Fédération européenne des Associations nationales travaillant avec les Sans-abri (FEANTSA) c. Slovénie, réclamation n° 53/2008, décision sur le bien-fondé du 8 septembre 2009
A. Violation de l’article 31§1 en raison de l’absence de protection du droit au logement
1. Décision du Comité sur le bien-fondé de la réclamation
Le Comité a conclu à la violation de l’article 31 de la Charte au motif que, en ce qui concerne les anciens titulaires d’un « droit d’occupation » sur les logements rétrocédés à leurs propriétaires privés, la combinaison de l’insuffisance des aides à l’acquisition ou l’accession à un logement de substitution, de l’évolution des règles d’occupation et de la hausse des loyers, est, au terme des réformes engagées par le gouvernement slovène, de nature à précariser gravement un nombre significatif de ménages, et à priver ceux-ci de l’exercice effectif de leur droit au logement.
2. Informations fournies par le Gouvernement
Le Gouvernement indique, dans les informations enregistrées le 15 février 2015, qu’à la suite de la décision du Comité, le Gouvernement a institué un groupe de travail interministériel qui a été saisi des problèmes des locataires occupant des biens dénationalisés.
Le Ministre en charge du logement a composé un nouveau Conseil de l’habitat en 2013. Organe consultatif au sein duquel siègent également des représentants de l’Association slovène des locataires, ledit Conseil est étroitement associé, entre autres activités, à l’élaboration et à l’adoption du programme national en faveur du logement ; suit la mise en œuvre des politiques du logement au niveau local ; et formule des propositions de mesures relevant de la compétence du ministère en charge du logement. L’Association slovène des locataires participe activement à l’établissement du nouveau programme national en faveur du logement, qui a été soumis à l’Assemblée nationale pour examen et adoption.
En 2014, les règles relatives à la location de logements sociaux (liste Uradni RS n° 14/04/34/04/62/02 11/09, 81/11/47/14) ont été modifiées pour permettre aux occupants de biens dénationalisés d’obtenir des logements locatifs beaucoup plus rapidement. Ces règles octroient aux occupants de tels biens un statut qui leur confère un rang de priorité élevé sur la liste des demandeurs en attente d’un logement social.
3. Evaluation du suivi
Le Comité prend note de l’évolution positive de la situation, mais aurait besoin d’informations complémentaires concernant les mesures destinées à éviter que tous les titulaires d’un « droit d’occupation » sur un logement restitué à ses précédents propriétaires ne se retrouvent sans abri, par exemple, des informations relatives au nombre de locataires occupant des biens dénationalisés qui n’ont pas encore été relogés, nombre de personnes sur la liste des demandeurs, etc. Le Comité considère par conséquent que la situation n’a pas encore été rendue conforme à la Charte.
Il procèdera à un nouvel examen de la situation sur la base des informations qui devront lui être fournies en octobre 2016.
B. Violation de l’article 31§3 en raison du manque d’offre de logements d’un coût abordable
1. Décision du Comité sur le bien-fondé de la réclamation
Le Comité a conclu à la violation de l’article 31§3 au motif qu’il n’a pas été démontré que des mesures sont prises afin de rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Il appartient aux Etats parties à la Charte de faire apparaître, non le taux d’effort moyen requis de l’ensemble des candidats à un logement, mais que le taux d’effort des demandeurs de logement les plus défavorisés est compatible avec leur niveau de ressources, ce qui n’est manifestement pas le cas des anciens titulaires d’un « droit d’occupation », en particulier, des personnes âgées, privées, de ce droit et de toute possibilité d’acquisition du logement occupé, ou d’un autre, à un prix réduit, ainsi que de toute possibilité de maintien dans les lieux, ou d’accession à un autre logement, en échange d’un loyer raisonnable.
2. Informations fournies par le Gouvernement
Le Gouvernement n’a fait parvenir aucune information concernant le taux d’effort requis de la part des anciens titulaires d’un « droit d’occupation » pour l’achat ou la location d’un logement.
3. Evaluation du suivi
Aucune information n’ayant été communiquée sur ce point précis, le Comité considère que la situation n’a pas encore été rendue conforme à la Charte.
Le Comité procèdera à un nouvel examen de la situation sur la base des informations qui devront lui être fournies en octobre 2016.
C. Violation de l’article E combiné à l’article 31§3 en raison de la discrimination entre les anciens titulaires d’un « droit d’occupation » et les autres occupants de logements entrés dans la propriété publique
1. Décision du Comité
Le Comité considère que le traitement des anciens titulaires d’un « droit d’occupation » de logements acquis par l’Etat par voie de nationalisation ou d’expropriation, et restitués à leur propriétaire, présente, par rapport au sort fait aux autres occupants de logements entrés par une autre voie dans la propriété publique, un caractère manifestement discriminatoire, aucune différence de situation entre les deux catégories d’occupants ne pouvant être mise en évidence, la différence d’origine des propriétés publiques en cause, dont ils n’avaient d’ailleurs pas nécessairement connaissance, ne leur étant aucunement imputable, et n’exerçant aucune influence sur la nature de leur propre relation avec le propriétaire ou gestionnaire public.
2. Informations fournies par le Gouvernement
Le Comité prend note des informations générales qui lui ont été communiquées (voir motif A supra). Aucune information n’a toutefois été fournie sur cet aspect spécifique de la réclamation.
3. Evaluation du suivi
Aucune information n’ayant été communiquée sur ce point précis, le Comité considère que la situation n’a pas encore été rendue conforme à la Charte.
Il procèdera à un nouvel examen de la situation sur la base des informations qui devront lui être fournies en octobre 2016.
D. Violation de l’article 16 et de l’article E combiné à l’article 16 en raison de la discrimination entre les anciens titulaires d’un « droit d’occupation » et les autres occupants de logements entrés dans la propriété publique
1. Décision du Comité sur le bien-fondé de la réclamation
Le Comité considère qu’eu égard à la portée qu’il a constamment prêtée à l’article 16 au regard du logement de la famille, que les constats de violation de l’article 31, seuls ou combinés à l’article E, emportent constat de violation de l’article 16, et de l’article E combiné à l’article 16.
2. Informations fournies par le Gouvernement
Le Comité prend note des informations générales qui lui ont été communiquées supra.
3. Evaluation du suivi
Aucune information n’ayant été communiquée sur ce point précis, le Comité considère que la situation n’a pas encore été rendue conforme à la Charte.
Il procèdera à un nouvel examen de la situation sur la base des informations qui devront lui être fournies en octobre 2016.
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Dernière mise à jour le septembre 16, 2021 par loisdumonde
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