AFFAIRE MOCANU ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA (Cour européenne des droits de l’homme) Requête no 8141/07

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MOCANU ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 8141/07)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)

Art 41 • Satisfaction équitable • Rejet de la demande de dommage matériel • Mise en application du dispositif interne pertinent susceptible d’offrir une restitutio in integrum, moyen le plus approprié de redresser la violation de l’art 1 P1 du fait de l’expropriation des terrains agricoles en dehors des voies légales • Octroi d’une somme pour le préjudice moral

STRASBOURG
9 mars 2021

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Mocanu et autres c. République de Moldova,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :

Jon Fridrik Kjølbro, président,
Marko Bošnjak,
Valeriu Griţco,
Egidijus Kūris,
Branko Lubarda,
Carlo Ranzoni,
Saadet Yüksel, juges,
et de Stanley Naismith, greffierde section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 février 2021,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no8141/07) dirigée contre la République de Moldova et dont trois ressortissants de cet État, MM. Victor Mocanu, Pavel Răducanu et SemionMititelu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 26 janvier 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Par un arrêt du 26 juin 2018 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que les requérants avaient été expropriés de leurs terrains agricoles en dehors des voies légales et qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Mocanu et autres c. République de Moldova, no 8141/07, 26 juin 2018).

3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, le fils du premier requérant, M. Valentin Mocanu, à qui la Cour a reconnu la qualité pour agir au nom de son défunt père, demandait à l’État de lui attribuer une parcelle de 0,5882 hectares au titre du dommage matériel. Il affirmait que, avant l’ingérence litigieuse de l’État, son père était propriétaire d’un terrain agricole d’un hectare. Il soutenait que, après l’occupation par l’État de 0,41 hectares de ce terrain, le restant de 0,5882 hectares dont son père avait gardé la propriété était devenu inexploitable en raison de la présence de la voie ferrée construite par les autorités. Il estimait dès lors que, en sus de la parcelle de 0,41 hectares déjà transmise à son père, l’État devait lui attribuer une autre parcelle de 0,5882 hectares.

4. Le troisième requérant réclamait, quant à lui, un terrain de 1,4971 hectares au titre du dommage matériel.

5. Pour ce qui est du préjudice moral, le fils du premier requérant et la fille du deuxième requérant, Mme Vera Braghiș, à qui la Cour a également reconnu la qualité pour agir au nom de son défunt père, réclamaient 6 000 euros (EUR) chacun à ce titre. Le troisième requérant demandait 8 000 EUR à ce titre.

6. Enfin, les intéressés réclamaient 2 880 EUR pour les frais et dépens qu’ils disaient avoir engagés devant la Cour.

7. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans un délai de trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 44, et point 5 du dispositif).

8. Les 28 décembre 2018 et 31 janvier 2019, la Cour a reçu des déclarations dûment signées par le Gouvernement, d’une part, et la fille du deuxième requérant et le troisième requérant, d’autre part, par lesquelles ces derniers ont accepté que leur requête soit rayée du rôle de la Cour en contrepartie de l’engagement du Gouvernement : 1) de transmettre au troisième requérant la propriété de deux terrains de 1,12 hectares et 0,709 hectares, identifiés par leur numéros cadastraux respectifs ; 2) de verser à la fille du deuxième requérant la somme de 1 500 EUR couvrant tout préjudice matériel et moral, et au troisième requérant la somme de 2 000 EUR couvrant également tout préjudice matériel et moral supplémentaire ; et 3) de leur verser la somme de 1 300 EUR conjointement au titre des frais et dépens. Le droit de propriété du troisième requérant sur les deux terrains en question sera transmis dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. Quant aux sommes mentionnées ci-dessus, elles seront converties dans la monnaie nationale de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire dans la partie relative aux deuxième et troisième requérants.

9. Le fils du premier requérant a déposé ses demandes de satisfaction équitable. Invité à les commenter, le Gouvernement n’a pas présenté d’observations.

EN DROIT

SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

10. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Deuxième et troisième requérants

11. La Cour prend acte de l’accord intervenu entre le Gouvernement et la fille du deuxième requérant ainsi que le troisième requérant. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison exigeant qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête.

12. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle, dans sa partie relative aux deuxième et troisième requérants, conformément à l’article 39 de la Convention.

B. Premier requérant

1. Dommage

13. Le fils du premier requérant demande d’obliger le Gouvernement à lui attribuer, pour dommage matériel, une parcelle de 0,5882 hectares à délimiter à partir du terrain avec le numéro cadastral 0111202.081. Il fournit copie d’un procès-verbal signé avec les représentants de plusieurs autorités où il était fait mention de l’accord des participants de lui attribuer une parcelle de 0,5882 hectares en lieu et place de la parcelle actuelle, rendue inexploitable à la suite de l’expropriation litigieuse et de la construction de la voie ferrée. Le fils du premier requérant soutient qu’il y a cependant des retards injustifiés de la part des autorités compétentes pour lui attribuer la nouvelle parcelle.

Il demande également 9 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi.

14. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un arrêt constatant une violation entraîne de manière générale pour l’État défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci. Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’État défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l’accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder à la partie lésée, s’il y a lieu, la satisfaction qui lui semble appropriée (voir, pour un exemple récent, Molla Sali c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no20452/14, § 32, 18 juin 2020). Elle redit également que le but des sommes allouées à titre de satisfaction équitable est uniquement d’accorder une réparation pour les dommages subis par les intéressés dans la mesure où ils constituent une conséquence de la violation ne pouvant en tout cas pas être effacée (IlgarMammadov c. Azerbaïdjan (recours en manquement) [GC], no 15172/13, § 156, 29 mai 2019).

15. En l’espèce, la Cour note d’emblée que le fils du premier requérant ne lui fournit aucune base pour évaluer la parcelle devenue inexploitable à la suite de l’expropriation et de la construction de la voie ferrée. En tout état de cause, elle observe que, compte tenu des renseignements fournis, une restitutio in integrum semble être possible et qu’il n’apparaît pas y avoir des obstacles juridiques à ce que la nouvelle parcelle identifiée par les parties soit attribuée au fils du premier requérant. Il appartient dès lors à l’État défendeur de prendre, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures nécessaires afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer les conséquences (voir le rappel des principes pertinents dans IlgarMammadov, précité, §§ 147-155). La Cour estime donc que la mise en application du dispositif interne pertinent susceptible d’offrir une restitutio in integrum est le moyen le plus approprié de redresser la violation qu’elle a identifiée dans l’arrêt principal et que, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’allouer une quelconque somme au titre du préjudice matériel (comparer avec Denisova et Moiseyeva c. Russie (satisfaction équitable), no 16903/03, § 14 in fine, 14 juin 2011). La Cour rejette donc la demande formulée au titre du préjudice matériel par le fils du premier requérant.

16. En revanche, elle considère que le premier requérant a dû subir un préjudice moral certain en raison de la violation constatée dans l’arrêt au principal. Statuant en équité, elle octroie à son fils, M. Valentin Mocanu, 3 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû par lui sur cette somme à titre d’impôt.

2. Frais et dépens

17. Le fils du premier requérant réclame également 2 540 EUR pour les frais et dépens qu’il dit avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour. Ce montant correspondrait à la différence entre la somme de 2 880 EUR initialement demandée pour frais et dépens et la somme de 1 300 EUR allouée à ce titre dans le cadre de l’accord conclu avec le Gouvernement, plus les honoraires du représentant pour douze heures de travail supplémentaire après l’adoption de l’arrêt au principal, à raison de 80 EUR l’heure. Il fournit un décompte horaire détaillé.

18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer à M. Valentin Mocanu la somme que celui-ci demande pour la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû par lui sur cette somme à titre d’impôt.

3. Intérêts moratoires

19. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de rayer l’affaire du rôle pour ce qui est des deuxième et troisième requérants ;

2. Dit

a) que l’État défendeur doit verser au fils du premier requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :

i. 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii. 2 540 EUR (deux mille cinq cent quarante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

3. Rejette la demande de satisfaction équitable formulée par le fils du premier requérant pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 mars 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley Naismith                                       Jon Fridrik Kjølbro
Greffier                                                            Président

Dernière mise à jour le mars 9, 2021 par loisdumonde

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