AFFAIRE A.T. c. ITALIE (Cour européenne des droits de l’homme) Requête no 40910/19

La requête concerne l’impossibilité alléguée par le requérant d’exercer son droit de visite à l’égard de son fils et de voir celui-ci dans les conditions fixées par les tribunaux. L’intéressé se plaint d’une violation de son droit au respect de sa vie familiale.

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE A.T. c. ITALIE
(Requête no 40910/19)
ARRÊT

Art 8 • Vie familiale • Absence d’efforts adéquats, suffisants et rapides des autorités nationales pour faire respecter le droit de visite du requérant judiciairement prononcé • Opposition de la mère de l’enfant

STRASBOURG
24 juin 2021

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire A.T. c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une Chambre composée de :

Ksenija Turković, présidente,
Krzysztof Wojtyczek,
Alena Poláčková,
Péter Paczolay,
Raffaele Sabato,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Renata Degener, greffière de section,

Vu :

la requête (no 40910/19) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, A.T. (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 23 juillet 2019,

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »),

la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mai 2021,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1. La requête concerne l’impossibilité alléguée par le requérant d’exercer son droit de visite à l’égard de son fils et de voir celui-ci dans les conditions fixées par les tribunaux. L’intéressé se plaint d’une violation de son droit au respect de sa vie familiale.

EN FAIT

2. Le requérant est né en 1969 et réside à Z.B., en Italie. Il a été représenté par Mes M. Picco et E. Nardoni, avocats à Udine.

3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. L. D’Ascia, avocat de l’État.

4. De l’union entre le requérant et L.R. naquit un garçon, M.T., le 12 février 2014. Le 19 avril 2014, L.R. quitta le domicile familial avec l’enfant, sans le consentement du requérant.

5. Le 17 octobre 2014, le requérant déposa une plainte contre L.R. pour le délit de soustraction d’enfant.

6. Le 29 janvier 2015, le requérant saisit le tribunal de Trévise sur le fondement des articles 315 et 317 bis du code civil. Il se plaignait de difficultés dans l’exercice de son droit de visite.

7. Le 1er mai 2015, le requérant déposa une autre plainte au motif que L.R. l’empêchait de voir l’enfant.

8. Le 29 mars 2016, le rapport rédigé à l’issue d’une expertise qui avait été effectuée sur l’enfant et les parents fut déposé au greffe. Selon l’expert, l’enfant subissait les conséquences délétères d’une privation de contact avec son père pendant les trois premières années de sa vie, période considérée comme importante pour la formation de liens d’attachement entre un parent et son enfant. L.R. n’était pas favorable à un rapprochement entre le requérant et son fils. L’expertise donnait une appréciation positive des capacités parentales du requérant.

9. Le 25 juillet 2016, le tribunal, se basant sur l’expertise effectuée sur l’enfant et les deux parents, confia M.T. aux soins des services de l’assistance publique de la municipalité de Mogliano Veneto et établit la résidence principale de l’enfant chez L.R. Il définit le droit de visite du requérant et ordonna un parcours de soutien psychologique pour L.R.

10. L.R. interjeta appel de la décision.

11. Le 27 décembre 2016, sans avoir obtenu l’autorisation préalable ni du requérant ni du tribunal, L.R. déménagea et s’installa à Rome, à environ six cents kilomètres du domicile du requérant.

12. À partir de ce moment-là, le requérant ne fut plus en mesure de voir son fils du fait de l’opposition de L.R.

13. Le 30 janvier 2017, la cour d’appel de Venise rejeta le recours formé par L.R. et établit que la résidence de l’enfant se trouvait à Z. B. Elle confirma que la garde de l’enfant était confiée aux services sociaux de Mogliano Veneto et réfuta que le déménagement et l’installation à Rome eussent été autorisés étant donné que cet éloignement était de nature à empêcher l’exercice de la coparentalité par le requérant.

14. Nonobstant la décision du tribunal, L.R. refusa de retourner vivre à Z. B.

15. Le 10 avril 2017, les services sociaux de Mogliano Veneto demandèrent à L.R. de se conformer à la décision de la cour d’appel.

16. Le 3 mai 2017, le requérant déposa une plainte pénale pour le délit de non-respect d’une décision judiciaire (article 388 du code pénal).

17. À une date non précisée, L.R. introduisit un recours auprès du tribunal de Rome afin d’obtenir la garde exclusive de l’enfant, nonobstant les précédentes décisions du tribunal et de la cour d’appel de Trévise.

18. Le 10 juillet 2017, le requérant saisit le tribunal pour enfants de Venise (ci-après « le tribunal »), arguant que L.R. avait déménagé sans son accord et qu’il ne pouvait pas de ce fait voir son fils. Il invita le tribunal à se prononcer de manière urgente et demanda que L.R. fût déchue de son autorité parentale.

19. Le 11 juillet 2017, le parquet demanda au tribunal de prendre des mesures telles que visées par les articles 330 et 333 du code civil. Il se basa sur les rapports établis par les services sociaux qui indiquaient que L.R. ne collaborait pas et qu’elle dénigrait le requérant. En outre, l’enfant, qui présentait un retard de langage, n’était pas suivi par un orthophoniste, malgré les instructions qui avaient été données à L.R.

20. Le 22 août 2017, sachant que l’enfant avait été hospitalisé, le requérant se rendit à Rome mais il fut empêché de le voir malgré l’intervention de la police.

21. Le 6 janvier 2018, le requérant se rendit à Rome pour voir l’enfant, comme cela était prévu, mais à son arrivée il ne trouva personne. Il fit constater cette situation par les gendarmes et déposa une plainte.

22. Pendant l’année 2018, le requérant fut en mesure de voir son fils quelques fois lors des hospitalisations de l’enfant à Rome, mais en présence de L.R. et des parents de celle-ci.

23. Malgré les demandes réitérées du requérant, le tribunal de Venise ne se prononça que deux ans plus tard. Par une décision du 25 février 2019, le tribunal, appelé à évaluer si le comportement de L.R., qui avait déménagé à Rome sans le consentement du requérant et de la justice, avait porté préjudice à l’enfant, s’exprima ainsi :

« Le tribunal ne conteste pas la décision de L.R. de déménager car un parent est libre de se déplacer sur le territoire au gré de ses envies. Ce qui est contestable, toutefois, c’est que L.R. motive ce départ définitif pour une ville éloignée de la localité de résidence du requérant par la nécessité de soigner l’enfant, alors que celui-ci pouvait très bien être soigné dans sa région d’origine. De cette manière, L.R. a instrumentalisé la maladie de l’enfant. De plus, l’éloignement géographique entre les parents a rendu encore plus difficile au requérant le maintien des relations avec l’enfant, surtout dans les premières années de la vie de celui-ci. »

24. Le tribunal constata que L.R. était opposée au maintien de la relation entre le requérant et son fils, qu’elle n’avait jamais permis au requérant d’être présent dans la vie de l’enfant, et que par son comportement, elle faisait du tort à celui-ci. Il constata également que L.R. dénigrait le requérant, qu’elle ne faisait pas suivre l’enfant par des spécialistes, contrairement à ce que lui avaient recommandé les services sociaux, et qu’elle refusait également de faire vacciner l’enfant, lequel ne pouvait donc pas être inscrit à l’école maternelle. Il conclut que ce comportement était préjudiciable à l’enfant, mais il releva qu’il était la conséquence du conflit entre L.R. et le requérant. Le tribunal estima qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de voir sa résidence principale transférée chez le requérant ou d’être éloigné de L.R.

25. Par conséquent, le tribunal décida de limiter l’autorité parentale de L.R. ; il confia l’enfant aux soins des services de l’assistance publique de la municipalité de Rome en leur ordonnant de prévoir un parcours d’accompagnement psychologique pour l’enfant et L.R, d’établir un calendrier de rencontres entre le requérant et l’enfant, de mettre en place une médiation entre le requérant et L.R., et de signaler au procureur tout non-respect des prescriptions du tribunal par L.R.

26. Des rencontres d’une heure tous les quinze jours furent prévues.

27. Le 10 mars 2019, le requérant envoya un courriel aux services sociaux afin de connaître le nom de la personne qui devait suivre son fils. Il n’eut aucune réponse.

28. Le même jour, il adressa un courriel à l’agent chargé du dossier au sein de l’administration municipale de Rome afin de lui faire savoir qu’en dépit des instructions données par le tribunal, L.R. ne répondait pas à ses appels téléphoniques et ne l’informait pas de l’état de santé de son fils et que de surcroît, aucune rencontre n’avait été prévue.

29. Le 28 mars 2019, le requérant envoya un message à la responsable des services sociaux. Il fut informé qu’il n’y avait pas de personnel disponible pour superviser les rencontres.

30. Ses courriels adressés aux services sociaux les 22 et 27 avril 2019 demeurèrent sans réponse.

31. Le 11 juin 2019, le requérant put s’entretenir avec la responsable des services sociaux. Le 19 août 2019, il fit savoir aux services sociaux que L.R. avait changé la résidence de l’enfant sans l’en informer.

32. En septembre 2019, alors que L.R. s’opposait toujours aux rencontres, il fut trouvé un accord sur un régime de deux visites par mois.

33. La première rencontre entre le requérant et son fils eut lieu le 24 octobre 2019, soit sept mois après la décision du tribunal de Venise.

34. La rencontre de novembre n’eut pas lieu, car L.R. refusa d’y emmener l’enfant.

35. Le 28 novembre 2019, le procès pénal visant L.R. et ses parents fut ouvert. L.R. fut condamnée à un an et huit mois d’emprisonnement pour soustraction d’enfant.

36. Le 1er février 2020, le requérant déposa une plainte contre L.R. pour non-respect de la décision du tribunal de Venise.

37. En 2020, le requérant put rencontrer son fils les 16 et 30 janvier et le 20 février.

38. À partir du 28 février 2020 et jusqu’en juillet 2020, le requérant ne put plus voir son enfant en raison de l’indisponibilité du centre où les visites devaient se dérouler, nonobstant les décrets du président du Conseil des ministres (DPCM) des 8 et 9 mars (voir paragraphe 45-46 ci-dessous), qui autorisaient les déplacements motivés par l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement.

39. Le 7 juillet 2020, les services sociaux de Rome firent savoir au requérant que les rencontres ne pouvaient pas reprendre car L.R. s’y opposait.

40. Le 18 août 2020, le requérant demanda aux services sociaux de lui faire parvenir des renseignements sur l’état de santé de son fils, qui n’avait pas encore été vacciné, ainsi que sur le soutien psychologique apporté à L.R.

LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT

41. Le droit interne pertinent en l’espèce est décrit dans l’arrêt R.V. et autres c. Italie (no 37748/13, §§ 65-69, 18 juillet 2019).

42. En vertu de l’article 337 ter, premier alinéa, du code civil, l’enfant mineur a le droit d’entretenir une relation équilibrée et continue avec chacun de ses parents, de recevoir des soins, une éducation et une assistance morale de la part de ses deux parents et d’entretenir des relations significatives avec les ascendants et les parents de chaque branche parentale. D’après le deuxième alinéa du même article, pour atteindre le but indiqué au premier alinéa, dans les procédures visées à l’article 337 bis du code civil, le juge adopte les mesures relatives aux descendants en se référant exclusivement à leurs intérêts moraux et matériels. Le juge envisage en priorité la possibilité pour les enfants mineurs de demeurer à la garde des deux parents, ou, à défaut, il décide à qui les enfants doivent être confiés et il détermine le moment et les modalités de présence auprès de chaque parent, ainsi que la proportion et les modalités selon lesquelles chacun des parents doit contribuer à l’entretien, aux soins, à l’éducation et à l’instruction des enfants. Le juge peut modifier les modalités de garde et prendre acte des différents accords intervenus entre les parties.

Le juge du fond est compétent pour la mise en œuvre des décisions relatives aux modalités de garde et peut intervenir également d’office en cas de placement familial. À cet effet, le procureur de la République envoie une copie de la décision de placement au juge des tutelles.

43. L’article 709 ter du code de procédure civile se lit ainsi dans sa partie pertinente en l’espèce :

« Le juge est également compétent pour trancher tout litige survenant entre les parents au sujet de l’exercice de l’autorité parentale ou des modalités de garde.

Le juge convoque les parties et prend les mesures appropriées. En cas de non-respect grave ou d’actes qui, de quelque manière que ce soit, portent préjudice à l’enfant ou entravent la bonne application des modalités de garde, le tribunal peut modifier les mesures en vigueur et peut, dans le même temps :

1. émettre un avertissement à l’égard du parent défaillant ;

2. condamner l’un des parents à verser à l’enfant une indemnité à titre de dommages-intérêts ;

3. condamner l’un des parents à verser une indemnité à l’autre ;

4. condamner le parent défaillant à payer une amende administrative d’un montant compris entre 75 euros et 5 000 euros (…) »

44. L’article 614 bis du code de procédure civile dispose ce qui suit :

« Les mesures indirectes de coercition :

En ordonnant l’exécution d’obligations autres que le paiement de sommes d’argent, le juge, sauf si cela est manifestement abusif, fixe à la demande de la partie la somme qui sera due par le débiteur pour chaque violation ou inexécution ultérieure ou pour chaque retard dans l’exécution de l’ordonnance. La condamnation constitue un titre exécutoire pour le paiement des sommes dues pour chaque violation ou non-conformité.

Le juge fixe le montant de la somme visée au premier alinéa en tenant compte de la valeur du litige, de la nature du service, du dommage quantifié ou prévisible et de toute autre circonstance utile. »

45. Du fait de la pandémie de COVID-19 et dans le cadre des mesures de confinement prises par le Gouvernement, les 8 et 9 mars 2020, par la voie de deux DPCM (décret du président du Conseil des ministres) tous les déplacements furent interdits à l’exception de ceux qui étaient motivés par des exigences professionnelles avérées, des situations de nécessité ou des raisons de santé.

46. Le 9 avril 2020, une foire aux questions (FAQ) fut publiée sur le site du ministère des Affaires intérieures. On pouvait y lire ce qui suit :

« Les déplacements permettant de rejoindre les enfants mineurs au domicile de l’autre parent ou du parent d’accueil, ou d’amener les enfants à son domicile, sont autorisés d’une commune à l’autre également. Ces déplacements doivent en tout état de cause être effectués selon le chemin le plus court et dans le respect de toutes les règles sanitaires (personnes en quarantaine, positives, immunodéprimées, etc.), ainsi que de la manière prescrite par le juge dans les jugements de séparation ou de divorce ou, à défaut, selon l’accord entre les parents.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

47. Invoquant les articles 6 et 8, le requérant allègue une attitude d’opposition de la part de la mère de son enfant et il reproche aux autorités internes de ne pas avoir pris de mesures rapides de nature à assurer la mise en œuvre de son droit de visite. Il dit être ainsi privé de la possibilité d’exercer son droit de visite dans les conditions fixées par les tribunaux et il y voit une atteinte au respect de son droit à la vie familiale. Il argue qu’il n’a plus eu de contact seul avec son fils depuis 2014.

48. La Cour rappelle qu’elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par un requérant en vertu de la Convention et de ses Protocoles et qu’elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par le requérant (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018).

49. La Cour relève en outre que tandis que l’article 6 offre une garantie procédurale, à savoir le « droit à un tribunal » qui connaîtra des « droits et obligations de caractère civil », l’article 8 répond à l’objectif plus large de garantir le respect de la vie privée et familiale. À cet égard, elle rappelle que si l’article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, le processus décisionnel lié aux mesures d’ingérence doit être équitable et propre à respecter les intérêts protégés par cette disposition (Petrov et X c. Russie, no 23608/16, § 101, 23 octobre 2018).

Compte tenu du lien étroit entre les griefs, la Cour examinera la requête uniquement sous l’angle de l’article 8, qui est libellé comme suit :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

A. Sur la recevabilité

50. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant n’aurait pas introduit de recours devant la cour d’appel. Il n’aurait pas demandé non plus l’indemnisation du préjudice subi par le mineur pour la non-communication du changement de résidence et il n’aurait pas introduit de recours devant le juge des tutelles, chargé de surveiller l’exécution des mesures. Par ailleurs, le requérant n’aurait pas introduit de recours tel que prévu par la loi Pinto pour se plaindre de la durée de la procédure.

51. Le requérant indique qu’il a eu gain de cause devant le tribunal pour enfants de Venise, lequel a suspendu l’autorité parentale de L.R. en lui ordonnant de suivre un parcours psychologique, et il affirme donc qu’il n’était pas tenu de saisir la cour d’appel. Le requérant rappelle que le cas d’espèce concerne une non-exécution des différentes décisions des juridictions internes (tribunal de Trévise, cour d’appel de Venise, tribunal pour enfants de Venise).

52. Quant au recours Pinto, le requérant souligne qu’il s’agit d’un recours de nature indemnitaire et non d’un recours tendant à accélérer la procédure, et que la Cour a déjà rejeté des exceptions similaires dans des affaires concernant l’article 8 de la Convention.

53. La Cour note que le grief du requérant porte sur la question de la mise en œuvre du droit de visite selon les modalités fixées par le tribunal. Elle rappelle avoir déjà affirmé dans de précédents arrêts contre l’Italie (Terna c. Italie, no 21052/18, § 90, 14 janvier 2021 ; Strumia c. Italie, no 53377/13, § 90, 23 juin 2016, Lombardo c. Italie, no 25704/11, § 63, 29 janvier 2013, et Nicolò Santilli c. Italie, no 51930/10, § 46, 17 décembre 2013) que les décisions du tribunal pour enfants portant notamment sur le droit de visite ne revêtaient pas un caractère définitif et qu’elles pouvaient dès lors être modifiées à tout moment en fonction des événements liés à la situation litigieuse. Ainsi, l’évolution de la procédure interne est la conséquence du caractère non définitif des décisions du tribunal pour enfants portant sur le droit de visite. Par ailleurs, la Cour note en l’espèce que le requérant n’a pas été en mesure d’exercer pleinement son droit de visite depuis 2014 et qu’il a introduit sa requête devant elle en 2019 après avoir saisi les juridictions internes à plusieurs reprises. De plus, elle observe que le requérant tire grief d’une situation qui perdure depuis 2014 et qui n’a pas encore pris fin aujourd’hui, et que l’intéressé avait à sa disposition cette voie de recours interne pour se plaindre de l’interruption des contacts avec son fils (Terna, précité § 90; Strumia, précité § 90, Lombardo c. Italie, no 25704/11, § 63, 29 janvier 2013, et Nicolò Santilli, précité, § 46).

54. Quant au fait que le requérant n’aurait pas épuisé le recours Pinto pour se plaindre de la longueur de la procédure, la Cour rappelle que dans les procédures dont la durée produit un impact évident sur la vie familiale du requérant (et qui relèvent donc de l’article 8 de la Convention), elle a estimé qu’une approche plus rigide s’impose, qui oblige les États à mettre en place un recours à la fois préventif et compensatoire (Kuppinger c. Allemagne, no 62198/11, § 143 15 janvier 2015, et Macready c. République tchèque, nos 4824/06 et 15512/08, § 48, 22 avril 2010). La Cour a observé à cet égard que l’obligation positive incombant à l’État de prendre des mesures appropriées pour assurer le droit du requérant au respect de sa vie familiale risquait de devenir illusoire si l’intéressé n’avait à sa disposition qu’un recours compensatoire ne pouvant aboutir qu’à l’octroi a posteriori d’une compensation pécuniaire (Macready, ibidem).

55. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.

B. Sur le fond

1. Thèses des parties

a) Le requérant

56. Le requérant rappelle avoir pu exercer son rôle de père exclusivement du 12 avril 2014, jour de la naissance de son fils, au 19 juillet 2014, jour de la soustraction de son fils par L.R. Il indique que depuis 2014, il a pu passer seulement 126 heures au total seul avec son fils.

57. Il expose qu’à ce jour il n’a pas la possibilité de voir son fils nonobstant toutes les décisions lui reconnaissant un droit de visite. Il avance que les autorités ont toléré pendant sept ans que la mère s’opposât à toute relation entre lui et l’enfant. Il ajoute que, malgré la décision de confier la garde de l’enfant aux services sociaux, L.R. continue à se comporter de la même manière, que les autorités restent inertes et qu’aucune mesure adéquate de nature à favoriser efficacement la reprise des rencontres n’a été mise en place.

58. Il assure que pendant cette période, les tribunaux ont laissé à la mère de l’enfant la liberté de choisir unilatéralement les modalités des contacts entre le requérant et son fils. Il rappelle que ce comportement a déjà été critiqué par la Cour dans l’arrêt Improta c. Italie (no 66396/14, 4 mai 2017).

59. Il argue que l’État doit, par l’intermédiaire de ses organes (y compris les services sociaux) faire des efforts adéquats et efficaces pour exécuter les décisions judiciaires dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et que l’utilisation de sanctions contre le parent cohabitant qui, par son comportement illégitime, fait obstacle à la relation avec l’autre parent, ne peut être exclue (V.A.M. c. Serbie, no 39177/05, 13 mars 2007).

60. Le requérant remarque que dans cette affaire, les juridictions internes n’ont même pas envisagé de recourir à la coercition pour faire exécuter les décisions judiciaires reconnaissant l’illégitimité du transfert de la résidence de l’enfant par L.R. Il avance qu’au contraire, face à l’obstruction et à l’absence totale de coopération de la part de la mère de l’enfant (qui a par ailleurs fait l’objet d’une condamnation pénale), les autorités n’ont pris aucune mesure et les jugements prononcés en faveur du requérant sont restés ineffectifs.

b) Le Gouvernement

61. Le Gouvernement considère qu’il ne peut être reproché aux autorités italiennes de ne pas avoir pris les mesures nécessaires. Il affirme en effet que les services sociaux sont intervenus à plusieurs reprises pour faciliter les contacts entre le requérant et son fils. En particulier, le parquet et les services sociaux ont demandé au tribunal de prendre les mesures nécessaires et les autorités ont également interdit le déménagement de L.R. à Rome.

62. Le Gouvernement argue en outre que les décisions internes ont été prises dans l’intérêt de l’enfant. Il estime que la cessation soudaine de la relation entre l’enfant et la mère avec laquelle il vit constituerait pour un enfant de moins de cinq ans un traumatisme qui ne peut être infligé dans le seul but d’assurer l’effectivité des rencontres avec son père.

63. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas prouvé qu’il n’a pas vu son fils depuis 2016.

64. Le Gouvernement expose que, pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, le 4 mai 2015, le tribunal de Venise a décidé d’établir la résidence principale de l’enfant chez L.R. en chargeant toutefois les services sociaux d’une mission de soutien psychologique à l’égard de l’enfant et de L.R. Cette décision aurait été prise dans l’intérêt de l’enfant.

65. Quant à la longueur de la procédure devant le tribunal pour enfants de Venise, le Gouvernement soutient qu’elle était due à la complexité de l’affaire.

2. Appréciation de la Cour

a) Les principes généraux

66. Comme la Cour l’a rappelé à maintes reprises, si l’article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Celles-ci peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour garantir les droits légitimes des intéressés et assurer le respect des décisions judiciaires, ou des mesures spécifiques appropriées (voir, mutatis mutandis, Zawadka c. Pologne, no 48542/99, § 53, 23 juin 2005). Cet arsenal doit permettre à l’État d’adopter des mesures propres à réunir le parent et son enfant, y compris en cas de conflit opposant les deux parents (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 108, CEDH 2000‑I, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 68, 24 avril 2003, Zavřel c. République tchèque, no 14044/05, § 47, 18 janvier 2007, et Mihailova c. Bulgarie, no 35978/02, § 80, 12 janvier 2006). La Cour rappelle aussi que les obligations positives ne se limitent pas à veiller à ce que l’enfant puisse rejoindre son parent ou avoir un contact avec lui, mais qu’elles englobent également l’ensemble des mesures préparatoires permettant de parvenir à ce résultat (voir, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grèce, no 60457/00, § 45, 5 février 2004, Amanalachioai c. Roumanie, no 4023/04, § 95, 26 mai 2009, Ignaccolo-Zenide, §§ 105 et 112, et Sylvester, § 70, tous deux précités).

67. La Cour rappelle également que le fait que les efforts des autorités ont été vains ne mène pas automatiquement à la conclusion que l’État a manqué aux obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention (Nicolò Santilli, précité, § 67). En effet, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures afin de réunir l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas n’est pas absolue, et la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’efforcer de faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que l’article 8 de la Convention confère à celui-ci (Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 118, 29 juin 2004).

68. En ce qui concerne la vie familiale d’un enfant, la Cour rappelle qu’il existe actuellement un large consensus – y compris en droit international – autour de l’idée que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer (voir, entre autres, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 135, CEDH 2010). Elle souligne d’ailleurs que dans les affaires dans lesquelles sont en jeu des questions de placement d’enfants et de restrictions du droit de visite, l’intérêt de l’enfant doit passer avant toute autre considération (Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, § 204, 10 septembre 2019). La plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de recourir à la coercition en ce domaine délicat (Mitrova et Savik c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 42534/09, § 77, 11 février 2016, et Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 53, 22 novembre 2005). Le point décisif consiste donc à savoir si, en l’espèce, les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites entre le parent et l’enfant, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 128, CEDH 2000‑VIII).

b) Application de ces principes à la présente espèce

69. Se tournant vers les faits de la présente cause, la Cour estime que, devant les circonstances qui lui sont soumises, sa tâche consiste à rechercher si les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour maintenir les liens entre le requérant et son fils (Bondavalli c. Italie, no 35532/12, § 75, 17 novembre 2015) et à examiner la manière dont elles sont intervenues pour faciliter l’exercice du droit de visite du requérant tel que défini par les décisions de justice (Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 58, série A no 299‑A, et Kuppinger, précité, § 105). Elle rappelle aussi que, dans une affaire de ce type, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre (Piazzi c. Italie, no 36168/09, § 58, 2 novembre 2010), car le passage du temps peut à lui seul avoir des conséquences sur la relation d’un parent avec son enfant.

70. La Cour relève qu’à partir de 2015, alors que l’enfant n’avait que onze mois, le requérant n’a cessé de demander au tribunal que des rencontres fussent organisées, mais qu’il n’a pas pu exercer son droit de visite en raison de l’opposition de L.R., qui avait quitté le domicile familial et l’empêchait d’avoir le moindre contact avec l’enfant.

71. En 2016, le tribunal de Trévise observa que le requérant ne pouvait pas voir son fils et que L.R. persistait à s’opposer aux rencontres entre le requérant et l’enfant.

72. À partir de décembre 2016, après le déménagement de la mère de l’enfant dans une autre ville, à environ six cents kilomètres de distance, sans le consentement des tribunaux et du requérant, ce dernier n’a plus été en mesure de voir son fils, en particulier en raison du refus de la mère d’organiser des rencontres.

73. La Cour observe que, nonobstant la décision de la cour d’appel de Venise du 30 janvier 2017 établissant que la résidence de l’enfant était à Z.B. et réfutant que le déménagement à Rome eût été autorisé, L.R. a fixé sa résidence à Rome.

74. Par conséquent, le 10 juillet 2017, le requérant saisit à nouveau le tribunal pour enfants de Venise en faisant valoir que L.R. avait déménagé sans autorisation et que de ce fait il lui était impossible de voir son fils car elle s’opposait aux rencontres.

75. En 2017, nonobstant les recours dont le parquet et le requérant saisirent le tribunal de Venise et le signalement effectué par les services sociaux, le tribunal n’a pris aucune mesure. La Cour note que pour pouvoir voir son fils, le requérant a été obligé de demander l’intervention de la force publique.

76. Elle remarque que le tribunal de Venise a attendu deux ans avant de se prononcer. Tout en reconnaissant que le comportement de L.R. était préjudiciable à l’enfant, il estima qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant d’être éloigné de L.R. et établit par conséquent la résidence principale de l’enfant chez sa mère, en accordant un droit de visite au requérant.

77. La Cour note qu’à ce jour le requérant se trouve dans l’impossibilité d’exercer ce droit de visite parce que L.R. s’y oppose et que les rencontres ne sont pas organisées.

78. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises, car ces autorités sont en principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation, notamment parce qu’elles sont en contact direct avec le contexte de l’affaire et les parties impliquées (Reigado Ramos, précité, § 53). Pour autant, elle ne peut en l’espèce ignorer les faits précédemment exposés (paragraphes 70-77 ci-dessus). En particulier, elle note que le requérant n’a cessé de tenter d’établir des contacts avec son fils depuis 2014 et que, malgré les différentes décisions du tribunal pour enfants et de la cour d’appel, les autorités n’ont pas trouvé de solution pour lui permettre d’exercer régulièrement son droit de visite. L’avertissement du tribunal de Venise n’a eu aucun effet sur L.R., qui a continué à empêcher le requérant d’exercer son droit de visite et a même déménagé à six cents kilomètres de distance sans le consentement de celui-ci et des tribunaux. Ce comportement persiste aujourd’hui en dépit d’une nouvelle décision du tribunal pour enfants et de la condamnation pénale prononcée contre la requérante pour soustraction de mineur.

79. Certes, la Cour reconnaît que les autorités étaient confrontées en l’espèce à une situation très difficile qui découlait notamment des tensions existantes entre les parents de l’enfant. Elle admet que l’impossibilité pour le requérant d’exercer son droit de visite était au départ surtout imputable au refus manifeste de la mère de l’enfant, puis au refus de l’enfant et à la distance entre le lieu de résidence de l’enfant et celui du requérant. Elle rappelle cependant qu’un manque de coopération entre les parents séparés ne peut dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial (Nicolò Santilli, § 74, Lombardo, § 91, et Zavřel, § 52, tous précités).

80. La Cour considère que les autorités n’ont pas fait preuve de la diligence qui s’imposait en l’espèce et qu’elles sont restées en deçà de ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. Elle estime en particulier que les juridictions internes n’ont pas pris les mesures appropriées pour créer les conditions nécessaires à la pleine réalisation du droit de visite du père de l’enfant (Bondavalli, § 81, Macready, § 66, Piazzi, § 61, et Strumia, § 122 tous précités). Elle constate notamment que les services sociaux de Rome, nonobstant les décisions judiciaires ordonnant l’organisation des rencontres, sont intervenus très tardivement (paragraphes 27-33 ci-dessus), qu’ils ont organisé une seule visite et qu’ils n’ont pas tenu le requérant informé de la situation de son fils.

81. La Cour considère que, dès la séparation des parents, alors que l’enfant n’avait qu’un an, les juridictions internes ont omis de prendre des mesures concrètes et utiles de nature à permettre l’instauration de contacts effectifs, et elle constate qu’elles ont ensuite toléré pendant environ sept ans que la mère, par son comportement, empêchât l’établissement d’une véritable relation entre le requérant et l’enfant. Elle relève que le déroulement de la procédure devant le tribunal fait plutôt apparaître une série de mesures automatiques et stéréotypées, telles que des demandes successives de renseignements ou une délégation du suivi de la famille aux services sociaux, assortie de l’obligation pour ceux-ci d’organiser et de faire respecter le droit de visite du requérant (Lombardo, précité, § 92, et Piazzi, précité, § 61). Les services sociaux, de leur côté, ont agi avec retard et n’ont pas correctement exécuté les décisions judiciaires.

82. La Cour remarque que les services sociaux n’ont pas organisé les rencontres pendant la première période de confinement et bien au-delà (paragraphe 38 ci-dessus) alors que les déplacements motivés par l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement étaient autorisés (paragraphes 45-46 ci-dessus). Or bien que l’arsenal juridique prévu par le droit italien semble suffisant, aux yeux de la Cour, pour permettre à l’État défendeur d’assurer en abstrait le respect des obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention, force est de constater en l’occurrence que les autorités n’ont pas utilisé les instruments juridiques existants et n’ont entrepris aucune action à l’égard de L.R., lui laissant de surcroît la possibilité de déménager avec son fils pour s’installer à six cents kilomètres du domicile du requérant sans le consentement de celui-ci et contre la décision de la cour d’appel ; en particulier, L.R. a agi de la sorte sans avoir convenu au préalable avec le requérant d’un projet de coparentalité ou sans avoir soumis ledit projet aux juridictions pour approbation. Après cela, les autorités n’ont pas exécuté les précédentes décisions du tribunal de Trévise et de la cour d’appel de Venise qui accordaient un droit de visite au requérant. En outre, la Cour note que L.R. a été condamnée à un an et huit mois d’emprisonnement pour soustraction d’enfant, mais cela n’a pas changé la situation du requérant qui continuait à ne pas avoir accès à l’enfant. Aussi la Cour estime-t-elle que les autorités ont laissé s’enraciner une situation qui s’est de fait installée au mépris des décisions judiciaires (K.B. et autres c. Croatie, no 36216/13, 14 mars 2017). Après la période de confinement, lorsque les services sociaux ont constaté que L.R. refusait d’emmener l’enfant voir son père, elles ont suspendu ces rencontres sans engager la procédure de médiation ordonnée par le tribunal. Aucun contrôle sur l’activité et sur les omissions des services sociaux n’a été effectué par les juridictions.

83. La Cour note que, dans le cas d’espèce, face à l’opposition de la mère de l’enfant, qui perdurait depuis 2014, et aux difficultés rencontrées par le requérant pour exercer son droit de visite, les autorités nationales n’ont pas pris rapidement toutes les mesures nécessaires et qui pouvaient raisonnablement être exigées d’elles pour faire respecter le droit de l’intéressé d’avoir des contacts et d’établir une relation avec son fils (Terna, précité § 73 Strumia, précité, § 123).

84. A cet égard, la Cour rappelle avoir déjà constaté, dans l’arrêt Terna, (précité § 97), l’existence d’un problème systémique en Italie concernant les retards dans la mise en œuvre du droit de visite judiciairement prononcé.

85. La Cour relève également le retard avec lequel le tribunal de Venise a rendu sa décision. Elle rappelle à cet égard qu’elle peut prendre en compte, sur le terrain de l’article 8 de la Convention, la durée du processus décisionnel des autorités internes ainsi que celle de toute procédure judiciaire connexe. En effet, un retard dans la procédure risque toujours, en pareil cas, de trancher par un fait accompli le problème en litige. Or un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parent et enfant se règlent sur la seule base de l’ensemble des éléments pertinents, et non par le simple écoulement du temps (W. c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987, §§ 64‑65, série A no 121, Covezzi et Morselli c. Italie, no 52763/99, § 136, 9 mai 2003, Solarino précité, § 39, 9 février 2017, et D’Alconzo c. Italie, no 64297/12, § 64, 23 février 2017).

86. Pour la Cour, un surcroît de diligence et de rapidité s’imposait dans l’adoption d’une décision touchant aux droits garantis par l’article 8 de la Convention. L’enjeu de la procédure pour le requérant exigeait un traitement urgent, car le passage du temps pouvait avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et son père, qui ne vivait pas avec lui. La Cour rappelle en effet que la rupture du contact avec un enfant très jeune peut conduire à une altération croissante de sa relation avec son parent. À cet égard, elle note qu’en dépit des demandes déposées par le requérant, les services sociaux et le parquet, qui signalaient une situation dangereuse pour l’enfant, il a fallu deux ans au tribunal de Venise pour prendre une décision, qui, à ce jour, n’est toujours pas exécutée, sans que ce défaut d’exécution entraîne de conséquences pour L.R., malgré les avertissements du tribunal et bien que L.R. ait été condamnée pour soustraction de mineur.

87. Eu égard à ce qui précède et nonobstant la marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière, la Cour considère que les autorités nationales n’ont pas déployé des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du requérant et qu’elles ont méconnu le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale.

88. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

89. Aux termes de l’article 41 de la Convention :

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

90. Le requérant demande 100 000 euros (EUR) pour le dommage moral qu’il estime avoir subi à raison d’une impossibilité pour lui de nouer une relation avec son fils depuis 2014.

91. Le Gouvernement conteste les prétentions du requérant.

92. La Cour considère que l’intéressé a subi un dommage moral qui ne saurait être réparé par le seul constat de violation de l’article 8 de la Convention. Elle estime que l’impossibilité pour le requérant de maintenir des contacts significatifs avec son enfant lui a causé frustration et souffrance et l’a empêché de développer des relations avec son fils sur une période de plusieurs années. Par conséquent, eu égard à l’ensemble des éléments dont elle dispose et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue à l’intéressé la somme 13 000 EUR à ce titre.

B. Frais et dépens

93. Justificatifs à l’appui, le requérant réclame 39 692,01 EUR pour les frais et dépens qu’il dit avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes et 4 085,54 EUR pour ceux qu’il aurait engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour.

94. Le Gouvernement estime que cette demande de remboursement doit être rejetée.

95. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 15 000 EUR tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.

C. Intérêts moratoires

96. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

3. Dit,

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i. 13 000 EUR (treize mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii. 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juin 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Renata Degener                                      Ksenija Turković
Greffière                                                      Présidente

Dernière mise à jour le juin 24, 2021 par loisdumonde

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