DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AKENGIN c. TURQUIE
(Requête no 46445/13)
ARRÊT
STRASBOURG
13 octobre 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Akengin c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Ivana Jelić,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjointde section,
Vu la requête (no 46445/13) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Abdullah Akengin (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 5 juin 2010,
Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement ») les griefs concernant l’article 5 §§ 1, 2, 3 et 4 de la Convention et de déclarer irrecevable pour le surplus,
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 septembre 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
inTRODUCTION
1. La présente requête concerne plus particulièrement la détention provisoire du requérant, qui dénonce une violation de l’article 5 §§ 1, 2, 3 et 4 de la Convention.
EN FAIT
2. Le requérant est né en 1971 et réside à Diyarbakır. Il est représenté par Me R. Yalçındağ Baydemir, avocate à Diyarbakır.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent.
4. En 2009, plusieurs enquêtes pénales furent diligentées contre les membres présumés d’une organisation dénommée KCK (Koma Civakên Kurdistan – « Union des communautés kurdes »). Par plusieurs actes d’accusation, les procureurs de la République intentèrent des actions pénales devant les cours d’assises compétentes à l’encontre de plusieurs personnes auxquelles il était essentiellement reproché d’appartenir à une organisation terroriste. Selon les procureurs de la République, le KCK était une « branche urbaine » de l’organisation terroriste PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale armée). À une date non-précisée, un juge compétent ordonna l’application d’une mesure de restriction d’accès au dossier de l’enquête à l’encontre des personnes soupçonnées et de leurs avocats.
5. Le 24 décembre 2009, le requérant, soupçonné d’appartenance au KCK, fut arrêté et placé en garde à vue. À la suite de son interrogatoire, le 25 décembre 2009, le juge assesseur près la cour d’assises de Diyarbakır ordonna la mise en détention provisoire de l’intéressé.
6. Par la suite, les 29 décembre 2009, 25 janvier 2010, 15 mars 2010, 23 mars 2010, 15 avril 2010 et 14 mai 2010, le requérant forma des recours par lesquels il contestait son placement et son maintien en détention provisoire et demandait sa remise en liberté. À la suite d’un examen sur pièces du dossier, les cours d’assises compétentes rejetèrent ces recours. Ces décisions furent rendues avant le 23 septembre 2012, soit avant l’entrée en vigueur d’amendements constitutionnels relatifs à l’introduction du recours individuel devant la Cour constitutionnelle dans le système juridique national.
7. Le 9 juin 2010, le parquet de Diyarbakır déposa un acte d’accusation devant la cour d’assises de Diyarbakır par lequel il accusa le requérant pour appartenance à l’organisation terroriste présumée KCK.
8. Le 19 février 2013, la cour d’assises de Diyarbakır ordonna la remise en liberté du requérant.
9. Par un arrêt du 27 mars 2017, la cour d’assises de Diyarbakır rendit son jugement, condamnant le requérant à une peine d’emprisonnement de six ans et trois mois pour l’infraction qui lui était imputée. Selon les dernières informations fournies par les parties en 2018, la procédure pénale engagée contre le requérant est toujours en cours devant les juridictions nationales.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. Le droit et la pratique internes pertinents sont exposés dans l’arrêt de la Cour dans l’affaire Mustafa Avci c. Turquie (no 39322/12, §§ 27-46, 23 mai 2017).
EN DROIT
I. SUR LES EXCEPTIONs PRÉLIMINAIREs SOULEVÉEs PAR LE GOUVERNEMENT
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement du recours individuel devant la Cour constitutionnelle
11. Le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir épuisé le recours individuel devant la Cour constitutionnelle.
12. Le requérant précise que, à la date d’introduction de sa requête devant la Cour, il n’avait pas la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle d’un recours individuel, cette voie de recours ayant été introduite dans le système juridique turc le 23 septembre 2012. Il ajoute, d’une manière générale, que la voie de recours individuel devant la Cour constitutionnelle ne peut pas être considérée comme offrant un recours effectif.
13. La Cour note que, à la suite des amendements constitutionnels entrés en vigueur le 23 septembre 2012, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque a été introduit dans le système juridique national. La Cour constate en outre qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qu’elle accepte une extension de sa compétence ratione temporis aux situations de violation continue ayant débuté avant l’introduction du droit de recours individuel et s’étant poursuivie après cette date.
14. La jurisprudence bien établie de la Cour démontre qu’elle ne dispose d’aucun élément qui lui permettrait de dire que le recours constitutionnel en question n’est pas susceptible d’apporter un redressement approprié aux griefs des requérants tirés de l’article 5 de la Convention et qu’il n’offre pas des perspectives raisonnables de succès (Mustafa Avci c. Turquie (no 39322/12, §§ 70-80, 23 mai 2017). Par conséquent, en l’absence d’un recours individuel introduit par le requérant devant la Cour constitutionnelle, la Cour estime que les griefs de l’intéressé tirés de l’article 5 §§ 1, 2 et 3 de la Convention sont prématurés. Elle rejette donc ces parties de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
15. S’agissant toutefois des griefs tirés de l’article 5 § 4 de la Convention, la Cour observe que, le requérant a formé des recours pour contester sa mise et son maintien en détention provisoire et que, par des décisions rendues avant le 23 septembre 2012, les juridictions nationales l’ont débouté (paragraphe 6 ci-dessus). Dans ces conditions, eu égard au fait que le droit de recours individuel a été introduit dans le système juridique turc le 23septembre 2012, la Cour estime qu’une saisine de la Cour constitutionnelle relativement à l’article 5 § 4 de la Convention aurait été vaine en raison de l’incompétence ratione temporis de cette haute juridiction (Hebat Aslan et Firas Aslan c. Turquie, no 15048/09, §§ 53-54, 28 octobre 2014, et Mustafa Avci, précité, § 86). Par conséquent, la Cour rejette cette exception soulevée par le Gouvernement dans la mesure où elle concerne les griefs relatifs à l’article 5 § 4 de la Convention.
B. Sur l’exception tirée du non-exercice du recours en indemnisation
16. Le Gouvernement indique que le requérant avait à sa disposition le recours en indemnisation prévu par l’article 141 § 1 a) du CPP. Il estime que le requérant pouvait, et devait, introduire une action en indemnisation sur le fondement de la disposition susmentionnée.
17. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement.
18. La Cour rappelle s’être déjà prononcée sur un grief similaire à celui présenté par les requérants et avoir estimé que l’article 141 du CPP tel qu’en vigueur à l’époque des faits ne prévoyait pas la possibilité de demander réparation d’un préjudice subi en raison de défaillances procédurales du recours en opposition(Mustafa Avci, précité, § 109). Elle ne voit aucune raison en l’espèce de s’écarter de cette jurisprudence.
19. Il y a dès lors lieu de rejeter cette exception formulée par le Gouvernement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
20. Le requérant allègue qu’il n’a pas eu la possibilité de contester efficacement la légalité de sa détention provisoire. À cet égard, il reproche aux juridictions internes d’avoir rejeté ses demandes de remise en liberté sans tenir une audience. En outre, il dénonce la mesure de restriction d’accès au dossier de l’enquête. Il invoque l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
21. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
22. La Cour relève que, dans le système juridique turc, la question du maintien en détention d’un détenu est examinée d’office à intervalles réguliers (tous les mois au stade de l’instruction et lors de chaque audience sur le fond ou plus souvent au stade du procès). Par ailleurs, un détenu peut former une demande de mise en liberté à tout moment de l’instruction ou du procès et réitérer sa demande sans être tenu d’attendre un certain laps de temps. De plus, toutes les décisions relatives à la détention provisoire – qu’elles aient été prises sur demande ou d’office – peuvent faire l’objet d’une opposition. La Cour a déjà admis que, dans un tel système, l’exigence d’une audience lors de l’examen de chaque opposition pourrait entraîner une certaine paralysie de la procédure pénale (voir, en ce sens, Knebl c. République tchèque, no 20157/05, § 85, 28 octobre 2010). À la lumière de ces considérations et compte tenu du caractère spécifique de la procédure relevant de l’article 5 § 4 de la Convention, notamment de l’exigence de célérité, la Cour estime que la tenue d’une audience ne s’impose pas à chaque recours en opposition – sauf circonstances particulières. Aussi la Cour considère-t-elle que si le détenu a pu comparaître en première instance devant le juge appelé à se prononcer sur sa détention, le défaut de comparution en appel – comparution personnelle du détenu ou, au besoin, de son représentant – n’enfreint pas en soi l’article 5 § 4 de la Convention, à moins que cette circonstance ne porte atteinte au respect du principe de l’égalité des armes.
23. En l’espèce, la Cour relève que le requérant et ses représentants étaient chaque fois présents lors des audiences sur le fond de l’affaire, au cours desquelles les juridictions compétentes, se sont prononcées sur les demandes de mise en liberté du requérant. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour considère que la tenue d’une audience ne s’imposait pas lors de l’examen ultérieur des oppositions successives. Il convient de préciser que la non-comparution litigieuse n’a pas porté atteinte au respect des principes de l’égalité des armes et du contradictoire dans la mesure où aucune des parties n’a participé oralement à la procédure d’opposition (Altınok c. Turquie, no 31610/08, §§ 50-56, 29 novembre 2011).
24. En conséquence, la Cour estime que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
25. Ensuite, la Cour observe que le requérant se plaint de la mesure de restriction d’accès aux dossiers de l’enquête. Constatant que ce grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
26. Le requérant soutient qu’il n’a eu la possibilité d’examiner ni le dossier de l’enquête ni les éléments de preuve recueillis contre lui.
27. Le Gouvernement allègue que le requérant avait suffisamment d’éléments pour contester la légalité de ses mise et maintien en détention provisoire.
28. La Cour rappelle que l’article 5 § 4 de la Convention confère à toute personne arrêtée ou détenue le droit d’introduire un recours au sujet du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « régularité » – au sens de l’article 5 § 1 de la Convention – de sa privation de liberté. Si la procédure au titre de l’article 5 § 4 précité ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles exigées par l’article 6 de la Convention pour les procès civils et pénaux – les deux dispositions poursuivant des buts différents (Reinprecht c. Autriche, no 67175/01, § 39, CEDH 2005‑XII) – il faut qu’elle revête un caractère judiciaire et qu’elle offre des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté en question (D.N. c. Suisse [GC], no 27154/95, § 41, CEDH 2001‑III). En particulier, un procès portant sur un recours formé contre une détention doit être contradictoire et garantir l’égalité des armes entre les parties, à savoir le procureur et la personne détenue (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999‑II). La législation nationale peut remplir cette exigence de diverses manières, mais la méthode adoptée par elle doit garantir que la partie adverse soit informée du dépôt d’observations et qu’elle jouisse d’une possibilité véritable de les commenter (Lietzow c. Allemagne, no 24479/94, § 44, CEDH 2001‑I). Pour déterminer si une procédure relevant de l’article 5 § 4 de la Convention offre les garanties nécessaires, il faut avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule (Megyeri c. Allemagne, 12 mai 1992, § 22, série A no 237‑A). En particulier, l’égalité des armes n’est pas assurée si l’avocat se voit refuser l’accès aux pièces du dossier qui revêtent une importance essentielle pour une contestation efficace de la légalité de la détention de son client (voir, parmi d’autres, Lamy c. Belgique,30 mars 1989, § 29, série A no 151, Nikolova, précité, § 58, Schöps c. Allemagne, no 25116/94, § 44, CEDH 2001-I, Lietzow, précité, § 44, Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 124, 9 juillet 2009, Ceviz c. Turquie, n 8140/08, § 41, 17 juillet 2012, et Ovsjannikov c. Estonie, no 1346/12, §§ 72-78, 20 février 2014).
29. En l’espèce, la Cour note qu’il n’est pas contesté par les parties qu’il existait une restriction totale d’accès aux dossiers d’enquête, pour le requérant et ses représentants, les empêchant d’en examiner les pièces, et ce jusqu’au dépôt de l’acte d’accusation. Elle relève par ailleurs que ni le requérant ni ses avocats n’avaient une connaissance suffisante du contenu des documents qui revêtaient une importance essentielle pour la contestation de la légalité de la détention des intéressés. Elle estime donc que le requérant n’a pas eu la possibilité de contester de manière satisfaisante les motifs invoqués pour justifier sa détention provisoire (Şık c. Turquie, no 53413/11, § 75, 8 juillet 2014, et Mustafa Avci, précité, § 92).
30. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 34 DE LA CONVENTION
31. En sus des violations alléguées, le requérant se plaint pour la première fois dans ses observations formulées en réponse à celles du Gouvernement d’une violation de l’article 34 de la Convention. Il indique que, à une date inconnue, l’avocate Me R. Yalçındağ Baydemir a été convoquée au parquet de Diyarbakır où des questions lui auraient été posées dans le cadre d’une enquête pénale différente. Il soutient que cette enquête a eu un effet intimidant sur la partie requérante dans la présente affaire. L’article 34 de la Convention est ainsi libellé :
« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »
32. Le Gouvernement conteste ces arguments.
33. La Cour observe que rien n’indique que l’enquête menée en l’espèce contre Me R. Yalçındağ Baydemir a été destinée à pousser le requérant à retirer ou à modifier sa requête ou à gêner le requérant ou son avocate de toute autre manière dans l’exercice effectif du droit de recours individuel, ni qu’elle a eu un tel effet. Il ressort même de la formulation du grief que cette enquête n’a aucun lien avec la requête de l’intéressé. Les autorités de l’État défendeur ne peuvent donc passer pour avoir entravé l’exercice par le requérant de son droit de recours individuel. Dès lors, la Cour estime que l’État défendeur n’a pas manqué aux obligations qui lui incombaient au titre de l’article 34 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
35. Le requérant demande 94 847,94 euros (EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.
36. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande, qu’il considère comme excessive et infondée.
37. Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 250 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
38. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le grief tiré de l’absence d’un recours effectif pour contester la détention provisoire en raison de la restriction d’accès au dossier de l’enquête et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
3. Dit que l’État n’a pas failli à ses obligations découlant de l’article 34 de la Convention ;
4. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 250 EUR (deux cents cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Egidijus Kūris
Greffier adjoint Président
Dernière mise à jour le novembre 9, 2020 par loisdumonde
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