AFFAIRE LASHMANKIN ET AUTRES CONTRE LA RUSSIE (Cour européenne des droits de l’homme)

Résolution intérimaire CM/ResDH (2022) 54
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Groupe Lashmankin contre la Fédération de Russie
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 mars 2022, lors de la 1428e réunion des Délégués des Ministres[1])

Requête Affaire Arrêt du Définitif le
57818/09+ LASHMANKIN ET AUTRES (Liste des affaires CM/Notes/1428/H46-27-app) 07/02/2017 29/05/2017

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle qu’amendée par le Protocole no 11 (ci-après « la Convention ») ;

Vu les arrêts définitifs de la Cour constatant la violation des articles 11, 10, 5 et 6 de la Convention principalement en raison d’atteintes à la liberté de réunion des requérants par la dispersion de manifestations pacifiques non autorisées et ne présentant aucune menace pour l’ordre public, et de l’arrestation, les condamnations pénales ou administratives et les peines d’emprisonnement inéquitables ou/et excessivement sévères qui en ont résulté ;

Rappelant que le droit à la liberté de réunion pacifique garanti par la Convention est un droit fondamental dans une société démocratique et l’un des fondements de cette société ;

Rappelant que le Comité des Ministres, depuis juin 2018, a appelé à plusieurs reprises à des changements nécessaires en droit et en pratique, qui sont maintenant résumés dans H-EXEC (2022)2 ;

Notant avec profonde préoccupation que, malgré ces appels, les autorités n’ont pas encore fourni d’information démontrant les progrès tangibles réalisés à cet égard, alors que dans le même temps, il existe de fortes indications que le problème persiste, notamment un afflux de nouveaux arrêts de la Cour européenne et notamment les préoccupations exprimées par la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe ;

Notant avec une profonde préoccupation à cet égard, en particulier, les informations faisant état de la dispersion et de l’arrestation à travers la Russie de milliers de manifestants pacifiques s’opposant à l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, en violation claire et flagrante de leur droit à des rassemblements spontanés ;

Réaffirmant l’obligation inconditionnelle pour tout État membre en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs auxquels il est partie ;

INVITE INSTAMMENT les autorités à veiller à ce que la loi sur les manifestations publiques soit conforme aux exigences de la Convention, en particulier en améliorant les règles de notification, en limitant le pouvoir discrétionnaire des autorités locales en matière d’approbation des manifestations publiques, en légitimant les rassemblements spontanés et en ne considérant pas plusieurs manifestations isolées comme un seul rassemblement de masse ;

INVITE INSTAMMENT les autorités à veiller à ce que d’autres lois soient également conformes à la Convention, en particulier en clarifiant la loi sur l’information en ce qui concerne le blocage des comptes de réseaux sociaux et les sanctions pour les appels à la réunion pacifique, qui devraient toujours faire l’objet d’un contrôle judiciaire ; en clarifiant la législation anti-extrémisme en ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire des procureurs d’émettre des notifications contre les événements publics ; en veillant à ce que les sanctions pénales contre les manifestants pacifiques, notamment la privation de liberté, soient en principe exclues ;

INVITE INSTAMMENT les autorités à prendre d’autres mesures pour veiller à ce que la pratique des autorités soit également conforme à la Convention, à commencer par un message clair, et à haut niveau, en faveur de la tolérance à l’égard de tous les rassemblements pacifiques, y compris ceux qui ne sont pas autorisés, et en veillant, en particulier, à ce que l’usage de la force par la police soit proportionné et que les procès imposant des sanctions pour la participation à des rassemblements soient équitables ;

SOULIGNE qu’il importe de sauvegarder la capacité des ONG de communiquer sans entrave avec le Comité en vertu de la règle 9 du Règles du Comité des Ministres pour la surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables et demande aux autorités de fournir des informations concernant l’allégation selon laquelle une ONG a été qualifiée d’« agent étranger » en raison, notamment, de sa communication en vertu de la règle 9 des Règles du Comité ;

DÉCIDE de reprendre l’examen de ces affaires lors de la 1451e réunion (décembre 2022) (DH).

___________

1. [1] Il est rappelé qu’en raison de la grave violation par la Fédération de Russie de ses obligations en vertu de l’article 3 du Statut du Conseil de l’Europe, le Comité des Ministres est convenu, le 25 février 2022, de suspendre la Fédération de Russie de ses droits de représentation au sein du Conseil de l’Europe. Toutefois, il est en outre rappelé que, conformément à la Résolution CM/Res(2022)1, la Fédération de Russie reste soumise à ses obligations au titre de la Convention européenne des droits de l’homme, elle pourra continuer à participer aux réunions du Comité des Ministres seulement lorsque celui-ci exerce ses fonctions de surveillance de l’exécution des arrêts en vertu de l’article 46 de la Convention, en vue de fournir et de recevoir des informations concernant les arrêts dans lesquels elle est l’État défendeur ou requérant, sans droit de participer à l’adoption des décisions du Comité ni de voter.

Dernière mise à jour le mars 15, 2022 par loisdumonde

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *