AFFAIRE GUALTIERI ET AUTRES c. ITALIE – Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes

Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1.


Texte intégral du document.

Cour européenne des droits de l’homme
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GUALTIERI ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 51336/09 et 9 autres – voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
16 novembre 2023

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Gualtieri et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2023,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.

2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN FAIT

3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.

4. Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes. Dans la requête no 51336/09, le requérant tire également d’autres griefs des dispositions de la Convention.

EN DROIT

I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6. Invoquant l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention, et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur.

7. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).

8. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.

10. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1.

11. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs formulés par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 et sous l’angle de l’article 13 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

13. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, précité, et De Trana, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.

14. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui n’ont pas encore été intégralement exécutées.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de joindre les requêtes ;

2. Déclare les requêtes recevables ;

3. Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes ;

4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention et de l’article 13 de la Convention ;

5. Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes qui n’ont pas encore été intégralement exécutées, visées dans le tableau joint en annexe ;

6. Dit

a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2023, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Viktoriya Maradudina                 Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f.                           Président

__________

ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)

No. Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Décision de justice interne pertinente Date de début de l’inexécution Date de fin de l’inexécution

Délai d’exécution

Injonction des juridictions internes Jurisprudence Montant alloué pour dommage moral par requérant/foyer

(en euros)[1]

Montant alloué pour frais et dépens par requête

(en euros)[2]

1. 51336/09

07/09/2009

(3 requérants)

Foyer

Giovanni GUALTIERI

1921

Rosaria GUALTIERI

1925

Maria Teresa GUALTIERI

1923

 

Ferrarelli Palma

Crotone

Tribunal de Lamezia Terme, R.G. 488/95, 22/03/2001

 

22/03/2001

 

en cours

Plus de

22 année(s) et

5 mois et

28 jour(s)

 

Consorzio Società Cooperative Habitat

(et, selon le principe établie dans l’affaire Arnaboldi, Mairie de Lamezia Terme).

Indemnité pour l’occupation illégale d’un terrain.

Arnaboldi

c. Italie,

no 43422/07,

14 mars 2019

9 600 250
2. 42114/20

15/09/2020

Antonio LIMATOLA

1953

Valentino Roberto

Santa Maria Capua Vetere

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 1799/2009, 17/11/2015

 

17/11/2015

 

en cours

Plus de

7 année(s) et

10 mois et

2 jour(s)

 

Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta.

Paiement des arriérés des salaires en raison d’un licenciement injustifié.

9 600 250
3. 55292/20

14/12/2020

(3 requérants)

Foyer

Patrizia FERRARA

1970

Erika Maria Stefania FERRARA

1981

Adriana RUSSO

1948

Pulvirenti Graziella

Catane

Cour d’appel de Catania,

R.G. 1508/2009, 09/09/2010

09/09/2010 en cours

Plus de

13 année(s) et 10 jour(s)

Marie de Taormina.

Dédommagement pour une expropriation indirecte.

De Luca c. Italie, no 43870/04,

24 septembre 2013

12 500 250
4. 4777/21

07/01/2021

Giovanni LEONE

1951

Leone Benedetta

Naples

Tribunal de Naples

R.G. 9557/2009, 10/04/2009

 

28/09/2009

 

en cours

Plus de

13 année(s) et 11 mois et

22 jour(s)

 

Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci.

Paiement pour prestations professionnelles.

9 600 250
5. 47012/21

14/09/2021

Gabriele Ellero FRONTONI

1979

Fraticelli Claudio

Macerata

Cour d’appel de Ancona

R.G. 1333, 1340, 1345/2010, 26/03/2015

26/03/2015 en cours

Plus de

8 année(s) et

5 mois et

24 jour(s)

Prica Immobiliare S.r.l. (et, selon le principe établie dans l’affaire Arnaboldi, Mairie de Civitanova Marche).

Paiement de l’indemnité pour expropriation.

Arnaboldi

c. Italie,

no 43422/07,

14 mars 2019

9 600 250
6. 20411/22

13/04/2022

(3 requérants)

Foyer

Anastasia GIGLIO

1968

Silvana LOFFREDO

1939

Sabino GIGLIO

1965

Pagliuca Mauro

Avellino

Tribunal de Avellino,

n. R.G. 5399/2009, 20/03/2015

20/03/2015 24/01/2022

6 année(s) et

10 mois et

5 jour(s)

Municipalité de Solofra.

Paiement pour prestations professionnelles (avvocato antistatario) effectuées par le de cuius.

6 250 250
7. 20461/22

13/04/2022

(3 requérants)

Foyer

Anastasia GIGLIO

1968

Sabino GIGLIO

1965

Silvana LOFFREDO

1939

Pagliuca Mauro

Avellino

Tribunal de Avellino,

R.G. 2025/11, 02/05/2011

07/07/2011 en cours

Plus de

12 année(s) et

2 mois et

12 jour(s)

Municipalité de Solofra.

Paiement pour prestations professionnelles (avvocato antistatario) effectuées par le de cuius.

6 250 250
8. 22186/22

19/04/2022

Chiarina PECCHIA

1935

Pagliuca Mauro

Avellino

Tribunal de Avellino

R.G. 6119/2007, 20/06/2014

20/06/2014 en cours

Plus de

9 année(s) et

2 mois et

30 jour(s)

Municipalité de Avella.

Paiement des dommages et intérêts en raison des préjudices découlant d’une décharge proche des terrains de la requérante et remboursement des frais et dépens.

9 600 250
9. 26627/22

20/05/2022

 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EMMAUS

 

Pagliuca Mauro

Avellino

Juge de paix de Avellino

R.G. 1801/2015, 04/06/2015

04/09/2015 en cours

Plus de

8 année(s) et

15 jour(s)

Municipalité de Quindici.

 

Paiement de services sociaux.

2 100 250
10. 29916/22

06/06/2022

Giovanni BEATRICE

1973

Ferrara Alessandro

Bénévent

Cour d’appel de Naples

R.G. 1737/2012, 29/11/2012

Tribunal administratif de Naples

R.G. 00318/2017, 01/07/2020

 

29/11/2012

 

01/07/2020

 

en cours

Plus de

10 année(s) et

9 mois et

21 jour(s)

en cours

Plus de

3 année(s) et

2 mois et

18 jour(s)

Consortium pour l’assainissement de la vallée Telesina.

 

Paiement pour prestations professionnelles.

 

Ferrara et autres c. Italie

no 70617/13,

16 décembre 2021

9 600 250

[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

Dernière mise à jour le novembre 16, 2023 par loisdumonde

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