AFFAIRE LOPEZ MARTINEZ c. ESPAGNE (Cour européenne des droits de l’homme) Requête no 32897/16

INTRODUCTION. La requête concerne, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, l’enquête menée par les autorités espagnoles suite à l’évacuation policière, par la force, de plusieurs individus dont la requérante, qui se trouvaient dans une cafétéria située aux abords du siège du Congrès à Madrid et qui avaient participé à une manifestation sous le slogan « Encercle le Congrès ».

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LOPEZ MARTINEZ c. ESPAGNE
(Requête no 32897/16)
ARRÊT
STRASBOURG
9 mars 2021

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Lopez Martinez c. Espagne,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Georgios A. Serghides, président,
María Elósegui,
Peeter Roosma,juges,

et de Olga Chernishova, greffière adjointede section,

Vu la requête (no 32897/16) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont une ressortissante de cet État, Mme Ghanima Julia Lopez Martinez (« la requérante ») a saisi le 30 mai 2016 la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement espagnol (« le Gouvernement »),

Vu les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par la requérante,

Vu les commentaires reçus de Rights International Spain, que le président de la section avait autorisé à se porter tiers intervenant,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 février 2021,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1. La requête concerne, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, l’enquête menée par les autorités espagnoles suite à l’évacuation policière, par la force, de plusieurs individus dont la requérante, qui se trouvaient dans une cafétéria située aux abords du siège du Congrès à Madrid et qui avaient participé à une manifestation sous le slogan « Encercle le Congrès ».

EN FAIT

2. La requérante est née en 1986 et réside à Madrid. Elle a été représentée par Me E. Sanz de Bremond Arnulf, avocat.

3. Le Gouvernement a été représenté par son ancien agent, R. A. León Cavero.

4. Le 29 septembre 2012, la requérante participa avec deux amies à une manifestation massive organisée à Madrid sous le slogan « Encercle le Congrès » (Rodea el Congreso). L’événement avait comme principal but de marquer le désaccord de la société espagnole avec l’approbation par le gouvernement du budget général de l’État. Une fois la manifestation terminée, et en raison de l’escalade de la violence entre les manifestants et les forces de l’ordre, les trois femmes se réfugièrent dans le bar La Brocense, situé à proximité du Congrès, au 30 rue Lope de Vega, à Madrid. Pour des raisons inconnues, des manifestants non identifiésrenversèrent des bennes à ordures dans cette rue afin d’y bloquer la circulation, ce qui donna lieu à plusieurs interventions des forces de police. Des agents de police pénétrèrent par la suite dans l’établissement, évacuant par la force certaines personnes qui s’y trouvaient, parmi lesquelles la requérante ; ils quittèrent ensuite les lieux sans procéder à aucune arrestation ni identification des personnes évacuées. D’après la requérante, les agents de police l’auraient expulsée du bar en faisant usage de la force à son égard, ils lui auraient porté des coups, et ils l’auraient poussée et humiliée.

5. Le 18 octobre 2012, la requérante porta plainte devant le juge d’instruction (juez decano) de Madrid, ce qui aboutit à l’ouverture d’une procédure pénale contre les agents de police. Sa plainte était jointe à une autre plainte, déposée par une de ses amies, et elle était accompagnée d’un rapport établi par le service des urgences d’un hôpital. Selon ce document, l’intéressée avait subi une blessure à la tête ayant nécessité la pose d’une agrafe sur le crâne, un traumatisme crânien et de multiples contusions. En outre, la plainte de la requérante contenait le nom et l’identification de trois témoins, faisait mention d’un enregistrement vidéo des faits litigieux effectué par la chaîne de télévision « La Sexta » et indiquait le numéro d’immatriculation d’un véhicule de police (IU70) qui se serait trouvé devant le bar susmentionné.

6. Le 29 octobre 2012, le juge d’instruction no 10 de Madrid demanda au Service de coordination judiciaire de la police municipale d’identifier les agents. Le 16 avril 2013, une procédure pénale fut engagée contre lesdits agents devant le tribunal qui qualifia les charges retenues en contravention (juicio de faltas) pour les actes de violence commis contre la requérante. Celle-ci demanda que les procédures introduites devant le juge no 50 et le juge no 10 soient jointes, et que l’infraction imputée soit requalifiée en délit de violence contre les personnes. Par une ordonnance du 2 juillet 2013, ces demandes furent accordées par le juge no 10.

7. Par ailleurs, les mesures d’instruction prises dans le cadre de la procédure pénale à la demande du juge d’instruction aboutirent : 1) à l’établissement d’un rapport par la brigade provinciale chargée de la sécurité des citoyens, le 20 décembre 2012, au sujet de l’intervention policière en date du 29 septembre 2012 dans la rue Lope de Vega ; 2) à l’établissement d’un rapport de l’unité d’intervention policière (police antiémeute) sur l’identité des agents de police composant l’équipe du fourgon IU70 ; 3) à la retransmission, le 17 octobre 2013 devant le juge d’instruction, de la vidéo mentionnée par la requérante ; 4) au recueil des dépositions, en tant qu’inculpés, de trois agents de police (déclarations établies le 12 novembre 2013 pour deux d’entre eux et le 19 décembre 2013 pour le troisième).

8. Le 15 novembre 2013, la requérante, par le biais de son représentant, demanda à ce que le juge d’instruction ordonnât les mesures d’instruction supplémentaires suivantes : 1) le recueil de la déposition, en tant qu’inculpé, du supérieur hiérarchique des trois agents de police déjà mis en examen ; 2) la remise des copies de toutes les images filmées par la chaîne de télévision « La Sexta » le 29 septembre 2012 et l’identification de la personne ayant enregistré ces images ; 3) l’identification des agents de police composant les équipes de trois véhicules qui seraient intervenus le 29 septembre 2012 ; 4) la remise des copies de toutes les communications effectuées entre les véhicules de police présents sur les lieux et entre les officiers et leurs supérieurs au cours de l’action menée le 29 septembre 2012 ; 5) la remise de la copie de toute information relative aux éventuelles interventions policières qui auraient eu lieu le 29 septembre 2012 dans la rue Lope de Vega.

9. Le 14 janvier 2014, le ministère public demanda au juge d’instruction de prononcer un non-lieu provisoire au motif d’une absence de preuves suffisantes contre les suspects. Par une ordonnance de non-lieu du 3 février 2014, le juge d’instruction no 10 de Madrid considéra qu’il n’y avait pas d’indices de la commission du délit dénoncé ni de la participation des prévenus aux faits. Il s’exprima comme suit :

« (…) Il n’a pas été établi que les lésions subies par les plaignantes résultent d’une faute ou d’une négligence des prévenus, cela pour les motifs suivants :

L’affirmation selon laquelle les prévenus étaient présents sur les lieux des faits ne provient pas de ce qu’ils auraient été vus ou identifiés par des tiers mais du fait qu’il y avait sur les lieux le fourgon dans lequel ils se déplaçaient ce jour-là. En fait, l’agent de police numéro 86.128 a déclaré être le conducteur du fourgon et ne pas être descendu de celui-ci. L’agent numéro 106.032 a déclaré s’être rendu à pied aux abords du Congrès, et, tout comme l’agent numéro 82.015, il n’a pas identifié l’endroit filmé dans le CD joint.

Les images de l’enregistrement ne nous permettent pas de déduire que les suspects ont été à l’origine des lésions, puisque dans l’enregistrement on ne constate qu’une altercation non datée et la participation à celle-ci d’individus et de policiers. Les agents de police, tant ceux qui sont dans la rue que ceux qui sont entrés dans l’établissement, portent tous des casques de protection.

Pour terminer, il convient de souligner que les plaintes ne visaient aucun agent de police mais visaient le fourgon IU70 au seul motif qu’il était le plus proche des lieux de l’incident (même si le fourgon IU73 se trouvait aussi sur les lieux des faits), et l’on ne peut pas déduire non plus du CD fourni que [l’incident] enregistré ait eu lieu le 29 septembre 2012 ni que les fonctionnaires qui sont intervenus dans l’évacuation du bar « La Brocense » soient effectivement les prévenus. »

10. La requérante forma un recours en révision contre cette ordonnance. Par une décision du 24 mars 2014, le juge d’instruction no 10 rejeta ce recours, précisant ce qui suit :

« (…) Les mesures d’instruction prises sont suffisantes, [et il n’est pas] nécessaire de prendre de nouvelles mesures, car [celles-ci] ne modifieraient pas le résultat des conclusions recueillies dans l’ordonnance du 3 février 2014. [Nous disposons déjà] d’une vidéo, dont l’authenticité n’a pas été mise en cause (elle a été visionnée dans le cadre de l’instruction pénale et les suspects ont été interrogés à son sujet). Il n’est pas nécessaire de s’adresser à un média [à cet égard] ni d’interroger la personne qui a enregistré ladite vidéo.

Les rapports remis par le chef du groupe VII de l’unité d’intervention policière du corps national de police ont été incorporés au dossier ; [ces rapports] identifient les agents qui faisaient partie du groupe, tous ayant été inculpés et interrogés. Il n’est donc pas nécessaire de demander [d’autres] rapports au commissariat général de sécurité des citoyens ni à la préfecture de police. »

11. La requérante fit appel, insistant sur la nécessité d’ordonner la production d’éléments de preuve supplémentaires. Par une décision du 21 mai 2014, l’Audiencia Provincial de Madrid confirma l’ordonnance de non-lieu dans les termes suivants :

« Le tribunal considère que les mesures d’instruction [supplémentaires] seraient inutiles aux fins d’identification de l’agent ou des agents de police qui ont frappé [les plaignantes]. Le contenu du lien que [les plaignantes ont fourni nous permet d’observer] l’agression et la période qui [l’a immédiatement suivie], [c’est‑à‑dire] la même chose que ce que l’on peut observer dans l’enregistrement qui a été incorporé [au dossier], à savoir : (…) la présence d’au moins trois véhicules, pas seulement le fourgon IU70 mentionné dans la plainte, et la présence de nombreux policiers sur la voie publique. Si les plaignantes elles-mêmes ne sont pas en mesure de fournir le numéro [matricule] de l’agent ou des agents de police, ou d’autres éléments susceptibles de les identifier, il n’y a plus rien à attendre d’autres mesures d’instruction. »

12. La requérante forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision notifiée le 3 décembre 2015, la haute juridiction déclara le recours irrecevable pour cause d’absence manifeste de violation d’un droit fondamental.

13. Le 5 mai 2015, la requérante demanda la réouverture de la procédure après avoir eu connaissance de l’existence d’une autre procédure pénale ouverte pour des faits qui auraient eu lieu quinze minutes après ceux qu’elle avait dénoncés et où le même fourgon était impliqué. Cette demande fut rejetée le 25 juin 2015.

14. Le 1er juin 2015, la requérante introduisit devant le ministère de l’Intérieur une réclamation en responsabilité patrimoniale dirigée contre l’administration afin d’obtenir des dommages et intérêts pour les irrégularités survenues au cours de l’opération policière.

15. Le 1er décembre 2015, le silence de l’administration fut assimilé à une décision de rejet.

16. Le 30 mai 2016, la requérante introduisit sa requête devant la Cour européenne des droits de l’homme.

17. Le 14 décembre 2016, la requérante forma un recours en contentieux administratif contre le rejet de sa réclamation en responsabilité patrimoniale.

18. Par un arrêt du 17 mars 2017, rendu alors que la requête devant la Cour était pendante, le juge central du contentieux administratif no 7 fit droit au recours en contentieux administratif introduit par la requérante et ordonna le paiement de 750 euros à titre de dommages et intérêts. Le juge nota qu’il ne ressortait pas du dossier que la requérante ait participé aux événements violents survenus sur la voie publique après la manifestation ni qu’elle ait agi de façon à justifier l’emploi de la force physique par les autorités. Par conséquent, l’intéressée n’avait pas le devoir juridique de supporter les lésions infligées. Le juge observa en outre qu’un rapport du ministère de l’Intérieur daté du 6 novembre 2015, non communiqué à la requérante, proposait l’octroi d’une indemnité. Ce rapport précisait ce qui suit :

« bien qu’il n’ait pas été possible d’identifier les agents de l’unité d’intervention policière susceptibles d’avoir frappé la requérante, il existe des éléments suffisants pour pouvoir affirmer que l’intéressée n’aurait pas dû subir un dommage imputable à une action des forces et corps de sécurité de l’État. »

19. Le 30 août 2017, la requérante informa la Cour de l’existence dudit arrêt.

LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT

20. Les parties pertinentes de la Constitution prévoient :

Article 15

« Toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique et morale. Nul ne peut être soumis, quelles que soient les circonstances, à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (…) »

Article 24

« 1. Toute personne a droit à la protection effective des juges et tribunaux dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle puisse être mise dans l’impossibilité de se défendre.

2. De même, toute personne a droit à être traduite devant le juge ordinaire déterminé par la loi, à être défendue et assistée par un avocat, à être informée de l’accusation portée contre elle, à bénéficier d’un procès public sans délais indus et avec toutes les garanties, d’utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, de ne pas s’incriminer elle‑même, de ne pas faire des aveux et à être présumée innocente.

(…) »

21. L’article 641 du code de procédure pénale prévoit :

Article 641

« Le non-lieu provisoire sera prononcé :

1. lorsque la commission du délit qui a motivé la poursuite n’apparaît pas comme dûment établie ;

2. lorsqu’il résulte de l’instruction qu’un délit a bien été commis mais qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour accuser une personne ou plusieurs personnes identifiées comme auteurs, complices ou receleurs. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

22. La requérante se plaint que l’enquête menée par les autorités n’a pas satisfait aux exigences relatives à l’obligation procédurale imposée par l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur la recevabilité

23. Le Gouvernement reproche à la requérante d’avoir occulté l’issue de son action en responsabilité patrimoniale dirigée contre l’administration pour les irrégularités survenues au cours d’une intervention de police, à travers laquelle le juge administratif a reconnu l’usage abusif de la force et accordé à la requérante la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts.

24. Il estime en outre que la requérante n’a pas subi un préjudice important, les lésions dont elle a souffert étant légères et l’indemnité obtenue ayant permis de réparer les dommages causés.

25. De son côté, la requérante explique que la réclamation administrative exercée devant le ministère constitue une procédure différente de celle pour laquelle elle a introduit la requête devant la Cour, qui porte sur l’absence d’une enquête effective permettant d’établir l’identité des auteurs d’une infraction pénale. De surcroît, elle fait observer que cette procédure de réclamation fut initiée après la saisine de la Cour. En tout état de cause, la requérante rappelle que le 30 août 2017 elle a informé la Cour de l’existence de l’arrêt du 17 mars 2017 rendu à la suite de l’introduction de sa réclamation administrative.

26. La Cour rappelle qu’une requête est abusive lorsque le requérant omet dès le début d’informer la Cour d’un élément essentiel pour l’examen de l’affaire (Al-Nashif c. Bulgarie, no 50963/99, § 89, 20 juin 2012, Martin Alves c. Portugal (déc.), no 56297/11, §§ 12-15, 21 janvier 2014, et Gross c. Suisse [GC], no 67810/10, §§ 35-36, CEDH 2014). Il en va de même lorsque le requérant n’informe pas la Cour des développements nouveaux importants survenus au cours de la procédure devant elle (Hadrabová et autres c. République tchèque (déc.), nos 42165/02 et 466/03, 25 septembre 2007, et Gross, précité, §§ 28-37). L’intention d’induire la Cour en erreur doit toujours être établie avec suffisamment de certitude (Melnik c. Ukraine, no 72286/01, §§ 58-60, 28 mars 2006, Nold c. Allemagne, no 27250/02, § 87, 29 juin 2006, Miszczyński c. Pologne (déc.) no 23672/07, 8 février 2011, Gross, précité, § 28, S.L. et J.L. c. Croatie, no 13712/11, §§ 48-49, 7 mai 2015, et Bagdonavicius et autres c. Russie, no 19841/06, §§ 64-65, 11 octobre 2016).

27. En l’espèce, la Cour observe que les griefs de la requérante portent sur l’absence d’enquête effective menée après les altercations entre manifestants et police aux abords du siège du Congrès. À cet effet, la requérante a porté plainte devant le juge d’instruction (juez decano) de Madrid, ce qui a abouti à l’ouverture d’une procédure pénale contre les agents de police, qui s’est elle-même achevée par la décision du Tribunal constitutionnel notifiée le 3 décembre 2015. C’est cette décision qui devra faire l’objet d’un examen par la Cour.

28. S’agissant de l’arrêt du 17 mars 2017, rendu à la suite de l’introduction par la requérante de la réclamation en responsabilité patrimoniale dirigée contre l’administration, la Cour observe que cette voie de recours visait l’obtention d’une indemnité, son objectif n’étant pas celui de se prononcer sur le caractère effectif de l’enquête. La Cour note que l’obligation que l’article 3 de la Convention fait peser sur les États parties pourrait s’avérer illusoire si, pour les griefs formulés sur le terrain de cet article, un requérant doit avoir exercé une action ne pouvant déboucher que sur l’octroi d’une indemnité (Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09 et 2 autres, § 234, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, §§ 83-88, CEDH 2000‑VII, et Isayeva et autres c. Russie, nos57947/00 et 2 autres, § 157, 24 février 2005).

29. Eu égard à la nature de l’affaire et au fait que la Cour fut informée le 30 août 2017 de l’existence de l’arrêt susmentionné, l’intention de la requérante ne peut être considérée comme tendant à induire la Cour en erreur. Il convient de rappeler au demeurant que l’omission d’information sur une plainte que la requérante n’avait pas encore portée lors de l’introduction de la requête devant la Cour ne peut être considérée comme abusive.

30. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.

B. Sur le fond

1. Thèses des comparants et tiers intervenants

31. La requérante reproche aux autorités de ne pas avoir mené une enquête effective au sujet des auteurs des mauvais traitements dont elle a été victime au cours de l’évacuation de l’établissement dans lequel elle s’était réfugiée après la manifestation du 29 septembre 2012. Elle allègue avoir été frappée et humiliée par des agents de police.

32. Le Gouvernement observe que la réclamation administrative introduite par la requérante a abouti à l’octroi d’une indemnité en sa faveur. Au demeurant, il signale que la Résolution de la Direction générale de la police datée du 19 avril 2013 a modifié la réglementation relative à l’identification des agents de police lors de leurs interventions, de façon à ce que le numéro matricule de l’agent apparaisse sur les éléments accessoires aux uniformes, tels que les gilets pare-balles. Il note que le cas d’espèce constitue un épisode ponctuel et qu’à la date d’introduction de la requête devant la Cour le problème était déjà résolu.

33L’organisation non gouvernementale Rights International Spain dénonce l’insuffisance de l’enquête à la lumière des standards établis par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, le Comité des droits de l’homme des Nations unies et le Comité contre la torture, notamment à cause des difficultés pour identifier les agents de police, qui révèlent un problème systémique dans la législation espagnole.

2. Appréciation de la Cour

34. En ce qui concerne la réparation adéquate et suffisante pour remédier au niveau interne à la violation du droit garanti par la Convention, la Cour considère généralement qu’elle dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu. En cas de mauvais traitement délibéré infligé par des agents de l’État au mépris de l’article 3, la Cour estime de manière constante que deux mesures s’imposent pour que la réparation soit suffisante (Gäfgen c. Allemagne [GC], no22978/05, §§ 116-119, CEDH 2010). Premièrement, les autorités de l’État doivent mener une enquête approfondie et effective pouvant conduire à l’identification et à la punition des responsables. Deuxièmement, le requérant doit le cas échéant percevoir une compensation ou, du moins, avoir la possibilité de demander et d’obtenir une indemnité pour le préjudice que lui a causé le mauvais traitement (ibidem).

35. Pour ce qui est de l’exigence d’une enquête approfondie et effective, la Cour renvoie aux principes généraux résumés dans l’affaire Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 114-123, CEDH 2015.

36. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe que la requérante se plaint du rejet par la juridiction interne des éléments de preuve qu’elle a fournis, qui selon elle étaient nécessaires à l’enquête. Elle observe par ailleurs qu’au cours de la procédure pénale les agents de police responsables des lésions subies par la requérante n’ont pas pu être identifiés. Bien que ce dernier élément n’entraîne pas automatiquement une violation de la Convention (voir, entre autres, Gürtekin et autres c. Chypre (déc), no 60441/13, 11 mars 2014, et Avşar c. Turquie, no 25657/94, § 394, CEDH 2001‑VII), il conviendra de déterminer si l’enquête a eu des carences affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’affaire ou l’identité des responsables (Bouyid c. Belgique, précité, § 120).

37. La Cour note que les événements litigieux ont eu lieu dans le cadre d’une manifestation massive organisée essentiellement pour marquer le désaccord de la population avec l’approbation par le gouvernement du budget général de l’État. À cet égard, elle rappelle qu’un affrontement à grande échelle entre les manifestants et les forces de l’ordre, donnant lieu à des violences des deux côtés, exige un examen particulièrement minutieux des actions menées non seulement par les manifestants, qui ont agi violemment, mais aussi par les forces de l’ordre. Elle a déjà eu l’occasion de souligner la nécessité de réaliser une enquête approfondie sur les origines et circonstances de tels affrontements pour renforcer l’efficacité de l’enquête relative à toute plainte individuelle introduite pour mauvais traitements et permettre d’examiner le caractère proportionné de l’utilisation de la force par les agents publics (Mouradova c. Azerbaïdjan,no 22684/05, §§ 113-114, 2 avril 2009, Hristovi c. Bulgarie, no 42697/05, § 81, 11 octobre 2011). Par ailleurs, dans l’affaire Cestaro c. Italie (no6884/11, 7 avril 2015), elle a conclu à la violation de l’article 3 à raison de l’impossibilité d’identifier les auteurs d’actes de mauvais traitements, lors des manifestations du sommet du G8 à Gênes.

38. Elle se réfère aux observations du Gouvernement sur les difficultés rencontrées pour distinguer les numéros matricules des agents par des éléments visibles sur leurs uniformes et salue le changement de la réglementation interne en la matière. Néanmoins, elle constate que cette modification est intervenue après les faits de l’espèce, les agents de police responsables des lésions infligées à la requérante n’ayant pas pu être identifiés. Elle a déjà eu l’occasion de statuer que, lorsque les autorités font appel à des agents masqués pour maintenir l’ordre ou pour procéder à une arrestation, ces agents doivent présenter des éléments d’identification visibles, tels que le numéro matricule, leur permettant de garder l’anonymat tout en facilitant leur identification ultérieure en cas de contestation des méthodes employées par eux (Hentschel et Stark c. Allemagne, no 47274/15, § 91, 9 novembre 2017). Elle a conclu à une violation dès lors que l’impossibilité d’identifier les agents n’était pas corrigée par des mesures d’enquête rigoureuses. Il conviendra ainsi d’analyser si les preuves administrées en l’espèce ont été suffisantes pour contrebalancer cette impossibilité d’identification.

39. À cet égard, la Cour observe que la requérante a eu l’opportunité d’apporter au juge d’instruction plusieurs éléments de preuve. Ses demandes ont abouti à l’établissement d’un rapport de police identifiant trois agents qui correspondaient à la composition de l’équipe du fourgon dont le numéro d’immatriculation avait pu être établi par le visionnement de la vidéo mentionnée par la requérante. Les trois agents ont été accusés d’un délit de violence contre les personnes (le tribunal a accepté la requalification demandée par la requérante, l’accusation initiale étant une simple contravention) et ont témoigné devant le tribunal. Le juge d’instruction et l’Audiencia Provincial de Madrid sont néanmoins parvenus à la conclusion que la présence du fourgon ne prouvait pas l’identité des agents, car ils s’étaient déplacés à pied pendant toute la durée de l’intervention afin d’arrêter les actes violents qui avaient suivi la manifestation, et n’étaient pas restés à proximité des fourgons qui les avaient emmenés.

40. Le juge d’instruction a en outre rejeté les demandes de la requérante visant le témoignage du supérieur hiérarchique des agents, celui de trois personnes présentes sur les lieux, la liste des agents composant l’équipe des autres fourgons qui se seraient trouvés sur les lieux des faits et la demande à la chaîne de télévision qui avait enregistré la vidéo de délivrer tout le matériel graphique enregistré ce jour-là. Le juge d’instruction a observé que l’inspecteur avait déjà participé à l’enquête et n’avait pu identifier correctement les agents ; que le visionnement de la vidéo montrait qu’il était impossible d’identifier visuellement les agents : ce fait rendait tout témoignage supplémentaire inutile, la livraison du matériel graphique additionnel n’aurait ainsi pas apporté de nouvelles données ; et que la déclaration des agents composant l’équipe des autres fourgons ne serait pas plus utile que les déclarations des trois accusés.

41. La Cour est d’avis que, dans les circonstances particulières de l’espèce, les autorités n’ont pas mené une enquête efficace, notamment par leur incapacité à identifier et à interroger les policiers impliqués, ainsi qu’à évaluer correctement la proportionnalité de leurs actions à l’égard de la requérante (Hristovi, précité, § 91). Cela a rendu l’enquête insuffisante à la lumière des exigences procédurales de l’article 3 de la Convention.

42. Pour ce qui est de l’obligation d’accorder une réparation au niveau interne pour remédier à une violation de l’article 3, la Cour dit invariablement que, en plus de mener une enquête approfondie et effective, l’État doit accorder au requérant une indemnité, le cas échéant, ou à tout le moins la possibilité de solliciter et d’obtenir une réparation pour le préjudice que le mauvais traitement lui a causé (voir les références détaillées figurant au paragraphe 35 ci-dessus).

43. La Cour observe que dans l’arrêt du 17 mars 2017 la requérante s’est vu accorder une indemnité de 750 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme a été fixée sur la base d’un montant de 50 euros par jour de guérison, à la lumière du rapport établi par le service des urgences quant à la nature des lésions.

44. L’arrêt en question a mis l’accent sur un dysfonctionnement de l’administration et a constaté l’existence d’un lien de causalité entre l’opération policière et les lésions causées à la requérante. Le juge interne a considéré que l’intéressée n’aurait pas dû subir ces lésions, car rien dans le dossier ne permettait de conclure qu’elle avait contribué d’une quelconque façon aux événements violents survenus après la manifestation, son comportement ne justifiant pas non plus l’emploi de la force physique par les forces de l’ordre.

45. Eu égard aux conclusions auxquelles la Cour est parvenue au paragraphe 46ci-dessus, la compensation accordée à la requérante ne pouvait être considérée comme étant de nature à réparer le manque d’effectivité des investigations menées par les autorités sur le caractère disproportionné de l’utilisation de la force par les agents de police. De plus, la Cour rappelle que cette voie de recours visait l’obtention d’une indemnité, son objectif n’étant pas celui de se prononcer sur le caractère effectif de l’enquête (paragraphe 28 ci-dessus).

3. Conclusion

47. À la lumière des éléments dont elle dispose, la Cour estime que dans les circonstances particulières de la présente affaire l’enquête menée par les juridictions internes n’a pas été suffisamment approfondie et effective pour remplir les exigences susmentionnées du volet procédural de l’article 3 de la Convention.

48. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

49. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

50. La requérante réclame 1 032,09 euros (EUR) pour dommage matériel. Elle considère que l’indemnité de 750 EUR qu’elle a perçue à titre de dommages et intérêts n’est pas suffisante eu égard à la gravité de ses lésions et à leur temps de guérison.

51. Par ailleurs, elle réclame 1 000 EUR pour dommage moral.

52. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

53. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour observe que les tribunaux internes ont fixé le montant de l’indemnité sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs (paragraphe 54 ci-dessus). Ils ont considéré que cette somme était suffisante pour réparer les lésions supportées. À cet égard, la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, auxquelles il incombe au premier chef d’interpréter les faits et la législation interne. Considérant que les décisions internes étaient suffisamment motivées et dénuées d’arbitraire, elle rejette la demande de la requérante à ce titre.

55. En revanche la Cour considère qu’il y a lieu d’allouer à la requérante 1 000 EUR pour dommage moral, selon sa demande.

B. Frais et dépens

56. La requérante réclame 8 323,01 EUR au titre des frais et dépens qu’elle dit avoir engagés, dont 2 420 EUR pour ceux engagés devant la Cour.

57. Le Gouvernement demande à la Cour de rejeter ces prétentions.

58. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000‑XI).

59. En l’espèce, elle constate que la requérante n’a pas produit de justificatifs de paiement concernant les sommes réclamées. Par conséquent, elle rejette la demande présentée à cet égard.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention ;

3. Dit,

a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois la somme de 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 mars 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Olga Chernishova                               Georgios A. Serghides
Greffière adjointe                                         Président

Dernière mise à jour le mars 9, 2021 par loisdumonde

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