AFFAIRE PICHUGIN CONTRE LA RUSSIE ET 1 AUTRE AFFAIRE (Cour européenne des droits de l’homme)

Résolution intérimaire CM/ResDH (2022) 50
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Pichugin contre Fédération de Russie
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 mars 2022, lors de la 1428e réunion des Délégués des Ministres[1])

Requête Affaire Arrêt du Définitif le
38623/03 PICHUGIN 23/10/2012 18/03/2013
38958/07 PICHUGIN 06/06/2017 06/06/2017

§ Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),

§ Rappelant que, dans son premier arrêt concernant le requérant, la Cour a constaté, entre autres, des violations du droit à un procès équitable en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 3 d) de la Convention en raison de l’absence d’audience publique et du refus d’autoriser la défense à questionner un témoin décisif, y compris en ce qui concerne sa crédibilité, et que dans le second arrêt, elle a constaté des violations de l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3(d) en raison du refus d’admettre les expertises présentées par la défense et une violation de la présomption d’innocence en raison de la publication d’entretiens accordés aux médias par des responsables publics présentant sa participation aux infractions comme un fait établi ;

§ Rappelant à nouveau que la satisfaction équitable accordée au requérant par la Cour dans les deux affaires a été payée et qu’aucune autre mesure n’est requise en réponse aux violations de l’article 5 de la Convention ;

§ Rappelant en outre que la réouverture judiciaire de la procédure pénale interne n’a pas assuré de réparation pour le requérant, puisque ses condamnations ont été maintenues en l’absence d’analyse complète des preuves à son encontre et du bien-fondé des condamnations à la lumière des constats de la Cour européenne ;

§ Notant que si un nouvel examen par la Cour suprême serait hautement souhaitable comme moyen d’offrir une réparation appropriée au requérant, d’autres formes de réparation sont également possibles ;

§ Réaffirmant l’obligation inconditionnelle de tout Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les affaires auxquelles il est partie ;

§ Soulignant à nouveau que le requérant attend réparation depuis 2013 ;

§ DÉPLORE que, malgré les appels répétés par le Comité depuis 2016 pour trouver d’autres moyens d’assurer une réparation complète pour le requérant, aucune solution n’ait été trouvée ;

§ EXHORTE à nouveau les autorités russes à trouver de toute urgence d’autres moyens de garantir une réparation pour le requérant, y compris en envisageant l’adoption de mesures visant à assurer sa libération, et à informer le Comité de leurs conclusions d’ici le 1er juin 2022 au plus tard.

_____________

1. [1] Il est rappelé qu’en raison de la grave violation par la Fédération de Russie de ses obligations en vertu de l’article 3 du Statut du Conseil de l’Europe, le Comité des Ministres est convenu, le 25 février 2022, de suspendre la Fédération de Russie de ses droits de représentation au sein du Conseil de l’Europe. Toutefois, il est en outre rappelé que, conformément à la Résolution CM/Res(2022)1, la Fédération de Russie reste soumise à ses obligations au titre de la Convention européenne des droits de l’homme, elle pourra continuer à participer aux réunions du Comité des Ministres seulement lorsque celui-ci exerce ses fonctions de surveillance de l’exécution des arrêts en vertu de l’article 46 de la Convention, en vue de fournir et de recevoir des informations concernant les arrêts dans lesquels elle est l’État défendeur ou requérant, sans droit de participer à l’adoption des décisions du Comité ni de voter.

Dernière mise à jour le mars 15, 2022 par loisdumonde

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