Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 253
Juillet 2021
Polgar c. Roumanie – 39412/19
Arrêt 20.7.2021 [Section IV]
Article 13
Recours effectif
Action civile en responsabilité délictuelle effective, à partir du 13 janvier 2021, pour obtenir indemnisation pour les mauvaises conditions de détention ou de transport ayant cessé: violation
Article 46
Article 46-2
Exécution de l’arrêt
Mesures générales
État défendeur tenu de s’assurer de la continuité des réformes visant à réduire la taille de la population carcérale et à la maintenir à des niveaux gérables
En fait – Le requérant a été incarcéré en prison. Il se plaint de ses mauvaises conditions de détention et de la voie de recours, l’action en responsabilité civile délictuelle, qu’il a emprunté pour être indemnisé au titre du préjudice moral subi.
En droit – Article 3 :
Les juridictions internes ont constaté d’une manière définitive que lors de sa détention dans la prison de Deva (du 27 février 2014 au 29 avril 2015 et du 14 mai au 25 mai 2015), le requérant a disposé d’un espace personnel inférieur à 3 m².
Dans l’arrêt pilote Rezmiveș et autres c. Roumanie, la Cour a déjà conclu à la violation de l’article 3 dans des circonstances de fait similaires à celles de la présente affaire.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 13 combiné avec l’article 3 :
Pour soutenir que l’article 13 n’a pas été violé en l’espèce, le Gouvernement s’appuie sur un recours, résultat d’une évolution jurisprudentielle suite à l’arrêt pilote Rezmiveș et autres, qui permettrait de résoudre les nombreuses affaires individuelles nées du problème des mauvaises conditions de détention dans les prisons roumaines.
a) La création d’une nouvelle voie de recours interne :
Sur la base des informations disponibles au dossier, la Cour n’est pas en mesure de confirmer si toutes les décisions internes citées sont définitives. Toutefois, compte tenu du nombre important d’exemples de jurisprudence et des constats par les tribunaux internes, la Cour est en mesure de constater ce qui suit.
En premier lieu, en matière d’accessibilité du recours, la charge de la preuve incombant aux plaignants ne s’avère pas avoir été excessive. Dans la majorité de ces exemples, les plaignants avaient fait usage de moyens de preuve faciles à apporter, par exemple des descriptifs des conditions de détention ou de transport incriminées, parfois des témoignages, de sorte qu’il appartenait ensuite aux autorités de réfuter les allégations en question.
En deuxième lieu, s’agissant des garanties procédurales, la majorité des procédures a duré moins de deux ans, pour un ou deux degrés de juridiction. Seulement quatre procédures ont duré un peu plus de deux ans, pour un ou deux degrés de juridiction. À cet égard, bien qu’il n’existe pas, dans la législation en vigueur, de délai spécifique en ce qui concerne le prononcé d’une décision dans ce type de litige, le temps que les juridictions internes ont pris pour examiner les actions en responsabilité civile délictuelle ne semble pas avoir été trop long. De plus, les règles en matière de frais ne semblent pas avoir pesé un fardeau excessif sur les plaignants. En effet, en droit roumain, les personnes souhaitant engager une action contre l’État pour obtenir réparation à raison de mauvaises conditions de détention ou de transport ne doivent pas s’acquitter de frais judiciaires à cette fin.
En troisième lieu, les tribunaux internes ont analysé les actions civiles en question en conformité avec les normes découlant de la jurisprudence de la Cour. Les tribunaux ont apprécié le seuil de gravité requis pour qu’il y ait une violation de l’article 3, tenu compte des obligations positives des États sur le terrain du même article, pris en considération les conséquences de la surpopulation sévère sur le constat d’une violation de l’article 3 et accordé une importance particulière au caractère raisonnable des indemnités à octroyer au titre du dommage moral, tout en retenant à ce titre la durée des traitements en cause.
En quatrième lieu, le constat relatif aux mauvaises conditions de détention ou de transport a fait présumer l’existence d’un préjudice moral.
En cinquième et dernier lieu, s’agissant de savoir si les plaignants ont obtenu une réparation adéquate et suffisante, la Cour vérifiera, d’une part, si la réparation a couvert l’intégralité de la période dénoncée et, d’autre part, si les montants octroyés par les autorités juridictionnelles n’étaient pas déraisonnables par rapport à ce que la Cour aurait octroyé au titre de la satisfaction équitable dans des affaires similaires.
i. La réparation a-t-elle couvert l’intégralité de la période dénoncée ?
La majorité des juridictions a reconnu la violation de l’article 3 et a couvert l’intégralité des périodes dénoncées. Une juridiction saisie d’une demande civile en responsabilité pour de mauvaises conditions de détention a limité la période prise en compte pour le calcul de l’indemnité accordée au plaignant en jugeant que chaque transfert dans une autre prison faisait courir un nouveau délai de prescription de trois ans. Deux autres juridictions ont adopté une position différente, en ce qu’elles ont rejeté comme prescrites les périodes de détention qui étaient interrompues par la libération des plaignants et qui se situaient en dehors du délai de trois ans à compter de l’introduction de l’action civile.
Pour qu’une voie de recours puisse être effective, les tribunaux internes doivent analyser les griefs tirés de l’article 3 conformément aux principes et normes établis par la Cour dans sa jurisprudence. Ceci est d’autant plus important lorsque certains plaignants dénoncent des durées de détention continue supérieures au délai légal de prescription. Cependant, seul un nombre très restreint de juridictions s’étaient prononcées sur cette question et la jurisprudence ainsi dégagée ne saurait donc passer pour généralisée et constante. Aux yeux de la Cour, seul un refus systématique, opposé par les juridictions internes et caractérisé par une jurisprudence établie refusant d’appliquer la notion de « situation continue » développée par elle dans sa jurisprudence relative à l’article 3 pourrait remettre en cause l’effectivité du recours en cause. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
ii. Le montant de la réparation était-il adéquat et suffisant ?
Les tribunaux internes ont appliqué les règles de la responsabilité civile délictuelle et ont fixé en équité le montant de la somme accordée en réparation du préjudice moral subi par les plaignants. Et ils n’ont pas octroyé de sommes inférieures à celles fixées par la Cour dans des affaires similaires.
Au vu de ces éléments, ainsi que du niveau général de vie dans l’État défendeur, les indemnités obtenues par les plaignants ne décèlent pas, dans leur ensemble, un problème structurel d’insuffisance des sommes octroyés par les juridictions nationales.
iii. Conclusion
Au regard des critères que les juridictions nationales ont retenu pour apprécier les mauvaises conditions de détention et réparer le préjudice moral subi par les plaignants, la jurisprudence interne a beaucoup évolué depuis l’arrêt pilote Rezmiveş et autres.
Cette jurisprudence s’est consolidée avec l’arrêt rendu le 19 février 2020 par la Haute Cour qui a énoncé les critères de base à appliquer dans les recours de ce type. Cet arrêt, qui avait été notifié aux parties le 14 avril 2020, était consultable à partir du 13 juillet 2020 sur la base de données de jurisprudence et ne pouvait plus être ignoré du public six mois après sa publication, soit à compter du 13 janvier 2021.
Ainsi, l’action en responsabilité civile délictuelle, dans l’interprétation constante qu’en ont donné les juridictions internes, représente, depuis le 13 janvier 2021, une voie de recours effective pour les personnes qui estiment avoir fait l’objet de mauvaises conditions de détention ou de transport, n’étant plus, au moment de l’introduction de leur action, détenues dans ces conditions.
Un éventuel refus systématique des juridictions internes d’analyser les griefs de mauvaises conditions de détention en conformité avec les principes et normes établis par la Cour dans sa jurisprudence pourrait remettre en question l’effectivité du recours. La Cour conserve sa compétence de contrôle ultime pour tout grief présenté par des requérants qui, comme le veut le principe de subsidiarité, auront épuisé les voies de recours internes disponibles.
b) L’effectivité du recours dans le cas du requérant
Le requérant s’est prévalu de l’action civile en responsabilité délictuelle qui ne lui a pas permis de se voir reconnaître intégralement la violation de la Convention et de recevoir une indemnisation adéquate et suffisante. La décision interne définitive est intervenue le 13 février 2019, soit bien avant la date retenue par la Cour comme point de départ de l’effectivité du recours interne en question.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 46 :
S’agissant des recours préventifs, la Cour observe avec intérêt que le niveau de la surpopulation a commencé à diminuer juste après l’adoption de l’arrêt pilote et que la saisine du juge de l’exécution des peines permettait aux tribunaux internes d’analyser les situations de surpopulation dénoncées par certains détenus. Toutefois, la tendance vers la diminution de la surpopulation s’est arrêtée en juin 2020 et celle-ci est repartie à la hausse pendant six mois, le taux de surpopulation étant de 119,2 % en décembre 2020. Cette tendance à la hausse est également confirmée par les données récentes consultables sur le site Internet de l’administration nationale des prisons. De ce fait, la Cour n’est pas en mesure d’arriver à une conclusion différente de celle à laquelle elle était parvenue dans l’affaire pilote Rezmiveş et autres. Bien que la législation nationale prévoie un recours préventif, à défaut d’une nette amélioration des conditions de détention dans les prisons roumaines, notamment en matière de surpopulation carcérale, rien n’indique que cette voie soit susceptible d’offrir aux détenus une possibilité effective de rendre ces conditions conformes aux exigences de l’article 3. La Cour encourage l’État roumain de s’assurer de la continuité des réformes visant à réduire la taille de la population carcérale et à la maintenir à des niveaux gérables.
Pour ce qui est du recours compensatoire, la Cour estime que depuis le 13 janvier 2021, l’action civile en responsabilité délictuelle représente, en principe, une perspective de redressement approprié de griefs de violation de la Convention pour les personnes qui estiment avoir fait l’objet de mauvaises conditions de détention dans les dépôts de police ou dans les prisons et qui ne sont plus, au moment de l’introduction de leurs actions, détenues dans des conditions qu’elles allèguent être contraires à la Convention, ainsi que pour les personnes qui dénoncent des mauvaises conditions de transport.
Article 41 : 2 500 EUR pour préjudice moral.
(Voir aussi Rezmiveș et autres c. Roumanie, 61467/12 et 3 al., 25 avril 2017, Résumé juridique ; Brudan c. Roumanie, 75717/14, 10 avril 2018, Résumé juridique)
Dernière mise à jour le juillet 20, 2021 par loisdumonde
Laisser un commentaire