AFFAIRE LUCA VASILIU ET AUTRES c. ROUMANIE (Cour européenne des droits de l’homme)

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE LUCA VASILIU ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requêtes nos 55/04 et 18 autres – voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
20 octobre 2020

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Luca Vasiliu et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :

Branko Lubarda, président,
Carlo Ranzoni,
Péter Paczolay, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointede section,

Vu :

les requêtes dirigées contre la Roumanie dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,

la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement ») toutes les requêtes pour ce qui est du grief fondé sur l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et, en sus, la requête no 49837/06 pour ce qui est du non-respect allégué du principe de la sécurité des rapports juridiques (article 6 § 1 de la Convention),

les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 septembre 2020,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1. Les requêtes portent sur l’impossibilité pour les requérants de jouir de leur droit de propriété, reconnu par les juridictions nationales, sur des immeubles nationalisés par l’État pendant le régime communiste totalitaire, ces biens ayant été vendus par l’État à leurs locataires.

EN FAIT

2. La liste des requérants et les détails des requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.

3. Le Gouvernement a été représenté par ses agents, Mme C. Brumar et, en dernier lieu, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères.

4. Les circonstances factuelles et juridiques de l’affaire sont similaires à celles exposées par les requérants dans l’arrêt Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 5‑18, CEDH 2005‑VII), par les requérants M. et Mme Rodan dans l’affaire Preda et autres c. Roumanie (nos 9584/02 et 7 autres, §§35-41, 29 avril 2014) et par les requérants dans l’arrêt Ana Ionescu et autres c. Roumanie (nos 19788/03 et 18 autres, §§ 6-7, 26 février 2019).

5. Les requérants ont obtenu des décisions judiciaires définitives constatant que la nationalisation par l’ancien régime communiste de leurs biens était illégale et qu’ils n’avaient jamais cessé d’être les propriétaires légitimes de ces biens. Bien que leurs titres de propriété n’aient pas été contestés, les requérants n’ont jamais recouvré la possession de leurs biens immeubles, l’État les ayant vendus à des tiers. Les requérants n’ont pas été indemnisés pour la perte de leurs biens.

LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

6. Le droit et la pratique internes concernant les biens immeubles nationalisés illégalement puis vendus par l’État à des tiers ont été présentés dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 34‑35, CEDH 1999‑VII), Străin et autres (précité, §§ 19‑23), Maria Atanasiu et autres c. Roumanie (nos 30767/05 et 33800/06, §§ 44‑76, 12 octobre 2010), Preda et autres (précité, §§ 68‑74) et Dickmann et Gion c. Roumanie (nos 10346/03 et 10893/04, §§ 52‑58, 24 octobre 2017).

EN DROIT

I. JONCTION DES REQUÊTES

7. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique.

II. LOCUS STANDI

8. À la suite du décès de certains requérants (requêtes nos 55/04, 26076/04, 20094/06, 18731/07, 21234/08, 21235/08, 21238/08 et 26714/08), leurs héritiers respectifs ont informé la Cour de leur intention de maintenir les requêtes. Le Gouvernement ne s’est pas opposé à ces demandes. Eu égard aux liens familiaux et juridiques des intéressés avec leurs auteurs et à leur intérêt légitime à poursuivre la procédure, la Cour accepte que les héritiers des requérants décédés poursuivent l’instance (Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, § 101, CEDH 2013 et Preda et autres, précité, § 75). Elle continuera donc à traiter ces requêtes, conformément à la demande des héritiers (voir le tableau joint en annexe pour plus de détails).

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 du protocole No 1À LA CONVENTION

9. Les requérants allèguent que l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de recouvrer la possession de leurs biens nationalisés illégalement ou d’obtenir une indemnisation à cet égard malgré les décisions de justice reconnaissant leurs droits de propriété sur ces biens emporte violation de leur droit au respect de leurs biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Sur la recevabilité

10. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité des requêtes, pour non‑épuisement des voies de recours internes. Par ailleurs, dans les requêtes nos 20094/06, 44864/06 et 18731/07, le Gouvernement soulève une exception d’incompatibilité ratione materiae de ce grief. Il estime que les requérants ne disposaient pas d’un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1, dans la mesure où les juridictions internes avaient reconnu l’illégalité de la nationalisation dans les motifs de leurs jugements et non dans le dispositif de ceux-ci.

11. Les requérants contestent ces allégations.

12. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné et rejeté des exceptions similaires concernant le non-épuisement des voies de recours internes relatives à la loi no 10/2001 et à la loi no 165/2013 (Străin et autres, §§ 54‑56, Preda et autres, §§ 133 et 141, Dickmann et Gion, §§ 72 et 78, etAna Ionescu et autres, § 23, tous précités) et l’existence d’un « bien » (Reichardt c. Roumanie, no 6111/04, §§ 17-20, 13 novembre 2008).

13. Elle constate que le Gouvernement n’a avancé aucun fait ou argument nouveau susceptible de la persuader de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité de ce grief. Partant, elle considère qu’il y a lieu de rejeter les exceptions qu’il soulève à cet égard.

14. Constatant que le grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, elle le déclare recevable.

B. Sur le fond

15. Les requérants soutiennent que l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent encore, à ce jour, de recouvrer la possession de leurs biens ou, à défaut, de recevoir une compensation pour la perte de ces biens porte atteinte à leur droit au respect de leurs biens.

16. Le Gouvernementsoutient pour sa part que les requérants auraient dû suivre la procédure prévue par les lois de restitution et modifiée par la loi no 165/2013.

17. La Cour note qu’en l’espèce, tout comme les requérants dans l’affaire Străin et autres, précitée, ou comme M. et Mme Rodan dans l’affaire Preda et autres, précitée, les requérants ont obtenu des décisions définitives reconnaissant avec effet rétroactif l’illégalité de la nationalisation par l’État de leurs biens immeubles et le droit de propriété des requérants sur les biens en question. À ce jour, ces décisions n’ont été ni contestées ni annulées. Pourtant, les requérants n’ont pas pu recouvrer la possession des biens indiqués dans le tableau joint en annexe ni obtenir réparation pour cette privation de propriété.

18. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que l’impossibilité pour un justiciable de recouvrer la possession de ses biens malgré l’adoption d’une décision de justice définitive reconnaissant son droit de propriété sur les biens en question constituait une privation au sens de la deuxième phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1, et que, en l’absence d’indemnisation, une telle privation imposait à l’intéressé une charge disproportionnée et excessive emportant violation de son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (Preda et autres, §§ 146 et 148‑149, Dickmann et Gion, §§ 103‑104, et Ana Ionescu et autres, § 27‑30, tous précités).

Elle constate que le Gouvernement n’a avancé aucun fait ni argument susceptible de la persuader de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire.

19. Les considérations qui précèdent suffisent pour permettre à la Cour de conclure à la violation de l’article 1 du Protocole no 1.

IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION

20. Dans les requêtes nos 55/04, 13061/04, 19251/04, 26076/04, 31131/04, 25495/06, 44864/06, 49837/06, 18731/07, 33220/07, 21234/08, 21235/08, 21238/08, 26714/08, 52948/08, 19642/11 et 67636/11 les requérants formulent différents griefs sur le terrain de l’article 6, 13 ou 14 de la Convention et 1er du Protocole no 1 à la Convention. En particulier, les requérants dans la requête no 67636/11 allèguent une atteinte au droit du respect de leurs biens en ce qui concerne un terrain de 295 m2. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne constate aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.

21. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

22. Aux termes de l’article 41 de la Convention :

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

23. Les requérants ont présenté des demandes de satisfaction équitable à différentes dates entre 2007 et 2018. Pendant cette période, certains d’entre eux ont mis à jour leurs premières demandes, à l’invitation de la Cour.

24. Le Gouvernement a communiqué des commentaires en réponse aux demandes originales et actualisées de satisfaction équitable soumises par les requérants.

25. Afin de justifier leurs demandes concernant le préjudice matériel et leurs réponses à cet égard, certains requérants et le Gouvernement ont fourni des rapports d’expertise technique préparés par des experts enregistrés, soit au ministère de la Justice, soit comme membres de l’Association nationale des experts (« ANEVAR »), association reconnue par le gouvernement roumain comme association d’intérêt public.

A. Dommage matériel

26. La Cour l’a dit en plusieurs occasions, un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000‑XI, et Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, § 90, 22 décembre 2009).

27. Dans les circonstances de la présente affaire, elle considère que la restitution des biens immeubles en cause placerait autant que possible les requérants dans une situation équivalente à celle dans laquelle ils se seraient trouvés s’il n’y avait pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

28. À défaut d’une telle restitution, l’État défendeur devrait verser aux requérants, pour dommage matériel, un montant correspondant à la valeur actuelle de leurs biens (Preda et autres, précité, § 163, et Ana Ionescu et autres, précité, §§ 38‑39).

29. En ce qui concerne les sommes demandées pour manque à gagner, la Cour ne saurait spéculer sur la possibilité et le rendement d’une location des immeubles en question, ces éléments dépendant de plusieurs facteurs (voir, par exemple, Ana Ionescu et autres, précité, § 40, et Buzatu c. Roumanie (satisfaction équitable), no 34642/97, § 18, 27 janvier 2005). Dès lors, elle rejette cette partie de la demande.

30. La Cour note qu’il y a un large écart entre les estimations faites par les requérants de la valeur de leurs propriétés et celles avancées par le Gouvernement. Au vu des informations, y compris les documents soumis par les parties, dont elle dispose quant aux prix de l’immobilier sur le marché local, et de sa jurisprudence constante dans des affaires similaires (Ana Ionescu et autres, précité, § 42, avec les références qui y sont citées), elle estime raisonnable et équitable, aux fins de l’article 41 de la Convention, d’accorder aux requérants, pour dommage matériel, les montants indiqués dans le tableau joint en annexe.

B. Dommage moral

31. La Cour considère que la grave ingérence qui a été portée dans le droit des requérants au respect de leurs biens ne peut être compensée de manière adéquate par le simple constat d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Statuant en équité, conformément à l’article 41 de la Convention, elle décide d’allouer aux requérants, pour dommage moral, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.

C. Frais et dépens

32. Certains requérants soit n’ont pas sollicité le remboursement des frais et dépens, soit n’ont pas justifié leurs demandes. En conséquence, la Cour ne leur alloue aucune somme à ce titre (voir le tableau joint en annexe).

33. Quant aux autres requérants, la Cour estime raisonnable, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, de leur allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, tous frais confondus.

D. Intérêts moratoires

34. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Dit que les héritiers des requérants qui en ont manifesté le souhait ont qualité pour poursuivre la présente procédure à leur place (voir annexe) ;

2. Décide de joindre les requêtes ;

3. Déclare recevables toutes les requêtes pour ce qui est du grief fondé sur l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention quant à l’impossibilité pour eux de jouir de leurs biens (voir annexe) et irrecevables pour le surplus ;

4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;

5. Dit

a) que l’État défendeur doit restituer aux requérants, dans les trois mois, les immeubles en cause ;

b) qu’à défaut, l’État défendeur doit verser aux requérants, dans le même délai de trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, plus tout montant pouvant être dû sur ces sommes à titre d’impôt, pour dommage matériel ;

c) qu’en toute hypothèse, l’État défendeur doit verser aux requérants, dans le même délai de trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, plus tout montant pouvant être dû sur ces sommes à titre d’impôt par les requérants, pour dommage moral et frais et dépens ;

d) que les sommes ainsi indiquées seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6. Rejette le surplus des demandes de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 octobre 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Ilse Freiwirth                        Branko Lubarda
Greffière adjointe                  Président

 

Annexe
Liste des requêtes

No Requête no introduite le Requérant

Année de naissance/ déces

Lieu de résidence

Nationalité

Représenté par Bien en litige Décision interne reconnaissant le droit de propriété du requérant sur le bien Décision interne reconnaissant le droit de propriété des tiers sur le bien Montant pour la satisfaction équitable

A) dommages matériel et moral

B) frais et dépens

1 55/04

27/10/2003

Viorica Elena LUCA VASILIU

1928-2014

roumaine

 

Héritière :

Carmen-Hariclea IANULI

1953

Bucarest

roumaine

Appartement no 1 (114,97 m2) sis au no 27 Rue Constantin Disescu (Midia) à Bucarest Arrêt définitif du 8 juin 2001 de la Cour suprême de justice Arrêt définitif du 6 mai 2003 de la Cour suprême de justice A) 140 000 EUR
(135 000 + 5 000)B) 250 EUR
2 13061/04

08/03/2004

Elisabeta Adina LAPERROUZA SFETCU

1946

Genève

roumaine et suisse

Liliana ŞERBAN Appartement no 10 (152,21 m2) sis au no 31 Rue Maria Rosetti à Bucarest Arrêt définitif du 30 septembre 2003 de la Cour suprême de Justice Arrêt définitif du 30 septembre 2003 de la Cour suprême de Justice A) 200 000 EUR
(195 000 +5 000)B) 2 576 EUR
3 19251/04

12/03/2004

Cornelia Cecilia GEORGESCU

1929

Bucarest

roumaine

 

Şerban LUNGU

1947

Oberasbach

roumaine

Ioan VLAIC Immeuble (rez-de-chaussée et sous-sol, 510,62 m2) et terrain (127,36 m2) sis au no 1 Rue Petre Zamfirescu, Câmpulung, Argeş Arrêt définitif du 29 novembre 2001 de la cour d’appel de Piteşti (confirmant le jugement du 26 mars 2001 du tribunal de première instance de Câmpulung) Arrêt définitif du 28 octobre 2003 de la cour d’appel de Piteşti A) 200 000 EUR
(195 000 + 5 000)B) 690EUR
4 26076/04

26/04/2004

Mariana Ghiocela PATZELT

1946-2011

roumaine

 

Héritiers :

Dan PATZELT

1978

Bucarest

roumaine

 

Robert-Radu-Constantin PATZELT

1970

Bucarest

roumaine

Appartement no 189 (57,30 m2) sis aux nos 7‑9 Rue Vasile Conta à Bucarest Arrêt définitif du 11 mai 1999 du tribunal départemental de Bucarest Arrêt définitif du 4 novembre 2003 de la cour d’appel de Bucarest A) 70 000 EUR
(65 000 + 5 000)B) 250 EUR
5 31131/04

29/07/2004

Mihai VÂNĂTORU

1942

Graham

roumaine et américaine

Răzvan Ionuț STAN Deux appartements nos 2 (72,46 m2) et 3(74,29 m2) sis au no 40 Rue Constantin Sandu Aldea à Bucarest Arrêt définitif du 5 mars 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice (confirmant, en ses parties pertinentes, l’arrêt du 24 mai 2002 de la cour d’appel de Bucarest) Arrêt définitif du 5 mars 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice A) 275 000 EUR
(270 000 + 5 000)B) 250 EUR
6 20094/06

14/04/2006

Zamfirica GEORGESCU

1925-2017

Roumaine

 

Héritière

Maria-Magdalena GEORGESCU

1954

Bucarest

roumaine

 

Evanghelia STOIANOVICI

1922-2007

roumaine

 

Héritière :

Ioana STOIANOVICI

1956

Bucarest

roumaine

 

Aristotel IOANIDI

1929-2009

roumaine

 

Héritiers :

Didina IOANIDI

1936

Bucarest

Roumaine

Antonia-Diana IOANIDI

1965

Bucarest

roumaine

 

Anton-Emanuel-Aris IOANIDI

1970

Bucarest

roumaine

Adrian VASILIU Immeuble de sept appartements (844,38 m2) sis au no 5 Rue Constantin Brătescu à Constanţa Arrêt définitif du 26 octobre 2005 de la cour d’appel de Constanţa Arrêt définitif du 26 octobre 2005 de la cour d’appel de Constanţa A) 1 105 000 EUR
(1 100 000 + 5 000)B) 1 200 EUR
7 25495/06

12/06/2006

Johann DANIEL

1937

Darmstadt

allemande et roumaine

 

Anna DANIEL

1938

Darmstadt

allemande et roumaine

Eduard Jürgen PREDIGER Immeuble (maison et terrain) sis au no 16 Rue Vasile Lupu à Braşov Arrêt définitif du 13 septembre 2007 de la cour d’appel de Braşov Arrêt définitif du 16 janvier 2006 de la cour d’appel de Braşov A) 87 000 EUR

(82 000 + 5 000)

 

B) –

8 44864/06

06/11/2006

Dan Anton HUBER

1932

Frankfurt

allemande

 

Magda Rodica HUBER

1940

Frankfurt

allemande

Pinkerton Dorel BĂICOANĂ Appartement no7 (45,43 m2) sis au no 1 Rue Ion Berindei (Suren Spandarian) à Bucarest Arrêt définitif du 10 mai 2006 de la cour d’appel de Bucarest Arrêt définitif du 10 mai 2006 de la cour d’appel de Bucarest A) 53 000 EUR

 

B) –

9 49837/06

07/12/2006

Ioan LUCHIAN

1941

Langendorf

roumaine

 

Mircea Andrei LUCHIAN

1943

Bucarest

roumaine

Marian PLĂMĂDEALĂ Deux appartements nos 17 et 18 (120 m2 et 128 m2) sis aux nos 32-34 Boulevard Nicolae Bălcescu à Bucarest Arrêt définitif du 8 juin 2006 de la cour d’appel de Bucarest Arrêt définitif du 8 juin 2006 de la cour d’appel de Bucarest A) 205 000 EUR

(200 000 + 5 000)

 

B) –

10 8063/07

02/02/2007

Florica ȘULEA

1944

Morfelden-Walldorf

roumaine

Appartement no 34 (66,05 m2) sis aux nos 70-84 Boulevard Ion Mihalache (1 Mai) à Bucarest Arrêt définitif du 17 septembre 2003 de la Haute Cour de cassation et de justice Arrêt définitif du 8 janvier 2007 de la cour d’appel de Bucarest A) 110 000 EUR
(105 000 + 5 000)B) 1 220 EUR
11 18731/07

19/04/2007

Angela GAVRILESCU

1959-2012

roumaine

 

Héritier :

Alexander TOIA

Vancouver

roumaine et canadienne

Quatre appartements nos 1 (62,60 m2), 2 (superficie incertaine), 3 (26,99 m2) et 4 (29,38 m2) sis au no 100 Boulevard Pache Protopopescu à Bucarest Arrêt définitif du 30 octobre 2006 de la cour d’appel de Bucarest Arrêt définitif du 30 octobre 2006 de la cour d’appel de Bucarest A) 305 000 EUR
(300 000 + 5 000)B) 3 450 EUR
12 33220/07

27/07/2007

Gheorghe LUPU

1937

Bucarest

roumaine

 

Ioana Raluca ȘERBĂNESCU

1969

Bucarest

Roumaine

 

Deux appartements nos 1 (64,13 m2) et 2 (54,18 m2) sis au no 6 Rue Avram Iancu à Bucarest Arrêt définitif du 6 février 2007 de la cour d’appel de Bucarest Arrêt définitif du 6 février 2007 de la cour d’appel de Bucarest (pour l’appartement no 1)

Arrêt définitif du 21 novembre 2011 du tribunal départemental de Bucarest (pour l’appartement no 2)

A) 145 000 EUR
(140 000 + 5 000)B) 445 EUR
13 21234/08

17/11/2006

Iulia Mioara NEICU

1935-2018

roumaine

 

Héritier : Sergiu Florin ROŞCA

1969

Bucarest

roumaine

Sergiu Florin ROŞCA Appartement no 3, 1er étage, bâtiment C (31.20 m2), sis au no 6 Rue Sevastopol à Bucarest Arrêt définitif du 17 mai 2006 de la cour d’appel de Bucarest (confirmant, en ses parties pertinentes, le jugement du 26 janvier 2004 du tribunal de première instance de Bucarest) Arrêt définitif du 17 mai 2006 de la cour d’appel de Bucarest A) 43 000 EUR

(38 000 + 5 000)

 

B) –

14 21235/08

17/11/2006

Iulia Mioara NEICU

1935-2018

roumaine

 

Héritier : Sergiu Florin ROŞCA

1969

Bucarest

roumaine

Sergiu Florin ROŞCA Appartement no 2, rez-de-chaussée, bâtiment C (45,03 m2) sis au no 6 Rue Sevastopol à Bucarest Arrêt définitif du 18 mai 2006 de la cour d’appel de Bucarest Arrêt définitif du 18 mai 2006 de la cour d’appel de Bucarest A) 63 000 EUR
(58 000 + 5 000)B) –
15 21238/08

22/05/2007

Iulia Mioara NEICU

1935-2018

roumaine

 

Héritier : Sergiu Florin ROŞCA

1969

Bucarest

Roumaine

Sergiu Florin ROŞCA Deux appartements no 1, 1er étage (36,69 m2) et no 2, 2ème étage (36,43 m2), bâtiment B sis au no 6 Rue Sevastopol à Bucarest Arrêt définitif du 22 novembre 2006 de la cour d’appel de Bucarest Arrêt définitif du 22 novembre 2006 de la cour d’appel de Bucarest A) 69 000 EUR
(31 000 + 33 000 + 5 000)B) –
16 26714/08

21/05/2008

Iulia Mioara NEICU

1935-2018

roumaine

 

Héritier : Sergiu Florin ROŞCA

1969

Bucarest

roumaine

Sergiu Florin ROŞCA Appartement no 3, 1er étage, bâtiment A (61,36 m2) sis au no 6 Rue Sevastopol à Bucarest Arrêt définitif du 30 octobre 2006 de la cour d’appel de Bucarest (confirmant, en ses parties pertinentes, le jugement du 12 février 2004 du tribunal de première instance de Bucarest) Arrêt définitif du 30 octobre 2006 de la cour d’appel de Bucarest A) 71 000 EUR
(66 000 + 5 000)B) –
17 52948/08

23/10/2008

Ion BĂICOIANU

1946

Bucarest

roumaine

 

Ion Marius NASTA

1967

Londres

belge et roumaine

Bogdan IONESCU Appartement dans le bâtiment D (92,15 m2) sis au no 33 Rue Maria Rosetti à Bucarest Arrêt définitif du 27 mars 2001 de la cour d’appel de Bucarest Arrêt définitif du 19 juin 2008 de la cour d’appel de Bucarest A) 155 000 EUR
(150 000 + 5 000)B) 4 847 EUR
18 19642/11

24/03/2011

Vlad-Mihnea VERBIȚCHI

1955

Bucarest

roumaine

 

Alexandra Lucia VASU

1935

Bucarest

roumaine

Carmen Anca GHENCEA Quatre appartements (79,03 m2, 91,09 m2, 76,72 m2 et 76,72m2 respectivement) sis au no 8 Rue Pictor Pop à Braşov Arrêt définitif du 30 septembre 2003 de la Cour suprême de justice Arrêt définitif du 20 octobre 2010 de la Haute Cour de cassation et de justice A) 325 000 EUR
(320 000 + 5 000) à diviser selon les quotas des requérantsB)250 EUR 
19 67636/11

14/10/2011

Cristian SCAFA

1959

Bucarest

roumaine

 

Leonard Octavian SCAFA

1967

Bucarest

roumaine

Oxana CHIRONDA Immeuble (appartement de deux pièces) et terrain de 110 m2 sis au no 211 Boulevard Ion Mihalache (1 Mai) à Bucarest arrêt définitif du 14 avril 2011 de la cour d’appel de Bucarest arrêt définitif du 14 avril 2011 de la cour d’appel de Bucarest A) 90 000 EUR
(85 000 + 5 000)B) 200 EUR

Dernière mise à jour le novembre 9, 2020 par loisdumonde

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