AFFAIRE MUNTEANU NANI ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA – 16715/13 et 1925/14

Les requérants se plaignent de l’inexécution de décisions de justice internes et de l’absence de recours effectif en droit interne.


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MUNTEANU-NANI ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requêtes nos 16715/13 et 1925/14)
ARRET
STRASBOURG
19 octobre 2023

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Munteanu-Nani et autres c. République de Moldova,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Frédéric Krenc, président,
Diana Sârcu,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 2023,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre la République de Moldova et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.

2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).

EN FAIT

3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.

4. Les requérants se plaignent de l’inexécution de décisions de justice internes et de l’absence de recours effectif en droit interne.

EN DROIT

I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

5. Le 1er septembre 2015, la Cour avait décidé, eu égard à la similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posaient, de joindre les présentes affaires aux requêtes nos 16000/10 et autres (Ialtexgal Aurica S.A. c. République de Moldova et 60 autres requêtes (déc.), nos 16000/10 et 60 autres, 1er septembre 2015). Elle juge cependant qu’il est nécessaire de les disjoindre du groupe de requêtes mentionné. La Cour décide également, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les présentes requêtes afin de les examiner conjointement.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

6. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution de décisions de justice internes rendues en leur faveur et de l’absence de recours effectif en droit interne. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole no 1.

7. Le Gouvernement excipe dans les présentes requêtes de la perte de la qualité de victime des requérants faisant valoir les indemnités qui leur ont été allouées dans les procédures de réparation engagées au niveau interne.

8. Les principes généraux applicables en matière de perte de qualité de victime dans les affaires de non-exécution ont été rappelés dans Cristea c. République de Moldova (no 35098/12, §§ 25 et 27-31, 12 février 2019).

9. En l’espèce, la Cour note que les tribunaux nationaux ont reconnu en substance la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 et ont alloué des dommages à titre de réparation morale (voir tableau joint en annexe). Elle constate toutefois que ces montants sont largement inférieurs à ceux octroyés par la Cour dans des affaires similaires. En outre, les décisions finales rendues en faveur des requérants n’ont pas été exécutées. Pour cette raison, la Cour estime que les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l’article 34 de la Convention (Cristea, précité, § 34).

10. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II). À cet égard, il appartient à chaque État de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent (Fociac c. Roumanie, no 2577/02, § 69, 3 février 2005 ; Fouklev c. Ukraine, no 71186/01, § 84, 7 juin 2005).

11. Dans l’arrêt Cebotari et autres c. Moldova (nos 37763/04 et 4 autres, 27 janvier 2009), la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1 en raison des manquements des autorités étatiques relativement à l’exécution d’une décision de justice délivrée, comme dans la présente affaire, contre un débiteur privé.

12. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.

13. Il s’ensuit que ces griefs révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.

14. Quant au grief tiré par les requérants sur le terrain de l’article 13 de la Convention, la Cour estime, au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue au paragraphe 12 ci-dessus, qu’elle a statué sur les principales questions juridiques soulevées dans cette affaire, et qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur ce point (voir, dans ce sens, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, CEDH 2014).

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

16. La Cour constate que les procédures d’exécution sont toujours pendantes et les requérants ont toujours la possibilité d’obtenir l’exécution des décisions favorables dans le cadre des procédures internes. Elle considère donc que le Gouvernement doit assurer par les moyens appropriés l’exécution des décisions favorables aux requérants.

17. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Cebotari et autres, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de disjoindre les présentes requêtes des requêtes nos 16000/10 et autres ;

2. Décide de joindre les requêtes ;

3. Déclare les requêtes recevables ;

4. Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’inexécution des décisions de justice internes ;

5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief formulé sur le terrain de l’article 13 de la Convention ;

6. Dit que l’État défendeur doit assurer par les moyens appropriés l’exécution des décisions favorables aux requérants ;

7. Dit

a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 octobre 2023, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Viktoriya Maradudina                 Frédéric Krenc
Greffière adjointe f.f.                     Président

___________

ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et absence de recours effectif à cet égard)

No. Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Nom de la juridiction interne

Titre exécutoire

Date de la décision

Date de début de l’inexécution Date de fin de l’inexécution

Délai d’exécution

Procédure de réparation

Nom de la juridiction interne

Date de la décision

Indemnisation octroyée (en euros)

Montant alloué pour dommage moral

(en euros)

[1]

Montant alloué pour frais et dépens par requête

(en euros)[2]

1. 16715/13

26/12/2012

Iulia MUNTEANU‑NANI

1968

Donică Andrei

Chişinău

Tribunal de Hîncești

Obligation pour un tiers de quitter le logement, 27/07/2006

03/01/2007 en cours

Plus de 16 années et 7 mois et 1 jours

Cour d’appel de Chișinău, 12/09/2012,

Dommage moral alloué : 900 EUR ;

1 300 250
2. 1925/14

16/12/2013

(3 requérants)

Maria BUZILA

1958

Elena BUZILA

1995

Victor BUZILA

1987

Malanciuc Nicolae

Sîngerei

Tribunal de Bălți

Obligation de paiement des dommages par un particulier, 02/12/2008

23/12/2008 en cours (partiellement exécutée)

Plus de 14 années et 7 mois et 17 jours

Cour suprême de justice, 19/06/2013,

Dommage moral alloué :

– à la 1ère requérante : 1 200 EUR ;

– à la 2nde requérante : 600 EUR ;

– au 3ème requérant : 600 EUR ;

Dommage matériel : rejeté.

Maria BUZILA: 1 100;

 

Elena BUZILA: 1 000;

 

Victor BUZILA: 1 000

250

[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

Dernière mise à jour le octobre 19, 2023 par loisdumonde

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