À l’origine de l’affaire se trouve la requête dirigée contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 13 mars 2018. Les requérants ou leur de cujus entamèrent une procédure civile afin d’obtenir réparation du dommage qu’ils estimaient avoir subi en raison d’infections post-transfusionnelles.
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE E.A. ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 14385/18)
ARRET
STRASBOURG
5 mai 2022
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire E.A. et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Raffaele Sabato,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la décision d’accorder l’anonymat aux requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour),
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 avril 2022,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve la requête dirigée contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 13 mars 2018.
2. Les requérants ont été représentés par Me A.G. Lana, avocat à Rome.
3. La requête a été communiquée au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
4. La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
5. Les requérants ou leur de cujus entamèrent une procédure civile afin d’obtenir réparation du dommage qu’ils estimaient avoir subi en raison d’infections post-transfusionnelles.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 de la Convention
6. Les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure entamée afin d’obtenir réparation du dommage subi par eux-mêmes ou par leur de cujus en raison d’infections post-transfusionnelles. Ils invoquent l’article 2 de la Convention, ainsi libellé :
Article 2
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) »
A. Concernant les 35 requérants indiqués au point A dans le tableau en annexe
7. Le Gouvernement a soumis une déclaration unilatérale qui n’offre pas une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de l’affaire (article 37 § 1 in fine). En conséquence, la Cour rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de cette partie de la requête et décide de procéder à un examen au fond de l’affaire (voir Tahsin Acar c. Turquie (exception préliminaire) [GC], no 26307/95, § 75, CEDH 2003-VI).
8. La Cour relève ensuite que dans les arrêts de principe G.N. et autres c. Italie, no 43134/05, 1er décembre 2009, et D.A. et autres c. Italie, nos 68060/12 et 18 autres, 14 janvier 2016, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet du grief soulevé par les trente-cinq requérants concernés.
9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé du grief en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime que la durée de la procédure en cause a été excessive et que les autorités italiennes, face à un grief défendable tiré de l’article 2 de la Convention, ont manqué d’offrir une réponse adéquate et rapide conforme aux obligations procédurales qui découlent de cette disposition.
10. Il s’ensuit que cette partie de la requête est recevable et révèle une violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural.
B. Concernant les trois requérants indiqués au point B dans le tableau en annexe
11. Le Gouvernement a produit une copie de la transaction souscrite par Mme A.A. le 1er juillet 2021 au sens des lois nos 222 et 244 de 2007 (voir D.A. et autres c. Italie, précité, §§ 36-37), dans laquelle elle acceptait la somme de 552 020,06 euros (EUR) à titre de dédommagement et renonçait à toutes prétentions ultérieures vis-à-vis du ministère de la Santé.
12. En outre, MM. L.L. et R.G., se sont prévalus du remède prévu par l’article 27-bis du décret-loi no 90/2014 (voir D.A. et autres c. Italie, précité, §§ 160-61).
13. La Cour note que, selon texte de l’alinéa 2 de l’article 27-bis du décret-loi no 90/2014, en acceptant le remède en cause, les requérants renoncent « aux actions en dédommagement entamées, y compris les procédures de transaction, ainsi qu’à toute prétention ultérieure ayant nature de réparation du préjudice subi à l’encontre de l’État, y compris au niveau international ».
14. Dans ces circonstances, la Cour conclut que Mme A.A. et MM. L.L. et R.G. n’entendent plus maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
15. Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine. Il y a donc lieu de rayer cette partie de la requête du rôle.
C. Concernant les 16 requérants indiqués au point C dans le tableau
16. Le Gouvernement indique que l’ensemble de ces requérants ont été admis à la procédure de transaction de leur affaire interne selon les lois nos 222 et 244 de 2007. Cette transaction est en cours et les requérants ont confirmé cette information.
17. La Cour relève donc que, dans ces circonstances, cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée en tant que manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
D. Concernant le requérant M. F.G. indiqué au point D dans le tableau en annexe
18. Le Gouvernement fait valoir que le requérant M. F.G. a entamé la procédure en dédommagement pour le compte de son de cujus, M. L.G., décédé en 1990 et que M. F.G. a par la suite renoncé à la succession en 2008. Ces informations n’ont pas été contestées par le requérant.
19. Dans ces circonstances, la Cour constate que M. F.G., n’avait pas la qualité d’héritier au moment de l’introduction de la requête. Cette partie de la requête doit donc être rejetée ratione personae au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Pais Pires de Lima c. Portugal, no 70465/12, §§ 36-40, 12 février 2019).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
21. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (voir G.N. et autres c. Italie, précité, et D.A. et autres c. Italie, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer aux trente-cinq requérants indiqués au point A du tableau en annexe les sommes indiquées dans le même tableau et de rejeter les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
22. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer la requête du rôle concernant les trois requérants indiqués au point B du tableau en annexe en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention ;
2. Déclare la requête irrecevable concernant les dix-sept requérants indiqués aux points C et D du tableau en annexe ;
3. Rejette la déclaration unilatérale du Gouvernement et sa demande de radiation du rôle concernant les trente-cinq requérants indiqués au point A du tableau en annexe ;
4. Déclare la requête recevable concernant les trente-cinq requérants indiqués au point A du tableau en annexe quant au grief concernant la durée excessive de la procédure entamée afin d’obtenir réparation du dommage subi en raison d’infections post-transfusionnelles ;
5. Dit que ce grief révèle une violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural, en raison de la durée excessive de la procédure entamée afin d’obtenir réparation du dommage subi en raison d’infections post-transfusionnelles ;
6. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux trente-cinq requérants indiqués au point A du tableau en annexe, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mai 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Alena Poláčková
Greffière adjointe f.f. Président
_________
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 2 de la Convention
(durée excessive de la procédure afin d’obtenir réparation du dommage subi en raison d’infections post-transfusionnelles)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Début et fin de la procédure | Durée totale
Nombre de degrés de juridiction |
Numéros de dossiers devant la juridiction interne | Montant alloué pour dommage moral
(en euros)[1] |
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros)[2] |
14385/18
13/03/2018 Anonymat (55 requérants)
|
A) 35 requérants pour lesquels la Cour a conclu à la violation de l’article 2 :
1) F.A. 1968 2) C.A. 1954 3) A.B. 1974 4) F.B. 1989 5) G.B. 1973 6) L.B. 1942 7) G.B. 1945 8) M.C. 1962 9) M.C. 1960 10) M.C. 1962 11) D.C. 1986 12) G.C. 1955 13) R.C. 1981 14) D.C. 1971 15) S.C. 1967 16) F.D. 1990 17) M.D. 1987 18) F.F. 1983 19) U.F. 1981 20) G.F. 1967 21) N.F. 1961 22) A.G. 1969 23) C.L. 1947 24) D.M. 1968 25) E.M. 1965 26) E.N. 1956 27) M.N. 1956 28) P.P. 1974 29) N.P. 1947 30) G.P. 1967 31) T.P. 1970 32) A.P. 1971 33) F.P. 1979 34) G.S. 1983 35) G.S. 1965
—————————– B) 3 requérants pour lesquels la requête a été rayée du rôle :
1) L.F. 1964 2) R.G. 1972
3) A.A. 1948 —————————–C) 16 requérants pour lesquels la transaction est en cours
1) E.A. 1973 2) R.B. 1979 3) C.B. 1959 4) M.B. 1963 5) D.B. 1962 6) G.D. 1987 7) M.F. 1974 8) R.F. 1978 9) R.L. 1950 10) M.M. 1956 11) F.N. 1941 12) D.P. 1985 13) A.R. 1976 14) A.S. 1978 15) A.T. 1946 16) A.T. 1952 —————————- D) 1 requérant qui a renoncé à la succession F.G. 1990 |
Lana Anton Giulio
Rome |
A) 35 requérants pour lesquels la Cour a conclu à la violation de
l’article 2 : 1) 21/12/2004 – 13/09/2017 F.A. 2) 04/08/2004 – 13/09/2017 C.A. 3) 17/01/2005 – 13/09/2017 A.B. (héritier de M. F.B.) 4) 17/01/2005 – 13/09/2017 F.B. (héritier de M. F.B.) 5) 17/01/2005 – 13/09/2017 G.B. (héritière de M. F.B.) 6) 17/01/2005 – 13/09/2017 L.B. (héritier de M. F.B.) 7) 04/08/2004 – 13/09/2017 G.B. 8) 04/08/2004 – 13/09/2017 M.C. (héritière de M. M.D.) 9) 04/08/2004 – 13/09/2017 M.C. 10) 14/05/2002 – 13/09/2017 M.C. 11) 13/01/2005 – 13/09/2017 D.C. (héritier M. A.C.) 12) 13/01/2005 -13/09/2017 G.C. (héritière M. A.C.) 13) 13/01/2005 – 13/09/2017 R.C. (héritière M. A.C.) 14) 04/08/2004 – 13/09/2017 D.C.
15) 13/01/2005 – 13/09/2017 S.C. 16) 13/01/2005 – 13/09/2017 F.D. (héritière de M. M.D.) 17) 13/01/2005 – 13/09/2017 M.D. (héritière de M. M.D.) 18) 04/08/2004 – 13/09/2017 F.F. 19) 04/08/2004 – 13/09/2017 U.F. 20) 14/05/2002 – 13/09/2017 G.F. (héritier de M. V.F.) 21) 14/05/2002 – 13/09/2017 N.F. (héritier de M. V.F.) 22) 04/08/2004 – 13/09/2017 A.G. 23) 17/01/2005 – 13/09/2017 C.L. (héritière de M. F.B.) 24) 11/01/2005 – 13/09/2017 D.M. (héritier de M. G.M.) 25) 11/01/2005 – 13/09/2017 E.M. (héritière de M. G.M.) 26) 04/08/2004 – 13/09/2017 E.N. 27) 14/05/2002 – 13/09/2017 M.N. 28) 23/04/2004 – 13/09/2017 P.P. 29) 14/05/2002 – 13/09/2017 N.P. 30) 04/08/2004 – 13/09/2017 G.P. 31) 04/08/2004 – 13/09/2017 T.P. 32) 23/04/2004 – 13/09/2017 A.P. 33) 23/04/2004 – 13/09/2017 F.P. 34) 04/08/2004 – 13/9/2017 G.S. 35) 14/05/2002 – 13/09/2017 G.S. ————————— B) 3 requérants pour lesquels la requête a été rayée du rôle : 1) 23/04/2004 – 13/09/2017 L.F. 2) 23/04/2004 – 13/09/2017 R.G. 3) 09/04/2004 – 13/09/2017 A.A. ————————— C) 16 requérants pour lesquels la transaction est en cours 1) 21/12/2004 -13/09/2017 E.A. 2) 09/04/2004 -13/09/2017 R.B. 3) 21/12/2004 – 03/09/2017 C.B. 4) 21/12/2004 -13/09/2017 M.B. 5) 09/04/2004 – 13/09/2017 D.B. 6) 13/01/2005 – 13/09/2017 G.D. 7) 23/04/2004 – 13/09/2017 M.F. 8) 23/04/2004 – 13/09/2017 R.F. 9) 21/12/2004 – 13/09/2017 R.L. 10) 04/08/2004 – 13/09/2017 M.M. 11) 21/12/2004 – 13/09/2017 F.N. 12) 04/08/2004 – 13/09/2017 D.P. 13) 23/04/2004 – 13/09/2017 A.R. 14) 04/08/2004 – 13/09/2017 A.S. 15) 21/12/2004 – 13/09/2017 A.T. 16) 21/12/2004 – 13/09/2017 A.T. ————————— D) 1 requérant qui a renoncé à la succession 09/04/2004 – 13/09/2017 F.G. |
1) 12 années,
8 mois, 25 jours pour 2 instances F.A. 2) 13 années, 1 mois, 12 jours pour 2 instances C.A. 3) 12 années, 7 mois, 29 jours pour 2 instances A.B. 4) 12 années, 7 mois, 29 jours pour 2 instances F.B. 5) 12 années, 7 mois, 29 jours pour 2 instances G.B. 6) 12 années, 7 mois, 29 jours pour 2 instances L.B. 7) 13 années, 1 mois, 12 jours pour 2 instances G.B. 8) 13 années, 1 mois, 12 jours pour 2 instances M.C. 9) 13 années, 1 mois, 12 jours pour 2 instances M.C. 10) 15 années, 4 mois, 3 jours pour 2 instances M.C. 11) 12 années, 8 mois, 3 jours pour 2 instances D.C. 12) 12 années, 8 mois, 3 jours pour 2 instances G.C. 13) 12 années, 8 mois, 3 jours pour 2 instances R.C. 14) 13 années, 1 mois, 12 jours pour 2 instances D.C. 15) 12 années, 8 mois, 3 jours pour 2 instances S.C. 16) 12 années, 8 mois, 3 jours pour 2 instances F.D. 17) 12 années, 8 mois, 3 jours pour 2 instances M.D. 18) 13 années, 1 mois, 12 jours pour 2 instances F.F. 19) 13 années, 1 mois, 12 jours pour 2 instances U.F. 20) 15 années, 4 mois, 3 jours pour 2 instances G.F. 21) 15 années, 4 mois, 3 jours pour 2 instances N.F. 22) 13 années, 1 mois, 12 jours pour 2 instances A.G. 23) 12 années, 7 mois, 29 jours pour 2 instances C.L. 24) 12 années, 8 mois, 5 jours pour 2 instances D.M. 25) 12 années, 8 mois, 5 jours pour 2 instances E.M. 26) 13 années, 1 mois, 12 jours pour 2 instances E.N. 27) 15 années, 4 mois, 3 jours pour 2 instances M.N. 28) 13 années, 4 mois, 24 jours pour 2 instances P.P. 29) 15 années, 4 mois, 3 jours pour 2 instances N.P. 30) 13 années, 1 mois, 12 jours pour 2 instances G.P. 31) 13 années, 1 mois, 12 jours pour 2 instances T.P. 32) 13 années, 4 mois, 24 jours pour 2 instances A.P. 33) 13 années, 4 mois, 24 jours pour 2 instances F.P. 34) 13 années, 1 mois, 12 jours pour 2 instances G.S. 35) 15 années, 4 mois, 3 jours pour 2 instances G.S. ———————- |
Tribunal de Rome RG 38362/2002
Cour d’appel de Rome 1733/2006 |
A) 35 requérants pour lesquels la Cour a conclu à la violation de l’article 2 :
I. 30 000 EUR conjointement à chaque groupe d’héritiers suivants : a) A.B., F.B., G.B., L.B. et C.L. (héritiers de M. F.B.) b) M.C., F.D., M.D. (heritères de M. M.D.) c) D.C., G.C. et R.C. (héritiers de M. A.C. ) d) G.F. et N.F. (héritiers M. V.F. ) e) D.M. et E.M. (héritiers de M. G.M.) II. 30 000 EUR pour chacun des autres requérants appartenant au groupe des 35 requérants (A) |
250 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
Dernière mise à jour le mai 5, 2022 par loisdumonde
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