AFFAIRE NAPPO c. ITALIE (Cour européenne des droits de l’homme) 54330/14

À l’origine de l’affaire se trouve la requête dirigée contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 22 juillet 2014. La requérante entama une procédure civile afin d’obtenir la réparation du dommage qu’elle estimait avoir subi en raison d’infections post‑transfusionnelles.


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NAPPO c. ITALIE
(Requête no 54330/14)
ARRÊT
STRASBOURG
14 avril 2022

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Nappo c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

Alena Poláčková, présidente,
Raffaele Sabato,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mars 2022,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve la requête dirigée contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 22 juillet 2014.

2. La requérante a été représentée par Me A.G. Lana, avocat à Rome.

3. La requête a été communiquée au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN FAIT

4. Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.

5. La requérante entama une procédure civile afin d’obtenir la réparation du dommage qu’elle estimait avoir subi en raison d’infections post‑transfusionnelles.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 de la Convention

6. La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure entamée afin d’obtenir réparation du dommage subi en raison d’infections post‑transfusionnelles. Elle invoque l’article 2 de la Convention, ainsi libellé :

Article 2

« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) »

7. Dans les arrêts de principe G.N. et autres c. Italie, no 43134/05, 1er décembre 2009 et D.A. et autres c. Italie, no 68060/12 et 18 autres, 14 janvier 2016, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

8. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé du grief en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime que la durée de la procédure en cause a été excessive et que les autorités italiennes, face à un grief défendable tiré de l’article 2 de la Convention, ont manqué d’offrir une réponse adéquate et rapide conforme aux obligations procédurales qui découlent de cette disposition.

9. Il s’ensuit que ce grief est recevable et révèle une violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

10. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

11. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (G.N. et autres c. Italie, précité et D.A. et autres c. Italie, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe et elle rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

12. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural ;

3. Dit

a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 avril 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Viktoriya Maradudina                           Alena Poláčková
Greffière adjointe f.f.                                Présidente

_____________

ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 2 de la Convention
(durée excessive de la procédure afin d’obtenir réparation du dommage subi en raison d’infections post-transfusionnelles)

Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Début et fin de la procédure Durée totale
Nombre de degrés de juridiction
Numéro de dossier devant la juridiction interne Montant alloué pour dommage moral
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens
(en euros)[2]
54330/14
22/07/2014
Carla Marina Rita NAPPO
1943
Lana Anton Giulio
Rome
17/02/2004

03/02/2017
Environ 13 ans pour
4 instances
Tribunal de Rome
RG 16338/2004
Cour d’appel de Rome
RG 4427/2007
Cour de cassation
RGN 2246/2010
Cour d’appel de Rome
RG 1460/2015
20 000 250

[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

Dernière mise à jour le avril 14, 2022 par loisdumonde

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