Résolution CM/ResChS(2011)7, Réclamation Collective n° 53/2008, Fédération européenne des Associations nationales (FEANTSA) travaillant avec les Sans-abris contre la Slovénie

Résolution CM/ResChS(2011)7
Réclamation collective n° 53/2008
par la Fédération européenne des Associations nationales travaillant avec les Sans-abri (FEANTSA) contre la Slovénie PDF, WORD.

(adoptée par le Comité des Ministres le 15 juin 2011, lors de la 1116e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres[1],

Vu l’article 9 du Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives ;

Considérant la réclamation présentée le 28 août 2008 par la Fédération européenne des Associations nationales travaillant avec les Sans-abri (FEANTSA) contre la Slovénie ;

Eu égard au rapport qui lui a été transmis par le Comité européen des Droits sociaux, dans lequel celui-ci a conclu :

(i) à l’unanimité que la situation de la Slovénie constituait une violation de l’article 31§1 de la Charte révisée ;

Le Comité considère de façon constante que le droit à un logement suffisant doit notamment s’entendre comme un droit juridiquement protégé. Le statut concédé avant la loi sur le logement de 1991 aux occupants de logements sociaux en Slovénie répondait incontestablement, à ses yeux, à cette définition. Les règles fixées par la loi de 1991, en vue de permettre aux anciens titulaires du droit d’occupation – qu’elle abolissait – d’acquérir à un prix modique les logements sur lequel ils jouissaient antérieurement de ce droit, lui paraissent également de nature à assurer aux intéressés une sécurité juridique suffisante dans l’occupation de leur logement. Le Comité estime en revanche que s’agissant des anciens titulaires d’un droit d’occupation sur les logements rétrocédés à leurs propriétaires privés, la combinaison de l’insuffisance des aides à l’acquisition ou l’accession à un logement de substitution, de l’évolution des règles d’occupation et de la hausse des loyers, est, au terme des réformes engagées par le Gouvernement slovène, de nature à précariser gravement un nombre significatif de ménages, et à priver ceux-ci de l’exercice effectif de leur droit au logement.

(ii) à l’unanimité que la situation de la Slovénie constituait une violation de l’article 31§3 de la Charte révisée ;

Le Comité considère que, en vue d’établir que des mesures sont prises afin de rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes, il appartient aux Etats parties à la Charte de faire apparaître, non quel est le taux d’effort moyen requis de l’ensemble des candidats à un logement, mais que le taux d’effort des demandeurs de logement les plus défavorisés est compatible avec leur niveau de ressources, ce qui n’est manifestement pas le cas s’agissant des anciens titulaires de droit d’occupation, singulièrement des personnes âgées, privées, en même temps que de ce droit, de toute possibilité d’acquisition du logement occupé, ou d’un autre, à un prix modique, ainsi que de toute possibilité de maintien dans les lieux, ou d’accession à un autre logement, en échange d’un loyer raisonnable.

(iii) par 9 voix contre 5 que la situation de la Slovénie constituait une violation de l’article E de la Charte révisée combiné avec l’article 31§3 ;

Le Comité considère que le sort fait aux anciens titulaires de droit d’occupation de logements acquis par l’Etat par voie de nationalisation ou d’expropriation, et restitués à leur propriétaire, présente, par rapport au sort fait aux autres occupants de logements entrés par une autre voie dans la propriété publique, un caractère manifestement discriminatoire, aucune différence de situation entre les deux catégories d’occupants ne pouvant être mise en évidence, la différence d’origine des propriétés publiques en cause, dont ils n’avaient d’ailleurs pas nécessairement connaissance, ne leur étant aucunement imputable, et n’exerçant aucune influence sur la nature de leur propre relation avec le propriétaire ou gestionnaire public.

(iv) par 13 voix contre 1 que la situation de la Slovénie constituait une violation de l’article 16 de la Charte révisée ;

Le Comité considère qu’eu égard à la portée qu’il a constamment prêtée à l’article 16 s’agissant du logement de la famille, les constats de violation de l’article 31, seul ou en combinaison avec l’article E, emportent constat de violation également de l’article 16.

(v) par 11 voix contre 3 que la situation de la Slovénie constituait une violation de l’article E de la Charte révisée combiné avec l’article 16.

Le Comité considère que, eu égard à la portée qu’il a constamment prêtée à l’article 16 s’agissant du logement de la famille, les constats de violation de l’article 31, seul ou en combinaison avec l’article E, emportent constat de violation également de l’article 16, et de l’article E en combinaison avec l’article 16.

Vu les informations communiquées par la délégation de la Slovénie par lettre du 20 mai 2011,

1. prend note de la déclaration du gouvernement défendeur et des informations qu’il a communiquées au sujet du suivi de la décision du Comité européen des Droits sociaux et se félicite des mesures déjà prises par les autorités slovènes et de leur engagement à mettre la situation en conformité avec la Charte (voir Annexe à la présente résolution) ;

2. attend de la Slovénie qu’elle fasse état, lors de la présentation du prochain rapport relatif aux dispositions pertinentes de la Charte sociale européenne, d’une mise en conformité intégrale de la situation.

Annexe à la Résolution CM/ResChS(2011)7

Fédération européenne des Associations nationales travaillant avec les Sans-abri (FEANTSA)
contre la Slovénie

Document soumis par la délégation de la Slovénie

(lettre de la Représentation permanente de la Slovénie en date du 20 mai 2011)

1. La Slovénie a ratifié la Charte sociale européenne révisée le 7 mai 1999 et a accepté 95 de ses 98 paragraphes.

2. La Slovénie a ratifié le Protocole additionnel prévoyant un système de réclamations collectives le 7 mai 1999.

3. Entre 2000 et 2010, la Slovénie a soumis 10 rapports sur l’application de la Charte révisée.

4. La Slovénie a pleinement conscience de l’importance de la Charte sociale et de toutes ses dispositions. Elle souscrit à la philosophie qui sous-tend la Charte et le mécanisme de réclamations collectives.

5. En tant qu’Etat membre de l‘Organisation des Nations Unies, du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne, la Slovénie s’est engagée à appliquer les textes de loi internationaux en matière de droits de l’homme, la législation communautaire, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de Justice de l’Union européenne. Dans le cadre des obligations qui lui incombent de par les traités internationaux, la Slovénie est soumise au contrôle exercé par les instances conventionnelles compétentes. Elle rend régulièrement compte de la situation des droits de l’homme ; elle se veut ouverte au dialogue avec les organes de contrôle et se plie en toute bonne foi à leurs recommandations.

Au plan international, la Slovénie défend une politique progressiste dans le domaine des droits de l’homme : elle est déterminée à faire respecter et à appliquer les normes internationales qui existent en la matière et à contribuer à leur développement. A l’échelon gouvernemental, elle suit activement l’évolution de ces droits grâce à un groupe de travail interministériel, qui regroupe également des représentants de la société civile (organisations non gouvernementales) et le médiateur en charge des droits de l’homme.

La Slovénie a démontré son attachement au maintien des normes les plus rigoureuses qui soient sur le terrain de la protection des droits fondamentaux en ratifiant la Charte sociale européenne, y compris le mécanisme de réclamations collectives.

6. Les autorités slovènes ont pris connaissance avec une grand attention du rapport que le Comité européen des Droits sociaux a adressé au Comité des Ministres concernant la Réclamation collective n° 53/2008 formée par la Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri (FEANTSA) contre la Slovénie.

7. Le point qui pose problème résulte de la situation née en 1991, lorsque la Slovénie est passée d’une économie socialiste à une économie de marché. A cette époque, la loi de dénationalisation a permis de rendre à leurs propriétaires des biens qui leur avaient été saisis et confisqués après la deuxième Guerre mondiale. Les logements en question ont été restitués – en nature – aux propriétaires initiaux ; le plus souvent, les titulaires de droits d’occupation dont ces biens avaient fait l’objet y habitaient.

Avant 1991, les anciens logements sociaux (qui étaient la propriété de municipalités et d’organismes publics) étaient édifiés grâce à des crédits budgétaires constitués à partir des contributions prélevées sur les rémunérations de tous les citoyens exerçant une activité professionnelle. Ils incluaient des logements nationalisés et confisqués, construits avant la deuxième Guerre mondiale par des particuliers sur leurs fonds propres. Les logements étaient attribués, dans l’ordre d’arrivée des dossiers, à ceux qui en faisaient la demande et remplissaient les conditions requises – ils obtenaient ainsi le droit d’occuper le logement concerné. Les foyers qui se voyaient octroyer un droit d’occupation pouvaient résider à titre permanent dans ce logement moyennant un loyer peu élevé (fixé administrativement par l’Etat), quels que soient leurs revenus ultérieurs ou l’évolution de leur situation financière.

Il convient de noter ici qu’environ 30 % de tous les foyers du pays ont obtenu ce fameux « droit d’occupation », les autres devant trouver par eux-mêmes une solution pour répondre à leurs besoins en matière de logement, même s’ils contribuaient eux aussi, par leurs cotisations salariales mensuelles, à la construction de logements sociaux.

Le système social a ensuite changé, et les anciens propriétaires ont repris possession des biens restitués. Pour autant, ils n’ont pas acquis le droit d’en disposer, car les locataires pouvaient continuer à occuper le logement sans limitation aucune – et il en est toujours ainsi. La nouvelle loi relative au logement protège les locataires qui ont conservé tous leurs droits (notamment ceux acquis avant 1991) ; de leur côté, les propriétaires de biens dénationalisés ne peuvent exiger que des loyers encadrés, à but non lucratif (qui représentent en moyenne 30 % environ des loyers pratiqués sur le marché).

8. Tout en portant la plus grande attention à la teneur et aux conclusions du rapport susmentionné, la Slovénie entend s’appuyer sur les indications qu’elle a fournies pour tenter de régler au mieux les problèmes que rencontrent les anciens titulaires de droits d’occupation concernant les logements acquis par l’Etat par voie de nationalisation ou d’expropriation.

9. Les locataires de biens dénationalisés ont conservé tous leurs droits, quelle que soit leur situation sociale et financière, mais il n’en va pas de même pour les nouveaux occupants de logements sociaux attribués après 2003. En Slovénie, tous les locataires qui doivent faire face à des difficultés financières ont droit, aux termes de la loi de 2003 relative au logement, à une aide qui peut aller jusqu’à 80 % du loyer. Ils peuvent également prétendre à une aide pécuniaire exceptionnelle de la municipalité s’ils sont confrontés à de graves difficultés matérielles et ne sont pas en mesure de payer le loyer social précité (suite au décès d’un membre de la famille, à une perte d’emploi, à une maladie grave, etc.). Les propriétaires ne peuvent résilier le bail de locataires qui sollicitent une aide exceptionnelle. Si l’incapacité à acquitter le loyer et les charges se prolonge, la municipalité peut être invitée à proposer au locataire un autre logement social qui lui convienne ou une solution temporaire d’hébergement qui corresponde aux besoins de la personne socialement vulnérable. Compte tenu de ce qui précède, il nous semble que cela ne peut conduire à faire des individus concernés des sans-abri.

Le sentiment de privation ressenti par les locataires ou l’Association des locataires (de biens dénationalisés) n’a aucune incidence sur leur situation en termes de vulnérabilité sociale. Ils sont placés sur le même pied que les autres locataires de logements sociaux – voire, à certains égards, mieux protégés qu’eux.

Qu’il nous soit en outre permis de souligner que, quels que soient les faits exposés plus haut, la Slovénie a mis en place, en vertu de sa Constitution, un système de protection sociale doté de tous les mécanismes nécessaires pour favoriser l’inclusion sociale des citoyens. Ces derniers jouissent, au travers des mécanismes de l’Etat-providence, dès lors qu’ils remplissent les conditions requises par la loi, du droit à des prestations et services destinés à assurer l’inclusion sociale de toutes les catégories de la population s’ils étaient amenés, pour quelque raison que ce soit, à être socialement défavorisés.

Il faut également savoir que les propriétaires qui souhaitent obtenir la résiliation du bail ne peuvent engager une procédure à cet effet qu’à la condition que le locataire ne respecte pas le bail pour des motifs prévus par la loi ; la même règle vaut aussi pour les locataires. Le propriétaire doit, préalablement à la résiliation du bail, informer le locataire du manquement à ses obligations contractuelles et lui octroyer un délai pour y remédier. Ce n’est que dans l’hypothèse où rien n’a été fait pour corriger le non-respect du bail que la procédure peut se poursuivre devant les tribunaux, auxquels il appartiendra alors de se prononcer sur le bien-fondé de la résiliation.

Le propriétaire d’un bien dénationalisé qui envisage de résilier le bail pour des motifs qui ne relèvent pas d’un manquement aux obligations contractuelles est autorisé à le faire, mais à la condition de proposer à l’occupant un autre logement qui puisse lui convenir – c’est-à-dire qui ne se traduise pas par des conditions de logement foncièrement plus mauvaises pour le locataire et ses proches. Il est tenu de mettre à disposition un logement assorti d’un loyer social pour une durée indéterminée, qui doit convenir au locataire en termes de superficie et d’emplacement, et qui soit également conforme aux normes de construction. Si le locataire s’oppose à la résiliation du bail, les tribunaux devront statuer sur le caractère adéquat du logement proposé à titre de substitution, dans le cadre d’une procédure civile non contentieuse.

Il faut, s’agissant des locataires qui occupent des biens dénationalisés, faire montre d’une grande prudence pour tout ce qui touche aux questions entourées d’une protection juridique. Ainsi, lorsqu’il s’avère qu’il n’y a pas eu méconnaissance des dispositions du bail, les procédures judiciaires qui auraient pu être engagées ne doivent pas se conclure aux torts du locataire. A ce jour, on ne relève aucun cas où le bail aurait été résilié sans que des « fautes » ne soient invoquées.

Les occupants de biens dénationalisés qui, pour quelque raison que ce soit, se sentent menacés peuvent toujours solliciter l’aide des institutions compétentes (ministères, municipalités), qui pourront leur offrir une assistance professionnelle et juridique (vérification du loyer, obtention d’un autre logement, explications concernant la législation en matière de logements, etc.).

10. La Cour constitutionnelle s’est penchée à plusieurs reprises sur les dispositions de la loi sur le logement (Uradni list RS, n° 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtL et 57/08-SZ-1A). Elle a ainsi examiné :

· la situation des locataires de biens dénationalisés ;

· les loyers sociaux pratiqués pour ces logements ;

· le droit des occupants de biens dénationalisés à des aides matérielles au cas où ils quittent ou rachètent le logement.

La Cour constitutionnelle a expressément souligné dans l’un de ses arrêts que « les deux catégories d’anciens titulaires de droits d’occupation (les occupants de logements édifiés grâce à des crédits budgétaires d’une part, et les occupants de biens dénationalisés d’autre part) jouissent désormais d’une égalité de statut juridique au regard des baux qui ont remplacé l’ancien droit d’occupation. Par contre, pour ce qui est de la possibilité d’acquérir un appartement sur lequel un locataire détenait le droit en question, l’égalité de statut juridique entre ces deux catégories précitées ne vaut pas : la privatisation de ces logements a déjà été opérée par le biais de la dénationalisation ».

11. Sur les 4 700 anciens titulaires de droits d’occupation qui vivent dans des biens dénationalisés, 2 566 ont accepté les aides matérielles offertes par le gouvernement et ont définitivement réglé leur problème de logement en achetant un autre appartement ou une maison. La Slovénie estime que moins de 1 500 locataires titulaires d’un contrat de bail d’une durée indéterminée assorti d’un loyer social devraient rester dans les appartements précités (pour des raisons diverses – âge avancé, impossibilité d’acheter un autre appartement, etc.).

12. L’allégation selon laquelle la loi sur le logement a entraîné des expulsions et augmenté le nombre de sans-abri ne repose sur rien, tant il est vrai que les 12 motifs constitutifs d’une faute que peut invoquer le propriétaire pour intenter une action en justice visant à résilier unilatéralement le contrat de bail, sous réserve d’en avertir préalablement le locataire par écrit, sont légitimes.

13. Par ailleurs, les accusations portées par les réclamants affirmant que la loi de 2003 sur le logement a imposé de nouvelles interdictions aux locataires, l’une de ces interdictions leur proscrivant d’accroître le nombre des membres de leur famille qui partagent leur logement une fois le bail signé, sont totalement infondées. La nouvelle loi sur le logement prévoit au contraire que le contrat de bail ne peut être résilié pour cause d’accroissement du nombre des membres de la famille du locataire.

14. De même, la Slovénie réfute les allégations de l’organisation auteur de la réclamation selon lesquelles le bail peut également être résilié en cas d’absence du locataire pour une durée supérieure à trois mois. La loi sur le logement dispose expressément que « si le locataire suit un traitement, est accueilli dans un établissement pour personnes âgées pour une durée inférieure à six mois, ou si le logement n’est pas utilisé pour d’autres raisons valables (changement d’emploi, déplacement pour cause d’études, service militaire, détention carcérale, et autres motifs similaires) », le bail ne peut être résilié.

Ainsi qu’il a déjà été indiqué, en l’absence de motifs constitutifs d’une faute, le propriétaire ne peut résilier le bail qu’à titre exceptionnel et sous réserve que soit proposé au locataire un logement de remplacement adéquat, les frais de déménagement étant à la charge du propriétaire.

15. S’agissant des améliorations apportées à l’appartement par le locataire, le gouvernement soutient qu’aux termes de la loi sur le logement, le propriétaire ne peut refuser au locataire le droit de procéder à des aménagements dès lors que ceux-ci sont conformes aux normes techniques en la matière, qu’il est dans l’intérêt personnel du locataire de les réaliser, qu’ils sont effectués aux frais du locataire, qu’ils n’affectent pas les intérêts du propriétaire du logement ni des autres propriétaires de l’immeuble, et qu’ils ne dégradent pas les parties communes ou l’apparence extérieure du bâtiment.

16. Pour ce qui est des loyers sociaux (non lucratifs), il faut savoir qu’il s’agit de loyers fixés au niveau national qui sont d’un montant nettement moindre que les baux commerciaux car ils ne couvrent que les frais d’entretien liés à l’appartement et aux parties communes de l’immeuble, les frais de gestion, les coûts d’amortissement sur une durée d’utilisation de 60 ans et les coûts d’immobilisation associés au bien, et qu’ils sont plafonnés.

17. La hausse des loyers a, par ailleurs, été bien inférieure à ce que prétend l’organisation auteur de la réclamation : elle se situe autour de 128 % plutôt qu’à 613 %, en tenant compte de l’inflation. En 2008, les dépenses locatives ne représentaient que 16,5 % du revenu net moyen en Slovénie.

18. Les occupants de logements sociaux aux revenus modestes qui, une fois le loyer payé, n’auraient pas de ressources suffisantes pour vivre décemment peuvent prétendre à une subvention locative. Les familles ont ainsi droit, selon leur niveau de revenus, à une aide pouvant aller jusqu’à 80 % du loyer social.

19. Les locataires de biens dénationalisés ont intenté de nombreuses actions en justice devant la Cour suprême et la Cour constitutionnelle slovènes concernant le maintien de la jouissance locative en cas de décès du titulaire du droit d’occupation. Ces juridictions ont l’une comme l’autre confirmé, dans toutes les affaires dont elles ont été saisies, la validité des dispositions de la loi sur le logement.

20. Il faut souligner que, dans le cas des locataires de biens dénationalisés, il n’y a pas de discrimination au sens de l’article E de la Charte sociale européenne (discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, etc.). Cela étant, certains individus peuvent se trouver dans une situation délicate pour des raisons qui n’ont rien à voir avec celles énoncées plus haut, mais au motif que le logement où ils vivaient a été restitué à ses propriétaires dans le cadre de la dénationalisation. Concéder aux occupants le droit de privatiser ces biens signifierait une nouvelle nationalisation au sens où l’entend la Cour constitutionnelle slovène.

Comme indiqué précédemment, le gouvernement a adopté plusieurs mesures qui ont permis de maintenir le statu quo – les droits des locataires concernés demeurant inchangés, même après la restitution des logements à leurs anciens propriétaires.

L’Etat a pris à cet effet les mesures ci-après :

– Mise en place d’une législation en matière de logement qui protège pleinement tous les droits acquis des locataires de biens dénationalisés pour ce qui est de la sécurité et de la permanence de la location ainsi que du versement d’un loyer social. L’un des objectifs majeurs est en l‘espèce de donner aux locataires une sécurité d’occupation ; la loi sur le logement prévoit à cet effet que le propriétaire d’un bien ne peut y pénétrer que deux fois par an. Le propriétaire est tenu de maintenir le logement dans des conditions qui en assurent la jouissance normale tout au long du bail. En cas de litige, le locataire bénéficie d’une protection juridique.

– Depuis 1994, la législation relative au logement donne aux occupants de biens dénationalisés la possibilité de régler par eux-mêmes leur problème de logement. Trois solutions s’offrent à eux : ils peuvent acquérir le logement où ils résident, acheter un autre bien sur le marché, ou se lancer dans la construction d’une maison s’ils en ont les moyens – en tenant compte des aides non remboursables proposées par l’Etat et des prêts à taux bonifié auxquels ils ont accès. Grâce à ces initiatives, près de 50 % des locataires de biens dénationalisés ont réglé leur problème de logement.

– Le ministère compétent continue de recevoir des demandes émanant d’occupants désireux de quitter un bien dénationalisé et d’acheter un logement – le même ou un autre – sur le marché. Ces demandes sont en cours de traitement et le nombre de cas de ce genre diminue donc de jour en jour. Ces deux dernières années, environ 150 dossiers ont reçu une issue favorable.

– Le ministère compétent a mis sur pied une équipe de professionnels pour offrir l’assistance nécessaire aux locataires. Chacun peut contacter ce service par courrier ou par téléphone, ou s’y rendre directement en cas de problème particulièrement urgent.

– Le ministre responsable a mis en place des règles permettant aux locataires de biens dénationalisés de solliciter l’attribution d’un autre logement social s‘ils souhaitent, pour quelque raison que soit, quitter celui qu’ils occupent.

– Au cas où le propriétaire d’un bien dénationalisé n’entretient pas le logement en question conformément aux normes prescrites en la matière, le locataire est en droit de saisir lui-même les services d’inspection des logements, lesquels peuvent décider d’exiger du propriétaire qu’il remédie à tous les manquements constatés. Si, passé un certain délai, le propriétaire ne s’est pas exécuté, il sera procédé, à ses frais, aux interventions nécessaires par la municipalité, laquelle fera en pareil cas appel à des services professionnels.

21. S’agissant de préserver le droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique, en ce compris le droit à un logement d’un niveau suffisant, l’Etat a défini une politique du logement articulée comme suit :

– les familles désireuses de trouver par elles-elles une solution (achat, construction, rénovation d’un logement) se voient proposer des aides non remboursables pendant huit ans à compter de l’acquisition du logement ou de la délivrance du permis de bâtir ;

– les familles ou personnes qui optent pour la location d’un logement social (et ne disposent pas en principe de revenus suffisants pour construire ou acheter leur propre logement) peuvent s’adresser aux collectivités locales (municipalités, fonds d’aide au logement, organismes de logements sociaux) pour solliciter un logement social. Peuvent y prétendre ceux dont les revenus n’excèdent pas le seuil de pauvreté (relativement favorable) ;

– les familles ou personnes amenées à louer un logement au prix du marché faute de pouvoir trouver un logement social libre d’occupation ont droit, depuis le 1er janvier 2009, à des subventions locatives, dont le montant ne peut dépasser un certain plafond de revenus – de façon à être sur le même pied que les occupants de logements sociaux.

22. La Slovénie est parfaitement consciente des obligations qui lui incombent dès lors qu’elle a ratifié la Charte sociale européenne et le Protocole additionnel, et ne ménage pas ses efforts pour trouver une solution qui lui permettrait de se conformer à la Charte.

23. Pour ce qui est de la présente réclamation collective, nous tenons à souligner que le Gouvernement slovène a examiné avec attention les conclusions du Comité européen des Droits sociaux. Diverses possibilités sont à l’étude pour régler les problèmes des anciens titulaires de droits d’occupation qui vivent dans des biens dénationalisés. Certaines sont du ressort du ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire ; d’autres ont des incidences (essentiellement financières) nettement plus grandes.

24. Suite à la décision prise dans le cadre de la réclamation collective, nous avons commencé à modifier les règles régissant l’attribution des logements sociaux. Elles font actuellement l’objet de négociations et seront adoptées dans les plus brefs délais. Les modifications proposées devraient permettre aux occupants de biens dénationalisés désireux (pour quelque motif que ce soit) d’obtenir un autre logement social de se le voir attribuer beaucoup plus rapidement. Ces locataires figurent en effet, selon la règlementation proposée, dans la catégorie des demandeurs prioritaires pour un logement social. La mise à disposition des logements sociaux que possèdent les municipalités, les fonds d’aide au logement, les organismes de logements sociaux et l’Etat s’en trouvera ainsi considérablement accélérée.

De plus, le Gouvernement slovène met actuellement en place, dans le cadre du Programme national du logement, une nouvelle politique en la matière pour la période 2012-2021 dont le but est d’activer le processus d’acquisition de logements sociaux. Ce nouveau programme bénéficiera de l’appui professionnel du Conseil du logement, composé de membres des ministères compétents, d’experts spécialisés dans les questions de logement et de délégués d’organisations non gouvernementales – dont un représentant des locataires de biens dénationalisés. Ce groupe d’experts fixera les lignes directrices pour l’élaboration d’une politique du logement à long terme. La législation en matière de logement sera ajustée en conséquence, dès l’adoption du Programme national en faveur du logement.

25. A court terme, un groupe interministériel de haut niveau va être chargé de procéder à une analyse approfondie de la situation existante des occupants de biens dénationalisés et, au besoin, de déterminer les mesures supplémentaires à prévoir pour traiter ces locataires dans le respect des dispositions de la Charte sociale européenne. La Slovénie n’ignore nullement l’importance et le caractère sensible du problème et explorera donc également toutes les voies nouvelles qui permettraient de trouver des réponses plus efficaces aux difficultés que rencontrent ces occupants.

26. Nous continuerons, à l’avenir, à tout faire pour aider autant que faire se peut les catégories et personnes vulnérables au sein de la population à régler de manière satisfaisante leurs problèmes de logement, en les entourant de conseils juridiques et en les informant au mieux (aide juridique gratuite, assistance à l’établissement des formulaires de demandes de logement social ou d’obtention de subventions locatives, interprétation des textes de loi, avis d’experts au cas par cas).

Les catégories vulnérables de la population courant souvent de grands risques d’exclusion sociale, nous continuerons à rechercher des solutions pour éviter que ces personnes ne finissent à la rue et nous emploierons dans le même temps à trouver les moyens de régler plus durablement leurs problèmes de logement. Le nouveau Programme national du logement y veillera.

27. Enfin, il importe de rappeler que la Slovénie est convaincue que la Charte sociale européenne contribue grandement à promouvoir les droits sociaux et que le mécanisme des réclamations collectives joue un rôle important dans leur mise en œuvre effective. Dans ce contexte, le Gouvernement slovène continuera à faire régulièrement le point sur l’application des dispositions de la Charte sociale européenne et à tenir pleinement compte des conclusions du Comité européen des Droits sociaux lors de l’adoption de nouvelles mesures destinées à favoriser les droits sociaux.

_____________

[1] Conformément à l’article 9 du Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives ont participé au vote les Parties contractantes à la Charte sociale européenne ou à la Charte sociale européenne révisée : Albanie, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldova, Monténégro, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Fédération de Russie, Serbie, République slovaque, Slovénie, Espagne, Suède, « l’ex-République yougoslave de Macédoine », Turquie, Ukraine et Royaume-Uni.

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Dernière mise à jour le septembre 16, 2021 par loisdumonde

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