E.H. c. France (Cour européenne des droits de l’homme)

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 253
Juillet 2021

E.H. c. France – 39126/18

Arrêt 22.7.2021 [Section V]

Article 3
Expulsion

Renvoi au Maroc d’un ressortissant marocain militant pour l’indépendance sahraouie et donc appartenant à un groupe particulièrement à risque, faute d’avoir prouvé de risques personnels : non-violation

Article 13
Recours effectif

Exercice de quatre recours effectifs suspensifs de l’exécution du renvoi d’un demandeur d’asile, entendu et bénéficiant, en dépit de délais brefs, de garanties pour faire valoir ses prétentions : non-violation

En fait – La demande d’asile du requérant, ressortissant marocain d’origine sahraouie et militant de la cause, a été rejetée. Le requérant conteste la mesure d’éloignement forcé vers le Maroc dont il a fait l’objet et l’effectivité des recours contre cette mesure.

En droit –

Article 3 :

1. Sur la situation générale au Maroc

La situation au jour de l’éloignement du requérant vers le Maroc n’était pas telle que tout renvoi vers ce pays d’un ressortissant marocain aurait été constitutif une violation de l’article 3.

Il s’agit de la première affaire de renvoi vers le Maroc soulevée par un requérant qui allègue que les risques auxquels il aurait été exposé résultent de son origine sahraouie et de son militantisme en faveur de de l’indépendance du Sahara occidental.

Les ressortissants marocains sahraouis et militant pour cette cause peuvent être considérés particulièrement à risque. Il s’ensuit que l’appréciation du risque pour le requérant au moment de son éloignement vers le Maroc doit se faire sur une base individuelle compte tenu du fait que les personnes relevant de l’une des catégories particulièrement à risque sont susceptibles, davantage que les autres, d’attirer l’attention des autorités. La protection offerte par l’article 3 ne peut entrer en jeu que si le requérant est en mesure d’établir qu’il existait des motifs sérieux de croire que son renvoi au Maroc l’exposait personnellement au risque de subir à des traitements contraires à cet article.

2. Sur la situation personnelle du requérant

Alors même que les ressortissants marocains militant en faveur de l’indépendance du Sahara occidental constituent un groupe particulièrement à risque, la Cour, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, ne peut que partager la conclusion à laquelle les autorités nationales sont arrivées dans des décisions dûment motivées, eu égard, d’une part, à l’absence d’éléments précis au dossier étayant les allégations du requérant tenant à ses craintes liées à son engagement pour la cause sahraouie et aux recherches menées par les autorités marocaines pour le retrouver et le poursuivre avant son départ du Maroc puis après son retour forcé et, d’autre part, à la circonstance que l’intéressé n’a présenté devant elle aucun document ni élément autres que ceux qu’il avait déjà produits devant les autorités nationales.

En conséquence, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que le renvoi du requérant au Maroc l’a exposé à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3.

Conclusion : non-violation (unanimité).

Article 13 combiné avec l’article 3 :

Suite aux arrêts Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France et I.M. c. France ayant conclu à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 3, le législateur a procédé aux modifications nécessaires. Ainsi, le recours contre la décision portant refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile est dorénavant suspensif de plein droit. Par ailleurs, l’examen d’une demande d’asile présentée par un étranger placé en rétention ne se fait plus systématiquement selon la procédure accélérée. En outre, les textes qui étaient applicables à la situation du requérant, que ce soit en zone d’attente ou en centre de rétention administrative (CRA), ont connu d’importantes modifications.

1. Avant l’éloignement du requérant vers le Maroc alors qu’il était maintenu en zone d’attente

Pendant la période qui commence le 18 juillet 2018, date du refus d’entrée sur le territoire français opposé au requérant, et se termine le 28 juillet 2018 date de son entrée de facto sur le territoire national, le requérant a déposé une demande d’asile à la frontière, a été présenté au juge des libertés et de la détention puis a formé un recours contre la décision de celui‑ci devant la cour d’appel, s’est entretenu avec un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) chargé d’émettre un avis sur le caractère manifestement infondé ou non de sa demande d’asile, a formé un recours en annulation contre l’arrêté du ministre de l’intérieur lui refusant l’entrée en France au titre de l’asile devant le tribunal administratif qui a été rejeté à l’issue d’une audience publique.

Le requérant, arrivé à l’aéroport en France le 18 juillet 2018, a été informé en arabe de ses droits et a disposé des informations nécessaires lui permettant d’accéder à la procédure de demande d’asile. Sa demande d’asile a été présentée dès le 19 juillet 2018.

La décision de refus d’admission sur le territoire français au titre de l’asile est prise, par le ministre chargé de l’immigration, après consultation de l’OFPRA, dont un agent doit préalablement procéder à l’audition de l’étranger, en présentiel ou par visio‑conférence. À ce stade, il suffit que les persécutions dont l’intéressé fait état ne soient pas dépourvues de toute vraisemblance. En l’espèce, l’entretien du 20 juillet 2018 a duré vingt‑huit minutes et les réponses du requérant aux questions de l’agent de l’OFPRA sont demeurées particulièrement évasives qu’il s’agisse de son engagement pour la cause sahraouie, des persécutions qu’il aurait subies de ce fait, des raisons et des conditions de sa fuite du Maroc ainsi que de ses craintes en cas de retour dans ce pays.

Si le requérant allègue que la seule langue qu’il maîtrise est l’arabe hassanya, rien ne montre que le requérant ne maitrise pas la langue arabe.

Par ailleurs, le requérant, ayant présenté une demande l’asile à la frontière, a disposé d’un recours suspensif de plein droit lui permettant de contester devant le tribunal administratif, dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, l’arrêté du 20 juillet 2018 portant refus d’admission sur le territoire au titre de l’asile.

La Cour ne mésestime pas les difficultés que peuvent rencontrer les étrangers maintenus en zone d’attente demandant l’asile et qui découlent notamment du fait que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ne prévoit pas le bénéfice, à leur égard, d’un dispositif d’aide juridique à la différence de ce qui existe pour les étrangers placés en CRA. Toutefois, si le requérant, n’a été ni assisté d’un avocat ni accompagné par l’une des associations présentes dans la zone d’attente avant, comme lors de l’entretien du 20 juillet 2018 avec l’agent de l’OFPRA, un avocat désigné d’office au titre de l’aide juridictionnelle l’a assisté devant le tribunal administratif. En outre, lors de l’audience du 25 juillet 2018, le requérant a été entendu. Il a été ainsi mis à même de se prévaloir, une nouvelle fois, des risques encourus en cas de retour au Maroc et de produire des pièces au soutien de ses allégations. Le tribunal administratif s’est prononcé sur la demande du requérant par une décision dûment motivée après avoir personnellement entendu l’intéressé.

La possibilité de maintenir un étranger en zone d’attente et de lui refuser l’accès au territoire français dans l’hypothèse dans laquelle sa demande d’asile apparaît manifestement infondée tend à concilier l’obligation faite à l’État de s’assurer qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé encourrait en cas d’éloignement un risque réel de traitements contraires à l’article 3. En même temps, la Cour a jugé que le maintien d’étrangers en zone internationale est une restriction à la liberté et qu’il ne doit pas se prolonger de manière excessive. En l’espèce, sous l’angle de l’article 13 combiné à l’article 3, la Cour en déduit que les recours présentés dans ces zones doivent satisfaire à des exigences particulières de célérité.

2. Avant l’éloignement du requérant vers le Maroc alors qu’il était placé en CRA, entre le 29 juillet 2018 au 24 août 2018

La mesure d’éloignement dont a fait l’objet un demandeur d’asile n’est susceptible d’être exécutée qu’à la double condition que l’OFPRA ait refusé de lui reconnaître le statut de réfugié et que, le tribunal administratif ait rejeté les recours en excès de pouvoir dirigés contre la mesure d’éloignement et la décision de maintien en rétention au terme du contrôle qu’il lui appartient d’exercer au regard de l’article 3 dès lors que lui est présenté un grief en ce sens.

Le 29 juillet 2018 le préfet a pris un arrêté obligeant le requérant à quitter le territoire français (OQTF) et l’a placé en rétention puis celui‑ci a fait l’objet, après avoir déposé sa demande d’asile, d’un arrêté du 2 août 2018 portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile. Le 30 juillet 2018 puis le 6 août 2018, le requérant a saisi le tribunal administratif de recours en annulation dirigés respectivement contre la mesure d’éloignement, la fixation du Maroc comme pays de destination et la décision lui refusant le séjour au titre de l’asile, recours qui ont été rejetés par le même jugement du le 13 août 2018. Par ailleurs, il a saisi le 2 août 2018 l’OFPRA d’une demande d’asile qui a donné lieu à une décision de rejet en date du 9 août 2018.

Dès son arrivée au CRA, le 29 juillet 2018, le requérant a été informé en langue arabe de ses droits et il l’a été à nouveau le 2 août 2018 lorsqu’il a présenté une demande d’asile. Par un arrêté du 2 août 2018, le préfet a refusé d’admettre le requérant au séjour au titre de l’asile au motif que sa demande d’asile, postérieure à son placement en CRA, devait être regardée comme n’ayant été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement. À ce titre, le requérant avait refusé à plusieurs reprises d’embarquer sur un vol vers le Maroc et il avait pu faire état des risques qu’il alléguait encourir devant l’agent de l’OFPRA et devant le tribunal administratif et ces différents éléments ont pu valablement être pris en compte par le préfet dans son appréciation de la demande de l’intéressé. L’OFPRA n’a pas usé de la possibilité qui était la sienne d’examiner la demande d’asile du requérant selon la procédure normale. Ainsi qu’elle l’a déjà jugé, la Cour ne remet pas en cause l’intérêt et la légitimité de l’existence d’une procédure accélérée, aux côtés de la procédure normale de traitement des demandes d’asile, pour les demandes dont tout porte à croire qu’elles sont infondées ou abusives.

Par ailleurs, d’une part, le requérant a été assisté par la CIMADE, association présente au sein du CRA pour déposer sa demande d’asile et d’autre part, il a bénéficié d’un interprète en arabe hassanya lors de l’entretien qui a duré cinquante‑cinq minutes avec un officier de protection. Le requérant a produit des documents devant l’officier de protection qui l’a interrogé sur leur provenance. En outre, dans sa décision du 9 août 2018, l’OFPRA s’est fondée sur l’audition du requérant pour retenir que ses explications étaient restées peu personnalisées qu’il s’agisse des conditions concrètes de son engagement pour la cause sahraouie, des menaces qu’il aurait reçues depuis 2011 de ce fait, qu’il n’a apporté aucun élément tangible quant aux raisons de sa fuite du Maroc et que les documents qu’il avait produits n’étaient pas pertinents. Enfin le requérant ne pouvait pas être éloigné vers le Maroc où il alléguait risquer de subir des traitements contraires à l’article 3 avant que l’OFPRA ait statué sur sa demande d’asile. En l’espèce, l’OFPRA a rendu sa décision portant refus de reconnaissance du statut de réfugié au requérant le 9 août 2018.

Le requérant qui a saisi le tribunal administratif d’un recours en annulation suspensif de plein droit dirigé contre l’OQTF du 29 juillet 2018 ne pouvait pas être éloigné vers le Maroc avant que cette juridiction se prononce sur son recours, l’exécution de cette mesure d’éloignement ne pouvant intervenir, le cas échéant, qu’après le rejet de celui-ci. Si le délai de quarante‑huit heures imparti au requérant pour introduire son recours est bref, il a bénéficié de l’assistance juridique de la CIMADE pour préparer sa requête et, en vertu de l’article R. 776‑26 du code de justice administrative, il avait la possibilité de la compléter jusqu’à la clôture de l’audience devant le tribunal administratif, soit jusqu’au 13 août 2018, ce qu’il a d’ailleurs fait. Par ailleurs, le requérant a produit des documents devant le juge administratif et il n’a versé devant la Cour aucune autre pièce que celles soumises au juge du tribunal administratif. Enfin, le requérant a été une nouvelle fois personnellement entendu. Lors de l’audience devant cette juridiction au cours de laquelle ont été examinés ensemble les recours dirigés respectivement contre la mesure d’éloignement et contre la décision portant maintien en rétention et refus d’admission au séjour au titre de l’asile, le requérant a bénéficié de l’assistance d’un interprète et d’un avocat désigné d’office au titre de l’aide juridictionnelle afin de faire valoir utilement sa position. Ces deux recours ont été rejetés par un jugement en date du 13 août 2018 qui est devenu définitif.

3. La décision de rejet d’asile de l’OFPRA jugé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) postérieurement au 24 août 2018, date de l’éloignement forcé de l’intéressé vers le Maroc

Postérieurement à l’éloignement forcé du requérant par les autorités françaises, la CNDA a conclu à l’absence de risques avérés et a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’OFPRA. S’il est regrettable qu’elle se soit crue tenue de tirer des conséquences de l’absence du requérant lors de l’audience devant elle, il n’en demeure pas moins que ni devant cette instance ni devant la Cour, le requérant n’a produit de nouveaux éléments relatifs aux risques qu’il alléguait encourir. Enfin, au regard des circonstances de l’espèce et notamment de l’ensemble des garanties dont a bénéficié le requérant et des recours suspensifs qu’il a exercés avant son éloignement forcé vers le Maroc, l’absence d’effet suspensif de son recours devant la CNDA n’a pas porté atteinte à son droit à un recours effectif.

En conclusion, le requérant a bénéficié à quatre reprises de recours suspensifs de l’exécution de son renvoi au Maroc et, dans le cadre de ces différents recours, il a été entendu à quatre reprises et, au cours de ces différentes procédures, il a été mis à même, en dépit de la brièveté des délais qui les caractérise, de faire valoir utilement ses prétentions grâce aux garanties dont il a effectivement bénéficié (assistance d’un interprète, accompagnement par une association conventionnée, désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle).

Les voies de recours exercées par le requérant, considérées ensemble, ont revêtu, dans les circonstances particulières de l’espèce, un caractère effectif.

Conclusion : non-violation (unanimité).

(Voir aussi Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, 25389/05, 26 avril 2007, Résumé juridique ; I.M. c. France, 9152/09, 2 février 2012, Résumé juridique)

Dernière mise à jour le juillet 23, 2021 par loisdumonde

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