AFFAIRE POLGAR c. ROUMANIE (Cour européenne des droits de l’homme) Requête no 39412/19

La présente affaire porte sur des allégations de mauvaises conditions de détention lors du séjour du requérant dans différents établissements pénitentiaires en Roumanie. Elle concerne également l’effectivité d’une voie de recours qui a permis au requérant d’être indemnisé au titre du préjudice moral subi à raison des mauvaises conditions de détention. Sont en jeu les articles 3 et 13 de la Convention.


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE POLGAR c. ROUMANIE
(Requête no 39412/19)
ARRÊT

Art 3 • Traitement dégradant • Espace personnel en prison inférieur à 3 m²
Art 13 (+ Art 3) • Jurisprudence nouvelle rendant effective l’action civile en responsabilité délictuelle pour obtenir la réparation du préjudice moral subi lors de mauvaises conditions de détention ou de transport • Voie de recours effective pour toute personne qui n’est plus, au moment de l’introduction d’une action, détenue dans des conditions dénoncées • Recours inefficace pour le requérant, utilisé avant le 13 janvier 2021, point de départ de la reconnaissance de son effectivité
Art 46 • Exécution de l’arrêt • État défendeur tenu de s’assurer de la continuité des réformes visant à réduire la taille de la population carcérale et à la maintenir à des niveaux gérables

STRASBOURG
20 juillet 2021

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Polgar c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une Chambre composée de :
Yonko Grozev, président,
Tim Eicke,
Faris Vehabović,
Iulia Antoanella Motoc,
Armen Harutyunyan,
Pere Pastor Vilanova,
Jolien Schukking, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier de section,

Vu :

la requête (no 39412/19) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Tibor Polgar (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 juillet 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »),

les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 juin 2021,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1. La présente affaire porte sur des allégations de mauvaises conditions de détention lors du séjour du requérant dans différents établissements pénitentiaires en Roumanie. Elle concerne également l’effectivité d’une voie de recours qui a permis au requérant d’être indemnisé au titre du préjudice moral subi à raison des mauvaises conditions de détention. Sont en jeu les articles 3 et 13 de la Convention.

EN FAIT

2. Le requérant est né en 1962 et réside à Alba-Iulia. Il est représenté par Me I. Lazăr, avocat.

3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, Mme O. Ezer, du ministère des Affaires étrangères.

I. La détention du requérant et les conditions matérielles de celle-ci

4. Le 23 avril 2012 le requérant fut placé en détention provisoire dans la maison d’arrêt d’Alba. À compter du 16 mai 2012 et jusqu’au 1er juillet 2015, il purgea sa peine dans les prisons suivantes : Aiud (du 16 mai 2012 au 29 avril 2013), Rahova (du 29 avril au 18 novembre 2013), Deva (du 18 novembre 2013 au 3 février 2014), Jilava (du 3 au 27 février 2014), Deva (du 27 février 2014 au 29 avril 2015), Gherla (du 30 avril au 12 mai 2015), et Deva (du 14 mai au 25 mai 2015). Il fut libéré le 1er juillet 2015. Les griefs qu’il formule dans le cadre de la présente requête portent sur les conditions matérielles de détention dans les prisons d’Aiud, de Deva et de Gherla.

5. Dans son formulaire de requête, il dénonce, outre un défaut d’effectivité de son action civile en responsabilité délictuelle, de mauvaises conditions de détention et se plaint notamment d’une surpopulation, de la présence de matelas selon lui hors d’usage et infestés de punaises, de l’absence de salle de bains, de mauvaises conditions d’hygiène, d’insuffisances dans les emplacements désignés pour conserver et consommer la nourriture et d’une mauvaise ventilation des cellules.

6. Le requérant critique également les mauvaises conditions de transport entre les prisons (surpopulation, chaleur excessive, absence de ceintures de sécurité, absence de climatisation). Tel qu’il ressort des informations fournies par le Gouvernement, les transferts du requérant entre les prisons ont eu lieu les 29 avril et 18 novembre 2013, les 3 et 27 février 2014, et les 29-30 avril, 12-14 mai, 25-26 mai et 12 juin 2015.

II. L’action en responsabilité civile du requérant

7. Le 21 avril 2017, devant le tribunal départemental d’Alba (ci-après « le tribunal »), le requérant forma une action civile contre l’État, l’administration nationale des prisons (ci-après « l’ANP »), les prisons d’Aiud, de Gherla, de Deva et le ministère de l’Intérieur (pour sa détention provisoire à la maison d’arrêt d’Alba), afin d’engager leur responsabilité délictuelle pour le préjudice moral qu’il disait avoir subi à raison de mauvaises conditions de détention. Il fonda son action sur l’article 1349 du code civil (paragraphe 13 ci‑dessous) ainsi que sur la jurisprudence de la Cour dans des affaires similaires pour soutenir que les traitements qu’il avait subis étaient contraires à l’article 3 de la Convention. Il sollicita 400 000 lei roumains (RON) (soit environ 88 000 EUR) en réparation du préjudice moral. Il précisa qu’il entendait prouver ses allégations de mauvaises conditions de détention à l’aide de preuves testimoniales (codétenus) et de preuves documentaires.

8. Par un jugement du 13 septembre 2017, le tribunal accueillit une exception soulevée par les parties défenderesses tendant à faire constater la prescription de l’action du requérant pour ce qui était de ses conditions de détention antérieures au 21 avril 2014, soit pour toute période de détention se trouvant en dehors du délai légal de prescription de trois ans calculé à partir de la date de l’introduction de l’action civile (paragraphe 13 ci‑dessous). Le tribunal jugea qu’il s’agissait de préjudices dont le requérant connaissait l’existence bien avant l’accomplissement du délai de prescription de trois ans calculé à partir de la date de l’introduction de son action.

9. Par un jugement du 8 novembre 2017, le tribunal accueillit en partie l’action du requérant et condamna l’État, l’ANP et la prison de Deva à lui verser 500 EUR pour le dommage moral qu’il avait subi à raison des mauvaises conditions de détention dans cette prison du 22 avril 2014 au 29 avril 2015 et du 14 mai 2015 au 25 mai 2015. Pour arriver à cette conclusion, il jugea, après avoir entendu le témoin V.D., un codétenu, et analysé les preuves documentaires versées par les parties défenderesses, que le requérant y avait été détenu dans un espace individuel exigu (2,74 m²) et que, malgré les efforts des autorités, des punaises et des rats étaient présents dans sa cellule. Il retint également que, selon les affirmations du témoin V.D., il était impossible d’assurer la propreté de leur cellule car, en dehors de l’eau froide, ils n’avaient aucun moyen pour la nettoyer. Faisant référence à la jurisprudence de la Cour (Fane Ciobanu c. Roumanie, no 27240/03, § 59, 11 octobre 2011), il constata qu’il n’y avait aucune voie de recours pour dénoncer une situation structurelle, telle que la surpopulation dénoncée, et que l’État avait l’obligation positive d’assurer des conditions de détention compatibles avec le respect de la dignité humaine (le tribunal cita, à cet égard, l’arrêt Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI). Il estima que l’effet cumulé de la surpopulation, des mauvaises conditions d’hygiène, de la présence d’insectes, de rats et de la mauvaise qualité de la nourriture avait placé le requérant dans une situation de détresse d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, au sens de l’article 3 de la Convention. Il conclut que les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile délictuelle étaient réunies en l’espèce car l’État n’avait pas assuré au requérant des conditions de détention adéquates, lui causant ainsi un préjudice moral qu’il convenait de réparer. Il statua en équité sur le montant de l’indemnisation.

10. Par ce même jugement, le tribunal confirma le rejet, par l’effet de la prescription, du volet de l’action du requérant relatif à ses détentions antérieures au 21 avril 2014, à savoir celle du 24 avril au 16 mai 2012 dans la maison d’arrêt d’Alba et celle du 16 mai 2012 au 29 avril 2013 dans la prison d’Aiud. Pour ce qui était des conditions de détention dans la prison de Gherla, il constata que, pendant les quelque deux semaines de détention (du 30 avril au 12 mai 2015), le requérant avait bénéficié d’un espace vital de 4,28 m², dans une cellule bien éclairée et bien ventilée d’une superficie de 29,98 m² qu’il partageait avec cinq à sept autres détenus, d’un accès permanent à deux salles de bain et à des douches deux fois par semaine ainsi que d’une liberté de mouvement plus importante en raison du régime semi‑ouvert qui lui était appliqué dans cette prison. En raison de ces constats basés sur les informations fournies par l’ANP, il rejeta les griefs tirés par le requérant de sa détention dans la prison de Gherla comme étant mal fondés.

11. Toutes les parties interjetèrent appel de ce jugement. Le requérant critiqua la manière dont le tribunal avait fait application de la prescription en matière civile, estimant qu’en vertu de l’article 2518 § 2 du code civil un délai de prescription de dix ans s’appliquait en cas de préjudice résultant d’actes de torture (paragraphe 15 ci-dessous). Il critiqua également le montant obtenu au titre du préjudice moral, qu’il estimait trop peu élevé. Il fit référence au montant forfaitaire mentionné dans l’affaire Torreggiani et autres c. Italie (nos 43517/09 et 6 autres, 8 janvier 2013) et estima qu’une somme de 9 240 EUR, pour les trois ans et deux mois de détention dans de mauvaises conditions, serait suffisante. Il fit également référence à une affaire dans laquelle la Cour avait octroyé 16 000 EUR en réparation d’un préjudice moral résultant de mauvaises conditions de détention (Lautaru c. Roumanie, no 13099/04, § 126, 18 octobre 2011).

12. Par un arrêt du 13 février 2019, la cour d’appel d’Alba Iulia (ci‑après, « la cour d’appel ») rejeta toutes les demandes, à l’exception de celles présentées par l’État, qui furent accueillies en ce que l’obligation d’indemniser le requérant pesait seulement sur la prison de Deva et sur l’ANP. Elle retint que c’était à ces deux institutions, et non à l’État, qu’il appartenait d’ester en justice dans ce type de litige. S’agissant de l’appel formulé par le requérant, elle jugea que les conditions du délai de prescription de dix ans n’étaient pas réunies en l’espèce. Elle dit que le montant octroyé par le tribunal départemental en réparation du dommage moral n’était pas dérisoire et qu’il n’y avait aucune similitude entre la situation du requérant et celle des détenus dont il était question dans la jurisprudence invoquée à l’appui de sa thèse.

LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT

I. Le Code civil

13. Aux termes de l’article 1349 (1) du code civil, toute personne doit respecter les règles de conduite imposées par la loi ou la coutume et s’abstenir de porter atteinte, par son action ou son inaction, aux droits ou intérêts légitimes d’autrui. Tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1357 du code civil).

14. Aux termes de l’article 2517 du code civil, le délai général de prescription est de trois ans.

15. Aux termes de l’article 2518 (2) du code civil, le délai de prescription est de dix ans lorsqu’il s’agit de la réparation d’un préjudice moral causé par des actes de torture ou de barbarie, ou des actes de violence ou d’agression sexuelle commis contre un mineur ou contre une personne se trouvant dans l’impossibilité de se défendre ou d’exprimer sa volonté.

II. L’ordonnance no 80/2013 sur les taxes judiciaires

16. Les dispositions pertinentes de l’ordonnance no 80/2013 sur les taxes judiciaires, en vigueur à partir du 29 juin 2013, se lisent ainsi :

Article 29

« 1) Ne sont pas soumises aux taxes judiciaires les actions et les demandes, y compris celles nécessaires à l’exercice d’une voie de recours ordinaire ou extraordinaire, ayant pour objet :

(…) j) l’établissement et l’octroi d’indemnités civiles à raison de la méconnaissance alléguée de droits prévus aux articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (…). »

III. La pratique interne pertinente

17. Le Gouvernement a versé au dossier vingt-et-une affaires de jurisprudence interne pertinente dans lesquelles les plaignants avaient soumis aux tribunaux internes, sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle, leurs griefs de mauvaises conditions de détention. À l’exception de deux situations dans lesquelles les plaignants semblaient avoir été détenus au moment de l’introduction de leurs actions civiles dans les mêmes établissements dont ils dénonçaient les conditions (paragraphes 27 et 31 ci‑dessous), la majorité des exemples de jurisprudence portent sur des allégations de mauvaises conditions de détention ayant pris fin au moment de l’introduction des actions civiles.

18. Tel qu’il ressort d’une analyse de cette jurisprudence, les plaignants s’étaient appuyés, dans la majorité des cas, sur une description détaillée des conditions de détention et parfois sur des témoignages fournis par leurs codétenus et il incombait aux autorités (les dépôts de police, les prisons, l’ANP ou l’État) de réfuter leurs allégations. Les tribunaux ont analysé leurs actions en appliquant la jurisprudence de la Cour relative à l’article 3 de la Convention (voir, parmi plusieurs références, les affaires Bragadireanu c. Roumanie, no 22088/04, 6 décembre 2007 ; Iacov Stanciu c. Roumanie, no 35972/05, 24 juillet 2012 ; Rezmiveș et autres c. Roumanie, nos 61467/12 et 3 autres, 25 avril 2017 ; Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, 10 janvier 2012 ; Torreggiani et autres c. Italie, nos 43517/09 et 6 autres, 8 janvier 2013 ; Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, 20 octobre 2016 ; et Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, 15 décembre 2016). La plupart d’entre eux ont appliqué des notions et critères tirés de la jurisprudence de la Cour, tels que : l’analyse du seuil de gravité des traitements, les conséquences de la surpopulation sévère sur le constat d’une violation de l’article 3 de la Convention, les obligations positives à la charge des États, le caractère raisonnable des indemnités à octroyer au titre du dommage moral, la prise en compte de la durée des traitements lors de la fixation du montant de l’indemnité à octroyer au titre du dommage moral, etc. La majorité des tribunaux ont jugé qu’en présence de mauvaises conditions de détention l’existence d’un préjudice moral qu’il convenait de réparer était présumée.

A. Actions civiles visant à dénoncer les conditions de détention dans les dépôts de police

19. Le 2 juillet 2015, le tribunal de première instance de Cluj Napoca fut saisi d’une action civile visant à faire engager la responsabilité de l’Inspection de la police de Cluj et de l’Inspection générale de la police pour les mauvaises conditions de détention dont C.L.A. aurait fait l’objet du 24 novembre 2014 au 5 mars 2015 dans la maison d’arrêt de Cluj. Dans un jugement du 17 mai 2016 (procédure interne no 12733/211/2015), il conclut que les traitements en cause (un espace individuel de moins de 4 m², une absence d’éclairage naturel, de système de ventilation et de système de chauffage fonctionnel, une présence d’insectes, ainsi qu’une absence de toilettes dans la cellule), étaient contraires à l’article 3 de la Convention et à la législation interne et ordonna aux parties défenderesses de verser à l’intéressé 22 400 RON (environ 5 000 EUR) pour dommage moral.

20. À une date non précisée, le tribunal départemental de Satu Mare fut saisi d’une action civile visant à faire engager la responsabilité de l’Inspection départementale de la police de Satu Mare et de l’Inspection générale de la police pour une violation des obligations positives en matière de dépistage des maladies transmissibles (hépatite C) et pour une absence de fourniture d’un appareil à rasage à usage unique à C.Z. Dans un jugement du 15 décembre 2017 (procédure interne no 5538/296/2015), il conclut que les parties défenderesses n’avaient pas respecté, pendant la détention du plaignant, c’est-à-dire du 13 avril au 14 mai 2013, toutes les mesures hygiéniques et sanitaires obligatoires dont les personnes placées en détention provisoire devaient bénéficier, y compris les conditions d’hébergement (la surpopulation), et ordonna aux parties défenderesses de verser 3 000 EUR à l’intéressé pour dommage moral.

21. En 2017, le tribunal départemental de Cluj fut saisi d’un appel dans le cadre d’une action civile visant à faire engager la responsabilité de l’Inspection départementale de la police de Cluj et de l’Inspection générale de la police, pour les mauvaises conditions de détention que M.I.O. aurait subies pendant environ 3 mois (du 24 novembre 2014 au 5 mars 2015), dans la maison d’arrêt de Cluj. Dans une décision du 12 avril 2018 (procédure interne no 11253/211/2017), il jugea que les traitements en cause (un espace individuel de 3,20 à 3,77 m², une absence de système de chauffage fonctionnel et de toilettes, et de mauvaises conditions d’hygiène) étaient contraires à l’article 3 de la Convention et à la législation interne et ordonna aux parties défenderesses de verser à l’intéressé 22 400 RON (soit environ 4 817 EUR) pour dommage moral.

22. Le 7 juillet 2016, le tribunal départemental de Cluj fut saisi d’un appel dans le cadre d’une action civile visant à faire engager la responsabilité de l’Inspection départementale de la police de Cluj et de l’Inspection générale de la police pour les mauvaises conditions de détention que H.R.E. aurait subies pendant plus de 3 mois (du 24 novembre 2014 au 5 mars 2015) dans la maison d’arrêt de Cluj. Dans une décision du 12 avril 2018 (procédure interne no 13317/211/2016), il jugea que les traitements en cause (un espace individuel de moins de 4 m², une absence d’éclairage naturel, de système de ventilation et de toilettes dans la cellule, et une présence d’insectes) étaient contraires à l’article 3 de la Convention et ordonna aux parties défenderesses de verser à l’intéressé 22 400 RON (soit environ 4 817 EUR) pour dommage moral.

23. Le 1er avril 2017, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca, saisi d’une action civile visant à faire engager la responsabilité de l’Inspection départementale de la police de Cluj, de l’Inspection générale de la police, de l’État roumain et du ministère de l’Intérieur, pour les mauvaises conditions de détention que B.U.S.T. aurait subies pendant plus de 5 mois (du 17 avril au 16 octobre 2014), dans la maison d’arrêt de Cluj. Dans un jugement du 23 avril 2018 (procédure interne no 4258/211/2017), il conclut que les traitements en cause (un espace individuel de moins de 4 m², et une absence d’éclairage naturel, de système de ventilation et de toilettes dans la cellule) étaient contraires à l’article 3 de la Convention et à la législation interne et ordonna à l’Inspection de la police de Cluj et à l’Inspection générale de la police de verser à l’intéressé 20 000 RON (soit environ 4 301 EUR) pour dommage moral.

24. En 2017, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca fut saisi d’une action civile visant à faire engager la responsabilité des autorités pour la détention dans de mauvaises conditions d’U.H.D. pendant environ un mois dans les maisons d’arrêt de Cluj et de Bucarest. Dans un jugement définitif du 9 janvier 2019 (procédure interne no 11177/211/2017), il conclut que les traitements en cause (une absence d’éclairage naturel et de système de ventilation, un accès restreint aux toilettes et une absence de conditions d’hygiène en général, avec des conséquences sur l’état de santé du plaignant) étaient contraires à l’article 3 de la Convention et à la législation interne et ordonna aux parties défenderesses de verser à l’intéressé 2 700 EUR pour dommage moral.

25. En 2017, le tribunal départemental de Hunedoara fut saisi d’une demande d’appel dans le cadre d’une action civile visant à faire engager la responsabilité de l’Inspection départementale de la police de Hunedoara pour les mauvaises conditions de détention (absence de dératisation) que H.C.C. aurait subies, pendant plus de deux mois (du 11 juillet au 12 septembre 2016) dans un dépôt de police. Dans une décision du 22 février 2019 (procédure interne no 380/221/2017), il constata que la maison d’arrêt n’avait pas assuré au plaignant des conditions d’hygiène adéquates lors de sa détention. Il retint que l’intéressé avait été mordu par des rats dans sa cellule et qu’il s’agissait d’une situation contraire à l’article 3 de la Convention. Il octroya à l’intéressé 10 000 RON (soit environ 2 105 EUR) pour dommage moral.

26. Le 5 juillet 2018, la cour d’appel de Timisoara fut saisie d’un recours dans le cadre d’une action civile visant à faire engager la responsabilité de l’Inspection départementale de la police de Timis, de l’Inspection générale de la police et du ministère de l’Intérieur pour les mauvaises conditions de détention (mauvaises conditions d’hygiène) qu’aurait subies G.O., du 18 juin au 10 septembre 2015, dans la maison d’arrêt de Timis. Dans une décision du 25 novembre 2020 (procédure interne no 17600/325/2018), elle accueillit le recours de l’intéressé, modifia une décision antérieure qui avait fait application du délai de prescription de trois ans pour la période allant du 18 juin 2015 au 4 juillet 2015, rejeta l’exception de prescription de l’action et rehaussa à 1 250 RON (soit environ 262 EUR) le montant de l’indemnité octroyée pour dommage moral. Elle retint que G.O. avait contracté une affection dermatologique due aux mauvaises conditions de détention, affection qui s’était aggravée ultérieurement, de sorte que le début du délai de prescription dans son action ne pouvait être calculé qu’à compter de la date de son diagnostic, le 6 septembre 2015. Elle maintint les dispositions de la décision antérieure constatant des conditions de détention contraires à l’article 3 de la Convention et l’existence du préjudice moral qui en résultait.

B. Actions civiles visant à dénoncer les conditions de détention dans les prisons

27. Le 17 mai 2016, le tribunal de première instance de Bucarest fut saisi d’une action civile visant à faire engager la responsabilité de la prison de Rahova pour les mauvaises conditions de détention que N.T. aurait subies pendant sa détention de 587 jours (plusieurs périodes distinctes entre le 9 avril 2013 et le 24 juillet 2015). Dans un jugement du 21 novembre 2016 (procédure interne no 9685/302/2016), il conclut que les traitements en cause (la surpopulation et les mauvaises conditions d’hygiène et de transport) étaient contraires à l’article 3 de la Convention et à la législation interne et ordonna aux parties défenderesses de verser à l’intéressé 18 000 RON (soit environ 4 000 EUR) pour dommage moral. Il s’appuya sur un jugement avant-dire droit du 18 août 2015, rendu par le juge de l’exécution des peines, qui avait constaté les mauvaises conditions de détention, ainsi que sur les informations fournies par la prison de Rahova, qui confirmaient les allégations de N.T. concernant la surpopulation (un espace vital de 1,90 m²) et les mauvaises conditions de transport. Il en ressortait que le plaignant était détenu dans la prison de Rahova au moment de l’introduction de son action.

28. Le 18 avril 2016, le tribunal de première instance de Ploiesti fut saisi d’une action civile visant à faire engager la responsabilité des prisons de Margineni, Ploiesti, Colibasi et Jilava, ainsi que de l’ANP, pour les mauvaises conditions de détention que M.C. aurait subies, du 4 avril 2012 au 21 juillet 2015, dans ces établissements, Dans un jugement définitif du 4 juillet 2017 (procédure interne no 7633/281/2016), il conclut que les traitements en cause (un espace individuel de 1,89 à 1,92 m² dans la prison de Margineni) étaient contraires à l’article 3 de la Convention et à la législation interne et ordonna conjointement à la prison de Margineni et à l’ANP de verser à l’intéressé 2 000 EUR pour dommage moral. Se référant à l’arrêt Khlaifia et autres, précité, (§§ 164-166), il retint que l’élément principal justifiant cette décision était l’espace vital très réduit. Quant aux autres griefs relatifs aux autres centres de détention, le tribunal, après avoir analysé les preuves documentaires, jugea qu’aucun problème ne se posait sur le terrain de l’article 3 de la Convention à ce titre.

29. Le 28 août 2017, le tribunal de première instance de Bucarest fut saisi d’une action civile visant à faire engager la responsabilité de la prison de Jilava et de l’ANP pour les mauvaises conditions de transport qu’aurait subies N.M.B. (une absence de ceinture de sécurité, une absence de système de vidéosurveillance, une présence de détenus malades et une absence de climatisation dans le véhicule). Dans un jugement du 22 mars 2018 (procédure interne no 20369/300/2017), il analysa les caractéristiques du véhicule ayant assuré le transport du plaignant, ainsi que les autres preuves documentaires fournies par la prison de Jilava, et conclut que les éléments dénoncés n’étaient pas confirmés et qu’en tout état de cause ils n’étaient pas susceptibles d’entrainer l’application de l’article 3 de la Convention, puisqu’ils n’avaient pas atteint le seuil de gravité requis par la jurisprudence de la Cour.

30. Le 17 janvier 2018, le tribunal de première instance de Bucarest fut saisi d’une action civile visant à faire engager la responsabilité de la prison de Rahova pour les mauvaises conditions de détention que Z.C.V.I. y aurait subies pendant quatre mois à compter du 12 septembre 2017. Dans un jugement du 23 juillet 2018 (procédure interne no 921/302/2018), il conclut que les traitements en cause (un refus par l’administration de la prison de mettre à sa disposition une couette qu’il avait lui-même achetée pour se protéger du froid dans sa cellule et un défaut de température adéquate dans la cellule pendant la saison froide) étaient contraires à l’article 3 de la Convention et à la législation interne et ordonna à la prison de Rahova de verser à l’intéressé 2 000 RON (soit environ 430 EUR) pour dommage moral.

31. Le 4 avril 2016, le tribunal départemental de Bucarest fut saisi d’un appel dans le cadre d’une action civile visant à faire engager la responsabilité de la prison de Giurgiu et de l’ANP pour les mauvaises conditions de détention qu’A.L.D. y aurait subies après le 17 décembre 2015 (une mauvaise hygiène de la cellule et de la salle de bains, une absence de mobilier pour la conservation des objets personnels et pour servir le repas, des fenêtres et des toilettes inadaptées, et une absence d’eau froide), ainsi que pour un traitement médical inadéquat dans la prison de Giurgiu (travaux dentaires inadéquats pendant plus d’une année et absence de traitement adéquat pour l’hépatite C). Dans une décision du 23 octobre 2018 (procédure interne no 6216/302/2016), il modifia un jugement du tribunal de première instance de Bucarest et ordonna aux parties défenderesses de verser à l’intéressé 20 000 EUR pour dommage moral. Il en ressort que le plaignant était détenu dans la prison de Giurgiu à la date de l’introduction de son action.

32. Le 23 juin 2017, la cour d’appel de Timisoara fut saisie d’un appel dans le cadre d’une action civile visant à faire engager la responsabilité de l’État, des ministères de l’Intérieur et de la Justice, et de l’ANP pour les mauvaises conditions de détention que C.I. aurait subies pendant environ 14 ans dans le dépôt de la police de Caraş-Severin et dans les prisons de Timisoara, de Craiova, de Bacau, de Jilava et de Drobeta Turnu Severin (principalement, un espace individuel de moins de 3 m² et un manque d’hygiène). Dans un arrêt du 21 novembre 2018, mis au net le 24 décembre 2018 (procédure interne no 3106/115/2017), elle jugea que les traitements en cause étaient contraires à la législation interne et à l’article 3 de la Convention, modifia un jugement prononcé le 26 février 2018 par le tribunal départemental de Caraş-Severin et ordonna à l’État et à l’ANP de verser à l’intéressé 45 000 RON (soit environ 9 656 EUR) pour dommage moral. Pour arriver à cette conclusion, elle estima d’abord que l’État roumain et l’ANP avaient la capacité d’ester en justice dans ce type de litige. Elle jugea ensuite que la demande civile relative à la détention de C.I. dans le dépôt de la police de Caraş-Severin était prescrite, au motif qu’il s’agissait d’une période distincte, l’intéressé ayant été mis en liberté le 9 octobre 2001, puis placé à nouveau en détention dans la prison de Timisoara seulement à compter du 29 mars 2002. Ainsi, elle se prononça sur la responsabilité civile des autorités pour les détentions successives de C.I. du 29 mars 2002 au 15 avril 2015 (date de sa libération conditionnelle) dans les cinq prisons susmentionnées. Cette dernière date constituait, selon la cour d’appel, le point de départ du délai de prescription de trois ans prévu à l’article 2517 du code civil (paragraphe 13 ci‑dessus).

33. La cour d’appel confirma que le tribunal départemental de Caraş‑Severin avait correctement établi la situation de fait en l’espèce et conclu, après avoir analysé les preuves (deux témoignages et les preuves documentaires produites par les prisons), que le plaignant avait fait l’objet de mauvaises conditions de détention dans les prisons où il avait été détenu. Elle rejeta le moyen de défense tiré par l’ANP d’un défaut d’intention réelle d’humilier ou de rabaisser le plaignant et souligna que l’existence du fait illicite, du préjudice et de la faute des autorités n’en était pas exclue pour autant. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour (les affaires Micu c. Roumanie, no 29883/06, 8 février 2011 ; Rupa c. Roumanie (no 1), no 58478/00, 16 décembre 2008 ; Kudła, précité ; Alver c. Estonie, no 64812/01, 8 novembre 2005 ; Dougoz c. Grèce, no 40907/98, CEDH 2001‑II ; et Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, 7 avril 2005), elle rappela que la surpopulation était, très souvent, l’élément principal à prendre en considération dans l’appréciation des conditions de détention et qu’elle représentait un problème structurel au niveau national. Sur la base de cette même jurisprudence, elle rappela également l’importance de la prise en compte des conséquences cumulatives des conditions de détention et de la durée de la détention dans de mauvaises conditions. Avant de conclure que les conditions de la responsabilité civile délictuelle étaient remplies en l’espèce, elle fit également référence à plusieurs exemples tirés de la jurisprudence de la Cour pour souligner les mauvaises conditions d’hygiène, la mauvaise qualité de la nourriture et l’absence d’un traitement médical adéquat dans les prisons roumaines et renvoya également aux constats de la Cour dans les affaires Iacov Stanciu et Rezmives et autres, précitées, pour renforcer la thèse du caractère structurel des mauvaises conditions de détention en Roumanie. Elle dit que le manque de fonds pour assurer de bonnes conditions de détention ne permettait pas d’exonérer les autorités nationales de l’obligation de réparer le préjudice moral subi par les détenus. Elle évalua le montant à octroyer au titre du préjudice moral en prenant en considération, entre autres, la durée de la détention de C.I. dans de mauvaises conditions.

34. En 2018, le tribunal de première instance de Târgu Jiu fut saisi d’une action civile visant à faire engager la responsabilité des autorités pour les mauvaises conditions de détention de B.I., pendant 21 mois (du 4 janvier 2016 au 12 septembre 2017), dans la prison de Târgu Jiu. Dans un jugement du 20 décembre 2018 (procédure interne no 784/318/2018), il jugea que ces conditions de détention (notamment un espace individuel de moins de 4 m²) étaient contraires à l’article 3 de la Convention et à la législation interne et ordonna à l’État de verser 5 000 RON (soit environ 1 072 EUR) à l’intéressé pour dommage moral. Il nota que la prison de Târgu Jiu avait reconnu ne pas avoir pu assurer en l’espèce un espace individuel d’au moins 4 m².

35. À une date non précisée, le tribunal départemental de Bucarest fut saisi d’une action civile visant à faire engager la responsabilité de la prison de Rahova, de l’ANP et du ministère de la Justice pour les mauvaises conditions de détention que P.C.A. y aurait subies du 28 mai 2014 au 1er juillet 2016. Dans un jugement du 9 mai 2019 (procédure interne no 11357/3/2017), il conclut que les traitements en cause (un espace individuel de moins de 3 m²) étaient contraires à l’article 3 de la Convention et à la législation interne et ordonna à la prison de Rahova de verser à l’intéressé 3 000 RON (soit environ 630 EUR) pour dommage moral.

36. En 2019, le tribunal départemental de Gorj fut saisi d’un appel dans le cadre d’une action civile visant à faire engager la responsabilité des autorités pour les mauvaises conditions de détention que C.C.C. aurait subies, pendant environ 10 mois, dans la prison de Târgu Jiu. Dans une décision du 23 septembre 2019 (procédure interne no 11310/318/2019), il confirma un jugement rendu le 5 avril 2019, jugea que les conditions de détention (notamment un espace individuel de moins de 4 m²) étaient contraires à l’article 3 de la Convention et à la législation interne et ordonna à l’État de verser 500 EUR à l’intéressé pour dommage moral.

37. Le 5 septembre 2019, le juge de l’exécution des peines auprès de la prison de Baia-Mare fut saisi d’une plainte formulée par F.M.A. au sujet des conditions de transport entre les prisons de Baia Mare et de Gherla (une insalubrité du véhicule, une absence de climatisation et une insécurité des conditions de transport). Dans un jugement avant dire droit du 26 septembre 2019 (procédure interne no 174/JS/2019), il conclut de l’analyse des preuves (les caractéristiques du véhicule ayant assuré le transport du plaignant) que les éléments dénoncés n’étaient pas confirmés et rejeta la plainte comme étant mal fondée. Le plaignant formula une contestation de ce jugement, mais se désista ultérieurement.

38. En 2019, la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour ») fut saisie d’un recours formulé par l’État dans le cadre d’une procédure en indemnisation initiée le 20 février 2018 pour de mauvaises conditions de détention (surpopulation). Par un arrêt du 19 février 2020, elle jugea que la responsabilité dans ce type de litige était celle de l’État et non celle des institutions subordonnées. Elle parvint à cette conclusion en se référant aux dysfonctionnements structurels propres au système carcéral roumain, tels que constatés dans l’arrêt pilote Rezmiveş et autres, précité, pour démontrer que les causes à l’origine d’un problème systémique peuvent être imputées non pas aux prisons, mais seulement à l’État, qui est le seul responsable de la politique pénale. La Haute Cour jugea que l’ANP se trouvait dans une impossibilité objective de se conformer aux standards nationaux en matière de conditions de détention car cette institution n’avait pas le pouvoir de décision ou de contrôle dans ce domaine. Elle confirma ainsi un jugement rendu le 17 mai 2018 par le tribunal départemental de Gorj ordonnant à l’État de verser un montant de 5 000 RON (soit environ 1 075 EUR) pour la détention d’une personne, pendant un an et un mois, dans des mauvaises conditions de détention, en méconnaissance de l’article 3 de la Convention.

39. Le 27 juillet 2017, le tribunal départemental de Gorj fut saisi d’un appel dans le cadre d’une action civile visant à faire engager la responsabilité des autorités pour la détention de P.S. pendant environ un an et quatre mois dans les prisons de Craiova, Aiud, Deva, Mioveni et Târgu Jiu. Dans une décision du 21 septembre 2020 (procédure interne no 12782/318/2017), il modifia en partie un jugement du 29 juillet 2019, confirma que les conditions de détention du 3 février 2014 au 15 juin 2015 (notamment la surpopulation) étaient contraires à l’article 3 de la Convention et à la législation interne, et ordonna conjointement aux parties défenderesses de verser à l’intéressé 4 000 EUR pour dommage moral. Il constata également la prescription de l’action de P.S. pour ce qui était de sa détention provisoire du 19 juin 2003 au 10 janvier 2005, au motif qu’il avait été libéré à cette dernière date et que le délai de prescription pour ce grief avait commencé à courir à compter de sa libération.

40. Le 7 septembre 2018, la cour d’appel de Cluj Napoca fut saisie d’un appel dans le cadre d’une action civile visant à faire engager la responsabilité des autorités pour la détention de S.I. pendant environ 16 mois dans les prisons de Satu Mare, Bistrita et Deva. Dans un jugement définitif du 21 octobre 2020 (procédure interne 18919/211/2018), elle jugea que ces conditions de détention dans les deux dernières prisons étaient contraires à l’article 3 de la Convention et à la législation interne et ordonna aux parties défenderesses de verser conjointement 3 000 EUR à l’intéressé pour dommage moral. Elle constata la prescription de l’action civile pour ce qui était de la détention du plaignant dans la prison de Satu Mare du 16 janvier au 9 mars 2015 (date de son transfert dans la prison de Bistrita), cette période de détention se trouvant, selon elle, en dehors du délai légal de prescription de trois ans (paragraphe 13 ci-dessus). Elle estima que ce délai avait commencé à courir à chaque fois que le requérant avait été transféré dans une autre prison ou libéré.

C. Données statistiques

41. Le Gouvernement renvoie aux conclusions d’une statistique fournie par l’ANP pour la période 2014–2020 indiquant le nombre de plaintes formulées par les détenus devant le juge de l’exécution des peines. Selon ces informations, entre 2015 et 2020, 1 374 des 3 392 plaintes accueillies concernaient la surpopulation carcérale. Le Gouvernement renvoie également aux statistiques fournies par l’ANP pour la période décembre 2020–avril 2021, selon lesquelles 156 plaintes avaient été accueillies par le juge de l’exécution des peines au sujet des mauvaises conditions de détention.

42. Le Gouvernement indique que le taux de surpopulation a fortement diminué entre 2011 et 2020 car le déficit de places de détention était de 13 327 en 2011 et de seulement 2 051 en 2020. La population carcérale a diminué, passant de 33 434 détenus en 2013 à 27 455 détenus en 2016.

43. L’ANP publie sur son site Internet des statistiques concernant le nombre de personnes incarcérées dans l’ensemble des unités placées sous son autorité. Selon ces données, le 20 avril 2021, 22 464 personnes étaient détenues dans les structures de l’ANP, d’une capacité de 18 271 places.

IV. Les textes pertinents du Conseil de l’Europe

44. Le 11 mars 2021, le Service de l’exécution des arrêts de la Cour, dans le cadre de la surveillance de l’exécution de l’arrêt pilote Rezmiveș et autres, précité, a évalué les mesures générales adoptées en exécution de 90 affaires roumaines concernant principalement la surpopulation et les conditions matérielles de détention dans les établissements pénitentiaires et les dépôts de police (groupe d’affaires Bragadireanu (no 22088/04) et Rezmiveș et autres (précité)). Cette évaluation se lit comme suit dans ses parties pertinentes en l’espèce :

« Analyse du Secrétariat

(…)

Mesures générales

En ce qui concerne les conditions de détention

Le plan d’action révisé de novembre 2020 comprend des mesures qui paraissent pouvoir remédier de manière adéquate à bon nombre des défaillances qui ont donné lieu à des violations de l’article 3 de la Convention dans ces affaires. Lors de sa préparation, les autorités ont également tenu compte des orientations fournies par le Comité des Ministres dans les précédentes étapes du processus d’exécution sur certains aspects nécessitant une action prioritaire de leur part (comme le renforcement du Service de probation). Ce plan d’action bénéficie d’un soutien à un niveau politique élevé, puisqu’il a été approuvé par le gouvernement, ce qui témoigne de la ferme volonté des autorités d’assurer le plein respect des obligations au titre de l’article 46 § 1 de la Convention et crée les conditions nécessaires à la mise en œuvre effective et rapide des mesures présentées.

Les évolutions récentes au niveau national, ainsi que certains éléments de la stratégie des autorités visant à résoudre certains des problèmes révélés dans les arrêts, nécessitent toutefois un examen plus approfondi.

Il est d’abord relevé que l’inflation de la population carcérale est redevenue un sujet de vive préoccupation. Il est maintenant établi qu’après une tendance à la baisse significative et constante entre 2014 et 2020, la situation s’est aggravée depuis juin dernier, avec une augmentation du nombre de prisonniers et du taux d’occupation global des prisons d’environ 8 % jusqu’en décembre 2020. Sur la base des explications fournies par les autorités, il ne peut être exclu que cette tendance à la hausse se poursuive. Les données fournies montrent en outre que, bien que les autorités s’efforcent d’équilibrer la répartition des détenus, certaines prisons non seulement fonctionnent bien au-delà de leur capacité officielle, mais ont en fait des niveaux de surpopulation bien supérieurs à la moyenne nationale signalée (119,2 % en décembre 2020).

La surpopulation persistante et les niveaux très sévères signalés pour certaines prisons, dans le contexte de l’augmentation récente de la taille de la population carcérale, exigent une action rapide et décisive pour mettre fin à une situation qui relève du champ d’application de l’article 3 de la Convention, une disposition qui n’autorise aucune exception ou dérogation. Dans cette perspective, il est positif et rassurant que les autorités envisagent une action législative en complément de leurs projets de rénovation et d’extension du parc pénitentiaire, car ceux-ci ne semblent pas à même, à eux seuls, d’apporter une solution suffisamment rapide et définitive à ce problème.

Le Comité pourrait dès lors souhaiter recevoir des précisions sur les mesures législatives envisagées et leur impact attendu, tout en soulignant l’importance pour les autorités de s’appuyer sur les indications de l’arrêt pilote Rezmiveş et autres (§§ 117‑119) et sur les travaux approfondis du Conseil de l’Europe (notamment la Recommandation Rec(99)22 du Comité des Ministres concernant le surpeuplement des prisons et l’inflation de la population carcérale, le Livre blanc sur le surpeuplement carcéral publié en 2016 par le Comité européen pour les problèmes criminels et les recommandations spécifiques du CPT). Tous ces sources établissent que la création de nouveaux lieux de détention ne peut en soi apporter une solution durable au problème du surpeuplement carcéral, et qu’elle devrait être étroitement soutenue par d’autres mesures et politiques visant à réduire la taille de la population carcérale et à la maintenir à des niveaux gérables.

Deuxièmement, en ce qui concerne les projets visant à rendre les conditions matérielles dans les prisons conformes aux exigences de l’article 3, il est essentiel, en attendant des améliorations plus substantielles de l’infrastructure pénitentiaire, que les autorités poursuivent leurs efforts pour maintenir les locaux existants dans un état de réparation adéquat. De même, il importe que les travaux préparatoires visant à déterminer les investissements d’infrastructure nécessaires soient rapidement menés à bien et que le Comité soit informé du contenu de ces travaux et du calendrier prévu pour leur réalisation.

Troisièmement, en ce qui concerne les soins de santé dans le système pénitentiaire, il semble crucial de résoudre, en toute priorité, à la pénurie de personnel médical qualifié. Les difficultés persistantes rencontrées par l’administration pénitentiaire pour attirer ce personnel montrent clairement que les tentatives répétées de recrutement sont insuffisantes et qu’une action de plus grande envergure est nécessaire pour résoudre ce problème. Les autorités pourraient s’inspirer des travaux et de l’expertise du Conseil de l’Europe en la matière, notamment des recommandations spécifiques du CPT dans ce domaine.

Enfin, en ce qui concerne les projets relatifs au système des centres d’arrêt et de détention, il est noté que ces établissements continueront à accueillir les personnes placées en détention provisoire pendant de longues périodes. En conséquence, pour résoudre pleinement les problèmes révélés par les arrêts, tant les nouveaux centres que les centres rénovés devront offrir des conditions adaptées à la durée du séjour des détenus, y compris un régime approprié d’activités hors cellule et des locaux convenablement équipés pour ces activités. Il reste aux autorités à confirmer que leurs plans répondent à ces exigences.

En ce qui concerne les recours internes

La Cour a maintenant décidé de réexaminer si une action devant les tribunaux nationaux visant à établir la responsabilité extracontractuelle de l’État représente une voie effective afin de réclamer une compensation pécuniaire en raison de conditions de détention inadéquates et a également demandé des informations sur le fonctionnement du recours préventif. La nécessité pour les autorités de prendre d’autres mesures afin de veiller à ce que le droit interne prévoie une voie de recours effective ou une combinaison de recours effectifs pour de tels griefs, devra être déterminée une fois que la Cour a procédé à son évaluation. »

45. Lors de la 1398e réunion des Délégués des Ministres, du 9‑11 mars 2021 (DH), le Comité des Ministres a évalué les mesures générales adoptées en exécution de 90 affaires roumaines concernant principalement la surpopulation et les conditions matérielles de détention dans les établissements pénitentiaires et les dépôts de police (groupe d’affaires Rezmiveș et autres (précité) et groupe d’affaires Bragadireanu (précité)). Il a rendu la décision suivante, qui se lit comme suit dans ses parties pertinentes dans l’espèce :

« Les Délégués

1. rappellent les problèmes structurels persistants de surpeuplement et de conditions de détention inhumaines et dégradantes dans les prisons et les centres d’arrêt et de détention de la police en Roumanie, ainsi que l’absence prolongée à cet égard d’un système de recours conforme à la Convention au niveau national ;

(…)

En ce qui concerne les mesures générales

4. se félicitant de l’engagement fort dont le gouvernement a fait preuve dans la recherche d’une solution globale et durable aux problèmes structurels révélés par ces arrêts, expriment leur satisfaction quant aux mesures incluses dans le plan d’action révisé soumis en novembre 2020 ainsi que leur ferme attente pour que le gouvernement continue d’assurer tout le soutien nécessaire à leur mise en œuvre effective et prompte ;

5. notant toutefois avec préoccupation la persistance de la surpopulation carcérale et les données récentes attestant d’une aggravation de la situation au cours des six derniers mois, soulignent l’importance d’une action rapide et décisive pour remédier à ce problème, eu égard notamment à ses implications humanitaires ; demandent dès lors aux autorités de fournir des précisions sur les mesures législatives supplémentaires annoncées dans le plan d’action révisé et sur leur impact attendu, et en appellent aux autorités pour qu’elles s’inspirent des indications de la Cour européenne dans l’arrêt pilote Rezmiveş et autres et des travaux pertinents du Conseil de l’Europe afin de veiller à ce que ces mesures permettent d’atteindre les objectifs poursuivis ;

6. en ce qui concerne les mesures présentées visant à remédier aux défaillances dans les conditions matérielles et dans l’octroi des soins de santé dans le système pénitentiaire, en appellent aux autorités pour qu’elles poursuivent leur action afin que, dans l’attente d’améliorations plus substantielles de l’infrastructure pénitentiaire, les locaux existants soient maintenus dans un état de réparation adéquat et pour qu’elles intensifient leurs efforts afin d’identifier et de mettre en œuvre rapidement des solutions adéquates et suffisantes au problème de pénurie persistante de personnel médical qualifié ;

7. en ce qui concerne les projets de modernisation et de renouvellement du réseau existant de centres d’arrêt et de détention de la police, soulignent qu’il importe de veiller à ce que les nouveaux établissements ainsi que ceux rénovés offrent des conditions adaptées à la durée du séjour des détenus, y compris un régime approprié d’activités hors cellule et des locaux convenablement équipés pour ces activités ; invitent les autorités à fournir des informations supplémentaires confirmant que leurs projets répondent pleinement à ces exigences ;

8. en ce qui concerne les recours internes, rappellent que la Cour européenne a décidé de réexaminer la question de savoir si une action devant les tribunaux nationaux, visant à établir la responsabilité extracontractuelle de l’État, pouvait constituer une recours compensatoire effectif pour des griefs défendables relatifs à des conditions inadéquates de détention et a également demandé des informations sur le fonctionnement du recours préventif établi en 2014 ; décident de reprendre leur examen à la lumière des conclusions de la Cour sur ces questions ;

9. encouragent les autorités à poursuivre leur étroite coopération avec le Secrétariat et les invitent à fournir des informations sur les différentes questions mentionnées ci-dessus d’ici le 30 juin 2021 au plus tard. »

EN DROIT

I. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention

46. Le requérant allègue que les conditions de ses détentions respectives dans les prisons d’Aiud, de Deva et de Gherla, ainsi que celles de ses transferts entre lesdites prisons constituent des traitements inhumains et dégradants, contraires à l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur les conditions matérielles de détention dans la prison de Deva (du 27 février 2014 au 29 avril 2015 et du 14 mai au 25 mai 2015)

1. Sur la recevabilité

47. Le Gouvernement tire une exception préliminaire de ce que le requérant aurait perdu la qualité de victime à la suite de la reconnaissance explicite et en substance de la violation de l’article 3 de la Convention et de l’indemnisation pécuniaire adéquate ordonnée pour ce chef par les tribunaux internes (paragraphes 7-12 ci-dessus). Il dit que le requérant, qui avait formé une action civile en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1349 du code civil (paragraphe 13 ci-dessus), a été indemnisé pour les mauvaises conditions de détention qu’il avait subies lors de son séjour dans la prison de Deva. Il estime que le montant de l’indemnité accordée en l’espèce, soit 500 EUR, cadre avec la moyenne des montants octroyés par les tribunaux internes dans des affaires similaires.

48. Le requérant critique le montant de l’indemnité reçue et renvoie à la jurisprudence de la Cour concernant la Roumanie, qui prévoit selon lui des montants supérieurs en la matière. Selon lui, le rejet d’une partie de son action comme prescrite représente une erreur commise par les tribunaux internes.

49. Au cas d’espèce, la Cour constate que, saisis de l’action civile en responsabilité délictuelle formée par le requérant sur le fondement de l’article 1349 du code civil, les tribunaux internes ont ordonné aux autorités nationales de réparer le préjudice subi par le requérant à raison de ses mauvaises conditions de détention dans la prison de Deva du 22 avril 2014 au 29 avril 2015, et du 14 mai 2015 au 25 mai 2015, et de lui verser 500 EUR au titre du préjudice moral (paragraphe 9 ci-dessus).

50. La Cour rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à le priver de sa qualité de « victime » aux fins de l’article 34 de la Convention sauf si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 180, CEDH 2006‑V, et Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 115, CEDH 2010). Ce n’est que lorsqu’il est satisfait à ces deux conditions que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention s’oppose à un examen de la requête (Rooman c. Belgique [GC], no 18052/11, § 129, 31 janvier 2019).

51. Conformément au principe rappelé ci-dessus, il convient de vérifier, d’une part, si les autorités ont reconnu les violations de la Convention à l’égard du requérant et, d’autre part, si elles lui ont offert une réparation adéquate et suffisante.

52. Pour ce qui est de la reconnaissance de la violation de la Convention, la Cour constate qu’elle a été formulée de telle manière qu’elle a été limitée à la période allant du 22 avril 2014 au 29 avril 2015 et du 14 mai au 25 mai 2015 et qu’elle n’a pas pris en considération la détention du requérant du 27 février au 21 avril 2014 dans la prison de Deva au motif que, pour cette période de détention, l’action du requérant était prescrite (paragraphe 8‑10 ci-dessus). Or, la Cour constate que la détention du requérant dans la prison de Deva du 27 février 2014 au 29 avril 2015 n’a pas été interrompue et représente une « situation continue », au sens de la jurisprudence de la Cour. Elle rappelle à cet égard qu’une période de détention doit s’analyser en une « situation continue » si elle a lieu dans des établissements du même type et dans des conditions similaires, sans qu’il y ait d’élargissement de l’intéressé ou de passage sous un régime de détention différent (voir, Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 78, 10 janvier 2012). Dès lors, il y a lieu de considérer que la violation dénoncée n’a été reconnue qu’en partie par les autorités.

53. Afin de donner une réponse à la question de savoir si le requérant a obtenu une réparation adéquate et suffisante, la Cour vérifiera, d’une part, si la réparation couvre l’intégralité de la période dénoncée et, d’autre part, si le montant octroyé par les autorités juridictionnelles n’est pas déraisonnable par rapport à ce que la Cour octroierait au titre de la satisfaction équitable.

54. S’agissant de la première condition, la Cour constate que la réparation accordée n’a pas couvert l’intégralité de la période dénoncée car les tribunaux ont exclu, par l’effet de la prescription la période allant du 27 février 2014 au 21 avril 2014 (paragraphes 8-10 ci-dessus), qui représentait une « situation continue » au regard de la jurisprudence de la Cour (paragraphe 52 in fine ci-dessus).

55. Pour ce qui est de la deuxième condition, la Cour constate que le requérant a obtenu 500 EUR pour une période de détention litigieuse d’un an, deux mois et treize jours. La question de savoir si ce montant peut passer pour adéquat et suffisant est étroitement liée à l’application que pourrait faire la Cour de l’article 41 de la Convention. Elle implique de vérifier, à la lumière de toutes les circonstances de la cause, si le montant octroyé par les juridictions internes n’était pas déraisonnable en comparaison avec celui qu’octroierait la Cour dans des situations comparables (Nikitin et autres c. Estonie, nos 23226/16 et 6 autres, § 197, 29 janvier 2019).

56. Au regard du principe de subsidiarité, la Cour rappelle que les juridictions nationales sont les mieux placées pour apprécier concrètement les conditions de détention des personnes détenues et pour fixer le montant de l’indemnité octroyée pour réparer le préjudice moral résultant de conditions attentatoires à la dignité humaine. Une telle évaluation doit être effectuée d’une manière cohérente avec le système juridique et la pratique nationaux et doit prendre en considération le niveau de vie du pays concerné, même si cela résulte en l’octroi de montants inférieurs à ceux que la Cour aurait donné dans des cas similaires (Shmelev et autres c. Russie (déc.), nos 41743/17 et 16 autres, § 91, 17 mars 2020, avec les références qui y sont citées). Lorsque l’indemnisation n’est pas fixée par une loi, mais est établie, comme en l’espèce, en application des dispositions relevant de la responsabilité civile délictuelle (paragraphe 13 ci-dessus), les tribunaux internes doivent également s’assurer à ce que la législation nationale soit appliquée conformément à la Convention et à la jurisprudence de la Cour (Atanasov et Apostolov c. Bulgarie, (déc.), nos 65540/16 et 22368/17, § 64, 27 juin 2017).

57. Dans la présente affaire la Cour constate que le montant alloué au requérant par les juridictions internes était déraisonnable par rapport à celui qu’elle octroierait dans des situations comparables. Dès lors, il en résulte que le requérant n’a pas obtenu un redressement adéquat et suffisant pour la violation qu’il a subie (voir, mutatis mutandis, Mironovas et autres c. Lituanie, nos 40828/12 et 6 autres, §§ 99-100, 8 décembre 2015).

58. Il y a donc lieu de rejeter l’exception du Gouvernement tirée de la perte de qualité de victime du requérant.

59. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.

2. Sur le fond

60. La Cour renvoie aux principes bien établis dans sa jurisprudence en matière de conditions matérielles de détention (voir, par exemple, Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, §§ 96‑101, 20 octobre 2016). Elle rappelle en particulier que, pris seul ou combiné à d’autres lacunes, un manque sévère d’espace dans une cellule pénitentiaire, est un facteur à prendre en compte pour la détermination du caractère « dégradant » au sens de l’article 3 des conditions de détention décrites et pour la constatation d’une violation de cet article (ibidem, §§ 122‑141, et Ananyev et autres précité, §§ 143‑159). Plus particulièrement, lorsque la surface au sol dont dispose un détenu en cellule collective est inférieure à 3 m², le manque d’espace personnel est considéré comme étant à ce point grave qu’il donne lieu à une forte présomption de violation de l’article 3. La charge de la preuve pèse alors sur le gouvernement défendeur, qui peut toutefois réfuter la présomption en démontrant la présence d’éléments propres à compenser cette circonstance de manière adéquate (Muršić, précité, §§ 137-138).

61. La Cour note qu’en l’espèce les juridictions internes ont constaté d’une manière définitive que lors de la détention du requérant dans la prison de Deva, le requérant a disposé d’un espace personnel inférieur à 3 m² (paragraphe 9 ci-dessus). Ce constat n’est pas contesté par le Gouvernement défendeur.

62. Dans l’arrêt pilote Rezmiveș et autres c. Roumanie (nos 61467/12 et 3 autres, 25 avril 2017), la Cour a déjà conclu à la violation de l’article 3 de la Convention dans des circonstances de fait similaires à celles de la présente affaire.

63. Ayant examiné tous les éléments qui lui ont été soumis par les parties, la Cour constate que le Gouvernement n’a pas présenté d’éléments susceptibles de renverser la présomption de violation de l’article 3 de la Convention. Elle n’aperçoit par ailleurs aucun fait ou argument propre à l’amener en l’espèce à une conclusion différente de celle à laquelle elle est parvenue dans l’arrêt pilote Rezmiveș et autres (précité). Eu égard à sa jurisprudence en la matière, elle estime que les conditions dans lesquelles le requérant a été détenu à la prison de Deva du 27 février 2014 au 29 avril 2015 et du 14 mai au 25 mai 2015 étaient contraires à l’article 3 de la Convention.

64. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.

B. Sur les conditions matérielles de détention dans les prisons d’Aiud, de Deva (du 18 novembre 2013 au 3 février 2014), de Gherla et sur les conditions de transport entre les prisons

65. Le Gouvernement plaide que le requérant a exposé tardivement ses griefs tirés de ses conditions de détention dans la prison d’Aiud et de ses conditions de transport entre les prisons. Il soutient que la détention du requérant dans la prison d’Aiud a été interrompue par son transfert, pour une durée de plus de six mois, dans la prison de Rahova, dont il ne se plaint pas dans le cadre de la présente requête (paragraphe 4 ci-dessus). S’agissant des transports entre les prisons, il rappelle que le premier transfert du requérant (le 29 avril 2013, entre les prisons d’Aiud et Rahova) a eu lieu six ans et trois mois avant la date de saisine de la Cour et que son dernier transfert (le 12 juin 2015, entre la prison de Dej et la prison de Bistrita) a eu lieu quatre ans et deux mois avant la date de saisine de la Cour, soit en dehors du délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention. Pour ce qui est du séjour du requérant dans la prison de Gherla, le Gouvernement soutient que ce grief est manifestement mal fondé.

66. Le requérant est d’avis qu’un délai de prescription de dix ans devrait s’appliquer dans son cas (paragraphe 15 ci-dessus).

1. Sur les conditions de détention du requérant dans les prisons d’Aiud (du 16 mai 2012 au 29 avril 2013) et Deva (du 18 novembre 2013 au 3 février 2014)

67. La Cour note que les tribunaux internes saisis des griefs du requérant ont rejeté son action concernant ses détentions antérieures au 21 avril 2014, y compris celles dans les prisons d’Aiud (du 16 mai 2012 au 29 avril 2013) et Deva (du 18 novembre 2013 au 3 février 2014), au motif qu’elle était prescrite (paragraphes 8 et 10 ci‑dessus). À ce titre, elle rappelle que l’existence d’un délai de prescription n’est pas en soi incompatible avec la Convention et qu’il incombe à la Cour de vérifier dans chaque cas d’espèce si la nature du délai de prescription en cause ou la manière dont il a été appliqué est compatible avec la Convention (voir, mutatis mutandis et sous l’angle de l’article 6 de la Convention, Stagno c. Belgique, no 1062/07, § 27, 7 juillet 2009). Dans la présente affaire, une éventuelle incompatibilité avec la Convention résulterait d’un refus, opposé par les juridictions internes, d’appliquer la notion de « situation continue » développée par la Cour dans sa jurisprudence relative à l’article 3 de la Convention (paragraphes 52 ci‑dessus et 89 ci-dessous). Or, au cas d’espèce, la Cour constate que la détention du requérant dans la prison d’Aiud du 16 mai 2012 au 29 avril 2013 a été interrompue par son transfert, pendant plus de six mois (du 29 avril au 18 novembre 2013) dans la prison de Rahova, que sa détention dans la prison de Deva a été interrompue par son transfert dans la prison de Jilava pour une durée de 24 jours (du 3 au 27 février 2014) et que pour les séjours dans les prisons de Rahova et Jilava le requérant ne tire pas grief (paragraphe 4 ci‑dessus). Ainsi, la violation continue qu’il dénonce avait donc cessé à compter de ses transferts dans les prisons de Rahova et Jilava et le délai de six mois a commencé à courir à compter des 29 avril 2013 et 3 février 2014 respectivement (voir, par exemple, Abdilla c. Malte, no 36199/15, §§ 27‑29, 17 juillet 2018, et Eskerkhanov et autres c. Russie, nos 18496/16 et 2 autres, § 31, 25 juillet 2017). Dans ces circonstances et compte tenu du délai légal de prescription prévu par la législation nationale (paragraphe 14 ci-dessus), le fait, pour le requérant, d’avoir saisi les tribunaux internes de ces deux griefs par le biais d’une action civile en responsabilité délictuelle n’est pas susceptible d’interrompre le délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention, car ce remède était dépourvu d’effectivité. Il s’ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

2. Sur les conditions de transport entre les prisons

68. La Cour observe que le grief du requérant relatif aux conditions de transport entre les prisons a été soulevé pour la première fois devant la Cour et que les tribunaux internes n’ont pas été saisis de ce grief (paragraphes 4‑6 ci-dessus). Dans la mesure où le requérant a considéré de ne pas disposer d’un recours effectif pour soumettre ses griefs devant les juridictions internes, il aurait dû saisir la Cour dans un délai de six mois à partir de la date des actes ou mesures dénoncés, notamment à partir de la date de ses transferts entre les prisons (voir, mutatis mutandis, Aydarov et autres c. Bulgarie (déc.), no 33586/15, § 90, 2 octobre 2018).

69. En l’espèce, la Cour note que ces transferts ont eu lieu les 29 avril et 18 novembre 2013, les 3 et 27 février 2014, et les 29-30 avril, 12‑14 mai, 25‑26 mai et 12 juin 2015 (paragraphe 6 in fine ci-dessus). La présente requête n’ayant été introduite que le 16 juillet 2019, il y a lieu de rejeter ce grief, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

3. Sur les conditions de détention dans la prison de Gherla

70. Enfin, pour ce qui est des griefs relatifs aux conditions de détention dans la prison de Gherla, du 30 avril au 12 mai 2015, la Cour observe que le grief tiré par le requérant d’une surpopulation a fait l’objet d’un examen par les tribunaux internes. Avant de rejeter ce grief comme étant manifestement mal fondé, les tribunaux avaient analysé des preuves documentaires fournies par l’ANP qui confirmaient que pendant la période considérée, le requérant avait été détenu dans une cellule bien éclairée et bien ventilée dans laquelle il bénéficiait d’un espace vital de 4,28 m², d’un accès permanent à deux salles de bain et à des douches deux fois par semaine, et qu’il avait exécuté sa peine sous un régime semi‑ouvert, ce qui impliquait une liberté de mouvement plus importante (paragraphe 10 ci-dessus).

71. La Cour renvoie à sa jurisprudence pertinente relative aux principes généraux d’application de l’article 3 de la Convention dans des affaires soulevant des questions similaires à celles posées par la présente requête, en particulier l’arrêt Muršić (précité, §§ 96-141). En l’espèce, elle constate que les allégations de surpopulation formulées par le requérant sont contredites par les éléments de preuve que l’ANP avait fournis devant les tribunaux internes et que les autres éléments des conditions matérielles de détention dans la prison en cause ne sont pas de nature à atteindre le seuil de gravité exigé par l’article 3 de la Convention pour que celles-ci soient qualifiées de traitement inhumain ou dégradant.

72. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

II. Sur la violation de l’article 13 de la convention combiné avec l’article 3

73. Le requérant se plaint de l’ineffectivité de son action civile en responsabilité délictuelle, qui s’est soldée par l’arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d’appel d’Alba Iulia (paragraphe 12 ci-dessus), en raison de la manière dont les juridictions internes ont fait application de la prescription en matière civile et du montant, insuffisant selon lui, de l’indemnité qu’il a reçue au titre du dommage moral. Il invoque l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3.

L’article 13 se lit ainsi :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Sur la recevabilité

74. Eu égard à la reconnaissance par le juge interne du caractère indigne des conditions de détention subies par le requérant dans la prison de Deva (paragraphes 9 et 12 ci-dessus) et à la conclusion de la Cour quant à la violation de l’article 3 de la Convention (paragraphes 60-64 ci-dessus), la Cour considère que ce dernier a soulevé un grief défendable sur le terrain de cette disposition. L’article 13 de la Convention trouve par conséquent à s’appliquer (voir, mutatis mutandis, J.M.B. et autres c. France, précité, § 175 in fine). Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

B. Sur le fond

75. Le Gouvernement demande à la Cour d’évaluer l’effectivité de l’action en responsabilité civile délictuelle, car il estime que cette fois-ci, à la différence de ce qu’avait analysé la Cour dans l’arrêt pilote Rezmiveș et autres, précité (§ 124), plusieurs exemples de jurisprudence concernant des situations similaires à celle du requérant démontrent avec certitude que ce recours est effectif (paragraphes 19-40 ci-dessus).

76. La Cour note que pour soutenir que l’article 13 de la Convention n’a pas été violé en l’espèce, le Gouvernement s’appuie sur un recours, résultat d’une évolution jurisprudentielle, qui permettrait de résoudre les nombreuses affaires individuelles nées du problème des mauvaises conditions de détention dans les prisons roumaines, et qui donnerait ainsi effet au principe de subsidiarité, lequel est à la base du système de la Convention. Dans ce contexte, elle examinera d’abord si les exemples de jurisprudence fournis par le Gouvernement permettent de confirmer la création d’une voie de recours effective pour les personnes se trouvant dans la même situation que celle du requérant. Elle analysera ensuite l’effectivité du recours dans le cas du requérant.

1. La création d’une nouvelle voie de recours interne

77. La Cour rappelle avoir conclu que les arguments du Gouvernement dans l’affaire pilote ne permettaient pas de démontrer avec la certitude voulue l’existence d’un recours compensatoire effectif en matière de conditions de détention, notamment car l’octroi d’une indemnisation semblait être conditionné à l’établissement d’une faute de la part des autorités (Rezmiveş et autres précité, § 124).

78. Plus de trois ans après ce constat, le Gouvernement plaide en l’espèce que la même voie de recours est devenue effective grâce à une évolution jurisprudentielle (paragraphe 75 ci‑dessus) et verse à ce titre copie de vingt-et-une affaires de jurisprudence pertinentes (paragraphes 19‑40 ci‑dessus). Le requérant ne se prononce pas à ce sujet.

79. La Cour a déjà eu l’occasion à maintes reprises d’expliquer la complémentarité des recours préventifs et compensatoires en matière de conditions matérielles de détention contraires à l’article 3 de la Convention (voir, pour un rappel de ces principes, Ulemek, précité, §§ 71-74, et Shmelev et autres, précité, §§ 85-104). Si les recours préventifs et compensatoires sont étroitement liés et doivent en principe être combinés pour être effectifs, ils peuvent néanmoins être examinés séparément, en particulier lorsque, comme en l’espèce, le requérant ne se trouve plus, au moment de l’examen par la Cour, détenu dans des conditions qu’il estime contraires à la Convention et que se pose la question du maintien de sa qualité de victime (Bizjak c. Slovénie, (déc.), no 25516/12, § 28, 8 juillet 2014).

80. Ainsi, dès lors qu’un requérant n’est plus détenu dans des conditions qu’il allègue être contraires à la Convention, un recours compensatoire est en principe suffisant pour redresser la violation alléguée (voir, mutatis mutandis, Ulemek, précité, § 82 ; J.M.B. et autres c. France, nos 9671/15 et 31 autres, § 168, 30 janvier 2020 ; et Shmelev et autres, précité, § 87, avec les références qui y sont citées). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention, que l’ordre interne offre un recours effectif permettant au requérant de faire valoir le bien-fondé de tout grief défendable et d’obtenir le redressement approprié (Ananyev et autres, précité, § 93).

81. Comme la Cour l’a dit à de nombreuses reprises, ce recours doit être « effectif » en pratique comme en droit, étant entendu que cette effectivité n’est pas subordonnée à la certitude qu’une issue favorable soit réservée à la requête (Neshkov et autres c. Bulgarie, nos 36925/10 et 5 autres, § 180, 27 janvier 2015). Elle renvoie en ce sens aux principes relatifs au recours indemnitaire, tels que précisés dans l’arrêt Neshkov et autres (précité, §§ 181, 184, 187, 188, 190, 285, 288, 290 et 299 ; voir également, Shmelev et autres, précité, §§ 89 – 96), qu’elle appliquera en l’espèce.

82. Sur la base des informations disponibles au dossier, la Cour n’est pas en mesure de confirmer si toutes les décisions internes citées aux paragraphes 19‑38 ci-dessus sont définitives. Toutefois, compte tenu du nombre important d’exemples de jurisprudence et des constats par les tribunaux internes, la Cour est en mesure de constater ce qui suit. En premier lieu, en matière d’accessibilité du recours, la Cour note que, ainsi qu’il ressort des exemples de jurisprudence pertinents en l’espèce fournis par le Gouvernement, la charge de la preuve incombant aux plaignants ne s’avère pas avoir été excessive. Dans la majorité de ces exemples, les plaignants avaient fait usage de moyens de preuve faciles à apporter, par exemple des descriptifs des conditions de détention ou de transport incriminées, parfois des témoignages, de sorte qu’il appartenait ensuite aux autorités de réfuter les allégations en question (paragraphe 18 ci-dessus ; voir également, mutatis mutandis, Atanasov et Apostolov c. Bulgarie, déc., no 65540/16 et 22368/17, § 61, 27 juin 2016).

83. En deuxième lieu, s’agissant des garanties procédurales, la Cour note que, ainsi qu’il ressort des exemples de jurisprudence pertinents en l’espèce fournis par le Gouvernement, la majorité des procédures a duré moins de deux ans, pour un ou deux degrés de juridiction (paragraphes 19, 21‑23, 27‑30, 32, 34, 36-38 ci-dessus). Seulement quatre procédures ont duré un peu plus de deux ans, pour un ou deux degrés de juridiction (paragraphes 26, 31 et 37-40 ci‑dessus). Pour quatre procédures (paragraphes 20, 24-25 et 35 ci-dessus), la Cour ne détient pas assez d’informations pour en évaluer la durée. À cet égard, elle note que, bien qu’il n’existe pas, dans la législation en vigueur, de délai spécifique en ce qui concerne le prononcé d’une décision dans ce type de litige, le temps que les juridictions internes ont pris pour examiner les actions en responsabilité civile délictuelle ne semble pas avoir été trop long (voir, mutatis mutandis, Brudan c. Roumanie, no 75717/14, §§ 75-76, 10 avril 2018). De plus, tel qu’il ressort de la législation nationale pertinente et des exemples de jurisprudence versés au dossier, les règles en matière de frais ne semblent pas avoir pesé un fardeau excessif sur les plaignants. En effet, en droit roumain, les personnes souhaitant engager une action contre l’État pour obtenir réparation à raison de mauvaises conditions de détention ou de transport ne doivent pas s’acquitter de frais judiciaires à cette fin (paragraphe 16 ci‑dessus).

84. En troisième lieu, tel qu’il ressort des exemples de jurisprudence fournis par le Gouvernement, les tribunaux internes ont analysé les actions civiles en question en conformité avec les normes découlant de la jurisprudence de la Cour (Neshkov et autres, précité, § 187). Il ressort également de ces mêmes exemples que les tribunaux ont apprécié le seuil de gravité requis pour qu’il y ait une violation de l’article 3, tenu compte des obligations positives des États sur le terrain du même article, pris en considération les conséquences de la surpopulation sévère sur le constat d’une violation de l’article 3 de la Convention et accordé une importance particulière au caractère raisonnable des indemnités à octroyer au titre du dommage moral, tout en retenant à ce titre la durée des traitements en cause (paragraphe 18 ci‑dessus).

85. En quatrième lieu, tel qu’il ressort des exemples de jurisprudence fournis par le Gouvernement, le constat relatif aux mauvaises conditions de détention ou de transport a fait présumer l’existence d’un préjudice moral (paragraphe 18 in fine, ci-dessus ; voir également, mutatis mutandis, Atanasov et Apostolov précité, § 62).

86. En cinquième et dernier lieu, s’agissant de savoir si les plaignants ont obtenu une réparation adéquate et suffisante, la Cour vérifiera, d’une part, si la réparation a couvert l’intégralité de la période dénoncée et, d’autre part, si les montants octroyés par les autorités juridictionnelles n’étaient pas déraisonnables par rapport à ce que la Cour aurait octroyé au titre de la satisfaction équitable dans des affaires similaires.

a) La réparation a-t-elle couvert l’intégralité de la période dénoncée ?

87. Tel qu’il ressort des exemples de jurisprudence fournis par le Gouvernement, la majorité des juridictions a reconnu la violation de l’article 3 de la Convention et a couvert l’intégralité des périodes dénoncées. Une juridiction saisie d’une demande civile en responsabilité pour de mauvaises conditions de détention a limité la période prise en compte pour le calcul de l’indemnité accordée au plaignant en jugeant que chaque transfert dans une autre prison faisait courir un nouveau délai de prescription de trois ans (paragraphe 40 ci-dessus).

88. Deux autres juridictions ont adopté une position différente, en ce qu’elles ont rejeté comme prescrites les périodes de détention qui étaient interrompues par la libération des plaignants et qui se situaient en dehors du délai de trois ans à compter de l’introduction de l’action civile (paragraphes 32 et 39 ci‑dessus).

89. La Cour rappelle que, pour qu’une voie de recours puisse être effective, les tribunaux internes doivent analyser les griefs tirés de l’article 3 de la Convention conformément aux principes et normes établis par elle dans sa jurisprudence (Neshkov et autres, précité, § 187). Ceci est d’autant plus important lorsque certains plaignants dénoncent des durées de détention continue supérieures au délai légal de prescription. Cependant, seul un nombre très restreint de juridictions s’étaient prononcées sur cette question et la jurisprudence ainsi dégagée ne saurait donc passer pour généralisée et constante. Aux yeux de la Cour, seul un refus systématique, opposé par les juridictions internes et caractérisé par une jurisprudence établie refusant d’appliquer la notion de « situation continue » développée par elle dans sa jurisprudence relative à l’article 3 de la Convention (paragraphe 52 ci-dessus) pourrait remettre en cause l’effectivité du recours en cause. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

b) Le montant de la réparation était-il adéquat et suffisant ?

90. Pour ce qui est du montant des indemnités, la Cour constate que les tribunaux internes ont appliqué les règles de la responsabilité civile délictuelle en droit roumain (paragraphe 13 ci-dessus ; voir, a contrario, Stella et autres c. Italie, nos 49169/09 et dix autres, § 19, 16 septembre 2014) et ont fixé en équité le montant de la somme accordée en réparation du préjudice moral subi par les plaignants (paragraphes 19-28, 30-36, 38‑40 ci-dessus).

91. La question de savoir si ces montants peuvent passer pour adéquats et suffisants est étroitement liée à l’application que pourrait faire la Cour de l’article 41 de la Convention (voir la jurisprudence citée aux paragraphes 55-56 ci-dessus).

92. Ainsi qu’il ressort de la majorité des exemples de jurisprudence présentés par le Gouvernent en l’espèce, les tribunaux internes n’ont pas octroyé de sommes inférieures à celles fixées par la Cour dans des affaires similaires. À titre d’exemple, dans douze décisions internes, les montants octroyés par les tribunaux roumains étaient supérieurs ou au moins égaux aux sommes accordées par la Cour dans des affaires similaires (paragraphes 19‑25, 27, 31-32, 39 et 40 ci-dessus) ; dans quatre décisions les montants octroyés représentaient environ 30 % à 50 % des montants normalement octroyés par la Cour dans ce type d’affaires (paragraphes 26, 30, 34 et 38 ci‑dessus) et seulement dans une décision le montant octroyé représentait environ 20 % des montants normalement octroyés par la Cour (paragraphe 35 ci-dessus).

93. Au vu de ces éléments, ainsi que du niveau général de vie dans l’État défendeur, la Cour estime que les indemnités que les plaignants ont obtenues à la suite de leurs actions civiles en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1349 du code civil, dans les exemples de jurisprudence fournis par le Gouvernement, ne décèlent pas, dans leur ensemble, un problème structurel d’insuffisance des sommes octroyées par les juridictions nationales (voir, mutatis mutandis et s’agissant d’un recours compensatoire introduit par une loi ad hoc, Domjan c. Hongrie (déc.), no 5433/17, § 28, 14 novembre 2017, et les références qui y sont citées).

c) Conclusion

94. Au regard des critères que les juridictions nationales ont retenu pour apprécier les mauvaises conditions de détention et réparer le préjudice moral subi par les plaignants, la Cour constate que la jurisprudence interne a beaucoup évolué au cours des dernières années et, en particulier, depuis l’arrêt pilote précité (à comparer également avec sa conclusion dans l’affaire Rezmives et autres, précité, § 124).

95. La Cour constate en outre que cette jurisprudence s’est consolidée avec l’arrêt rendu le 19 février 2020 par la Haute Cour, dans lequel les critères de base à appliquer dans les recours de ce type ont été énoncés (paragraphe 38 ci-dessus). Cet arrêt, qui avait été notifié aux parties le 14 avril 2020, était consultable à partir du 13 juillet 2020 sur la base de données de jurisprudence et ne pouvait plus être ignoré du public six mois après sa publication, soit à compter du 13 janvier 2021.

96. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que l’action en responsabilité civile délictuelle fondée sur l’article 1349 du code civil (paragraphe 13 ci-dessus), dans l’interprétation constante qu’en ont donné les juridictions internes (voir paragraphes 19-40 ci-dessus), représente, depuis le 13 janvier 2021, une voie de recours effective pour les personnes qui estiment avoir fait l’objet de mauvaises conditions de détention, n’étant plus, au moment de l’introduction de leur action, détenues dans des conditions qu’elles allèguent être contraires à la Convention. Cette conclusion vaut également pour les personnes qui dénoncent des mauvaises conditions de transport.

97. La Cour souligne qu’un éventuel refus systématique des juridictions internes d’analyser les griefs de mauvaises conditions de détention en conformité avec les principes et normes établis par la Cour dans sa jurisprudence pourrait remettre en question l’effectivité du recours. Elle conserve sa compétence de contrôle ultime pour tout grief présenté par des requérants qui, comme le veut le principe de subsidiarité, auront épuisé les voies de recours internes disponibles (voir, mutatis mutandis, Bizjak, précité, § 44).

2. L’effectivité du recours dans le cas du requérant

98. La Cour vient de conclure (paragraphe 96 ci-dessus) que l’action civile en responsabilité délictuelle est devenue une voie de recours effective pour des griefs similaires à ceux du requérant à partir du 13 janvier 2021. Or, le requérant s’est prévalu de ce remède, qui, par ailleurs, ne lui a pas permis de se voir reconnaître intégralement la violation de la Convention et de recevoir une indemnisation adéquate et suffisante (paragraphes 52‑57 ci‑dessus). La décision interne définitive est intervenue le 13 février 2019 (paragraphe 12 ci-dessus), soit bien avant la date retenue par la Cour comme point de départ de l’effectivité du recours interne en question.

99. Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3.

III. Sur l’application de l’article 46 de la Convention

100. Aux termes de l’article 46 de la Convention :

« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »

101. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 46 de la Convention, les Parties contractantes se sont engagées à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé d’en surveiller l’exécution. Il en découle notamment que l’État défendeur reconnu responsable d’une violation de la Convention ou de ses Protocoles est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que possible les conséquences. La Cour rappelle également qu’il appartient au premier chef à l’État en cause, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de son obligation au regard de l’article 46 de la Convention. Toutefois, pour aider l’État défendeur à remplir ses obligations au titre de l’article 46, elle peut chercher à lui indiquer le type de mesures, individuelles et/ou générales, qu’il pourrait prendre pour mettre un terme à la situation constatée (voir, parmi beaucoup d’autres, Vasilescu c. Belgique, no 64682/12, § 125 et 126, 25 novembre 2014, et les références qui y sont citées).

102. Le 25 avril 2017, la Cour a adopté l’arrêt pilote Rezmiveş et autres, précité, constatant une violation de l’article 3 de la Convention à raison de la persistance des problèmes structurels de surpopulation de longue date, des mauvaises conditions matérielles de détention dans les établissements pénitentiaires et dans les dépôts de police, ainsi que des lacunes dans le système de recours disponible au niveau national pour les personnes détenues dans des conditions inhumaines et dégradantes (Rezmiveş et autres, précité, §§ 109‑110, 124-125).

103. En application de l’article 46 de la Convention la Cour a recommandé aux autorités roumaines des mesures générales visant à diminuer la surpopulation carcérale et tendant à la mise en place de voies de recours préventives et compensatoires (ibid., §§ 115‑126). Elle a également décidé d’ajourner l’examen des nouvelles requêtes similaires, sans fixer de délai sur ce point (ibid., §§ 127‑128).

104. Le Gouvernement soutient que les mesures adoptées au niveau national à la suite de l’arrêt pilote ont eu pour conséquence, entre autres, la réduction de la surpopulation carcérale et l’amélioration des conditions de détention dans les prisons et les dépôts de police roumains. Il précise que le niveau de la surpopulation a diminué et que la saisine du juge de l’exécution des peines, qui ordonne aux différentes prisons de garantir aux détenus les normes minimales d’hébergement telles qu’établies par la jurisprudence de la Cour, représente une voie de recours préventive effective (paragraphes 41‑42 ci‑dessus). Quant au recours compensatoire, le Gouvernement souligne que l’action civile en responsabilité délictuelle est devenue une voie de recours effective grâce à l’évolution de la jurisprudence des tribunaux internes (paragraphe 19-40 ci‑dessus).

105. Le requérant ne formule aucune observation particulière à cet égard.

106. Tel qu’il ressort de la dernière évaluation faite par le Service de l’exécution des arrêts de la Cour, la Roumanie a récemment pris des mesures susceptibles de contribuer à réduire le phénomène de la surpopulation dans les établissements pénitentiaires et les conséquences de celle-ci (paragraphes 44-45 ci-dessus). La Cour se félicite des démarches accomplies par les autorités nationales et ne peut qu’encourager l’État défendeur à poursuivre dans cette voie. En vertu de l’article 46 de la Convention, il appartient au Comité des Ministres d’évaluer les mesures générales adoptées par les autorités roumaines et leur mise en œuvre.

107. S’agissant des recours préventifs, la Cour observe avec intérêt que le niveau de la surpopulation a commencé à diminuer juste après l’adoption de l’arrêt pilote et que la saisine du juge de l’exécution des peines permettait aux tribunaux internes d’analyser les situations de surpopulation dénoncées par certains détenus (paragraphes 41-42 ci‑dessus). Toutefois, elle constate que la tendance vers la diminution de la surpopulation s’est arrêtée en juin 2020 et que celle-ci est repartie à la hausse pendant six mois, le taux de surpopulation étant de 119,2 % en décembre 2020 (paragraphe 44 ci‑dessus). Cette tendance à la hausse est également confirmée par les données récentes consultables sur le site Internet de l’ANP (paragraphe 43 ci-dessus). De ce fait, la Cour n’est pas en mesure d’arriver à une conclusion différente de celle à laquelle elle était parvenue dans l’affaire pilote Rezmiveş et autres (précité, § 123). Bien que la législation nationale prévoie un recours préventif, elle estime qu’à défaut d’une nette amélioration des conditions de détention dans les prisons roumaines, notamment en matière de surpopulation carcérale, rien n’indique que cette voie soit susceptible d’offrir aux détenus une possibilité effective de rendre ces conditions conformes aux exigences de l’article 3 de la Convention (voir, a contrario, Stella et autres, précité, §§ 59‑60, et Domjan, précité, §§ 21‑23 et 30). La Cour encourage l’État roumain de s’assurer de la continuité des réformes visant à réduire la taille de la population carcérale et à la maintenir à des niveaux gérables.

108. Pour ce qui est du recours compensatoire, compte tenu de la conclusion à laquelle elle est arrivée aux paragraphes 94-96 ci-dessus, la Cour estime que depuis le 13 janvier 2021, l’action civile en responsabilité délictuelle représente, en principe, une perspective de redressement approprié de griefs de violation de la Convention pour les personnes qui estiment avoir fait l’objet de mauvaises conditions de détention dans les dépôts de police ou dans les prisons et qui ne sont plus, au moment de l’introduction de leurs actions, détenues dans des conditions qu’elles allèguent être contraires à la Convention, ainsi que pour les personnes qui dénoncent des mauvaises conditions de transport.

IV. Sur l’application de l’article 41 de la Convention

109. Aux termes de l’article 41 de la Convention :

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

110. Le requérant demande 82 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi.

111. Le Gouvernement conteste les prétentions du requérant et estime qu’aucun lien de causalité n’existe entre le constat d’une quelconque violation de la Convention et le préjudice moral allégué. Rappelant que le requérant a été indemnisé au niveau interne, il estime qu’un simple constat de violation serait suffisant en l’espèce.

112. La Cour rappelle avoir conclu en l’espèce à la violation des articles 3 (paragraphes 60-64 ci‑dessus) et 13 de la Convention (paragraphes 98‑99 ci‑dessus) et elle estime que le requérant a subi un préjudice moral certain. Compte tenu des circonstances de l’affaire, ainsi que de l’indemnisation reçue au niveau national, statuant en équité, elle octroie au requérant 2 500 EUR pour le dommage moral subi de ce chef.

B. Frais et dépens

113. Le requérant réclame 1 000 RON (soit environ 200 EUR) au titre des frais et dépens qu’il a engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour.

114. Le Gouvernement indique que la demande du requérant n’est pas justifiée, ni accompagnée d’un récapitulatif des heures de travail accomplies par l’avocat.

115. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 200 EUR, tous frais confondus, et l’accorde au requérant.

C. Intérêts moratoires

116. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare les griefs tirés de l’article 3 de la Convention à raison des conditions matérielles de détention du requérant dans la prison de Deva (du 27 février 2014 au 29 avril 2015 et du 14 mai 2015 au 25 mai 2015), ainsi que le grief tiré de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention recevables et le restant de la requête irrecevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à raison des conditions matérielles de détention du requérant dans la prison de Deva (du 27 février 2014 au 29 avril 2015 et du 14 mai 2015 au 25 mai 2015) ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention ;

4. Dit

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :

i. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii. 200 EUR (deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 juillet 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Andrea Tamietti                                   Yonko Grozev
Greffier                                                    Président

Dernière mise à jour le juillet 20, 2021 par loisdumonde

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