AFFAIRE A.S. ET M.S. c. ITALIE – 48618/22

La requête concerne la violation alléguée du droit au respect de la vie familiale de A.S. (« le premier requérant »), lequel agit également pour le compte de M.S., son fils de quinze ans (« le deuxième requérant » ou « le mineur »). Les requérants reprochent aux autorités nationales de ne pas avoir pris avec la diligence requise l’ensemble des mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour permettre le maintien du lien unissant les intéressés et faciliter l’exercice par le premier requérant du droit de visite tel qu’il lui avait été reconnu par les décisions des juridictions internes. En ce qui concerne le deuxième requérant, la requête soulève également la question de savoir si les autorités nationales ont satisfait à leurs obligations positives de protection de son intégrité psychologique, laquelle aurait été menacée à la fois par la relation extrêmement conflictuelle entre ses parents, par le fait que la relation entre l’enfant et sa mère aurait été étouffante, et par la manipulation psychique que cette dernière aurait exercée sur lui. Est en jeu l’article 8 de la Convention.


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE A.S. ET M.S. c. ITALIE
(Requête no 48618/22)
ARRÊT

Art 8 • Vie familiale • Défaut des juridictions internes de prendre, rapidement, les mesures adéquates à maintenir un lien entre le père avec son fils pendant près de six ans eux
Art 8 • Vie privée • Défaut des juridictions internes de prendre, rapidement, les mesures adéquates pour l’enfant à être éloigné d’un environnement source d’une grave souffrance psychologique

STRASBOURG
19 octobre 2023

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire A.S. et M.S. c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Marko Bošnjak, président,
Alena Poláčková,
Krzysztof Wojtyczek,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, juges,

et de Renata Degener, greffière de section,

Vu la requête (no 48618/22) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet État (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 6 octobre 2022,

Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement ») les griefs concernant les articles 6 et 8 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,

Vu la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants,

Vu les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 septembre 2023,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1. La requête concerne la violation alléguée du droit au respect de la vie familiale de A.S. (« le premier requérant »), lequel agit également pour le compte de M.S., son fils de quinze ans (« le deuxième requérant » ou « le mineur »). Les requérants reprochent aux autorités nationales de ne pas avoir pris avec la diligence requise l’ensemble des mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour permettre le maintien du lien unissant les intéressés et faciliter l’exercice par le premier requérant du droit de visite tel qu’il lui avait été reconnu par les décisions des juridictions internes. En ce qui concerne le deuxième requérant, la requête soulève également la question de savoir si les autorités nationales ont satisfait à leurs obligations positives de protection de son intégrité psychologique, laquelle aurait été menacée à la fois par la relation extrêmement conflictuelle entre ses parents, par le fait que la relation entre l’enfant et sa mère aurait été étouffante, et par la manipulation psychique que cette dernière aurait exercée sur lui. Est en jeu l’article 8 de la Convention.

EN FAIT

2. Les requérants sont nés respectivement en 1975 et en 2008 et résident à Rome. Ils ont été représentés par Mes S. Menichetti et G. Suparaku, avocates à Rome.

3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. L. D’Ascia, avocat de l’État.

4. M.S., le deuxième requérant, est né le 19 février 2008 de l’union du premier requérant et de C.C. (« la mère »).

5. En 2012, C.C. quitta le domicile familial avec le mineur.

I. LA PROCÉDURE en SÉPARATION

A. La procédure devant le tribunal de Rome

6. Le 6 mars 2013, C.C. déposa devant le tribunal de Rome (« le tribunal ») une demande de séparation des époux.

7. Le 4 décembre 2014, le tribunal ordonna une expertise psychologique au sujet des capacités parentales du premier requérant et de C.C.

8. Dans un rapport remis en 2015, l’expert mandaté fit état de la nature extrêmement conflictuelle de la relation entre les parents et suggéra le placement de M.S. chez sa mère, l’octroi d’un droit de visite au premier requérant et la mise en place pour les parents d’une thérapie psychologique et d’un programme de soutien à la parentalité.

9. Par une décision du 23 septembre 2016, le tribunal confia la garde de M.S. à ses deux parents, confirma le placement de l’enfant chez sa mère, octroya un large droit de visite au premier requérant et demanda aux services sociaux la mise en œuvre d’un programme de soutien à la parentalité et d’une assistance à domicile.

B. La procédure devant la cour d’appel de Rome

10. Le 31 janvier 2017, C.C. fit appel de la décision du tribunal devant la cour d’appel de Rome (« la cour d’appel »).

11. Dans un rapport du 4 avril 2018, les services sociaux indiquèrent que C.C. s’opposait à la mise en œuvre des mesures qui avaient été prises et que le mineur était sérieusement affecté par le caractère conflictuel de la relation qu’entretenaient ses parents. Ils suggéraient qu’on fît suivre à l’enfant une thérapie psychologique.

12. Le 20 août 2018, la cour d’appel rejeta l’appel formé par C.C.

II. LA PLAINTE POUR SOUSTRACTION D’ENFANT

13. Le 16 juillet 2018, alors que C.C. avait emmené M.S. à Valtopina chez les grands-parents de l’enfant sans le consentement du premier requérant, celui-ci déposa contre elle une plainte pénale pour soustraction d’enfant et inexécution de la décision judiciaire par laquelle un droit de visite lui avait été reconnu (paragraphe 9 ci-dessus).

14. Le 19 juillet 2018, le mineur fut entendu par les gendarmes (carabinieri). Il fit état du caractère extrêmement conflictuel de la relation entre ses parents et expliqua que son père l’avait retenu chez lui contre sa volonté, lui faisait peur, et provoquait chez lui un sentiment de détresse.

III. LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

A. La procédure devant le tribunal pour enfants de Rome

15. Le 23 juillet 2018, le parquet près le tribunal pour enfants de Rome (« le tribunal pour enfants ») demanda la suspension de l’autorité parentale du premier requérant et le placement de l’enfant chez sa mère.

16. Le 27 juillet 2018, le tribunal pour enfants rejeta la demande et ordonna aux services sociaux de réaliser une enquête sociale.

17. Le 29 août 2018, les services sociaux indiquèrent que C.C. ne participait plus au programme de soutien à la parentalité et qu’elle avait refusé l’assistance à domicile. Ils ajoutèrent que la participation du premier requérant aux mesures qui avaient été mises en place était sporadique. Les auteurs du rapport exprimèrent leur préoccupation quant à l’intégrité psychologique du mineur, qu’ils estimaient menacée par la nature conflictuelle de la relation qu’entretenaient ses parents.

18. Par une décision provisoire du 23 octobre 2018, le tribunal pour enfants, tout en notant que le premier requérant participait de meilleure grâce que C.C. aux mesures qui avaient été mises en place, observa que le mineur se trouvait dans un état d’extrême mal-être résultant de la nature conflictuelle de la relation entre ses parents et qu’une telle relation était préjudiciable à son développement et contraire à ses besoins. Le tribunal pour enfants ordonna la limitation de l’autorité parentale du premier requérant et de C.C., confia la garde du mineur aux services sociaux et nomma une curatrice spéciale ad litem (« la curatrice »). Observant que C.C. avait emmené M.S. à Valtopina illégalement (paragraphe 13 ci‑dessus), il enjoignit à l’intéressée de se conformer aux prescriptions des services sociaux et demanda à ces derniers d’organiser des visites entre les requérants.

19. Dans un rapport du 21 novembre 2018, la curatrice et les services sociaux demandèrent le placement du mineur en institution aux fins de le préserver de la relation conflictuelle qu’entretenaient ses parents. Ils demandèrent également l’organisation de rencontres en milieu protégé entre l’enfant et ses parents. Le passage pertinent du rapport des services sociaux se lit comme suit :

« À la lumière de ce qui précède, il est considéré que le mineur doit être, par un placement en institution, protégé de ses parents, lesquels semblent à l’heure actuelle incapables de s’occuper convenablement de leur enfant, (…) et que le rétablissement de la relation entre les parents et l’enfant doit être effectué par les services sociaux dans le respect du bien-être de celui-ci. Cela implique, de l’avis de la curatrice et du service social, que les deux parents adhèrent pleinement, de manière responsable et consciente, aux parcours personnels et parentaux prescrits par le tribunal [pour enfants], afin qu’ils prennent conscience à la fois du mal-être, des besoins et des attentes de [M.S.], et de ce qu’ils sont l’un et l’autre, de manière différente, la cause première de ce mal-être, mais peuvent et doivent aussi, en tant que parents conscients, attentifs et aimants, être le remède à ce mal-être, s’ils le souhaitent et s’engagent en ce sens. »

20. Le 23 novembre 2018, la curatrice, qui avait rencontré le mineur le 5 du même mois, demanda le placement de l’intéressé en institution. Pendant la rencontre, le mineur avait manifesté son opposition au maintien d’une relation avec son père, mais la curatrice estima qu’il était possible qu’il eût été conditionné en ce sens par sa mère. La curatrice exprima également la préoccupation que lui inspiraient l’état de mal-être de M.S. et l’incapacité de ses parents à comprendre qu’ils en étaient la cause.

21. Dans un rapport du 5 décembre 2018, la travailleuse sociale chargée du suivi de l’assistance à domicile indiqua que M.S. s’opposait aux visites et aux appels téléphoniques du premier requérant.

22. La première rencontre en milieu protégé entre les requérants eut lieu le 13 décembre 2018. Elle prit fin après dix minutes ; M.S. en sortit en larmes et profondément bouleversé.

23. Le 18 décembre 2018, le psychologue chargé du suivi du mineur établit que celui-ci manifestait une forme de constriction de la personnalité, avec hypervigilance, fort contrôle de soi et tendance à une attitude pseudo-adulte qui exacerbait son sens de la responsabilité et contribuait à développer chez lui le sentiment d’être persécuté. Quant à la relation de l’enfant avec ses parents, le psychologue observa qu’elle se caractérisait par une forte polarisation entre, d’un côté, une exaspération et une inquiétude centrées sur le refus catégorique qu’opposait l’intéressé à l’idée de rencontrer son père et, de l’autre, son idéalisation sans nuance des rapports symbiotiques qui l’unissaient à sa mère.

24. Dans un rapport du 7 janvier 2019, les services sociaux firent état de la nature conflictuelle de la relation entre les parents et de l’incapacité de ceux-ci à se concentrer sur l’intérêt du mineur. Ils expliquèrent par ailleurs que lors des rencontres en milieu protégé entre les requérants, M.S. était nerveux et récalcitrant. Les conclusions de ce rapport se lisent comme suit :

« Il est à noter que le mineur M.S. se trouve dans un état de mal-être profond en raison du conflit persistant qui oppose ses parents. L’un et l’autre font peser ce conflit sur le mineur, par l’effet, de la part de la mère, de l’appréhension et de la peur et, de la part du père, de la critique et d’un défaut d’écoute. Il semble que les parents ne se concentrent pas sur les besoins du mineur, mais font primer leurs propres convictions, leur propre rythme et leurs propres besoins, à la grande confusion du mineur, qui est constamment mis dans la situation de devoir choisir entre les deux figures parentales. Le niveau de stress qui en résulte pour le mineur est élevé : c’est pourquoi il est nécessaire – nous le soulignons – de prendre des mesures aptes à protéger son bien-être psycho-physique, qui est actuellement compromis. »

25. Le 10 janvier 2019, le premier requérant demanda au tribunal pour enfants d’ordonner que le mineur fût éloigné de sa mère.

26. Le 11 janvier 2019, le tribunal pour enfants entendit C.C. et le mineur, lequel déclara qu’il ne souhaitait pas rencontrer son père.

27. Le 28 janvier 2019, le premier requérant demanda le placement du mineur en institution à la double fin de permettre l’organisation de visites entre les requérants malgré l’opposition de la mère et de protéger la santé mentale de M.S. Il demanda aussi une expertise psychologique sur l’état du mineur et sur les capacités parentales des parents.

28. Le 31 janvier 2019, la curatrice demanda à nouveau au tribunal pour enfants d’ordonner le placement de l’intéressé en institution. Elle s’exprima à cette fin comme suit :

« Aucun des deux parents ne semble capable d’être une ressource pour le mineur. Il faut que celui-ci soit placé dans un environnement qui lui offre la protection nécessaire et le décharge de la pression qu’exercent sur lui ses parents, lesquels pourront le retrouver à l’occasion de rencontres protégées et assistées. Il faut également exiger des parents qu’ils suivent un parcours psychothérapeutique individuel et un programme de soutien à la parentalité qui les aide à devenir de véritables ressources pour leur propre bien-être et pour le bien-être psycho-physique [de M.S.], lequel paraît aujourd’hui sérieusement compromis. »

29. Le 1er février 2019, les services sociaux firent part de leur préoccupation à l’égard de la santé mentale du mineur, expliquant qu’elle serait compromise si celui-ci demeurait chez sa mère.

30. Le 4 mars 2019, le premier requérant demanda au tribunal pour enfants de se prononcer sur la demande de placement qu’il avait formulée.

31. Le même jour, le tribunal pour enfants déposa au greffe une décision provisoire adoptée le 22 février 2019. Considérant qu’un éloignement total de sa mère aurait été préjudiciable pour le mineur, il ordonna le placement de celui-ci dans une institution « semi-résidentielle » à raison de trois demi-journées par semaine, de façon que l’intéressé pût retrouver un espace personnel et bénéficier d’un lieu adapté au maintien d’une relation équilibrée avec ses parents. Le tribunal pour enfants demanda aux services sociaux de déterminer les modalités selon lesquelles pourrait être rétablie une relation entre les requérants qui ne fût pas compromise par le conditionnement opéré par la mère.

32. C.C. fit appel de cette décision (paragraphe 92 ci-dessous).

33. Le 18 avril 2019, les services sociaux firent savoir que le placement avait eu lieu le 2 avril 2019. Ils précisèrent toutefois que C.C. s’opposait à la pleine exécution de la mesure.

34. Dans un rapport du 6 juin 2019, les services sociaux indiquèrent qu’il était extrêmement difficile de convaincre les parents de participer à un programme de soutien à la parentalité et que le deuxième requérant s’opposait à l’organisation de rencontres avec son père.

35. Dans un rapport du 7 juin 2019, les services sociaux demandèrent le placement du mineur dans une institution. Ils expliquèrent que C.C. n’était pas consciente du préjudice qu’elle causait au mineur, qu’elle était oppressante et intrusive et qu’elle ne se conformait pas aux indications des autorités. Les conclusions du rapport se lisent comme suit :

« Il ressort clairement de tout ce qui a été décrit que le comportement et les attitudes de M.S. sont complètement pervertis. M.S. est un enfant qui ne peut pas vivre librement, soumis comme il l’est aux angoisses constantes de sa mère et au contrôle qu’elle exerce sur tous ses actes et sur toute sa vie. M.S., dans la situation qu’il vit au quotidien, n’a pas d’espace pour lui, ne peut pas se permettre d’être un enfant, d’être avec ses pairs, d’avoir une vie normale pour son âge. Personne ne doit l’approcher, personne ne doit le toucher, personne n’est digne de lui. [Il est] tenu sous cloche [par sa mère], qui n’a aucun égard pour ses besoins d’autonomie, de liberté, de confrontation à la vie réelle.

(…)

Les agents du service social soussignés le répètent : ils estiment que le mineur doit vivre pour une période donnée dans un autre lieu (un foyer familial) et avec des personnes capables de répondre à ses besoins en matière d’éducation, d’affection et de modération. Surtout, M.S. doit être libéré des conditionnements, des influences et des obstacles à son ouverture au monde que lui imposent Mme C.C. et ses grands-parents maternels.

Est réclamée par ailleurs une évaluation de la personnalité des deux parents. »

36. Le 11 juin 2019, les services sociaux rapportèrent que C.C. s’opposait à l’organisation de rencontres entre les requérants et que le mineur était fortement manipulé par sa mère. Ils demandèrent qu’une décision fût prise en urgence.

37. Le 3 juillet 2019, le premier requérant demanda au tribunal pour enfants de se prononcer en urgence.

38. Le 31 juillet 2019, le premier requérant demanda au tribunal pour enfants de prendre en urgence des mesures permettant l’exécution du placement en institution ordonné entre-temps par la cour d’appel (paragraphe 95 ci-dessous).

39. Le 6 août 2019, le tribunal pour enfants ordonna le placement de M.S. et indiqua que, si nécessaire, la mesure devait être exécutée par la police.

40. Le 7 août 2019, les services sociaux rapportèrent que C.C. n’avait pas ramené M.S. au rendez-vous qui avait été organisé aux fins d’exécution de l’ordonnance de placement.

41. Le 8 août 2019, le tribunal pour enfants ordonna à C.C. de coopérer, en lui rappelant qu’un défaut d’exécution constituerait un délit de non-respect d’une décision de justice.

42. Le 12 août 2019, le premier requérant demanda l’exécution du placement et l’engagement contre C.C. de poursuites pour non-respect d’une décision de justice.

43. Le même jour, les services sociaux indiquèrent qu’ils avaient convoqué C.C. le 9 août 2019, qu’elle avait demandé à reporter cet entretien qui fut alors fixé au 19 août 2019, et qu’elle ne s’y présenta pas.

44. Le 27 août 2019, le tribunal pour enfants confirma la mesure de placement et ordonna à nouveau son exécution.

45. Le 28 août 2019, les services sociaux firent savoir qu’il était temporairement impossible d’exécuter la décision du fait de l’absence de tous les travailleurs sociaux du 30 août au 8 septembre, période correspondant aux congés estivaux.

46. Le 9 septembre 2019, la police indiqua au tribunal pour enfants que le deuxième requérant et C.C. n’étaient pas chez eux au moment de la visite des agents à leur domicile, et qu’il avait été par conséquent impossible d’exécuter la décision.

47. Le 10 septembre 2019, les services sociaux rapportèrent que C.C. ne s’était pas présentée à l’entretien organisé le 30 août aux fins d’exécution de la mesure et que, le 4 septembre, elle n’avait pas ramené le mineur avec elle. Un autre rendez-vous fut fixé au 11 septembre, mais C.C. ne s’y présenta pas.

48. Le 12 septembre 2019, la police tenta à nouveau d’exécuter la décision de placement, mais C.C. et le mineur refusèrent d’obtempérer.

49. Le 13 septembre 2019, la curatrice demanda au tribunal pour enfants d’adopter des mesures contre C.C.

50. Le 19 septembre 2019, les services sociaux tentèrent d’exécuter la décision, mais se heurtèrent à l’opposition de C.C. et du deuxième requérant.

51. Le 3 octobre 2019, les services sociaux et la police essayèrent d’exécuter le placement à un moment où M.S. était à l’école, mais furent contraints d’y renoncer par la résistance que leur opposa l’intéressé. Les services sociaux signalèrent l’état de mal-être du mineur.

52. Le 4 octobre 2019, le premier requérant demanda une expertise psychologique, l’audition du mineur par le tribunal pour enfants, ainsi que la déchéance d’autorité parentale de C.C.

53. Le 9 octobre 2019, la curatrice demanda au tribunal pour enfants d’entendre les parents et M.S. en audience et d’adopter une décision en urgence.

54. Le 22 octobre 2019, le premier requérant informa le tribunal pour enfants qu’il avait déposé une plainte pénale contre C.C.

55. Le 23 octobre 2019, les services sociaux demandèrent au tribunal pour enfants de se prononcer en urgence. Ils firent observer que le mineur continuait à vivre dans une situation inconfortable et stressante du fait de sa cohabitation avec sa mère et ses grands-parents maternels.

56. Le 7 novembre 2019, le premier requérant demanda au tribunal pour enfants de se prononcer en urgence.

57. Le 14 novembre 2019, la curatrice réitéra sa propre demande en ce sens.

58. Par une décision du 2 décembre 2019, le tribunal pour enfants ordonna la suspension de l’autorité parentale de C.C., confirma la décision de placement en institution et convoqua le mineur aux fins d’audition.

59. Le 4 décembre 2019, la police se rendit au domicile de C.C. aux fins d’exécution du placement. Selon le rapport établi à cette occasion, C.C. n’ouvrit pas la porte aux agents.

60. Le placement eut lieu le 6 décembre 2019.

61. Dans un rapport du 14 janvier 2020, l’éducatrice de l’institution de placement indiqua que les rencontres entre les requérants étaient source de fatigue et de détresse pour le mineur. Elle ajouta qu’à son avis, la résistance que manifestait M.S. à l’égard de ces rencontres était motivée par le désir qu’il avait de satisfaire sa mère.

62. Le même jour, le tribunal pour enfants entendit M.S. Celui-ci déclara qu’il craignait son père, n’aimait pas l’institution où on l’avait placé et souhaitait retourner chez sa mère.

63. Dans un rapport du 23 janvier 2020, l’éducatrice de l’institution de placement indiqua que C.C. s’opposait aux visites entre les requérants.

64. Dans deux rapports des 26 et 29 janvier 2020, l’éducatrice de l’institution fit état de comportements gravement inappropriés de la part de C.C.

65. Dans des rapports des 15, 24 et 28 février et du 2 mars 2020, l’éducatrice de l’institution indiqua que le mineur manifestait de l’hostilité pendant les rencontres avec son père et qu’il était suivi régulièrement par un psychologue. Elle fit également savoir que C.C. s’opposait à toutes les prescriptions des autorités. Dans le dernier de ces rapports, l’éducatrice et le psychologue expliquèrent qu’une expertise psychiatrique leur paraissait nécessaire.

66. Le 3 mars 2020, le tribunal pour enfants entendit à nouveau M.S. Celui-ci déclara qu’il ne souhaitait pas rencontrer son père.

67. Le 20 mars 2020, l’éducatrice de l’institution indiqua que l’attitude intrusive de C.C. et des grands-parents maternels nuisait au développement du mineur et compromettait le rétablissement d’une relation entre les requérants. Elle recommanda le transfert de M.S. vers une institution plus éloignée du domicile de C.C.

68. Dans un rapport du 29 mars 2020, l’éducatrice expliqua que C.C. empêchait tout rétablissement d’une relation entre les requérants et demanda à nouveau le transfert du mineur.

69. Le 30 avril 2020, l’éducatrice fit savoir que le mineur, du fait de la suspension des visites de ses parents en raison de l’épidémie de Covid-19, retrouvait une certaine sérénité. Dans ses rapports des 1er, 4, 6, 28 et 30 mai 2020, elle indiqua toutefois que C.C. avait des contacts avec le mineur en dehors des horaires établis par l’institution.

70. Le 15 mai 2020, le premier requérant demanda qu’on limitât les contacts entre la mère et l’enfant et réclama pour sa part davantage de contacts avec son fils.

71. Par une décision du 9 juin 2020, le tribunal pour enfants prit acte du comportement de la mère et ordonna la suspension de son autorité parentale et le transfert du mineur vers une institution située à Rome. Il jugea opportun de suspendre également l’autorité parentale du père et de désigner un tuteur ayant compétence pour prendre, dans l’intérêt du mineur, toutes les décisions concernant M.S.

72. Le premier requérant et la curatrice firent appel de cette décision (paragraphe 96 ci-dessous).

73. Le 14 juillet 2020, à la lumière des rapports de l’institution de placement en date des 3, 6 et 12 juillet 2020, la curatrice demanda la suspension des rencontres et des appels téléphoniques entre M.S., d’une part, et sa mère et ses grands-parents maternels, d’autre part.

74. Le 20 juillet 2020, l’éducatrice de l’institution de placement demanda au tribunal pour enfants une expertise psychologique.

75. Le 23 juillet 2020, la curatrice indiqua au tribunal que les rapports entre les requérants connaissaient une évolution positive. Quant à la relation entre M.S. et sa mère, la curatrice expliqua qu’elle lui paraissait préjudiciable au mineur.

76. Le 2 septembre 2020, M.S. fut transféré vers une institution située à Rome.

77. Le 12 octobre 2020, la nouvelle institution indiqua que le placement de M.S. avait des effets positifs et que les visites des parents étaient sereines, même si l’enfant manifestait de l’angoisse et de la détresse avant les rencontres avec son père.

78. Le 10 novembre 2020, à l’occasion d’une audience, la curatrice demanda une expertise psychologique.

79. Le 18 novembre 2020, le premier requérant réitéra la demande qu’il avait, lui aussi, faite en ce sens.

80. Dans un rapport du 15 février 2021, les services sociaux demandèrent, au vu des résultats positifs des rencontres entre les requérants, l’autorisation d’organiser des visites en dehors de l’institution.

81. Le 24 mars 2021, le tribunal pour enfants, accueillant une nouvelle demande en ce sens formée le même jour par le premier requérant, ordonna une expertise psychologique portant à la fois sur les capacités parentales et la personnalité des parents, sur les rapports entre l’enfant et ses grands-parents, sur l’état de santé mentale de l’enfant et sur les relations entre l’enfant et ses parents.

82. Par une décision du 7 juillet 2021, le tribunal pour enfants rejeta la demande d’extension du droit de visite qu’avaient formée les services sociaux (paragraphe 80 ci-dessus).

83. Dans un rapport du 29 juillet 2021, les services sociaux indiquèrent que les relations entre les requérants s’amélioraient.

84. L’expert rendit son rapport le 30 septembre 2021. Il y concluait que C.C. souffrait d’un trouble de la personnalité qui affectait ses capacités parentales et que le premier requérant, sans présenter de troubles psycho-pathologiques, manifestait un déficit d’empathie. L’expert préconisa le maintien de M.S. en institution et l’organisation de visites en milieu protégé à raison, quant à la mère, de deux heures par mois, et quant au père, de huit heures par mois. Il proposa aussi un retour progressif du mineur auprès de son père, lequel était, selon l’expert, le parent le plus indiqué.

85. Dans un rapport du 25 octobre 2021, la coordinatrice de l’institution fit à nouveau savoir que la relation entre les requérants s’améliorait.

86. Le 2 novembre 2021, le premier requérant demanda la levée de la suspension de son autorité parentale, la déchéance d’autorité parentale de C.C. et le retour progressif de M.S. chez lui.

87. Le 5 novembre 2021, la curatrice demanda la déchéance d’autorité parentale de la mère, la levée de la suspension de l’autorité parentale du premier requérant et la confirmation de l’attribution aux services sociaux de la garde du mineur. L’enfant devait, selon elle, demeurer en institution tout en bénéficiant de mesures visant à organiser son retour progressif au domicile du premier requérant.

88. Le 27 janvier 2022, le premier requérant demanda au tribunal pour enfants de statuer sur ces demandes.

89. Le 21 mars 2022, le premier requérant demanda au président du tribunal pour enfants d’ordonner l’adoption d’une décision.

90. Le 29 avril 2022, le tribunal pour enfants ordonna la levée de la suspension de l’autorité parentale des parents, la poursuite du placement du mineur en institution et l’organisation d’un retour progressif de celui-ci chez sa mère. Il justifia sa décision en expliquant que l’enfant n’aurait pas supporté une interruption totale de ses rapports avec sa mère.

91. Le 6 mai 2022, le premier requérant fit appel de cette décision et demanda la suspension de son exécution (paragraphe 97 ci-dessous).

B. Les procédures devant la cour d’appel de Rome

1. L’appel formé contre la décision provisoire du 4 mars 2019

92. Le 28 décembre 2019, le premier requérant contesta l’appel formé par C.C. contre la décision provisoire du tribunal pour enfants du 4 mars 2019 (paragraphe 32 ci-dessus) et demanda le placement de M.S. en institution.

93. L’audience devant la cour d’appel eut lieu le 18 juin 2019.

94. Le 10 juillet 2019, le premier requérant demanda à la cour d’appel de se prononcer en urgence.

95. Par une décision déposée au greffe le 29 juillet 2019, la cour d’appel rejeta l’appel de C.C. et, accueillant la demande du premier requérant, ordonna le placement de l’enfant en institution et chargea les services sociaux de déterminer selon quelles modalités des rencontres entre les requérants pourraient avoir lieu.

2. L’appel formé contre la décision provisoire du 9 juin 2020

96. Le 18 novembre 2020, la cour d’appel de Rome rejeta l’appel formé par le premier requérant contre la décision provisoire du tribunal pour enfants du 9 juin 2020 (paragraphe 71 ci-dessus) et, accueillant l’appel de la curatrice, ordonna une limitation des rencontres entre M.S. et sa mère.

3. L’appel formé contre la décision du 29 avril 2022

97. Aux fins d’examen de l’appel formé par le premier requérant contre la décision adoptée par le tribunal pour enfants le 29 avril 2022 (paragraphe 91 ci-dessus), une audience fut fixée au 15 novembre 2022.

98. Le 27 mai 2022, le premier requérant réitéra sa demande de suspension en urgence de l’exécution de la décision (paragraphe 91 ci‑dessus).

99. Le 7 juillet 2022, la cour l’appel décida qu’elle ne pouvait statuer inaudita altera parte sur la demande de suspension ni anticiper l’audience « en raison de l’importante charge de travail du juge rapporteur et du nombre élevé d’affaires à caractère extrêmement sensible déjà mises aux rôles des audiences à venir ». Elle reporta sa décision à l’audience prévue pour le 15 novembre 2022.

100. Dans un rapport du 4 octobre 2022, les services sociaux indiquèrent que les parents avaient suspendu leur participation au programme de soutien à la parentalité ordonné par le tribunal pour enfants.

101. Le 12 octobre 2022, les services sociaux firent savoir que les rencontres de M.S. avec les parents étaient progressivement devenues plus fréquentes et que, en exécution de la décision du tribunal pour enfants, l’enfant était retourné le 25 juillet 2022 au domicile de sa mère et séjournait chez son père de manière régulière (les mercredi et jeudi une semaine sur deux, et du vendredi après-midi au dimanche l’autre semaine).

102. À l’audience du 15 novembre 2022, le parquet demanda le placement du mineur pour des périodes de temps équivalentes chez l’un et l’autre parents.

103. Le même jour, la cour d’appel, notant que la décision avait été exécutée et que le mineur avait été placé chez sa mère et séjournait régulièrement chez son père, prononça un non-lieu à l’égard de la demande de suspension qu’avait formée celui-ci.

104. La cour d’appel rejeta aussi les appels des parents. Elle observa que ceux-ci continuaient à adopter un comportement répréhensible (paragraphe 100 ci-dessus), que leur enfant séjournait régulièrement chez eux, et qu’une telle organisation était conforme à l’intérêt supérieur du mineur.

LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS

I. LE RÉGIME JURIDIQUE INTERNE

105. Les dispositions en matière d’exercice de l’autorité parentale sont décrites dans l’arrêt Strumia c. Italie (no 53377/13, §§ 73-78, 23 juin 2016).

106. Le droit interne en matière de procédures de contrôle de l’autorité parentale est exposé dans l’arrêt R.V. et autres c. Italie (no 37748/13, §§ 65‑69, 18 juillet 2019).

II. LE DROIT ET LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS

107. La Cour a résumé les dispositions d’un certain nombre d’instruments adoptés par le Conseil de l’Europe et les Nations Unies en matière de protection des mineurs contre les mauvais traitements physiques et psychologiques dans l’affaire O’Keeffe c. Irlande ([GC], no 35810/09, §§ 91‑96, CEDH 2014 (extraits)).

108. La Recommandation Rec(2005)5 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres relative aux droits des enfants vivant en institution, adoptée le 16 mars 2005, prévoit que le placement d’un enfant doit demeurer l’exception et avoir comme objectif premier l’intérêt supérieur de l’enfant et le succès de son intégration ou de sa réintégration sociale dans les meilleurs délais.

109. La Recommandation CM/Rec(2009)10 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur les stratégies nationales intégrées de protection des enfants contre la violence, adoptée le 18 novembre 2009, inclut, dans son Annexe 1, les « Lignes directrices du Conseil de l’Europe sur les stratégies nationales intégrées de protection des enfants contre la violence ». Les dispositions pertinentes se lisent comme il suit :

2.3. Principes

« Tout enfant a droit à une protection contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence (…) pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.

(…)

L’État a la responsabilité primordiale de faire respecter les droits de l’enfant et de protéger tous les enfants relevant de sa compétence contre toutes les formes de violence, aussi légère soit-elle, à tout moment et en tous lieux. Pour s’attaquer aux facteurs qui suscitent la violence et pour réagir efficacement quand des violences surviennent, les États devraient se doter de mesures et de programmes fondés sur des données probantes et motivés par l’intérêt supérieur des enfants. »

110. L’Annexe 2 définit les violences psychologiques contre les enfants comme suit :

« Violences psychologiques – Les insultes, les injures, le fait d’ignorer, l’isolement, le rejet, les menaces, la manipulation, l’indifférence affective, le dénigrement, le fait d’assister à des violences domestiques et les autres comportements qui peuvent nuire au développement et au bien-être psychologiques d’un enfant (Rapport mondial sur la violence à l’encontre des enfants du Secrétaire Général des Nations Unies). »

EN DROIT

I. SUR LE LOCUS STANDI DU PREMIER REQUÉRANT POUR INTRODUIRE LA REQUêTE AU NOM DE L’ENFANT

111. La présente requête a été introduite par le premier requérant, père de du deuxième requérant, à la fois en son nom propre et au nom du mineur. Même si le Gouvernement n’a pas contesté le locus standi du premier requérant pour se plaindre au nom du mineur d’une violation de l’article 8, cette question, qui touche à la compétence de la Cour, appelle un examen d’office de la part de celle-ci (Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], no 931/13, § 93, 27 juin 2017, et S.N. et M.B.N. c. Suisse, no 12937/20, § 63, 23 novembre 2021).

112. La Cour rappelle à titre liminaire qu’il convient d’éviter une approche restrictive ou technique en matière de représentation des enfants devant elle (Lambert et autres c. France [GC], no 46043/14, § 94, CEDH 2015 (extraits), Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, § 157, 10 septembre 2019, C.N. c. Luxembourg, no 59649/18, §§ 29-30, 12 octobre 2021, et T.A. et autres c. République de Moldova, no 25450/20, § 31, 30 novembre 2021).

113. En cas de litige entre parents, c’est le parent qui a la garde qui est chargé de sauvegarder les intérêts de l’enfant. En pareille situation, la qualité de parent naturel ne peut être considérée comme une base suffisante pour introduire une demande au nom d’un enfant (Eberhard et M. c. Slovénie, nos 8673/05 et 9733/05, § 88, 1er décembre 2009, K.B. et autres c. Croatie, no 36216/13, §§ 110-111, 14 mars 2017, Moog c. Allemagne, nos 23280/08 et 2334/10, § 41, 6 octobre 2016, et A.M. et autres c. Russie, no 47220/19, § 43, 6 juillet 2021). Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour, des mineurs peuvent saisir la Cour même – et à plus forte raison – s’ils sont représentés par un parent qui se trouve en conflit avec les autorités dont il estime que les décisions et la conduite sont contraires aux droits garantis par la Convention. Dans de tels cas, la qualité de parent naturel suffit à conférer à la personne en question le pouvoir d’ester devant la Cour également au nom de son enfant lorsqu’il s’agit de voir protéger les intérêts de celui-ci (E.M. et autres c. Norvège, no 53471/17, § 64, 20 janvier 2022, et Iosub Caras c. Roumanie, no 7198/04, § 21, 27 juillet 2006).

114. En l’espèce, la Cour note que même si la procédure interne a été engagée à cause de la relation extrêmement conflictuelle qu’entretenait le requérant avec C.C., il ne s’agissait pas pour autant d’un litige entre parents. En effet, le parquet près le tribunal pour enfants a introduit la demande de contrôle de l’autorité parentale dans l’intérêt du mineur (paragraphe 15 ci‑dessus). Au cours de cette procédure, le tribunal pour enfants a adopté des mesures contre les deux parents (voir, par exemple, les paragraphes 18, 31 et 58 ci-dessus), lesquels ont finalement vu suspendre leur autorité parentale, et a confié la garde du mineur aux services sociaux (paragraphes 90 et 104 ci‑dessus). Il s’agit donc d’un litige qui oppose les parents aux autorités nationales. À la lumière de sa jurisprudence (paragraphe 113 ci-dessus), la Cour considère que le premier requérant, en tant que père du deuxième requérant, a capacité pour introduire la présente requête au nom du mineur.

115. Par ailleurs, lorsqu’elle est saisie par un parent biologique au nom de son enfant, il arrive parfois que la Cour décèle néanmoins des intérêts conflictuels entre le parent et son enfant. L’existence d’intérêts conflictuels doit être prise en compte dès lors qu’il s’agit de statuer sur la recevabilité d’une requête introduite par une personne au nom d’une autre personne (Strand Lobben et autres, précité, § 158, E.M. et autres, précité, § 64, et Roengkasettakorn Eriksson c. Suède, no 21574/16, § 61, 19 mai 2022).

116. En l’espèce, la Cour ne décèle pas de tels intérêts conflictuels entre les requérants. Les intéressés se plaignent de retards et d’omissions des juridictions internes dans l’adoption et l’exécution de plusieurs mesures qui visaient, selon lesdites autorités elles-mêmes, à la fois à protéger l’intégrité psychologique du deuxième requérant, laquelle se trouvait menacée par la relation extrêmement conflictuelle qu’entretenaient ses parents, et à éloigner temporairement le mineur de sa mère aux fins de permettre le rétablissement d’une relation familiale entre les intéressés (paragraphes 125 et 143 ci‑dessous). En outre, à partir d’un certain moment de la procédure, le placement du mineur en institution et les autres mesures adoptées n’étaient plus motivés par l’existence d’un conflit entre les parents, mais par la nécessité d’éloigner M.S. de sa mère et de rétablir des rapports entre les requérants (paragraphes 55, 67-68, 75 et 84 ci-dessus).

117. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le premier requérant a qualité pour agir au nom du deuxième requérant.

II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

118. Les requérants reprochent aux autorités nationales de ne pas avoir pris au cours de la procédure de contrôle de l’autorité parentale les mesures qui s’imposaient pour permettre le maintien des liens les unissant et la protection de l’intégrité psychologique du deuxième requérant, laquelle aurait été menacée par un conflit existant entre ses parents, par la relation étouffante que sa mère aurait entretenue avec lui et par la manipulation psychique qu’elle aurait exercée sur lui. En outre, ils se plaignent de plusieurs défaillances procédurales du tribunal pour enfants et de la cour d’appel. Ils invoquent les articles 6 et 8 de la Convention.

119. La Cour rappelle qu’elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par les requérants (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). Eu égard à sa jurisprudence, la Cour estime approprié d’examiner les griefs soulevés par les requérants sous le seul angle de l’article 8, lequel exige que le processus décisionnel débouchant sur des mesures relatives à la vie privée ou familiale soit équitable et respecte, comme il se doit, les intérêts protégés par cette disposition (Boştină c. Roumanie, no 612/13, § 45, 22 mars 2016, et Jessica Marchi c. Italie, no 54978/17, § 41, 27 mai 2021). L’article 8 de la Convention dispose dans ses parties pertinentes :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…).

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

A. Sur la recevabilité

1. Sur l’applicabilité de l’article 8

120. Les requérants ont soulevé leurs griefs sous l’angle du volet « vie familiale » de l’article 8. Toutefois, compte tenu desdits griefs et des faits exposés par les parties, la Cour juge nécessaire d’examiner si, s’agissant du deuxième requérant, la présente affaire pose également des questions relevant du volet « vie privée » de cette disposition.

a) Sur la vie familiale des requérants

121. La Cour note que l’existence entre les requérants d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention ne peut faire aucun doute.

b) Sur la vie privée du deuxième requérant

122. La Cour rappelle que la notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive, qui comprend des éléments se rapportant à l’identité d’une personne, tels que son nom, son image et son intégrité physique et morale (voir Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, § 95, 25 septembre 2018, et Eremia c. République de Moldova, no 3564/11, § 73, 28 mai 2013, et X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, § 22, série A no 91).

123. En ce qui concerne l’intégrité morale des enfants, elle note que parmi les actes relevant de la « violence psychologique » mentionnés à l’Annexe 2 de la Recommandation (2009)10 du Comité des Ministres sur les stratégies nationales intégrées de protection des enfants contre la violence sont mentionnés les « comportements qui peuvent nuire au développement et au bien-être psychologiques d’un enfant » (paragraphe 109 ci-dessus). Or la Cour considère que l’exercice abusif de l’autorité parentale consistant en ce qu’une personne qui soumet son enfant à une manipulation mentale éloigne celui-ci de l’autre parent avec lequel elle entretient une relation extrêmement conflictuelle s’analyse en une violence psychologique à l’égard de l’enfant en question et relève en conséquence du volet « vie privée » de l’article 8.

124. La Cour souligne toutefois que les actes ou décisions d’un particulier qui sont dommageables pour l’intégrité physique ou morale d’une personne n’emportent pas nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8. Elle rappelle qu’un certain seuil de gravité est nécessaire pour l’applicabilité de l’article 8 en pareille situation (voir Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 128, 25 juin 2019, C. c. Roumanie, no 47358/20, § 52, 30 août 2022).

125. En l’espèce, le fait que la relation extrêmement conflictuelle entre les parents – qui tenait à des comportements abusifs de l’un d’entre eux – avait d’importantes répercussions sur la perception par le deuxième requérant de ses relations avec eux ainsi que sur sa santé mentale, son bien‑être et son développement (voir, mutatis mutandis, M. et M. c. Croatie, no 10161/13, § 168, CEDH 2015 (extraits)), a été souligné à plusieurs reprises par les autorités concernées, notamment par les services sociaux (paragraphes 11, 17, 19, 21, 24, 29, 35, 51 et 55 ci-dessus), la curatrice (paragraphes 19, 20 et 28 ci-dessus), et le psychologue (paragraphe 23 ci-dessus). Ces observations ont été partagées par le tribunal pour enfants (paragraphe 18 ci‑dessus). En outre, après qu’eut été prise la décision de placement en institution, les services sociaux ont également indiqué que la cohabitation avec sa mère était pour M.S. une source de mal-être (paragraphes 51-55 ci‑dessus).

126. Dans ce contexte, la Cour considère que l’atteinte au bien-être et à la santé mentale du deuxième requérant était suffisamment sérieuse pour entraîner l’applicabilité de l’article 8 dans son volet « vie privée ».

2. Conclusions sur la recevabilité

127. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.

B. Sur le fond

1. Les arguments des parties

a) Les requérants

128. Les requérants estiment que les autorités nationales n’ont pas pris les mesures qui s’imposaient à la double fin, d’une part, de leur permettre de maintenir entre eux une relation familiale à laquelle C.C. cherchait selon eux à faire obstacle et, d’autre part, de protéger le deuxième requérant de la relation étouffante que sa mère aurait entretenue avec lui et de la manipulation psychique à laquelle elle l’aurait soumis. Ils soulignent que les autorités ont toléré pendant plusieurs années de tels comportements de la part de C.C. sans adopter de sanctions à cet égard. Entre autres griefs, ils reprochent aux juridictions internes de n’avoir pas pris en compte les rapports indiquant que le mineur était conditionné par sa mère, et se plaignent de retards dans l’adoption et l’exécution de la décision de placement de M.S. en institution. Le premier requérant considère qu’il s’est quant à lui conformé aux mesures ordonnées par les juridictions internes et aux indications des autres autorités concernées.

129. Les requérants estiment que la décision du tribunal pour enfants du 29 avril 2022, confirmée par la cour d’appel, n’a pris en compte ni les conclusions de l’expertise ni plusieurs rapports indiquant que les comportements de C.C. étaient préjudiciables au mineur et suggérant le placement de celui-ci auprès du premier requérant.

130. Les requérants se plaignent aussi de la durée des procédures menées devant les juridictions internes, qui a eu selon eux des répercussions sérieuses sur leur relation familiale. En particulier, ils se plaignent de plusieurs retards des juridictions concernées dans l’adoption et la mise en œuvre des mesures nécessaires.

131. Enfin, les requérants se plaignent que la cour d’appel ait omis de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de la décision du tribunal pour enfants qu’avait formée le premier requérant. Ils expliquent que la cour d’appel a ainsi privé l’intéressé de son droit de recours tel que prévu par le droit interne. Selon eux, le délai de six mois qui s’est écoulé avant l’adoption d’une décision à cet égard est, s’agissant d’une affaire urgente, incompatible avec la diligence qui s’imposait en l’espèce.

b) Le Gouvernement

132. Le Gouvernement considère qu’il ne peut être reproché aux autorités de ne pas avoir pris les mesures nécessaires. Il affirme que l’intervention des juridictions et des services sociaux aux fins de faciliter les contacts entre les requérants et de protéger l’intégrité psychologique de M.S. a été rapide.

133. Le Gouvernement explique par ailleurs que le premier requérant a, lui aussi, adopté des comportements répréhensibles, que M.S. s’opposait aux rencontres avec son père qu’il considérait comme indifférent et violent, et que l’exécution du droit de visite se heurtait en outre à la nature symbiotique de la relation unissant l’enfant à sa mère. Il argue que malgré ces résistances, les mesures mises en œuvre – à savoir, notamment, le soutien à la parentalité et l’assistance à domicile pour les parents, et la thérapie psychologique pour le mineur – ont permis d’améliorer la relation entre les requérants.

134. Le Gouvernement affirme que la décision initiale de placement du deuxième requérant dans une institution « semi-résidentielle » a été prise dans l’intérêt du mineur. Il considère en outre que la décision de placement subséquente a été prise dans un délai raisonnable, et que le retard dans son exécution était dû à l’opposition du mineur et à l’impossibilité où se trouvaient les autorités de recourir à la coercition.

135. Il souligne par ailleurs que les juridictions internes se sont appuyées pour prendre leurs décisions sur des éléments pertinents et suffisants, et qu’une expertise psychologique a été ordonnée. Il soutient que le délai de plusieurs mois qui s’est écoulé entre la remise du rapport d’expertise et la décision du tribunal pour enfants tenait à l’exigence de respect des droits de la défense des parties et à la nécessité d’une analyse approfondie de l’affaire, et que le tribunal pour enfants a statué conformément aux conclusions de l’expert.

136. Par ailleurs, le Gouvernement considère que le report par la cour d’appel de sa décision sur la demande de suspension de l’exécution de la décision du tribunal pour enfants était motivé par l’intérêt du mineur et, notamment, par la nécessité pour les autorités d’obtenir des informations de la part des services sociaux.

2. L’appréciation de la Cour

137. La Cour estime que, dans les circonstances de la présente affaire, sa tâche consiste à examiner si, devant la nécessité prendre des mesures propres à maintenir les liens entre les requérants et à protéger l’intégrité psychologique du mineur contre les menaces que constituaient les rapports extrêmement conflictuels entretenus par ses parents, la relation étouffante unissant l’intéressé à sa mère et la manipulation psychique exercée sur lui par cette dernière, la réaction des autorités nationales a été conforme ou non à leurs obligations positives au regard de l’article 8.

a) Principes généraux

i. Vie familiale

138. Les principes généraux relatifs aux obligations positives des autorités nationales d’adopter des mesures propres à maintenir les liens unissant un enfant à son parent en cas d’opposition du parent qui vit avec l’enfant sont résumés dans les arrêts Ribić c. Croatie (no 27148/12, §§ 92-96, 2 avril 2015), K.B. et autres précité, §§ 142-144, Malec c. Pologne (no 28623/12, §§ 66-67, 28 juin 2016), et A.T. c. Italie (no 40910/19, §§ 66-68, 24 juin 2021).

ii. Vie privée

139. Pour ce qui est de la protection de l’intégrité physique et morale d’un individu face à autrui, la Cour a déjà dit que les obligations positives qui pèsent sur les autorités – dans certains cas en vertu de l’article 2 ou de l’article 3 de la Convention, et dans d’autres cas en vertu de l’article 8, considéré seul ou combiné avec l’article 3 – peuvent comporter un devoir de mettre en place et d’appliquer en pratique un cadre juridique adapté offrant une protection contre les actes de violence pouvant être commis par des particuliers (Söderman c. Suède [GC], no 5786/08, § 80, CEDH 2013, Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c. France, nos 15343/15 et 16806/15, § 158, 4 juin 2020, et I.M. et autres c. Italie, no 25426/20, § 110, 10 novembre 2022). Lorsque le bien-être physique ou moral d’un enfant est menacé, cette obligation revêt une importance plus grande encore (K.U. c. Finlande, no 2872/02, § 46, CEDH 2008). En ce qui concerne les enfants, qui sont particulièrement vulnérables, les dispositifs créés par l’État pour les protéger contre des actes de violence doivent être efficaces et inclure des mesures raisonnables visant à empêcher les mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance ainsi qu’une prévention efficace mettant les enfants à l’abri de formes aussi graves d’atteinte à l’intégrité de la personne. Pareilles mesures doivent viser à garantir le respect de la dignité humaine et la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant (Söderman, précité, § 81, et I.M. et autres, précité, § 111).

140. La Cour considère que ces principes doivent être interprétés à la lumière des instruments internationaux en matière de protection des enfants contre les mauvais traitements physiques et psychologiques (paragraphe 107 ci-dessus) et, en particulier, de la Recommandation (2009)10 du Comité des Ministres, laquelle proclame que les enfants ont droit à une protection contre toute forme de violence physique et mentale et que l’État a la responsabilité primordiale de protéger tous les enfants contre toutes les formes de violence, aussi légère soit-elle, à tout moment et en tous lieux (paragraphe 109 ci‑dessus).

b) Application des principes susmentionnés au cas d’espèce

141. La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si, compte tenu de la marge d’appréciation dont il disposait, l’État défendeur a ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en présence, étant entendu que l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer. En particulier, la Cour rappelle que la marge d’appréciation varie en fonction de la nature des questions et de la gravité des intérêts en jeu, tels que, d’une part, l’importance qu’il y a à protéger un enfant dans une situation dont on estime qu’elle menace gravement sa santé ou son développement et, d’autre part, l’objectif de rassembler la famille aussitôt réunies les circonstances favorables à cette fin (voir I.M. et autres, précité, § 109, et les références qui y sont citées). Elle rappelle aussi que dans une affaire de ce type, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre (voir, entre autres, R.B. et M. c. Italie, no 41382/19, § 68, 22 avril 2021, et Popadić c. Serbie, no 7833/12, § 85, 20 septembre 2022).

142. Se tournant vers les faits de la présente espèce, la Cour estime que son examen de la question de savoir si les autorités nationales ont agi avec la diligence requise doit porter sur les étapes suivantes des procédures en cause : (i) l’adoption de la décision de placement en institution ; (ii) l’exécution de ladite décision ; (iii) l’adoption de la décision ordonnant une expertise psychologique et le prononcé des mesures qui s’imposaient en l’espèce à la lumière d’une telle expertise, et enfin (iv) l’adoption de la décision sur la demande de suspension formée par le premier requérant.

i. L’adoption de la décision de placement en institution

143. La Cour note que, selon les autorités nationales, la relation entre les requérants était compromise par la mère (paragraphes 19-20 et 35-36 ci-dessus) et que c’est pour cette raison qu’à partir du 21 novembre 2018, la curatrice (paragraphes 19 et 28 ci‑dessus), les services sociaux (paragraphes 19 et 29 ci-dessus), le psychologue en charge du suivi du mineur (paragraphe 23 ci-dessus) et le premier requérant (paragraphes 25, 27 et 30 ci-dessus) ont demandé au tribunal pour enfants de prononcer le placement de M.S. en institution, mesure apte selon eux à permettre à l’enfant de rétablir des liens avec son père et à le préserver de la relation conflictuelle qu’entretenaient ses parents (paragraphe 125 ci-dessus).

144. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises, car ces autorités sont en principe mieux placées qu’elle pour procéder à une telle évaluation (Giorgioni c. Italie, no 43299/12, § 73, 15 septembre 2016, et Piazzi c. Italie, no 36168/09, § 59, 2 novembre 2010). Dans ces conditions, et compte tenu du fait que l’intérêt de l’enfant exige que les autorités nationales envisagent l’adoption des mesures les moins contraignantes possibles (I.G.D. c. Bulgarie, no 70139/14, § 89, 7 juin 2022), la Cour admet avec le Gouvernement qu’en décidant de placer M.S. dans une institution « semi-résidentielle » (paragraphe 31 ci-dessus), le tribunal pour enfants entendait faire l’essai de la mesure la moins déstabilisante possible (Strand Lobben et autres, précité, § 207, I.G.D. c. Bulgarie, précité, § 80, et A.I. c. Italie, no 70896/17, § 98, 1er avril 2021 ; voir aussi le paragraphe 108 ci-dessus).

145. Toutefois, la Cour observe qu’alors que le tribunal pour enfants disposait d’informations selon lesquelles le mineur se trouvait dans un état de mal-être profond exigeant une intervention en urgence (paragraphes 20-30 ci‑dessus), la décision en question – dont l’exécution devait requérir encore un mois supplémentaire – n’a été prise que le 4 mars 2019 (paragraphe 31 ci‑dessus), soit trois mois après qu’eut été formée la première demande en ce sens.

146. En outre, la Cour note que peu après l’exécution de la mesure, la demande urgente de placement en institution a été réitérée, d’une part, par les services sociaux le 29 mai 2019 (paragraphes 35-36 ci-dessus) et, d’autre part, par le premier requérant les 9 mai et 10 juillet 2019 dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel (paragraphes 92 et 94 ci-dessus) et les 3 et 31 juillet 2019 dans le cadre de la procédure devant le tribunal pour enfants (paragraphes 37-38 ci-dessus). Or, relève-t-elle, le placement n’a pas pour autant été ordonné « en urgence ». Ce n’est en effet que le 18 juin 2019 qu’une audience a été tenue devant la cour d’appel (paragraphe 93 ci-dessus), et la décision à laquelle elle a abouti n’a été déposée au greffe que le 29 juillet 2019 (paragraphe 95 ci-dessus) ; quant au tribunal pour enfants, il ne s’est prononcé que le 6 août 2019 (paragraphe 39 ci-dessus).

147. La Cour n’est pas convaincue par les justifications du Gouvernement tendant à expliquer les retards dans l’exécution de la mesure par la nature symbiotique de la relation entre la mère et le mineur et par l’opposition de ce dernier, compte tenu du fait que la mesure avait prise dans l’intérêt de l’enfant. En tout cas, plusieurs rapports indiquaient qu’en l’espèce le mineur était influencé par sa mère (paragraphes 20, 23 et 35-36 ci-dessus). À cet égard, la Cour rappelle que l’avis d’un enfant n’est pas nécessairement immuable et que les objections qu’il formule, si elles doivent être dûment prises en compte, ne sont pas forcément suffisantes pour l’emporter sur l’intérêt des parents, notamment sur celui qu’il y a pour eux à avoir des contacts réguliers avec leur enfant. Le droit d’un enfant d’exprimer sa propre opinion ne doit pas être interprété comme donnant effectivement un droit de veto inconditionnel aux enfants sans que d’autres facteurs soient pris en compte et qu’un examen soit effectué pour déterminer leur intérêt supérieur. De plus, si un tribunal fondait une décision sur l’opinion d’enfants qui sont manifestement incapables de former et d’exprimer une opinion sur leurs souhaits – par exemple, en raison d’un conflit de loyauté – une telle décision pourrait être contraire à l’article 8 de la Convention (K.B. et autres, précité, § 143, et I.S. c. Grèce, no 19165/20, § 94, 23 mai 2023).

ii. L’exécution de la décision de placement en institution

148. Quant à l’exécution de la décision de placement, la Cour note que plus de quatre mois se sont écoulés avant qu’elle ne soit effective (voir, mutatis mutandis, R.B. et M. c. Italie, précité, § 79). En effet, la mesure, ordonnée le 29 juillet (paragraphe 95 ci-dessus), n’a été exécutée que le 6 décembre 2019 (paragraphe 60 ci-dessus). Dans l’intervalle, le premier requérant n’a pu exercer son droit de visite et M.S. se trouvait, selon plusieurs rapports, dans un état de profond mal-être du fait de sa cohabitation avec sa mère et de l’influence négative exercée sur lui par ses grands-parents maternels (paragraphes 51 et 55 ci-dessus).

149. La Cour souligne que le fait que les services sociaux et la police se soient abstenus en plusieurs occasions d’exécuter la mesure en raison de la résistance du deuxième requérant (paragraphes 48 et 50-51 ci-dessus) est légitime au regard de la Convention, selon laquelle l’obligation de recourir à la coercition en la matière se trouve forcément limitée par le souci de l’intérêt supérieur de l’enfant (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 194, CEDH 2001-VII, Makhmudova c. Russie, no 61984/17, §§ 64-65, 1er décembre 2020, et Suur c. Estonie, no 41736/18, § 76, 20 octobre 2020). Comme la jurisprudence de la Cour le reconnaît de manière constante, la plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de recourir à la coercition dans ce domaine délicat (Endrizzi c. Italie, no 71660/14, § 51, 23 mars 2017, et les références qui y sont citées).

150. Toutefois, étant donné que la raison principale de l’impossibilité d’exécuter la décision de placement était l’opposition de C.C. (paragraphes 40, 43, 46-48, 50 et 59 ci-dessus), la Cour rappelle qu’un manque de coopération entre les parents séparés ne saurait dispenser les autorités compétentes de leurs obligations positives au regard de l’article 8 de la Convention. Une telle situation exige plutôt des autorités qu’elles prennent des mesures pour concilier les intérêts concurrents, tenant en compte que l’intérêt de l’enfant doit passer avant toute autre considération (Ribić, § 94, K.B. et autres, § 144, et Suur, § 76, tous précités).

151. Or, à la lumière de ces principes, la Cour note plusieurs défaillances des juridictions nationales.

152. En premier lieu, bien que la curatrice eût demandé l’organisation d’une audience (paragraphe 53 ci-dessus) et que les services sociaux (paragraphe 55 ci-dessus), le premier requérant (paragraphe 56 ci-dessus) et la curatrice (paragraphes 49, 53 et 57 ci-dessus) eussent réclamé une décision en urgence, ce n’est que le 2 décembre 2019, soit quatre mois après le premier refus opposé par C.C. à l’exécution du placement, que le tribunal pour enfants a ordonné la convocation du mineur aux fins d’audition (paragraphe 58 ci‑dessus).

153. En deuxième lieu, la Cour note que la curatrice et le premier requérant ont demandé au tribunal pour enfants, respectivement le 13 septembre et le 4 octobre 2019 (paragraphes 49 et 53 ci-dessus), d’adopter des mesures contre C.C. À cet égard, la Cour rappelle que le recours à des sanctions ne doit pas être exclu en cas de comportement manifestement illégal de la personne avec laquelle vit l’enfant (Fiala c. République tchèque, no 26141/03, § 97, 18 juillet 2006, Mincheva c. Bulgarie, no 21558/03, § 86, 2 septembre 2010, et Saleck Bardi c. Espagne, no 66167/09, § 59, 24 mai 2011). Or, même si le tribunal pour enfants, dans sa décision du 8 août 2019, avait rappelé à C.C. qu’une opposition au placement constituait un délit de non-respect d’une décision judiciaire (paragraphe 41 ci-dessus), et bien que le premier requérant eût demandé l’engagement de poursuites (paragraphe 42 ci-dessus), aucune suite n’a été donnée à ces avertissements. La Cour note en outre que ce n’est que le 2 décembre 2019, après plusieurs demandes des services sociaux, du premier requérant et de la curatrice (paragraphes 42-57 ci-dessus), que le tribunal pour enfants a suspendu l’autorité parentale de C.C. (paragraphe 58 ci-dessus). Néanmoins, étant donné qu’une limitation de son autorité parentale était déjà en vigueur (paragraphe 18 ci-dessus), force est de constater que presque aucune conséquence n’a été tirée du constat de l’attitude de C.C. (Fiala, précité, § 97, et Kříž c.République tchèque, no 26634/03, § 89, 9 janvier 2007).

154. En dernier lieu, et même si telle n’était pas la cause principale du retard avec lequel la décision de placement a été exécutée, la Cour note également que l’administration des services sociaux, confrontée à la situation dont il s’agit, n’était pas à même d’assurer la continuité de l’activité pendant la période comprise entre le 30 août et le 8 septembre 2019 (paragraphe 45 ci-dessus).

iii. L’ordonnance d’expertise psychologique et l’adoption des mesures qui s’imposaient en l’espèce à la lumière d’une telle expertise

155. La Cour rappelle que dans des procédures où l’intérêt supérieur de l’enfant est en jeu, elle doit être convaincue du caractère adéquat des éléments sur lesquels les autorités se sont appuyées pour prendre leur décisions (voir, entre autres, R.B. et M. c. Italie, précité, § 82, et Zhou c. Italie, no 33773/11, § 58, 21 janvier 2014).

156. En l’espèce, la Cour note qu’alors que le premier requérant avait demandé une expertise psychologique le 28 janvier 2019, le 4 octobre 2019, le 18 novembre 2020 et le 24 mars 2021 (paragraphes 27, 52, 79 et 81 ci‑dessus) et que la nécessité d’une telle expertise avait été soulignée par les services sociaux le 7 juin 2019 (paragraphe 35 ci-dessus), par le psychologue et l’éducatrice de l’enfant le 2 mars (paragraphe 65 ci-dessus) et le 20 juillet 2020 (paragraphe 74 ci-dessus) et par la curatrice à l’audience du 10 novembre 2020 (paragraphe 78 ci-dessus), ce n’est que le 24 mars 2021 que le tribunal pour enfants a ordonné une telle expertise (paragraphe 81 ci‑dessus).

157. Même s’il appartient en principe aux autorités internes de se prononcer sur la nécessité des rapports d’expertise (D.M. et N. c. Italie, no 60083/19, § 84, 20 janvier 2022), la Cour rappelle qu’elle a déjà conclu à plusieurs reprises, dans des affaires mettant en jeu comme en l’espèce l’importante question de la relation entre parents et enfants, à l’iniquité, à raison de l’absence d’une expertise psychologique, du processus décisionnel ayant mené aux décisions des juridictions internes. En particulier, la Cour est parvenue à cette conclusion dans des affaires ou une telle expertise était nécessaire afin d’évaluer les rapports entre un enfant et ses parents et la question de savoir si l’avis exprimé par un enfant correspondait vraiment à sa volonté (Byćenko c. Lituanie, no 10477/21, § 116, 14 février 2023, et les références qui y sont citées, et D.M. et N. c. Italie, précité, § 83). À la lumière de ce qui précède, la Cour, qui a déjà noté qu’en l’espèce plusieurs rapports indiquaient que le mineur subissait l’influence de C.C. (paragraphes 61 et 147 ci-dessus), juge problématique le fait que le tribunal pour enfants ait attendu deux ans pour ordonner une telle expertise (voir, mutatis mutandis, Havelka et autres c. République tchèque, no 23499/06, § 62, 21 juin 2007).

158. La Cour note également qu’entre la remise le 30 septembre 2021 du rapport d’expertise psychologique (paragraphe 84 ci-dessus) et l’adoption le 29 avril 2022 d’une décision par le tribunal pour enfants (paragraphe 90 ci‑dessus), plus de six mois se sont écoulés. Elle relève que le gouvernement défendeur explique ce délai par le souci qu’avait le tribunal pour enfants de respecter les droits de la défense des parties et de procéder à une analyse approfondie de l’affaire. Or, de l’avis de la Cour, une telle explication ne saurait justifier l’inaction d’une juridiction nationale. Il appartient en effet à chaque État contractant d’organiser son système judiciaire de manière à assurer le respect des obligations positives qui lui incombent au regard de l’article 8 de la Convention (Fiala, précité, § 98) et, en particulier, de se doter des moyens propres à garantir un traitement rapide des affaires concernant des enfants (voir, mutatis mutandis, Mezl c. République tchèque, no 27726/03, § 94, 9 janvier 2007).

159. La Cour note aussi qu’alors que le rapport d’expertise suggérait la poursuite du placement de M.S. en institution et la préparation de son retour progressif au domicile du premier requérant (paragraphe 84 ci-dessus), conclusions que la curatrice avait faites siennes (paragraphe 87 ci-dessus), le tribunal pour enfants a ordonné, au contraire, le retour progressif du mineur au domicile de sa mère (paragraphe 90 ci-dessus), sans indiquer les raisons qui l’ont amené à ne pas prendre en compte les conclusions de l’expert (voir, mutatis mutandis, A.I. c. Italie, précité, § 99). En effet, s’il a expliqué que M.S. n’aurait pas supporté une interruption totale de ses relations avec C.C., le tribunal pour enfants n’a pas exposé les raisons qui l’amenaient à ordonner le placement du mineur chez sa mère plutôt que chez son père. La Cour observe également que le Gouvernement n’a fourni aucune explication apte à justifier cette décision. Elle admet toutefois qu’un élément d’explication a été fourni à cet égard par la cour d’appel lorsque celle-ci a observé que la réglementation en vigueur, laquelle conduisait à ordonner le placement de M.S. chez sa mère et la résidence alternée du mineur chez l’un et l’autre parents pour des périodes de temps comparables, était conforme à l’intérêt supérieur de l’intéressé. À la lumière des circonstances dont elle a connaissance, et même si elle considère que le tribunal pour enfants n’a pas suffisamment motivé sa décision, la Cour ne voit pas de raisons de mettre en doute cette conclusion.

iv. L’adoption de la décision sur la demande de suspension provisoire de l’exécution

160. La Cour note que le premier requérant a fait appel le 6 mai 2022 de la décision du tribunal pour enfants du 29 avril 2022 et a demandé la suspension de son exécution (paragraphe 91 ci-dessus). Elle relève que la cour l’appel a décidé le 7 juillet 2022 qu’elle ne pouvait pas statuer inaudita altera parte sur la demande de suspension ni anticiper l’audience déjà prévue pour le 15 novembre 2022, « en raison de l’importante charge de travail du juge rapporteur et du nombre élevé d’affaires à caractère extrêmement sensible déjà mises aux rôles des audiences à venir », et qu’elle a, en conséquence, reporté sa décision (paragraphe 99 ci-dessus). Or, le 15 novembre, la cour d’appel a observé que la décision dont le premier requérant avait demandé la suspension avait déjà été exécutée, et elle a, en conséquence, prononcé un non-lieu à cet égard.

161. La Cour rappelle encore une fois que les défaillances d’un État dans l’organisation de son système judiciaire ne peuvent pas justifier l’omission d’adopter les mesures propres à respecter leurs obligations positives (paragraphe 158 ci-dessus), et que dans des situations où la conduite ou l’inactivité des autorités dans une procédure se répercute sur la vie privée ou familiale des requérants les États ont une obligation découlant de l’article 8 de prévoir de voies de recours préventives à des possibles violations de cette disposition (Bergmann c. République tchèque, no 8857/08, § 46, 27 octobre 2011). Or la Cour constate que dans la présente affaire le premier requérant a été de facto privé d’une telle voie de recours. Par ailleurs, elle n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement tendant à justifier le report de la décision par le souci de l’intérêt de l’enfant. En effet, la Cour constate qu’aucune autre solution n’a été envisagée par la cour d’appel.

c) Conclusions

162. La Cour partage, au moins partiellement, l’observation du Gouvernement selon laquelle les efforts des autorités internes ont permis en l’espèce le rétablissement progressif d’une relation entre les requérants. En particulier, elle considère que les efforts des services sociaux, des institutions de placement et des psychologues ont été adéquats et appropriés. Si, au début de la procédure, le mineur s’opposait à l’organisation de rencontres avec le premier requérant (paragraphes 21-22, 24, 26, 34, 36, 61-62 et 65-66), plusieurs rapports ont fait état d’une évolution positive de cette relation (paragraphes 75, 80 et 85 ci-dessus) et, aujourd’hui, le deuxième requérant séjourne régulièrement chez son père (paragraphe 104 ci-dessus).

163. Toutefois, la Cour estime que tant la quantité que la qualité des modalités de contact, sont d’une grande importance dans le contexte d’un relation positive entre un parent non-résident et un enfant. Par conséquent, la limitation des contacts du premier requérant avec son fils pendant près de six ans a eu une incidence sur la vie familiale des requérants (Popadić, précité, § 95). La Cour rappelle aussi qu’un surcroît de diligence et de rapidité s’imposait dans la présente affaire, qui exigeait un traitement urgent (R.B. et M. c. Italie, §§ 81-82, et A.T. c. Italie, § 86, tous les deux précités), et elle note que la longueur de la procédure est largement attribuable aux juridictions internes. Eu égard aux divers retards et défaillances, considérés dans leur ensemble, du tribunal pour enfants (paragraphes 145-148 et 150-159 ci‑dessus) et de la cour d’appel (paragraphes 160-161 ci-dessus), la Cour considère que les juridictions internes, au lieu de prendre des mesures aptes à créer les conditions nécessaires au plein exercice par le père de son droit de visite, ont toléré que la mère, par son comportement, empêchât l’établissement d’une véritable relation entre les requérants (Strumia c. Italie, no 53377/13, §§ 121-122, 23 juin 2016), et ont ainsi méconnu le droit des intéressés à maintenir un lien familial entre eux (Improta c. Italie, no 66396/14, § 57, 4 mai 2017).

164. En outre, étant donné que les mesures en question étaient aussi nécessaires aux fins de protection de l’intégrité psychologique du deuxième requérant, la Cour considère que les retards et défaillances des juridictions internes ont eu – comme l’ont reconnu plusieurs autorités internes (paragraphe 125 ci-dessus) – des répercussions négatives sur le droit à la vie privée de l’intéressé.

165. À la lumière de ce qui précède, et après une analyse approfondie des observations des parties et de la jurisprudence pertinente, la Cour conclut que les juridictions internes sont restées pendant plusieurs années en défaut de prendre, rapidement, les mesures adéquates que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles aux fins de protection de l’intérêt légitime qu’il y avait, pour l’un et l’autre requérants, à maintenir un lien entre eux, et pour le deuxième requérant, à être éloigné d’un environnement qui était source pour lui d’une grave souffrance psychologique. En particulier, la Cour constate qu’elles ont manqué à leur obligation de procéder dans un délai raisonnable à une évaluation détaillée et soigneusement équilibrée de l’ensemble de la situation et de l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’elles ont toléré l’opposition de la mère à l’exécution des mesures exigées par l’impératif de protection des intérêts des requérants.

166. Partant, il y a eu violation dans le chef des premier et deuxième requérants du volet « vie familiale » de l’article 8 de la Convention.

167. À l’égard du deuxième requérant, il y a aussi eu violation du volet « vie privée » de l’article 8 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

168. Aux termes de l’article 41 de la Convention :

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

169. Les requérants demandent respectivement 20 000 et 40 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’ils estiment avoir subi.

170. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

171. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour considère que les intéressés ont subi un préjudice moral qui ne saurait être réparé par le seul constat de violation de l’article 8 de la Convention.

172. Elle estime que l’impossibilité pour le premier requérant de maintenir des contacts constants et significatifs avec son fils a été pour lui une cause de frustration et de souffrance et l’a empêché sur une période de plusieurs années de développer des relations avec son enfant. Par conséquent, la Cour accorde 5 000 EUR au premier requérant.

173. Quant au deuxième requérant, la Cour estime que les retards et défaillances des autorités l’ont exposé à une sérieuse souffrance résultant du conflit qui existait entre ses parents, de la relation étouffante qu’entretenait sa mère avec lui et de la manipulation psychique à laquelle elle le soumettait. Par conséquent, la Cour accorde 12 000 EUR eu deuxième requérant. La somme sera conservée en fiducie par le premier requérant (R.B. et M. c. Italie, précité, § 88).

B. Frais et dépens

174. Justificatifs à l’appui, le premier requérant réclame 28 810,27 EUR au titre de frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes et 18 168,84 EUR au titre de ceux qu’il dit avoir engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour.

175. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

176. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. De plus, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Denisov, précité, § 146).

177. À la lumière de ce qui précède, la Cour juge qu’il n’y a pas un lien de causalité entre les frais et dépens engagés dans la procédure interne, qui a été introduite en raison de la conflictualité entre le premier requérant et la mère du deuxième requérant, et les retards et défaillances de ladite procédure, ayant amené au constat de la violation de l’article 8 (paragraphes 163-67 ci-dessus). Par conséquent, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder au premier requérant les frais et dépenses engagées au cours de la procédure interne.

178. Toutefois, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable de lui allouer la somme de 9 000 EUR au titre de frais et dépens engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation du volet « vie familiale » de l’article 8 de la Convention dans le chef de l’un et l’autre requérants ;

3. Dit qu’il y a eu violation du volet « vie privée » de l’article 8 de la Convention dans le chef du deuxième requérant ;

4. Dit

a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i. 5 000 EUR (cinq mille euros) au premier requérant, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii. 12 000 EUR (douze mille euros) au deuxième requérant, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral, somme qui sera conservée en fiducie par le premier requérant ;

iii. 9 000 EUR (neuf mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le premier requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 octobre 2023, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Renata Degener                 Marko Bošnjak
Greffière                               Président

___________

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée des juges Wojtyczek et Hüseynov.

M.B.
R.D.

OPINION CONCORDANTE COMMUNE AUX JUGES WOJTYCZEK ET HÜSEYNOV

1. La présente affaire soulève des questions fondamentales de justice procédurale. Bien que la solution retenue dans le dispositif de l’arrêt nous semble, à la lumière de l’examen de l’ensemble des pièces du dossier à la disposition de la Cour, la plus conforme à la justice substantielle, nous avons de fortes objections concernant la procédure suivie par la Cour.

2. La présente affaire se caractérise par un conflit aigu entre deux parents. Nous notons que, selon les informations les plus récentes communiquées à la Cour, la mère et le père ont l’autorité parentale, mais l’enfant vit avec sa mère.

Le père de l’enfant a introduit la requête en son nom propre et au nom de son enfant. La Cour a non seulement constaté des violations de la Convention du fait d’un certain nombre d’actions et d’omissions des autorités nationales, qui étaient en faveur des intérêts de l’autre parent (en l’occurrence C.C.), mais elle a aussi formulé des constatations factuelles et exprimé des opinions qui pourraient porter préjudice à cet autre parent dans les procédures susceptibles d’être engagées à l’avenir devant les autorités nationales, et ainsi renforcer considérablement la position du parent requérant.

3. Dans ces conditions, les impératifs de justice procédurale exigent tout d’abord de donner au parent mis en cause par la requête introduite la possibilité de défendre ses intérêts dans la procédure devant la Cour. Audiatur et altera pars. Il aurait été nécessaire de porter la requête de A.S. et M.S. à la connaissance de la mère (C.C.) et d’inviter cette dernière à présenter ses observations comme tiers intervenant, non seulement pour défendre ses propres droits et intérêts, mais aussi, ce qui est plus important encore, pour lui permettre d’exprimer son point de vue sur l’intérêt supérieur de son enfant. Toutefois la Cour a statué inaudita altera parte, sans inviter C.C. à s’exprimer sur ces questions.

Même si la Cour se fonde en principe sur des circonstances factuelles établies par les autorités nationales, les observations de l’autre partie au litige peuvent attirer l’attention sur certains éléments factuels importants qui n’apparaissent pas dans les pièces du dossier et surtout apporter un éclairage plus complet sur l’affaire, en présentant les droits et intérêts légitimes en jeu.

Nous souhaiterions noter ici que ces questions ont été abordées, entre autres, dans les opinions séparées suivantes : l’opinion concordante du juge Wojtyczek jointe à l’arrêt Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, CEDH 2015 ; l’opinion dissidente du juge Wojtyczek jointe à l’arrêt Kosmas et autres c. Grèce, no 20086/13, 29 juin 2017 ; l’opinion concordante commune aux juges Ravarani et Elósegui jointe à l’arrêt A.M. et autres c. Russie, no 47220/19, 6 juillet 2021.

4. La procédure suivie dans la présente affaire se fonde sur la présupposition suivante (paragraphe 116) : « En l’espèce, la Cour ne décèle pas de tels intérêts conflictuels entre les requérants. » Étant donné qu’il existe un conflit aigu entre les parents, nous ne sommes pas convaincus par cette évaluation et par l’approche suivie. De plus, l’appréciation initiale concernant la possibilité pour le père de représenter son enfant tout au long de la procédure semble préjuger le résultat de la procédure devant la Cour.

En revanche, nous sommes d’accord avec l’affirmation suivante (paragraphe 114) : « À la lumière de sa jurisprudence (paragraphe 113 ci‑dessus), la Cour considère que le premier requérant, en tant que père du deuxième requérant, a capacité pour introduire la présente requête au nom du mineur. » Toutefois, il faut soigneusement distinguer la capacité pour introduire une requête au nom d’un mineur et la capacité de représenter le mineur une fois la requête introduite, au cours de la procédure. À notre avis, une fois la requête introduite devant la Cour et déclarée recevable, il aurait fallu désigner un curateur ad litem, indépendant du père requérant, pour plaider devant la Cour au nom de l’enfant, afin de présenter et défendre son intérêt supérieur, comme dans l’affaire A et B c. Croatie, no 7144/15, § 3, 20 juin 2019.

Concernant ces questions, nous renvoyons en particulier aux opinions séparées suivantes : l’opinion concordante du juge Wojtyczek et l’opinion concordante commune aux juges Koskelo, Eicke et Ilievski, jointes à l’arrêt A et B c. Croatie, précité ; l’opinion concordante commune aux juges Ravarani et Elósegui jointe à l’arrêt A.M. et autres c. Russie, précité.

5. Dans les conditions présentées ci-dessus, l’approche adoptée n’est pas conforme aux exigences de justice procédurale.

Dernière mise à jour le octobre 19, 2023 par loisdumonde

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *