Cour européenne des droits de l’homme
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LIGHEA IMMOBILIARE S.A.S. ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 54352/14 et 18 autres requêtes – voir liste en annexe)
ARRET
STRASBOURG
18 janvier 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lighea Immobiliare S.A.S. et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 décembre 2023,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Au cours de la procédure, la requérante Mme Maria Scalera (requêtes nos 11018/18 et 12052/18) est décédée. Ses héritiers (voir le tableau en annexe) ont exprimé leur souhait de maintenir la requête.
5. Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes de la part de municipalités en cessation de paiements (comuni in dissesto) et de l’impossibilité d’entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions en vertu du décret législatif no 267 de 2000 et, quant à la Municipalité de Rome, du décret-loi no112 de 2008.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
6. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
II. SUR LA QUALITÉ DES HÉRITIERS POUR AGIR DEVANT LA COUR
7. La Cour note que les héritiers de la requérante Mme Maria Scalera (voir tableau en annexe) souhaitent maintenir la requête et que le Gouvernement ne s’y oppose pas. Eu égard aux liens familiaux et juridiques des intéressés avec la requérante et à leur intérêt légitime de poursuivre la procédure, la Cour accepte qu’ils poursuivent la requête (Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, § 101, CEDH 2013). Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’utiliser le terme « requérante » pour désigner Mme Maria Scalera.
III. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur et de l’impossibilité d’accéder à un tribunal afin d’obtenir l’exécution desdites décisions. Ils invoquent, expressément ou en substance, les articles 6 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
A. Sur la recevabilité
9. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non‑respect du délai de six mois. À ses yeux, il ne s’agit pas d’une situation continue et, en tout état de cause, les requérants auraient dû introduire leurs griefs « sans retard excessif » une fois qu’il était manifeste qu’il n’y avait pas de perspective réaliste d’une issue favorable ou d’une évolution positive pour leurs griefs au niveau interne (Sokolov et autres c. Serbie (déc.), nos 30859/10 et autres, § 31 in fine, 14 janvier 2014). Par conséquent, les requêtes auraient dû être introduites dans les six mois à partir de la décision interne reconnaissant la créance où de la date de la déclaration d’insolvabilité de la municipalité.
10. La Cour constate que la violation alléguée constitue une situation continue. Elle rappelle que dans ce cas ce n’est que lorsque la situation cesse que le délai de six mois commence à courir (Sabri Güneş c. Turquie [GC], no 27396/06, § 54, 29 juin 2012, C.M. c. Belgique, no 67957/12, § 49, 13 mars 2018, et Akhan c. Turquie, no 34448/08, § 23, 31 mai 2012). En l’occurrence, les requérantes se plaignent de l’inexécution par les autorités nationales d’une décision judiciaire, inexécution qui perdurait à la date d’introduction des présentes requêtes. En outre, elle note qu’il ne ressort pas des éléments dont elle a eu connaissance, ni le Gouvernement le conteste, que les perspectives d’une exécution par les autorités seraient devenues irréalistes. Par ailleurs, elle constate que les procédures concernant la solvabilité des municipalités sont encore pendantes et que le Gouvernement a souligné que la suspension du droit à l’exécution des décision internes est temporaire (Kešelj et autres c. Monténégro [Comité], no 33264/11, § 20, 13 février 2018, a contrario, Sokolov, précité, §§ 33-34). Il convient donc de rejeter l’exception du Gouvernement sur ce point.
11. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes et estime que les requérants ont perdu la qualité de victime car ils n’ont pas entamé des procédures internes afin d’assurer le paiement des créances reconnues par les décisions interne et ce, notamment, par voie du recours prévu par l’article 283 du code de procédure civile et/ou en contestant les actes ou l’inertie des autorités en charge de la procédure de redressement devant les juridictions administratives. Quant au grief tiré du retard dans l’exécution d’une décision interne, la Cour rappelle qu’il n’est pas opportun de demander à un individu qui a obtenu une créance contre l’État à l’issue d’une procédure judiciaire de devoir par la suite engager la procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (voir Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004, et Ventorino c. Italie, no 357/07, § 28, 17 mai 2011). En outre, la Cour observe qu’au vu des pièces soumises par les parties, les requérantes n’ont pas reçu la totalité de leur créance à la date du présent arrêt. En ce qui concerne le grief portant sur l’impossibilité d’entamer une procédure d’exécution, la Cour ne voit pas comment les voies indiquées par le Gouvernement pourrait assurer le droit revendiqué par les requérants qui, en raison de l’état d’insolvabilité des municipalités, demeure limité par la loi (voir paragraphe 5 ci-dessus et le tableau en annexe). Il convient donc de rejeter également ces exceptions.
12. Constatant par ailleurs que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elles ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
B. Sur le fond
13. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
14. La Cour note que, selon les informations fournies par les parties, les décisions internes demeurent non exécutées pendant des périodes allant de cinq à vingt-et-un ans. De plus, les requérants se trouvent dans l’impossibilité d’entamer une procédure d’exécution pour des périodes allant de cinq à quinze ans (voir tableau en annexe).
15. Dans les arrêts de principe De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013, Pennino c. Italie, no 43892/04, 24 septembre 2013, Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
16. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis et notamment des arguments avancés par le Gouvernement, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants et elles ont restreint de façon disproportionnée le droit d’accès à un tribunal des requérants.
17. Il s’ensuit que ces griefs révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal.
18. Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs formulés par les requérants sous l’angle de l’article 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, et Nicola Silvestri, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer aux requérants qui ont présenté et ventilé leurs demandes de satisfaction équitable conformément à l’article 60 de son règlement (voir tableau joint en annexe) les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe et rejette les demandes pour le surplus.
20. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Dit que les héritiers de la requérante Mme Maria Scalera (requêtes nos 11018/18 et 12052/18), qui en ont manifesté le souhait, ont qualité pour poursuivre la présente procédure à sa place (voir le tableau joint en annexe) ;
3. Déclare les requêtes recevables ;
4. Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal ;
5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 ;
6. Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
7. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 janvier 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f. Président
____________
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et une atteinte au droit d’accès à un tribunal)
No | Numéro
et date d’introduction de la requête |
Nom du requérant
et année de naissance/d’enregistrement |
Nom
et ville du représentant |
Décision de justice interne pertinente | Date de début de l’inexécution | Date de fin de l’inexécution
Délai d’exécution |
Date de début et fin de l’impossibilité d’entamer des procédures exécutives | Injonction des juridictions internes | Montant alloué pour dommage moral par requérant/foyer
(en euros)[1] |
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros)[2] |
1. | 54352/14
24/07/2014 |
LIGHEA IMMOBILIARE S.A.S.
1969 |
Bruni Mario
Rome |
Cour d’appel de Rome, R.G. 5267/04, 04/11/2008 | 04/11/2008 | en cours
Plus de 15 années et 28 jours |
25 juin 2008
En cours |
Municipalité
de Rome
Indemnisation pour expropriation |
9 600 | 1 000 |
2. | 17092/15
31/03/2015 |
KALEIDOS
2004 |
Romano Giovanni
Rome
Lizza Egidio Rome |
Tribunal de Pescara,
R.G. 765/13, 04/03/2013
Tribunal de Pescara, R.G. 5050/12, 02/11/2012
Tribunal de Pescara, R.G. 3292/13, 03/07/2013
Tribunal de Pescara, R.G. 576/14, 11/02/2014 |
04/03/2013
22/04/2013
03/07/2013
27/09/2014 |
en cours
Plus de 10 années, 8 mois et 28 jours
en cours Plus de 10 années 7 mois et 10 jours
en cours Plus de 10 années, 4 mois et 29 jours
en cours Plus de 9 années, 2 mois et 5 jours |
3 octobre 2014
En cours |
Municipalité
d’Ari
Paiement pour prestations de services sociaux |
12 500 | 1 000 |
3. | 2675/16
22/12/2015 |
COSTRUZIONI CIVILI ROMANE 81 S.R.L.
1967 |
Lettera Giuseppe
Rome |
Cour d’Appel de Rome,
R.G. 2456/06, 22/12/2008 |
22/12/2008 | en cours
Plus de 14 années, 11 mois et 10 jours |
25 juin 2008
En cours |
Municipalité
de Rome
Paiement de l’indemnisation pour une expropriation |
9 600 | 1 000 |
4. | 8281/16
04/02/2016 |
Raffaele DE NUNZIO
1959 |
D’Andrea Roberto
Bénévent |
Juge de paix de Bénévent,
R.G. 3399/10, 04/06/2013 |
04/06/2013 | en cours
Plus de 10 années, 5 mois et 28 jours |
6 février 2013
En cours |
Municipalité
de Bénévent
Paiement d’un dédommagement dû en raison d’un accident de la route |
2 000 | – |
5. | 12996/16
24/02/2016 |
SAISEB TOR DI VALLE S.r.l.
1929 |
Romano Giovanni
Rome
Lizza Egidio Rome |
Cour d’appel de Rome,
R.G. no 1981/12, 16/04/2012 |
16/04/2012 | en cours
Plus de 9 années, 7 mois et 8 jours |
16 janvier 2015
En cours |
Municipalité
de Lentini
Dédommagement accordé à titre de responsabilité contractuelle |
9 600 | 1 000 |
6. | 14003/16
24/02/2016 |
SAISEB TOR DI VALLE S.r.l.
1929 |
Romano Giovanni
Rome
Lizza Egidio Rome |
Tribunal de Rome,
R.G. 21892/93, 24/04/1993
Tribunal de Rome, R.G. 48160/93, 09/01/2004 |
09/01/2004
09/01/2004 |
en cours
Plus de 19 années, 10 mois et 23 jours
en cours Plus de 19 années, 10 mois et 23 jours |
25 juin 2008
En cours |
Municipalité
de Rome
Dédommagement accordé à titre de responsabilité contractuelle |
9 600 | 1 000 |
7. | 25062/17
25/03/2017 |
Filippo SERINO
1967 |
De Chiaro Domenico
Bénévent |
Cour d’Appel de Naples, R.G. 5516/04, 04/02/2009
Tribunal Administratif Régional de la Campanie R.G. 3060/08, 03/09/2014
Cour d’Appel de Naples, R.G. 8094/05, 03/12/2014
Tribunal de Bénévent, R.G. 646/96, 12/02/2015
Tribunal Administratif Régional de la Campanie R.G. 4651/10, 08/04/2015 |
04/02/2009
03/09/2014
03/12/2014
12/02/2015
08/04/2015 |
en cours
Plus de 14 années, 9 mois et 28 jours
en cours Plus de 9 années, 2 mois et 29 jours
en cours Plus de 8 années, 11 mois et 29 jours
en cours Plus de 8 années, 9 mois et 20 jours
en cours Plus de 8 années, 7 mois et 24 jours |
6 février 2013
En cours |
Municipalité
de Bénévent
Paiement de plusieurs créances |
12 500 | 1 000 |
8. | 73170/17
04/10/2017 |
Italo BOVINO
1941 |
Ferrara Alessandro
Bénévent |
Cour d’appel de Naples,
R.G. 453/10, 20/10/2014 |
20/10/2014 | en cours
Plus de 9 années, 1 mois et 12 jours |
6 février 2013
En cours |
Municipalité
de Bénévent
Paiement d’une indemnité pour une expropriation |
9 600 | 1 000 |
9. | 3394/18
04/01/2018 |
Anna Maria FALLARINO
1951 |
Ferrara Alessandro
Bénévent |
Cour d’appel de Naples,
R.G. 5170/03, 23/06/2014 |
23/06/2014 | en cours
Plus de 9 années, 5 mois et 9 jours |
6 février 2013
En cours |
Municipalité
de Bénévent
Indemnisation pour expropriation |
5 000 | 1 000 |
10. | 3397/18
04/01/2018 |
Giuseppina CIMINO
1953 |
Ferrara Alessandro
Bénévent |
Tribunal de Benevento,
R.G. 4399/10, 30/09/2014 |
30/09/2014 | en cours
Plus de 9 années, 2 mois et 2 jours |
6 février 2013
En cours |
Municipalité
de Bénévent
Indemnisation pour occupation illégitime de terrains |
9 600 | 1 000 |
11. | 11018/18
22/02/2018 (14 requérants) |
Maria SCALERA
1917 Décédée en 2019
Héritiers: Giuseppe MAGNO 1942 Carola MAGNO 1943
Aldo SCALERA 1953
Elena Livia GAITA 1984
Michele SCALERA 1945
Carmela SCALERA 1929
Vega SCALERA 1951
Carlo MYCIELSKI ANDERSON SCIMONE 1947
Foyer Salvatore Alessandro SEBASTI SCALERA 1964 Elena SEBASTI SCALERA 1970
Foyer Massimiliano ILARI 1966 Giorgio SCALERA 1947 Gianluca ILARI 1968
Foyer Elisabetta GARGIULO 1989 Tristano GARGIULO 1952 |
Saccucci Andrea
Rome
Ciancio Fabrizio Rome |
Cour d’appel de Rome,
R.G. 9589/2004, 04/11/2008 |
04/11/2008 | en cours
Plus de 15 années et 28 jours |
25 juin 2008
En cours |
Municipalité
de Rome
Indemnisation pour expropriation |
9 600 | 1 000 |
12. | 12049/18
22/02/2018 (7 requérants) |
Foyer
Gianluca ILARI 1968 Massimiliano ILARI 1966 Giorgio SCALERA 1947
Foyer Salvatore Alessandro SEBASTI SCALERA 1964 Elena SEBASTI SCALERA 1970
Foyer Elisabetta GARGIULO 1989 Tristano GARGIULO 1952 |
Saccucci Andrea
Rome |
Cour d’appel de Rome,
R.G. 5210/13, 02/09/2014 |
02/09/2014 | en cours
Plus de 9 années et 3 mois |
25 juin 2008
En cours |
Municipalité
de Rome
Indemnisation pour expropriation |
9 600 | 1 000 |
13. | 12052/18
22/02/2018 (11 requérants) |
Maria SCALERA
1917 Décédée en 2019 Héritiers : Giuseppe MAGNO 1942 Carola MAGNO 1943
Aldo SCALERA 1953
SSC ITALIA S.R.L. 1993
GRADA IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 2009
Carmela SCALERA 1929
Carlo MYCIELSKI ANDERSON SCIMONE 1947
Foyer Salvatore Alessandro SEBASTI SCALERA 1964 Elena SEBASTI SCALERA 1970
Foyer Massimiliano ILARI 1966 Giorgio SCALERA 1947 Gianluca ILARI 1968 |
Saccucci Andrea
Rome
Ciancio Fabrizio Rome |
Cour d’appel de Rome,
R.G. 840/08, 14/02/2014 |
14/02/2014 | en cours
Plus de 9 années, 9 mois et 18 jours |
25 juin 2008
En cours |
Municipalité
de Rome
Indemnisation pour expropriation |
9 600 | 1 000 |
14. | 12058/18
22/02/2018 |
Foyer
Salvatore Alessandro SEBASTI SCALERA 1964 Elena SEBASTI SCALERA 1970 |
Saccucci Andrea
Rome |
Cour d’appel de Rome,
R.G. 3014/12, 09/06/2016 |
09/06/2016 | en cours
Plus de 7 années, 5 mois et 23 jours |
25 juin 2008
En cours |
Municipalité
de Rome
Indemnisation pour expropriation |
9 600 | 1 000 |
15. | 17067/18
06/04/2018 |
SOCIETÀ AUTOLINEE ROMA S.A.R. S.R.L. | Romanelli Emanuela
Rome |
Cour d’appel de Rome,
R.G. 10323/03, 25/06/2009 |
25/06/2009 | en cours
Plus de 14 années, 5 mois et 6 jours |
25 juin 2008
En cours |
Municipalité
de Rome
Dédommagement |
9 600 | 1 000 |
16. | 26073/18
22/05/2018 |
Alba STEFANELLI
1977 |
Ferrara Silvio
Bénévent |
Tribunal de Bénévent, R.G. 3304/07,
07/01/2014 |
29/03/2017 | en cours
Plus de 6 années, 8 mois et 3 jours |
6 février 2013
En cours |
Municipalité
de Bénévent
Dédommagement pour la résolution d’un contrat |
9 600 | 1 000 |
17. | 31749/18
26/06/2018 |
Filippo SERINO
1967 |
De Chiaro Domenico
Bénévent |
Tribunal de Bénévent,
R.G. 1037/93, 06/09/2002 Cour d’Appel de Naples, R.G. 191/02, 02/03/2006 Cour d’Appel de Naples, R.G. 2575/03, 18/10/2006 Tribunal de Bénévent, R.G. 1259/99, 25/02/2008 Cour d’Appel de Naples, R.G. 1322/08, 09/04/2010 Cour de Cassation, R.G. 1238/07 et 3432/07, 31/10/2011 Cour de Cassation, R.G. 18370/06, 03/11/2011 |
06/09/2002
02/03/2006
18/10/2006
25/02/2008
09/04/2010
31/10/2011
03/11/2011 |
en cours
Plus de 21 années, 2 mois et 25 jours en cours Plus de 17 années, 8 mois et 29 jours en cours Plus de 17 années, 1 mois et 13 jours en cours Plus de 15 années, 9 mois et 6 jours en cours Plus de 13 années, 7 mois et 22 jours en cours Plus de 12 années, 1 mois et 1 jour en cours Plus de 12 années et 28 jours |
6 février 2013
En cours |
Municipalité
de Bénévent
Paiement de plusieurs créances |
12 500 | 1 000 |
18. | 8178/19
31/01/2019 |
Giovanni ROMANO
1953 |
Tribunal de Bénévent,
R.G. 2494/16, 09/08/2018 |
09/08/2018 | en cours
Plus de 5 années, 3 mois et 22 jours |
24 mars 2017
En cours |
Municipalité
de Fragneto l’Abate Paiement pour prestations professionnelles |
4 000 | 1 000 | |
19. | 19604/19
02/04/2019 |
Francesco SALVIA
1960 |
Lo Giudice Marco
Palerme Serino Luigi San Giorgio del Sannio |
Tribunal administratif Régional de la Sicile,
R.G. 1085/13, 06/12/2016 Tribunal administratif Régional de la Sicile, R.G. 282/18, 02/08/2018 |
06/12/2016
02/08/2018
|
en cours
Plus de 6 années, 11 mois et 26 jours
en cours Plus de 5 années et 4 mois |
10 octobre 2018
En cours |
Municipalité
de Partinico Indemnisation pour expropriation et paiement des frais de justice |
9 600 | 1 000 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
Dernière mise à jour le janvier 18, 2024 par loisdumonde
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