AFFAIRE K.I. c. FRANCE (Cour européenne des droits de l’homme) Requête no 5560/19

INTRODUCTION. La présente demande a été introduite par un ressortissant russe d’origine tchétchène auquel avait été accordé le statut de réfugié. À la suite de la révocation de ce statut au motif d’une condamnation pénale pour des faits de terrorisme et de la menace grave pour la société française que sa présence en France constituait, une mesure d’expulsion vers la Russie a été prise à son encontre. Le requérant allègue un risque de violation des articles 2 et 3 de la Convention en cas d’exécution de cette mesure.

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE K.I. c. FRANCE
(Requête no 5560/19)
ARRÊT

Art 3 (procédural) •Mesure d’expulsion vers la Russie d’un ressortissant russe d’origine tchétchène ayant son statut de réfugié révoqué au motif d’une condamnation pénale pour terrorisme • Absence de prise en compte par les autorités de la conservation de la qualité de réfugiédu requérant et du bénéfice du principe de non‑refoulement• Pas d’évaluation complète et ex nunc des risques encourus en cas d’expulsion à l’aune de sa qualité de réfugié et de son appartenance à un groupe ciblé

STRASBOURG
15 avril 2021

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire K.I. c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une Chambre composée de :

Síofra O’Leary, présidente,
Mārtiņš Mits,
Ganna Yudkivska,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Lətif Hüseynov,
Lado Chanturia,
Mattias Guyomar, juges,
et de Victor Soloveytchik, greffierde section,

Vu :

la requête (no 5560/19) dirigée contre la République française et dont un ressortissant russe, M. K.I. (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 25 janvier 2019,

la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement ») la requête,

la décision de ne pas communiquer la présente requête à la Fédération de Russie eu égard aux conclusions de la Cour dans l’affaire I c. Suède (no 61204/09, §§ 40‑46, 5 septembre 2013),

la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant,

la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 mars 2021,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1. La présente demande a été introduite par un ressortissant russe d’origine tchétchène auquel avait été accordé le statut de réfugié. À la suite de la révocation de ce statut au motif d’une condamnation pénale pour des faits de terrorisme et de la menace grave pour la société française que sa présence en France constituait, une mesure d’expulsion vers la Russie a été prise à son encontre. Le requérant allègue un risque de violation des articles 2 et 3 de la Convention en cas d’exécution de cette mesure.

EN FAIT

2. Le requérant, ressortissant russe d’origine tchétchène, est né en 1994 et réside à Strasbourg. Il est représenté par Me F. Zind, avocat à Strasbourg.

3. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des Affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

I. Les circonstances de l’espèce

A. Exposé des faits survenus en Fédération de Russie tels que présentés par le requérant

1. Les faits à l’origine de la fuite du requérant de son pays d’origine

4. Le requérant présente son père qu’il dit être décédé comme un combattant actif au sein de la guérilla tchétchène lors de la première guerre qui se déroula de 1994 à 1996.

5. Le requérant indique qu’il fut arrêté le 20 novembre 2010 au prétexte d’avoir été témoin d’un braquage. Il fut emmené dans un poste de police, détenu, frappé sur la main et à la mâchoire avec une barre de fer par deux membres du bureau des opérations / recherches de la direction générale du ministère des affaires intérieures de Russie pour la région fédérale du Sud(ORB) qui l’encadraient et il en porte encore les cicatrices. Le requérant précise qu’il lui fut demandé d’infiltrer les rebelles pour transmettre des informations aux autorités et qu’à défaut, sa famille serait la cible de violences. Le requérant précise que malgré ces menaces, il n’entra pas en contact avec les rebelles et fut contraint de ne plus fréquenter l’école.

6. En mai 2011, il fut arrêté une deuxième fois par des membres de l’ORB, emmené dans une caserne, interrogé sur son infiltration parmi les rebelles, insulté et frappé. À sa libération, sa famille le cacha et obtint un « passeport externe » russe à son nom pour lui permettre de fuir. Ce passeport est le document d’identité permettant à tout citoyen russe de quitter le pays et de se rendre à l’étranger par opposition au « passeport interne » qui est un document d’identité permettant aux citoyens russes de voyager à l’intérieur de la Russie.

7. La veille de son départ en exil, le requérant fut arrêté une troisième fois, détenu, victime de violences et menacé de mort. Il fut libéré à la condition de collaborer avec les autorités.

8. Le requérant précise qu’un certificat médical fut établi en France attestant des séquelles physiques laissées par les mauvais traitements qu’il avait subis lors de ses trois arrestations.

9. Le requérant fuit son pays d’origine en 2011. Avant d’arriver en France, il transita par la Pologne où il laissa son « passeport externe » russe.

10. En arrivant en France, le requérant obtient le statut de réfugié dans le cadre d’une procédure décrite ci-dessous.

2. Des craintes et des menaces qui seraient toujours d’actualité malgré la fuite du requérant

11. Dans le cadre de procédures ultérieures devant les juridictions françaises relative à la révocation de son statut de réfugié (voir paragraphes 31 et 53 ci‑dessous) et à l’appréciation du risque qu’il encourrait s’il était renvoyé en Russie (voir paragraphe 48 ci‑dessous), le requérant affirme que les menaces dont il était alors l’objet ne prirent pas fin avec son départ. Il indique que plusieurs membres de sa famille auraient été confrontés aux forces de l’ordre russes qui le recherchaient activement. Il se prévaut d’un premier témoignage joint à son formulaire de requête. Le témoin y affirme qu’après la fuite du requérant de Russie en 2011, les forces de l’ordre seraient venues à son domicile pour obtenir des preuves de sa présence en Europe. Le témoin leur aurait donné le numéro de téléphone du requérant et celui‑ci put leur confirmer qu’il se trouvait en France.

12. Le Gouvernement conteste ces affirmations. Il remarque que le requérant ne justifie pas suffisamment de l’identité du témoin et que le témoignage n’est pas daté. Le Gouvernement relève par ailleurs que si le requérant avait effectivement mentionné les faits exposés par le témoin lors de l’entretien en visioconférence du 19 mai 2015 avec un agent de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) dans le cadre de l’examen de la révocation du statut de réfugié (voir paragraphe 27 ci‑dessous), ses déclarations sont restées très imprécises. Le Gouvernement constate enfin que si le requérant avait mentionné que des membres du parquet russe l’avaient contacté par téléphone en France et avaient tenté de discuter avec lui par Skype mi‑2012 (voir paragraphe 27 ci‑dessous), il n’a évoqué aucune tentative de contact depuis lors.

13. Le requérant affirme qu’il appartient toujours à un groupe ciblé du fait de ses liens de parenté avec des combattants tchétchènes et de son refus de collaborer avec les autorités. Il insiste par ailleurs sur le fait qu’il est originaire d’une région de Tchétchénie située à la frontière avec l’Ingouchie et d’un « teïp » (clan) notoirement connus comme étant le foyer de mouvements rebelles au régime en place. Dans un témoignage daté du 7 mars 2019, il fut précisé que le « teïp » auquel le requérant appartient est appelé « melhi » ou « mialki » et qu’il compterait parmi les opposants au régime en Tchétchénie. Un « teïp » est fondé sur un groupe familial dont les membres sont liés par le sang mais également par des liens économiques.

14. Le Gouvernement conteste les affirmations du requérant en indiquant que celui‑ci n’établit pas les risques actuels qu’il encourrait en raison des liens passés de sa famille avec les insurgés et de son refus de collaborer avec les autorités tchétchènes.

B. Exposé des faits survenus en France

1. Les faits survenus avant la saisine de la Cour

a) L’obtention du statut de réfugié par le requérant

15. Le requérant arriva en France en août 2011. Il était alors âgé de 17 ans.

16. Il déposa une demande d’asile le 13 mars 2012 et eut un entretien avec un officier de protection le 21 juin 2012. Cette audition a pour objet de permettre au demandeur d’asile d’exposer complètement les motifs de sa demande, de compléter ou rectifier son récit écrit et de clarifier les éventuelles zones d’ombre.

17. Le 31 janvier 2013, l’OFPRA accorda au requérant le statut de réfugié en raison de ses liens de parenté avec des individus ayant pris position en faveur de la guérilla tchétchène et de son refus de collaborer avec les autorités. Le requérant fait valoir que la reconnaissance du statut de réfugié implique que les faits à l’origine de sa fuite de Tchétchénie sont établis.

18. Le Gouvernement relève qu’il ressort du compte‑rendu de l’entretien du 21 juin 2012 (voir paragraphe 16 ci‑dessus) que le requérant fournit très peu d’explications s’agissant des démarches qui avaient été entreprises par sa famille pour qu’il obtienne un « passeport externe » russe, notamment eu égard à la surveillance dont il aurait fait l’objet. Sur ce point, le Gouvernement se réfère également à l’entretien ultérieur avec l’agent de l’OFPRA du 19 mai 2015 dans le cadre de la procédure de révocation (voir paragraphe 27 ci‑dessous). En outre, dans la décision de l’OFPRA, cette dernière constate que « l’intéressé affirme ne pas avoir eu de liens lui-même avec des combattants et n’avoir pris part à aucune action en faveur de la guérilla. Il n’apporte ainsi pas d’explications consistantes et étayées sur les motifs pour lesquels il aurait été visé en particulier ». Toutefois, l’OFPRA a considéré que les motifs avancés par le requérant pour justifier des persécutions alléguées pouvaient être tenus pour établis dans la mesure où « il s’exprime cependant de manière claire et étayée sur les arguments avancés par les membres des forces de l’ordre pour justifier de chaque arrestation (…) et évoque de manière circonstanciée les échanges qu’il aurait eus avec ses ravisseurs ».

19. Le requérant obtint une carte de résident valable du 14 mai 2013 au 13 mai 2023.

b) La condamnation pénale du requérant en France

i. Les motifs de la condamnation

20. Un peu plus de neuf mois après l’obtention du statut de réfugié, le requérant fut interpellé le 19 novembre 2013 par les autorités françaises dans le cadre d’une commission rogatoire visant les chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Il fut mis en examen le 23 novembre 2013 avec quatre compatriotes et placé en détention provisoire. Il était notamment reproché au requérant d’être parti dans une zone de combat en Syrie afin de suivre un entraînement militaire consistant dans le maniement d’armes de guerre et d’avoir combattu en intégrant un groupe djihadiste composé de combattants tchétchènes, daghestanais et ingouches.

21. Le 16 avril 2015, le tribunal correctionnel de Paris condamna le requérant à cinq ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme commis entre le 1er septembre 2012 et le 19 novembre 2013 sur le territoire national ainsi qu’en Allemagne, Pologne, Ukraine, Turquie et Syrie en préparant et organisant avec un complice et l’aide de leurs contacts leur départ sur zone de combat en Syrie et en menant à bien ce projet. Il ressort du jugement que l’interpellation du requérant à son retour de Syrie a été permise grâce à l’exploitation d’interceptions téléphoniques relatives aux activités d’une association de malfaiteurs à visée terroriste. Par ailleurs, il fut établi par le tribunal correctionnel que le requérant avait nourri avec un complice qui appartenait à une filière organisée tchétchène de départ vers la Syrie, le projet à compter du mois de mars 2013 de se rendre dans ce pays. Le tribunal retint que le requérant quitta la France au début du mois d’août 2013 pour se rendre en Syrie dans une zone de combat et y resta du 10 ou 11 août 2013 au 20 ou 25septembre 2013. Il ressort également de ce jugement que pour voyager vers la Syrie, le requérant transita par l’Allemagne, la Pologne, où il récupéra son « passeport externe » russe, l’Ukraine et la Turquie.

22. Le Gouvernement relève qu’il ressort notamment de ce jugement, d’une part, que le requérant utilisa son « passeport externe » russe qui lui avait été délivré par les autorités russes le 13 juillet 2011 pour se rendre en Turquie puis en Syrie. Il remarque d’autre part, que le requérant partit en Syrie avec l’un de ses compatriotes qu’il avait rencontré en Tchétchénie en 2011 et avec lequel il avait repris contact en France par les réseaux sociaux. Le Gouvernement souligne par ailleurs qu’il ressort du dossier que le requérant a fomenté son projet de départ de France vers la Syrie après l’entretien avec l’agent de l’OFPRA le 21 juin 2012 mais avant l’octroi du statut de réfugié. Le Gouvernement relève que le tribunal correctionnel condamna par défaut le complice du requérant à une peine de prison et décerna à son encontre un mandat d’arrêt. Le Gouvernement constate qu’il ressort du jugement que ce dernier fut extrait de la zone de combat par son père qui le ramena avec lui en Tchétchénie où il se trouvait encore à la date du jugement.

ii. Les conséquences qu’auraient eu la publication du jugement en Russie

23. Le requérant fait valoir qu’après la publication du jugement du 16 avril 2015 le concernant, les autorités russes ont réactivé les pressions contre les membres de sa famille demeurant toujours en Tchétchénie. À ce titre, il produit deux lettres qu’aurait écrites un membre de sa famille (voir paragraphes 46 et 49 ci‑dessous) et un article de journal (voir paragraphe 51 ci‑dessous).

iii. Les conséquences de la condamnation pénale en France : la révocation du statut de réfugié du requérant et la mesure d’expulsion prononcée à son encontre

24. À la suite de la condamnation du requérant, l’OFPRA envisagea de mettre fin au statut de réfugié du requérant en application de l’article L. 711‑6 2o du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) (voir paragraphe 56 ci‑dessous). Le 19 mai 2015, un officier de protection de l’OFPRA mena en conséquence un entretien avec le requérant. Cet entretien se déroula par visio‑conférence dans la mesure où le requérant était incarcéré. Celui-ci fut également invité à envoyer des observations écrites. Les extraits pertinents du compte‑rendu qui en fut dressé sont les suivants :

« Question (« Q ») : votre passeport intérieur russe vous a été renvoyé quand par votre famille ?

Réponse (« R ») : quand on m’a demandé de présenter l’original des documents à l’OFPRA, j’ai demandé à ma famille de l’envoyer par la poste (…), après mes proches sont entrés en contact avec [la direction de l’Intérieur du district] (ROVD) et ont pu acheter mon passeport intérieur contre 300 dollars.

Q : ils l’ont récupéré quand ?

R : été 2013.

Q : votre passeport intérieur destiné à quoi puisque vous aviez un passeport extérieur ?

R : j’avais demandé ce passeport six mois avant la réception pour le présenter à l’OFPRA, après je n’en avais plus l’utilité mais je l’ai gardé.

(…)

Q : vos proches n’ont pas (…) eu de problèmes à récupérer au ROVD vos documents même contre de l’argent ?

R : on peut tout obtenir avec de l’argent en Tchétchénie.

Q : même quand on est considéré comme persona non grata ?

R : il n’y a rien de difficile, mes [proches] ont contacté une connaissance qui connaissait le chef du ROVD (…) qui a pu récupérer mon passeport car il n’était plus au ROVD.

(…)

Q : vos craintes actuelles en cas de retour (…) ?

R : j’ai été arrêté à plusieurs reprises, on m’a menacé, on m’a demandé de collaborer, je me suis enfui c’est pour cette raison que je ne peux pas y entrer.

Q : de la part de votre famille là-bas quelles sont les nouvelles à ce sujet ?

R : des proches me disent qu’il y a encore de la surveillance, les gens viennent poser les questions.

Q : les gens ?

R : ils ne se présentent pas mais sont habillés en civil, quand je suis arrivé en France, j’ai été contacté par le parquet.

Q : quel parquet ?

R : russe, ils ont dit qu’ils étaient employés du parquet.

Q : ils sont venus en France ?

R : ils ont pu obtenir mon numéro français et c’est comme cela qu’ils m’ont contacté.

Q : quand ?

R : à mon arrivée en 2011.

Q : et depuis ?

R : mi-2012 ils m’ont demandé de sortir avec eux et de discuter par Skype.

Q : sur quoi ?

R : je ne sais pas, je ne suis pas entré en connexion.

(…)

Q : vous avez eu en France un engagement politique, associatif, religieux au sein de la communauté tchétchène ?

R : non je ne connais pas grand monde, pas beaucoup de contact et cela fait peu de temps que je suis ici.

Q : vous aviez encore des contacts avec la Tchétchénie ?

R : avec mes proches, oui, par téléphone.

Q : des contacts avec les autorités russes, tchétchènes ?

R : non aucun contact ».

25. Le 18 novembre 2015, le préfet de l’Essonne prit à l’encontre du requérant un arrêté d’expulsion en raison de la menace grave pour l’ordre public que celui‑ci constituait (voir paragraphe 24 ci‑dessus) et l’assortit d’une décision fixant le pays de destination.

26. Le 14 janvier 2016, le requérant forma devant le tribunal administratif de Versailles un recours en annulation dirigé contre l’arrêté d’expulsion du 18 novembre 2015 (voir paragraphe 25 ci‑dessus).

27. Le 23 juin 2016, l’OFPRA mit fin au statut de réfugié du requérant en application du 2o de l’article L. 711‑6 du CESEDA (voir paragraphe 56 ci‑dessous) au motif qu’il avait été condamné en dernier ressort en France pour des faits de terrorisme et que sa présence en France constituait une menace grave pour la société. L’OFPRA retint notamment qu’il résultait des motivations du jugement du 16 avril 2015, qu’entre le 1er septembre 2012 et le 19 novembre 2013, le requérant avait participé au sein d’une filière transnationale liée à la mouvance islamiste tchétchène jouissant de relais dans plusieurs pays d’Europe et en France à une collecte de fonds au profit de groupes combattants en Syrie et, qu’une fois dans ce pays, il y avait été pris en charge, armé et entraîné. L’OFPRA retint également que cet engagement armé était l’accomplissement d’un engagement religieux radical décrit par le requérant comme « salafiste ». Le requérant fait valoir qu’il ressort du compte‑rendu de l’entretien devant l’OFPRA qui se déroula le 19 mai 2015 (voir paragraphe 24 ci‑dessus) qu’aucune question ne lui fut posée au sujet de ses croyances, de son état d’esprit, de ses regrets éventuels et de sa pratique de la religion.

28. Par un recours formé le 14 décembre 2016, le requérant saisit la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) d’un recours en annulation dirigé contre la décision de l’OFPRA du 23 juin 2016 (voir paragraphe 27 ci‑dessus). En défense, l’OFPRA conclut au rejet de ce recours. L’Office soutint à titre principal que la clause d’exclusion prévue par l’article 1er, F, a) de la convention de Genève devait être appliquée au requérant aux motifs que les agissements imputables au groupe armé que celui‑ci avait rejoint en Syrie lors de l’offensive militaire appelée « Opération de libération du littoral » d’août 2013 étaient assimilables à des crimes contre l’humanité et à des crimes de guerre et que les actes terroristes pour lesquels il avait été condamné en France étaient qualifiables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies au sens du c) de cet article. À titre subsidiaire, l’OFPRA fit valoir que la présence du requérant en France constituait une menace grave pour la sûreté de l’État ainsi qu’une menace grave pour la société au sens de l’article L. 711‑6 2o du CESEDA (voir paragraphe 56 ci‑dessous).

29. Par un jugement du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Versailles annula la décision fixant la Russie comme pays de destination (voir paragraphe 25 ci‑dessus) aux motifs, d’une part qu’elle n’était pas suffisamment motivée, notamment au regard des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels pourrait être exposé le requérant en cas de retour dans son pays d’origine et d’autre part, que le requérant qui bénéficiait encore du statut de réfugié à la date de l’arrêté litigieux ne pouvait donc pas être légalement éloigné vers la Russie.

30. Depuis sa sortie de prison le 11 décembre 2017, le requérant est assigné à résidence. Il affirme qu’il a l’obligation de se présenter trois fois par jour au commissariat.

31. Le 11 janvier 2019, la CNDA confirma la décision de fin de protection de l’OFPRA (voir paragraphe 27 ci‑dessus). La CNDA se prononça sur l’application de l’article L. 711‑6 2o du CESEDA (voir paragraphe 56 ci‑dessous). Elle retint notamment ce qui suit :

« (…)

8. (…) le Directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié [du requérant] par une décision en date du 23 juin 2016. (…) [Cette] décision relève également qu’il résulte des motivations du jugement que le requérant a, au cours de la période visée par la prévention, participé, au sein d’une filière transnationale liée à la mouvance islamiste tchétchène, jouissant de relais dans plusieurs pays d’Europe, notamment la Pologne et la Belgique, et en plusieurs points du territoire national, à une collecte de fonds au profit de groupes combattants en Syrie, notamment Jaish Al-Muhajreen Wal Ansar (« l’armée des émigrants et des partisans »). Une partie des fonds collectés était destinée à financer son propre départ pour la Syrie en compagnie d’un autre prévenu (…) survenu le 10 ou le 11 août 2013, et facilité par la même filière, à l’issue de préparatifs minutieux et prolongés (…).

9. Entendu au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos, [le requérant], s’il a reconnu s’être rendu en Syrie en août 2013, a maintenu que c’était dans un but humanitaire. Il a reconnu s’être rendu en Pologne pour y récupérer son passeport, qu’il avait laissé là-bas avant de se rendre en France en août 2011 pour y demander l’asile alors qu’il était âgé de dix-sept ans. Sans expliciter en détail à quel service polonais il s’était adressé pour obtenir ce document, il a indiqué à la Cour avoir eu besoin de son passeport pour se rendre en Turquie et, de là, en Syrie et pouvoir circuler plus librement. Il a ensuite tenu des propos confus et peu sincères sur les conditions dans lesquelles il était entré sur le territoire syrien pour rejoindre le groupe Ansar Al Sham, composé de combattants tchétchènes, daghestanais et ingouches, faisant partie de la nébuleuse djihadiste sévissant à l’époque en Syrie et dirigé par Aslan AlievitchSigaouri dit Djamboulat ou Khalid-Tchétchène. Au cours de la procédure judiciaire, le requérant a indiqué que c’est ce même Djamboulat qui était venu le chercher à la frontière turco-syrienne. Il a confirmé ses liens avec le chef tchétchène, ce qu’il avait déjà précisé lors de ses auditions judiciaires, indiquant notamment que Djamboulat connaissait le père de l’autre jeune djihadiste l’accompagnant, car ils étaient originaires du même village. [Le requérant] a ainsi précisé avoir été admis facilement par les autres combattants de ce fait. (…)

10. En second lieu, outre la gravité des faits constitutifs d’actes de terrorisme mise en lumière par la condamnation pénale dont [le requérant] a fait l’objet en France après s’être vu reconnaître la qualité de réfugié, les regrets qu’il a formulés quant à ces agissements sont apparus fallacieux, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, l’intéressé a tenté de dissimuler tant les circonstances réelles ayant présidé à son départ en Syrie que les activités qu’il a menées une fois sur place. Ainsi, le jugement pénal joint à son dossier met clairement en exergue les motivations idéologiques à l’origine de son périple et, notamment, sa volonté d’accomplir le djihad armé. Au cours de la procédure judiciaire, sa tante a d’ailleurs indiqué qu’il avait commencé à radicaliser sa pratique religieuse un an après son arrivée en France et qu’il prenait des cours d’arabe plusieurs fois par jour (…)

Dès lors, la nature et la gravité des faits pour lesquels il a été condamné pénalement ainsi que l’ensemble des éléments relatifs à son parcours depuis son arrivée en France permettent de conclure que la présence de l’intéressé constitue aujourd’hui une menace grave pour la société au sens de l’article L. 711‑6, 2o du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, [le requérant] n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le directeur général de l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié en application des dispositions de l’article L. 711‑6, 2o du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées et à demander, en conséquence, d’être maintenu dans cette qualité (…) ».

2. Les faits survenus postérieurement à la saisine de la Cour

32. Le 25 janvier 2019, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement pour qu’il soit indiqué au Gouvernement de ne pas procéder à son renvoi vers la Fédération de la Russie.

33. Le 28 janvier 2019, le juge de permanence prit la décision de faire droit temporairement à la demande de mesure provisoire du requérant jusqu’au 4 février 2019 et de demander au Gouvernement, conformément à l’article 54 § 2 a) du règlement de la Cour, de lui fournir des renseignements. Ceux‑ci avaient trait à l’existence d’une nouvelle décision fixant le pays de destination, à la programmation d’un éloignement vers la Russie et à l’examen par les autorités internes des risques de traitement contraires à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi du requérant vers son pays d’origine.

34. Le 28 janvier 2019, alors qu’il était assigné à résidence, le requérant fut interpellé. La préfète de la Seine‑Maritime prit à son encontre un arrêté de placement au centre de rétention administrative (CRA) de Lille Lesquin dans le but d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Cet arrêté fut notifié au requérant à 9 h 15. Il fut placé en zone classifiée « terrorisme » au CRA.

35. Le même jour, la préfète de la Seine‑Maritime adressa un courrier à l’ambassadeur de Russie en France afin de solliciter la délivrance d’un laissez‑passer consulaire pour le requérant. Elle rappela dans ce courrier que les services de l’ambassade avaient déjà été sollicités le 26 octobre 2017 par le préfet de la Meurthe‑et‑Moselle d’une demande d’identification de l’intéressé accompagnée d’un dossier complet.

36. Le 30 janvier 2019, le Gouvernement répondit à la demande d’informations du juge de permanence. Il indiqua qu’en l’absence d’une décision fixant le pays de destination, l’éloignement du requérant était juridiquement impossible. Le Gouvernement précisa que les risques de traitements contraires à l’article 3 de la Convention seraient appréciés par les autorités internes lors de l’adoption de cette décision qui sera, en tout état de cause, susceptible d’un recours en référé ou en annulation devant le juge administratif. Le requérant, à qui ces informations furent transmises, souligna que son éloignement était nécessairement programmé, le placement en rétention administrative n’étant possible en vertu du 1er alinéa de l’article L. 554‑1 du CESEDA « que pour le temps strictement nécessaire [au] départ ». Il précisa également que le recours contre une décision fixant le pays de destination n’était pas suspensif (voir paragraphe 69 ci‑dessous).

37. Le 30 janvier 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille ordonna la prolongation du maintien en rétention du requérant pour une durée de vingt‑huit jours ce que confirma la cour d’appel de Douai le 1er février 2019.

38. Au vu des informations fournies par les parties (voir paragraphe 36 ci‑dessus), le juge de permanence de la Cour décida le 4 février 2019 de lever l’application de l’article 39 du règlement et indiqua au requérant que sa demande était prématurée dans la mesure où il ne faisait pas l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire, l’arrêté d’expulsion n’étant pas assorti d’une décision fixant le pays de destination.

39. Le 25 février 2019, la préfète de la Seine‑Maritime prit à l’encontre du requérant un arrêté fixant la Fédération de Russie comme pays de destination ou tout pays dans lequel le requérant sera légalement admissible. Il fut mentionné sur cet arrêté que le requérant avait fait valoir qu’il ne souhaitait pas retourner en Russie car sa vie y était menacée, mais qu’il n’avait pas apporté à l’appui de cette affirmation d’éléments probants permettant d’établir un risque personnel, réel et sérieux d’exposition à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.

40. Le 27 février 2019, le requérant introduisit une nouvelle demande de mesure provisoire devant la Cour. Le même jour, le juge de permanence décida d’appliquer de nouveau temporairement l’article 39 du règlement jusqu’au 8 mars 2019 inclus.

41. Le 1er mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille rejeta le recours en référé sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative (CJA) (référé‑liberté) formé par le requérant le 27 février 2019 aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 février 2019 (voir paragraphe 39 ci‑dessus). Le juge des référés retint que la condition d’urgence n’était pas remplie dans la mesure où la Cour avait indiqué au Gouvernement de ne pas renvoyer le requérant avant le 8 mars 2019. Le juge des référés ajouta, qu’en tout état de cause, le consulat de Russie n’avait pas encore délivré de laissez‑passer consulaire pour le requérant en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.

42. Le 5 mars 2019, le Gouvernement répondit à la demande d’informations du juge de permanence. Il indiqua que la demande de mesures provisoires du requérant était prématurée dans la mesure où malgré la fixation du pays de destination par l’arrêté du 25 février 2019 (voir paragraphe 39 ci‑dessus), les autorités russes n’avaient pas encore donné leur accord à la réadmission du requérant sur leur territoire.

43. Par un courriel du 7 mars 2019 transmis à la Cour par le requérant, l’un de ses proches alerta l’avocat de celui‑ci du fait que des membres de sa famille auraient été convoqués la veille par les autorités au commissariat de Grozny où des agents du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) les auraient interrogés à son sujet. Ces agents auraient expliqué leur présence par le fait que les autorités françaises avaient sollicité leurs homologues russes pour qu’elles « récupèrent » le requérant. Le Gouvernement relève que le requérant n’établit aucun lien de filiation avec l’auteur du courriel et n’apporte pas d’éléments relatifs à son identité.

44. Le 8 mars 2019, à la lumière des informations fournies par les parties, le juge de permanence décida de prolonger l’application de l’article 39 du règlement le temps de l’examen de la requête devant la Cour.

45. Le 21 mars 2019, le bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’État accorda l’aide juridictionnelle au requérant dans le cadre de son pourvoi contre la décision de la CNDA du 11 janvier 2019 relative à la révocation de son statut de réfugié (voir paragraphe 31 ci‑dessus).

46. Selon un témoignage rédigé par un membre de sa famille et joint par le requérant au formulaire de requête reçu par la Cour le 28 mars 2019, les forces de l’ordre tchétchènes se seraient présentées à plusieurs reprises au domicile dudit témoin depuis la condamnation en France du requérant pour s’enquérir de son éventuel retour en Tchétchénie (voir paragraphe 23 ci‑dessus). Le Gouvernement remarque que cette lettre n’est pas datée et que le requérant n’établit aucun lien avec son auteur.

47. Le 30 avril 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris prolongea la rétention administration du requérant pour une durée d’un mois. Il jugea que les autorités consulaires russes avaient reconnu le requérant comme l’un de leurs ressortissants, qu’un laissez‑passer consulaire avait été délivré pour lui pour la période du 12 avril au 12 mai 2019 et que les services de la préfecture avaient demandé le 24 avril 2019 un vol vers la Fédération de Russie pour le 11 mai 2019 au plus tard.

48. Le 16 mai 2019, le tribunal administratif de Lille rejeta le recours en annulation du requérant dirigé contre l’arrêté du 25 février 2019 fixant le pays de destination (voir paragraphe 39 ci‑dessus) pour les motifs suivants :

« 6. (…) Toutefois, il a été mis fin [au] statut [de réfugié du requérant], par décision du même office en date du 23 juin 2016, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 janvier 2019. [Le requérant] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris en raison des actes commis suite à son engagement et à son soutien à un groupe de combattants islamistes tchétchènes en Syrie.

7. Il appartient au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de retour dans son pays. (…)

8. En l’espèce, [le requérant] est entré en France en 2011 et n’apparait plus, et a fortiori n’établit pas, être en lien avec des personnes appartenant à un groupe considéré comme à risque en Tchétchénie. Il ressort toutefois du rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés du 13 mai 2016 sur la situation des droits humains en Tchétchénie que les personnes qui ont un lien avec des insurgés même remontant à longtemps sont considérés comme à risque, que les personnes retournées en Tchétchénie présentent un risque aigu lorsqu’elles ont été auparavant condamnées dans ce pays, ce qui n’est pas le cas du requérant et qu’enfin le salafisme est interdit et que les personnes liées à l’État islamique, agissant sur le territoire tchétchène, sont particulièrement recherchées. Néanmoins un rapport plus récent d’août 2018 du bureau européen de soutien en matière d’asile (EASO) note que ceux qui reviennent de Syrie sont surveillés à leur retour par les autorités russes mais que les autorités tchétchènes ont mis en place des programmes d’accueil pour les femmes et les enfants mais aussi pour quelques combattants rapatriés de Syrie.

9. [Le requérant] pour justifier des risques réels et personnels auxquels il serait soumis en cas de retour se borne à produire le témoignage d’une personne qu’il présente comme sa grand-mère sans établir le lien de filiation. Il joint également un courrier électronique d’une personne qu’il présente comme sa cousine et dont il ne justifie pas de l’identité, rapportant les propos de sa grand-mère et de sa tante. Au surplus, ces témoignages attestent seulement que les services de renseignement russes se seraient enquis du retour du requérant. Toutefois, aucun élément n’établit que le requérant, qui avait utilisé son passeport russe pour rejoindre la Turquie et le front syrien, serait recherché ou poursuivi dans son pays. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que s’il est possible que [le requérant] soit identifié comme faisant partie d’un groupe, objet de surveillance dans son pays, il n’établit pas, en l’état de l’instruction, le caractère réel et personnel des mauvais traitements auxquels il risquerait d’être soumis en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sera écarté. De même, il ne résulte ni de ce qui précède, ni des termes de la décision que l’autorité administrative ne se serait pas livrée à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant (…) ».

49. Dans un second témoignage (voir paragraphe 23 ci‑dessus) adressé par le requérant à la Cour le 3 janvier 2020, le témoin affirme que depuis que celui‑ci est incarcéré en France, des agents de l’ORB travaillant pour le régime en place en Tchétchénie sont venus à son domicile. À ce titre, il affirme qu’en 2014‑2015, deux agents de la police se sont présentés à son domicile pour lui poser des questions au sujet du requérant. Ils l’auraient accusé de complicité de terrorisme pour avoir envoyé de l’argent à celui‑ci en octobre 2013 et l’aurait menacé de poursuites de ce chef. Le témoin affirme en outre que vers le mois de juin 2017, soit six mois avant la libération du requérant, deux agents de police se sont présentés à son domicile pour l’informer que l’extradition de celui‑ci allait être demandée. Ce témoin précise par ailleurs qu’il aurait été convoqué avec un proche fin février 2019 au bureau de district des affaires intérieures (ROVD) de la ville de Grozny où un agent du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) leur aurait fait comprendre que le requérant serait emprisonné dès son arrivée sur le sol russe. De plus, les agents de la police tchétchène les auraient interrogés sur les activités du requérant depuis sa libération de prison, ses contacts et ses éventuels de projet de retour en Russie. Le témoin relate également qu’un tchétchène qui bénéficiait du statut de réfugié en Allemagne et qui serait l’un des amis du requérant aurait été arrêté et emprisonné dès son arrivée en Russie où il s’était rendu pour se marier.

50. Le Gouvernement remarque que le témoignage adressé par le requérant à la Cour le 3 janvier 2020 n’est pas daté.

51. Le requérant produit également un article de journal faisant état du procès de son ami (voir paragraphe 49 ci‑dessus) et de ce que les aveux de celui‑ci auraient été obtenus sous la torture. Le Gouvernement remarque que cet article de presse ne mentionne pas que d’autres personnes seraient impliquées et que le requérant ne fournit pas d’explication sur ses liens avec celui qui fut présenté comme l’un de ses amis (voir paragraphe 49 ci-dessus).

52. Le 26 mai 2020, le préfet de la Dordogne prit à l’encontre du requérant un arrêté portant assignation à résidence assorti de l’obligation faite à celui‑ci de se présenter trois fois par jour au commissariat.

53. Le 29 juillet 2020, le Conseil d’État décida, en vertu de l’article L. 822‑1 du CJA (voir paragraphe 70 ci‑dessous), de ne pas admettre le pourvoi du requérant formé contre la décision de la CNDA du 11 janvier 2019 rejetant le recours dirigé contre la décision de l’OFPRA portant révocation de son statut de réfugié (voir paragraphe 31 ci‑dessus). Pour demander l’annulation de cette décision, le requérant allégua que la décision litigieuse était entachée d’une première erreur de droit dans la mesure où la CNDA s’était fondée sur les dispositions de l’article L. 711‑6 du CESEDA qui transpose de façon incorrecte la directive 2011/95/UE (voir paragraphe 73 ci‑dessous) « en assimilant la perte du statut de réfugié à la perte de la qualité de réfugié » et d’une seconde erreur de droit dans la mesure où la CNDA avait jugé que l’application de l’article L. 711‑6 du CESEDA emportait la révocation de son statut et de sa qualité de réfugié (voir à ce titre, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJEU) citée au paragraphes 74 à 76 ci‑dessous et celle du Conseil d’État citée aux paragraphes 61 et 62 ci‑dessous). Dans ses conclusions sous la décision du 29 juillet 2020, le rapporteur public devant le conseil d’État se prononça sur le moyen en ces termes :

« Contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire additionnel, la cour n’a pas méconnu son office ni commis d’erreur de droit au regard de cette jurisprudence, qui lui interdit seulement, lorsqu’elle est saisie d’un recours contre une mesure de révocation du statut de réfugié prise sur le fondement de l’article L. 711-6 du CESEDA, de dénier d’office la qualité de réfugié au demandeur sur le fondement de l’article L. 711-4 du même code. Ce n’est pas ce qu’elle a fait, alors que l’OFPRA le lui demandait. Si ses motifs énoncent maladroitement, in fine, que [le requérant] n’est pas fondé à demander à être maintenu dans la qualité de réfugié, il s’agit d’une scorie qui ne trouve aucun écho ni dans les autres motifs, qui ne citent à aucun moment l’article L. 711-4, ni dans le dispositif, qui se borne à rejeter le recours. Le requérant peut se rassurer : il a toujours la qualité de réfugié, et il n’est pas nécessaire d’admettre pour le rappeler ».

54. Le Gouvernement précise que le requérant, actuellement assigné à résidence, bénéficie d’un hébergement fourni par l’État et qu’il est pris en charge financièrement par celui‑ci.

55. Le requérant allègue que seuls deux de ses proches résident encore en Tchétchénie et que les membres de sexe masculin de sa famille sont décédés ou bénéficiaires de la protection internationale en Europe.

II. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS

A. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES

1. Le droit interne relatif à la révocation du statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 711‑6 du CESEDA

a) Les textes

56. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dans sa rédaction alors applicable, disposait que :

Article L. 513-2

« L’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est éloigné :

1o À destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;

2o Ou, en application d’un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;

3o Ou, avec son accord, à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible.

Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».

Article L. 711-1

« La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu’à toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. »

Article L. 711-4

« (…)

L’office peut également mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié lorsque :

(…)

3o Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée ».

Article L. 711-6

« Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque :

1o Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’État ;

2o La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société. »

57. Aux termes de l’article L. 724‑1 du CESEDA, l’OFPRA informe par écrit la personne dont elle envisage de mettre fin au statut de réfugié en application de l’article L. 711‑6 du même code et précise les motifs de l’engagement de cette procédure. Dans un arrêt du 19 juin 2020 (no 425213), le Conseil d’État a retenu que l’OFPRA n’est pas tenue, dans le cadre de la procédure administrative, de transmettre à l’intéressé tous les documents préparatoires à sa décision avant de mettre fin au statut de réfugié. La personne concernée est mise à même de présenter des observations par écrit, l’OFPRA pouvant s’il l’estime nécessaire procéder à un entretien (article L. 724‑2 du CESEDA). La décision de l’OFPRA, motivée en fait et en droit, est notifiée par écrit à l’intéressé (article L. 724‑3 du CESEDA).

58. Aux termes de l’article L. 731‑2 du CESEDA, la CNDA statue sur le recours formé contre la décision de l’OFPRA prise en application de l’article L. 711‑6 du même code. Le recours doit être exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’OFPRA.

59. Dans un arrêt du 19 juin 2020 (no 425213), le Conseil d’État a jugé qu’il appartient à la CNDA non pas d’apprécier la légalité de la décision de l’OFPRA qui lui est soumise, mais de se prononcer elle‑même sur le droit de l’intéressé au maintien du statut de réfugié au regard de l’ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue.

60. La décision rendue par la CNDA est susceptible d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Le délai de recours en cassation d’un mois court à compter de la notification de la décision de la CNDA.

b) La jurisprudence interne pertinente relative à la révocation du statut de réfugié

i. La jurisprudence du Conseil d’État

61. Aux termes du droit de l’Union européenne (UE), les États membres de l’Union peuvent, dans certaines conditions, révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale. Les conséquences d’une telle révocation ont fait l’objet d’un arrêt du 14 mai 2019 de la CJUE, exposé au paragraphe 76 ci‑dessous. Dans un arrêt no416032 du 19 juin 2020 relatif à la révocation du statut de réfugié sur le fondement de l’article de l’article L. 711‑6 du CESEDA, le Conseil d’État, se plaçant dans la ligne de la CJUE, a jugé ce qui suit :

« (…)

6. Les dispositions de l’article L. 711‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d’une part, que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d’autre part, un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres. Il résulte des paragraphes 4 et 5 de l’article 14 de cette directive, tels qu’interprétés par l’arrêt C‑391/16, C77/17 et C‑78/17 du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne, que la « révocation » du statut de réfugié ou le refus d’octroi de ce statut, que leurs dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l’article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l’article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l’État membre qui fait usage des facultés prévues à l’article 14, paragraphes 4 et 5, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l’une des hypothèses visées à ces dernières dispositions et se trouvant sur le territoire dudit État membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n’exige pas une résidence régulière.

7. Il résulte des motifs qui précèdent que les dispositions de l’article L. 711‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent à l’OFPRA que de refuser d’exercer la protection juridique et administrative d’un réfugié ou d’y mettre fin, dans les limites prévues par l’article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011, lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de l’intéressé constitue une menace grave pour la sûreté de l’État ou lorsque l’intéressé a été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et que sa présence constitue une menace grave pour la société. La perte du statut de réfugié résultant de l’application de l’article L. 711‑6 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservé dans l’hypothèse où l’OFPRA et, le cas échéant, le juge de l’asile, font application de l’article L. 711‑6, dans les limites prévues par l’article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011. Il s’ensuit que c’est sans erreur de droit que la Cour nationale du droit d’asile a jugé que l’article L. 711‑6 du CESEDA n’avait pas pour objet d’ajouter de nouvelles clauses d’exclusion et ne méconnaissait, dans ces conditions, ni la convention de Genève ni les objectifs de la directive du 13 décembre 2011 (…) ».

62. Dans un arrêt du 19 juin 2020 (no428140), le Conseil d’État a jugé qu’il résultait des dispositions de l’article L. 711‑6 du CESEDA (voir paragraphe 56 ci‑dessus) ce qui suit :

« (…) la possibilité de refuser le statut de réfugié ou d’y mettre fin, qui est sans incidence sur le fait que l’intéressé a ou conserve la qualité de réfugié dès lors qu’il en remplit les conditions, est subordonnée à deux conditions cumulatives. Il appartient à l’OFPRA et, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d’asile, d’une part, de vérifier si l’intéressé a fait l’objet de l’une des condamnations que visent les dispositions précitées et, d’autre part, d’apprécier si sa présence sur le territoire français est de nature à constituer, à la date de leur décision, une menace grave pour la société au sens des dispositions précitées, c’est-à-dire si elle est de nature à affecter un intérêt fondamental de la société, compte tenu des infractions pénales commises ‑ lesquelles ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une décision refusant le statut de réfugié ou y mettant fin ‑ et des circonstances dans lesquelles elles ont été commises, mais aussi du temps qui s’est écoulé et de l’ensemble du comportement de l’intéressé depuis la commission des infractions ainsi que de toutes les circonstances pertinentes à la date à laquelle ils statuent (…) ».

ii. Les avis émis par la CNDA au titre de l’article L. 731-3 du CESEDA

63. La CNDA peut être saisie au titre de l’article L. 731‑3 du CESEDA d’une demande d’avis sur le maintien ou l’annulation d’une mesure d’éloignement d’un requérant privé de son statut de réfugié au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’État (article L. 711‑6 du CESEDA). L’article L. 731-3 du CESEDA dispose ce qui suit :

« La Cour nationale du droit d’asile examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l’une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et formule un avis quant au maintien ou à l’annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d’exécution. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d’une semaine dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

64. La demande d’avis introduite sur le fondement de l’article L. 731‑3 du CESEDA est portée devant la CNDA dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la mesure qui la motive. La CNDA rend un avis motivé.

65. Dans un avis du 14 février 2020 relatif à une décision du 16 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne avait décidé d’éloigner un ressortissant russe à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible, la CNDA jugea ce qui suit :

« 5. En application de l’article L. 711-4 du même code, la qualité de réfugié prend fin lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues par le C de l’article 1er de la convention de Genève, de l’une des clauses d’exclusion prévues par le F du même article ou lorsque la reconnaissance de ce statut a été obtenue par fraude. En vertu du 2o de l’article L. 711-6 du même code, dans sa rédaction appliquée [au requérant], il peut être mis fin au « statut de réfugié » de toute personne condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et dont la présence constitue une menace grave pour la société. Ces dispositions ont été adoptées pour assurer la transposition en droit français des paragraphes 4 et 5 de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, qui prévoient la possibilité pour les États membres de révoquer ou de refuser le statut de réfugié lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer le réfugié comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve, ou lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. Le paragraphe 6 de ce même article prévoit que les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre. Il résulte des dispositions de l’article 14, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt de Grande Chambre du 14 mai 2019 (affaires jointes C-391/16, C-77/17 et C-78/17) que bien que l’Union ne soit pas partie à la convention de Genève, l’article 78, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lui imposent néanmoins le respect des règles de cette convention. À ce titre, l’article 2, sous e), de la directive 2011/95/UE définit le « statut de réfugié » comme « la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié ». Cette reconnaissance a, ainsi qu’il ressort du considérant 21 de cette directive, un caractère déclaratif et non pas constitutif de la qualité de réfugié au sens de l’article 2, sous d) de la directive 2011/95/UE et de l’article 1er, A de la convention de Genève. Ainsi, les personnes privées de leur statut de réfugié en application de l’article 14, paragraphes 4 et 5, de la directive 2011/95/UE ont, ou continuent d’avoir, la qualité de réfugié au sens, de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève et continuent, par suite, de répondre aux conditions matérielles de cette qualité, relatives à l’existence d’une crainte fondée de persécution dans leur pays d’origine.

6. En l’espèce, il ressort notamment du paragraphe 9 de la décision de la Cour du 26 juillet 2019 précitée que la qualité de réfugié [du requérant], et par conséquent l’existence d’une crainte fondée de persécutions en cas de retour de l’intéressé en Fédération de Russie en raison de ses opinions politiques, n’était pas contestée par l’OFPRA. Devant la Cour, aucun motif tiré, soit de l’une des clauses de cessation prévues par le C de l’article 1er de la convention de Genève, soit de l’une des clauses d’exclusion prévues par le F du même article, soit de ce que la reconnaissance de la qualité [du requérant] aurait été obtenue par fraude, n’a été retenu à l’encontre de l’intéressé. Ainsi, [le requérant] est un réfugié au sens et pour l’application de l’article L. 731‑3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…)

13. En l’espèce, [le requérant] est un réfugié qui, en tant que tel, justifie d’une crainte fondée d’être persécuté pour un motif politique en cas de retour vers la Fédération de Russie, pays dont il a la nationalité. Ainsi, la décision du 16 janvier 2020 du préfet (…), en tant qu’elle fixe comme pays de renvoi [du requérant] le pays dont il a la nationalité, est contraire aux obligations de la France découlant du droit à la protection des réfugiés contre le refoulement, garanti ensemble par l’article 33 de la convention de Genève, les articles 4 et 19, paragraphe 2, de la charte des droits de l’Union européenne et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».

66. Dans un avis du le 16 décembre 2020 relatif à une décision du 20 octobre 2020 par laquelle le préfet des Hauts‑de‑Seine a décidé d’éloigner un requérant srilankais du territoire français, à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible, la CNDA retint ce qui suit :

« 9. Ainsi, bien que le statut de réfugié [du requérant] lui ait été retiré par une décision de l’OFPRA devenue définitive sur le fondement de l’article L. 711-6, 2o du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce retrait est sans incidence sur la qualité de réfugié, que conserve l’intéressé, et le bénéfice des droits qui en découlent. En effet, la décision de l’Office du 29 mai 2020, qui a mis fin au statut de réfugié [du requérant], a rappelé son engagement pour la cause tamoule au sein des Tigres libérateurs de l’Eelam Tamoul (LTTE) et elle indique que les craintes de l’intéressé en cas de retour dans son pays sont toujours actuelles et qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’application de l’article L. 711‑4, premier alinéa, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux clauses de cessation de la protection internationale, notamment du fait d’un changement des circonstances à la suite desquelles la protection a été accordée. [Le requérant] est un réfugié qui, en tant que tel, justifie d’une crainte fondée d’être persécuté pour un motif politique en cas de retour au Sri Lanka, pays dont il a la nationalité. Par conséquent, la décision du 20 octobre 2020 du préfet des Hauts‑de‑Seine, en tant qu’elle fixe comme pays de renvoi [du requérant] le pays dont il a la nationalité, est contraire aux obligations de la France découlant du droit à la protection des réfugiés contre le refoulement, garanti ensemble par l’article 33 de la convention de Genève, les articles 4 et 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (…) ».

2. Le droit interne relatif à l’expulsion et à la contestation d’un arrêté d’expulsion

67. L’expulsion est une mesure prise par le ministre de l’intérieur ou le préfet sous la forme d’un arrêté qui oblige un étranger à quitter le territoire dans la mesure où sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public (article L. 521‑1 du CESEDA). L’autorité compétente pour prononcer une telle mesure doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui‑ci fait peser sur l’ordre public (Conseil d’État, ordonnance du 7 mai 2015, no 389959).

68. Certaines catégories d’étrangers, présentant des liens particuliers avec la France, bénéficient d’une protection de principe contre l’expulsion (article L. 521‑3 du CESEDA). Celle‑ci disparaît toutefois lorsque le comportement de l’étranger est de « nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou lié à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes » (même article).

69. Il est renvoyé aux paragraphes 39 à 42 de l’arrêt A.S. c. France (no 46240/15, 19 avril 2018) pour ce qui est de la procédure d’expulsion, des voies de recours contre un arrêté d’expulsion et de la fixation du pays de renvoi.

3. La non-admission d’un pourvoi en cassation par le Conseil d’État

70. L’article L. 822‑1 du CJA disposait alors ce qui suit :

« Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

B. LE DROIT DE L’UE ET LA JURISPRUDENCE DE LA CJUE

1. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

71. Les articles pertinents de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte ») sont rédigés comme suit :

Article 18

« Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne. »

Article 19

« (…)

2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

2. Le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

72. L’article 78 § 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que :

« L’Union développe une politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu’aux autres traités pertinents ».

3. La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

73. Les dispositions pertinentes de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JOUE L 337 p. 9) se lisent ainsi :

Article 14 – Révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le renouveler

« (…)

4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler,

a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ;

b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre.

(…)

6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre ».

4. La jurisprudence pertinente de la CJUE

74. La CJUE a jugé aux termes du considérant 3 de la directive 2011/95, que le système européen commun d’asile dont fait partie cette directive est fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève et du protocole, et l’assurance que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2011, N. S. e.a., C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, point 75, ainsi que du 1er mars 2016, Alo et Osso, C‑443/14 et C‑444/14, EU:C:2016:127, point 30).

75. Dans un arrêt Ahmed du 13 septembre 2018 (C‑369/17, EU: C:2018:713), la CJUE a jugé au point 51 ce qui suit :

« En effet, à l’instar des causes d’exclusion du statut de réfugié, la finalité des causes d’exclusion de la protection subsidiaire est d’exclure du statut conféré par celle-ci les personnes jugées indignes de la protection qui s’y attache et de préserver la crédibilité du système du régime d’asile européen commun, lequel comporte tant le rapprochement des règles sur la reconnaissance des réfugiés et sur le contenu du statut de réfugié que les mesures relatives à des formes subsidiaires de protection offrant un statut approprié à toute personne nécessitant une telle protection (…) ».

76. Dans son arrêt de Grande Chambre M contre Ministerstvovnitra et X et X contre Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (14 mai 2019, C‑391/16, C‑77/17 et C‑78/17, EU:C:2019:403)), la CJUE a jugé au point 92 que la qualité de « réfugié » ne dépend pas de la reconnaissance formelle de cette qualité par l’octroi du « statut de réfugié ». Par ailleurs, la CJUE a affirmé au point 94 que les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un réfugié ayant perdu son statut sur le fondement le paragraphe 4 de l’article 14 de la directive 2011/95, lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la Charte. Dans une hypothèse pareille, l’État membre concerné ne saurait déroger au principe de non‑refoulement (point 95). Enfin, la CJUE a jugé au point 99 que lorsque le paragraphe 4 de l’article 14 de la directive 2011/95 s’applique, un ressortissant d’un pays tiers peut être privé de son statut de réfugié et, de ce fait, de l’ensemble des droits et des avantages énoncés au chapitre VII de cette directive dans la mesure où ceux-ci sont associés à ce statut. Toutefois, tant que les conditions d’asile sont remplies, l’intéressé conserve la qualité de réfugié et bénéficie des droits garantis par la convention de Genève comme le prévoit explicitement l’article 14, paragraphe 6, de ladite directive.

77. Cet arrêt de la CJUE a été rendu deux jours avant le jugement du 16 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours en annulation du requérant dirigé contre fixant la Fédération de Russie comme pays de destination de celui‑ci (voir paragraphe 48 ci-dessus).

78. Dans ses conclusions prononcées le 21 juin 2018 sous l’arrêt M contre Ministerstvovnitra (voir paragraphe 76 ci‑dessus), l’avocat général, M. Wathelet a constaté que la lecture systématique et téléologique des paragraphes 4 et 5 de l’article 14 de la directive 2011/95 (voir paragraphe 73 ci-dessus) l’avait amené à considérer que l’application de ces dispositions n’équivaut pas à la cessation ou à l’exclusion de la qualité de réfugié (point 77).

79. M. Wathelet poursuit son raisonnement de la sorte :

« 78. (…), il ressort de l’économie générale de cette directive que les conditions pour revêtir la qualité de réfugié, d’une part, et l’octroi ou le retrait du statut de réfugié, d’autre part, constituent deux concepts distincts.

(…)

80. [Le] chapitre III [intitulé « Conditions pour être considéré comme réfugié »] comprend les articles 11 et 12 de la directive 2011/95, relatifs à la cessation et à l’exclusion, dont le contenu reprend celui de l’article 1er, sections C et F, de la convention de Genève. Ces dispositions énoncent les hypothèses dans lesquelles un ressortissant de pays tiers ou un apatride est privé de la qualité de réfugié et, partant, est exclu du champ d’application de la protection internationale au titre de cette directive et de cette convention.

81. Ces hypothèses ne couvrent pas les situations, telles que celles en cause dans les affaires [C‑391/16, C‑77/17 et C‑78/17 (voir paragraphe 76 ci‑dessus)], dans lesquelles un réfugié constitue une menace pour la société du pays de refuge du fait qu’il a commis un crime particulièrement grave de droit commun dans ce pays. Les causes d’exclusion [de la Convention de Genève] ont, en effet, été instituées dans le but non pas de protéger la sécurité ou la société du pays de refuge contre le danger actuel que pourrait représenter un réfugié, mais bien dans celui de préserver l’intégrité du système de protection internationale des réfugiés et d’éviter que le bénéfice de cette protection ne permette aux auteurs de certains crimes graves d’échapper à leur responsabilité pénale. [Pour mémoire, le premier cas d’exclusion concerne l’hypothèse dans laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers ou apatride a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d’être admis comme réfugié, c’est-à- dire avant la date à laquelle le titre de séjour est délivré sur la base de l’octroi du statut de réfugié. Le second cas d’exclusion concerne l’hypothèse dans laquelle une telle personne s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies].

82. [Les] situations [dans lesquelles un réfugié constitue une menace pour la société du pays de refuge du fait qu’il a commis un crime particulièrement grave de droit commun dans ce pays] relèvent, en revanche, du champ d’application de l’exception au principe de non-refoulement ainsi que de l’article 14, paragraphes 4 et 5, de la directive 2011/95. Cette disposition figure sous un chapitre distinct, à savoir le chapitre IV de celle-ci, intitulé « Statut de réfugié ».

(…)

84. En second lieu, la réalisation des objectifs de l’article 14, paragraphes 4 et 5, de la directive 2011/95 suppose également qu’aussi longtemps qu’une personne remplit les conditions pour être considérée comme un réfugié, elle continue d’en revêtir la qualité, sans que cette qualité soit affectée par la révocation du statut qui lui a été octroyé ou par le refus d’un tel octroi.

85. En effet, les causes de cessation et d’exclusion de la qualité de réfugié sont énumérées de façon exhaustive à l’article 1er, sections C à F, de la convention de Genève (44) – dispositions au sujet desquelles les États contractants ne sont pas autorisés à émettre des réserves en vertu de l’article 42, paragraphe 1, de cette convention. Par conséquent, l’institution dans la directive 2011/95 de causes de cessation ou d’exclusion additionnelles aurait compromis l’objectif de cette directive qui consiste à assurer l’application intégrale de ladite convention.

(…)

132. Par souci d’exhaustivité, je précise que la conclusion qui précède concerne exclusivement la validité de l’article 14, paragraphes 4 à 6, de la directive 2011/95, en ce qu’il instaure la possibilité pour les États membres de priver certains réfugiés des droits prévus au chapitre VII de cette directive, au regard de l’article 18 de la Charte et de l’article 78, paragraphe 1, TFUE. C’est, en effet, uniquement sur la validité in abstracto de cette possibilité au regard de ces dispositions que la Cour est invitée à se prononcer dans le cadre des présents renvois préjudiciels et qu’ont, partant, porté les observations soumises à la Cour ».

C. TEXTES ET DOCUMENTS INTERNATIONAUX

1. La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés

80. Les articles 1er et 33 de la Convention de Genève de 1951 énoncent ce qui suit :

Article 1 – Définition du terme « réfugié »

« A. Aux fins de la présente convention, le terme « réfugié » s’appliquera à toute personne :

(1) Qui a été considérée comme réfugiée en application des arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l’Organisation internationale pour les réfugiés ;

(…)

(2) Qui, par suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner (…) ».

Article 33 – Défense d’expulsion et de refoulement

« 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. »

81. Pour une citation des articles 3, 4, 16, 22, 31 et 32, il est renvoyé au paragraphe 62 de l’arrêt N.D. et N.T. c. Espagne [GC], nos 8675/15 et 8697/15, § 62, 13 février 2020.

2. Traités du Conseil de l’Europe en matière de lutte contre le terrorisme

82. La Cour renvoie au paragraphe 99 de l’arrêt A. c. Pays‑Bas (no 4900/06, § 99, 20 juillet 2010).

83. S’agissant plus particulièrement du Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme signé à Riga le 22 octobre 2015 (STCE no217) que mentionne cet arrêt, il est à préciser qu’il est entré en vigueur le 1er juillet 2017 conformément aux dispositions de son article 10 § 2. Ce protocole a été ratifié par la France le 12 octobre 2017 et par la Fédération de Russie le 24 janvier 2020.

84 S’agissant plus particulièrement de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme signée à Varsovie le 16 mai 2005 (STCE no 96) que mentionne cet arrêt, il est à préciser qu’elle est ouverte à la signature des États membres, des États non‑membres qui ont participé à son élaboration et de l’Union européenne, et à l’adhésion des autres États non‑membres. En application de son article 23 § 3, elle est entrée en vigueur le 1er juin 2007. Cette convention a été ratifiée par la France le 29 avril 2008 et par la Fédération de Russie le 19 mai 2006.

3. Documents internationaux concernant la situation dans la région du Nord-Caucase

85. Il est renvoyé à cet égard aux données internationales recensées dans l’arrêt M.V. et M.T. c. France (no 17897/09, §§ 23-25, 4 septembre 2014) et la décision I.S. c. France (no 54612/16, §§ 29‑31, 12 décembre 2017).

86. Les informations mentionnées ci‑après concernent les développements intervenus depuis 2018 ainsi que la situation des personnes soupçonnées ou condamnées pour faits de terrorisme. Elles confirment notamment que la situation dans la région du Nord Caucase demeure très instable en raison des conflits persistants entre les forces gouvernementales et les membres de la lutte armée de résistance tchétchène.

87. Ces informations sont issues des rapports de plusieurs organisations internationales ou gouvernementales (Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) (Belgique, Unité COI (CGRS‑CEDOCA), le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) et Freedom House).

88. Dans un rapport d’août 2018, « Fédération de Russie ‑ La situation des tchétchènes en Russie »[1], le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) qui est une agence de l’Union européenne créée en 2010 dont le rôle est de mettre en œuvre le régime d’asile européen commun et d’apporter son expertise dans le domaine de l’asile relève :

« 7 Reception of Chechens returnees

According to the Russian authorities, in 2016 as many as 150 000 Russians repatriated to the Russian Federation from abroad. The number of either Chechens or people from the Northern Caucasus returning to the Russian Federation in 2017 is unknown.

7.2 Treatment of returnees by authorities

In a report by the German Foreign Office and cited by ACCORD, it is determined that there were in general no indications that Russian authorities systematically target Russian citizens either returning from abroad or applying for asylum. However, some specific social groups and high-profile asylum seekers were targeted and monitored by the authorities. Chechens in general were not targeted, but suspected insurgents are likely to be subject to repression upon return. In the case of voluntary returns, IOM Moscow did not receive any reports from returnees to Chechnya about any kind of problems or conflicts with local authorities upon return to Chechnya, according to information conveyed to DIS in 2014. Some sources however mention possible difficulties that Chechen returnees can encounter, even though there is a difference between non-voluntary and voluntary returnees, the latter who in general did not encounter any problems. Ekkehard Maass, Chairman of the German-Caucasian Society, have explained that the primary fear of Chechens in Germany was to be shipped back to Russia, where they could face violence and ill treatment from the authorities, for example the cases of re-education programmes for women.

Former Islamic State fighters were monitored by the authorities, even though there were no official figures for male returnees. Memorial stated in its 2016 report:

‘Overall, the small stream of “returnees” is still reasonably well monitored by the Russian security services. The number of Russian nationals who have been subject to criminal proceedings as a result of travelling to fight alongside radicalised Muslims is subject to a great deal of uncertainty, ranging from 477 to 800 depending on the officials cited.’

In contrast to neighbouring Dagestan and the Russian hardline policy, the Chechen government and local activists took some steps to rehabilitate children and women returning from Syria and to a limited extent some fighters although the Chechen authorities have been said to use the process to portray themselves as pacifistic and gather intelligence about the Islamic State. The number of returned children and women to Russia was 97 as of February 2018.

In general, the authorities encountered many technical and legal challenges related to the return of these persons, including the identity verification of children born in Syria or Iraq. The rehabilitation and returning process was not without potential risk for returnees from Syria, as they, their relatives or even friends might also be targeted by the Chechen authorities, according to an analysis by International Crisis Group. Nevertheless, with the tentative support from local authorities, a rehabilitation centre is to be built in Grozny to apply a more individual approach to returning women from Syria. However, women returning from Syria were allegedly required to sign a document promising to appear before a court, if charged with any criminal activity. Law enforcement agencies would make informal agreements with relatives and friends that the returnees would not be charged with a crime upon return, but despite these informal agreements there were cases of prosecution.

Since 2015, there have been several high-profile cases of returnees who disappeared after their return to the Russian Federation from Europe or suffered ill treatment or otherwise were considered to be at risk after returning (…). Moreover, according to a non-public country report by the German Foreign Office, quoted in a ruling by the Austrian Federal Administrative Court, Chechen returnees could potentially be targeted by the authorities in falsified penal procedures, in order to improve the crime-fighting statistics or the returnees could be suspected of having participated in militant activities ».

89. Le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides qui est une administration fédérale belge indépendante qui a pour raison d’offrir une protection aux personnes qui courent un risque de persécution ou d’atteintes graves en cas de retour dans leur pays relève[2] :

« This document updates the COI Focus Tsjetsjenië. Veiligheidssituatieof 11 June 2018. Research was focussed on new developments in the period from June 2018 to 15 June 2019.

The research for this report was closed on 15 June 2019.

All sources indicate that since 2009, there have been no widespread and major human rights violations or violations of international humanitarian law in Chechnya. However, violence still occurs, but it is more targeted in nature and has a limited impact. All sources mention human rights violations by the Kadyrov regime andattacks by rebels. Violence by state actors primarily targets members of the rebel movement and their relatives, but is not limited to this group. Rebels mainly carry out attacks against members of the security forces.

According to some sources, due to the strong control the regime exerts on society, only a limited amount of information on human rights violations and on the overall situation in Chechnya filters through.

Sources report that the rebel units of the Imarat Kavkaz were side-lined almost completely in 2015 and no longer play a significant role in the region. This is due to actions of the security services as well as to the emergence of IS in the North Caucasus. A number of potential recruits of the rebel movement in Chechnya have left the region in order to join the ranks of ISIS. Rebels who stay in Chechnya are developing a limited structure of independently operating cells under the IS flag. To this day, the activities and the impact of IS units in Chechnya remain limited, but it is not clear how this may evolve in the near future. At the same time, the number of fighters going to the Middle East is decreasing sharply.

According to the sources, the Chechen security forces are under the direct control of Ramzan Kadyrov, which is exceptional in the region, where security forces are usually answerable to the central federal structures. The Chechen security forces commit numerous human rights violations in a climate of impunity. The sources report illegal arrests, fabricated lawsuits, disappearances and abductions, torture during detention, extrajudicial executions and collective retaliatory actions such as burning down the houses of family members of alleged fighters.

Figures about the number of violent incidents and the number of victims are scarce. According to various sources, the available figures are an underestimation but indicate a decrease of the number of victims among the security services, rebels and civilians. Since 2013, this evolution has continued almost without interruption until 2017, when an increase in the number of victims was observed. In 2018, the number of victims among the security forces decreased, while the number of victims among rebels and civilians remained more or less stable ».

90. Dans une déclaration publique sur la Fédération de Russie relative à la République tchétchène et autres républiques de la région du Caucase du Nord du 11 mars 2019[3], le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) note :

« 13. The information gathered by the delegation during the visit [in November / December 2017] suggests that persons suspected of offences related to terrorism and participation in illegal armed groups are at a particularly high risk of being ill-treated, but they were not the only alleged victims (…) »

91. Le rapport “Freedom in the World 2020 – Russia” de Freedom House du 4 mars 2020[4]indique :

« Parts of the country, especially the North Caucasus, suffer from high levels of violence; victims include officials, Islamist insurgents, and civilians. Chechen leader Ramzan Kadyrov is accused of using abductions, torture, extrajudicial killings, and other forms of violence to maintain control. This activity sometimes occurs beyond Russian borders: Kadyrov is suspected of arranging the assassination of asylum‑seekers and political opponents who have fled the country. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE l’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

92. Le requérant considère qu’un éloignement vers la Fédération de Russie l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.Cet article est ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur la recevabilité

93. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Arguments des parties

a) Le requérant

i. Sur la situation générale dans la région du Nord Caucase

94. Le requérant se réfère au rapport datant de novembre 2013 de l’organisation non gouvernementale Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT). Selon ce rapport, les autorités russes ont recours aux mauvais traitements et à la torture sur la personne des combattants tchétchènes.

95. Le requérant mentionne également le rapport mondial 2017‑2018 d’Amnesty International (La situation des droits humains dans le monde, 2017‑2018, publié le 22 février 2018) qui indique une nouvelle dégradation de la situation en Tchétchénie et fait état de disparitions forcées, de détentions illégales, de torture et autres mauvais traitements en détention ainsi que d’exécutions extrajudiciaires dans la région du Nord‑Caucase.

96. Le requérant se fonde par ailleurs sur le rapport de l’organisation non gouvernementale Memorial selon lequel les droits fondamentaux sont méconnus en Russie dans le procès pénal. Il s’appuie aussi sur un rapport intitulé L’évolution de la politique russe en matière de lutte antiterroriste publié en 2018 par l’Institut français des relations internationales (IFRI) qui est un centre de recherche et de débat consacré à l’analyse des questions internationales. Selon ce rapport, la loi russe prescrit des peines plus lourdes pour les personnes reconnues coupables de terrorisme et d’extrémisme.

97. Le requérant se réfère à un rapport intitulé Sécurité et droits de l’homme en Tchétchénie et la situation des Tchétchènes en Russie publié en janvier 2015 par le service d’immigration danois. Une partie est consacrée aux affaires criminelles fabriquées, aux aveux sous la torture et autres mauvais traitements.

98. Le requérant s’appuie par ailleurs sur un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) selon lequel la police tchétchène torture de façon systématique, d’une part, les personnes qui refusent de coopérer avec elle comme informateurs et d’autre part, les adeptes d’interprétations fondamentalistes de l’Islam. Sur ce dernier point, le requérant se fonde également sur le rapport du docteur Mark Galeotti, intitulé « Permis de tuer ? Le risque pour les Tchétchènes à l’intérieur de la Russie » paru en juin 2019. L’auteur de ce rapport est un chercheur dans le domaine des services de sécurité russe au sein de l’Institut des relations internationales de Prague.

ii. Sur la situation personnelle du requérant

99. Le requérant fait tout d’abord état des persécutions dont il a été victime avant son départ de Russie (voir paragraphes 4 à 8 ci‑dessus). Il précise que les agents du Service fédéral de sécurité (FSB) et de l’ORB ne disposaient alors à son encontre que du passé de combattant de son père et de ses oncles paternels. Il souligne que ces faits sont avérés dans la mesure où l’OFPRA lui a accordé le statut de réfugié (voir paragraphe 17 ci‑dessus).

100. Le requérant affirme que les menaces dont il a été l’objet avant son départ n’ont pas cessé après sa fuite en France. Ainsi, plusieurs de ses proches auraient été confrontés aux forces de l’ordre russes qui le rechercheraient toujours activement (voir paragraphes 11 et 13 ci‑dessus).

101. Le requérant indique que son profil actuel constitue un facteur aggravant dans l’hypothèse où il serait effectivement éloigné vers son pays d’origine. Il souligne que la CNDA ne s’est pas prononcée sur le risque encouru à raison de sa condamnation pénale (voir paragraphe 31 ci‑dessus). À ce titre, le requérant affirme que les autorités russes ont connaissance du jugement du 16 avril 2015 (voir paragraphe 21 ci‑dessus) et qu’elles ont d’ailleurs réactivé leurs pressions auprès des membres de sa famille demeurant en Russie après sa publication (voir paragraphes 23, 46 et 49 ci‑dessus). Il soutient que le statut de réfugié lui a été retiré à tort dans la mesure où il ne constitue pas une menace grave pour la société française.

102. Le requérant estime qu’au regard des persécutions dont il a été l’objet avant son départ de Russie (voir paragraphes 4 à 8 ci‑dessus), de sa condamnation pour des faits de terrorisme en lien avec son engagement au sein d’un groupe armé actif dans le conflit syrien (voir paragraphe 21 ci‑dessus) et du traitement réservé aux présumés terroristes par les autorités russes, il encourt un risque réel et grave d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.

b) Le Gouvernement

i. Sur la situation générale dans la région du Nord Caucase

103. À titre liminaire, le Gouvernement observe que la plupart des rapports d’organisations gouvernementales ou non‑gouvernementales produits par le requérant sont anciens dans la mesure où ils ont été publiés entre 2009 et 2015. Le Gouvernement affirme que les rapports publiés en 2018 versés aux débats par le requérant ne font pas état de pratique généralisée de mauvais traitements à l’égard des personnes soupçonnées d’appartenance à un mouvement terroriste.

104. Le Gouvernement considère que la situation en Tchétchénie n’est pas telle qu’elle empêcherait tout éloignement vers cette région ainsi que la Cour l’a jugé (R.K. et autres c. France, no 68264/14, §§ 49‑50, 12 juillet 2016, R.M. et autres c. France, no 33201/11, §§ 50‑51, 12 juillet 2016, I.S.c. France, précité, §§ 47‑48 et, M.I.c. Bosnie‑Herzégovine, no 47679/17, §§ 45‑46, 29 janvier 2019).

105. Le Gouvernement affirme également qu’à sa connaissance, aucun rapport d’organisations gouvernementales ou non‑gouvernementales ne fait état pour les années 2017 et 2018 de pratiques systématiques de détentions arbitraires et de mauvais traitements systématiques à l’égard de tchétchènes suspectés ou condamnés d’avoir combattu pour l’organisation « État islamique » (EI) en Syrie.

106. Le Gouvernement soutient enfin que plusieurs ressortissants russes d’origine tchétchène ayant des liens avec une mouvance terroriste suspectés ou condamnés pour des faits de terrorisme qui ont été renvoyés en Russie n’ont pas contesté le choix de ce pays de destination et n’ont pas allégué, après leur renvoi, avoir été soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Il indique qu’à la date de ses observations, 14 d’entre eux avaient été éloignés par la France depuis 2012.

107. Le Gouvernement en conclut que le risque généralisé de mauvais traitements pour toute personne suspectée de terrorisme n’est pas avéré et, partant, que le risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention doit faire l’objet d’un examen individuel.

ii. Sur la situation personnelle du requérant

108. Le Gouvernement considère que le requérant n’établit pas l’existence d’un risque individuel spécifique.

109. Le Gouvernement relève tout d’abord que si le requérant a obtenu le statut de réfugié, l’analyse de l’OFPRA qui fait suite au compte‑rendu de l’entretien du requérant avec un officier de protection qui s’est déroulé le 21 juin 2012 (voir paragraphe 18 ci‑dessus) révèle qu’il n’a pas su expliquer pourquoi il lui aurait été enjoint de contacter des membres de la guérilla (voir paragraphe 5 ci‑dessus) et comment ses proches s’étaient procuré son « passeport externe » russe auprès des autorités (voir paragraphe 6 ci‑dessus).

110. Le Gouvernement note par ailleurs que les faits à l’origine du départ du requérant de la Fédération de Russie et de l’octroi du statut de réfugié sont anciens et qu’ils ne permettent pas d’établir la réalité de craintes actuelles de traitements contraires à l’article 3 de la Convention qu’encourrait le requérant dans l’hypothèse d’un éloignement vers son pays d’origine.

111. À ce titre, le Gouvernement souligne que les déclarations du requérant lors de l’entretien du 19 mai 2015 avec un agent de l’OFPRA sont restées imprécises et incohérentes quant à la surveillance dont ses proches et lui‑même feraient toujours l’objet et quant aux conditions dans lesquelles son « passeport interne » russe a été récupéré par ses proches auprès des autorités (voir paragraphe 24 ci‑dessus). Le Gouvernement conteste également la valeur probante des témoignages et de l’article de presse produits par le requérant (voir paragraphes 23, 46, 49 et 51 ci‑dessus).

112. Le Gouvernement fait valoir que le requérant a utilisé son « passeport externe » russe pour se rendre en Turquie puis en Syrie (voir paragraphe 22 ci‑dessus) alors même qu’il est notoire que les autorités de ces deux pays coopèrent avec la Russie, la Turquie y ayant d’ailleurs renvoyé des djihadistes d’origine tchétchène. Le Gouvernement constate en outre qu’en utilisant un tel document de voyage, le requérant, alors réfugié, a fait acte d’allégeance à son pays d’origine.

113. Le Gouvernement remarque que le complice du requérant présentant le même profil que lui et également condamné le 16 avril 2015 a quitté la Syrie pour retourner en Tchétchénie (voir paragraphe 22 ci‑dessus). Le Gouvernement souligne qu’il n’est aucunement allégué qu’il aurait fait l’objet de mauvais traitements.

114. Le Gouvernement note enfin que les autorités russes n’ont pas demandé l’extradition du requérant ni n’ont mis à exécution les menaces qu’elles auraient formulées à l’encontre de ses proches (voir paragraphes 23, 46 et 49 ci‑dessus). Le Gouvernement souligne également que le requérant n’explique pas de quelle façon les autorités russes auraient été informées de sa condamnation pénale prononcée le 16 avril 2015. Enfin, le Gouvernement fait valoir qu’en cas d’exécution de l’arrêté d’expulsion, le requérant serait éloigné vers Moscou.

2. Appréciation de la Cour

a) Principes généraux

i. Observations préliminaires sur la nature des mesures provisoires

115. À titre liminaire, la Cour estime utile de clarifier l’objet et la nature d’une mesure provisoire au titre de l’article 39 du règlement de la Cour, mesure qui a été appliquée en l’espèce le 8 mars 2019 le temps de l’examen de la requête devant elle. Elle rappelle que dans des affaires où le requérant allègue de manière plausible un risque de dommage irréparable quant à la jouissance de l’un des droits qui relèvent du noyau dur des droits protégés par la Convention, tel que celui prévu à l’article 3, une mesure provisoire a pour objet de préserver et protéger les droits et intérêts des parties à un litige pendant devant la Cour dans l’attente de la décision finale de celle‑ci. La faculté d’indiquer à l’État défendeur la ou les mesures provisoires qu’il doit adopter ne s’exerce que dans des domaines limités et, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, en présence d’un risque imminent de dommage irréparable (voir Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 104, CEDH 2005‑I). La Cour a déjà souligné l’importance cruciale et le rôle vital des mesures provisoires dans le système de la Convention (voir, entre autres, Paladi c. Moldova [GC], no 39806/05, § 125, 10 mars 2009 et,SavriddinDzhurayev c. Russie, no 71386/10, §§ 211‑213, CEDH 2013 (extraits)). Lorsqu’un État défendeur a expulsé un requérant malgré l’application d’une mesure provisoire, la Cour peut conclure que ledit État a manqué à ses obligations découlant de l’article 34 de la Convention (voir, par exemple, M.A. c. France, no 9373/15, § 71, 1er février2018).

116. Toutefois, il découle de l’économie générale de l’article 39 du règlement de la Cour que la décision de l’appliquer dans un cas donné est généralement prise à très bref délai afin d’éviter la réalisation d’un risque imminent de dommage irréparable et souvent sur la base d’informations limitées. Par conséquent, les faits de la cause ne seront souvent pas établis dans leur intégralité avant l’arrêt de la Cour sur le fond du grief auquel se rapporte la mesure. Lorsque ceci est possible compte tenu de l’urgence, la Cour peut cependant inviter l’État défendeur à lui fournir des renseignements complémentaires avant de prendre une décision sur la demande de mesure provisoire ou décider d’appliquer l’article 39 de façon temporaire dans l’attente de telles informations de la part des deux parties, ainsi qu’elle l’a fait en l’espèce (voir paragraphes 36 et 42 ci‑dessus). Dans tous les cas, c’est précisément afin de préserver la capacité de la Cour à rendre son arrêt après un examen effectif du grief qu’il est fait application de l’article 39. Ainsi, jusque‑là, la Cour peut se voir conduite à indiquer à l’État défendeur les mesures provisoires qu’il doit adopter sur la base de faits qui, tout en appelant a priori l’application de telles mesures, sont par la suite complétés ou contestés au point de remettre en question la justification de celles-ci (Mamatkoulov et Askarov, précité, §§ 104 et 125 et, Paladi, précité, § 88).

ii. L’application de l’article 3 dans les affaires d’expulsion

117. Dans la présente affaire, la Cour entend rappeler que les États contractants ont le droit, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non‑nationaux. Cependant, l’expulsion d’un étranger par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 111, 23 mars 2016 et, A.M. c. France, no 12148/18, § 113, 29 avril 2019).

iii. Le caractère absolu des obligations découlant de l’article 3

118. La Cour souligne qu’elle a une conscience aiguë de l’ampleur du danger que représente le terrorisme pour la collectivité et, par conséquent, de l’importance des enjeux de la lutte antiterroriste. Elle est de même parfaitement consciente des énormes difficultés que rencontrent actuellement les États pour protéger leur population de la violence terroriste (Chahal c. Royaume‑Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996‑V, p. 1855, § 79, Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 137, CEDH 2008 et, A.M. c. France, précité, § 112). Devant une telle menace, elle considère qu’il est légitime que les États contractants fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à des actes de terrorisme, qu’elle ne saurait en aucun cas cautionner (Daoudi c. France, no 19576/08, § 65, 3 décembre 2009, Boutagni c. France, no 42360/08, § 45, 18 novembre 2010, Auad c. Bulgarie, no 46390/10, § 95, 11 octobre 2011, A.M. c. France, précité, § 112 et, O.D. c. Bulgarie, no 34016/18, § 46, 10 octobre 2019).

119. Il convient toutefois de rappeler que la protection offerte par l’article 3 de la Convention présente un caractère absolu. Pour qu’un éloignement forcé envisagé soit contraire à la Convention, la condition nécessaire – et suffisante – est que le risque pour la personne concernée de subir dans le pays de destination des traitements interdits par l’article 3 soit réel et fondé sur des motifs sérieux et avérés, même lorsqu’elle est considérée comme présentant une menace pour la sécurité nationale pour l’État contractant (Saadi, précité, §§ 140‑141, Auad, précité, § 100 et, O.D. c. Bulgarie, précité, § 46). En d’autres termes, il n’est pas nécessaire que la Cour examine les affirmations selon lesquelles un requérant serait impliqué dans des activités terroristes, car cet aspect des choses n’est pas pertinent dans le cadre de l’analyse sur le terrain de l’article 3, au regard de la jurisprudence actuelle (Ismoïlov et autresc. Russie, no 2947/06, § 126, 24 avril 2008, Auad, précité, § 101 et, O.D. c. Bulgarie, précité, § 46). En effet, l’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999‑V et, J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, § 77, 23 août 2016). Il en est de même y compris dans l’hypothèse, où comme en l’espèce, le requérant a eu des liens avec une organisation terroriste (voir A.M. c. France, précité).

iv. Le principe d’une évaluation ex nunc du risque

120. Si le requérant n’a pas encore été expulsé, la date à retenir pour l’appréciation doit être celle de l’examen de l’affaire par la Cour. Une évaluation complète et ex nunc est requise lorsqu’il faut prendre en compte des informations apparues après l’adoption par les autorités internes de la décision définitive (Chahal, précité, § 79, F.G. c. Suède [GC], précité, § 115, A.M. c. France, précité, § 115 et, D et autres c. Roumanie, no 75953/16, § 62, 14 janvier 2020).

v. Le principe de subsidiarité

121. Lorsqu’il y a eu une procédure interne portant sur les faits litigieux, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux. Dans les affaires mettant en cause l’expulsion d’un demandeur d’asile, la Cour se garde d’examiner elle‑même les demandes d’asile ou de contrôler la manière dont les États remplissent leurs obligations découlant de la Convention relative au statut des réfugiés (voir F.G. c. Suède, précité, § 117). En règle générale, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier non seulement les faits mais, plus particulièrement, la crédibilité de témoins, car ce sont elles qui ont eu la possibilité de voir, examiner et évaluer le comportement de la personne concernée (A.M. c. France, précité, § 116). La Cour doit toutefois vérifier que l’appréciation effectuée par les autorités de l’État contractant concerné est adéquate et suffisamment étayée par les données internes et par celles provenant d’autres sources fiables et objectives (X. c. Pays‑Bas, no 14319/17, § 72, 10 juillet 2018).

vi. L’articulation entre le droit de la Convention, le droit de l’UE et la Convention de Genève

122. La Cour note que le droit de l’UE consacre au niveau du droit primaire le droit d’asile et le droit à la protection internationale (article 78 du TFUE et article 18 de la Charte, cités aux paragraphes 71 et 72 ci‑dessus). Par ailleurs, en vertu de l’article 14 §§ 4 ou 5 de la directive 2011/95 (voir paragraphe 73 ci‑dessus), le bénéfice du principe de non‑refoulement et de certains droits consacrés par le droit de l’UE à la suite de la Convention de Genève (articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de cette convention) (voir paragraphes 80 et 81 ci‑dessus) est accordé, contrairement aux autres droits énumérés dans ces deux instruments, à toute personne qui, se trouvant sur le territoire d’un État membre, remplit les conditions matérielles pour être considérée comme réfugié, même si elle n’a pas formellement obtenu le statut de réfugié ou se l’est vu retirer (voir N.D. et N.T. c. Espagne [GC], précité, § 183 et, voir paragraphes 74 à 76 ci‑dessus).

123. La Cour souligne toutefois qu’aux termes des articles 19 et 32 § 1 de la Convention, elle n’est pas compétente pour appliquer les règles de l’Union européenne ou pour en examiner les violations alléguées, sauf si et dans la mesure où ces violations pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. En outre, statuant dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, tel que celui relatif à la question du maintien de la qualité de réfugié à la suite de la révocation de ce statut, la CJUE, à la différence des juridictions nationales et de la Cour, est parfois invitée à se prononcer sur la validité in abstracto des possibilités offertes par les dispositions du droit de l’UE (voir le paragraphe 79 ci‑dessus). D’une manière plus générale, il appartient au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, si nécessaire en conformité avec le droit de l’UE, le rôle de la Cour se bornant à déterminer si les effets de leurs décisions dans un cas concret sont compatibles avec la Convention (voir N.H. et autres c. France, nos 28820/13 et 2 autres, § 166, 2 juillet 2020). De façon plus particulière, la Cour ne s’est pas, à ce jour, prononcée sur la distinction faite dans le droit de l’UE et dans le droit interne entre le statut et la qualité de réfugié. Elle souligne que ni la Convention ni ses Protocoles ne protègent en tant que tel le droit d’asile. La protection qu’ils offrent se limite aux droits qui y sont consacrés, ce qui inclut, en particulier, ceux garantis par l’article 3 de la Convention tels que rappelés ci‑dessus. À cet égard, l’article 3 de la Convention englobe l’interdiction du refoulement au sens de la convention de Genève (N.D. et N.T. c. Espagne [GC], précité, § 188).

vii. L’appréciation de l’existence d’un risque réel

124. Pour établir s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé court un risque réel, il revient à la Cour d’examiner la situation dans le pays de destination à l’aune des exigences de l’article 3 de la Convention. Au regard de ces exigences, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, le mauvais traitement auquel le requérant affirme qu’il serait exposé en cas de renvoi doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause (F.G. c. Suède [GC], précité, § 112 et, A.M. c. France, précité, § 114). Même si l’évaluation de pareil risque a dans une certaine mesure un aspect spéculatif, la Cour a toujours fait preuve d’une grande prudence, surtout lorsque des questions de sécurité publique sont également en cause, et examiné avec soin les éléments qui lui ont été soumis à la lumière du niveau de preuve requis avant de prononcer une mesure d’urgence au titre de l’article 39 du règlement (voir paragraphes 115 et 116 ci‑dessus) ou de conclure que l’exécution d’une mesure d’éloignement du territoire se heurterait à l’article 3 de la Convention (Saadi, précité, § 142).

viii. La répartition de la charge de la preuve

125. Il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la Convention (voir, s’agissant de demandeurs d’asile, F.G. c. Suède [GC], précité, § 112 et, J.K. et autres c. Suède, précité, § 91). Dans ce contexte, il y a lieu de réitérer qu’une part de spéculation est inhérente à la fonction préventive de l’article 3 et qu’il ne s’agit pas d’exiger des intéressés qu’ils apportent une preuve certaine de leurs affirmations qu’ils seront exposés à des traitements prohibés (X. c. Pays-Bas, précité, § 74). Néanmoins, il appartient à ceux‑ci de démontrer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’ils encourront un risque réel s’ils étaient effectivement expulsés vers le pays de destination. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet (Saadi, précité, § 129, M.A. c. France, précité, § 51 et, A.M. c. France, précité, § 118).

b) Application de ces principes en l’espèce

i. Sur la situation générale prévalant dans la région du Nord Caucase

126. Concernant la situation générale dans la région du Nord-Caucase, la Cour a déjà estimé que, bien que soient rapportées de graves violations des droits de l’homme en Tchétchénie, la situation n’était pas telle que tout renvoi en Fédération de Russie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention (voir I c. Suède, no 61204/09, § 58, 5 septembre 2013, M.V. et M.T. c. France, précité, §§ 39‑40, R.K. et autres c. France, précité, §§ 49‑50, R.M.et autres c. France, no 33201/11, §§ 50‑51, 12 juillet 2016, I.S.c. France, précité, §§ 47‑48 et, M.I. c. Bosnie‑Herzégovine, précité, §§ 45‑46). Au vu des rapports internationaux précités (voir paragraphes 85 à 91 ci‑dessus), la Cour ne voit pas de raison de remettre en cause une telle conclusion et considère que la protection offerte par l’article 3 de la Convention ne peut entrer en jeu que si le requérant est en mesure d’établir qu’il existe des motifs sérieux de croire que son renvoi en Fédération de Russie entraînerait, dans le cas particulier de l’espèce, un risque réel de traitements regardés comme prohibés par l’article 3 de la Convention.

127. À cet égard, la Cour note qu’il ressort des rapports internationaux que peuvent être particulièrement à risque certaines catégories de la population du Nord Caucase et plus spécialement de Tchétchénie, d’Ingouchie ou du Daghestan, telles que les membres de la lutte armée de la résistance tchétchène, les personnes considérées par les autorités comme tels, leurs proches, les personnes les ayant assistés d’une manière ou d’une autre, les civils contraints par les autorités à collaborer avec elles ainsi que les personnes soupçonnés ou condamnés pour des faits de terrorisme (voir paragraphes 85 à 91 ci‑dessus). La Cour estime en conséquence que l’appréciation du risque pour le requérant doit se faire sur une base individuelle tout en gardant à l’esprit le fait que les personnes présentant un profil correspondant à l’une des catégories susmentionnées peuvent être plus susceptibles que les autres d’attirer l’attention des autorités.

ii. Sur la situation personnelle du requérant

128. Ainsi qu’il ressort des principes généraux précédemment énoncés, s’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’en cas d’exécution de la mesure d’éloignement incriminée, il serait exposé à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, lorsque de tels éléments sont soumis il incombe à l’État défendeur de dissiper les doutes éventuels à ce sujet. En l’espèce, la Cour note le caractère général des arguments soumis par le requérant pour s’opposer à l’exécution de la mesure d’expulsion (voir paragraphes 94 à 102 ci‑dessus) mais observe que les craintes de celui-ci semblent être fondées sur deux éléments. Le premier élément avancé par le requérant se rapporte aux allégations selon lesquelles il a été détenu et torturé en Russie en raison de ses liens de parenté avec des individus ayant pris position en faveur de la guérilla tchétchène et de son refus de collaborer avec les autorités et qu’il serait toujours recherché pour ces faits. Selon lui, ces faits ont donné lieu à la décision de l’OFPRA lui octroyant le statut de réfugié (voir paragraphe 17 ci‑dessus). Le second élément avancé par le requérant tient à la connaissance qu’auraient les autorités russes et tchéchènes de sa condamnation pénale en France (voir paragraphe 21 ci‑dessus) et au fait qu’elles le rechercheraient en raison de ses liens avec un groupe djihadiste en Syrie (voir paragraphes 23, 46 et 49 ci‑dessus).

129. La Cour observe que, s’agissant d’une expulsion vers la Fédération de Russie, elle est appelée à connaître pour la première fois, sur le fond du grief tiré de l’article 3 de la Convention, d’un requérant russe d’origine tchétchène qui fait valoir qu’il encourrait des traitements contraires à cette disposition du fait de sa condamnation pénale pour des faits de terrorisme dans l’État défendeur. En outre, il s’agit d’un requérant dont le statut de réfugié accordé par l’État défendeur a été révoqué (voir paragraphe 27 ci‑dessus).

130. S’agissant du premier élément avancé par le requérant (voir paragraphe 128 ci‑dessus), la Cour rappelle tout d’abord qu’il ne lui appartient pas de tirer les conséquences qu’il convient d’attacher tant au regard de la convention de Genève, du droit de l’UE que du droit français à la révocation du statut de réfugié du requérant sur le fondement de l’article L. 711-6 2o du CESEDA (voir paragraphe 56 ci‑dessus). Elle estime toutefois, aux fins d’examen de la présente affaire, qu’elle doit prendre en compte les éléments ayant conduit à l’octroi du statut de réfugié au requérant par l’OFPRA et les informations alors à la disposition des autorités françaises (voir paragraphe 17 ci‑dessus) (voir, mutatis mutandis, Abdolkhani et Karimnia c. Turquie, no 30471/08, §§ 8, 9 et 82, 22 septembre 2009 et, M.G.c. Bulgarie, no 59297/12, § 88, 25 mars 2014). À l’époque où ce statut lui avait été accordé, les autorités françaises ont estimé qu’il y avait suffisamment d’éléments démontrant que celui‑ci risquait d’être persécuté dans son pays d’origine en cas de retour. La Cour considère toutefois que ceci ne représente qu’un point de départ quant à son analyse de la situation actuelle du requérant qu’elle ne doit effectuer qu’au regard de l’article 3 de la Convention (voir mutatis mutandisM.G. c. Bulgarie, précité, § 88).

131. La Cour observe tout d’abord qu’un certain laps de temps s’est écoulé depuis les évènements qui ont justifié l’octroi du statut de réfugié au requérant (voir paragraphes 5 à 9 ci‑dessus). Le requérant lui-même fait valoir que seuls deux de ses proches résident encore en Tchétchénie et que les membres de sexe masculin de sa famille sont décédés ou bénéficiaires de la protection internationale en Europe. En outre, ainsi qu’il ressort de l’exposé des faits, le requérant a organisé son départ de France pour la Syrie en mars 2013 (voir paragraphe 21 ci‑dessus) soit peu après son entretien le 21 juin 2012 avec l’agent de l’OFPRA (voir paragraphe 16 ci‑dessus) et l’octroi du statut de réfugié le 31 janvier 2013 (voir paragraphe 17 ci‑dessus). Il ressort également de l’exposé des faits qu’il s’y est rendu en transitant au début du mois d’août 2013 par l’Allemagne, la Pologne où il récupéra son « passeport externe » russe, l’Ukraine et la Turquie (voir paragraphe 21 ci‑dessus).

132. La Cour relève, par ailleurs, que pour prouver l’intérêt persistant des autorités à son égard, le requérant produit, joint à son formulaire de requête, un témoignage (voir paragraphe 11 ci‑dessus). La Cour constate avec le Gouvernement que ce témoignage n’est pas daté et que le requérant n’établit pas de lien de parenté avec son auteur. Par ailleurs, si lors de l’entretien du 19 mai 2015 avec un agent de l’OFPRA, le requérant a relaté que le parquet russe aurait tenté d’entrer en contact avec lui (voir paragraphe 24 ci‑dessus), la Cour remarque, d’une part, qu’il est resté très évasif à cet égard et d’autre part, que rien dans le dossier n’indique que les autorités russes ou tchétchènes seraient encore à sa recherche à raison des faits survenus en 2011. En effet, tout au long des procédures devant les autorités responsables en matière d’asile et devant les juridictions françaises, celles‑ci ont observé que les propos du requérant sont demeurés vagues et peu consistants.

133. La Cour relève en outre que le requérant s’est vu délivrer un « passeport externe » russe dont il s’est servi pour quitter la Russie (voir paragraphe 6 ci‑dessus) puis pour voyager en 2013 de Pologne vers la Turquie et la Syrie (voir paragraphe 21 ci‑dessus). À cet égard, la Cour remarque que le requérant n’apporte aucune explication aux incohérences relevées dans son récit par le Gouvernement, n’expliquant pas comment, dans les circonstances qu’il prétend être les siennes en 2011, il a réussi à obtenir un « passeport externe » russe. La Cour rappelle que la délivrance d’un titre de voyage international à une personne dont les activités avaient déjà attiré l’attention des autorités russes paraît hautement improbable (voir, K.Y. c. France (déc.), no 14875/09, 3 mai 2011 et, R.K. et autres c. France, précité, § 54).

134. La Cour remarque également qu’à l’été 2013, soit postérieurement à la décision de l’OFPRA accordant au requérant le statut de réfugié (voir paragraphe 17 ci‑dessus), ses proches qui résidaient en Tchétchénie ont récupéré le « passeport intérieur » russe à son nom dont ils avaient demandé la délivrance (voir paragraphe 24 ci‑dessus). La Cour constate que le requérant n’allègue aucunement que ses proches auraient été inquiétés par les autorités russes pour avoir sollicité et obtenu ce passeport.

135. S’agissant du second élément avancé par le requérant (voir paragraphe 128 ci‑dessus), le Gouvernement soutient que plusieurs autres personnes condamnées en France pour leur participation à des activités à caractère terroriste ont été renvoyées en Russie sans s’être prévalu, devant les instances nationales ou devant la Cour, d’un risque quelconque au titre de l’article 3 de la Convention. La Cour ne saurait déduire de ces seuls faits [, au demeurant dénuées de toutes précisions permettant d’en apprécier la portée,] que le requérant ne serait pas, personnellement, soumis à un risque de subir des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention en cas de retour en Russie. La Cour relève néanmoins que le requérant ne conteste pas le constat du Gouvernement selon laquelle l’un de ses coaccusés qui est rentré en Tchétchénie depuis la Syrie n’a pas été inquiété (voir paragraphe 21 ci‑dessus).

136. La Cour note que l’argument principal du requérant consiste à faire valoir que les autorités russes et tchétchènes ont connaissance de sa condamnation pénale en France (voir paragraphe 21 ci‑dessus) et sont à sa recherche en raison de son engagement avec un groupe djihadiste en Syrie. La Cour ne peut certes pas totalement écarter l’hypothèse selon laquelle les autorités russes ont eu connaissance du jugement rendu le 16 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Paris (voir paragraphe 21 ci‑dessus). Pour autant, rien n’atteste que les autorités russes montrent un intérêt particulier pour le requérant qui ferait l’objet, ainsi qu’il le soutient, dans son pays d’origine de recherches en raison de ses liens avec un réseau djihadiste en Syrie. La Cour remarque en particulier que la Russie n’a jamais sollicité de la France l’extradition du requérant ou une copie du jugement le condamnant pour des faits liés au terrorisme. En outre, il ne ressort pas plus du dossier que les autorités russes sont à sa recherche pour des infractions perpétrées sur le sol russe ou ailleurs. En tout état de cause, la nature de la condamnation en France du requérant ainsi que les contextes national et international, profondément et durablement marqués par la lutte contre le terrorisme, n’excluent pas que celui‑ci puisse faire l’objet de mesures de contrôle et de surveillance à son retour en Russie, sans que celles-ci puissent, ipso facto, être constitutives d’un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention (A.S. c. France, précité, § 62). Ainsi la Cour a déjà relevé, la question à trancher dans une affaire comme celle-ci n’est pas de savoir si le requérant serait détenu et interrogé, ou même condamné ultérieurement, par les autorités du pays de destination, ce qui ne serait pas, en soi, contraire à la Convention. Son office se limite à vérifier si le requérant risque d’être maltraité ou torturé, en violation de l’article 3 de la Convention, dans ce pays (voir, X. c. Suède, no 36417/16, § 55, 9 janvier 2018).

137. La Cour rappelle par ailleurs que les juridictions internes sont mieux placées pour apprécier la crédibilité du requérant puisqu’elles ont eu la possibilité de le voir, de l’entendre et d’apprécier son comportement (R.C. c. Suède, no 41827/07, § 52, 9 mars 2010, M.E. c. Suède, no 71398/12, § 78, 26 juin 2014 et, F.G. c. Suède [GC],précité, § 118).

138. En l’espèce, la Cour observe que le 16 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours du requérant dirigé contre l’arrêté préfectoral fixant la Fédération de Russie comme pays de destination (voir paragraphe 48 ci‑dessus) après une analyse, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, des risques que le requérant allègue encourir en cas d’exécution de la mesure d’éloignement. Pour autant, la Cour relève qu’il s’agit encore de déterminer si, compte tenu des faits qui ont conduit l’OFPRA à accorder le statut de réfugié au requérant (voir paragraphe 17 ci‑dessus), la procédure menée devant les autorités françaises a été adéquate et a permis un examen complet de sa situation personnelle. Or, la Cour observe que, ainsi qu’il ressort du paragraphe 29 ci‑dessus, le tribunal administratif de Versailles, saisi antérieurement d’une demande d’annulation de la décision fixant la Russie comme pays de destination, avait considéré que la première décision prise à cet égard n’était pas suffisamment motivée eu égard notamment au statut de réfugié dont bénéficiait le requérant à l’époque.

139. Concernant les principes gouvernant la répartition de la charge de la preuve tels qu’exposés paragraphe 125 ci‑dessus, la Cour rappelle qu’ils s’appliquent à toutes les affaires d’expulsion. La Cour a en effet déjà indiqué que pour les demandeurs d’asile, il peut être difficile, voire impossible, de produire des preuves à bref délai, spécialement si elles doivent être obtenues dans le pays qu’ils disent avoir fui. Eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il est fréquemment nécessaire de leur accorder le bénéfice du doute lorsque la crédibilité de leurs déclarations et des documents qui les appuient est appréciée (voir notamment J.K. et autres c. Suède [GC], précité, §§ 92‑93).

140. Au regard des faits de l’espèce, la Cour constate que la situation du requérant n’est pas celle d’un demandeur d’asile qui vient de fuir son pays et qui peut donc être considéré comme vulnérable du fait de son parcours migratoire (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 232, CEDH 2011, Ilias et Ahmed c. Hongrie, [GC], no 47287/15, § 192, 21 novembre 2019 et, N.H. et autres c. France, précité, § 162, 2 juillet 2020). La Cour observe que le requérant est arrivé en France en 2011, qu’il a obtenu le statut de réfugié en janvier 2013 et que ce statut a été révoqué en 2016 à la suite de sa condamnation pénale en 2015 en raison de faits commis sur le territoire national ainsi qu’en Allemagne, Pologne, Ukraine, Turquie et Syrie entre le 1er septembre 2012 et le 19 novembre 2013, notamment le fait d’avoir passé en Syrie près de deux mois sur zone de combat très peu de temps après l’obtention du statut de réfugié (voir paragraphe 17 ci‑dessus). Par ailleurs, ainsi que l’a retenu la CNDA dans sa décision du 11 mai 2019 rejetant le recours dirigé contre la décision de l’OFPRA portant révocation du statut de réfugié du requérant (voir paragraphe 31 ci‑dessus), le départ de celui‑ci et de son complice pour la Syrie est survenu à « l’issue de préparatifs minutieux et prolongés » (voir paragraphes 21 et 31 ci‑dessus). La Cour estime en conséquence qu’il ne ressort pas des faits de l’espèce que le requérant puisse être qualifié de « vulnérable » au sens qu’elle l’entend au regard de la répartition de la charge de la preuve dans les affaires concernant l’article 3 de la Convention, ce qui aurait alors rendu nécessaire d’accorder à celui-ci le bénéfice du doute.

141. Sans préjudice de la charge de la preuve, la Cour rappelle qu’une évaluation complète et ex nunc du grief du requérant est requise lorsqu’il faut prendre en compte des éléments apparus après l’adoption par les autorités internes de la décision définitive (voir paragraphe 118 ci‑dessus).

142. En l’espèce, la Cour observe d’une part, que le 14 mai 2019, soit deux jours avant que le tribunal administratif de Lille ne se prononce sur les risques que le requérant allègue encourir en cas de retour en Russie, la CJUE avait jugé que la révocation du statut de réfugié en cas de menace pour la sécurité ou la société de l’État membre d’accueil n’emportait pas celle de la qualité de réfugié (voir paragraphes 74 et 76 ci‑dessus). En outre, dans son arrêt du 19 juin 2020 (voir paragraphe 61 ci‑dessus), le Conseil d’État a fait application de la jurisprudence de la CJUE (voir paragraphe 76 ci‑dessus). La Cour relève que si dans son pourvoi en cassation dirigé contre la décision de la CNDA, le requérant a soulevé un moyen tiré de l’erreur de droit commise par celle‑ci à avoir retenu que la révocation de son statut de réfugié emportait de facto celle de sa qualité de réfugié (voir paragraphe 53 ci‑dessus), il ressort tant de la jurisprudence de la CJUE que de celle du Conseil d’État (voir paragraphes 61 et 62 ci‑dessus) qui n’a en l’espèce pas admis ledit pourvoi du requérant (voir paragraphe53 ci‑dessus), que celui‑ci a conservé, en dépit de la révocation de son statut sur le fondement de l’article L. 711-6 du CESEDA, la qualité de réfugié, la CNDA n’ayant pas accueilli les conclusions de l’OFPRA tendant à l’application de la clause d’exclusion.

143. La Cour relève d’autre part que, le requérant n’a pas fait appel du jugement du tribunal administratif de Lille rejetant son recours en annulation dirigé contre l’arrêté préfectoral du 25 février 2019 (voir paragraphe 39 ci‑dessus) et que ce jugement est devenu définitif. Sans préjudice de la mesure provisoire prise en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, le requérant pourrait donc être éloigné vers la Fédération de Russie ou vers tout pays vers lequel il sera légalement admissible en application des dispositions de cet arrêté.

144. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, le fait que l’intéressé a la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités internes lorsqu’elles examinent la réalité du risque que celui-ci allègue subir en cas d’expulsion (voir mutatis mutandis, Shiksaitov c. Slovaquie, nos 56751/16 et 33762/17, §§ 70-71, 10 décembre 2020 et, Bivolaru et Moldovan c. France, nos 40324/16 et 12623/17, § 141, 25 mars 2021, non définitif). Or, à la lumière de ce qui vient d’être dit aux paragraphes 142 à 143 ci‑dessus, la Cour relève que la circonstance que la révocation du statut de réfugié du requérant est sans incidence sur le maintien ou non de sa qualité de réfugié n’a pas été prise en compte par les autorités françaises dans le cadre de l’édiction puis du contrôle de la mesure d’éloignement vers la Fédération de Russie. La Cour en déduit que les autorités françaises et les juridictions internes n’ont pas évalué les risques que le requérant allègue encourir dans l’hypothèse où la mesure d’éloignement serait mise à exécution à l’aune de cette circonstance et du fait que, du moins lors de son arrivée en France en 2011, le requérant a été identifié comme appartenant alors à un groupe ciblé.

145. La Cour n’exclut pas que, au terme de l’examen approfondi et complet de la situation personnelle du requérant et de la vérification qu’il possède encore ou non la qualité de réfugié, les autorités françaises arriveraient à la même conclusion que le tribunal administratif de Lille, à savoir l’absence de risque pour celui‑ci, au regard de l’article 3 de la Convention, en cas d’expulsion vers la Russie. La Cour relève toutefois que la CNDA a émis sur le fondement de l’article L. 731-3 du CESEDA (voir paragraphes 63 et 64 ci-dessus) et dans des hypothèses analogues des avis défavorables à l’expulsion de personnes vers le pays dont ils ont la nationalité au motif que, s’ils avaient perdu le statut de réfugié, ils en avaient conservé la qualité (voir paragraphes 65 et 66 ci-dessus), et ce y compris dans l’hypothèse de l’expulsion vers la Russie d’un ressortissant russe d’origine tchétchène présentant un profil similaire (sans toutefois être identique) à celui du requérant (voir paragraphe65 ci‑dessus). La Cour constate également que dans ces deux avis, la CNDA a estimé que la décision fixant le pays de destination était contraire aux obligations de la France découlant du droit à la protection des réfugiés contre le refoulement, les articles 4 et 19, paragraphe 2, de la Charte et l’article 3 de la Convention (voir paragraphes 65 et 66 ci‑dessus).

146. En conclusion, et eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime qu’il y aurait une violation de l’article 3 de la Convention en son volet procédural si le requérant était renvoyé en Russie en l’absence d’une appréciation ex nunc par les autorités françaises du risque qu’il allègue encourir en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE l’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

147. Le requérant considère qu’un éloignement vers la Fédération de Russie l’exposerait à des traitements contraires à l’article 2 § 1 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :

« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (…) ».

148. La Cour rappelle qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (M.G.c. Bulgarie, précité, §§ 59‑62, Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 114, 20 mars 2018 et, Ilias et Ahmed [GC], précité, § 176, 21 novembre 2019) et, de surcroît, qu’elle peut décider de ne pas examiner séparément un grief donné, au motif qu’il se confond ou a des liens étroits avec un grief sur lequel elle a déjà statué.

149. Eu égard aux faits de l’espèce, aux arguments des parties et à la conclusion à laquelle la Cour est parvenue sur le terrain de l’article 3 de la Convention, elle estime avoir examiné la principale question juridique soulevée par la requête. La Cour en conclut qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le fond du grief tiré de l’article 2 de la Convention (voir mutatis mutandis,R.M.et autres c. France, précité, § 58).

III. ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR

150. La Cour rappelle que, en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, le présent arrêt ne deviendra définitif que a) lorsque les parties auront déclaré ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; ou b) à l’expiration d’un délai de trois mois, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou c) lorsque le collège de la Grande Chambre aura rejeté une demande de renvoi formée en vertu de l’article 43 de la Convention.

151. Elle considère que, jusqu’à ce moment et à moins qu’elle ne prenne une nouvelle décision à cet égard, la mesure provisoire indiquée au Gouvernement en vertu de l’article 39 du règlement (paragraphe 44ci‑dessus) doit continuer de s’appliquer (voir ci‑dessous le dispositif de l’arrêt).

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

152. Aux termes de l’article 41 de la Convention :

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

153. Le requérant réclame 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de la violation alléguée de l’article 3 de la Convention. Il précise que l’isolement qu’il a subi au centre de rétention administrative et lors de ses différentes assignations à résidence loin de ses proches a augmenté chez lui le sentiment d’angoisse et de peur de se voir expulser en Russie.

154. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

155. La Cour observe que la violation de l’article 3 de la Convention n’a pas encore eu lieu en l’espèce. Dans cette situation, elle estime que le constat que l’expulsion, si elle était menée à exécution sans être précédée d’une évaluation ex nunc de la réalité des risques encourus par le requérant en cas d’éloignement à destination de la Russie, constituerait une violation de ces dispositions, représente une satisfaction équitable suffisante.

B. Frais et dépens

156. Le requérant demande également 3 750 EUR pour les frais et dépens qu’il dit avoir engagés devant la Cour. Il explique qu’il a déjà versé la somme de 750 EUR qui lui ont été demandés au titre des mesures provisoires et qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter des 3 000 EUR restants pour la saisine sur le fond de sa requête.

157. Le Gouvernement considère que cette somme est dûment justifiée et que la demande du requérant n’appelle pas d’observation particulière de sa part.

158. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 3 750 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare le grief concernant l’article 3 de la Convention recevable ;

2. Ditqu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief formulé sur le terrain de l’article 2 de la Convention ;

3. Ditque, il y aurait violation de l’article 3 de la Convention en son volet procédural, si le requérant était renvoyé en Russie en l’absence d’une appréciation ex nunc par les autorités françaises du risque qu’il allègue encourir en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi ;

4. Décide de continuer à indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 de son règlement, qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure, de ne pas lever la mesure provisoire jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que la Cour rende une autre décision à cet égard ;

5. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;

6. Dit

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 750 EUR (trois mille sept cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 avril 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Victor Soloveytchik                              Síofra O’Leary
Greffier                                                   Présidente

____________

[1] https://www.ecoi.net/en/file/local/1442027/4792_1535636056_chechens-in-rf.pdf
[2] https://www.cgra.be/en/country-information/tsjetsjenie-veiligheidssituatie-0
[3] https://rm.coe.int/16809371ef
[4] https://www.ecoi.net/en/document/2025879.html

Dernière mise à jour le avril 16, 2021 par loisdumonde

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