Kurban c. Turquie (Cour européenne des droits de l’homme)

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 245
Novembre 2020

Kurban c. Turquie – 75414/10

Arrêt 24.11.2020 [Section II]

Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Biens

Caractère disproportionné de la décision d’annuler avec effet rétroactif un marché public attribué par erreur en raison de la notification tardive d’une procédure pénale visant l’opérateur économique et de ne pas restituer la retenue de garantie : violation

En fait – Le requérant et son associé avaient remporté un marché public pour un projet de construction. Ce marché fut ensuite annulé au motif qu’une procédure pénale pour une infraction en lien avec un marché antérieur avait été ouverte contre le requérant, et la retenue de garantie ne fut pas restituée. Le requérant contesta sans succès l’annulation du marché.

En droit – Article 1 du Protocole no 1 :

a)  Recevabilité : Sur la question de savoir si le requérant pouvait se prévaloir d’un « bien »

La Cour doit commencer par établir si le marché conclu par le requérant et la retenue de garantie s’analysent en des « biens » au sens du Protocole.

Le marché avait été attribué au requérant et à son associé après que les autorités pertinentes avaient annoncé qu’ils répondaient aux critères établis et qu’ils avaient remporté l’appel d’offres en question. Selon ses termes, le requérant était solidairement responsable de la réalisation du projet de construction dans le respect du budget défini. L’intéressé avait aussi versé une retenue de garantie pour garantir que le marché serait mené à son terme. Une fois le marché conclu, le requérant et son associé commencèrent le chantier et facturèrent l’administration en fonction de l’avancement des travaux. Jusqu’à son annulation par le pouvoir adjudicateur, le marché était suffisamment exécutoire au regard du droit interne. Il constituait donc un bien protégé au regard de l’article 1 du Protocole no 1. Le fait que les juridictions internes aient par la suite confirmé l’annulation du contrat et la non-restitution de la retenue de garantie qui avait été versée par le requérant n’est pas déterminant aux fins de la question de savoir si, à l’époque où le requérant a conclu le marché en question et versé la retenue de garantie, il pouvait légitimement espérer que ses droits à l’égard du marché ne pourraient être contestés a posteriori.

Partant, la Cour conclut qu’au regard des circonstances particulières de l’espèce, il fallait considérer que le requérant avait au moins une espérance légitime de pouvoir se fier aux termes du marché, l’exécuter et se voir restituer sa retenue de garantie, et que cet élément devait passer, aux fins de l’article 1 du Protocole no 1, pour un corollaire des droits de propriété qu’il détenait en vertu du marché.

b)  Sur la nature du litige et la portée de l’examen de la Cour

Le litige découlait non pas de l’interprétation du marché conformément aux principes du droit privé mais de l’application d’une disposition obligatoire du droit interne et du fait que des poursuites pour une infraction en lien avec l’attribution d’un marché public aient été dirigées contre le requérant. Partant, l’article 1 du Protocole no 1 s’applique au litige et l’examen de la Cour ne se limite pas à la question de savoir si les décisions des juridictions internes peuvent être considérées comme arbitraires ou manifestement déraisonnables.

c)  Sur le fond : Sur l’existence d’une ingérence et sa justification

La Cour considère qu’il y a eu ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens et que cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes que sont la prévention de la collusion, la protection des deniers publics et la promotion d’une concurrence loyale. Il reste donc à déterminer s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens déployés et le but visé par la mesure litigieuse.

Les États jouissent d’ordinaire d’une ample marge d’appréciation lorsqu’il s’agit de prendre des mesures d’ordre général en matière économique ou sociale. Ils jouissent d’une latitude encore plus grande lorsqu’il s’agit d’apprécier les offres soumises dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public et d’opérer des choix concernant les critères d’exclusion obligatoire ou facultative des soumissionnaires. En vertu de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics, par exemple, la condamnation d’un opérateur économique pour corruption, fraude, infraction terroriste, blanchiment de capitaux ou participation à une organisation criminelle constitue un motif d’exclusion obligatoire. En vertu de la même directive, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure des opérateurs économiques qui se seraient avérés non fiables, par exemple pour des fautes professionnelles graves telles que la violation de règles de concurrence. Les États membres peuvent en outre résilier un marché public s’il apparaît qu’au moment de l’attribution du marché, le contractant avait fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement définitif pour l’une des raisons énumérées dans la directive. Il est également recommandé aux pouvoirs adjudicateurs d’accorder une attention particulière au principe de proportionnalité lorsqu’ils exercent leur marge d’appréciation.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent être tenus de prendre des mesures visant à corriger, dans l’intérêt du public, les erreurs qu’ils ont pu commettre. Néanmoins, ce principe ne peut prévaloir dans un cas où une charge excessive est imposée à l’intéressé. Il n’appartient pas à la Cour de décider de manière générale si l’existence d’une procédure pénale dirigée contre une personne doit constituer un motif d’exclusion et doit constituer un motif justifié d’annulation d’un marché et de non-restitution de la retenue de garantie.

Les juridictions internes ne se sont pas livrées à un exercice d’appréciation de la proportionnalité de la mesure litigieuse, le droit interne ne leur offrant aucune latitude à cet égard. Il appartient donc à la Cour d’apprécier elle-même le caractère proportionné ou non des conséquences de la mesure litigieuse.

La Cour relève plusieurs spécificités :

Premièrement, un acte d’accusation visant le requérant avait déjà été déposé et accepté par la juridiction pénale au moment de l’annonce de la procédure d’appel d’offres. Il ressort du droit interne que normalement, le requérant n’aurait jamais dû être autorisé à soumissionner. Le droit interne imposait à l’accusation d’informer les pouvoirs adjudicateurs sans délai de l’ouverture de poursuites pour infraction en lien avec l’attribution de marchés publics. Pourtant six mois se sont écoulés entre le dépôt de l’acte d’accusation et sa notification aux pouvoirs adjudicateurs. Pareil délai peut difficilement être considéré comme rapide en matière de marchés publics, où la célérité s’impose. Les autorités ont donc fait preuve de négligence en tardant à communiquer des informations cruciales ayant une incidence sur la qualification des soumissionnaires.

Deuxièmement, le requérant lui-même n’a jamais été informé qu’un acte d’accusation avait été déposé contre lui. Pourtant, le droit interne imposait qu’il le fût. La Cour juge irrégulière la notification de l’acte d’accusation à l’avocat qui avait été commis d’office au requérant et dont le rôle, à ce stade, s’était limité à assister le requérant au cours de son interrogatoire par la police. En outre, étant donné qu’aucun élément ne montre qu’il savait lorsqu’il a soumissionné qu’il était visé par une procédure, le requérant ne peut être accusé d’avoir fait preuve de mauvaise foi lorsqu’il a participé à l’appel d’offres. Enfin, la Cour ne peut souscrire au raisonnement qui consiste à dire que le requérant aurait dû s’interdire de soumissionner pour tenir compte du fait qu’il risquait de faire l’objet de poursuites pénales étant donné qu’il avait été interrogé par la police.

Troisièmement, la Cour tient également compte du fait que la mesure litigieuse ait été une conséquence automatique de la mise en accusation du requérant, ainsi que du fait qu’elle ait été irréversible et permanente et qu’elle n’ait pas offert au requérant la possibilité de solliciter un remboursement en cas d’absence de condamnation à l’issue de la procédure pénale dirigée contre lui.

Compte tenu de ces circonstances spécifiques, qui ont eu un impact déterminant sur la situation du requérant, et nonobstant la marge d’appréciation dont l’État jouissait dans le choix de la réponse la plus appropriée en pareil cas, la Cour juge disproportionnée la décision d’annuler avec effet rétroactif le marché attribué au requérant et de ne pas lui restituer la retenue de garantie versée dans ce cadre. Elle estime en particulier que même si la résiliation du marché était nécessaire et inévitable, le principe du juste équilibre commandait à tout le moins une mesure moins sévère propre à atténuer la charge financière imposée au requérant, prévoyant par exemple la restitution de sa retenue de garantie et le remboursement de tout ou partie des frais engagés par celui-ci.

Conclusion : violation (unanimité).

La Cour conclut également qu’il y a eu non-violation de l’article 6 § 2 au motif que les juridictions internes chargées de connaître du litige lié à l’annulation du marché n’ont pas considéré le requérant coupable d’une infraction pénale, pas plus qu’elles n’ont formulé d’observations à cet égard.

Article 41 : Radiation des demandes pour préjudice matériel et moral.

(Voir aussi Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, 28 septembre 2004, Note d’information 67, Dzirnis c. Lettonie, no 25082/05, 26 janvier 2017, Čakarević c. Croatie, no 48921/13, 26 avril 2018, Note d’information 217; Guide sur l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de l’homme – Protection de la propriété)

Dernière mise à jour le décembre 3, 2020 par loisdumonde

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