3e évaluation du suivi: Fédération européenne des Associations nationales travaillant avec les Sans-abri (FEANTSA) c. la Slovénie, réclamation n° 53/2008 décision sur le bien-fondé du 8 septembre 2009, Résolution ResChS(2011)7

3e évaluation du suivi: Fédération européenne des Associations nationales travaillant avec les Sans-abri (FEANTSA) c. la Slovénie, réclamation n° 53/2008 décision sur le bien-fondé du 8 septembre 2009, Résolution ResChS(2011)7

Violation des articles 31§1, 31§2 ,31§3, 16, E en combinaison avec article 31§3 et E en combinaison avec article 16 de la Charte

Décision du Comité sur le bien-fondé de la réclamation

Résolution ResChS(2011)7

Le Comité a conclu à une violation de l’article 31§1 par la Slovénie aux motifs que suite à la dénationalisation les autorités avaient révoqué des titres juridiques acquis sur des biens immobiliers, majoré le coût du logement et limité les possibilités d’acquérir un logement d’un niveau suffisant, portant ainsi atteinte à la garantie de maintien dans les lieux que possédaient leurs occupants; il a conclu à une violation de l’article 31§2, en ce que les mesures prises à l’encontre du groupe vulnérable en question avaient eu pour effet d’entraîner des expulsions et de favoriser l’augmentation du nombre de sans-abri; il a conclu à une violation de l’article 31§3 en raison du manque d’offre de logements d’un coût abordable ; il a conclu à une violation de l’article E en combinaison avec l’article 31§3 en raison de la discrimination entre les anciens titulaires d’un « droit d’occupation » et les autres occupants de logements entrés dans la propriété publique ; il a conclu à une violation de l’article 16 et de l’article E en combinaison avec l’article 16 en raison de la discrimination entre les anciens titulaires d’un « droit d’occupation » et les autres occupants de logements entrés dans la propriété publique.

Informations fournies par le gouvernement

Dans le 15e rapport de la République de Slovénie relatif à la mise en œuvre de la Charte (2015), les autorités ont informé le Comité des efforts qu’elles ont engagés pour corriger ce constat de non-conformité. S’agissant de la protection appropriée des anciens détenteurs d’un droit d’occupation et des solutions proposées, il a souligné que les occupants de logements dénationalisés avaient intenté une action contre la République de Slovénie devant la Cour européenne des droits de l’homme. Dans cette affaire (Berger-Krall et autres c. Slovénie), la Cour a rejeté tous les griefs des occupants, précisant dans son arrêt daté du 12 juin 2014 que les droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme aux locataires occupant des biens dénationalisés n’avaient pas été violés. Cet arrêt est devenu définitif en octobre 2014.

Dans ses Constats 2016, le Comité a néanmoins jugé la situation de la Slovénie non conforme à la Charte, posé un certain nombre de questions, et demandé des statistiques concernant les occupants de biens dénationalisés.

Dans leur 16e rapport relatif à la mise en œuvre de la Charte, les autorités slovènes ont affirmé ne pas disposer de telles statistiques et assuré que les mesures dont il avait été fait état dans le 15e rapport avaient correctement réglé la situation des locataires occupant des biens dénationalisés. Elles ont également insisté une nouvelle fois sur l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme en l’affaire Berger-Krall et autres c. Slovénie, dans lequel celle-ci estimait que les droits desdits occupants n’avaient pas été violés.

Dans ses Constats 2017, le Comité a estimé que la situation de la Slovénie demeurait non conforme à la Charte ; il a posé un certain nombre de questions et demandé des statistiques concernant les occupants de biens dénationalisés.

Dans le présent rapport, les autorités slovènes répètent que la situation des occupants de biens dénationalisés – anciennement titulaires de droits d’occupation spécialement protégés – est réglementée comme il se doit. En réponse aux questions posées dans les Constats 2017, elles fournissent un certain nombre d’explications et données provenant de sources administratives.

Elles expliquent ainsi qu’après la dénationalisation, les anciens détenteurs de droits d’occupation spécialement protégés se sont vu proposer quatre possibilités:

louer le logement dans lequel ils vivaient pour une durée illimitée, et ce pour un loyer « social »( (non lucratif) ;

faire l’acquisition d’un logement social du parc immobilier municipal ;

racheter le logement dans lequel ils vivaient grâce à une aide de l’Etat, à condition que le propriétaire accepte de le vendre ;

acheter un autre bien ou construire un nouveau logement avec une aide de l’Etat.

Les anciens détenteurs de droits d’occupation spécialement protégés et leurs conjoints ou concubins avaient – et ont toujours -, en tout état de cause, le droit de louer le logement dans lequel il vivaient pour une durée illimitée, et ce moyennant le versement d’un loyer social. Selon les données les plus récentes (juillet 2018) tirées du registre des ventes de biens immobiliers que tient le Service national de la typographie et de la cartographie, 656 personnes anciennement titulaires desdits droits occupaient un bien dénationalisé en qualité de locataires, pour lequel ils versaient un loyer social.

Après la dénationalisation, d’autres locataires anciennement détenteurs d’un bail spécialement protégé ont réglé le problème en faisant l’acquisition d’un logement social du parc immobilier municipal ou en achetant un logement grâce à une aide de l’Etat. La possibilité leur était donnée, dans les cinq ans suivant la décision de dénationalisation, d’exercer le droit qui leur était conféré de racheter le logement qu’ils occupaient, à condition que le propriétaire soit d’accord pour vendre le bien, ou d’acheter un autre logement, ou encore de faire construire un logement neuf. En cas d’achat (options 3 et 4), le locataire pouvait prétendre à une indemnisation représentant 36 % de la valeur du bien, qui lui était versée en espèces par le Fonds souverain slovène ; cette indemnisation était abondée par des obligations payées par ce même Fonds à hauteur de 25% et par des valeurs mobilières payées par l’Etat à hauteur de 13%. Le propriétaire pouvait demander au Fonds slovène pour le logement de lui concéder un prêt à hauteur du prix d’achat d’un logement censé lui convenir.

Au cours de la période comprise entre 1994 – c-à-d au moment où le législateur a donné aux locataires de biens dénationalisés la possibilité de régler par eux-mêmes leur problème de logement – et la fin 2018, le ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire a reçu 3 162 demandes; ce chiffre correspond au nombre d’anciens titulaires de droits d’occupation spécialement protégés ayant choisi d’acheter un bien grâce aux subventions de l’Etat et aux prêts avantageux du Fonds slovène pour le logement.

Le Gouvernement maintient donc qu’il existait une solution appropriée pour chaque ancien titulaire de droits spécialement protégés, comme il ressort clairement de ce qui précède. Selon les informations fournies par le ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire, aucun ancien détenteur desdits droits n’a été expulsé de son logement ni n’a fini à la rue: tous avaient le droit de continuer à occuper le logement où ils habitaient (ou habitent encore), avec leur conjoint ou concubin, et pour lequel ils acquittent un loyer social. Si les revenus du ménage ne suffisent pas à couvrir le loyer social, le locataire peut solliciter une aide locative auprès du centre d’action sociale compétent; assujettie à condition de ressources, cette aide est accordée à tout citoyen qui n’a pas les moyens de payer son loyer, selon les modalités fixées par la loi relative à l’exercice des droits à des fonds publics (Journaux officiels de la République de Slovénie [Uradni RS] nos 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13 56/13 – ZStip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – Décision du Conseil constitutionnel 51/16 – Décision du Conseil constitutionnel 88/16, 61/17 – ZUPS, 75/17 et 77/18).

Les autorités slovènes attirent l’attention sur le fait que les aides locatives veillent à permettre aux plus défavorisés d’avoir accès à un logement, tandis que les subventions et prêts avantageux s’adressent aux anciens titulaires de droits d’occupation spécialement protégés qui ont opté pour la solution consistant à acheter un logement. Elles ne disposent malheureusement pas de données chiffrées quant au nombre total de biens dénationalisés, au nombre total d’anciens détenteurs de droits d’occupation spécialement protégés, ou encore au nombre de personnes qui ont réglé leur problème de logement en choisissant l’une des quatre possibilités offertes (location à vie, location d’un logement social du parc immobilier municipal, rachat du logement qu’elles occupaient ou achat d’un autre logement).

Evaluation du suivi

Le Comité rappelle avoir relevé, dans ses derniers Constats (2017), des faits nouveaux dénotant une évolution positive de la situation. Il a cependant indiqué avoir besoin d’informations complémentaires concernant les mesures destinées à éviter que tous ceux qui détenaient un « droit d’occupation » sur un logement restitué à ses précédents propriétaires ne se retrouvent sans abri (nombre de locataires de biens dénationalisés non relogés à ce jour, nombre de personnes inscrites sur des listes d’attente, etc.). Le Comité note que, selon les informations fournies par le ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire, aucun ancien détenteur desdits droits n’a été expulsé de son logement ni n’a fini à la rue: tous avaient le droit de continuer à occuper le logement où ils habitaient (ou habitent encore), avec leur conjoint ou concubin, logement pour lequel ils versaient ou versent un loyer social.

Le Comité considère, au vu des informations dont il dispose, qu’en ce qui concerne les anciens titulaires d’un droit d’occupation sur les logements rétrocédés à leurs propriétaires privés, des mesures suffisantes ont été mises en place pour permettre l’acquisition ou l’accession à un logement de substitution, ce qui a permis aux intéressés d’exercer effectivement leur droit au logement.

Les anciens titulaires d’un « droit d’occupation » ont la possibilité :

de louer le logement dans lequel ils vivaient pour une durée illimitée, et ce pour un loyer

«social» (non lucratif) ;

d’acheter un logement social du parc immobilier municipal ;

de racheter le logement dans lequel ils vivaient grâce à une aide de l’Etat, à condition que le propriétaire accepte de le vendre;

d’acheter un autre bien ou de construire un nouveau logement grâce à une aide de l’Etat.

Le Comité considère par conséquent que la situation a été rendue conforme à la Charte et décide de mettre fin à l’examen du suivi de la décision.

Documents connexes

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Résolution CM/ResChS(2011)7, Réclamation Collective n° 53/2008, Fédération européenne des Associations nationales (FEANTSA) travaillant avec les Sans-abris contre la Slovénie

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2ème évaluation du suivi (2017): Fédération européenne d’associations nationales travaillant avec les sans-abri (FEANTSA) c. Slovénie, réclamation n° 53/2008

Dernière mise à jour le septembre 16, 2021 par loisdumonde

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