AFFAIRE BAYRAM c. TURQUIE (Cour européenne des droits de l’homme) Requête no 46458/13

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BAYRAM c. TURQUIE
(Requête no 46458/13)
ARRÊT
STRASBOURG
24 novembre 2020

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Bayram c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :

Aleš Pejchal, président,
Egidijus Kūris,
Carlo Ranzoni, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,

Vu la requête (no 46458/13) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Fadile Bayram (« la requérante ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 5 juin 2010,

Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement ») les griefs concernant l’article 5 §§ 1, 2, 3 et 4 de la Convention et de déclarer irrecevable pour le surplus,

Vu les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 novembre 2020,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

inTRODUCTION

1. La présente requête concerne plus particulièrement la détention provisoire de la requérante, qui dénonce une violation de l’article 5 §§ 1, 2, 3 et 4 de la Convention.

EN FAIT

2. La requérante est née en 1982 et elle est représentée par Me R. Yalçındağ Baydemir, avocate à Diyarbakır. Le greffe a été informé du décès de la requérante. Son héritier, M. Hamail Bayram, a fait part de sa décision de poursuivre la procédure devant la Cour et d’être représenté par la même avocate. La Cour a accueilli cette demande (paragraphe 13 ci‑dessous). Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler Mme Fadile Bayram la « requérante » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à son héritier.

3. Le Gouvernement a été représenté par son agent.

4. En 2009, plusieurs enquêtes pénales furent diligentées contre les membres présumés d’une organisation dénommée KCK (Koma Civakên Kurdistan – « Union des communautés kurdes »). Par plusieurs actes d’accusation, les procureurs de la République intentèrent des actions pénales devant les cours d’assises compétentes contre plusieurs personnes auxquelles il était essentiellement reproché d’appartenir à une organisation terroriste. Selon les procureurs de la République, le KCK était une « branche urbaine » de l’organisation terroriste PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale armée). À une date non-précisée, un juge compétent ordonna l’application d’une mesure de restriction d’accès au dossier de l’enquête à l’encontre des personnes soupçonnées et de leurs avocats.

5. Le 5 juin 2009, la requérante, soupçonnée d’appartenance au KCK, fut arrêtée. Le même jour, à la suite de son interrogatoire, elle fut traduit devant un juge, qui après avoir vérifié que la requérante était bien une personne visée par un mandat d’arrêt, ordonna le placement de l’intéressée en détention provisoire en vue d’assurer la comparution de cette dernière devant la cour d’assises de Diyarbakır. Les parties ne fournirent aucun document concernant cette décision.

6. Le 13 juin 2009, la requérante fut traduite devant le juge assesseur près la cour d’assises de Diyarbakır, qui ordonna la mise en détention provisoire de l’intéressée.

7. Par la suite, les 15 mars 2010, 23 mars 2010, 15 avril 2010 et 14 mai 2010, la requérante forma des recours par lesquels elle contestait son maintien en détention provisoire et demandait sa remise en liberté. À la suite d’un examen sur pièces du dossier, les cours d’assises compétentes rejetèrent ces recours. Ces décisions furent rendues avant le 23 septembre 2012, soit avant l’entrée en vigueur d’amendements constitutionnels relatifs à l’introduction du recours individuel devant la Cour constitutionnelle dans le système juridique national.

8. Le 9 juin 2010, le parquet de Diyarbakır déposa un acte d’accusation devant la cour d’assises de Diyarbakır par lequel il accusa la requérante pour appartenance à l’organisation terroriste présumée KCK.

9. Le 19 février 2013, la cour d’assises de Diyarbakır ordonna la remise en liberté de la requérante.

10. Le 18 mai 2015, la requérante décéda. Par la suite, la cour d’assises de Diyarbakır mit fin à la procédure pénale eu égard au décès de l’intéressée.

LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

11. Le droit et la pratique internes pertinents sont exposés dans l’arrêt de la Cour dans l’affaire Mustafa Avci c. Turquie (no 39322/12, §§ 27-46, 23 mai 2017).

EN DROIT

I. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

12. La Cour prend note du décès de la requérante. Le Gouvernement soutient que son héritier n’a pas qualité pour poursuivre la requête.

13. La Cour rappelle qu’en principe, une requête soumise par un requérant qui décède après l’introduction de celle-ci peut être poursuivie par ses héritiers ou ses proches parents s’ils en expriment le souhait et à condition qu’ils aient un intérêt suffisant. En l’espèce, elle relève que l’héritier de la défunte a exprimé son souhait de poursuivre l’instance. Eu égard à l’objet de la présente affaire et à l’ensemble des éléments dont elle dispose, la Cour reconnaît à M. Hamail Bayram qualité pour se substituer à la requérante dans la présente instance (Ergezen c. Turquie, no 73359/10, § 30, 8 avril 2014).

II. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIREs SOULEVÉEs PAR LE GOUVERNEMENT

A. Sur l’exception tirée du non-épuisement du recours individuel devant la Cour constitutionnelle

14. Le Gouvernement reproche à la requérante de ne pas avoir épuisé le recours individuel devant la Cour constitutionnelle.

15. La requérante précise que, à la date d’introduction de sa requête devant la Cour, elle n’avait pas la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle d’un recours individuel, cette voie de recours ayant été introduite dans le système juridique turc le 23 septembre 2012. Elle ajoute, d’une manière générale, que la voie de recours individuel devant la Cour constitutionnelle ne peut pas être considérée comme offrant un recours effectif.

16. La Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant elle (A.Ş. c. Turquie, no 58271/10, § 93, 13 septembre 2016). Cette règle ne va cependant pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001 V (extraits)).

17. La Cour note que, à la suite des amendements constitutionnels entrés en vigueur le 23 septembre 2012, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque a été introduit dans le système juridique national. La Cour constate en outre qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qu’elle accepte une extension de sa compétence ratione temporis aux situations de violation continue ayant débuté avant l’introduction du droit de recours individuel et s’étant poursuivie après cette date.

18. La jurisprudence bien établie de la Cour démontre qu’elle ne dispose d’aucun élément qui lui permettrait de dire que le recours constitutionnel en question n’est pas susceptible d’apporter un redressement approprié aux griefs des requérants tirés de l’article 5 de la Convention et qu’il n’offre pas des perspectives raisonnables de succès (Mustafa Avci c. Turquie (no 39322/12, §§ 70-80, 23 mai 2017). Par conséquent, en l’absence d’un recours individuel introduit par la requérante devant la Cour constitutionnelle, la Cour estime que les griefs de l’intéressée tirés de l’article 5 §§ 1, 2 et 3 de la Convention doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

19. S’agissant toutefois des griefs tirés de l’article 5 § 4 de la Convention, la Cour observe que, la requérante a formé des recours pour contester sa mise et son maintien en détention provisoire et que, par des décisions rendues avant le 23 septembre 2012, les juridictions nationales l’ont débouté (paragraphe 7 ci-dessus). Dans ces conditions, eu égard au fait que le droit de recours individuel a été introduit dans le système juridique turc le 23 septembre 2012, la Cour estime qu’une saisine de la Cour constitutionnelle relativement à l’article 5 § 4 de la Convention aurait été vaine en raison de l’incompétence ratione temporis de cette haute juridiction (Hebat Aslan et Firas Aslan c. Turquie, no 15048/09, §§ 53-54, 28 octobre 2014, et Mustafa Avci, précité, § 86). Par conséquent, la Cour rejette cette exception soulevée par le Gouvernement dans la mesure où elle concerne les griefs relatifs à l’article 5 § 4 de la Convention.

B. Sur l’exception tirée du non-exercice du recours en indemnisation

20. Le Gouvernement indique que la requérante avait à sa disposition le recours en indemnisation prévu par l’article 141 § 1 a) du CPP. Il estime que la requérante pouvait, et devait, introduire une action en indemnisation sur le fondement de la disposition susmentionnée.

21. La requérante conteste la thèse du Gouvernement.

22. La Cour rappelle s’être déjà prononcée sur un grief similaire à celui présenté par les requérants et avoir estimé que l’article 141 du CPP tel qu’en vigueur à l’époque des faits ne prévoyait pas la possibilité de demander réparation d’un préjudice subi en raison de défaillances procédurales du recours en opposition (Mustafa Avci, précité, § 109). Elle ne voit aucune raison en l’espèce de s’écarter de cette jurisprudence.

23. Il y a dès lors lieu de rejeter cette exception formulée par le Gouvernement.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION

24. La requérante allègue qu’elle n’a pas eu la possibilité de contester efficacement la légalité de sa détention provisoire. À cet égard, elle reproche aux juridictions internes d’avoir rejeté ses demandes de remise en liberté sans tenir une audience. En outre, elle dénonce la mesure de restriction d’accès au dossier de l’enquête. Elle invoque l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :

« 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

25. Le Gouvernement conteste cette thèse.

A. Sur la recevabilité

26. La Cour relève que, dans le système juridique turc, la question du maintien en détention d’un détenu est examinée d’office à intervalles réguliers (tous les mois au stade de l’instruction et lors de chaque audience sur le fond ou plus souvent au stade du procès). Par ailleurs, un détenu peut former une demande de mise en liberté à tout moment de l’instruction ou du procès et réitérer sa demande sans être tenu d’attendre un certain laps de temps. De plus, toutes les décisions relatives à la détention provisoire – qu’elles aient été prises sur demande ou d’office – peuvent faire l’objet d’une opposition. La Cour a déjà admis que, dans un tel système, l’exigence d’une audience lors de l’examen de chaque opposition pourrait entraîner une certaine paralysie de la procédure pénale (voir, en ce sens, Knebl c. République tchèque, no 20157/05, § 85, 28 octobre 2010). À la lumière de ces considérations et compte tenu du caractère spécifique de la procédure relevant de l’article 5 § 4 de la Convention, notamment de l’exigence de célérité, la Cour estime que la tenue d’une audience ne s’impose pas à chaque recours en opposition – sauf circonstances particulières. Aussi la Cour considère-t-elle que si le détenu a pu comparaître en première instance devant le juge appelé à se prononcer sur sa détention, le défaut de comparution en appel – comparution personnelle du détenu ou, au besoin, de son représentant – n’enfreint pas en soi l’article 5 § 4 de la Convention, à moins que cette circonstance ne porte atteinte au respect du principe de l’égalité des armes (Altınok c. Turquie, no 31610/08, § 54, 29 novembre 2011).

27. En l’espèce, la Cour relève que la requérante et ses représentants étaient chaque fois présents lors des audiences sur le fond de l’affaire, au cours desquelles les juridictions compétentes, se sont prononcées sur les demandes de mise en liberté de la requérante. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour considère que la tenue d’une audience ne s’imposait pas lors de l’examen ultérieur des oppositions successives. Il convient de préciser que la non-comparution litigieuse n’a pas porté atteinte au respect des principes de l’égalité des armes et du contradictoire dans la mesure où aucune des parties n’a participé oralement à la procédure d’opposition (Altınok, précité, §§ 50-56).

28. En conséquence, la Cour estime que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

29. Ensuite, la Cour observe que la requérante se plaint de la mesure de restriction d’accès aux dossiers de l’enquête. Constatant que ce grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

B. Sur le fond

30. La requérante soutient qu’elle n’a eu la possibilité d’examiner ni le dossier de l’enquête ni les éléments de preuve recueillis contre lui.

31. Le Gouvernement allègue que la requérante avait suffisamment d’éléments pour contester la légalité de ses mise et maintien en détention provisoire.

32. La Cour rappelle que l’article 5 § 4 de la Convention confère à toute personne arrêtée ou détenue le droit d’introduire un recours au sujet du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « régularité » – au sens de l’article 5 § 1 de la Convention – de sa privation de liberté. Si la procédure au titre de l’article 5 § 4 précité ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles exigées par l’article 6 de la Convention pour les procès civils et pénaux – les deux dispositions poursuivant des buts différents (Reinprecht c. Autriche, no 67175/01, § 39, CEDH 2005‑XII) – il faut qu’elle revête un caractère judiciaire et qu’elle offre des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté en question (D.N. c. Suisse [GC], no 27154/95, § 41, CEDH 2001‑III). En particulier, un procès portant sur un recours formé contre une détention doit être contradictoire et garantir l’égalité des armes entre les parties, à savoir le procureur et la personne détenue (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999‑II). La législation nationale peut remplir cette exigence de diverses manières, mais la méthode adoptée par elle doit garantir que la partie adverse soit informée du dépôt d’observations et qu’elle jouisse d’une possibilité véritable de les commenter (Lietzow c. Allemagne, no 24479/94, § 44, CEDH 2001‑I). Pour déterminer si une procédure relevant de l’article 5 § 4 de la Convention offre les garanties nécessaires, il faut avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule (Megyeri c. Allemagne, 12 mai 1992, § 22, série A no 237‑A). En particulier, l’égalité des armes n’est pas assurée si l’avocat se voit refuser l’accès aux pièces du dossier qui revêtent une importance essentielle pour une contestation efficace de la légalité de la détention de son client (voir, parmi d’autres, Lamy c. Belgique, 30 mars 1989, § 29, série A no 151, Nikolova, précité, § 58, Schöps c. Allemagne, no 25116/94, § 44, CEDH 2001-I, Lietzow, précité, § 44, Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 124, 9 juillet 2009, Ceviz c. Turquie, n 8140/08, § 41, 17 juillet 2012, et Ovsjannikov c. Estonie, no 1346/12, §§ 72-78, 20 février 2014).

33. En l’espèce, la Cour note qu’il n’est pas contesté par les parties qu’il existait une restriction totale d’accès aux dossiers d’enquête, pour la requérante et ses représentants, les empêchant d’en examiner les pièces, et ce jusqu’au dépôt de l’acte d’accusation. Elle relève par ailleurs que ni la requérante ni ses avocats n’avaient une connaissance suffisante du contenu des documents qui revêtaient une importance essentielle pour la contestation de la légalité de la détention des intéressés. Elle estime donc que la requérante n’a pas eu la possibilité de contester de manière satisfaisante les motifs invoqués pour justifier sa détention provisoire (Şık c. Turquie, no 53413/11, § 75, 8 juillet 2014, et Mustafa Avci, précité, § 92).

34. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 34 DE LA CONVENTION

35. En sus des violations alléguées, la partie requérante se plaint pour la première fois dans ses observations formulées en réponse à celles du Gouvernement d’une violation de l’article 34 de la Convention. Elle indique que, à une date inconnue, l’avocate Me R. Yalçındağ Baydemir a été convoquée au parquet de Diyarbakır où des questions lui auraient été posées dans le cadre d’une enquête pénale différente. Elle soutient que cette enquête a eu un effet intimidant sur la partie requérante dans la présente affaire. L’article 34 de la Convention est ainsi libellé :

« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »

36. Le Gouvernement conteste ces arguments.

37. La Cour observe que rien dans le dossier n’indique que l’enquête menée en l’espèce contre Me R. Yalçındağ Baydemir a été destinée à pousser la requérante à retirer ou à modifier sa requête ou à gêner la requérante ou son avocate de toute autre manière dans l’exercice effectif du droit de recours individuel, ni qu’elle a eu un tel effet. Il ressort même de la formulation du grief que cette enquête n’a aucun lien avec la requête de l’intéressée. Les autorités de l’État défendeur ne peuvent donc passer pour avoir entravé l’exercice par la requérante de son droit de recours individuel. Dès lors, la Cour estime que l’État défendeur n’a pas manqué aux obligations qui lui incombaient au titre de l’article 34 de la Convention.

V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

38. Aux termes de l’article 41 de la Convention :

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

39. La requérante demande 94 847,94 euros (EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.

40. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande, qu’il considère comme excessive et infondée.

41. Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 250 EUR tous frais confondus et l’accorde à la requérante.

42. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare le grief tiré de l’absence d’un recours effectif pour contester la détention provisoire en raison de la restriction d’accès au dossier de l’enquête recevable et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;

3. Dit que l’État n’a pas failli à ses obligations découlant de l’article 34 de la Convention ;

4. Dit,

a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 250 EUR (deux cents cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 novembre 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Hasan Bakırcı                             Aleš Pejchal
Greffier adjoint                            Président

Dernière mise à jour le décembre 3, 2020 par loisdumonde

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