AFFAIRE A.A. ET AUTRES c. ITALIE (Cour européenne des droits de l’homme) 37277/16

La requête concerne les émissions polluantes produites par l’usine sidérurgique « Ilva », opérant dans la ville de Tarente, et leurs effets sur la santé de la population locale.


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE A.A. ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 37277/16)
ARRÊT
STRASBOURG
5 mai 2022

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire A.A. et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

Péter Paczolay, président,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête (no 37277/16) contre la République italienne et dont 207 ressortissants de cet État (la liste des requérants et les précisions pertinentes figurent dans le tableau joint en annexe) (« les requérants »), représentés par Me A.G. Lana, ont saisi la Cour le 24 juin 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia, et par son ancien co-agent, Mme M. Aversano, auprès de la Cour européenne des droits de l’homme,

la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants,

la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour),

les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réponse par les requérants,

la décision de ne pas verser au dossier les observations de la société Riva Fire S.p.A. et des consorts Riva, autorisées auparavant à intervenir dans la procédure, car celles-ci ne remplissant pas les conditions prévues pour la tierce intervention (article 44 § 5 du règlement de la Cour),

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2022,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

OBJET DE L’AFFAIRE

1. La requête concerne les émissions polluantes produites par l’usine sidérurgique « Ilva », opérant dans la ville de Tarente, et leurs effets sur la santé de la population locale.

2. Quant aux détails des faits de l’affaire, la Cour renvoie à l’arrêt Cordella et autres c. Italie (nos 54414/13 et 54264/15, §§ 8-91, 24 janvier 2019). Plusieurs requérants sont ou ont été employés auprès de ladite usine.

3. Sous l’angle des articles 2 et 8 de la Convention, les requérants reprochent à l’État de ne pas avoir adopté les mesures juridiques et réglementaires visant à protéger leur santé et l’environnement, et d’avoir omis de leur fournir des informations concernant la pollution et les risques corrélatifs pour leur santé.

4. Invoquant l’article 2, les requérants dénoncent aussi que le Gouvernement est responsable de plusieurs pathologies contractées par les requérants ou leur de cujus.

5. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants soutiennent enfin avoir subi une violation de leur droit à un recours effectif.

L’APPRÉCIATION DE LA COUR

I. SUR LA RECEVABILITé de la requête

6. Le Gouvernement conteste la qualité de victime des requérants et estime que leurs doléances n’ont qu’un caractère général.

7. La Cour rappelle d’emblée que les communes touchées par les émissions nocives de l’usine Ilva de Tarente ont été identifiées par une délibération du Conseil des ministres du 30 novembre 1990 : il s’agit des villes de Tarente, Crispiano, Massafra, Montemesola et Statte, qui ont été classifiées « à haut risque environnemental ». De plus, les communes de Tarente et Statte ont été incluses parmi les SIN (sites d’intérêt national pour l’assainissement) par un décret du ministère de l’Environnement du 10 janvier 2000.

8. La zone directement touchée par les nuisances de la société Ilva ayant ainsi été définie par des mesures internes, la Cour constate que vingt et un requérants résident dans des communes autres que Tarente, Crispiano, Massafra, Montemesola et Statte, à savoir les requérants figurant sous les numéros 1, 9, 10, 16, 22, 52, 61, 62, 66, 67, 84, 120, 121, 127, 139, 143, 145, 161, 168, 205 et 207.dans la liste en annexe, et que ces requérants n’ont pas présenté d’éléments de nature à mettre en question l’étendue de cette zone.

9. Les requérants mentionnés ci‑dessus n’ont donc pas démontré avoir été personnellement affectés par la situation dénoncée et la Cour accepte l’exception soulevée à cet égard par le Gouvernement pour autant que ces requérants sont concernés (voir Cordella, précité, §§ 102, 103 et 108).

10. Le Gouvernement excipe ensuite que les requérants n’ont pas dûment épuisé les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit interne.

11. Pour ce qui est du grief des requérants tiré de l’article 2 de la Convention, portant sur la responsabilité de l’État dans les pathologies contractées par les requérants, la Cour relève que ceux-ci auraient pu introduire une procédure civile en dédommagement au sens de l’article 2043 du code civil afin d’obtenir la réparation des dommages prétendument subis. Elle conclut donc que cette partie de la requête devrait être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

12. Quant au restant des arguments du Gouvernement, la Cour remarque que les arguments du Gouvernement sont les mêmes que ceux soulevés dans le cadre de l’affaire Cordella (précité, §§ 110-113), dans laquelle la Cour avait rejeté ces exceptions. Dans le cas d’espèce, la Cour ne décèle aucun argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente et estime donc qu’il y a lieu de rejeter ces exceptions (voir Cordella, précité, §§ 121-127).

13. La Cour note que les autres griefs des requérants tirés des articles 2 et 8 de la Convention (voir le paragraphe 3 ci-dessus) doivent être analysés uniquement sous l’angle du droit des requérants au respect de leur vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, 20 mars 2018).

14. Elle constate enfin que la partie de la requête, portant sur les articles 8 et 13 de la Convention, n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare donc recevable.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 13 DE LA CONVENTION

15. Les principes généraux concernant des atteintes à l’environnement pouvant affecter le bien-être des personnes ont été résumés dans l’arrêt Cordella (précité, §§ 157-160).

16. Dans cet arrêt de principe, la Cour a conclu que la gestion de la part des autorités nationales des questions environnementales tenant à l’activité de production de la société Ilva de Tarente était dans l’impasse. Elle a constaté aussi la prolongation d’une situation de pollution environnementale mettant en danger la santé des requérants et, plus généralement, celle de l’ensemble de la population résidant dans les zones à risque.

17. De plus, la Cour a considéré que les autorités nationales avaient omis de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection effective du droit des intéressés au respect de leur vie privée et que le juste équilibre à ménager entre, d’une part, l’intérêt des requérants de ne pas subir des atteintes graves à l’environnement pouvant affecter leur bien-être et leur vie privée et, d’autre part, l’intérêt de la société dans son ensemble n’avait pas été respecté. Ainsi, la Cour avait conclu que l’article 8 de la Convention avait été violé.

18. La Cour a aussi considéré qu’aucune démarche de nature pénale, civile ou administrative ne saurait répondre à l’objectif des personnes intéressées d’obtenir l’assainissement de la zone touchée et que l’article 13 de la Convention avait été également méconnu.

19. Venant au cas d’espèce, après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant au bien-fondé des griefs des requérants concernés.

20. La Cour note aussi que la procédure d’exécution de l’arrêt Cordella (précité) est pendante devant le Comité des Ministres. Il ressort du compte rendu de sa 1398e réunion (DH 9-11 mars 2021) que les autorités nationales ont manqué de fournir des informations précises concernant la mise en œuvre effective du plan environnemental, élément essentiel pour que le fonctionnement de l’aciérie ne continue pas de présenter des risques pour la santé.

21. À cet égard la Cour tient à réitérer que les travaux d’assainissement de l’usine et du territoire touché par la pollution environnementale occupent une place primordiale et urgente et que le plan environnemental approuvé par les autorités nationales contenant l’indication des mesures et des actions nécessaires à assurer la protection environnementale et sanitaire de la population doit être mis en exécution dans les plus brefs délais (voir Cordella, précité, § 182).

22. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime donc que le droit des requérants concernés au respect de leur vie privée et leur droit à un recours effectif, protégés respectivement par les articles 8 et 13 de la Convention, ont été méconnus en l’espèce. Il y a partant eu violation de ces dispositions.

L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

23. Les requérants concernés demandent 20 000 euros (EUR) chacun au titre du dommage matériel pour les requérants en vie et 40 000 EUR conjointement au même titre pour les héritiers des personnes décédées. Ils réclament également 30 000 EUR chacun au titre du dommage moral pour les requérants en vie et 60 000 EUR conjointement au même titre pour les héritiers des personnes décédées. Ils demandent enfin 300 EUR pour chaque requérant au titre des frais et dépens qu’ils disent avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour, sans toutefois fournir des justificatifs à l’appui de cette demande.

24. Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions et fait valoir que les requérants ont omis de produire des preuves à l’appui de leur demande de dédommagement et de frais et dépens.

25. La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande formulée à ce titre. Quant au dommage moral, dans les circonstances de l’espèce, elle estime que les constats de violation de la Convention auxquels elle est parvenue constituent une réparation suffisante pour le dommage moral subi par les requérants.

26. Pour ce qui est de la demande de frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour, cette dernière constate que les requérants ont omis de produire des documents à l’appui de leurs prétentions. Dans ces circonstances, cette demande doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête irrecevable quant à la partie de celle-ci introduite par les requérants figurant sous les numéros 1, 9, 10, 16, 22, 52, 61, 62, 66, 67, 84, 120, 121, 127, 139, 143, 145, 161, 168, 205 et 207.dans la liste en annexe ;

2. Déclare le grief tiré de l’article 2 de la Convention irrecevable ;

3. Déclare le restant de la requête recevable ;

4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

6. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants concernés ;

7. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mai 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Liv Tigerstedt                        Péter Paczolay
Greffière adjointe                     Président

_____________

ANNEXE

No Initiales des requérants Année de naissance/décès Lieu de résidence des requérants ou de leurs de cujus
1. A.A. 1966 Pulsano
2. D.A. 1970 Tarente
3. G.A. 1970 Tarente
4. R.A. 1991 Tarente
5. L.A. 1951 Tarente
6. G.A. 1949 Tarente
7. R.A. 1944 Tarente
8. L.A. 1934 Tarente
9. M.A. 1955 San Giorgio Ionico
10. E.A. 1965 San Giorgio Ionico
11. V.B. 1978 Tarente
12. A.B. 1952 Statte
13. M.B. 1932 Statte
14. M.B. 1980 Crispiano
15. S.B. 1971 Crispiano
16. V.B. 1943 Pulsano
17. V.B. 1955 Tarente
18. N.B. 1933 Statte
19. A.B. 1963 Tarente
20. F.B. 1946 Tarente
21. G.B. 1964 Tarente
22. P.B. 1957 Sava
23. B.B. 1970 Tarente
24. G.C. 1973 Tarente
25. M.C. 1978 Tarente
26. M.C. 1968 Tarente
27. G.C. 1947 Statte
28. C.C. 1987

Décédé le 18/08/2003

Tarente
29. T.C. 1952 Tarente
30. C.C. 1972 Statte
31. G.C. 1951 Tarente
32. C.C. 1987 Tarente
33. V.C. 1935 Tarente
34. V.C. 1939 Tarente
35. A.C. 1988 Tarente
36. A.C. 1971 Tarente
37. P.C. 1986 Tarente
38. G.C. 1974

Décédé le 21/03/2019

Tarente
39. C.C. 1985 Massafra
40. G.C. 1971 Massafra
41. A.C. 1967 Crispiano
42. F.C. 1973 Tarente
43. G.C. 1971 Tarente
44. G.C. 1979 Tarente
45. S.C. 1969 Tarente
46. C.C. 1958 Tarente
47. S.C. 1970 Statte
48. L.C. 1959 Tarente
49. A.C. 1980 Tarente
50. G.C. 1939 Tarente
51. G.C. 1940 Tarente
52. C.C. 1970 San Giorgio Ionico
53. C.D. 1943 Tarente
54. F.D. 1963 Tarente
55. A.D. 1948 Massafra
56. D.D. 1939 Tarente
57. E.D. 1990 Tarente
58. P.D. 1961 Tarente
59. F.D. 1945 Tarente
60. M.D. 1958 Tarente
61. R.D. 1949 Pulsano
62. S.D. 1961 Pulsano
63. M.D. 1964 Tarente
64. C.D. 1947 Tarente
65. L.D. 1957 Tarente
66. M.D. 1969 Pulsano
67. P.D. 1943 Pulsano
68. E.D. 1940 Tarente
69. G.D. 1946 Tarente
70. F.D. 1943 Tarente
71. A.D. 1944 Tarente
72. L.D. 1955 Tarente
73. S.D. 1975 Tarente
74. E.D. 1951 Tarente
75. A.F. 1968 Statte
76. A.F. 1949 Tarente
77. P.F. 1974 Statte
78. E.F. 1961 Statte
79. V.F. 1989 Statte
80. E.F. 1978 Tarente
81. R.F. 1977 Tarente
82. T.F. 1981 Tarente
83. C.F. 1932 Tarente
84. C.F. 1951

Décédé le 28/03/2018

Leporano
85. G.G. 1944 Tarente
86. M.G. 1947 Tarente
87. M.G. 1942 Tarente
88. T.G. 1951 Tarente
89. V.G. 1953 Tarente
90. D.G. 1947 Massafra
91. G.G. 1980 Massafra
92. M.G. 1972 Massafra
93. N.G. 1987 Massafra
94. P.G. 1971 Massafra
95. R.G. 1975 Massafra
96. M.G. 1986 Statte
97. C.G. 1932 Tarente
98. G.I. 1937 Tarente
99. E.I. 1941 Tarente
100. F.I. 1960 Tarente
101. F.L. 1947 Statte
102. M.L. 1950 Statte
103. A.L. 1971 Tarente
104. P.L. 1972 Tarente
105. A. L. 1974 Tarente
106. F.L. 1975 Tarente
107. R.L. 1987 Tarente
108. C.L. 1966 Statte
109. R.L. 1955

Décédée le 30/06/2016

Tarente
110. E.L. 1951 Tarente
111. L.L. 1942 Tarente
112. A.L. 1972 Tarente
113. L.L. 1978 Tarente
114. D.L. 1958 Tarente
115. G.L. 1953 Tarente
116. D.L. 1952 Tarente
117. M.L. 1969 Statte
118. E.L. 1957 Tarente
119. M.L. 1966 Tarente
120. S.M. 1967 Pulsano
121. A.M. 1975 Pulsano
122. C.M. 1963 Tarente
123. A.M. 1976 Statte
124. V.M. 1942 Tarente
125. S.M. 1951 Massafra
126. F.M. 1936 Massafra
127. R.M. 1932 Pulsano
128. C.M. 1942 Tarente
129. A.M. 1948 Tarente
130. F.M. 1962 Tarente
131. E.M. 1957 Tarente
132. I.M. 1949 Tarente
133. R.M. 1966 Tarente
134. G.M. 1945 Tarente
135. C.N. 1964 Tarente
136. M.O. 1970 Tarente
137. M.O. 1950 Tarente
138. T.O. 1962 Tarente
139. O.O. 1938 Pulsano
140. G.P. 1943 Tarente
141. M.P. 1938 Tarente
142. A.P. 1964 Tarente
143. F.P. 1953 Leporano
144. C.P. 1964 Tarente
145. V.P. 1989 Pulsano
146. V.P. 1977 Tarente
147. F.P. 1961 Tarente
148. C.P. 1960 Statte
149. E.P. 1958 Tarente
150. A.P. 1938 Tarente
151. C.P. 1939 Tarente
152. G.P. 1986 Tarente
153. M.P. 1942 Tarente
154. A.P. 1957 Tarente
155. C.P. 1966 Leporano
156. C.P. 1949 Tarente
157. S.P. 1951 Tarente
158. V.P. 1955 Tarente
159. M.P. 1965 Tarente
160. T.P. 1944 Tarente
161. F.P. 1996 Pulsano
162. V.P. 1944 Tarente
163. C.P. 1937 Tarente
164. S.P. 1943 Tarente
165. G.P. 1953 Tarente
166. I.Q. 1946 Tarente
167. S.Q. 1954 Tarente
168. S.R. 1962 San Giorgio Ionico
169. E.R. 1934 Tarente
170. A.R. 1933 Tarente
171. A.R. 1951 Crispiano
172. N.R. 1952 Tarente
173. F.R. 1954 Tarente
174. L.R. 1966 Tarente
175. P.R. 1962 Tarente
176. A.R. 1943 Tarente
177. M.R. 1946 Tarente
178. F.R. 1959 Tarente
179. E.S. 1944 Tarente
180. R.S. 1937 Tarente
181. A.S. 1948 Tarente
182. G.S. 1947 Tarente
183. M.S. 1958 Tarente
184. G.S. 1971 Statte
185. N.S. 1975 Tarente
186. M.S. 1980 Tarente
187. V.S. 1942 Tarente
188. C.S. 1957 Tarente
189. V.S. 1933 Tarente
190. G.S. 1946 Tarente
191. A.S. 1973 Tarente
192. A.S. 1969 Tarente
193. M.S. 1946 Massafra
194. A.T. 1972 Tarente
195. C.T. 1942 Tarente
196. A.T. 1958 Tarente
197. I.T. 1972 Tarente
198. G.T. 1957 Tarente
199. A.T. 1969 Tarente
200. P.T. 1944 Tarente
201. M.T. 1961 Tarente
202. S.T. 1945 Tarente
203. L.V. 1948 Tarente
204. A.V. 1971 Tarente
205. F.V. 1960 Pulsano
206. M.V. 1971 Tarente
207. M.Z. 1959 Pulsano

Dernière mise à jour le mai 5, 2022 par loisdumonde

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