AFFAIRE PÎRJOLEANU c. BELGIQUE (Cour européenne des droits de l’homme) Requête no 26404/18

INTRODUCTION. La présente requête concerne les conditions de détention dans la prison d’Anvers.

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PÎRJOLEANU c. BELGIQUE
(Requête no 26404/18)
ARRÊT
STRASBOURG
16 mars 2021

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Pîrjoleanu c. Belgique,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Georgios A. Serghides, président,
Paul Lemmens,
María Elósegui, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointede section,

Vu :

la requête (no 26404/18) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant roumain, M. Paul-Andrei Pîrjoleanu (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 13 juillet 2018,

la décision de porter à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement ») les griefs concernant les articles 3 et 8 de la Convention,

les observations des parties,

Informé de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention), le gouvernement roumain n’a pas souhaité s’en prévaloir.

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 février 2021,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1. La présente requête concerne les conditions de détention dans la prison d’Anvers.

EN FAIT

2. Le requérant est né en 1985 et est détenu à Savinesti (Roumanie).

3. Le Gouvernement a été représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice.

4. Le requérant fut détenu à la prison d’Anvers (Belgique) du 18 au 23 mars 2018, et du 20 mai au 21 septembre 2018. Durant cette période, du 19 juin au 10 juillet 2018, la prison fut touchée par un mouvement de grève des agents pénitentiaires.

I. Les conditions de détention selon le requérant

5. Le requérant allègue avoir été détenu dans une cellule dont les murs étaient sales, humides et couverts de moisissure, équipée de deux lits qu’il a dû partager avec trois détenus, et dans laquelle les toilettes n’étaient pas équipées de cloison. Il disposait seulement de deux chemises et pantalons usés et irritants et que la literie était limitée à deux draps lavés toutes les deux semaines.

6. Pendant la période de grève, il explique n’avoir eu effectivement accès aux douches qu’une fois par semaine, et n’avoir pas pu se rendre au préau ni bénéficier des visites de sa famille.

II. Les conditions de détention selon le Gouvernement

7. Le requérant occupait en mars une cellule de 8,24 m2 avec un autre détenu, puis, de mai à septembre, une cellule de 8,36 m2 avec deux autres détenus.

8. En ce qui concerne les conditions de détention durant le mouvement de grève, un accès aux douches fut organisé quasiment tous les jours, l’accès au préau fut assuré du 24 au 28 juin, et fut ensuite supprimé ou très limité. Les visites familiales et sociales furent supprimées jusqu’au 4 juillet.

LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

9. Les recours disponibles en droit belge pour se plaindre des conditions de détention ainsi que leur évaluation en pratique par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, et le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« CPT »), sont décrits dans Vasilescu c. Belgique (no 64682/12, §§ 32-41 et 54-56, 25 novembre 2014). Postérieurement à cet arrêt, le 1er octobre 2020, le droit de plainte des détenus organisé par la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus a été mis en vigueur.

10. Au moment des faits, il n’existait pas en droit belge de texte qui garantissait un service minimum garanti dans le milieu pénitentiaire en période de grève (l’évaluation par le CPT des conséquences de cette situation durant la grève des agents pénitentiaires de 2016 est décrite dans Clasens c. Belgique (no 26564/16, §§ 23-24, 28 mai 2019).

11. En ce qui concerne la situation de surpopulation dans les prisons belges en général et dans l’établissement pénitentiaire fréquenté par le requérant en particulier, les éléments suivants relevés par le CPT sont pertinents.

12. Lors de sa visite en Belgique en 2013, le CPT avait constaté ce qui suit (CPT/Inf (2016) 13, publié en 2016) :

« (…) depuis 1980, la population carcérale a plus que doublée, passant de 5 677 à 11 107 détenus en 2012 et, lors de la visite en septembre 2013, 11 023 détenus étaient incarcérés dans des établissements totalisant officiellement 8 820 places (soit un taux d’occupation global de 124%). Vingt-quatre des 32 établissements pénitentiaires étaient surpeuplés (à savoir, présentant un taux d’occupation de plus de 100%) et 12 d’entre eux – soit plus du tiers du parc pénitentiaire – avaient un taux d’occupation de plus de 140%.

(…)

Le CPT prend note du programme fédéral « Masterplan » prévoyant l’ouverture de nouveaux établissements pénitentiaires à court et moyen terme. Toutefois, le rapport constate que d’importants problèmes subsistent en matière de surpopulation ; plus d’une prison belge sur trois avait un taux d’occupation supérieur à 140 % au moment de la visite. Dans les prisons visitées, de nombreux détenus placés en cellules collectives disposaient de moins de 4 m2 chacun – la norme minimale prônée par le CPT –, le plus souvent de 3 m2, voire moins. La surpopulation forçait des détenus des prisons d’Anvers, de Forest et de Tournai à dormir sur des matelas posés à même le sol. »

13. Dans sa réponse (CPT/Inf (2016) 14), le Gouvernement belge avait fourni les informations suivantes :

« (…) un an après la visite du Comité, la population de la prison d’Anvers était descendue à 553 détenus (dont 44 femmes) (…). La prison d’Anvers connaissait un taux d’occupation de 136% au lieu de 160% (…)

Les prisons de Forest et d’Anvers sont vouées à disparaître à relative brève échéance, leur remplacement par de nouveaux établissements étant prévu. Les travaux de rénovation se focalisent donc sur les points sensibles et faciles à exécuter, telles les douches ou la cuisine (voir ci-dessous).

Même si la population a fortement diminué ces derniers mois, il est actuellement impossible de garantir que les cellules « monos » des prisons de Forest et d’Anvers ne soient pas habitées par deux détenus et ce, malgré tous les efforts.

Pour des raisons de sécurité, il est impossible de donner accès en tous temps aux toilettes pour les détenus, en particulier la nuit. Le Gouvernement rappelle toutefois que des mesures ont été prises afin de garantir l’accès aux toilettes pendant la journée, limitant de fait l’utilisation des seaux hygiéniques.

(…)

Le Gouvernement reconnaît la problématique des visites, notamment à la prison de Forest. Cette situation est le fait d’une infrastructure inadaptée, la capacité de la salle de visites étant beaucoup trop restreinte tandis que les alternatives font défaut. La surpopulation existant dans cet établissement amplifie ce phénomène. Dès lors, la diminution de la surpopulation depuis la visite du Comité contribue à améliorer le droit des détenus à des visites. Une situation similaire existe à la prison d’Anvers.

La prison est donc obligée de travailler avec l’outil existant et ne peut garantir entièrement les visites telles que prévues par la règlementation.

Le Gouvernement rappelle néanmoins que ces deux établissements sont voués à disparaître à bref délai. »

14. Lors de sa visite en 2017, le CPT constata ce qui suit (CPT/Inf (2018) 8) :

« Au premier jour de la visite de 2017, la population carcérale était de 10 802 détenus pour une capacité totale de 9 266 places, soit un taux de surpopulation dépassant les 16 %. Le taux de surpopulation auquel étaient confrontés certains établissements s’approchait dangereusement du seuil des 50%, voire le dépassait (notamment à la prison de Saint-Gilles en région bruxelloise, à Anvers ou Ypres en région flamande, et à Dinant ou Mons en région wallonne). »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

15. Le requérant se plaint de ses conditions de détention qu’il a subies à la prison d’Anvers. Il invoque l’article 3 de la Convention qui est ainsi formulé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur la recevabilité

16. Le Gouvernement soulève la même exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes que dans les affaires Vasilescu c. Belgique (no 64682/12, §§ 58-60, 25 novembre 2014), et Sylla et Nollomontc. Belgique (nos 37768/13 et 36467/14, §§ 19-20, 16 mai 2017).

17. En premier lieu, le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir introduit une demande devant le juge des référés dans le but de faire cesser une atteinte à un droit subjectif estimée irrégulière, sur la base de l’article 584 du code judiciaire. Le Gouvernement fournit plusieurs exemples qui seraient de nature à démontrer l’effectivité de ce recours pour les détenus, en particulier en temps de grève. Deuxièmement, le Gouvernement considère que le requérant aurait pu introduire une demande devant le juge civil afin d’obtenir réparation du préjudice résultant d’une faute des autorités, en application de l’article 1382 du code civil.

18. La Cour constate que les raisons développées dans les arrêts Vasilescu précité (§§ 71-75) et Clasens c. Belgique (no 26564/16, §§ 28-30, 28 mai 2019) pour rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement sont toujours d’actualité et que les problèmes structurels identifiés dans ces arrêts se sont également présentés en l’espèce (paragraphes 9-14 ci-dessus). Par conséquent, la Cour estime qu’il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir épuisé les recours invoqués par le Gouvernement, et qu’il y a lieu de rejeter l’exception de non-épuisement qu’il soulève.

19. Par ailleurs, la Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevables.

B. Sur le fond

20. Bien que le requérant ait fait référence dans sa requête à la totalité de sa détention à la prison d’Anvers, la Cour constate que les conditions de surpopulation dont il se plaint correspondent à celles qu’il a vécues quand il partageait entre le 20 mai et le 21 septembre 2018 une cellule de 8,36 m2 avec au minimum deux autres détenus (paragraphe 7 ci-dessus). Il y a donc lieu de limiter la requête à cette période durant laquelle le requérant disposait d’un espace au sol inférieur à 3 m².

21. La Cour renvoie à sa jurisprudence pertinente en matière des principes généraux d’application de l’article 3 de la Convention dans des affaires soulevant des questions similaires à celles posées par la présente cause, en particulier l’arrêt Muršić c. Croatie ([GC], no 7334/13, §§ 96‑141, 20 octobre 2016). Dans cet arrêt, la Cour a confirmé que l’exigence de 3 m² de surface au sol par détenu (incluant l’espace occupé par les meubles, mais non celui occupé par les sanitaires) dans une cellule collective doit demeurer la norme minimale pertinente aux fins de l’appréciation des conditions de détention au regard de l’article 3 de la Convention (ibidem, § 110).

22. La Cour a également précisé qu’un espace personnel inférieur à 3 m² dans une cellule collective fait naître une présomption, forte mais non irréfutable, de violation de cette disposition. La présomption en question peut notamment être réfutée par les effets cumulés des autres aspects des conditions de détention, de nature à compenser de manière adéquate le manque d’espace personnel ; à cet égard, la Cour tient compte de facteurs tels que la durée et l’ampleur de la restriction, le degré de liberté de circulation et l’offre d’activités hors cellule, et le caractère généralement décent ou non des conditions de détention dans l’établissement en question (ibidem, §§ 124-126 et 135).

23. En l’espèce, les autres conditions matérielles de détention dont se plaint le requérant (paragraphe 5 ci-dessous) ne sont pas contestées par le Gouvernement, lequel ne fait, par ailleurs, état d’aucun facteur qui ait pu atténuer de manière décisive l’inconfort provoqué par le manque d’espace individuel suffisant. Il ne conteste pas davantage l’effet cumulé de l’absence continue d’activité physique, des manquements répétés aux règles d’hygiène, et de l’absence de contact avec le monde extérieur durant la grève des agents pénitentiaires.

24. La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu à la violation par l’État défendeur de l’article 3 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire(Vasilescu, précité, § 107, Sylla et Nollomont, précité, §§ 34 et 42, et Clasens,précité, §§ 33‑39),

25. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis dans la présente affaire, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant au bien-fondé des griefs tirés de l’article 3.

26. Partant, il y a eu violation de cette disposition.

II. SUR LES AUTRES GRIEFS

27. Le requérant a également soulevé des griefs sous l’angle de l’article 8 de la Convention.

28. La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles.

29. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

30. Aux termes de l’article 41 de la Convention :

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

31. Le requérant, qui n’est pas représenté, demande l’indemnisation du dommage moral qu’il a subi du fait des conditions de détention médiocres qu’il a subis.

32. Le Gouvernement est d’avis que la réparation du dommage pouvait être obtenue par la voie de l’action en responsabilité civile (paragraphe 17 ci-dessus).

33. La Cour considère que le requérant a subi un préjudice moral certain en raison de ses conditions de détention contraires à l’article 3 de la Convention (paragraphe 26 ci-dessus) et qu’il a droit à une indemnité. Compte tenu de la durée de la détention litigieuse et statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme de 4 200 EUR pour le dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.

34. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare le grief concernant l’article 3 de la Convention recevable et le surplus de la requête irrecevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;

3. Dit,

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois 4 200 EUR (quatre mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 mars 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Olga Chernishova                                   Georgios A. Serghides
Greffière adjointe                                            Président

Dernière mise à jour le mars 16, 2021 par loisdumonde

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