AFFAIRE LIGHEA IMMOBILIARE S.A.S. ET AUTRES c. ITALIE – 54352/14 et 18 autres

Cour européenne des droits de l’homme
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LIGHEA IMMOBILIARE S.A.S. ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 54352/14 et 18 autres requêtes – voir liste en annexe)
ARRET
STRASBOURG
18 janvier 2024

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Lighea Immobiliare S.A.S. et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

Krzysztof Wojtyczek, président,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 décembre 2023,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.

2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN FAIT

3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.

4. Au cours de la procédure, la requérante Mme Maria Scalera (requêtes nos 11018/18 et 12052/18) est décédée. Ses héritiers (voir le tableau en annexe) ont exprimé leur souhait de maintenir la requête.

5. Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes de la part de municipalités en cessation de paiements (comuni in dissesto) et de l’impossibilité d’entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions en vertu du décret législatif no 267 de 2000 et, quant à la Municipalité de Rome, du décret-loi no112 de 2008.

EN DROIT

I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

6. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.

II. SUR LA QUALITÉ DES HÉRITIERS POUR AGIR DEVANT LA COUR

7. La Cour note que les héritiers de la requérante Mme Maria Scalera (voir tableau en annexe) souhaitent maintenir la requête et que le Gouvernement ne s’y oppose pas. Eu égard aux liens familiaux et juridiques des intéressés avec la requérante et à leur intérêt légitime de poursuivre la procédure, la Cour accepte qu’ils poursuivent la requête (Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, § 101, CEDH 2013). Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’utiliser le terme « requérante » pour désigner Mme Maria Scalera.

III. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

8. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur et de l’impossibilité d’accéder à un tribunal afin d’obtenir l’exécution desdites décisions. Ils invoquent, expressément ou en substance, les articles 6 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.

A. Sur la recevabilité

9. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non‑respect du délai de six mois. À ses yeux, il ne s’agit pas d’une situation continue et, en tout état de cause, les requérants auraient dû introduire leurs griefs « sans retard excessif » une fois qu’il était manifeste qu’il n’y avait pas de perspective réaliste d’une issue favorable ou d’une évolution positive pour leurs griefs au niveau interne (Sokolov et autres c. Serbie (déc.), nos 30859/10 et autres, § 31 in fine, 14 janvier 2014). Par conséquent, les requêtes auraient dû être introduites dans les six mois à partir de la décision interne reconnaissant la créance où de la date de la déclaration d’insolvabilité de la municipalité.

10. La Cour constate que la violation alléguée constitue une situation continue. Elle rappelle que dans ce cas ce n’est que lorsque la situation cesse que le délai de six mois commence à courir (Sabri Güneş c. Turquie [GC], no 27396/06, § 54, 29 juin 2012, C.M. c. Belgique, no 67957/12, § 49, 13 mars 2018, et Akhan c. Turquie, no 34448/08, § 23, 31 mai 2012). En l’occurrence, les requérantes se plaignent de l’inexécution par les autorités nationales d’une décision judiciaire, inexécution qui perdurait à la date d’introduction des présentes requêtes. En outre, elle note qu’il ne ressort pas des éléments dont elle a eu connaissance, ni le Gouvernement le conteste, que les perspectives d’une exécution par les autorités seraient devenues irréalistes. Par ailleurs, elle constate que les procédures concernant la solvabilité des municipalités sont encore pendantes et que le Gouvernement a souligné que la suspension du droit à l’exécution des décision internes est temporaire (Kešelj et autres c. Monténégro [Comité], no 33264/11, § 20, 13 février 2018, a contrario, Sokolov, précité, §§ 33-34). Il convient donc de rejeter l’exception du Gouvernement sur ce point.

11. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes et estime que les requérants ont perdu la qualité de victime car ils n’ont pas entamé des procédures internes afin d’assurer le paiement des créances reconnues par les décisions interne et ce, notamment, par voie du recours prévu par l’article 283 du code de procédure civile et/ou en contestant les actes ou l’inertie des autorités en charge de la procédure de redressement devant les juridictions administratives. Quant au grief tiré du retard dans l’exécution d’une décision interne, la Cour rappelle qu’il n’est pas opportun de demander à un individu qui a obtenu une créance contre l’État à l’issue d’une procédure judiciaire de devoir par la suite engager la procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (voir Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004, et Ventorino c. Italie, no 357/07, § 28, 17 mai 2011). En outre, la Cour observe qu’au vu des pièces soumises par les parties, les requérantes n’ont pas reçu la totalité de leur créance à la date du présent arrêt. En ce qui concerne le grief portant sur l’impossibilité d’entamer une procédure d’exécution, la Cour ne voit pas comment les voies indiquées par le Gouvernement pourrait assurer le droit revendiqué par les requérants qui, en raison de l’état d’insolvabilité des municipalités, demeure limité par la loi (voir paragraphe 5 ci-dessus et le tableau en annexe). Il convient donc de rejeter également ces exceptions.

12. Constatant par ailleurs que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elles ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.

B. Sur le fond

13. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).

14. La Cour note que, selon les informations fournies par les parties, les décisions internes demeurent non exécutées pendant des périodes allant de cinq à vingt-et-un ans. De plus, les requérants se trouvent dans l’impossibilité d’entamer une procédure d’exécution pour des périodes allant de cinq à quinze ans (voir tableau en annexe).

15. Dans les arrêts de principe De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013, Pennino c. Italie, no 43892/04, 24 septembre 2013, Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

16. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis et notamment des arguments avancés par le Gouvernement, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants et elles ont restreint de façon disproportionnée le droit d’accès à un tribunal des requérants.

17. Il s’ensuit que ces griefs révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal.

18. Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs formulés par les requérants sous l’angle de l’article 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

19. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, et Nicola Silvestri, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer aux requérants qui ont présenté et ventilé leurs demandes de satisfaction équitable conformément à l’article 60 de son règlement (voir tableau joint en annexe) les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe et rejette les demandes pour le surplus.

20. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de joindre les requêtes ;

2. Dit que les héritiers de la requérante Mme Maria Scalera (requêtes nos 11018/18 et 12052/18), qui en ont manifesté le souhait, ont qualité pour poursuivre la présente procédure à sa place (voir le tableau joint en annexe) ;

3. Déclare les requêtes recevables ;

4. Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal ;

5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 ;

6. Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;

7. Dit

a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

8. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 janvier 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Viktoriya Maradudina             Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f.                    Président

____________

ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et une atteinte au droit d’accès à un tribunal)

No Numéro

et date d’introduction de la requête

Nom du requérant

et année de naissance/d’enregistrement

Nom

et ville du représentant

Décision de justice interne pertinente Date de début de l’inexécution Date de fin de l’inexécution

Délai d’exécution

Date de début et fin de l’impossibilité d’entamer des procédures exécutives Injonction des juridictions internes Montant alloué pour dommage moral par requérant/foyer

(en euros)[1]

Montant alloué pour frais et dépens par requête

(en euros)[2]

1. 54352/14

24/07/2014

LIGHEA IMMOBILIARE S.A.S.

1969

Bruni Mario

Rome

Cour d’appel de Rome, R.G. 5267/04, 04/11/2008 04/11/2008 en cours

Plus de 15 années

et 28 jours

25 juin 2008

 

En cours

Municipalité

de Rome

 

Indemnisation pour expropriation

9 600 1 000
2. 17092/15

31/03/2015

KALEIDOS

2004

Romano Giovanni

Rome

 

Lizza Egidio Rome

Tribunal de Pescara,

R.G. 765/13,

04/03/2013

 

Tribunal de Pescara,

R.G. 5050/12, 02/11/2012

 

Tribunal de Pescara,

R.G. 3292/13, 03/07/2013

 

Tribunal de Pescara,

R.G. 576/14,

11/02/2014

04/03/2013

 

 

 

22/04/2013

 

 

 

03/07/2013

 

 

 

27/09/2014

en cours

Plus de 10 années,

8 mois et 28 jours

 

en cours

Plus de 10 années

7 mois et 10 jours

 

en cours

Plus de 10 années,

4 mois et 29 jours

 

en cours

Plus de 9 années,

2 mois et 5 jours

3 octobre 2014

 

En cours

Municipalité

d’Ari

 

Paiement pour prestations de services sociaux

12 500 1 000
3. 2675/16

22/12/2015

COSTRUZIONI CIVILI ROMANE 81 S.R.L.

1967

Lettera Giuseppe

Rome

Cour d’Appel de Rome,

R.G. 2456/06, 22/12/2008

22/12/2008 en cours

Plus de 14 années,

11 mois et 10 jours

25 juin 2008

 

En cours

Municipalité

de Rome

 

Paiement de l’indemnisation pour une expropriation

9 600 1 000
4. 8281/16

04/02/2016

Raffaele DE NUNZIO

1959

D’Andrea Roberto

Bénévent

Juge de paix de Bénévent,

R.G. 3399/10, 04/06/2013

04/06/2013 en cours

Plus de 10 années,

5 mois et 28 jours

6 février 2013

 

En cours

Municipalité

de Bénévent

 

Paiement d’un dédommagement dû en raison d’un accident de la route

2 000
5. 12996/16

24/02/2016

SAISEB TOR DI VALLE S.r.l.

1929

Romano Giovanni

Rome

 

Lizza Egidio Rome

Cour d’appel de Rome,

R.G. no 1981/12, 16/04/2012

16/04/2012 en cours

Plus de 9 années,

7 mois et 8 jours

16 janvier 2015

 

En cours

Municipalité

de Lentini

 

Dédommagement accordé à titre de responsabilité contractuelle

9 600 1 000
6. 14003/16

24/02/2016

SAISEB TOR DI VALLE S.r.l.

1929

Romano Giovanni

Rome

 

Lizza Egidio Rome

Tribunal de Rome,

R.G. 21892/93, 24/04/1993

 

 

Tribunal de Rome,

R.G. 48160/93, 09/01/2004

09/01/2004

 

 

 

 

09/01/2004

en cours

Plus de 19 années,

10 mois et 23 jours

 

 

en cours

Plus de 19 années,

10 mois et 23 jours

25 juin 2008

 

En cours

Municipalité

de Rome

 

Dédommagement accordé à titre de responsabilité contractuelle

9 600 1 000
7. 25062/17

25/03/2017

Filippo SERINO

1967

De Chiaro Domenico

Bénévent

Cour d’Appel de Naples, R.G. 5516/04, 04/02/2009

 

Tribunal Administratif Régional de la Campanie R.G. 3060/08, 03/09/2014

 

Cour d’Appel de Naples, R.G. 8094/05, 03/12/2014

 

Tribunal de Bénévent, R.G. 646/96,

12/02/2015

 

Tribunal Administratif Régional de la Campanie R.G. 4651/10, 08/04/2015

04/02/2009

 

 

 

03/09/2014

 

 

 

 

03/12/2014

 

 

 

12/02/2015

 

 

 

08/04/2015

en cours

Plus de 14 années,

9 mois et 28 jours

 

en cours

Plus de 9 années,

2 mois et 29 jours

 

 

en cours

Plus de 8 années,

11 mois et 29 jours

 

en cours

Plus de 8 années,

9 mois et 20 jours

 

en cours

Plus de 8 années,

7 mois et 24 jours

6 février 2013

 

En cours

Municipalité

de Bénévent

 

Paiement de plusieurs créances

12 500 1 000
8. 73170/17

04/10/2017

Italo BOVINO

1941

Ferrara Alessandro

Bénévent

Cour d’appel de Naples,

R.G. 453/10,

20/10/2014

20/10/2014 en cours

Plus de 9 années,

1 mois et 12 jours

6 février 2013

 

En cours

Municipalité

de Bénévent

 

Paiement d’une indemnité pour une expropriation

9 600 1 000
9. 3394/18

04/01/2018

Anna Maria FALLARINO

1951

Ferrara Alessandro

Bénévent

Cour d’appel de Naples,

R.G. 5170/03, 23/06/2014

23/06/2014 en cours

Plus de 9 années,

5 mois et 9 jours

6 février 2013

 

En cours

Municipalité

de Bénévent

 

Indemnisation pour expropriation

5 000 1 000
10. 3397/18

04/01/2018

Giuseppina CIMINO

1953

Ferrara Alessandro

Bénévent

Tribunal de Benevento,

R.G. 4399/10, 30/09/2014

30/09/2014 en cours

Plus de 9 années,

2 mois et 2 jours

6 février 2013

 

En cours

Municipalité

de Bénévent

 

Indemnisation pour occupation illégitime de terrains

9 600 1 000
11. 11018/18

22/02/2018

(14 requérants)

Maria SCALERA

1917

Décédée en 2019

 

Héritiers:

Giuseppe MAGNO

1942

Carola MAGNO

1943

 

Aldo SCALERA

1953

 

Elena Livia GAITA

1984

 

Michele SCALERA

1945

 

Carmela SCALERA

1929

 

Vega SCALERA

1951

 

Carlo MYCIELSKI ANDERSON SCIMONE

1947

 

Foyer

Salvatore Alessandro

SEBASTI SCALERA

1964

Elena SEBASTI SCALERA

1970

 

Foyer

Massimiliano ILARI

1966

Giorgio SCALERA

1947

Gianluca ILARI

1968

 

Foyer

Elisabetta GARGIULO

1989

Tristano GARGIULO

1952

Saccucci Andrea

Rome

 

Ciancio Fabrizio

Rome

Cour d’appel de Rome,

R.G. 9589/2004, 04/11/2008

04/11/2008 en cours

Plus de 15 années

et 28 jours

25 juin 2008

 

En cours

Municipalité

de Rome

 

Indemnisation pour expropriation

9 600 1 000
12. 12049/18

22/02/2018

(7 requérants)

Foyer

Gianluca ILARI

1968

Massimiliano ILARI

1966

Giorgio SCALERA

1947

 

Foyer

Salvatore Alessandro

SEBASTI SCALERA

1964

Elena SEBASTI SCALERA

1970

 

Foyer

Elisabetta GARGIULO

1989

Tristano GARGIULO

1952

Saccucci Andrea

Rome

Cour d’appel de Rome,

R.G. 5210/13, 02/09/2014

02/09/2014 en cours

Plus de 9 années

et 3 mois

25 juin 2008

 

En cours

Municipalité

de Rome

 

Indemnisation pour expropriation

9 600 1 000
13. 12052/18

22/02/2018

(11 requérants)

Maria SCALERA

1917

Décédée en 2019

Héritiers :

Giuseppe MAGNO

1942

Carola MAGNO

1943

 

Aldo SCALERA

1953

 

SSC ITALIA S.R.L.

1993

 

GRADA IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

2009

 

Carmela SCALERA

1929

 

Carlo MYCIELSKI ANDERSON SCIMONE

1947

 

Foyer

Salvatore Alessandro

SEBASTI SCALERA

1964

Elena SEBASTI SCALERA

1970

 

Foyer

Massimiliano ILARI

1966

Giorgio SCALERA

1947

Gianluca ILARI

1968

Saccucci Andrea

Rome

 

Ciancio Fabrizio

Rome

Cour d’appel de Rome,

R.G. 840/08,

14/02/2014

14/02/2014 en cours

Plus de 9 années,

9 mois et 18 jours

25 juin 2008

 

En cours

Municipalité

de Rome

 

Indemnisation pour expropriation

9 600 1 000
14. 12058/18

22/02/2018

Foyer

Salvatore Alessandro

SEBASTI SCALERA

1964

Elena SEBASTI SCALERA

1970

Saccucci Andrea

Rome

Cour d’appel de Rome,

R.G. 3014/12, 09/06/2016

09/06/2016 en cours

Plus de 7 années,

5 mois et 23 jours

25 juin 2008

 

En cours

Municipalité

de Rome

 

Indemnisation pour expropriation

9 600 1 000
15. 17067/18

06/04/2018

SOCIETÀ AUTOLINEE ROMA S.A.R. S.R.L. Romanelli Emanuela

Rome

Cour d’appel de Rome,

R.G. 10323/03,

25/06/2009

25/06/2009 en cours

Plus de 14 années,

5 mois et 6 jours

25 juin 2008

 

En cours

Municipalité

de Rome

 

Dédommagement

9 600 1 000
16. 26073/18

22/05/2018

Alba STEFANELLI

1977

Ferrara Silvio

Bénévent

Tribunal de Bénévent, R.G. 3304/07,

07/01/2014

29/03/2017 en cours

Plus de 6 années,

8 mois et 3 jours

6 février 2013

 

En cours

Municipalité

de Bénévent

 

Dédommagement pour la résolution d’un contrat

9 600 1 000
17. 31749/18

26/06/2018

Filippo SERINO

1967

De Chiaro Domenico

Bénévent

Tribunal de Bénévent,

R.G. 1037/93, 06/09/2002

Cour d’Appel de Naples,

R.G. 191/02,

02/03/2006

Cour d’Appel de Naples,

R.G. 2575/03, 18/10/2006

Tribunal de Bénévent,

R.G. 1259/99, 25/02/2008

Cour d’Appel de Naples, R.G. 1322/08, 09/04/2010

Cour de Cassation,

R.G. 1238/07 et 3432/07,

31/10/2011

Cour de Cassation,

R.G. 18370/06, 03/11/2011

06/09/2002

 

02/03/2006

 

18/10/2006

 

25/02/2008

 

09/04/2010

 

31/10/2011

 

03/11/2011

en cours

Plus de 21 années,

2 mois et 25 jours

en cours

Plus de 17 années,

8 mois et 29 jours

en cours

Plus de 17 années,

1 mois et 13 jours

en cours

Plus de 15 années,

9 mois et 6 jours

en cours

Plus de 13 années,

7 mois et 22 jours

en cours

Plus de 12 années,

1 mois et 1 jour

en cours

Plus de 12 années

et 28 jours

6 février 2013

 

En cours

Municipalité

de Bénévent

 

Paiement de plusieurs créances

12 500 1 000
18. 8178/19

31/01/2019

Giovanni ROMANO

1953

Tribunal de Bénévent,

R.G. 2494/16, 09/08/2018

09/08/2018 en cours

Plus de 5 années,

3 mois et 22 jours

24 mars 2017

En cours

Municipalité

de Fragneto l’Abate

Paiement pour prestations professionnelles

4 000 1 000
19. 19604/19

02/04/2019

Francesco SALVIA

1960

Lo Giudice Marco

Palerme

Serino Luigi

San Giorgio del Sannio

Tribunal administratif Régional de la Sicile,

R.G. 1085/13, 06/12/2016

Tribunal administratif Régional de la Sicile,

R.G. 282/18,

02/08/2018

06/12/2016

 

02/08/2018

 

en cours

Plus de 6 années,

11 mois et 26 jours

 

en cours

Plus de 5 années

et 4 mois

10 octobre 2018

 

En cours

Municipalité

de Partinico

Indemnisation pour expropriation et paiement des frais de justice

9 600 1 000

[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

Dernière mise à jour le janvier 18, 2024 par loisdumonde

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