conclu à la violation de l’article 6§4 de la Charte au motif que les articles 5a et 5b de la loi sur le détachement de travailleurs à l’étranger, de même que l’article 41c de la loi sur la codétermination, ne reconnaissent pas comme il se devrait le droit fondamental de mener des actions collectives.

Informations fournies par le gouvernement

Le Gouvernement ne fournit aucune nouvelle information spécifique sur le suivi relatif à la violation de l’Article de l’Article 6§4, mais il se réfère aux informations présentées ci-dessus concernant la violation de l’Article 6§2 de la Charte.

Evaluation du suivi

Le Comité renvoie à ses observations ci-dessus concernant le suivi relatif à la violation de l’Article 6§2 et considère que pendant la période considérée la situation n’a pas été rendue conforme à la Charte au motif que les articles 5a et 5b de la loi sur le détachement de travailleurs à l’étranger, de même que l’article 41c de la loi sur la codétermination, ne reconnaissent pas comme il se devrait le droit fondamental de mener des actions collectives.

Violation de l’article 19§4a de la Charte

Décision du Comité sur le bien-fondé de la réclamation

Le Comité a conclu à la violation de l’article 19§4a de la Charte au motif qu’en matière de rémunération et autres conditions d’emploi et de travail, la législation n’assure pas aux travailleurs détachés le même traitement que celui garanti aux travailleurs sous contrat à durée indéterminée.

Informations fournies par le gouvernement

Dans le présent rapport, le Gouvernement déclare qu’en 2018 il a décidé de nommer une commission d’enquête chargée de formuler des propositions sur la manière d’appliquer en droit suédois la Directive 2018/957 du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.

Le Gouvernement ne présente pas de nouvelles informations mais se réfère à celles qu’il a soumises antérieurement et qui peuvent être résumées comme suit:

Le Gouvernement avait indiqué dans les Constats 2016 que la législation en vigueur ne protège pas suffisamment le rôle des conventions collectives, ce qui peut créer des inégalités sur les plans de la concurrence, des salaires et des conditions d’emploi.

La commission d’enquête relative au détachement de travailleurs, qui a évalué les modifications apportées à la loi sur le détachement de travailleurs à l’étranger (1999:678) à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (Grande Chambre) le 18 décembre 2007 (affaire n° C-341/05, Laval un Partneri Ltd. / Svenska Byggnadsarbetare-förbundet et al.), a été invitée à réfléchir à des modifications législatives visant à renforcer le rôle des conventions collectives en matière de détachement de travailleurs. Dans son rapport du 30 septembre 2015, elle propose entre autres que soit nommé un représentant habilité à négocier et à conclure des conventions collectives à la demande d’une organisation de travailleurs ; que soit autorisée l’action syndicale pour négocier une convention collective en faveur des travailleurs détachés qui contienne des conditions minimales au titre des accords sectoriels applicables ou des conventions collectives qui contiennent des stipulations juridiques spéciales concernant les travailleurs détachés.

Les autorités indiquent que le gouvernement est en train d’examiner actuellement ces propositions. Le gouvernement a annoncé qu’il proposera un projet de loi sur les nouvelles réglementations concernant le détachement de travailleurs en janvier 2017. Le gouvernement soumettra en temps voulu des informations supplémentaires sur cette question.

Dans le projet de loi sur le budget pour 2017, le gouvernement a déclaré que les salaires et conditions suédois s’appliquent à toutes les personnes travaillant en Suède et que cette législation doit être conçue de manière à promouvoir l’application des termes convenus par les partenaires sociaux dans les conventions collectives. Dans ce contexte, le gouvernement travaille à l’examen et au renforcement de la Loi sur l’affectation des employés à l’étranger et à la mise en œuvre de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (Directive concernant le détachement de travailleurs).

Elles se félicitent que la Commission européenne ait l’intention de présenter un train de mesures sur la mobilité des travailleurs, parmi lesquelles figure une révision de la Directive concernant le détachement de travailleurs. Elles estiment qu’une révision de cette directive pourrait permettre de modifier profondément la législation en vigueur, afin de préserver le rôle des conventions collectives, les salaires suédois et les conditions s’appliquant à toutes les personnes qui travaillent en Suède, ainsi que la législation promouvant l’application des conditions définies par les partenaires sociaux dans les conventions collectives. Le Gouvernement est actuellement en discussion avec les Etats membres de l’UE et la Commission européenne à cet effet.

Evaluation du suivi

Le Comité renvoie à ses observations ci-dessus concernant le suivi relatif à la violation de l’Article 6§2 et considère que pendant la période considérée la situation n’a pas été rendue conforme à la Charte au motif qu’en matière de rémunération et autres conditions d’emploi et de travail, la législation n’assure pas aux travailleurs détachés le même traitement que celui garanti aux travailleurs sous contrat à durée indéterminée.

Violation de l’article19§4b de la Charte

Décision du Comité sur le bien-fondé de la réclamation

Le Comité a conclu à la violation de l’article 19§4b de la Charte au motif que l’absence de dispositions législatives ou réglementaires faisant obligation aux entreprises étrangères de désigner une personne de contact en Suède habilitée à négocier et conclure des accords avec les syndicats suédois ne garantit pas aux travailleurs étrangers présents en toute légalité sur le territoire de la Suède un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les citoyens suédois pour ce qui est de la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives.

Informations fournies par le gouvernement

Dans le présent rapport, le Gouvernement déclare qu’en 2018 il a décidé de nommer une commission d’enquête chargée de formuler des propositions sur la manière d’appliquer en droit suédois la Directive 2018/957 du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.

Le Gouvernement ne présente pas de nouvelles informations mais se réfère à celles qu’il a soumises antérieurement et qui peuvent être résumées comme suit:

Le Gouvernement avait indiqué dans les Constats 2016 que la législation en vigueur ne protège pas suffisamment le rôle des conventions collectives, ce qui peut créer des inégalités sur les plans de la concurrence, des salaires et des conditions d’emploi.

La commission d’enquête relative au détachement de travailleurs, qui a évalué les modifications apportées à la loi sur le détachement de travailleurs à l’étranger (1999:678) à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (Grande Chambre) le 18 décembre 2007 (affaire n° C-341/05, Laval un Partneri Ltd. / Svenska Byggnadsarbetare-förbundet et al.), a été invitée à réfléchir à des modifications législatives visant à renforcer le rôle des conventions collectives en matière de détachement de travailleurs. Dans son rapport du 30 septembre 2015, elle propose entre autres que soit nommé un représentant habilité à négocier et à conclure des conventions collectives à la demande d’une organisation de travailleurs ; que soit autorisée l’action syndicale pour négocier une convention collective en faveur des travailleurs détachés qui contienne des conditions minimales au titre des accords sectoriels applicables ou des conventions collectives qui contiennent des stipulations juridiques spéciales concernant les travailleurs détachés.

Les autorités indiquent que le gouvernement est en train d’examiner actuellement ces propositions. Le gouvernement a annoncé qu’il proposera un projet de loi sur les nouvelles réglementations concernant le détachement de travailleurs en janvier 2017. Le gouvernement soumettra en temps voulu des informations supplémentaires sur cette question.

Dans le projet de loi sur le budget pour 2017, le gouvernement a déclaré que les salaires et conditions suédois s’appliquent à toutes les personnes travaillant en Suède et que cette législation doit être conçue de manière à promouvoir l’application des termes convenus par les partenaires sociaux dans les conventions collectives. Dans ce contexte, le gouvernement travaille à l’examen et au renforcement de la Loi sur l’affectation des employés à l’étranger et à la mise en œuvre de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (Directive concernant le détachement de travailleurs).

Elles se félicitent que la Commission européenne ait l’intention de présenter un train de mesures sur la mobilité des travailleurs, parmi lesquelles figure une révision de la Directive concernant le détachement de travailleurs. Elles estiment qu’une révision de cette directive pourrait permettre de modifier profondément la législation en vigueur, afin de préserver le rôle des conventions collectives, les salaires suédois et les conditions s’appliquant à toutes les personnes qui travaillent en Suède, ainsi que la législation promouvant l’application des conditions définies par les partenaires sociaux dans les conventions collectives. Le Gouvernement est actuellement en discussion avec les Etats membres de l’UE et la Commission européenne à cet effet.

Evaluation du suivi

Le Comité renvoie à ses observations ci-dessus concernant le suivi relatif à la violation de l’Article 6§2 et considère que pendant la période considérée la situation n’a pas été rendue conforme à la Charte au motif que la Suède ne garantit pas aux travailleurs étrangers présents en toute légalité un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les citoyens suédois pour ce qui est de la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives.

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Dernière mise à jour le septembre 17, 2021 par loisdumonde

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