AFFAIRE LUNGU c. ROUMANIE – 2022/18

La requête concerne la prise en charge de la requérante à l’hôpital universitaire de Bucarest (« l’hôpital ») où elle a accouché, ainsi que les procédures judiciaires subséquentes.


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE LUNGU c. ROUMANIE
(Requête no 2022/18)
ARRÊT
STRASBOURG
24 octobre 2023

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Lungu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Faris Vehabović, président,
Anja Seibert-Fohr,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Crina Kaufman, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête (no 2022/18) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Alina-Genica Lungu (« la requérante »), née en 1977 et résidant à Buftea, représentée par Me N.T. Popescu, avocate à Bucarest, a saisi la Cour le 22 décembre 2017 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères,

Vu les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 octobre 2023,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

OBJET DE L’AFFAIRE

1. La requête concerne la prise en charge de la requérante à l’hôpital universitaire de Bucarest (« l’hôpital ») où elle a accouché, ainsi que les procédures judiciaires subséquentes.

2. Le 2 août 2007, la requérante se rendit à l’hôpital avec des saignements et des contractions, mais le médecin obstétricien la renvoya, lui conseillant de revenir lorsque les contractions seraient régulières. Le 3 août 2007 vers 1 heure 20, la requérante se présenta à nouveau à l’hôpital en proie à des contractions douloureuses, où elle fut admise par un médecin résident, qui la confia à la surveillance de trois infirmières. Une analgésie péridurale fut pratiquée par un médecin anesthésiste vers 5 heures. L’obstétricien arriva à l’hôpital à 7 heures 30 et assista la requérante lors de son accouchement. Le fils de la requérante, S.N., naquit à 7 heures 55.

3. L’enfant présenta dès sa naissance de nombreuses pathologies, et notamment une paralysie cérébrale et une épilepsie. Un certificat attestant le handicap grave de l’enfant fut délivré à la requérante.

4. Furent engagées alors plusieurs procédures destinées à déterminer si le handicap était dû à une faute médicale lors de l’accouchement : premièrement, une procédure disciplinaire dirigée contre plusieurs médecins ; deuxièmement, une procédure pénale pour blessures corporelles dirigée contre le personnel médical ayant pratiqué l’accouchement ; troisièmement, une procédure ouverte en vertu de la loi no 95/2006 sur la réforme dans le domaine de la santé dite la loi « santé » (« la loi no 95/2006 ») aux fins de détermination de l’existence ou non d’une faute médicale (malpraxis) ; quatrièmement, enfin, une action en responsabilité civile délictuelle fondée sur le droit commun (code civil).

5. Dans le cadre de la procédure disciplinaire, le conseil de l’ordre des médecins de Bucarest constata des fautes professionnelles sérieuses et infligea au médecin obstétricien et au médecin en charge de l’équipe obstétricale de garde une sanction disciplinaire d’interdiction d’exercer la profession de médecin pour une durée déterminée. Sur contestation des intéressés, le conseil national de l’ordre de médecins, par une décision du 11 septembre 2009, révisa la sanction et infligea aux médecins concernés, respectivement, un blâme et un avertissement. Par un arrêt définitif du 23 novembre 2017, la cour d’appel de Bucarest (« la cour d’appel ») confirma cette décision.

6. Entretemps, le 28 février 2008, la requérante et le père de l’enfant, agissant en tant que représentants légaux de ce dernier, formèrent contre neuf personnes une plainte pénale avec constitution de partie civile pour blessures corporelles involontaires, négligence en service et/ou abus en service.

7. L’Institut national de médecine légale (« l’INML ») rendit plusieurs rapports d’expertise médico-légale et avis. Selon un premier rapport établi le 24 février 2010, l’enfant avait présenté une double circulaire de cordon ombilical. Dans ces conditions, la longue durée de l’expulsion avait causé une souffrance fœtale et des lésions cérébrales irréversibles. Étaient évoquées dans ce rapport de « multiples défaillances médicales », notamment un défaut de surveillance médicale du travail de la requérante et une prise en charge tardive du nouveau‑né. Un rapport d’expertise supplémentaire rendu le 13 février 2013 vint confirmer ces conclusions en les étayant d’éléments plus détaillés. Dans un avis en date du 6 décembre 2013, la commission supérieure d’avis et contrôle de l’INML indiqua qu’il n’y avait pas eu d’erreurs médicales majeures, considérant que la souffrance fœtale avait été causée par « une association malheureuse de plusieurs facteurs ».

8. Le 29 janvier 2014, le dossier fut clos par le parquet au motif qu’il n’y avait pas de lien de causalité directe entre les manquements allégués et l’état général de l’enfant. La requérante contesta cette décision devant le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest (« le tribunal »), lequel, le 23 mai 2014, renvoya l’affaire au parquet aux fins d’ouverture d’une action pénale. La nouvelle décision prise par le parquet de classer l’affaire donna lieu à une plainte de la requérante auprès du tribunal, lequel, le 2 septembre 2015, renvoya derechef l’affaire au procureur. Le 23 novembre 2016, le parquet classa l’affaire au motif que les faits allégués étaient entretemps prescrits, ce que le tribunal, sur une nouvelle contestation de la requérante, confirma le 28 juin 2017.

9. Par ailleurs, le 5 février 2008, la requérante et le père de l’enfant, agissant en leur qualité de représentants légaux de l’enfant, engagèrent auprès la commission de suivi et de compétence professionnelle pour les cas de fautes médicales auprès de l’autorité de santé publique de Bucarest (« la commission de suivi ») une procédure sur le fondement de la loi « santé » no 95/2006, dans laquelle ils alléguaient que l’enfant avait été victime d’une faute médicale. Le 5 mai 2010, la commission de suivi conclut qu’il n’y avait pas eu de faute médicale. La requérante saisit alors le tribunal, lequel sursit d’abord à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, puis, après avoir repris l’examen de l’affaire, conclut par un jugement du 29 juillet 2021 que l’obstétricien et le médecin en charge de l’équipe obstétricale de garde avaient commis des fautes médicales. Un appel contre ce jugement est à ce jour pendant devant le tribunal départemental de Bucarest (« le tribunal départemental »).

10. Enfin, le 14 juillet 2010, la requérante et le père de l’enfant, agissant à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant, saisirent le tribunal départemental d’une action en responsabilité civile délictuelle dirigée contre l’hôpital et treize individus. À deux reprises, le 21 janvier 2014 et le 20 mars 2019, le tribunal départemental sursit à statuer dans l’attente de l’issue, respectivement, de la procédure pénale et de la procédure engagée sur le fondement de la loi no 95/2006.

11. L’enfant est décédé le 31 juillet 2022.

12. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de l’inefficacité de l’enquête menée par les autorités nationales et notamment de la durée de la procédure pénale. Citant l’article 3 de la Convention, elle se plaint du dommage permanent subi par son enfant en raison des carences et des déficiences des soins médicaux prodigués.

APPRÉCIATION DE LA COUR

I. OBSErvATIONS préliminaires

13. La Cour note d’emblée que la requérante a saisi en son propre nom le tribunal départemental d’une action en responsabilité civile (paragraphe 10 ci-dessus). Une telle action est de nature à fournir à l’intéressée la réparation la plus appropriée et elle représente, dans les affaires de simple négligence médicale, le recours à privilégier (Scripnic c. République de Moldova, no 63789/13, § 31, 13 avril 2021 ; voir aussi Tusă c. Roumanie, no 21854/18, § 90, 30 août 2022, et Kornicka‑Ziobro c. Pologne, no 23037/16, §§ 82‑83, 20 octobre 2022). Il s’ensuit que la requérante peut prétendre devant la Cour à la qualité de victime et que sa situation est différente de celle des parents de l’enfant né avec un handicap dans l’affaire Vilela et autres c. Portugal (no 63687/14, §§ 59-60, 23 février 2021).

14. Ensuite, la Cour prendra en compte dans son examen l’argument avancé par la requérante dans ses observations selon lequel l’enfant aurait également la qualité de requérant. À cet égard, elle note que les procédures internes ont bien été introduites au nom de l’enfant (paragraphes 6, 9 et 10 ci‑dessus ; voir aussi İbrahim Keskin c. Turquie, no 10491/12, § 71, 27 mars 2018).

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

15. La requérante se plaint que son fils a été victime de négligences médicales et que l’enquête menée par les autorités n’a pas été efficace. Elle invoque les articles 3 et 6 de la Convention.

16. En application du principe jura novit curia (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018), la Cour examinera la requête sous l’angle du seul article 8 de la Convention, qui impose aux États des obligations positives en matière de protection de la santé (Jurica c. Croatie, no 30376/13, § 84, 2 mai 2017).

17. Le Gouvernement excipe d’un non-épuisement des voies de recours internes, arguant que la requérante pouvait engager une action civile. La requérante réplique qu’elle a bel et bien introduit une telle action, qui est toujours pendante devant les tribunaux internes (paragraphe 9 in fine ci‑dessus). La Cour décide de joindre l’exception au fond du présent grief (Tusă, précité, § 70).

18. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.

19. Les principes généraux applicables en l’espèce ont été résumés dans l’arrêt Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal, ([GC], no 56080/13, §§ 185‑196 et 214-221, 19 décembre 2017).

20. Sous l’angle du volet matériel de l’article 8 de la Convention, la Cour observe que la requérante a été prise en charge à l’hôpital et son enfant et elle‑même ont bénéficié des soins médicaux. Certes, il est fait état, dans les rapports d’expertise médico-légale, de certaines défaillances (paragraphe 5 ci‑dessus), mais celles-ci ne sont pas de nature à faire conclure que, lors de la prise en charge de la requérante à l’hôpital, sa vie ou celle de son enfant ait été délibérément mise en danger par le refus d’un traitement d’urgence vital (voir, mutatis mutandis, Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 191). En outre, aucune défaillance structurelle du système de soins médicaux ne peut être décelée, ni aucun manquement par l’État à son obligation de mettre en place un cadre réglementaire apte à protéger la vie des patients (ibidem, §§ 193‑196).

21. Il convient plutôt d’examiner les arguments de l’intéressée selon lesquels l’enquête relative à sa prise en charge à l’hôpital et à la détermination des causes du handicap de son enfant n’a pas été efficace. La Cour note que la requérante a utilisé toutes les voies de recours disponibles en droit interne (paragraphe 4 ci-dessus). En cela, la présente affaire est similaire à l’affaire Tusă précitée (§§ 88-89). Eu égard par ailleurs à la manière dont les procédures engagées se sont déroulées, la Cour estime que le mécanisme légal prévu par le droit interne s’est révélé en la présente espèce, tout comme dans l’affaire Tusă précitée (§ 114), lent et lourd.

22. Si la procédure disciplinaire a conduit à l’application de sanctions disciplinaires (paragraphe 5 ci-dessus), une telle procédure n’est toutefois pas de nature à réparer un préjudice tel que celui subi par la requérante (Tusă, précité, § 111). De fait, l’intéressée a aussi engagé une action civile en responsabilité civile délictuelle tendant à la réparation de ce préjudice (paragraphe 10 ci-dessus). La Cour rappelle que l’action civile est le recours à privilégier dans des affaires de simple négligence médicale (voir la jurisprudence citée au paragraphe 13 ci-dessus). Or, en l’espèce, l’action en question est encore pendante en première instance, plus de quinze ans après les faits et plus de douze ans après la saisine du tribunal départemental (paragraphe 10 ci‑dessus). Il en va de même de l’action fondée sur la loi « santé » no 95/2006 visant à établir s’il y a eu faute médicale en l’espèce, qui est toujours pendante (paragraphe 9 ci-dessus). La Cour note particulièrement que ces actions sont toujours pendantes alors que les fautes disciplinaires des médecins en question ont été établies en 2009 et 2017 respectivement (paragraphe 5 ci-dessus ; voir aussi, Lopes de Sousa Fernandes, précité, §§ 76 et 78).

23. La Cour estime que l’éventualité d’une issue favorable à la requérante dans le cadre de la procédure civile pendante ne saurait modifier ses constats en l’espèce. En effet, la tâche qui lui incombe est de déterminer si à ce jour, soit plus de quinze ans après les faits, les procédures disponibles, considérées dans leur ensemble, ont offert à l’intéressée une réponse adéquate à ses allégations (Tusă, précité, § 107). Or la Cour estime que tel n’est pas le cas. Dès lors, elle rejette l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement (paragraphe 17 ci-dessus) et conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.

APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

24. La requérante demande, justificatifs à l’appui, 200 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’elle estime avoir subi et 8 235 EUR au titre des frais et dépens qu’elle dit avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour. Elle demande que cette dernière somme soit versée à sa représentante.

25. Le Gouvernement estime ces sommes excessives.

26. La Cour octroie à la requérante 10 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.

27. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, elle juge raisonnable d’allouer à la requérante la somme réclamée de 8 235 EUR pour la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt. Cette somme est à verser directement à sa représentante devant la Cour.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Joint au fond l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours soulevée par le Gouvernement et la rejette ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

4. Dit,

a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :

i. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii. 8 235 EUR (huit mille deux cent trente-cinq euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens, à verser directement à Me N.T. Popescu ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 octobre 2023, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Crina Kaufman                      Faris Vehabović
Greffière adjointe f.f.                 Président

Dernière mise à jour le octobre 24, 2023 par loisdumonde

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