THEVENON c. FRANCE (Cour européenne des droits de l’homme)

Publié le 7 octobre 2021

CINQUIÈME SECTION
Requête no 46061/21
Pierrick THEVENON
contre la France
introduite le 10 septembre 2021
communiquée le 27 septembre 2021

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne l’obligation vaccinale imposée au requérant, en raison de sa profession de sapeur-pompier professionnel, sur le fondement de la loi no 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. L’article 12 de cette loi dresse la liste des personnes soumises à l’obligation vaccinale contre la covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue, en raison soit du type d’établissement dans lequel elles exercent leurs fonctions, soit de leur profession, à l’instar des sapeurs-pompiers. À partir du 15 septembre 2021 (délai reporté au 15 octobre pour les personnes qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19), les professionnels concernés ne peuvent plus exercer leur activité s’ils n’ont pas satisfait à l’obligation de vaccination en présentant leur certificat de statut vaccinal. Dans cette hypothèse, ils peuvent utiliser, avec l’accord de leur employeur, des jours de congés payés. À défaut, ils sont suspendus de leurs fonctions ou de leur contrat de travail, ce qui s’accompagne de l’interruption du versement de leur rémunération, et ce tant qu’ils ne remplissent pas les conditions liées à l’obligation vaccinale.

Invoquant l’article 8 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 14, et l’article 1er du Protocole No 1, le requérant se plaint de l’obligation vaccinale qui lui est imposée par application de la loi no 2021-1040 du 5 août 2021 et qui est fondée sur sa profession, ainsi que du fait que son refus de se faire vacciner contre la covid-19 aurait entraîné, à partir du 15 septembre 2021, la suspension de son activité professionnelle et la privation totale de sa rémunération.

D’autres requérants, au nombre de 712, ont exprimé leur intention de saisir la Cour de requêtes portant sur la même problématique. La Cour leur a précisé les formalités à remplir.

QUESTIONS AUX PARTIES

1. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?

2. Compte tenu de l’obligation vaccinale à laquelle le requérant est soumis, par application de la loi no 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en raison de son activité professionnelle, y a-t-il eu atteinte à son droit au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ?

3. Le requérant a-t-il été victime, dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, d’une discrimination fondée sur sa profession, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention ?

En particulier, le requérant a-t-il subi une différence de traitement en ce que, contrairement aux membres d’autres professions, il est soumis à l’obligation vaccinale, son refus se faire vacciner dans le délai légal ayant de surcroît pu entraîner la suspension de son activité professionnelle et du versement de sa rémunération à partir du 15 septembre 2021 ?

4. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la suspension alléguée du versement de la rémunération du requérant en raison de son refus de se soumettre à l’obligation vaccinale prévue par la loi no 2021-1040 du 5 août 2021, y a-t-il atteinte à son droit au respect de ses biens, au sens de l’article 1er du Protocole no 1 ?

Dernière mise à jour le octobre 7, 2021 par loisdumonde

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