AFFAIRE TABOURET c. FRANCE (Cour européenne des droits de l’homme) 43078/15

À l’origine de l’affaire se trouve la cession d’une étude d’huissier entre la requérante et son prédécesseur, A.C. Une procédure pénale avec constitution de partie civile fut engagée à l’encontre de ce dernier pour escroquerie et abus de confiance. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de cette procédure, en particulier de la durée de l’expertise ordonnée dans le cadre du règlement de l’action civile.


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE TABOURET c. FRANCE
(Requête no 43078/15)
ARRÊT

Art 6 § 1 (pénal) • Durée raisonnable • Durée excessive de la procédure juridictionnelle sur près de dix-huit ans

STRASBOURG
12 mai 2022

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention . Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Tabouret c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une Chambre composée de :

Síofra O’Leary, présidente,
Ganna Yudkivska,
Lado Chanturia,
Ivana Jelić,
Arnfinn Bårdsen,
Mattias Guyomar,
Kateřina Šimáčková, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête (no 43078/15) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet État, Mme Dominique Tabouret (« la requérante ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 21 août 2015,

la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement ») le grief relatif à l’article 6 § 1 de la Convention en tant qu’il concerne la durée de la procédure pénale et la durée de l’expertise, et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2022,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1. À l’origine de l’affaire se trouve la cession d’une étude d’huissier entre la requérante et son prédécesseur, A.C. Une procédure pénale avec constitution de partie civile fut engagée à l’encontre de ce dernier pour escroquerie et abus de confiance. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de cette procédure, en particulier de la durée de l’expertise ordonnée dans le cadre du règlement de l’action civile.

EN FAIT

2. La requérante, Mme Tabouret, est née en 1956 et réside à La Bruffière. Elle a été représentée par Me L. Chambon, avocate.

3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des Affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

4. Le 15 juin 1992, la requérante conclut un traité avec un huissier de justice, M. A.C., pour acquérir son office, lequel comprenait alors quatre salariés.

5. Le 15 décembre 1992, le ministre de la justice agréa la cession puis la requérante prêta serment le 13 janvier 1993 devant le tribunal de grande instance de Beauvais, succédant à compter de cette date à son confrère, parti en retraite.

I. La procédure relative à l’abus de confiance et d’escroquerie

A. La procédure du signalement de la requérante en juillet 1993 au jugement du tribunal correctionnel de Beauvais du 29 avril 1999

6. En juillet 1993, la requérante informa le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Beauvais (ci‑après le procureur) d’anomalies entachant l’exercice de son prédécesseur.

7. Au début de l’année 1994, le procureur désigna deux huissiers de justice pour procéder à l’inspection approfondie de la comptabilité d’A.C. pour les années 1990 à 1992. Leur rapport fut transmis le 13 avril 1994.

8. Le 21 avril 1994, le procureur ouvrit, au vu des éléments en sa possession, une information judiciaire contre X du chef d’abus de confiance et d’escroquerie, puis, le 9 novembre 1994, il délivra un réquisitoire supplétif contre X pour escroquerie.

9. Le 23 novembre 1994, A.C. fut mis en examen pour escroquerie et abus de confiance et placé en détention provisoire à compter de cette date, jusqu’au 17 juillet 1995. Il fut placé par la suite sous contrôle judiciaire.

10. Entre le début de l’année 1994 et le 15 février 1996, plusieurs commissions rogatoires furent délivrées.

11. Entre le mois de novembre 1994 et le mois de mars 1997, le magistrat instructeur procéda à plusieurs interrogatoires et confrontations. Il effectua notamment le 8 octobre 1996 une confrontation entre les salariés de l’office et le mis en examen, les 18 décembre 1996 et 27 mars 1997, une confrontation entre la requérante, le mis en examen et des experts en informatique.

12. Le 27 juin 1997, l’expert-comptable de l’étude rendit une expertise effectuée à la demande de la requérante tendant à évaluer les coûts et préjudices résultant de la reprise de l’office.

13. Le 1er août 1997, le juge d’instruction rejeta la demande d’expertise comptable présentée par A.C. Ce rejet fut confirmé par la cour d’appel d’Amiens, le 3 octobre 1997, qui retint que « compte-tenu de l’impossibilité de représenter la comptabilité pour certaines années [et] de l’état déplorable des archives comptables de l’étude » une expertise « ne pourrait être plus précise que les sommes estimées par les différentes victimes » et que cette « absence d’expertise comptable ne parai[ssai]t pas devoir […] porter préjudice » au mis en examen.

14. Le 29 décembre 1997, le tribunal de grande instance de Beauvais ordonna en référé le versement par A.C. d’une provision à la requérante, d’un montant de 239 000 francs français (FRF). Cette ordonnance fut confirmée en appel le 25 mai 1999.

15. Le 28 mai 1998, le procureur prit des réquisitions aux fins de renvoyer A.C. devant le tribunal correctionnel.

16. Le 12 juin 1998, le juge d’instruction rendit une ordonnance de renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel au titre des années 1990, 1991, 1992 et jusqu’au 13 janvier 1993 pour abus de confiance par officier public dans l’exercice de ses fonctions et pour escroquerie. Il souligna en particulier que l’établissement des preuves était contrarié par l’absence de comptabilité pour les années 1990 à 1992, par le caractère inexploitable des documents remis par A.C., par les anomalies affectant le système informatique alors utilisé et par l’intervention d’un informaticien sur ce système au cours de l’instruction. Il releva également que les inspecteurs intervenus en 1997 dans l’étude de la requérante avaient procédé par sondages pour estimer le préjudice au titre des fonds manquants, en raison de l’impossibilité de procéder à une vérification exhaustive par fiche et par dossier.

17. Le 19 novembre 1998, à l’issue d’une première audience devant le tribunal correctionnel, l’affaire fut renvoyée.

18. Le 29 avril 1999, le tribunal correctionnel condamna A.C. pour abus de confiance et escroquerie à une peine d’emprisonnement de cinq ans dont quatre ans et quatre mois avec sursis, mise à l’épreuve pendant trois ans et obligation de payer les dommages et intérêts. Sur le plan civil, le tribunal décida notamment qu’il y avait lieu de recourir avant‑dire droit à une expertise comptable au motif que « le tribunal ne dispos[ait] pas en l’état du dossier d’information préalable et des pièces versées aux débats par la partie civile d’éléments suffisants pour appréhender l’ensemble du préjudice matériel de celle-ci ». Il décida que les frais seraient avancés par la requérante laquelle devait consigner la somme de 50 000 FRF. Un délai de six mois fut accordé à l’expert pour déposer son rapport. Dans cette attente, le tribunal correctionnel condamna A.C. à verser à la requérante une provision de 1 050 000 FRF à valoir sur la réparation de son préjudice matériel et une somme de 300 000 FRF en réparation de son préjudice moral. Il ordonna l’exécution provisoire du chef de ces sommes.

B. La poursuite du volet civil de la procédure du jugement du tribunal correctionnel du 29 avril 1999 à l’arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2012.

19. Le prédécesseur de la requérante, M. A. C., interjeta appel du jugement du 29 avril 1999 en ses seules dispositions civiles.

20. Par une ordonnance de référé du 28 juillet 1999, le premier président de la cour d’appel d’Amiens arrêta l’exécution provisoire de la somme de 300 000 FRF octroyée pour la réparation du préjudice moral subi par la requérante.

21. Le 13 octobre 2000, un cabinet chargé par la requérante d’une mission d’expertise dans le cadre du litige qui l’opposait à A.C. rendit son rapport lequel portait notamment sur le coût global des préjudices subis par l’huissier acquéreur depuis la date de la cession.

22. Le 31 octobre 2000, la cour d’appel d’Amiens confirma le jugement du 29 avril 1999 en tant qu’il se prononçait sur l’expertise comptable, sur la consignation, sur l’indemnité provisionnelle de 1 050 000 FRF de dommages intérêts à valoir sur la réparation du préjudice matériel de la requérante et sur la somme de 20 000 FRF au titre de l’article 475‑1 du code de procédure pénale. La cour d’appel décida par ailleurs de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise comptable sur la réparation du préjudice moral subi par la requérante. Elle déclara enfin irrecevable la demande de complément de mission d’expertise présentée par cette dernière.

23. Le 26 février 2001, le service de la régie du ministère de la justice certifia avoir reçu de la requérante la somme demandée en consignation d’expertise.

24. Le 21 juin 2001, l’expert commis par le tribunal de grande instance sollicita une consignation complémentaire de 308 000 FRF en raison de la nature et de l’importance de l’affaire. Le 1er août 2001, le président du tribunal de grande instance fit droit à cette demande à hauteur d’un montant de 100 000 FRF. Cette consignation fut réglée le 16 janvier 2002.

25. Le 9 avril 2002, l’expert communiqua son pré‑rapport.

26. Le 23 mai 2002, l’expert sollicita à nouveau une consignation complémentaire d’un montant de 31 709,40 euros (EUR) et une prolongation du délai imparti pour le dépôt de son rapport en raison de la nature et de l’importance de l’affaire. Le 22 juillet 2002, le président du tribunal de grande instance fit partiellement droit à ces demandes. Il ordonna une consignation complémentaire d’un montant de 30 000 EUR, à effectuer sous la forme de quinze versements mensuels de 2 000 EUR et prorogea d’un an le délai imparti pour la remise du rapport d’expertise. La consignation fut réglée le 7 novembre 2002.

27. Le 3 décembre 2003, le président du tribunal de grande instance ordonna la prorogation jusqu’au 31 mars 2004 du délai imparti à l’expert pour remettre son rapport. Le 19 avril 2004, ce délai fut une nouvelle fois prolongé jusqu’au 30 septembre 2004.

28. Le 9 juillet 2004, l’expert adressa un second pré-rapport aux parties.

29. Le 22 décembre 2004, l’expert demanda une consignation complémentaire d’un montant de 17 600 EUR du fait de la nature et de l’importance de l’affaire. Par ordonnance du 11 janvier 2005, le président du tribunal de grande instance fit encore une fois droit à cette demande et prorogea le délai accordé à l’expert jusqu’au 25 avril 2005. La requérante ne versa pas la consignation demandée.

30. Le 21 avril 2005, A.C., le prédécesseur de la requérante, déposa une requête en récusation de l’expert. Le juge en charge des expertises décida alors d’annuler la réunion prévue avec les parties le 28 avril 2005.

31. Le 8 juin 2005, la requérante demanda au tribunal de grande instance de Beauvais une provision supplémentaire.

32. Le 20 juillet 2006, le tribunal correctionnel récusa l’expert commis par jugement du 29 avril 1999, pour manquement à son devoir d’impartialité, et désigna un autre expert pour exercer la mission qui avait été définie. Le tribunal demanda en outre à la requérante de verser la somme de 8 000 EUR au titre de la consignation d’expertise et la débouta de ses autres demandes, notamment celle tendant à obtenir une provision complémentaire.

33. Le 23 octobre 2006, le premier expert rendit au juge en charge des expertises un « état des travaux » à la date de la demande de récusation. L’expert y mentionna notamment l’importance des informations demandées par la juridiction, les problèmes posés par l’absence de certains comptes, les multiples échanges de documents avec les parties, souvent volumineux, ayant engendré les demandes de délais supplémentaires. Il souligna enfin que les travaux de vérification considérables nécessités pour répondre à la mission le conduisirent à établir une méthode par sondages.

34. Le 11 mai 2007, le président du tribunal de grande instance de Beauvais taxa les honoraires du premier expert à hauteur de 52 867,35 EUR et l’autorisa à se faire remettre, jusqu’à due concurrence de ce montant, la somme consignée au greffe.

35. Le 20 juin 2007, la cour d’appel d’Amiens constata l’irrecevabilité de l’appel formé par la requérante contre le jugement du 20 juillet 2006 au motif qu’elle ne l’avait pas présenté selon les formes prescrites.

36. Le 8 juillet 2009, la cour d’appel d’Amiens infirma l’ordonnance du 11 mai 2007, taxa les honoraires dus au premier expert à hauteur de 17 940 EUR et ordonna la restitution de la somme consignée.

37. Le 11 mai 2010, le tribunal de grande instance de Beauvais, statuant sur intérêts civils, constata la caducité de la seconde expertise en raison du défaut de consignation de la somme de 8 000 EUR mise à la charge de la requérante (paragraphe 32 ci-dessus). Par ailleurs, le tribunal condamna A.C., sur le fondement des rapports et pré-rapports au dossier, à indemniser la requérante de son préjudice matériel à hauteur de 502 083,72 EUR et de son préjudice moral à hauteur de 90 000 EUR, soit, après déduction des provisions déjà allouées à la somme totale de 395 676,73 EUR. Il ordonna également l’exécution provisoire du jugement dans la limite des deux tiers des condamnations prononcées.

38. Le 10 mars 2011, la Cour de cassation cassa et annula l’ordonnance d’appel du 8 juillet 2009 relative à la taxation des honoraires de l’expert, en raison de la méconnaissance de certaines formalités procédurales, imputable à la requérante, et renvoya les parties vers une autre cour.

39. Le 30 mars 2011, la cour d’appel d’Amiens confirma le jugement du 11 mai 2010 en tant qu’il avait constaté la caducité de l’expertise et qu’il avait condamné le prédécesseur de la requérante à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moraux. La cour d’appel fixa toutefois le montant de ces sommes à 1 764 672,60 EUR s’agissant du préjudice matériel et à 300 000 EUR s’agissant du préjudice moral, auxquels il convenait de déduire la somme de 196 506,79 EUR correspondant aux provisions déjà allouées.

40. Le 8 juin 2011, la cour d’appel d’Amiens rendit un arrêt en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 30 mars 2011, le montant total des sommes dues s’élevant, après déduction des provisions déjà allouées d’un montant de 205 506,79 EUR, à 1 859 165,81 EUR et non pas à 1 848 154,53 EUR.

41. Le 27 mars 2012, la cour d’appel de Douai taxa les honoraires dus au premier expert à hauteur de 17 940 EUR et ordonna la restitution d’une somme de 34 927,35 EUR au mandataire judiciaire de la requérante, cette dernière étant désormais en liquidation judiciaire.

42. Le 27 juin 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par A.C. contre l’arrêt du 30 mars 2011.

43. Le 11 juillet 2013, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi formé par l’expert à l’encontre de l’ordonnance de la cour d’appel de Douai du 27 mars 2012.

II. Les procédures diligentées par la requérante pour obtenir de son prédécesseur l’exécution des condamnations mises à sa charge

44. La requérante reconnaît avoir pu recouvrer la provision de 239 000 FRF obtenue en référé le 29 décembre 1997 (paragraphe 14 ci-dessus), ce que ne conteste pas le Gouvernement.

45. Le 8 juin 1999, elle fit procéder à des saisies-attributions sur les comptes bancaires d’A.C. Une somme de 1 050 000 FRF fut saisie, soit 160 071,46 EUR.

46. Le 18 novembre 1999, la requérante assigna A. C., la chambre départementale des huissiers de justice de l’Oise et la chambre régionale des huissiers de justice de Picardie devant le tribunal de grande instance de Beauvais aux fins d’obtenir la résolution de la vente de l’immeuble et du traité de cession aux torts de son prédécesseur et en vue de leur condamnation solidaire au versement de dommages et intérêts. La requérante se désista toutefois de cette instance, ce dont le tribunal de grande instance d’Amiens, auquel avait été transférée l’affaire, prit acte le 15 juin 2005.

47. Le 26 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rochefort homologua la convention portant règlement complet des effets du divorce d’A.C. et de son épouse. Cette convention faisait notamment mention d’une masse active de communauté d’un montant de 480 000 EUR et du paiement par l’ex-épouse d’une soulte de 200 000 EUR à A.C.

48. Le 24 novembre 2009, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal de grande instance de Beauvais, saisie par la requérante, lui alloua une somme de 4 101 EUR au motif qu’elle se trouvait « dans une situation matérielle et psychologique grave à la suite de l’escroquerie dont elle a été victime et de l’impossibilité d’obtenir de la part de l’auteur des faits une indemnisation effective et suffisante de son préjudice ».

49. En mai et juin 2010, la requérante procéda à des tentatives de saisies sur les comptes bancaires et le patrimoine immobilier d’A.C.

50. Le 14 mars 2012, le tribunal de grande instance de la Rochelle déclara inopposable à la requérante la convention de divorce d’A.C. homologuée le 26 juin 2009 (paragraphe 47 ci-dessus). Toutefois, le 23 mars 2017, sur renvoi après cassation, la cour d’appel d’Angers infirma ce jugement et la débouta de sa tierce opposition. Le 28 novembre 2017, le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation rejeta sa demande d’aide juridictionnelle, faute de moyens de cassation sérieux.

51. La requérante fit citer devant le tribunal correctionnel de La Rochelle son prédécesseur et son ex-épouse aux motifs qu’A.C. aurait organisé son insolvabilité avec la complicité de son ex-épouse en engageant une procédure de divorce. Le 8 mars 2012, le vice-président du tribunal de grande instance de la Rochelle fit délivrer une commission rogatoire dont il résulta que le couple disposait de deux contrats d’assurance vie « transférés en 2002 et 2003 (…) pour un montant total de 363 519,02 EUR », lesquels avaient « fait l’objet de rachats, entre le 07/03/2008 et la 15/10/2010, pour un montant de 283 253,83 [EUR]. ». Le 6 décembre 2012, le tribunal correctionnel de La Rochelle prononça notamment la relaxe des fins de poursuite d’A.C. et de son ex-épouse et débouta la requérante de ses demandes de dommages et intérêts.

52. Le 14 mars 2014, la cour d’appel de Poitiers confirma ce jugement en toutes ses dispositions, relevant en particulier que :

« en ce qui concerne la soulte stipulée [dans la convention de divorce] au profit de l’ex-époux, si son versement n’a pas eu lieu, le créancier de celui-ci dispose d’une action pour obtenir le paiement de sa créance directement entre les mains de l’ex-épouse débitrice »

53. Le 22 octobre 2014, la Cour de cassation déclara les pourvois formés à l’encontre de cet arrêt non admis.

III. Les procédures disciplinaires visant la requérante

54. Le 20 mars 1998, la chambre départementale des huissiers de justice de l’Oise fit assigner la requérante devant le tribunal de grande instance de Beauvais, statuant en matière disciplinaire, pour obtenir sa suspension provisoire avec désignation d’un administrateur, en raison notamment des difficultés financières de l’étude. Le 16 juillet 1998, le tribunal rejeta cette demande, ce que la cour d’appel d’Amiens confirma le 14 mai 1999.

55. Le 20 mars 1998 également, cette même chambre fit assigner la requérante pour voir prononcer sa destitution, considérant que l’aggravation du déficit de trésorerie ne pouvait être toléré sauf à laisser s’installer un risque de non-représentation des fonds clients. Le 24 septembre 2001, le tribunal de grande instance sanctionna la requérante d’une « défense de récidiver ». Sur appel de la chambre départementale, la cour d’appel ordonna une expertise tendant à la description de la situation comptable de l’office puis, le 18 mars 2004, infirma le jugement et dit qu’il n’y avait lieu à sanction disciplinaire. Après cassation, la cour d’appel d’Amiens prononça, le 10 décembre 2009, la sanction de « rappel à l’ordre » à l’encontre de la requérante.

56. Le 29 mars 2005, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Beauvais fit assigner la requérante, et sa suppléante, pour voir ordonner sa suspension provisoire et la nomination d’un administrateur. Le 2 juin 2005, le tribunal rejeta cette demande par un jugement confirmé par la cour d’appel d’Amiens, le 30 mars 2006.

IV. Les procédures visant la requérante du fait de son office d’huissier

57. Durant le premier trimestre de l’année 2005, la requérante fut hospitalisée pour état dépressif réactionnel aux évènements professionnels qu’elle subissait.

58. À la demande du procureur de la République, le tribunal de grande instance de Beauvais désigna, le 27 janvier 2005, un suppléant pour assurer la gestion provisoire de son office. La suppléante ayant démissionné de ses fonctions en juillet 2005, ce même tribunal désigna, le 6 décembre 2005, une étude de deux associés pour assurer la suppléance provisoire à effet du 1er janvier 2006.

59. Le 29 décembre 2006, le tribunal administratif d’Amiens déchargea la requérante des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1997 et 1998 sur le fondement d’un déséquilibre entre le solde créditeur des comptes clients et le solde des opérations de trésorerie. Le tribunal retint que ce déséquilibre ne constituait pas un détournement de fonds au titre des bénéfices non commerciaux dès lors qu’il résultait de la situation négative transmise par A.C. et que les sommes manquantes avaient permis de régler des dépenses de fonctionnement de l’étude.

60. Le 17 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Beauvais prononça le redressement judiciaire de la requérante, puis, le 6 février 2007, sa liquidation judiciaire. Ces jugements furent confirmés par un arrêt de la cour d’appel de Reims du 3 décembre 2013 rendu sur renvoi après cassation.

61. Le 24 janvier 2012, le ministre de la justice supprima par arrêté l’office d’huissier dont était titulaire la requérante, déclarée démissionnaire d’office.

V. Les procédures engagées par la requérante visant à la prise en charge du sinistre dans le cadre assurantiel et à la garantie des dettes de l’office lors de la période de suppléance

62. Le 4 mai 1994, la requérante sollicita la prise en charge du sinistre par la chambre nationale des huissiers de justice, laquelle aboutit selon l’intéressée à une indemnisation partielle en février 2005. La requérante précise toutefois que la somme accordée fut produite ultérieurement au passif de la liquidation judiciaire.

63. Le 29 août 2014, le tribunal de grande instance de Beauvais débouta la requérante et le liquidateur judiciaire de leurs demandes de paiement en dommages et intérêts fondées sur les conditions de prise en charge du sinistre déclaré le 4 mai 1994 et dirigées contre la chambre nationale des huissiers de justice, son assureur et la chambre départementale des huissiers de justice de l’Oise. La cour d’appel d’Amiens confirma ce jugement le 30 juin 2017 à l’exception de la répartition des frais de justice qu’elle infirma. Le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation rejeta la demande d’aide juridictionnelle de la requérante, faute de moyens de cassation sérieux.

64. À une date non précisée, la requérante mit également en cause les ayants droit de sa première suppléante et la société civile professionnelle ayant assuré la seconde suppléance de l’office aux fins de garantie des dettes nées pendant la période de suppléance.

VI. Les procédures en indemnisation engagées par la requérante au regard du déroulement de la procédure relative À l’action civile

A. Le recours en responsabilité exercé sur le fondement de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire (devenu L. 141-1 du même code)

65. Le 29 juin 2010, la requérante fit assigner l’agent judiciaire du Trésor, dans le cadre d’une action en responsabilité de l’État, aux fins d’obtenir la condamnation de celui‑ci à lui payer la somme d’un million d’euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

66. Le 26 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Beauvais rejeta son recours.

67. Le 3 avril 2014, la cour d’appel d’Amiens rendit un arrêt confirmatif dont les motifs pertinents sont les suivants :

« (…)

– sur la recevabilité des demandes :

Considérant que l’Agent Judiciaire de l’Etat soulève l’irrecevabilité des demandes formées par [la requérante] en faisant valoir que celle-ci est, en raison du prononcé de sa liquidation judiciaire, dessaisie de l’administration de son patrimoine, conformément aux dispositions de l’article L 641-9 du code de commerce, alors qu’elle sollicite désormais la réparation de ses préjudices tant moral que matériel ;

Que sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, l’Agent Judiciaire de l’Etat soulève également l’irrecevabilité, comme étant nouvelles en appel, des demandes de [la requérante] et de Me L., ès qualités, tendant à la réparation du préjudice matériel de celle-là et à la condamnation de l’Etat « in solidum » au paiement des condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 30 mars 2011 et au passif produit à l’encontre de [la requérante] ;

Considérant, cependant, que comme l’a exactement retenu le tribunal, la demande de réparation de son préjudice moral formée par [la requérante] constitue une action qui lui est personnelle et qu’elle peut exercer elle-même ;

Qu’en revanche, les demandes présentées par elle et Me L., ès qualités, tendant à la réparation du préjudice matériel de celle-là et à la condamnation de l’Etat « in solidum » au paiement des condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 30 mars 2011 et au passif produit à l’encontre de [la requérante], qui n’ont pas le même objet, ne tendent pas aux mêmes fins que l’indemnisation du seul préjudice moral et qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, sont effectivement des prétentions nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile ; qu’en application de ces mêmes dispositions, elles sont donc irrecevables, étant ici observé que les appelants n’ont présenté aucun moyen de défense sur cette fin de non-recevoir ;

– sur la demande de réparation du préjudice moral :

Considérant que pour rechercher la responsabilité de l’Etat en raison d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, [la requérante] invoque, comme en première instance, les fautes commises par le « juge taxateur » du tribunal de grande instance de Beauvais, le Garde des Sceaux lors de la délivrance de son agrément, le Procureur de la République de Beauvais et les chambres nationale et départementale des huissiers de justice, de même que les « délais non raisonnables de procédure » et « l’absence de satisfaction équitable dans le procès » en étant résultés ;

* sur les fautes reprochées au juge du tribunal de grande instance de Beauvais chargé du contrôle de l’expertise ordonnée le 29 avril 1999 et confiée [au premier expert, M. D.] :

Considérant que [la requérante] reproche au juge du tribunal de grande instance de Beauvais chargé du contrôle de l’expertise ordonnée le 29 avril 1999 et confiée à M. D., d’avoir, entre 2001 et 2005, accordé à ce dernier des délais excessifs pour déposer son rapport ainsi que d’avoir mis à sa charge des consignations d’un montant aussi excessif alors qu’il avait connaissance de sa situation financière obérée ; qu’elle rappelle à cet égard qu’à la consignation initiale de 50 000 francs qu’elle a versée le 25 janvier 2001, se sont ajoutées celle de 100 000 francs ordonnée le 1er août 2001 qu’elle a versée le 16 janvier 2002 après avoir dû contracter un emprunt, puis, les 22 juillet 2002 et 11 janvier 2005, celles de 30 000 euros et de 17 600 euros et qu’elle a ainsi consigné une somme totale de 52 867,35 euros alors que M. D. sera finalement récusé le 20 juillet 2006 sans avoir déposé son rapport définitif et que le retard dans ce dépôt l’a privée de la possibilité d’obtenir la réparation de son préjudice avant que sa situation ne se dégrade de façon irrémédiable ;

Considérant, cependant, qu’il ressort des mentions du jugement du tribunal correctionnel de Beauvais du 29 avril 1999 et de l’arrêt du 31 octobre 2000 de la cour d’appel d’Amiens que c’est [la requérante] qui a sollicité l’organisation d’une expertise comptable afin d’évaluer ses préjudices découlant des infractions commises à son détriment par [son prédécesseur] ; que comme les premiers juges l’ont relevé, les provisions à valoir sur la rémunération de l’expert ont été normalement mises à sa charge dès lors que [son prédécesseur] n’avait pas intérêt à ce que soit diligentée cette mesure d’instruction à laquelle il s’opposait ;

Que [la requérante] ne peut pas valablement dénier la complexité des opérations confiées à M. D. et donc la nécessité de lui accorder un délai conséquent pour les mener à leur terme eu égard aux nombreuses anomalies affectant le système informatique de l’office et à l’insuffisance de sa comptabilité ; qu’elle indique en effet elle-même, à la page 52 de ses conclusions, avoir fourni « un travail colossal » pour communiquer à cet expert « le recensement des produits illégaux » et d’autres éléments ;

Que « l’état de ses travaux lors de la demande de récusation » rédigé par M. D. (pièce no14 de l’Agent judiciaire de l’État), qui récapitule en détail le déroulement de ses opérations entre 2001 et la fin de l’année 2004 ne permet pas de relever une inaction manifeste de ce dernier alors que sa récusation n’est liée qu’à une faute personnelle quant au respect de son obligation d’impartialité ;

Qu’en outre et même s’il n’a pas achevé ses travaux, arrêtés au 21 avril 2005, date du dépôt de la requête en récusation, ses pré‑rapports d’avril 2002 et juillet 2004 n’en ont pas moins fourni au tribunal correctionnel de Beauvais puis à la cour d’appel d’Amiens des éléments utiles à la détermination des préjudices subis par [la requérante], ainsi que ces juridictions l’ont énoncé dans leurs décisions ;

Qu’enfin, [la requérante] à qui av[ait] été allou[ée] par le jugement du 29 avril 1999 une provision de 160 071, 47 euros, ne justifie ni même ne prétend avoir fait part au juge chargé du contrôle de l’expertise de ses critiques quant au déroulement des opérations d’expertise, à leur lenteur et au montant trop élevé des provisions sollicitées ;

Qu’à l’inverse, dans sa décision du 20 juillet 2006 ayant fait droit à la demande de récusation de M. D., le tribunal correctionnel de Beauvais a notamment relevé que [la requérante] avait une responsabilité dans « la longueur de la procédure », n’ayant pas réglé la consignation supplémentaire mise à sa charge le 11 janvier 2005 alors que « si elle l’avait fait, l’expert aurait pu déposer son rapport définitif avant la demande de récusation présentée par le prévenu (…) » tandis qu’elle « ne démontrait pas par les pièces qu’elle produit, qu’elle est dans un état d’impécuniosité ne lui permettant pas de faire face à ses obligations judiciaires » ; que le recours exercé par [la requérante] contre cette décision a été déclaré irrecevable par un arrêt du 20 juin 2007 de la cour d’appel d’Amiens à défaut pour elle d’avoir déposé la requête prévue à l’article 507 du code de procédure pénale ;

Considérant que dans ces conditions et même si la durée des opérations menées par M. D. jusqu’à sa récusation, de l’ordre de quatre années, et le montant des consignations mises à la charge de [la requérante] par le juge chargé du contrôle de l’expertise peuvent en définitive paraître excessifs au regard, en particulier, de l’ordonnance du 27 mars 2012 ayant fixé les honoraires de cet expert à la somme de 17 940 euros, les décisions prises par le juge du tribunal de grande instance de Beauvais chargé du contrôle de l’expertise quant aux prorogations de délais et aux consignations ne sont pas de nature à caractériser une faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’État, étant rappelé que ne constitue une telle faute, au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, qu’une déficience traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;

(…)

* sur « les délais non raisonnables de procédure » et « l’absence de satisfaction équitable dans le procès » :

Considérant que les appelants font valoir que plus de vingt ans après l’escroquerie dont [la requérante] a été victime en 1993 et dont [son prédécesseur] a été déclaré coupable en 1999, celle-là n’a toujours pas été indemnisée de ses préjudices en raison des fautes précitées, alors que s’agissant d’un litige se rapportant à son exercice professionnel, il appartenait aux autorités judiciaires de faire preuve d’une particulière diligence ;

Qu’ils soulignent que l’absence de décision judiciaire fixant le montant de ses préjudices et rendue dans un délai raisonnable, notamment consécutive aux manquements dans le contrôle de l’expertise, a permis [au prédécesseur de la requérante] d’organiser son insolvabilité et a aggravé ses difficultés financières ;

Qu’ils rappellent que jusqu’au 11 mai 2010, n’était intervenue aucune décision de justice ayant octroyé à [la requérante] « une indemnisation substantielle, nécessaire au redressement de sa situation » ;

Qu’ils estiment de la sorte caractérisé un manquement du service de la justice à son devoir de protection de la victime et ajoute que ce manquement et le dysfonctionnement de ce service doit être apprécié au regard de l’ensemble des fautes commises par les différents intervenants et non en fonction de celles‑ci prises isolément ;

Mais considérant que s’agissant de la procédure pénale suivie à l’encontre [du prédécesseur de la requérante], les appelants n’invoquent aucun fait précis de nature à mettre en évidence un retard fautif dans la conduite de l’enquête puis de l’information judiciaire ouverte le 21 avril 1994, ni davantage dans les délais mis pour juger pénalement [le prédécesseur de la requérante], étant rappelé que celui-ci a été reconnu coupable des infractions lui étant reprochées le 29 avril 1999 et qu’il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel daté du 28 mai 1998, que la réunion des preuves nécessaires à la caractérisation de ces infractions complexes a nécessité de nombreuses investigations en raison, notamment, des anomalies affectant le système informatique de l’office et de l’absence partielle de comptabilité ;

Considérant, de plus, que comme cela a déjà été dit, la durée des opérations d’expertise qui, avec les recours exercés par [le prédécesseur de la requérante], expliquent ceux pour statuer sur les intérêts civils, ne peuvent pas non plus caractériser une faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’État, étant en outre rappelé que des provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ont été allouées à [la requérante] pour des montants significatifs, soit le 29 octobre 1997 à hauteur de 36 435,32 euros et le 2[9] avril 1999 à hauteur de 169 071, 47 euros ;

Qu’en outre, les difficultés rencontrées par [la requérante] pour obtenir de [son prédécesseur] l’exécution des condamnations mises à sa charge, imputables à ce dernier dont elle indique qu’il a organisé son insolvabilité, ne peuvent pas non plus engager la responsabilité de l’État alors qu’elle avait, avant la liquidation de ses préjudices, la possibilité de prendre des mesures conservatoires ou des sûretés sur les biens de son débiteur afin de garantir ses créances, ce qu’elle ne prétend pas avoir fait ;

Que pour les motifs précédemment énoncés, ne peuvent pas non plus être prises en compte les difficultés rencontrées par [la requérante] pour obtenir la prise en charge du sinistre par la chambre nationale des huissiers de justice en tant qu’assureur ;

Considérant que n’étant pas établie par [la requérante] l’existence d’un déni de justice et de fautes lourdes du service de la justice à l’origine du préjudice moral dont elle demande réparation, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions. (…) »

68. Par une décision notifiée le 3 décembre 2014, le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation rejeta la demande d’aide juridictionnelle de la requérante au motif qu’elle ne formulait aucun moyen sérieux de cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Le 18 mars 2015, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation rejeta le recours formé contre cette décision pour les mêmes motifs, ajoutant par ailleurs que la Cour de cassation n’exerce pas son contrôle sur l’appréciation par les juges du fond des faits et des éléments de preuve. Le 5 novembre 2015, le conseiller référendaire délégué par le premier président de la Cour de cassation constata la déchéance du pourvoi formé par la requérante et son liquidateur, en l’absence de production dans le délai légal d’un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

B. Le recours en responsabilité formé à l’encontre de l’expert

69. Le 12 mai 2016, la cour d’appel de Douai statua sur renvoi après cassation sur une action en responsabilité pour faute engagée par la requérante et son mandataire judiciaire à la liquidation à l’encontre du premier expert judiciaire. Elle condamna notamment ce dernier, en raison de son manquement au devoir d’impartialité, à verser à la requérante une somme de 5 000 EUR en réparation de son préjudice moral et au mandataire judiciaire une somme de 10 000 EUR en réparation du préjudice matériel.

LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT

70. L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version applicable au moment des faits, dispose que :

« L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

71. La requérante soutient que la durée de la procédure pénale, et, en particulier, la durée de l’expertise pour statuer sur l’action civile, a été excessive et a eu pour effet de rendre impossible le recouvrement des condamnations prononcées à l’encontre de son prédécesseur, devenu insolvable. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…), qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

A. Sur la recevabilité

72. Constatant que le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.

B. Sur le fond

1. Arguments des parties

a) La requérante

73. La requérante soutient, d’une part, que la procédure litigieuse a débuté en juillet 1993 avec le signalement qu’elle a effectué auprès du procureur de la République et, d’autre part, qu’elle n’a jamais obtenu l’exécution des condamnations mises à la charge de son prédécesseur.

74. Elle fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’une affaire complexe, en soulignant que les infractions étaient commises de manière répétitive selon un même mode opératoire pendant plusieurs années, que les actes illégaux étaient répertoriés et facilement identifiables, que l’auteur des faits les a reconnus dès le mois de novembre 1994 et a pu être appréhendé sans difficulté. Elle mentionne qu’outre la plaignante et le prévenu, seules dix‑huit personnes étaient impliquées. Elle indique enfin que son préjudice matériel pouvait être chiffré rapidement, ce qui fut réalisé dans différentes expertises soumises au tribunal de grande instance.

75. La requérante indique qu’elle a payé toutes les consignations antérieures à celle de janvier 2005, alors qu’elle était dans une situation financière défavorable et qu’elle a utilisé les provisions qui lui étaient accordées pour renflouer son étude déficitaire. Elle ajoute avoir contribué à la détermination du préjudice en fournissant des pièces ou expertises et, enfin, avoir effectué les diligences nécessaires pour recouvrer tant les provisions mises à la charge de son prédécesseur que les condamnations définitives ultérieures.

76. Elle soutient que le contrôle de l’expertise par le juge qui en était chargé a été défaillant de même que la procédure ayant suivi le jugement en récusation de l’expert. Elle souligne que le tribunal avait connaissance de la nécessité de statuer à bref délai alors notamment qu’elle faisait en parallèle l’objet d’une procédure disciplinaire pour insuffisance d’actifs.

77. La requérante affirme que l’enjeu de cette procédure était très important dans la mesure où elle devait permettre l’indemnisation de ses préjudices et par ricochet la préservation de son outil de travail, ce que l’écoulement du temps n’a pas permis.

b) Le Gouvernement

78. Le Gouvernement soutient que la procédure a débuté en juillet 1993 et s’est achevée avec l’intervention de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2012.

79. Il estime que l’affaire était complexe en raison tant de la nature des infractions que de leur dissimulation. Il relève le nombre important de personnes impliquées et d’auditions, de même que la difficulté de la mission des experts commis en 1994. Il se réfère à ce titre à la fois au réquisitoire du procureur de la République du 28 mai 1998 et aux points pertinents des décisions des juridictions nationales relatives à la durée de la procédure.

80. Le Gouvernement reproche à la partie requérante de ne pas avoir réglé les frais relatifs aux deux dernières consignations, sans jamais avoir fait part au juge des difficultés engendrées par celles-ci, ni de s’être plainte de la durée des opérations d’expertise. Il déplore également que l’intéressée n’ait pas effectué suffisamment de diligences pour récupérer les provisions qui lui étaient allouées.

81. Le Gouvernement fait valoir qu’aucune période de latence n’est imputable à l’État. Il indique en particulier qu’à la suite de la récusation de l’expert, imputable à A.C., le juge n’avait pas d’autre choix que la désignation d’un nouvel expert et que le critère de l’intérêt à la réalisation d’une expertise justifiait de mettre à la charge de la requérante les différentes consignations.

82. Le Gouvernement soutient enfin que le type de litige dont relève la présente requête ne fait pas partie de ceux pour lesquels la Cour impose une célérité particulière. Il ajoute que la requérante, qui a finalement obtenu des décisions de justice en faveur de son indemnisation, n’établit pas le caractère capital de l’enjeu que représentait pour elle cette procédure.

2. Appréciation de la Cour

a) Principes généraux

83. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie à la lumière des circonstances de l’affaire et selon les critères suivants consacrés par une jurisprudence bien établie : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII). Ces critères s’appliquent également dans le cas où est en cause la durée de la procédure d’exécution d’un jugement définitif (Bendayan Azcantot et Benalal Bendayan c. Espagne, no 28142/04, § 71, 9 juin 2009).

84. Elle a plus spécifiquement jugé qu’il incombe aux États contractants de traiter avec célérité les litiges relatifs à l’emploi, compte tenu de l’enjeu de la procédure pour l’intéressé, sa vie personnelle et familiale ainsi que sa carrière professionnelle (Gouttard c. France, no 57435/08, § 35, 30 juin 2011).

85. La Cour rappelle, s’agissant des procédures ayant donné satisfaction au demandeur, que le point de départ du délai est en principe la date de saisine de la juridiction compétente (Poiss c. Autriche, 23 avril 1987, § 50, série A no 117) et que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, devant être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II), ce n’est qu’au moment où le droit revendiqué dans la procédure trouve sa réalisation effective que le délai arrive à son terme (Estima Jorge c. Portugal, 21 avril 1998, §§ 35‑38, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, Martins Moreira c. Portugal, 26 octobre 1988, § 44, série A no 143).

86. Lorsque la collaboration d’un expert s’avère nécessaire au cours de la procédure, la Cour retient qu’il incombe au juge d’assurer la mise en état et la conduite rapide du procès (Capuano c. Italie, 25 juin 1987, §§ 30‑31, série A no 119, Versini c. France, no 40096/98, § 29, 10 juillet 2001, et Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 129, CEDH 2006‑VII).

87. La Cour estime enfin que le comportement du défendeur ne dispense pas le juge d’assurer le respect des exigences de l’article 6 en matière de délai raisonnable, notamment en exerçant les pouvoirs mis à sa disposition par la loi afin de remédier à d’éventuelles manœuvres dilatoires de la part d’une partie à la procédure (Costa Ribeiro c. Portugal, no 54926/00, § 29, 30 avril 2003) mais elle entend néanmoins rappeler que seules les lenteurs imputables à l’État peuvent amener à conclure à l’inobservation du « délai raisonnable » (Humen c. Pologne [GC], no 26614/95, § 66, 15 octobre 1999).

b) Application des principes au cas d’espèce

i. Période à prendre en considération

88. La Cour constate que les parties s’accordent pour considérer que la période à prendre en compte a débuté en juillet 1993, avec le signalement effectué par la requérante auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Beauvais. La Cour relève quant à elle que si les pièces du dossier ne permettent pas d’établir avec exactitude la date à laquelle la requérante s’est constituée partie civile devant la juridiction pénale, l’intéressée a néanmoins, dès le 14 octobre 1994, commencé à chiffrer son préjudice dans le cadre de l’instruction et a ainsi exercé son droit de demander réparation des préjudices subis du fait de l’infraction commise par A.C. (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 64, CEDH 2004 I). La Cour en déduit que le point de départ du délai de la procédure litigieuse doit être fixé, au plus tard, le 14 octobre 1994.

89. En ce qui concerne le terme de la procédure litigieuse, la Cour relève que le volet pénal du procès a pris fin avec le jugement correctionnel du 29 avril 1999, dont il n’a été fait appel que des seules dispositions civiles. Elle note par ailleurs que le volet civil de la procédure juridictionnelle s’est achevé avec l’intervention de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2012 (paragraphe 42 ci-dessus).

90. La Cour considère toutefois, que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, le délai de la procédure qu’il convient d’appréhender dans son ensemble comprend également la phase d’exécution consécutive à l’arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2012 (paragraphe 85 ci-dessus).

91. Il s’agit certes d’une seconde phase dont le déclenchement dépendait de l’initiative de la requérante (Martins Moreira c. Portugal, 26 octobre 1988, § 44, série A no 143). Toutefois, en l’espèce, cette dernière a, tout au long de la procédure, pris des initiatives visant au recouvrement des sommes qui lui étaient dues (paragraphes 45, 48, 49, 50 et 51 ci-dessus).

92. Il s’ensuit que la phase juridictionnelle de la procédure en litige doit être regardée comme s’étant déroulée du 14 octobre 1994 au 27 juin 2012, soit sur une période de dix-sept ans et huit mois. La phase ultérieure d’exécution demeure quant à elle inachevée et a ainsi duré à tout le moins neuf années et onze mois.

ii. Caractère raisonnable de la durée de la procédure

1) Complexité de l’affaire

93. La Cour note que, le 29 avril 1999, le tribunal correctionnel de Beauvais, a, dans un jugement devenu définitif sur ce point, reconnu A.C. coupable d’escroquerie au préjudice de la requérante, pour des faits commis entre 1990 et le 13 janvier 1993.

94. La Cour relève que, dans l’arrêt précité du 3 avril 2014, la cour d’appel d’Amiens a distingué, dans l’analyse de la complexité de l’instance, « la procédure pénale suivie à l’encontre [du prédécesseur de la requérante] » de la procédure relative à la détermination des intérêts civils.

95. Elle retint en particulier que la partie pénale de la procédure présentait un caractère de complexité certain attesté par les « nombreuses investigations » requises en vue de « la réunion des preuves nécessaires à la caractérisation [d’] infractions complexes ». Elle jugea également que la requérante ne pouvait valablement contester la complexité des opérations d’expertise ordonnées aux fins d’évaluer les préjudices civils subis par elle (paragraphe 67 ci-dessus).

96. La Cour constate que l’instruction pénale a effectivement exigé, d’une part, une analyse approfondie de comptabilité effectuée sur un logiciel informatique défaillant et en dépit d’éléments comptables manquants et, d’autre part, de nombreuses auditions et confrontations dont le caractère utile n’est pas contesté. Toutefois, se concentrant sur la procédure d’indemnisation des préjudices civils de la requérante, la Cour constate que si sa complexité découlait des constats effectués au cours de l’instruction pénale, d’une part, la détermination des nombreux préjudices subis était susceptible d’être menée à la lumière des éléments recueillis dans le cadre de ce volet pénal et, d’autre part, le travail d’expertise était circonscrit à une seule étude et à un peu plus de trois années de comptabilité.

97. Dans ces conditions, la Cour considère que, prise dans son ensemble, la procédure civile présentait un degré de complexité qui ne saurait justifier à lui-seul sa longueur depuis son déclenchement au plus tard le 14 octobre 1994.

2) Comportement de la requérante

‒ Au cours de la phase juridictionnelle

98. La Cour constate que la requérante signala au procureur de la République le comportement de son prédécesseur, M. A. C., très rapidement après avoir acquis l’étude, laquelle était dans une situation financière bien plus défavorable que celle présentée lors de la cession.

99. En ce qui concerne la phase procédurale s’étant déroulée jusqu’à la condamnation pénale prononcée le 29 avril 1999, la Cour relève que la requérante a contribué à l’évaluation de ses propres préjudices et de ceux des clients institutionnels de l’étude.

100. En ce qui concerne la phase juridictionnelle ultérieure, la Cour constate que si la requérante n’a réglé les consignations d’expertise mises à sa charge en octobre 2000, janvier 2002 et novembre 2002 que plusieurs mois après qu’elles ont été ordonnées (paragraphes 23, 24 et 26 ci-dessus), engendrant un retard total d’environ une année pour les trois premières consignations, elle n’est pas en mesure d’en tirer des conséquences en ce qui concerne le comportement de l’intéressée, en l’absence au dossier d’éléments permettant d’établir, de manière certaine, la date de notification de ces ordonnances.

101. Par ailleurs, la Cour relève que la requérante n’a pas réglé les consignations d’expertise mises à sa charge le 11 janvier 2005 et le 20 juillet 2006, contribuant de ce fait à l’allongement de la procédure.

102. À cet égard, la Cour constate que la cour d’appel d’Amiens a jugé le 3 avril 2014 (paragraphe 67 ci-dessus) que la requérante n’établissait pas avoir fait utilement part de difficultés financières au juge en charge des expertises. La Cour relève que ce point n’est pas sérieusement contesté par l’intéressée.

103. La Cour estime qu’il en résulte que s’il est constant que la requérante faisait face à d’importantes difficultés financières, notamment à partir de décembre 2005, date de cessation des paiements dans le cadre de la liquidation judiciaire, l’intéressée a tout de même une part de responsabilité dans le délai pris par les juridictions pour statuer sur le volet civil de la procédure. Contrairement à ce qu’elle soutient, la requérante ne pouvait attendre de la juridiction saisie qu’elle analyse sa situation financière d’office quand bien même celle-ci avait eu à connaître de litiges disciplinaires résultant de l’insuffisance d’actifs de l’étude ou encore de demandes de suppléance de l’office.

104. Dans ces conditions, la Cour considère, à l’instar des juges internes, que le comportement de la requérante doit être regardé comme ayant partiellement contribué à la longueur de la procédure litigieuse.

105. Il est vrai toutefois que, dès 2005, la durée de cette procédure ne pouvait plus, au vu des faits de l’espèce, passer pour raisonnable. La Cour en déduit que le comportement de la requérante lié au défaut de consignation à compter de cette date ne peut revêtir qu’une importance marginale dans la mise en balance des critères énoncés précédemment (paragraphe 83 ci-dessus).

106. En outre, la Cour relève qu’il ne peut être reproché à la requérante d’avoir investi dans l’office les provisions obtenues en 1997 et 1999 alors qu’elle faisait par ailleurs l’objet d’une procédure disciplinaire liée à la situation financière de l’étude.

107. Le Cour constate également que la requérante a contribué à la détermination de ses préjudices en produisant devant les juridictions internes en charge de statuer sur les intérêts civils deux rapports d’expertise qu’elle fit elle-même réaliser, datés de juin 1997 et d’octobre 2000 (paragraphes 12 et 21 ci-dessus), ainsi qu’un rapport d’expertise daté de 2003 sollicité par la juridiction d’appel statuant en matière disciplinaire (paragraphe 55 ci-dessus).

108. La Cour relève enfin que les multiples requêtes formées par la requérante n’ont pas significativement retardé le règlement du volet civil de la procédure en litige.

‒ Au cours de la phase d’exécution

109. En ce qui concerne la procédure d’exécution des décisions juridictionnelles prononçant l’indemnisation des préjudices de la requérante, la Cour constate que la cour d’appel d’Amiens, statuant sur la durée de la procédure (paragraphe 67 ci-dessus), a relevé que les difficultés de recouvrement de la créance, y compris le défaut de prise en charge du sinistre dans le cadre assurantiel, ne pouvaient être imputées à l’État et que l’intéressée ne justifiait pas des diligences accomplies sur les biens de son débiteur pour garantir ses créances.

110. La Cour relève toutefois que la requérante obtint le paiement intégral des deux provisions mises à la charge de son prédécesseur en décembre 1997 et avril 1999.

111. La Cour constate également que la requérante sollicita le versement d’une provision complémentaire le 8 juin 2005 qui lui fut refusée par jugement du 20 juillet 2006 (paragraphes 31 et 32 ci-dessus).

112. La Cour observe par ailleurs que, le 24 novembre 2009, la requérante perçut une somme de 4 101 EUR de la part de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction au motif qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’obtenir de l’auteur des faits une indemnisation effective et suffisante de son préjudice (paragraphe 48 ci-dessus).

113. La Cour note que, bénéficiant d’une décision juridictionnelle partiellement exécutoire le 11 mai 2010, la requérante fit procéder immédiatement à des saisies sur les comptes bancaires et le patrimoine immobilier de son prédécesseur, notamment sur ses pensions de retraite, ces procédures ne permettant toutefois pas de recouvrer l’intégralité de la créance (paragraphe 49 ci-dessus).

114. La Cour constate également que la requérante entreprit deux procédures judiciaires tendant à faire reconnaître que son prédécesseur avait organisé son insolvabilité par le biais d’un divorce contre lequel elle formait alors tierce opposition (paragraphes 50 et 51 ci-dessus).

115. La Cour relève toutefois qu’à l’occasion de ces instances, qui n’aboutirent pas favorablement pour l’intéressée, les juridictions indiquèrent à la requérante qu’elle disposait d’une action oblique envers l’ex-épouse de son prédécesseur pour recouvrement d’une soulte d’un montant de 200 000 EUR, action qu’elle n’allègue pas avoir entreprise (paragraphe 52 ci-dessus).

116. Au vu de ce qui précède, la Cour se sépare en partie de l’appréciation des juges internes et conclut qu’alors même qu’il n’apparaît pas que la requérante ait effectué toutes les diligences à sa disposition elle doit être regardée comme s’étant efforcée, dans la mesure du possible, d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

3) Comportement des autorités compétentes

‒ Au cours de la phase juridictionnelle

117. La Cour estime tout d’abord que la chronologie de la procédure, appréhendée de l’instruction pénale des faits jusqu’à l’intervention du jugement du 29 avril 1999, ne révèle aucune inaction manifeste des autorités nationales (paragraphes 7 à 18 ci-dessus).

118. La Cour relève ensuite que si l’expertise sollicitée dans le cadre du volet pénal de la procédure par A.C. aux fins d’établissement des préjudices subis par la requérante a été définitivement refusée en appel en octobre 1997, au motif notamment de l’insuffisance et de l’absence partielle de comptabilité de l’étude (paragraphe 13 ci-dessus), en revanche, le tribunal de grande instance de Beauvais statuant sur l’action civile le 29 avril 1999, confirmé, sur ce point, par la cour d’appel d’Amiens le 31 octobre 2000, a ordonné, avant-dire droit, une telle expertise.

119. En ce qui concerne cette expertise, la Cour relève que le juge en charge de son contrôle n’a pas pleinement fait usage des outils à sa disposition pour la faire avancer et assurer la conduite rapide du procès. À cet égard, il est intéressant de relever que la cour d’appel d’Amiens, statuant sur l’action civile le 30 mars 2011, fit elle-même mention du « déroulement, pour le moins aléatoire, de[s] opérations d’expertise ».

120. Concernant, en premier lieu, les délais accordés à l’expert, la Cour constate que l’expertise a débuté après le versement de la première consignation, en février 2001. Elle relève que l’appréciation des juridictions internes a été variable en ce qui concerne le respect des délais, le juge taxateur ayant retenu dans l’ordonnance du 27 mars 2012, devenue définitive, qu’« il n’est pas discutable que l’expert n’a, en aucune façon, respecté les délais impartis » tandis que le juge statuant définitivement sur le recours en responsabilité formé contre l’expert, le 12 mai 2016, a considéré qu’aucune faute ne peut être imputée à l’expert sur ce point. La Cour souligne qu’il ressort des pièces du dossier que quatre prorogations ont été accordées, parfois sollicitées hors délai par l’expert, et que, par ailleurs, des temps de latence significatifs, de l’ordre de plusieurs mois, ont été recensés entre la fin de chaque délai et les différentes ordonnances de prorogation prises par le juge.

121. Concernant, en deuxième lieu, la maîtrise du montant de l’expertise, le juge, accueillant les demandes successives de l’expert fondées, selon ce dernier, sur « la nature et l’importance de l’affaire », a mis à la charge de la requérante, sans aucunement motiver ses décisions, des consignations complémentaires pour un montant global qui s’est avéré être bien supérieur à la taxation définitive. Le 11 janvier 2005, date à laquelle une quatrième consignation d’un montant de 17 600 EUR lui était demandée, la requérante avait ainsi déjà consigné près de trois fois le montant de la taxation définitive.

122. Concernant, en troisième lieu, la maîtrise du comportement des parties et de l’expert, la Cour note que si le juge en charge des expertises les avait convoqués à une réunion devant se tenir le 28 avril 2005, il annula cette dernière au vu de la demande de récusation présentée par A.C.

123. Concernant, en quatrième lieu, les diligences accomplies à la suite de la demande de récusation du premier expert, la Cour retient que si cette demande n’était pas imputable aux autorités compétentes mais à A.C., dix mois se sont toutefois écoulés entre celle-ci et la tenue d’une première audience puis, après renvoi à la demande des parties, une nouvelle période de cinq mois avant que ne soit rendu le jugement de récusation. La Cour constate également qu’alors que la première expertise durait depuis le mois de février 2001, le juge ordonna tout de même une nouvelle expertise sans rechercher s’il était envisageable de statuer en l’état, au vu des éléments déjà versés au dossier, ce qu’il sera finalement décidé de faire en mai 2010. Enfin, la Cour relève que le tribunal de grande instance de Beauvais mit plus de trois ans et demi à tirer les conséquences du défaut de règlement par la requérante de la dernière consignation mise à sa charge en constatant la caducité de la seconde expertise (paragraphe 37 ci-dessus).

124. La Cour rappelle que, concernant les faits relevés ci-dessus, la cour d’appel d’Amiens statuant le 3 avril 2014 a jugé que « les décisions prises par le juge du tribunal de grande instance de Beauvais chargé du contrôle de l’expertise quant aux prorogations de délais et aux consignations ne sont pas de nature à caractériser une faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’État » (paragraphe 67 ci-dessus).

125. Toutefois, au vu de l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, la Cour considère pour sa part, retenant une vision globale de la procédure, que la conduite des opérations d’expertises, telle qu’effectuée par les juges internes qui n’en ont pas suffisamment assuré la maîtrise, explique pour une très large part la longueur de la procédure juridictionnelle. Elle se sépare donc des conclusions auxquelles est parvenue la cour d’appel d’Amiens dans l’appréciation du comportement des autorités compétentes.

126. Par ailleurs, et en dernier lieu, la Cour n’est pas convaincue par l’argumentation du Gouvernement, qui invoque, pour exonérer les autorités compétentes de leur responsabilité, la circonstance selon laquelle les recours exercés par le prédécesseur de la requérante expliqueraient en partie la durée de la phase juridictionnelle. En effet, il ressort des pièces du dossier que ces recours n’ont pas substantiellement allongé les délais, les décisions intervenant dans une période comprise entre douze et dix-huit mois après l’instance précédente (paragraphes 19, 22, 37, 39 et 42 ci-dessus).

127. Dans ces conditions, la Cour conclut, contrairement aux juridictions internes, que l’écoulement d’un délai de jugement excessif est principalement imputable au comportement des autorités compétentes.

‒ Au cours de la phase d’exécution

128. La Cour rappelle que l’on ne saurait déduire de l’article 6 § 1 de la Convention qu’en matière civile les États contractants doivent être tenus pour responsables du défaut de paiement d’une créance exécutoire dû à l’insolvabilité d’un débiteur « privé » (Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003).

129. Les États ont toutefois l’obligation positive de mettre en place un système effectif, en pratique comme en droit, qui assure l’exécution des décisions judiciaires définitives entre personnes privées (Fouklev c. Ukraine, no 71186/01, § 84, 7 juin 2005).

130. En l’espèce, la Cour constate qu’à la suite de sa demande du 22 avril 2009, la requérante a pu bénéficier, le 24 novembre 2009, de l’octroi d’une somme de 4 101 EUR versée par un fonds de garantie d’indemnisation des victimes dont le débiteur est défaillant (paragraphe 48 ci-dessus).

131. La Cour rappelle par ailleurs que la cour d’appel de Poitiers, dans son arrêt du 14 mars 2014, a indiqué à la requérante qu’elle disposait d’une action oblique envers l’ex-épouse de son prédécesseur pour recouvrement d’une soulte de 200 000 EUR prévue dans la convention de divorce en cas de non-paiement effectif de celle-ci à l’ex-époux (paragraphe 52 ci-dessus).

132. La Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, l’intervention des autorités compétentes en vue de contribuer à l’exécution de la décision judiciaire condamnant A.C., personne privée, à indemniser la requérante doit être regardée comme répondant à l’obligation positive susmentionnée (paragraphe 129 ci-dessus). Elle en conclut qu’aucun élément ne permet d’imputer à l’État une part de responsabilité s’agissant du délai pendant lequel l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 30 mars 2011 est resté, pour l’essentiel, inexécuté.

4) Enjeu du litige pour l’intéressée

133. La Cour note que la procédure litigieuse ne pouvait avoir d’effet utile pour la requérante que si elle aboutissait à une indemnisation rapide des préjudices nés de l’escroquerie afin de permettre a minima le renflouement du déficit de l’office, la préservation des intérêts des clients et la continuation d’une activité professionnelle viable.

134. La Cour relève que ce déficit a provoqué la naissance de litiges disciplinaires à l’encontre de l’intéressée. Si les suspensions sollicitées par la chambre départementale des huissiers de justice furent rejetées, l’intéressée fit tout de même l’objet d’un rappel à l’ordre, après onze années de procédure (paragraphe 55 ci-dessus).

135. La Cour constate que l’écoulement du temps a amplifié l’ampleur du préjudice subi, tant en raison de l’inflation que de l’augmentation parallèle du déficit de l’étude, de l’épuisement psychologique de la requérante engendrant son arrêt pour maladie, la suppléance en son office, puis, les charges n’étant plus payées, le redressement et la liquidation judiciaires de l’étude et, enfin, sa démission d’office suivie de la suppression de l’étude par arrêté ministériel.

136. La Cour en déduit que l’indemnisation des préjudices civils nés de l’escroquerie représentait un enjeu crucial pour la continuité de l’activité professionnelle de la requérante ainsi que pour sa vie privée et son équilibre personnel.

c) Conclusion

137. Compte-tenu de l’enjeu du litige pour la requérante, la Cour considère que la procédure juridictionnelle en cause requérait une particulière diligence de la part des autorités compétentes.

138. La Cour estime qu’en l’espèce la complexité de l’affaire ne pouvait à elle-seule justifier la longueur de la procédure juridictionnelle considérée dans son ensemble. Elle note qu’à la date à laquelle la première expertise était ordonnée, le nombre d’années écoulées depuis l’engagement de la procédure, au plus tard le 14 octobre 1994, commandait de statuer avec une particulière célérité sur l’action civile. Était ainsi requise une diligence certaine des juridictions et en particulier du juge en charge des expertises, ce qui ne fut manifestement pas le cas.

139. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la Cour se sépare de l’appréciation retenue par les juges internes et conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la procédure juridictionnelle, prise dans son ensemble, laquelle se déroula sur près de dix-huit années, alors même que la phase juridictionnelle conduite jusqu’au 29 avril 1999 ne saurait à elle-seule révéler une telle violation.

140. En revanche, la Cour considère que la durée de la période pendant laquelle l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 30 mars 2011 est resté, pour l’essentiel, inexécuté ne peut être imputée à l’État et qu’il ne saurait, en conséquence, être reconnu, à ce titre, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

141. Aux termes de l’article 41 de la Convention :

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

142. La requérante affirme que le préjudice matériel résultant de la violation de l’article 6 §1 de la Convention est constitué de l’impossibilité de recouvrer sa créance auprès de son prédécesseur, de l’amplification du déficit de l’office et de sa mise en liquidation judiciaire. Elle décline ses demandes comme suit :

– 1 859 435,81 euros (EUR) au titre des préjudices arrêtés par la cour d’appel d’Amiens le 30 mars 2011 ;

– 1 355 908,96 EUR au titre des intérêts légaux, calculés jusqu’au 30 juin 2021, résultant de la décision de la cour d’appel d’Amiens du 30 mars 2011 ;

– 8 000 EUR au titre de l’article 475 du code de procédure pénale appliqué dans le jugement du 11 mai 2010 ;

– 1 011 836,58 EUR au titre du passif de la liquidation judiciaire.

143. Elle chiffre par ailleurs son préjudice moral à 1 000 000 EUR, lequel aurait été provoqué par les fautes des autorités compétentes, l’atteinte à son intégrité physique, à sa dignité, son nom et son honneur.

144. Le Gouvernement ne produit aucune observation sur l’indemnisation du préjudice matériel sollicité par la requérante. Il estime par ailleurs surévalué le préjudice moral subi du fait de la gravité des fautes commises par les juridictions nationales. Il soutient que le lien de causalité entre la violation relevée et l’atteinte à l’honneur ou à la dignité de l’intéressée n’est pas établi, outre le caractère non étayé de la demande, et que l’atteinte à l’intégrité physique ne relève pas d’un dommage moral.

145. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. A cet égard, la règle relative à l’épuisement des voies de recours internes contenue dans l’article 35 § 1 ne s’applique pas aux demandes de satisfaction équitable soumises à la Cour en vertu de l’article 41 (Nagmetov c. Russie [GC], no 35589/08, § 66, 30 mars 2017). Dans l’exercice de ce pouvoir, la Cour dispose d’une certaine latitude ; l’adjectif « équitable » et le membre de phrase « s’il y a lieu » en témoignent. Parmi les éléments pris en considération par la Cour, lorsqu’elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c’est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres dommages non matériels. En outre, là où les divers éléments constituant le préjudice ne se prêtent pas à un calcul exact ou là où la distinction entre dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut être amenée à les examiner globalement (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000‑IV).

146. La Cour a, en particulier, déjà reconnu qu’un requérant avait pu subir, à cause d’un délai déraisonnable de procédure contraire à l’article 6 § 1 de la Convention, une perte de chance justifiant l’octroi d’une satisfaction équitable au titre d’un préjudice matériel (Martins Moreira c. Portugal, 26 octobre 1988, § 65, série A no 143, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], nos 24846/94 et 9 autres, § 79, CEDH 1999‑VII, Tsingour c. Grèce, no 40437/98, § 28, 6 juillet 2000).

1. Dommage matériel

147. La Cour entend, comme il se doit, apprécier le caractère raisonnable des différents éléments soumis à son appréciation concernant le préjudice matériel (Ghedir c. France (satisfaction équitable), no 20579/12, § 16, 15 février 2018).

148. En premier lieu, en ce qui concerne la créance résultant de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 30 mars 2011, rectifié le 8 juin 2011, la Cour estime qu’elle est exclusivement imputable à l’escroquerie dont s’est rendu coupable A.C.

149. La Cour en conclut que la requérante ne peut être fondée à demander que la seule réparation d’une perte de chance de recouvrer cette créance au titre de la violation constatée.

150. Appréciant les bases de liquidation d’une telle perte de chance, la Cour constate, d’une part, que la requérante a déjà recouvré une partie de sa créance, la décision de la cour d’appel d’Amiens du 30 mars 2011 ayant été partiellement exécutée en raison du versement de provisions pour un montant total de 205 506,79 EUR (paragraphe 40 ci-dessus) et, d’autre part, que l’impossibilité alléguée du recouvrement de ladite créance n’est pas entièrement établie par les pièces du dossier, notamment en raison du défaut d’engagement d’une procédure en recouvrement de la soulte prévue dans la convention de divorce auprès de l’ex-épouse d’A.C. dans l’hypothèse où cette soulte n’aurait pas été versée (paragraphe 52 ci-dessus).

151. La Cour relève par ailleurs qu’A.C. présentait une certaine solvabilité jusqu’en 2009, ce qu’établissent tant les mentions de la convention portant règlement de effets de son divorce que les résultats de l’enquête diligentée dans le cadre de la commission rogatoire du 8 mars 2012 (paragraphes 47 et 51 ci-dessus).

152. La Cour constate enfin que, dans une décision du 14 mars 2014, devenue définitive, la cour d’appel de Poitiers a confirmé la relaxe d’A.C. et de sa conjointe des fins de poursuite pour organisation de l’insolvabilité d’A.C. au motif « que les avoirs des époux ont servi à assurer la plus grande partie de leurs besoins […] entre 1993 et 2013 » (paragraphe 52 ci-dessus).

153. Dans ces conditions, la Cour estime que même s’il n’est pas certain que la requérante aurait recouvré l’intégralité de sa créance si la procédure s’était achevée plus tôt, il n’est pas déraisonnable de penser qu’elle a subi, en raison de la violation constatée, une perte de chance de percevoir au moins une partie plus importante de l’indemnisation qui lui avait été accordée.

154. En second lieu, en ce qui concerne le passif de la liquidation judiciaire, dont la requérante sollicite également l’indemnisation au titre du dommage matériel, la Cour observe qu’il est composé, d’une part, du déficit de fonds clients et, d’autre part, de diverses dettes.

155. La requérante fait valoir que l’aggravation du déficit de fonds clients est dû à la violation constatée.

156. La Cour relève que les éléments chiffrés qu’elle produit entre 2001 et 2007 permettent de constater une forte aggravation de cette dette.

157. La Cour constate également que la cour d’appel d’Amiens a retenu, le 30 mars 2011, que le comportement de la requérante n’était pas à l’origine du déficit de trésorerie, imputable à son prédécesseur, ni de son aggravation (paragraphe 39 ci-dessus).

158. La Cour considère pour sa part que la requérante a subi une perte de chance d’éviter l’aggravation de ce déficit de fonds clients du fait de l’écoulement du temps lié à la durée excessive de la procédure.

159. Elle observe que différents éléments factuels doivent être pris en considération dans l’évaluation du dommage subi à ce titre.

160. Tout d’abord, la Cour relève que le déficit constaté en 1993, qui s’élevait à 132 569,63 EUR, était directement imputable à A.C. et a fait l’objet d’une indemnisation par la cour d’appel d’Amiens le 30 mars 2011. Il conviendra ainsi de le retrancher de la somme prise en compte lors de l’appréciation de la perte de chance.

161. Par ailleurs, la Cour constate que, pour établir le montant du déficit de fonds clients en 2007, la requérante ne produit qu’un projet d’état des créances de la liquidation judiciaire édité le 20 juin 2007, qui n’est ni daté ni visé et qu’elle a contesté le 10 juillet 2007. Elle ne présente à la Cour aucun état définitif. Néanmoins, la Cour relève que ces chiffres ne sont pas contestés par le Gouvernement.

162. Enfin, la requérante ne fait aucune mention devant la Cour de l’issue de la procédure judiciaire engagée à l’encontre de ses suppléants, tendant à ce qu’ils la garantissent des dettes nées pendant la période de suppléance, notamment au titre de l’insuffisance des fonds clients (paragraphe 64 ci-dessus).

163. Ces éléments étant pris en compte, la Cour retient, dans les circonstances très particulières de l’espèce, une certaine perte de chance pour la requérante d’échapper à l’aggravation du déficit de fonds clients en raison de la violation constatée.

164. Concernant les autres dettes du passif de la liquidation judiciaire, la Cour constate qu’en l’absence de toute précision de la part de la requérante sur leur nature et sur le lien qu’elles présentent avec la violation constatée, elles ne pourront faire l’objet d’une indemnisation.

2. Dommage moral

165. La Cour considère que la durée de la procédure juridictionnelle a fait subir à la requérante un préjudice moral en lien direct et certain avec la violation constatée.

3. Conclusion

166. La Cour considère que les éléments de dommage retenus précédemment ne se prêtent pas à un calcul exact. Les évaluant dans leur ensemble, elle conclut, statuant en équité, qu’il y a lieu, compte-tenu de la violation constatée, d’accorder à la requérante, tous chefs de préjudice confondus, une somme de 290 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.

B. Frais et dépens

167. La requérante sollicite le versement d’une somme de 8 000 EUR correspondant aux frais de justice dont elle a obtenu le bénéfice par le jugement du tribunal de grande instance du 11 mai 2010. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux adoptés précédemment (paragraphe 148 ci-dessus), la Cour ne saurait faire droit à cette demande.

168. Pour le surplus, la requérante ne sollicite pas le remboursement de frais et dépens supportés devant la Cour et/ou les juridictions internes, et pareille question n’appelle pas un examen d’office (Gündüz c. Turquie, no 35071/97, § 55, CEDH 2003‑XI).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit

a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention 290 000 EUR (deux cent quatre-vingt-dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt,

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 mai 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Martina Keller                              Síofra O’Leary
Greffière adjointe                            Présidente

Dernière mise à jour le mai 12, 2022 par loisdumonde

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