Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 253
Juillet 2021
Karimov et autres c. Azerbaïdjan – 24219/16, 56908/16 et 60139/16
Arrêt 22.7.2021 [Section V]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Allégation d’incapacité financière non prise en compte lors de la condamnation à une détention administrative pour la non-exécution de jugements ordonnant de rembourser des dettes : violation
En fait – Les requérants ont été condamnés à des peines de détention administrative pour la non-exécution de jugements leur ordonnant de rembourser des dettes à des créanciers privés.
Ils se plaignent d’un manque d’équité de la procédure, alléguant qu’ils ont été condamnés sans que leurs arguments relatifs à leur incapacité financière à rembourser leurs dettes aient été pris en compte et ce, en dépit des prescriptions posées par le droit interne.
En droit – Article 6 § 1 :
Le grief soulevé relève de l’équité de la procédure administrative ayant des implications pénales, au regard des exigences de l’article 6.
La Cour limitera son analyse aux procédures clôturées par des décisions définitives de condamnation émanant des juridictions répressives internes et ayant conduit à une privation de liberté de nature administrative des requérants, en tant que débiteurs.
Toute partie à une procédure judiciaire doit pouvoir escompter une réponse spécifique et explicite aux moyens décisifs pour l’issue de la procédure en cause. Par ailleurs, la motivation des décisions rendues par les juridictions nationales ne doit pas être automatique ou stéréotypée.
Les tribunaux internes ont reconnu les requérants coupables de l’infraction réprimée par le code des infractions administratives et leur ont infligé une peine de détention administrative. Pour établir la culpabilité des requérants, il fallait établir qu’ils n’avaient pas exécuté sans raison valable les jugements leur ordonnant de rembourser leurs dettes à leurs créanciers. Les motifs invoqués par le débiteur pour justifier qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations pécuniaires sont déterminants dans la caractérisation de l’infraction puisqu’ils sont susceptibles de créer une cause exonératoire de responsabilité. Une appréciation personnalisée de la situation financière des débiteurs et de leur bonne foi dans leur défaillance est essentielle. La procédure étant de nature pénale mais ayant des aspects administratifs imposait à la partie portant l’accusation d’apporter la preuve que les débiteurs défaillants disposaient en réalité et contrairement à leurs positions, de la capacité financière de s’acquitter de leur dette.
Dans ces circonstances, il est clair que les arguments avancés par les requérants devant les tribunaux internes, notamment l’argument selon lequel la raison de non-exécution était leur incapacité financière à rembourser les dettes, revêtaient d’une importance centrale au regard des termes mêmes de la loi, et exigeaient une réponse claire et l’établissement en justice du bien-fondé, ou non, des raisons valables invoquées par les requérants. À cet égard, si la raison de non-exécution avait été l’incapacité financière des requérants, cela pourrait également soulever un problème sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 4, selon lequel « nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle. » Or, les tribunaux internes n’ont aucunement cherché à savoir si la non-exécution était sans raison valable et ne se sont jamais prononcés sur ce moyen, bien qu’ils aient été invités à le faire par les requérants à la fois en première instance et en appel. Cette absence d’examen de la raison de non-exécution par les tribunaux internes apparaît d’autant plus contradictoire que les jugements de condamnation eux-mêmes se réfèrent à la situation pécuniaire précaire des requérants sans émettre des doutes sur la véracité factuelle des difficultés financières obérant le remboursement.
De surcroît, la Cour constitutionnelle elle-même a mis en avant l’exigence d’un examen détaillé de tous les faits par les tribunaux lors de l’application de la sanction ou de la peine administrative pour la non-exécution des actes judiciaires, ainsi qu’une nécessaire appréciation du caractère intentionnel du défaut de paiement et de la mise en œuvre par le débiteur des moyens disponibles afin d’exécuter les demandes de l’huissier de justice. Force est de constater que ces éléments n’ont pas fait l’objet d’un examen par les juridictions répressives du fond.
Il s’ensuit que l’argument essentiel que les requérants ont pourtant mis au centre des débats, et qui était décisif pour l’issue de la procédure, n’a pas reçu de réponse spécifique et explicite, et que, par conséquent, les tribunaux internes ont manqué à leur obligation de motiver leurs décisions découlant de l’article 6.
Conclusion : violation (unanimité).
Invoquant l’article 1 du Protocole no 4, les requérants ont dénoncé leur détention administrative en ce qu’elle aurait été seulement motivée par l’impossibilité pour eux d’exécuter leurs obligations contractuelles. Toutefois, eu égard aux faits de l’espèce, aux thèses des parties et aux conclusions formulées sous l’angle de l’article 6 § 1, la Cour a estimé qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le bien-fondé du grief.
Article 41 : 3 600 EUR pour préjudice moral.
(Voir aussi Ruiz Torija c. Espagne, 18390/91, 9 décembre 1994, Résumé juridique ; Higgins et autres c. France, 20124/92, 19 février 1998, Résumé juridique)
Dernière mise à jour le juillet 23, 2021 par loisdumonde
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