Comité européen des Droits sociaux
DECISION SUR LA RECEVABILITE
2 décembre 2008
Fédération européenne d’Associations Nationales Travaillant
avec les Sans-Abri (FEANTSA) c. Slovénie
Réclamation n° 53/2008
Le Comité européen des Droits sociaux, comité d’experts indépendants institué en vertu de l’article 25 de la Charte sociale européenne (« le Comité »), au cours de sa 233ème session où siégeaient :
Mme Polonca KONČAR, Présidente
MM. Andrzej SWIATKOWSKI, Premier Vice-Président
Tekin AKILLIOĞLU, Deuxième Vice-Président
Jean-Michel BELORGEY, Rapporteur Général
Alfredo Bruto da Costa
Nikitas Aliprantis
Stein Evju
Mme Csilla Kollonay Lehoczky
MM. Lucien FRANCOIS
Lauri LEPPIK
Colm O’CINNEIDE
Mmes Monika SCHLACHTER
Birgitta NYSTRÖM
Annalisa CIAMPI
Assisté de M. Régis BRILLAT, Secrétaire exécutif
Vu la réclamation datée du 14 août 2008 et enregistrée le 28 août 2008 sous le n° 53/2008, présentée par la Fédération européenne d’Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri (la FEANTSA) et signée par son Président, M. Hannu Puttonen, tendant à ce que le Comité déclare que la Slovénie ne respecte pas les articles 16, 31 et E de la Charte sociale européenne révisée (« la Charte révisée ») ;
Vu les documents annexés à la réclamation ;
Vu la Charte révisée, et notamment les articles 16, 31 et E qui sont ainsi libellés :
Article 16 – Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique
Partie I : « La famille, en tant que cellule fondamentale de la société, a droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée pour assurer son plein développement. »
Partie II : « En vue de réaliser les conditions de vie indispensables au plein épanouissement de la famille, cellule fondamentale de la société, les Parties s’engagent à promouvoir la protection économique, juridique et sociale de la vie de famille, notamment par le moyen de prestations sociales et familiales, de dispositions fiscales, d’encouragement à la construction de logements adaptés aux besoins des familles, d’aide aux jeunes foyers, ou de toutes autres mesures appropriées. »
Article 31 – Droit au logement
Partie I : « Toute personne a droit au logement. »
Partie II : « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au logement, les Parties s’engagent à prendre des mesures destinées :
1 à favoriser l’accès au logement d’un niveau suffisant ;
2 à prévenir et à réduire l’état de sans-abri en vue de son élimination progressive ;
3 à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes. »
Article E – Non-discrimination
« La jouissance des droits reconnus dans la présente Charte doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la santé, l’appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation ».
Vu le Protocole additionnel à la Charte prévoyant un système de réclamations collectives (« le Protocole ») ;
Vu le règlement du Comité adopté le 29 mars 2004 lors de la 201ème session et modifié le 12 mai 2005 lors de la 207ème session (« le Règlement ») ;
Vu les observations du Gouvernement slovène (« le Gouvernement ») sur la recevabilité reçues le 30 octobre 2008 ;
Après avoir délibéré le 2 décembre 2008 ;
Rend la décision suivante, adoptée à cette date :
1. La FEANTSA allègue que la Slovénie ne respecte pas les articles 16, 31 et E de la Charte révisée du fait de la situation des locataires de logements dénationalisés depuis la fin du régime socialiste et du fait des conséquences sociales de certaines mesures prises par les autorités slovènes. En particulier, la FEANTSA souligne que les droits acquis d’accès au logement ont été révoqués ; que les prix des logements ont été augmentés et que les possibilités d’acquérir un logement adéquat ont été réduites. La FEANTSA indique également que ces mesures entraînent des expulsions et ainsi augmentent le nombre des sans-abris ; que le coût d’un logement est de moins en moins abordable, alors que cela avait été garanti ; que ces mesures ont artificiellement créé des problèmes d’hébergement pour les familles qui louent ces logements dénationalisés ; et que l’ensemble de ces mesures constitue une discrimination à l’encontre de ces personnes parce qu’elles ont été traitées différemment et moins bien que d’autres citoyens dans des situations identiques ou comparables sans justification objective et raisonnable.
EN DROIT
En ce qui concerne les conditions de recevabilité énoncées par le Protocole et par le Règlement :
2. Le Comité observe que la Slovénie a accepté la procédure de réclamations collectives prévue par le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne en acceptant l’article D de la Charte sociale européenne révisée qu’elle a ratifiée le 7 mai 1999. Cette procédure de réclamations collectives a pris effet pour cet Etat le 1er juillet 1999. De plus, conformément à l’article 4 du Protocole, la réclamation a été déposée sous forme écrite. Elle concerne les articles 16, 31 et E de la Charte révisée, dispositions acceptées par la Slovénie lors de la ratification de ce traité le 7 mai 1999 et par lesquelles elle est liée depuis l’entrée en vigueur de ce traité à son égard le 1er juillet 1999.
3. En outre, la réclamation est motivée. En effet, l’organisation auteur de la réclamation avance des éléments en droit et en pratique suffisamment précis et circonstanciés qui se rattachent à des droits garantis par la Charte révisée en vertu des dispositions acceptées par la Slovénie.
4. Le Gouvernement ne conteste pas la recevabilité de cette réclamation.
5. Le Comité note que, conformément aux articles 1b et 3 du Protocole, la FEANTSA est une organisation internationale non gouvernementale dotée du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe. Elle figure sur la liste, établie par le Comité gouvernemental, des organisations nationales non gouvernementales habilitées à déposer des réclamations.
6. Le Comité considère que la FEANTSA a présenté une réclamation dans un domaine pour lequel elle est particulièrement qualifiée au sens de l’article 3 du Protocole. Il s’agit d’une organisation non gouvernementale dont les activités ont pour but de participer ou contribuer à la réduction du nombre de sans-abri en Europe.
7. La réclamation est signée par M. Hannu Puttonen, Président de la FEANTSA. Selon l’article 18 de ses statuts, le Président est habilité à représenter la FEANTSA devant toute autorité ou juridiction. Le Comité considère que M. Puttonen a été régulièrement habilité à représenter l’organisation auteur de la réclamation aux fins de la procédure de réclamations collectives. Par conséquent, la réclamation satisfait à l’article 23 du Règlement.
8. Le Comité note qu’une partie des violations invoquées par la réclamation prennent leur source dans des décisions ou situations antérieures au 1er juillet 1999, date de l’entrée en vigueur de la Charte révisée et de la procédure de réclamations collectives en ce qui concerne la Slovénie, mais que ces décisions ou ces situations ont produit des effets postérieurement à cette date.
9. Par ces motifs, le Comité, sur la base du rapport présenté par M. Jean-Michel Belorgey et sans préjuger de sa décision sur le bien-fondé de la réclamation,
DECLARE LA DECLARATION RECEVABLE,
En application de l’article 7§1 du Protocole, charge le Secrétaire exécutif d’informer de la présente décision l’organisation auteur de la réclamation et l’Etat défendeur, de la communiquer aux Parties au Protocole et aux Etats ayant fait une déclaration au titre de l’article D du paragraphe 2 de la Charte révisée, et de la rendre publique.
Invite le Gouvernement à lui soumettre par écrit, avant le 20 février 2009, un mémoire sur le bien-fondé de la réclamation.
Invite la FEANTSA à lui soumettre dans un délai qu’il fixera une réplique au mémoire du Gouvernement.
Invite les Parties au Protocole et les Etats ayant fait une déclaration au titre de l’article D du paragraphe 2 de la Charte révisée à lui transmettre avant le 20 février 2009 les observations qu’ils souhaiteraient présenter.
En application de l’article 7§2 du Protocole, charge le Secrétaire exécutif d’informer les organisations internationales d’employeurs ou de travailleurs visées à l’article 27§2 de la Charte en les invitant à formuler des observations avant le 20 février 2009.
Jean-Michel BELORGEY
Rapporteur
Polonca KONČAR
Présidente
Régis Brillat
Secrétaire exécutif
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Dernière mise à jour le septembre 16, 2021 par loisdumonde
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