AFFAIRE GARCIA Y RODRIGUEZ c. FRANCE (Cour européenne des droits de l’homme) Requête no 31051/16

L’affaire concerne les effets sur le droit à un procès équitable, au sens de l’article 6 de la Convention, d’une personne condamnée pénalement en première instance de la communication tardive des motifs de sa condamnation. PDF, WORD.


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE GARCIA Y RODRIGUEZ c. FRANCE
(Requête no 31051/16)
ARRÊT
STRASBOURG
9 septembre 2021

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Garcia Y Rodriguez c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
Arnfinn Bårdsen,
Mattias Guyomar, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête (no 31051/16) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. André Garcia Y Rodriguez (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 27 mai 2016,

la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement ») le grief tiré de l’article 6 § 1 relatif à la communication tardive au requérant d’un jugement de première instance le condamnant pénalement et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,

les observations des parties,

Notant que le Gouvernement ne s’est pas opposé à l’examen de la requête par un comité,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2021,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1. L’affaire concerne les effets sur le droit à un procès équitable, au sens de l’article 6 de la Convention, d’une personne condamnée pénalement en première instance de la communication tardive des motifs de sa condamnation.

EN FAIT

2. Le requérant est né en 1926 et réside à Paris. Il est représenté par Me F. Rocheteau, avocat.

3. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

4. Le 8 septembre 2011, dans le cadre d’une procédure visant sept personnes, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel pour recel en récidive légale. Il lui était reproché d’avoir sciemment recelé divers objets, notamment des bijoux, pièces d’or et dents en or qu’il savait provenir de vols (ceci du 1er janvier 2006 au 18 janvier 2008) et des bijoux et articles de maroquinerie provenant de délits commis au préjudice de victimes non identifiées (ceci du 1er janvier 2005 au 18 janvier 2008), et ce en récidive légale, ayant été définitivement condamné le 29 juin 2006 par la cour d’assises d’appel de la Haute Vienne pour des faits de même nature.

I. Le jugement du tribunal correctionnel d’Albertville du 16 juillet 2012

5. Par un jugement du 16 juillet 2012, le tribunal correctionnel d’Albertville relaxa le requérant d’une partie des faits qui lui étaient reprochés mais le déclara coupable de recel de biens provenant d’un vol en récidive commis du 1er janvier 2006 au 18 janvier 2008 à Paris. Le dispositif du jugement fut lu à l’audience du même jour. La partie relative au requérant était ainsi libellée :

« Le tribunal (…)

Écarte l’exception de nullité soulevée par [le requérant] ;

Relaxe le [requérant] pour les faits de recel de biens provenant d’un vol en récidive commis entre le 1er janvier 2005 [et le] 18 janvier 2008 à Paris et vu les articles 132-8 à 132-19-1 du code pénal ;

Déclare [le requérant] coupable de recel de bien provenant d’un vol en récidive commis du 1er janvier 2006 au 18 janvier 2008 et vu les articles 132-8 à 132-19-1 du code pénal ;

Condamne [le requérant] à un emprisonnement délictuel de trois ans ;

Prononce à l’encontre [du requérant] l’interdiction d’exercer toute activité de gestion, ainsi que l’activité dans le cadre de laquelle l’infraction a été commise pour une durée de cinq ans ;

Prononce à l’encontre [du requérant] la confiscation des objets saisis et placés sous scellés. »

II. L’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 12 mars 2014

6. Le requérant interjeta appel de ce jugement le 18 juillet 2012. À cette même date, le procureur de la République interjeta appel incident ainsi qu’à l’égard des autres prévenus. Deux des coaccusés interjetèrent également appel, l’un le 26 juillet 2012, l’autre le 10 décembre 2013.

7. Par des télécopies des 16 août 2012 et 14 décembre 2012 adressées au greffe pénal du tribunal, et par une lettre recommandée du 21 juin 2013 adressée au président de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Chambéry, l’avocat du requérant demanda une copie du jugement du 16 juillet 2012.

8. Dans son courrier du 21 juin 2013, l’avocat du requérant souligna que son client n’avait toujours pas connaissance des motifs de sa condamnation. Renvoyant à l’arrêt Baucher c. France (no 53640/00, 24 juillet 2007), il fit valoir qu’un tel défaut de communication constituait une violation de l’article 6 de la Convention, dès lors que le requérant avait été privé en pratique de la possibilité de bénéficier des dispositions de l’article 500-1 du code de procédure pénale, prévoyant la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public, en cas de désistement de l’appel principal dans le délai d’un mois suivant le jugement.

9. Le jugement intégral du tribunal correctionnel d’Albertville du 16 juillet 2012 fut communiqué à l’avocat du requérant le 11 octobre 2013.

10. Dans des conclusions aux fins d’annulation déposées le 26 février 2014, le requérant souleva notamment la nullité du jugement du 16 juillet 2012 en raison de sa notification tardive. Il invoquait l’article 6 de la Convention et renvoyait à l’arrêt Baucher précité.

11. La cour d’appel de Chambéry rendit son arrêt le 12 mars 2014.

12. Elle rejeta l’exception de nullité par les motifs suivants :

« (…) le prévenu soutient qu’il n’a eu connaissance de la motivation du jugement de condamnation que plusieurs mois après son prononcé en sorte qu’il est resté dans l’ignorance des raisons de sa condamnation, que cette violation manifeste de l’article 6 de la Convention (…) l’a privé de la possibilité de bénéficier des dispositions prévues par l’article 500-1 du code de procédure pénale.

Plus spécialement, pour justifier de l’existence d’un préjudice, il fait valoir qu’ayant formé appel et n’ayant obtenu la minute du jugement que plusieurs mois après son prononcé, il n’a pu invoquer à son profit les dispositions de l’article 500-1 du code de procédure pénale ; qu’ainsi, son éventuel désistement d’appel ne pouvait entraîner la caducité de l’appel incident du ministère public en sorte qu’il encourait le risque d’une réformation in pejus du jugement.

L’article 485 du code de procédure pénale exige qu’il soit donné lecture du jugement par le président ou par l’un des juges, mais précise que cette lecture peut être limitée au dispositif. Par ailleurs, l’article 486 du code de procédure pénale énonce que la minute du jugement doit être déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement et que mention de ce dépôt doit être portée sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. Les formalités prescrites par l’article précité ne le sont cependant pas à peine de nullité et le dépôt tardif de la minuter d’un jugement ne peut dès lors entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n’en a subi aucun préjudice.

Ce moyen sera, en conséquence, rejeté. »

13. Sur le fond, la cour d’appel infirma le jugement déféré concernant le requérant et déclara ce dernier coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés. Elle infirma également la peine d’emprisonnement du requérant en raison de son âge avancé et de sa santé déficiente et y substitua une peine d’amende de 100 000 euros. Enfin, elle prononça la confiscation de la totalité des objets et bijoux saisis et non portés au livre de police.

III. L’arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2015

14. Le requérant se pourvut en cassation, invoquant notamment la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, au motif que le jugement intégral de première instance ne lui avait été délivré que quinze mois après son prononcé.

15. Dans ses conclusions, l’avocat général prononça les développements suivants :

« (…) Le pourvoi fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté, en violation des règles du procès équitable et de l’article 486 du code de procédure pénale, la nullité du jugement frappé d’appel alors que : le fait que le jugement lui ait été remis dans un délai manifestement déraisonnable caractérise un préjudice résultant de la méconnaissance des exigences du procès équitable ; la mise à disposition de la minute au prévenu après l’expiration du délai visé à l’article 500-1 du code de procédure pénale l’a conduit à mettre en œuvre un appel conservatoire qui l’exposait à l’aggravation éventuelle de sa peine par la juridiction du second degré, sans qu’il ait pu au préalable réellement mesurer ses chances de succès dans le délai de rétractation de la loi.

Ainsi que la relevé le MA, « la Cour de cassation a jugé que la méconnaissance de ce délai par la juridiction répressive ne fait l’objet d’aucune sanction faute pour le prévenu de pouvoir justifier d’un dommage concret causé par ce retard (…) ».

La réponse à donner à ce moyen doit être imprégnée de l’arrêt Baucher c. France rendu par la Cour (…) le 24 juillet 2007 (requête no 53640/00) qui a notamment jugé, au visa de l’article 6, que :

48. … la Cour constate, à l’instar du requérant, qu’à l’époque des faits, la possibilité d’interjeter un appel purement conservatoire n’était pas sans conséquence pour lui car cela l’exposait à l’appel incident du ministère public sans que son propre désistement ultérieur mette fin à l’instance, comme cela est le cas aujourd’hui en vertu de l’article 500-1 du code de procédure pénale. Un tel appel conservatoire exposait donc le requérant à l’aggravation éventuelle de sa peine par la cour d’appel, sans qu’il ait pu au préalable réellement mesurer ses chances de succès.

49. En conséquence, la Cour estime qu’en l’espèce, la seule lecture à l’audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l’expiration du délai d’appel a porté atteinte aux droits de la défense du requérant. »

Cette décision des juges de Strasbourg doit être intégralement transposée au cas particulier dès lors que si le requérant bénéficiât des dispositions de l’article 500-1 du code de procédure pénale, il n’a pu en faire usage en ce que le jugement a été mis à sa disposition après l’expiration du délai de rétractation de l’appel du prévenu entraînant automatiquement la caducité de l’appel incident du ministère public.

Et que s’il s’était alors et néanmoins désisté, il s’exposait à l’incertitude de la simple faculté de désistement du Parquet.

Enfin, ainsi qu’il est exposé au rapport, (…) l’annulation du jugement devait certes conduire la cour [d’appel] à évoquer et juger mais cependant sans qu’il soit avéré que la cour aurait, dans cette configuration, aggravé la situation du requérant.

Or nous savons au cas particulier que l’arrêt attaqué a effectivement aggravé la situation du demandeur au pourvoi en le déclarant intégralement coupable de l’ensemble des faits visés à la prévention alors que le jugement lui avait octroyé une relaxe partielle que l’intéressé aurait peut-être cherché à conserver, ne serait-ce qu’au regard de l’action civile, s’il avait eu connaissance de la décision du tribunal dans le délai d’appel et dans le délai de rétractation de l’article 500-1 du CPP.

Il nous apparaît qu’il existe au cas particulier une atteinte aux droits de la défense et au procès équitable contrairement à la motivation de l’arrêt attaqué selon lequel « le dépôt tardif de la minute d’un jugement ne peut dès lors entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n’en a subi aucun préjudice ».

Nous inclinons dès lors, nonobstant les problèmes récurrents de certaines juridictions et eu égard au délai manifestement anormal dans lequel la décision a été mise à disposition, à la cassation de l’arrêt attaqué sur [ce] moyen qui nous apparaît avoir à l’évidence méconnu les dispositions visées à ce moyen.

Avis de cassation (…) ».

16. Contrairement à ces conclusions, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt du 1er décembre 2015.

LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

I. Code de procédure pénale

17. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale relatives à la procédure correctionnelle sont les suivantes :

Article 485

« Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.

Les motifs constituent la base de la décision.

Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles.

Il est donné lecture du jugement par le président ou par l’un des juges ; cette lecture peut être limitée au dispositif. Dans le cas prévu par l’alinéa premier de l’article 398, elle peut être faite même en l’absence des autres magistrats du siège. »

Article 486

« (…) Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement (…) ».

Article 498

« (…) l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire (…) »

Article 500

« En cas d’appel d’une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel. »

Article 500-1

« [Lorsqu’il intervient dans un délai d’un mois à compter de l’appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d’appel (version issue de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004)] [Sauf lorsqu’il intervient moins de deux mois avant la date de l’audience devant la cour d’appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d’appel (version issue de la loi no 2016-731 du 3 juin 2016)]. Constitue un appel incident l’appel formé dans le délai prévu par l’article 500, ainsi que l’appel formé, à la suite d’un précédent appel, dans les délais prévus par les articles 498 ou 505, lorsque l’appelant précise qu’il s’agit d’un appel incident. Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci. Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels. »

Article 515

« La cour peut, sur l’appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu (…) aggraver le sort de l’appelant.

La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance. »

Article 520

« Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond. »

II. La jurisprudence

18. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’absence de dépôt de la minute, c’est-à-dire d’un exemplaire du jugement, n’entraîne pas la nullité de celui-ci (Cass. crim. 12 mai 1971, Dalloz 1971, sommaire, p. 165 ; Cass. crim. 14 novembre 1996). En outre, le dépôt au-delà du délai de trois jours n’entraîne pas la nullité du jugement lorsque le prévenu n’a subi aucun préjudice (Cass. crim. 27 novembre 1984, Bulletin crim. no 370 ; Cass. crim. 21 mars 1995, Bulletin crim. no 115 ; Cass. crim. 4 février 1998 ; Cass. crim. 6 septembre 2000 ; Cass. crim. 4 avril 2002 ; Cass crim. 31 octobre 2018, non publiés).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

19. Le requérant se plaint de ce qu’il n’a reçu copie du jugement intégral du tribunal correctionnel d’Albertville du 16 juillet 2012 que quinze mois après son prononcé alors que le délai d’appel était de dix jours à compter du prononcé du jugement et que le délai du désistement entraînant la caducité de l’appel incident du ministère public était d’un mois à compter de l’appel. Il n’aurait donc pas été en mesure d’apprécier l’opportunité de maintenir l’appel qu’il avait interjeté à titre conservatoire. Renvoyant à l’arrêt Baucher précité, il invoque la méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention.

20. Vu les arrêts Baucher (précité) et Chorniy c. Ukraine (no 35227/06, 16 mai 2013), la Cour examinera ce grief sous l’angle des paragraphes 1 et 3 b) combinés de l’article 6, aux termes desquels :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

(…)

3. Tout accusé a droit notamment à (…) b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (…) ».

A. Sur la recevabilité

21. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.

B. Sur le fond

22. Le Gouvernement déclare qu’il « s’en remet à la sagesse de la Cour ».

23. Le requérant n’a pas produit d’observations en réplique.

24. La Cour renvoie à l’affaire Baucher précitée, dans laquelle le dispositif du jugement correctionnel condamnant le requérant avait été lu à l’audience à l’issue des débats, mais ni le requérant ni son avocat n’avaient été informés des motifs avant l’expiration du délai d’appel. Jugeant qu’il y avait eu de ce fait atteinte aux droits de la défense du requérant, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention.

25. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a tout d’abord souligné que si les États contractants jouissent d’une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de respecter les impératifs de l’article 6, les juges doivent cependant indiquer avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels ils se fondent, observant que c’est ainsi, par exemple, qu’un accusé peut exercer utilement les recours existants (voir le paragraphe 42 de l’arrêt).

26. La Cour a précisé que sa tâche consistait à rechercher si la voie suivie au plan interne avait conduit, dans un litige déterminé, à des résultats compatibles avec la Convention. Ce faisant, après avoir relevé qu’en vertu des articles 485 et 486 du code de procédure pénale (paragraphe 17 ci‑dessus), l’original du jugement dûment motivé aurait dû être déposé au greffe du tribunal dans les trois jours suivant son prononcé, et qu’il y avait donc eu une « anomalie », elle a vérifié si le requérant avait malgré tout disposé des éléments suffisants pour décider de l’opportunité d’un appel. Elle a estimé que, faute d’avoir pu obtenir le jugement complet avant l’expiration du délai d’appel, il avait pour seule issue d’interjeter appel sans connaître aucun élément de la motivation retenue par le tribunal correctionnel ; or, à l’époque des faits, la possibilité d’interjeter un appel purement conservatoire n’était pas sans conséquence pour le prévenu car cela l’exposait à l’appel incident du ministère public sans que son propre désistement ultérieur mette fin à l’instance ; un tel appel conservatoire exposait donc le requérant à l’aggravation éventuelle de sa peine par la cour d’appel, sans qu’il ait pu au préalable réellement mesurer ses chances de succès.

27. La Cour renvoie également à l’affaire Chorniy précitée, dans laquelle le dispositif de l’arrêt d’appel confirmant la condamnation du requérant avait été lu à l’audience mais l’intéressé n’avait pas reçu copie de l’arrêt. Il avait donc dû se pourvoir en cassation contre cet arrêt sans avoir pu en connaître les motifs.

28. Outre les principes résumés au paragraphe 25 ci-dessus, la Cour a rappelé que les garanties de l’article 6 § 3 b) de la Convention valaient pour toutes les étapes de la procédure judiciaire, et comprenaient la possibilité pour l’accusé d’organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la capacité de présenter tous les arguments de défense pertinents devant les juridictions de jugement et de peser ainsi sur l’issue de la procédure (voir les paragraphes 37-39 de l’arrêt). Elle a ensuite souligné que le fait de ne pas pouvoir prendre connaissance des motifs du jugement pouvait affecter considérablement l’effectivité de l’appel (voir le paragraphe 42 de l’arrêt). Notant que, malgré ses demandes, le requérant n’avait pas reçu une copie de l’arrêt d’appel lorsqu’il préparait son pourvoi, la Cour a jugé que ses droits de la défense avaient été à ce point restreints qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable, et a conclu à une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention.

29. Il ressort de ces arrêts que l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention requiert que les motifs d’un jugement de première instance ou d’un arrêt d’appel condamnant pénalement une personne soient communiqués en temps utile à cette dernière afin qu’elle soit en mesure d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation en connaissance de cause. Cette communication doit en principe intervenir avant l’expiration du délai dont dispose l’intéressé pour interjeter appel ou se pourvoir en cassation. Cela n’exclut toutefois pas qu’une communication ultérieure des motifs à la personne condamnée puisse dans certaines circonstances être acceptable au regard de cette disposition, pour autant du moins qu’elle intervienne avant que le juge d’appel ou de cassation ait statué, et assez tôt dans la procédure pour que l’intéressé dispose du temps nécessaire à l’organisation de sa défense.

30. En l’espèce, la situation du requérant diffère de celle du requérant dans l’affaire Baucher dans la mesure où il n’a pas renoncé à interjeter appel du jugement correctionnel le condamnant. Sur le plan formel, il ne s’est donc pas trouvé privé de l’exercice de son droit d’appel.

31. Il n’en reste pas moins que, condamné en première instance notamment, à une peine de trois ans d’emprisonnement, le requérant se trouvait confronté au choix suivant : soit interjeter appel, en prenant le risque d’un appel incident du ministère public, susceptible de conduire à l’aggravation de son sort ; soit ne pas interjeter appel au vu de ce risque, et renoncer en conséquence à la possibilité d’une relaxe ou d’une atténuation de son sort. Dans cette opération complexe de mise en balance, l’évaluation des chances de succès d’un appel joue un rôle essentiel. Or une telle évaluation ne peut se faire utilement sans la connaissance de l’intégralité des motifs de la décision ayant prononcé la condamnation.

32. La Cour relève ensuite que le droit français a évolué postérieurement aux faits de l’affaire Baucher. Dans sa version applicable en l’espèce, issue de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 (paragraphe 17 ci‑dessus), l’article 500-1 du code de procédure pénale prévoyait ainsi la caducité des appels incidents en cas de désistement par le prévenu de son appel principal intervenant dans un délai d’un mois. Toutefois, sans qu’il soit besoin de rechercher si un tel mécanisme suffit à préserver les droits du prévenu au regard de la jurisprudence précitée, la Cour considère qu’une personne qui n’a pas connaissance de l’intégralité des motifs du jugement le condamnant n’est pas plus en mesure d’évaluer correctement l’intérêt qu’il pourrait trouver à se désister de son appel pendant que l’intérêt qu’il pourrait avoir à interjeter appel. Or en l’espèce, le requérant n’a pris connaissance de l’intégralité des motifs du jugement de première instance que le 11 octobre 2013, soit plus d’un mois après son appel. Si, au vu de ces motifs, il avait finalement estimé préférable de se désister de son appel, ce désistement serait intervenu trop tard pour entraîner la caducité de l’appel incident du ministère public et éviter ainsi le risque d’une aggravation de son sort.

33. Sur ce dernier point, la Cour note que si l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 12 mars 2014 a atténué la peine infligée au requérant en raison de son âge avancé et de sa santé déficiente, il l’a reconnu coupable de faits pour lesquels il avait été relaxé en première instance, ce qui, d’après l’avocat général devant la Cour de cassation, constituait une aggravation de son sort (paragraphe 15 ci-dessus).

34. La Cour relève en outre que la situation dans laquelle s’est trouvé le requérant n’est pas conforme au droit français qui requiert que les originaux des jugements, contenant les motifs et le dispositif, soient déposés au greffe du tribunal au plus tard dans les trois jours du prononcé du jugement (paragraphe 17 ci-dessus).

35. Elle souligne au surplus qu’il est d’autant plus essentiel que les motifs des décisions des juridictions soient communiqués rapidement aux parties que de l’accès à l’intégralité des motifs de ces décisions dépendent leur compréhension et, éventuellement, leur acceptation. À l’enjeu du respect des droits des justiciables s’ajoute donc celui de l’acceptabilité de la justice.

36. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

37. Aux termes de l’article 41 de la Convention :

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

38. Le requérant demande 5 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi.

39. Renvoyant aux arrêts Olivieri c. France (no 62313/12, 11 juillet 2019) et aux arrêts du 5 décembre 2019, Alfonso Valente c. France (no 39325/13), Laureux c. France (no 60506/13), Orsini c. France (no 63208/12), Tisset c. France (no 53464/11) et D.W. c. France (no 30951/12), le Gouvernement invite la Cour à conclure qu’une conclusion de violation constituerait une réparation suffisante. Il indique par ailleurs que « le constat de violation de l’article 6 de la Convention permet au requérant de solliciter la révision de son procès, en application des dispositions de l’article 622-1 du code de procédure pénale ».

40. La Cour estime qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, la conclusion de violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention à laquelle elle est parvenue constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant.

B. Frais et dépens

41. Le requérant réclame 4 000 EUR au titre des frais et dépens qu’il a engagés dans le cadre de la procédure en cassation et 3 000 EUR au titre de ceux qu’il a engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour. Il produit des mémoires de provision sur frais d’honoraires correspondant à ces montants.

42. Le Gouvernement estime que cette demande est justifiée.

43. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession, des critères susmentionnés, et de la position du Gouvernement, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 5 000 EUR tous frais confondus pour les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.

C. Intérêts moratoires

44. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention ;

3. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;

4. Dit

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 septembre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Martina Keller                                    Ganna Yudkivska
Greffière adjointe                                  Présidente

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Dernière mise à jour le avril 28, 2022 par loisdumonde

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