Confédération générale du travail de Suède (LO) et Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés (TCO) c. Suède, réclamation n° 85/2012, décision sur le bien-fondé du 3 juillet 2013
A. Violation de l’article 6§2 de la Charte
1. Décision du Comité sur le bien-fondé de la réclamation
Le Comité a conclu à la violation de l’article 6§2 de la Charte au motif que les restrictions et limitations imposées par la loi au sujet des travailleurs détachés ne favorisent pas l’institution de procédures appropriées de négociation volontaire entre les organisations patronales et syndicales en vue de réglementer les conditions de travail et d’emploi par le biais de conventions collectives.
2. Informations fournies par le Gouvernement
Le Gouvernement indique dans les informations enregistrées le 2 novembre 2015 que la législation en vigueur ne protège pas suffisamment le rôle des conventions collectives, ce qui peut créer des inégalités sur les plans de la concurrence, des salaires et des conditions d’emploi.
La commission d’enquête relative au détachement de travailleurs, qui a évalué les modifications apportées à la loi sur le détachement de travailleurs à l’étranger (1999:678) à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (Grande Chambre) le 18 décembre 2007 (affaire n° C-341/05, Laval un Partneri Ltd. / Svenska Byggnadsarbetare-förbundet et al.), a été invitée à réfléchir à des modifications législatives visant à renforcer le rôle des conventions collectives en matière de détachement de travailleurs. Dans son rapport du 30 septembre 2015, elle propose entre autres que soit nommé un représentant habilité à négocier et à conclure des conventions collectives à la demande d’une organisation de travailleurs ; que soit autorisée l’action syndicale pour négocier une convention collective en faveur des travailleurs détachés qui contienne des conditions minimales au titre des accords sectoriels applicables ou des conventions collectives qui contiennent des stipulations juridiques spéciales concernant les travailleurs détachés.
Les autorités entendent rendre compte des suites données à ces propositions. Elles se félicitent que la Commission européenne ait l’intention de présenter un train de mesures sur la mobilité des travailleurs, parmi lesquelles figure une révision de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (Directive concernant le détachement de travailleurs) avant fin 2016. Elles estiment qu’une révision de cette directive pourrait permettre de modifier profondément la législation en vigueur, afin de préserver le rôle des conventions collectives, les salaires suédois et les conditions s’appliquant à toutes les personnes qui travaillent en Suède, ainsi que la législation promouvant l’application des conditions définies par les partenaires sociaux dans les conventions collectives. Le Gouvernement est actuellement en discussion avec les Etats membres de l’UE et la Commission européenne à cet effet.
3. Evaluation du suivi
Dans les Conclusions 2015, le Comité a considéré que le cadre législatif applicable aux travailleurs détachés ne favorisait pas l’institution de procédures appropriées de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et syndicales en vue de réglementer les conditions de travail et d’emploi par des conventions collectives. Il a dès lors conclu que la situation n’était pas conforme à l’article 6§2 de la Charte.
Compte tenu des informations qui lui ont été communiquées, le Comité considère que les restrictions et limitations imposées par la loi au sujet des travailleurs détachés ne favorisent toujours pas l’institution de procédures appropriées de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de réglementer les conditions de travail et d’emploi au moyen de conventions collectives.
Le Comité dit que la situation n’a pas été mise en conformité avec la Charte.
Il prend note de l’action des autorités en vue de mettre la situation en conformité avec l’article 6§2 de la Charte.
Il procédera à un nouvel examen de la situation sur la base des informations qui devront lui être soumises en octobre 2016.
B. Violation de l’article 6§4 de la Charte
1. Décision du Comité sur le bien-fondé de la réclamation
Le Comité a conclu à la violation de l’article 6§4 de la Charte au motif que les articles 5a et 5b de la loi sur le détachement de travailleurs à l’étranger, de même que l’article 41c de la loi sur la codétermination, ne reconnaissent pas comme il se devrait le droit fondamental de mener des actions collectives.
2. Informations fournies par le Gouvernement
Le Comité renvoie aux informations ci-dessus concernant la violation de l’article 6§2 de la Charte.
3. Evaluation du suivi
Dans les Conclusions 2015, le Comité a considéré le cadre législatif applicable aux travailleurs détachés restreignait de manière disproportionnée le libre exercice du droit des syndicats de mener des actions collectives, dans la mesure où il les empêchait de déclencher une action en vue d’améliorer les conditions d’emploi de ces travailleurs. Il a dès lors conclu que la situation n’était pas conforme à l’article 6§4 de la Charte.
Compte tenu des informations qui lui ont été communiquées, le Comité considère que les articles 5a et 5b de la loi sur le détachement de travailleurs à l’étranger, de même que l’article 41c de la loi sur la codétermination, ne reconnaissent toujours pas comme il se devrait le droit fondamental de mener des actions collectives.
Le Comité dit que la situation n’a pas été mise en conformité avec la Charte.
Il prend note de l’action des autorités en vue de mettre la situation en conformité à l’article 6§4 de la Charte.
Il procédera à un nouvel examen de la situation sur la base des informations détaillées qui devront lui être fournies en octobre 2016.
C. Violation de l’article 19§4a de la Charte
1. Décision du Comité sur le bien-fondé de la réclamation
Le Comité a conclu à la violation de l’article 19§4a de la Charte au motif qu’en matière de rémunération et autres conditions d’emploi et de travail, la législation n’assure pas aux travailleurs détachés le même traitement que celui garanti aux travailleurs sous contrat à durée indéterminée.
2. Informations fournies par le Gouvernement
Le Comité renvoie aux informations ci-dessus concernant la violation de l’article 6§2 de la Charte.
3. Evaluation du suivi
Dans les Conclusions 2015, le Comité a demandé quelle procédure de plainte permettait aux travailleurs de faire valoir la protection en termes de rémunération et autres conditions d’emploi prévue par la directive concernant le détachement de travailleurs ; quels étaient les moyens d’action du Gouvernement pour faire appliquer les dispositions de la « lex Laval » qui transpose ladite directive ; et si les mêmes conventions collectives et conditions de travail s’appliquaient aux travailleurs détachés et aux nationaux du même secteur d’activité. Il a réservé sa position dans l’attente de ces informations.
Compte tenu des informations qui lui ont été communiquées, le Comité considère qu’en matière de rémunération et autres conditions d’emploi et de travail, la législation n’assure toujours pas aux travailleurs détachés le même traitement que celui garanti aux travailleurs sous contrat à durée indéterminée.
Le Comité dit que la situation n’a pas été mise en conformité avec la Charte.
Il prend note de l’action des autorités en vue de mettre la situation en conformité à l’article 19§4a de la Charte.
Il procédera à un nouvel examen de la situation sur la base des informations qui devront lui être fournies en octobre 2016.
D. Violation de l’article 19§4b de la Charte
1. Décision du Comité sur le bien-fondé de la réclamation
Le Comité a conclu à la violation de l’article 19§4b de la Charte au motif que l’absence de dispositions législatives ou réglementaires faisant obligation aux entreprises étrangères de désigner une personne de contact en Suède habilitée à négocier et conclure des accords avec les syndicats suédois ne garantit pas aux travailleurs étrangers présents en toute légalité sur le territoire de la Suède un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les citoyens suédois pour ce qui est de la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives.
2. Informations fournies par le Gouvernement
Le Comité renvoie aux informations ci-dessus concernant la violation de l’article 6§2 de la Charte.
3. Evaluation du suivi
Dans les Conclusions 2015, le Comité a demandé des informations à jour sur les travaux ou les constats de la commission d’enquête relative au détachement de travailleurs et sur les changements en droit ou dans la pratique concernant les travailleurs détachés au regard de l’affiliation syndicale et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives. Il a réitéré sa conclusion selon laquelle la restriction imposée par la loi sur le droit des travailleurs détachés de participer à une action collective pour améliorer leurs conditions au-dessus du niveau de base de la convention collective actuelle était en violation avec l’article 19§4b de la Charte.
Compte tenu des informations qui lui ont été communiquées, le Comité considère que l’absence de dispositions législatives ou réglementaires faisant obligation aux entreprises étrangères de désigner une personne de contact en Suède habilitée à négocier et conclure des accords avec les syndicats suédois ne garantit toujours pas aux travailleurs étrangers présents en toute légalité sur le territoire de la Suède un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les citoyens suédois pour ce qui est de la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives.
Le Comité dit que la situation n’a pas été mise en conformité avec la Charte.
Il prend note de l’action des autorités en vue de mettre la situation en conformité à l’article 19§4b de la Charte.
Il procédera à un nouvel examen de la situation sur la base des informations qui devront lui être fournies en octobre 2016.
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Dernière mise à jour le septembre 17, 2021 par loisdumonde
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