AFFAIRE BANASZCZYK c. POLOGNE – 66299/10. La requête concerne la condamnation pénale du requérant pour diffamation calomnieuse envers un praticien de santé

La requête concerne la condamnation pénale du requérant pour diffamation calomnieuse envers un praticien de santé et responsable d’un hôpital public suite à la publication d’un article dans la presse. Le requérant allègue que cette condamnation aurait porté atteinte à sa liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention.


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BANASZCZYK c. POLOGNE
(Requête no 66299/10)
ARRÊT

Art 10 • Liberté d’expression • Condamnation pénale du rédacteur en chef d’un journal pour diffamation calomnieuse envers un praticien de santé et responsable d’un hôpital public suite à la publication d’un article • Absence de motifs pertinents et suffisants

STRASBOURG
21 décembre 2021

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Banaszczyk c. Pologne,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une Chambre composée de :

Ksenija Turković, présidente,
Krzysztof Wojtyczek,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Lorraine Schembri Orland, juges,
et de Renata Degener, greffière de section,

Vu :

la requête (no 66299/10) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet État, M. Jan Banaszczyk (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 25 octobre 2010,

la décision de porter à la connaissance du gouvernement polonais (« le Gouvernement ») le grief concernant l’article 10 de la Convention,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 novembre 2021,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1. La requête concerne la condamnation pénale du requérant pour diffamation calomnieuse envers un praticien de santé et responsable d’un hôpital public suite à la publication d’un article dans la presse. Le requérant allègue que cette condamnation aurait porté atteinte à sa liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention.

EN FAIT

2. Le requérant est né en 1944 et réside à Kętrzyn. Il est représenté par Me D. Bychawska-Siniarska, juriste de la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme basée à Varsovie.

3. Le Gouvernement a été représenté par ses agents, d’abord Mme J. Chrzanowska puis M. J. Sobczak, tous deux du ministère des Affaires étrangères.

4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

5. À l’époque des faits, le requérant était rédacteur en chef d’un bihebdomadaire local gratuit.

6. Entre mai et novembre 2005, le requérant publia dans son journal une série d’articles traitant de la situation, à ses yeux alarmante, de l’hôpital de district de K. (« l’hôpital »). Dans ces publications, l’intéressé soutenait que la situation qu’il dénonçait était imputable aux changements dans l’équipe de direction de l’hôpital, lesquels seraient intervenus à la suite de pressions exercées par les organisations syndicales du personnel de l’établissement et au pourvoi subséquent par des syndicalistes de tous les postes clé au sein de celui-ci. Le requérant taxait les nouveaux dirigeants de l’hôpital de népotisme, d’incompétence et de mauvaise gestion. Il soutenait que la situation dépeinte dans ses articles avait provoqué le départ des membres les plus expérimentés du personnel soignant de l’hôpital. Selon le requérant, cette perte d’effectifs s’était répercutée sur le bon fonctionnement de l’hôpital et sur la qualité des soins dispensés aux patients.

7. Pour illustrer ses propos, dans un texte intitulé « Où sont ces progrès ? », paru en novembre 2005, le requérant citait quelques cas de patients hospitalisés à K., dont des patients du docteur M.S., nommé chef du service de chirurgie et adjoint aux affaires médicales à la direction de l’hôpital.

8. L’article litigieux comportait les passages suivants :

« La confirmation dans les décisions

« Six mois se sont déjà écoulés depuis la relève de la garde à l’hôpital de district de K. Comme nous le savons, cette relève de la garde est intervenue sous la pression que les syndicats de l’hôpital, impatients de prendre le contrôle de l’établissement et de mettre la main sur l’argent, ont exercée sur les autorités du district (…).

Les avertissements que nous avons lancés à propos des risques engendrés par l’installation de ce groupe à l’hôpital se sont aussitôt matérialisés sous forme de décisions en matière de personnel. L’hôpital a été envahi par « les leurs ». L’ensemble des postes clé ont été pourvus par des syndicalistes. Ces agissements n’ont pas été appréciés de tous et beaucoup de bons médecins ont déjà quitté l’hôpital et continuent de le faire en faisant clairement savoir ce qu’ils pensent de ce style « volontariste » d’administration de l’établissement. Cette perte d’effectifs s’est immédiatement répercutée sur la qualité du travail. On a donc eu des décès suspects, des mutilations et d’autres incidents inadmissibles. Les informations pertinentes à ce propos ont été communiquées à R.K., président de district, à son adresse personnelle. Mais comme nous l’avons indiqué plus tôt, celui-ci a seulement osé transmettre la lettre reçue au parquet de district, lequel parquet l’a transmise à son tour à la police de district avec l’instruction d’enquêter sur une éventuelle infraction. Or la police n’a réalisé aucun acte d’enquête (…) mais a rangé ce dossier parmi ceux de ses investigations. Celles-ci peuvent se perpétuer pour une durée infinie et s’avérer inefficaces. »

La famille intervient

« La famille du garçon [F.Z.], âgé de 15 ans, qui avait été hospitalisé au service (…) du docteur M.S., et auquel il a fallu faire subir, mais déjà dans l’un des hôpitaux d’O., une ablation testiculaire à cause des erreurs commises à l’hôpital de K., a décidé d’agir différemment. Sans attendre qui que ce soit, elle a déposé plainte auprès de la chambre régionale de l’ordre des médecins de Varmie-Mazurie pour dénoncer les erreurs du chirurgien qui avait soigné [F.Z.] (…) »

De plus en plus

« (…) Il n’est pas vrai que l’on ne puisse pas gagner contre les médecins responsables des décès ou des mutilations. Les données statistiques en la matière montrent de plus en plus de litiges gagnés par les patients ou leurs familles (…) Bientôt, assurément, les juges s’occuperont du cas du garçon âgé de 15 ans qui a subi un traumatisme semblable [podobna trauma] de la part du médecin placé par l’actuel responsable de l’hôpital au poste du docteur K.K. »

Ce n’est pas la première faute

« (…) Il est intéressant de rappeler par la même occasion que M.S. avait déjà commis un grave dérapage avec des suites encore plus tragiques, à savoir le décès d’un patient, en conséquence de quoi il avait été sanctionné d’une interdiction d’exercer pendant 4 ans. D’aucuns [blâmeraient] la fatalité, d’autres – l’incompétence. Alors qu’on peut ajouter un troisième avis : autant l’une que l’autre (…) ».

Une description effrayante

« Dans leur lettre adressée au président du district (…) les auteurs de celle-ci ont fait une description de l’hôpital qui – nous ne le cachons pas – est effrayante. Dans un premier temps, nous avons pensé que cette description était exagérée. Aujourd’hui, nous savons qu’elle était plutôt nuancée [obraz stonowany]. Le mieux serait de citer [cette lettre] en entier. Malheureusement, sa mauvaise qualité ne nous permet pas de le faire de manière compréhensible. C’est pour cette raison que nous en avons extrait quelques passages que nous citons mot pour mot ci-dessous.

Et le plus important : le nombre de patients et d’opérations au pôle de chirurgie. [Il] n’y en a presque plus [d’opérations], alors que ce sont elles qui doivent générer des bénéfices ; celles qui ont été réalisées ont eu une issue tragique pour les patients. Renseignez-vous sur le traitement prodigué au garçon de 15 ans, les méthodes employées par le docteur S. se sont soldées par l’ablation des testicules [de cet enfant] à l’hôpital d’O. Le décès d’un patient, admis pour des douleurs à la jambe, puis opéré d’une hernie, puis décédé (…) »

Confirmations

« Ce qui a été exposé dans cette lettre se trouve dans une large mesure confirmé dans le présent article. (…)

L’on espère que cette publication, bien qu’elle ne soit pas complète, conduise à un examen méticuleux et en profondeur de l’hôpital et de son fonctionnement. (…) »

I. Plaintes contre le requérant pour diffamation calomnieuse et la procédure pénale afférente à celles-ci

9. À la suite des publications susmentionnées, l’hôpital et M.S. portèrent plainte contre l’intéressé pour diffamation calomnieuse (pomówienie) devant le tribunal de district d’Olsztyn.

10. Le 9 janvier 2006, se fondant sur la disposition de l’article 339 § 3 alinéa 1 du code de procédure pénale (CPP), le requérant demanda au tribunal que l’affaire fût examinée au cours d’une séance et non d’une audience publique, au motif que les circonstances de l’affaire donnaient à penser, selon lui, que la procédure pourrait être abandonnée.

11. Le 17 février 2006, le tribunal régional d’Olsztyn ordonna la transmission de l’affaire au tribunal de district de Kętrzyn au motif qu’il s’agissait du tribunal du lieu du domicile de la quasi-totalité des témoins. Le 26 mai 2006, un recours du requérant contre cette décision, dans lequel l’intéressé alléguait une violation de la législation sur la compétence matérielle et territoriale des tribunaux, fut rejeté au motif que la décision attaquée était conforme à la loi.

12. Par un jugement du 24 mars 2009, le tribunal de district de Kętrzyn déclara le requérant coupable de diffamation calomnieuse, sur le fondement de l’article 212 § 2 du code pénal ((CP), paragraphe 46 ci-dessous), à raison de deux passages concernant l’hôpital (« des décès et des mutilations suspects » et « la situation à l’hôpital devient dramatique, en attestent, notamment, les décès incompréhensibles de nombreuses personnes ») et des trois passages suivants concernant M.S. :

« (…) bientôt, assurément, les juges s’occuperont du cas du garçon de 15 ans qui a subi un traumatisme semblable de la part du médecin placé par l’actuel responsable de l’hôpital au poste occupé auparavant par le docteur K. »

« (…) Il est intéressant de rappeler par la même occasion que M.S. avait déjà commis un grave dérapage avec des suites encore plus tragiques, à savoir le décès d’un patient, en conséquence de quoi il avait été sanctionné d’une interdiction d’exercer pendant 4 ans. D’aucuns [blâmeraient] la fatalité, d’autres – l’incompétence. Alors qu’on peut ajouter un troisième avis : autant l’une que l’autre (…) »

« (…) et le plus important : le nombre de patients et d’opérations au pôle de chirurgie. [Il] n’y en a presque plus [d’opérations], alors que ce sont elles qui doivent générer des bénéfices ; celles qui ont été réalisées ont eu une issue tragique pour les patients. Renseignez-vous sur le traitement prodigué au garçon de 15 ans, les méthodes employées par le docteur S. se sont soldées par l’ablation testiculaire [de cet enfant] à l’hôpital d’O. Le décès d’un patient, admis pour des douleurs à la jambe, puis opéré d’une hernie, puis décédé (…) »

13. En même temps, le tribunal prononça la relaxe du requérant au titre des passages suivants : « la fuite des meilleurs spécialistes », « pertes croissantes occasionnées par l’activité courante », « hausse du personnel administratif au détriment du personnel soignant », « pourvoi des postes sensibles non par voie de concours mais de nomination », « des syndicats se donnant de grands airs », « changements du personnel selon le scénario écrit par les grands boss syndicaux », « les syndicats étaient pressés de s’emparer de l’établissement et de mettre la main sur l’argent », « le groupe putschiste hospitalier », « l’ensemble des postes clé ont été pourvus par les syndicalistes », considérant que certains propos de ces passages étaient avérés et que d’autres étaient dépourvus de caractère diffamant.

14. Le tribunal infligea au requérant une peine d’emprisonnement de six mois, tout en prononçant un sursis à l’application de cette mesure pendant une période de mise à l’épreuve d’une durée de trois ans. Il enjoignit à l’intéressé d’effectuer une donation de 1 000 zlotys polonais (PLN) au profit de l’hôpital et d’une organisation caritative, respectivement, et mit à sa charge l’obligation de rembourser à chacun des plaignants les frais de procédure, d’un montant de 300 PLN. Le tribunal obligea le requérant à s’excuser publiquement pour ses propos concernant M.S. et ordonna l’affichage du jugement sur un panneau d’affichage de l’hôpital pendant un mois. Enfin, il lui enjoignit de rembourser au Trésor public une somme d’un montant non précisé dans la requête et qui aurait représenté la moitié des frais de procédure.

15. Le tribunal fonda ses conclusions sur les éléments de preuve réunis au cours de la procédure devant lui, parmi lesquels la documentation pertinente fournie par l’hôpital, les déclarations du requérant, celles du plaignant et celles de quelques membres du personnel de l’hôpital, celles des représentants des autorités du département de K. et celles des proches des patients concernés par la publication.

16. Dans les attendus de son jugement, le tribunal exposait que la procédure devant lui avait pour finalité d’établir si les allégations à l’égard des plaignants étaient avérées et justifiées par l’intérêt légitime, et si les limites de la critique permise envers les personnalités publiques avaient été respectées. Le tribunal observait dans ce contexte que l’allégation du requérant selon laquelle « M.S. avait causé à F.Z. un traumatisme » n’était pas avérée. Sur ce point, le tribunal notait, tout particulièrement, que l’ablation testiculaire de F.Z. était imputable à une erreur de diagnostic d’un autre médecin et non à une erreur de M.S., que la question de l’adéquation des soins administrés à F.Z. par M.S. était alors examinée dans une procédure pénale distincte de celle devant lui et que, à l’époque où F.Z. avait été soigné par M.S., le préjudice occasionné à la santé de l’intéressé était irréversible.

17. Le tribunal considérait par ailleurs que les propos concernant les dysfonctionnements qui se seraient produits dans le service de l’hôpital dirigé par M.S., les prétendues méthodes de soins prodiguées par celui-ci et les circonstances du décès de l’autre patient de M.S. avaient été repris par le requérant dans la lettre anonyme (à laquelle il est fait référence au paragraphe 8 ci-dessus) adressée au président de district. Selon le tribunal, ces propos étaient faux et avaient nui à la réputation de M.S. en tant que membre du personnel soignant de l’hôpital et médecin‑chef du service de chirurgie de celui-ci. Sur ce point, le tribunal notait en particulier que les allégations de l’intéressé à propos des prétendus dysfonctionnements de ce service de l’hôpital avaient été contredites par les données statistiques que l’hôpital lui avait soumises. Il ressortait de ces éléments, selon le tribunal, que plusieurs interventions chirurgicales avaient été réalisées dans le service dirigé par M.S. et qu’un seul patient y était décédé à la suite d’une opération. Le tribunal observait de plus que la description des circonstances entourant le décès de l’autre patient de M.S. ne correspondait pas non plus à la réalité, tout comme l’implication, insinuée par le requérant, de M.S. dans ce triste incident.

18. Le tribunal considérait également que les propos suggérant que M.S. n’avait pas les compétences professionnelles requises pour exercer sa profession n’étaient pas non plus avérés, dès lors que ce dernier lui avait soumis l’ensemble des diplômes nécessaires à cette fin.

19. Le tribunal estimait qu’il ne faisait aucun doute que les propos du requérant étaient diffamatoires envers les plaignants et qu’ils n’étaient corroborés par aucun élément de preuve soumis par l’intéressé. Il notait de plus que la plupart des propos litigieux reprenaient le contenu de la lettre anonyme susmentionnée, dont le requérant ne s’était pas suffisamment distancié. Sur ce point, le tribunal rappelait que celui qui diffuse des déclarations faites par un tiers ne saurait décliner sa responsabilité pour diffamation sauf s’il s’était explicitement et clairement distancié de ces déclarations ou s’il les avait citées afin de pouvoir démontrer leur défaut de fondement. Le tribunal notait que le requérant avait effectué quelques démarches de vérification des propos litigieux et, en particulier, qu’il s’était entretenu avec Z.Z., membre des autorités disciplinaires de l’ordre des médecins, à propos du traitement dont F.Z. avait fait l’objet à l’hôpital, qu’il avait recueilli quelques témoignages anonymes de la part des membres du personnel de l’hôpital et qu’il avait essayé de prendre contact avec les responsables de l’hôpital afin d’obtenir leurs explications respectives. Toutefois, le tribunal concluait que les démarches du requérant dans leur ensemble avaient été insuffisantes pour corroborer ses propos et ne démontraient pas qu’il avait fait preuve de diligence.

20. Le tribunal considérait que l’intention déclarée par le requérant, qui était de secouer l’opinion publique afin de provoquer un changement dans la situation de l’hôpital, ne suffisait pas à l’exonérer de sa responsabilité pour diffamation. Rappelant que la critique susceptible de dénigrer autrui n’était permise qu’en cas d’impératifs tenant à l’intérêt public légitime, le tribunal considérait que, en l’espèce, les limites de la liberté d’expression avaient été dépassées.

21. Pour prononcer la peine à l’encontre du requérant, le tribunal tint compte de la gravité des faits délictueux et du casier judiciaire vierge de l’intéressé.

22. Le requérant interjeta appel contre le jugement de première instance. Il développait les arguments suivants dans son recours :

a) le tribunal de district avait apprécié les faits de manière erronée et n’avait pas appliqué les principes pertinents en la matière établis par la Convention européenne des droits de l’homme ;

b) ses propos concernaient un thème d’intérêt général et étaient corroborés, entre autres, par les résultats des contrôles réalisés à l’hôpital, par les informations issues de ses entretiens avec les membres du personnel soignant et par certains extraits de la lettre anonyme susvisée ;

c) il avait respecté la déontologie journalistique dès lors que, à plusieurs occasions, il avait essayé d’obtenir de la part des responsables de l’hôpital des explications quant aux questions abordées dans ses publications et avait informé les lecteurs de son journal de ses tentatives restées vaines en ce sens ;

d) le tribunal n’avait pas tenu compte de sa demande d’administrer certaines preuves corroborant, selon lui, ses déclarations à propos de la faible rentabilité d’opérations réalisées à l’hôpital ;

e) le tribunal de première instance ne s’était pas prononcé sur sa demande fondée sur l’article 393 § 3 alinéa 1 du CPP ;

f) en poursuivant l’instruction de l’affaire, malgré la non-comparution injustifiée du plaignant et de son avocat à l’audience du 17 novembre 2006, le tribunal avait enfreint l’article 496 § 3 du CPP ;

g) le tribunal avait porté atteinte à ses droits de la défense dès lors qu’il l’avait empêché d’exercer son droit de dire le dernier mot avant la clôture des débats.

23. À une date non précisée dans la requête, le requérant déposa une requête en récusation de l’ensemble des membres de la formation de jugement du tribunal régional. Le 20 novembre 2009, le tribunal régional d’Olsztyn rejeta cette requête, observant que les juges mis en cause par l’intéressé avaient auparavant décidé de la transmission de l’affaire du tribunal de district d’Olsztyn au tribunal de district de Kętrzyn, ce qui, selon lui, ne permettait pas de douter de leur impartialité. Il observa de plus que les juges visés par la requête du requérant avaient fait une déclaration selon laquelle ils ne connaissaient pas l’intéressé et ne voyaient aucune raison de douter de leur impartialité.

24. Par un jugement du 4 mars 2010, le tribunal régional d’Olsztyn réforma le jugement attaqué en prononçant la relaxe du requérant au titre de l’ensemble des passages visant l’hôpital et en annulant les sanctions infligées à ce titre à l’intéressé, parmi lesquelles l’obligation de rembourser les frais de procédure dus à l’hôpital, celle d’effectuer une donation à celui‑ci et celle concernant l’affichage du jugement de première instance. Le tribunal confirma le jugement attaqué pour le reste et substitua à la peine d’emprisonnement une amende de 6 000 PLN. Il mit en outre à la charge du requérant les frais de procédure d’appel, d’un montant non précisé dans la requête, dont 600 PLN au titre de la taxe judiciaire exigée pour la procédure de première instance.

25. Dans les attendus de son jugement, le tribunal régional souscrivit aux constatations du tribunal de première instance selon lesquelles les propos indiquant que « les méthodes de M.S. [s’étaient] soldées par l’ablation testiculaire de F.Z. » et que « M.S. avait fait subir à F.Z. un traumatisme » n’étaient pas avérés, eu égard aux éléments de preuves réunis au cours de la procédure. Il nota en particulier que le requérant n’avait pas établi que, à l’époque de la publication litigieuse, M.S. aurait pu être tenu responsable de faits qu’il avait rapportés. Il en allait de même, selon ce tribunal, pour les propos du requérant concernant l’autre patient de M.S., dès lors que le traitement dont ce patient avait fait l’objet à l’hôpital et les circonstances à l’origine de son décès n’étaient pas ceux que le requérant avait avancés.

26. Le tribunal régional nota que, au cours de la procédure devant lui, le requérant avait déclaré que ses propos sur la prétendue mutilation de F.Z. étaient corroborés par les informations issues de son entretien avec Z.Z. Or, selon le tribunal régional, ce dernier avait nié avoir communiqué au requérant une quelconque information à propos de M.S. ou avoir instruit une quelconque procédure contre ce dernier en rapport avec l’ablation testiculaire de F.Z. Le tribunal régional releva que Z.Z. avait reconnu avoir été impliqué dans une procédure concernant F.Z., mais en tant que témoin. Par ailleurs, il constata que cette procédure avait été diligentée contre un autre médecin et non contre M.S. Pour autant que le requérant soutenait que les propos litigieux auraient été corroborés par les déclarations effectuées par la mère de F.Z. à propos de l’hospitalisation de ce dernier, le tribunal régional considéra que ces déclarations étaient crédibles sauf dans leur partie concernant la supposée inadéquation entre l’état de santé de F.Z. et les traitements que M.S. lui avait prodigués. Le tribunal régional indiqua, dans ce contexte, que cette dernière question et celle de savoir si M.S. avait été coupable de négligences professionnelles étaient alors examinées dans une procédure distincte de celle devant lui. Il observa de plus que la mère de F.Z. n’avait pas de connaissances en médecine et que, pour des raisons évidentes, son récit sur ce point n’était pas désintéressé. Il estima que les preuves sur lesquelles le requérant s’était appuyé étaient insuffisantes pour justifier ses propos, eu égard aux exigences de la déontologie journalistique.

27. Le tribunal régional observa que la principale source d’information de l’intéressé était la lettre anonyme destinée au président de district et que le requérant ne s’était pas suffisamment distancié du contenu de celle-ci. Il nota que, au lieu de citer quelques passages de cette lettre ou d’informer ses lecteurs de la parution de celle-ci, le requérant en avait repris plusieurs passages auxquels il avait ajouté ses propres commentaires. Aux yeux du tribunal régional, l’intéressé aurait dû préciser que les propos qu’il avait reproduits reflétaient une opinion parmi d’autres sur la question, ce qui aurait été acceptable, eu égard aux normes de la déontologie journalistique. Or en l’espèce, il avait publié les allégations contenues dans cette lettre anonyme en les présentant comme si elles étaient les siennes et en les formulant comme s’il s’agissait d’informations avérées. De plus, il avait fait précéder l’exposé desdites allégations d’une déclaration personnelle indiquant que « l’image [de l’hôpital dépeinte dans cette lettre] était plutôt nuancée et non exagérée ». Par ailleurs, dans ses publications successives, l’intéressé avait utilisé la méthode « de gradation des émotions » : dans un premier temps, il avait informé ses lecteurs de la parution de la lettre anonyme susvisée tout en leur promettant d’enquêter sur le contenu de celle-ci, puis, dans un second temps, il avait publié cette lettre en suggérant qu’il avait lui-même vérifié son contenu.

28. Le tribunal régional considéra que les propos du deuxième des trois passages litigieux constituaient un jugement de valeur émis par le requérant à l’encontre des compétences professionnelles de M.S., et que ce jugement de valeur était dénué de base factuelle suffisamment tangible. Quant aux passages concernant l’incident impliquant M.S. et F.Z., le tribunal régional estima que le requérant ne lui avait pas montré que ses propos sur ce point étaient vraisemblables (nie dysponował materiałem dowodowym uwiarygodniającym zarzuty). Le requérant aurait dû, selon le tribunal, formuler ces propos différemment afin de respecter les normes de la déontologie journalistique. Le tribunal estima qu’il était inacceptable que le requérant ait publié des suppositions susceptibles de désavouer autrui sans aucune preuve tangible à l’appui. Selon le tribunal, celui qui, comme le requérant en l’espèce, impute à un praticien de santé un manque de professionnalisme, de décence et d’éthique professionnelle, doit pouvoir être en mesure de justifier ses propos sur ce point par une preuve d’une valeur proche de celle de vérité.

29. Le tribunal régional considéra que les propos du requérant sur les supposés dysfonctionnements dans le service dont M.S. était alors le médecin-chef n’étaient pas non plus avérés. Il indiqua que, non seulement ces propos n’étaient corroborés par aucune preuve, mais ils avaient en plus été contredits par les preuves que le tribunal de première instance avait administrées à la demande du requérant lui-même. Le tribunal régional nota enfin que l’information à propos du type de mesure pénale infligée à M.S. à l’occasion d’une autre affaire le concernant était inexacte.

30. Le tribunal régional conclut que le requérant n’avait pas respecté la diligence requise d’un journaliste dès lors qu’il n’avait pas suffisamment enquêté sur certaines informations à propos de M.S. Il considéra qu’il était inutile d’examiner les preuves corroborant la rentabilité trop faible, selon le requérant, d’opérations réalisées à l’hôpital, les allégations formulées par celui-ci sur ce point n’ayant fait l’objet d’aucune contestation de la part du plaignant.

31. En revanche, le tribunal régional estima que les propos concernant l’hôpital n’étaient pas diffamants, même s’ils pouvaient nuire à sa renommée. Selon le tribunal, ces propos constituaient un jugement de valeur émis par le requérant sur la situation de l’hôpital et n’étaient pas dénués de base factuelle, des incidents isolés semblables à ceux rapportés par l’intéressé s’étant produits dans cet établissement.

32. Le tribunal régional considéra que le montant de l’amende n’était pas démesuré eu égard à la situation financière du requérant, au refus persistant de celui-ci de reconnaître la gravité des faits qui lui étaient reprochés et à la commission de l’infraction lui étant imputée par voie de presse.

33. Le tribunal régional rejeta le grief du requérant à propos de la violation alléguée par le tribunal de première instance des dispositions des articles 339 § 3 alinéa 1 et 496 § 3 du CPP. Sur ce point, il nota en particulier que les preuves collectées à l’issue de l’instruction avaient été insuffisantes pour conclure à l’absence de l’infraction sans les débats préalables et que les droits de la défense du requérant avaient été mieux protégés à l’audience que lors d’une éventuelle séance. Il estima que le grief du requérant à propos de la violation alléguée de l’article 496 § 3 du CPP était dénué de fondement dès lors que seule la non-comparution injustifiée du plaignant aux débats aurait pu donner lieu à l’abandon de la procédure, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

34. Pour autant que le requérant se plaignait d’une violation de son droit de dire le dernier mot, le tribunal régional nota que, en réalité, l’intéressé dénonçait un rejet par le tribunal de première instance de sa demande de report des débats, qu’il avait formulée après la clôture desdits débats. Pour le tribunal régional, le rejet de la demande de requérant sur ce point n’était constitutif d’aucune violation de ses droits dès lors que l’intéressé avait été bien informé à l’avance de la clôture des débats, qu’il avait pu préparer son intervention et qu’il avait exercé le droit en cause. Le tribunal régional ajouta que le rejet de la demande susvisée était par ailleurs justifié par la nécessité d’éviter l’allongement de la procédure.

35. Il ressort d’une lettre datée du 27 février 2013 provenant du tribunal de district de Kętrzyn que le requérant avait remboursé les frais engagés dans la procédure interne dont le montant s’élevait à 754 PLN dans leur totalité et s’était acquitté de l’amende pénale à hauteur de 1 294 PLN.

II. Les poursuites diligentées contre M.S. en raison des traitements prodigués à F.Z. et à E.B.

36. À une date non précisée dans la requête, le président de district de K. transmit la lettre anonyme dont il est question aux paragraphes 8, 17, 19 et 27 ci-dessus au parquet pour instruction. En décembre 2006, l’enquête diligentée par le parquet relativement aux allégations contenues dans cette lettre donna lieu aux inculpations respectives de M.S. et de son confrère A.S. du délit de mise en danger de la vie et de la santé de F.Z. Seul M.S. fut aussi inculpé du même délit en raison des traitements prodigués à un autre patient, E.B.

37. À une date non précisée dans la requête, A.S. reconnut les faits qui lui étaient reprochés et fut condamné à une peine non précisée dans la requête. Le procès de M.S. se poursuivit.

38. Par un jugement du 14 juillet 2010, le tribunal de district de K. déclara M.S. coupable des faits reprochés mais abandonna la procédure concernant E.B. Il infligea à M.S., au titre de l’infraction commise à l’égard de F.Z., une peine d’emprisonnement d’une durée de quatre mois ainsi qu’une amende, tout en prononçant un sursis à l’application de cette première mesure le temps d’une mise à l’épreuve d’une durée de deux ans. Le tribunal ordonna la publication du jugement dans la presse locale.

39. Dans les attendus de son jugement, le tribunal constatait que, en s’abstenant de réaliser l’opération du scrotum de F.Z. et en autorisant sa sortie de l’hôpital, M.S. avait gravement enfreint les normes de la déontologie médicale et les protocoles médicaux pertinents. Sur ce point, il notait en particulier que, avant d’avoir été pris en charge par M.S., F.Z. avait été soigné par A.S. au cours des quarante-huit heures suivant son admission à l’hôpital, et que l’erreur de diagnostic commise par A.S. était irréfutable. Il relevait également qu’un expert commissionné au cours de la procédure devant lui avait déclaré que l’ablation testiculaire pouvait, en principe, être évitée à condition que le patient concerné soit pris en charge correctement au début de l’hospitalisation. Selon le même expert, même si, en l’espèce, seul A.S. avait été déclaré responsable des troubles mal diagnostiqués de F.Z., l’idée que l’ablation testiculaire de celui-ci aurait pu être évitée si M.S. était, à son tour, intervenu correctement ne pouvait pas non plus être entièrement écartée. Nonobstant la teneur des conclusions de l’expert sur ce point, le tribunal considérait que celles-ci étaient sans pertinence pour la procédure devant lui. À cet égard, il indiquait que M.S. avait été inculpé tant parce qu’il n’avait pas réalisé l’opération de F.Z. que parce qu’il l’avait autorisé à quitter l’hôpital, et non parce qu’il aurait été coupable d’une négligence médicale qui se serait soldée par l’ablation testiculaire de F.Z.

40. Le tribunal rejeta les déclarations de M.S. selon lesquelles il avait traité F.Z. en application des consignes données par A.S. Sur ce point, il nota en particulier que, en sa qualité de médecin-chef du service de chirurgie de l’hôpital, M.S. assumait en dernier ressort la responsabilité pour les actes médicaux réalisés par le personnel soignant de ce service. Il indiqua en outre que, dans ses conclusions, l’expert susvisé avait qualifié de « condamnable » et d’« inhumain » le comportement que M.S. avait eu vis à vis de F.Z. Sur ce point, le tribunal releva notamment que M.S. s’était littéralement débarrassé de F.Z. pour des raisons tenant à l’animosité personnelle qu’il ressentait pour la mère de ce patient, lequel souffrait alors de fortes douleurs, et qu’il ne s’était même pas assuré de la prise en charge de F.Z. par le personnel d’un autre établissement de soins.

41. En ce qui concerne E.B., le tribunal nota que, pendant son opération, M.S. n’avait pas suffisamment bien inspecté la plaie au cou présentée par ce patient, en conséquence de quoi il avait oublié d’en extraire une lame de couteau de huit centimètres de long. Le tribunal considéra néanmoins que M.S. était exonéré de sa responsabilité pour les faits commis à l’égard de E.B. dès lors qu’il avait, plus tard, extrait lui-même cette lame au cours d’une nouvelle opération d’E.B.

42. Le 9 février 2011, le tribunal régional d’Olsztyn, statuant sur les appels respectifs du procureur et de M.S., confirma la condamnation de celui‑ci pour le délit commis à l’égard de F.Z. mais annula la partie du jugement attaqué concernant E.B. et, dans cette mesure, renvoya le dossier au tribunal de district pour réexamen. Le tribunal régional considéra que la conclusion de ce tribunal à propos de l’exonération de M.S. de sa responsabilité pénale pour le délit concernant E.B. était incorrecte et qu’elle devait être revue.

III. Le recours indemnitaire de F.Z. contre l’hôpital

43. À une date non précisée dans la requête, F.Z. engagea contre l’hôpital une action tendant à l’indemnisation des préjudices que son hospitalisation dans cet établissement lui aurait occasionnés.

44. Par un jugement prononcé en novembre 2006, une juridiction civile non précisée indemnisa F.Z. de ce chef à hauteur de 55 000 PLN.

LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT

Les dispositions du code pénal concernant la calomnie dans leur formulation applicable à l’époque des faits

45. Selon l’article 212 § 1 du CP, celui qui impute à autrui un comportement ou des qualités susceptibles de le rabaisser aux yeux de l’opinion publique ou de nuire à la confiance nécessaire à l’exercice d’une fonction, d’une profession ou d’une activité par celui‑ci, est passible d’une peine d’amende, d’une mesure restrictive de liberté ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an.

46. Selon l’article 212 § 2 du CP, en cas de commission de l’infraction ainsi définie à l’alinéa 1 du même article par des moyens de communication de masse, cette infraction est passible d’une amende, d’une mesure restrictive de liberté ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

47. Le requérant allègue une violation de son droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (…)

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (…) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (…) »

A. Sur la recevabilité

48. Constatant que le grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.

B. Sur le fond

1. Arguments des parties

a) Le requérant

49. Le requérant soutient que sa condamnation pénale a enfreint son droit à la liberté d’expression. Il considère que les propos litigieux étaient relatifs à un thème d’intérêt général sur lequel il aurait eu le droit de communiquer des informations aux lecteurs de son journal. Ces propos constituaient selon lui un jugement de valeur sur la conduite professionnelle de M.S., et les expressions « bientôt, assurément », « ajouter un troisième avis » attesteraient du bien‑fondé de cette qualification des propos en question.

50. Le requérant estime que ses assertions à propos de M.S. étaient corroborées par les informations issues des procédures nationales concernant celui-ci et les résultats des contrôles réalisés à l’hôpital. Il indique de plus que, à l’époque où son procès était en cours d’instruction, l’enquête afférente aux allégations de mise en danger de la vie et de la santé de F.Z. venait d’être ouverte par le parquet et qu’elle avait plus tard donné lieu au renvoi de M.S. devant le tribunal pénal et à sa condamnation. Le requérant soutient que, à l’époque des faits, il n’était pas en mesure de prévoir quelle serait l’issue de cette enquête. Il argue en outre que les propos litigieux étaient corroborés par les informations communiquées par les proches des patients concernés, le parquet et les autorités de l’ordre des médecins. Il indique avoir lui-même porté plainte, avec succès, auprès du conseil de district de K. à l’encontre des responsables de l’hôpital en raison de leur refus, selon lui obstiné et contraire à la législation pertinente sur l’accès des citoyens aux informations à caractère public, de lui communiquer certaines informations à propos de la situation de l’hôpital. Le requérant considère que même les propos corroborés par une faible base factuelle sont protégés par la Convention.

51. Le requérant soutient que les propos litigieux, à l’exception unique de ceux sur les traitements dispensés à F.Z. à l’hôpital, concernaient le fonctionnement de cet hôpital et les erreurs qu’auraient commises son personnel soignant et non M.S. lui-même. Il ajoute que les dysfonctionnements de l’hôpital ont été débattus par les autorités locales et l’opinion publique bien avant la parution de la publication litigieuse, et que ce débat au niveau local s’inscrivait dans celui, plus large, à l’échelle du pays, à propos de la qualité des traitements prodigués aux patients dans les établissements de santé publique.

52. Reconnaissant le caractère incisif de ses propos, le requérant considère que leur teneur s’explique par le contexte de leur publication. Sur ce point, il soutient avoir été obligé d’informer ses lecteurs de la situation, à ses yeux incontestablement très préoccupante, de l’hôpital de district de K. Il considère que, en tant que journaliste, il avait le droit de recourir à une certaine dose d’exagération afin d’attirer l’attention des lecteurs de son journal sur cette importante question d’intérêt général.

53. Le requérant estime que les propos concernant M.S. étaient une appréciation critique de la conduite professionnelle de celui-ci en tant que membre du personnel soignant de l’hôpital public et l’un de ses responsables. Avançant que les limites de la critique permise vis-à-vis des personnalités publiques sont plus larges que pour les particuliers, le requérant considère que, en l’espèce, M.S. aurait dû se montrer plus tolérant vis-à-vis des propos le concernant, eu égard à la nature et à l’étendue de ses responsabilités à l’hôpital. Le requérant soutient notamment que les propos litigieux ne constituaient pas une attaque personnelle envers M.S. et qu’ils n’avaient pas non plus porté atteinte à la vie privée de celui-ci. De plus, ces propos auraient été justifiés, eu égard à l’antécédent de condamnation pénale de M.S. pour des faits en rapport avec l’exercice par celui-ci de son activité professionnelle. Le requérant estime en effet que, en sa qualité d’adjoint à la direction de l’hôpital chargé des questions médicales, M.S. supervisait le personnel soignant de cet hôpital et était responsable de son bon fonctionnement.

54. Le requérant considère que, en l’espèce, il n’existait aucun besoin impérieux de protéger la réputation de M.S. dès lors que la publication litigieuse aurait eu pour seule vocation d’informer les lecteurs sur des dysfonctionnements au sein de l’hôpital.

55. Le requérant estime que la peine lui ayant été infligée était excessive. Selon lui, les sommes mises à sa charge au titre de l’amende et des frais de procédure n’étaient pas proportionnées à ses capacités financières. De plus, son travail à la rédaction de son journal aurait été quasi bénévole et son revenu mensuel aurait été d’environ 150 EUR. Le requérant soutient que, à la suite de sa condamnation pénale, il avait été obligé de mettre fin à ses activités journalistiques. Selon lui, la mesure litigieuse avait eu pour finalité de le dissuader de prendre publiquement position sur des questions importantes pour la communauté locale.

b) le Gouvernement

56. Reconnaissant que la condamnation du requérant a constitué une ingérence dans l’exercice par celui-ci de sa liberté d’expression, le Gouvernement argue qu’il s’agit d’une ingérence prévue par la loi, à savoir l’article 212 § 2 du CP, et poursuivant un but légitime, à savoir la protection de la réputation d’autrui – en l’occurrence, celle de M.S.

57. Pour ce qui est de la nécessité de l’ingérence, le Gouvernement indique que les juridictions nationales ont établi que les propos litigieux renfermaient des imputations de fait vis-à-vis de M.S. et qu’ils étaient dénués de base factuelle. Reconnaissant le lien entre ces propos et le débat d’intérêt général, le Gouvernement considère que les propos litigieux étaient tout sauf anodins. Sur ce point, il renvoie aux constatations des juridictions nationales selon lesquelles le requérant aurait dû mieux vérifier ses affirmations avant de les publier, eu égard à leur gravité et au statut professionnel du plaignant. Concédant que le requérant avait lui-même effectué quelques démarches en ce sens, le Gouvernement indique que celles-ci avaient été jugées insuffisantes par les juridictions nationales.

58. Le Gouvernement soutient que les juridictions nationales avaient dûment pesé les intérêts en présence et avaient statué par des décisions suffisamment motivées. La conclusion à laquelle ces juridictions étaient parvenues, à savoir que les limites de la critique permise avaient été dépassées, était, selon lui, entièrement justifiée. Le Gouvernement ajoute que la juridiction d’appel, statuant en application de la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme, a sensiblement réduit la peine infligée à l’intéressé.

2. Appréciation de la Cour

59. La Cour note qu’il n’est pas contesté en l’espèce que la condamnation du requérant a constitué une ingérence dans l’exercice du droit de celui-ci à la liberté d’expression garanti par l’article 10 § 1 de la Convention.

60. Elle estime que l’ingérence était « prévue par la loi », ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté devant elle ; en effet, les décisions incriminées se fondaient sur l’article 212 § 2 du CP. Cette ingérence visait un but légitime prévu par le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, à savoir la protection de la réputation d’autrui, et plus particulièrement celle de M.S. Il reste à déterminer si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

61. Les principes fondamentaux en ce qui concerne le caractère « nécessaire dans une société démocratique » d’une ingérence sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour (voir, parmi beaucoup d’autres, Delfi AS c. Estonie [GC], no 64596/09, §§ 131 -132, CEDH 2015). La Cour doit considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’affaire dans son ensemble pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 de la Convention et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.

62. La Cour observe que le requérant a été sanctionné pénalement pour ses propos visant le docteur M.S. À cet égard, elle rappelle avoir dit que la réputation d’une personne, même si cette personne est critiquée dans le contexte d’un débat public, fait partie de son identité personnelle et de son intégrité morale, et dès lors relève aussi de sa « vie privée » (Hoon c. Royaume-Uni (déc.), no 14832/11, § 32, 13 novembre 2014). Cependant, pour que l’article 8 de la Convention entre en ligne de compte, l’attaque à la réputation personnelle doit atteindre un certain niveau de gravité et avoir été effectuée de manière à causer un préjudice à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée (Delfi, précité, § 137, et Frisk et Jensen c. Danemark, no 19657/12, § 52, 5 décembre 2017).

63. La Cour a déjà eu l’occasion d’énoncer les principes pertinents qui doivent guider son appréciation – et, surtout, celle des juridictions internes de la nécessité. Elle a ainsi posé un certain nombre de critères dans le contexte de la mise en balance des droits en présence. Les critères pertinents qui ont été jusqu’ici ainsi définis sont la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies. Dans le cadre d’une requête introduite sous l’angle de l’article 10 de la Convention, la Cour vérifie en outre le mode d’obtention des informations et leur véracité ainsi que la gravité de la sanction imposée aux journalistes ou aux éditeurs (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 93, Von Hannover (no 2), précité, §§ 109-113, et Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, §§ 90-95, 7 février 2012).

64. La Cour rappelle que l’issue de la requête ne saurait en principe varier selon qu’elle a été portée devant elle, sous l’angle de l’article 10 de la Convention, par la personne qui a publié les propos litigieux ou, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, par la personne faisant l’objet de ce reportage. En effet, ces droits méritent a priori un égal respect. Dès lors, la marge d’appréciation devrait être en principe la même dans les deux cas. Si la mise en balance de ces deux droits par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (Axel Springer AG, précité, §§ 87-88). Lorsqu’elle exerce son contrôle, la Cour doit considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris en l’espèce la teneur des remarques reprochées au requérant et le contexte dans lequel celui-ci les a formulées (mutatis mutandis Balaskas c. Grèce, no 73087/17, § 39, 5 novembre 2020).

65. En l’espèce, la Cour observe que le requérant a publié dans un journal local une série d’articles sur l’hôpital de district de K. Dans ses publications, le requérant critiquait les responsables de cet établissement de santé publique pour leur gestion de l’hôpital et la qualité, selon lui, défaillante des soins hospitaliers. Pour illustrer ses propos au sujet de l’hôpital, le requérant a cité quelques exemples de patients hospitalisés dans l’établissement susmentionné, parmi lesquels se trouvaient des patients du docteur M.S.

66. La Cour estime que la publication litigieuse portait sur un thème qui, à n’en pas douter, était important pour une collectivité. Elle rappelle dans ce contexte que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV).

67. La Cour rappelle en même temps que l’article 10 de la Convention ne garantit pas une liberté d’expression sans aucune restriction, même en ce qui concerne la couverture médiatique des questions présentant un intérêt public sérieux (Bergens Tidende et autres c. Norvège, no 26132/95, § 53, CEDH 2000-IV). En raison des « devoirs et responsabilités » inhérents à l’exercice de la liberté d’expression, tout individu qui s’engage dans un débat d’intérêt général – y compris au niveau local – est tenu de ne pas dépasser certaines limites quant au respect – notamment – de la réputation et des droits d’autrui (Fleury c. France, no 29784/06, § 45, 11 mai 2010).

68. La Cour observe que, à la suite de la publication litigieuse, l’hôpital et le docteur M.S. ont chacun déposé une plainte pour diffamation contre le requérant. La procédure pénale qui a suivi le dépôt de ces plaintes a donné lieu à la condamnation du requérant du chef de diffamation du seul docteur M.S. (paragraphe 24 ci-dessus).

69. La Cour note que M.S. a été visé en tant que praticien de santé pourvu de fonctions officielles de direction dans un hôpital public. À cet égard, elle rappelle que les limites de la critique admissible sont plus larges envers les personnes chargées de fonctions officielles, s’agissant notamment de leur façon d’exercer celles-ci, que pour les simples particuliers (mutatis mutandis Mamère c. France, no 12697/03, § 27, CEDH 2006-XIII).

70. La Cour observe que les juridictions nationales ont jugé que le délit de diffamation envers M.S. était constitué par trois passages de l’article litigieux (paragraphe 12 ci-dessus). Elle note en particulier que le tribunal de première instance a jugé que l’ensemble des propos incriminés n’étaient pas avérés et qu’ils avaient nui à la réputation professionnelle du plaignant. Le tribunal d’appel est, quant à lui, parvenu à des conclusions plus nuancées sur ces points, en ce qu’il a qualifié les propos du deuxième de ces trois passages de jugement de valeur émis par le requérant sur les compétences professionnelles de M.S. et a recherché de surcroît si ces propos et ceux concernant les méthodes de soins alléguées de M.S. avaient été suffisamment corroborés par le requérant (paragraphe 28 ci-dessus).

71. La Cour rappelle que, dès lors qu’il est évident qu’un requérant est impliqué dans un débat autour d’une importante question d’intérêt général, il ne saurait être exigé de lui qu’il satisfasse à des exigences plus rigoureuses que celles « de diligence requise ». Dans pareilles circonstances obliger un requérant qu’il démontre la véracité de ses déclarations peut aboutir à le priver de la protection de l’article 10 (Braun c. Pologne, no 30162/10, § 50, 4 novembre 2014, Kurski c. Pologne, no 26115/10, § 56, 5 juillet 2016, et Makraduli c. l’ex-république de Macédoine, no 64659/11 et 24133/13, § 75, 19 juillet 2018).

72. La Cour observe que les juridictions nationales ont considéré que, en lisant les propos du premier des trois passages en question, les lecteurs pouvaient avoir l’impression que M.S. était responsable de l’ablation testiculaire de F.Z., ce qui, en l’occurrence, était contraire à la vérité. Elle note que le terme « traumatisme » que l’intéressé a employé dans ce passage est vague et peut être utilisé dans des contextes différents. Elle estime qu’en l’occurrence ce terme pouvait désigner l’ensemble des désagréments d’ordre physiologique et psychologique occasionnés à F.Z. par M.S. au cours de l’hospitalisation de patient à l’hôpital de K. Considérés sous cet angle, les propos du requérant sur ce point peuvent se comprendre comme un avis de l’intéressé, selon lequel ces désagréments étaient si importants qu’ils ont justifié des poursuites judiciaires contre M.S. La Cour estime que les propos rapportés de la sorte par le requérant n’étaient pas dénués de base factuelle. Elle note que, à l’époque de la publication litigieuse, les autorités nationales diligentaient une enquête relativement aux allégations formulées à l’encontre de M.S. dans la lettre anonyme destinée au président de district, et que plus tard, cette enquête avait donné lieu au renvoi de M.S. devant le tribunal pénal pour des faits de mise en danger de la vie et de la santé de F.Z. La Cour renvoie en outre aux constats du jugement de ce tribunal à propos du comportement que M.S. avait eu envers F.Z. pendant l’hospitalisation de ce dernier (paragraphes 39-40 ci-dessus). La Cour observe de plus que les propos litigieux ont été corroborés par les déclarations de la mère de F.Z., dont le récit concernant les circonstances de l’hospitalisation de son fils avait été jugé crédible par les juridictions nationales (paragraphe 26 ci-dessus).

73. Souscrivant aux constats de la juridiction nationale d’appel à propos de la qualification des propos du deuxième des trois passages litigieux de la publication du requérant, la Cour estime, à la différence de cette juridiction, que ces propos n’étaient pas dénués de base factuelle. Elle observe, dans ce contexte, que la véracité de l’information sur l’antécédent de condamnation de M.S. pour des faits commis dans l’exercice de son activité professionnelle n’a pas été remise en cause par les juridictions nationales sauf en ce qui concerne le type de la mesure pénale qui lui avait été infligée (paragraphe 29 ci-dessus). La Cour renvoie en outre aux constats des attendus du jugement de condamnation de M.S. pour les faits de mise en danger de la vie et de la santé de F.Z. à propos de la gravité des infractions commises à l’occasion de l’hospitalisation de ce patient (paragraphes 39-40 ci‑dessus).

74. La Cour observe que le tribunal national d’appel a estimé que les propos rapportant que « les méthodes de soins appliquées par M.S. ont conduit à l’ablation testiculaire de F.Z. » n’avaient pas été suffisamment corroborés par le requérant et que ceux sur les prétendus dysfonctionnements survenus dans le service dirigé par M.S. avaient été contredits par les preuves administrées au cours de la procédure. Reconnaissant que les propos de l’intéressé sur ces points n’étaient qu’une reproduction du contenu de la lettre anonyme destinée au président de district, les juridictions nationales ont estimé que ceci ne pouvait exonérer le requérant de sa responsabilité pour diffamation envers M.S., dès lors qu’il avait aidé à la diffusion du contenu de la lettre, reproduit sans qu’il ne s’en soit distancié, voir en se l’étant approprié. Les juridictions nationales ont considéré en outre que, en publiant les propos libellés de la sorte sans preuves suffisantes à l’appui, le requérant avait enfreint les normes de la déontologie journalistique. Elles ont jugé que, eu égard à leur libellé, les propos litigieux étaient susceptibles de détruire la confiance du public dans les capacités de médecin de M.S.

75. La Cour constate en premier lieu que les propos du requérant, bien qu’acerbes, n’étaient pas dénués de base factuelle. Sur ce point, elle relève tout particulièrement, que F.Z. a été hospitalisé dans le service de l’hôpital dont M.S. était le médecin-chef, que ce dernier a été impliqué dans les traitements qui ont été dispensés à F.Z. et que, après sa sortie de l’hôpital, F.Z. a subi dans un autre hôpital une ablation testiculaire. Elle relève par ailleurs que M.S., en sa qualité de médecin-chef du service de chirurgie de l’hôpital, assumait en dernier ressort la responsabilité des actes médicaux réalisés par le personnel soignant du service concerné de l’hôpital. Elle observe enfin qu’à l’époque de la publication litigieuse, la police diligentait une enquête relativement aux allégations contenues dans la lettre anonyme à propos de la situation à l’hôpital de K. et à des cas de patients qui y étaient soignés, parmi lesquels se trouvaient des patients du docteur M.S.

76. La Cour relève que l’enquête en question a ultérieurement abouti à l’inculpation de M.S. du délit de mise en danger de la vie et de la santé de F.Z. et d’un autre patient et qu’à l’issue de la procédure pénale qui s’en était suivie M.S. a été déclaré coupable des faits reprochés concernant F.Z. et condamné à ce titre à une peine privative de liberté. Elle observe en outre que l’hôpital de K. avait été ultérieurement déclaré responsable sur le plan civil du tort que l’hospitalisation dans cet établissement avait occasionné à F.Z. (paragraphes 43-44 ci-dessus).

77. La Cour note que les juridictions nationales ont reproché au requérant d’avoir insuffisamment enquêté sur certaines informations à propos de M.S. À cet égard, elle relève que l’intéressé était une personne extérieure à l’hôpital et n’avait par conséquent qu’une possibilité réduite de vérifier les informations en sa possession. Elle observe de plus que le requérant a effectué quelques démarches à cette fin, entre autres, il s’était entretenu avec les proches des patients impliqués et les membres du personnel de l’hôpital et avait essayé de confronter ses informations avec les responsables de l’hôpital. Dans ces circonstances, elle considère que l’intéressé a fait ce qui pouvait être raisonnablement exigé de lui pour vérifier ces informations et que, par conséquent, les déclarations litigieuses du requérant ne comportaient rien qui fût de nature à suggérer une mauvaise foi de sa part.

78. La Cour note que les juridictions nationales ont considéré que le requérant avait reproduit les propos litigieux de la lettre anonyme sans qu’il ne s’en fût distancié, voir même en se les étant appropriés. Sur ce point, elle rappelle avoir dit qu’il ne saurait être exigé de celui qui cite les déclarations d’autrui qu’il se distancie systématiquement du contenu d’une citation susceptible de porter atteinte à l’honneur d’un tiers (voir, mutatis mutandis, Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 64, 29 mars 2001).

79. La Cour rappelle l’observation qu’elle a faite au paragraphe 66 ci‑dessus selon laquelle l’article litigieux s’inscrivait essentiellement dans le contexte d’un débat d’intérêt public autour des dysfonctionnements allégués de l’hôpital public. Elle considère qu’il s’agit‑là, à n’en pas douter, d’une question sur laquelle le requérant avait le droit d’informer les lecteurs de son journal. Elle relève en outre que les propos litigieux concernaient non pas la vie privée de M.S. mais les actions que celui‑ci menait en tant que responsable de l’hôpital public. Elle considère que M.S. en sa qualité de personnage public devait s’attendre à ce que ses actes fussent soumis de la part de la presse locale à un examen scrupuleux pouvant aller jusqu’à des critiques sévères (voir, mutatis mutandis, Koutsoliontos et Panztis c. Grèce, nos 54608/09 et 54590/09, § 45, 22 septembre 2015). Elle note que les juridictions nationales ayant statué en l’espèce ont axé leur examen de l’affaire sur l’atteinte alléguée à la réputation de M.S. mais n’ont pas suffisamment tenu compte du contexte sous-jacent d’un débat d’intérêt public de l’affaire en question.

80. La Cour observe que le ton sur lequel le requérant s’est exprimé était incisif mais le langage employé n’était ni vulgaire ni injurieux. Elle considère que les propos litigieux étaient en rapport avec la situation commentée par l’intéressé et ne sauraient, par conséquent, être jugés comme étant des attaques gratuites envers M.S.

81. La Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une atteinte au droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention (Skałka c. Pologne, no 43425/98, 27 mai 2003, §§ 41-42). En l’espèce, elle observe que le requérant a été déclaré coupable d’un délit et condamné au paiement d’une amende pénale ce qui, en soi, confère aux mesures prises contre lui un degré élevé de gravité (voir, mutatis mutandis, Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre 1998, § 57, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, et Niskasaari et autres c. Finlande, no 37520/07, § 77, 6 juillet 2010). Elle relève que l’intéressé s’est en outre vu enjoindre d’effectuer une donation, de présenter des excuses à M.S. et de rembourser les frais de procédure pour un montant total de 754 PLN.

82. Bien que la peine infligée à l’intéressé fût sensiblement réduite en appel et que, en décidant du montant de l’amende, le tribunal interne ait tenu compte de la situation financière du requérant, la Cour estime que, à la suite de l’application cumulative des mesures susmentionnées prises contre lui, le requérant a subi une sanction susceptible d’avoir un effet inhibiteur sur quelqu’un comme lui qui, en l’espèce, avait participé au débat autour d’une question d’intérêt général à l’échelon local.

83. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les motifs fournis par les juridictions nationales pour justifier la condamnation du requérant ne pouvaient passer pour pertinents et suffisants.

84. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

85. Le requérant se plaint sur le terrain de l’article 6 de la Convention de ne pas avoir été informé par le tribunal de première instance du droit que lui aurait garanti l’article 361 du CPP de faire comparaître à l’audience deux personnes de son choix.

86. La Cour observe que l’intéressé n’a pas établi qu’il avait soulevé ce grief devant les instances internes.

87. Partant, elle rejette ce grief en raison du non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

88. Toujours sous l’angle de la même disposition de la Convention, le requérant soulève les mêmes griefs que ceux qui sont exposés aux paragraphes 11, 22 points d) à g) et 23 ci-dessus.

89. Eu égard aux constatations auxquelles le tribunal régional d’Olsztyn a abouti à propos de l’ensemble de ces griefs (paragraphes 33-34 ci-dessus), la Cour estime que ceux-ci ne font apparaître aucune violation de l’article 6 de la Convention.

90. Partant, la Cour juge ces griefs manifestement mal fondés et les rejette, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

91. Le requérant se plaint enfin sous l’angle de l’article 7 de la Convention d’avoir été condamné à tort pour diffamation, en dépit du fait que, selon lui, les éléments nécessaires pour que cette infraction soit constituée n’étaient pas présents.

92. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus sur le terrain de l’article 10 et qu’il doit donc aussi être déclaré recevable.

93. Eu égard à ses constatations en ce qui concerne cette dernière disposition de la Convention, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 7 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

94. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

95. Le requérant demande 6 754 zlotys polonais (PLN), soit approximativement 1 870 euros (EUR) pour dommage matériel, montant qu’il ventile comme suit : 754 PLN pour les frais engagés par lui dans la procédure interne et 6 000 PLN pour la sanction pécuniaire infligée par les juridictions nationales. Il réclame en outre 6 000 EUR pour dommage moral.

96. Le Gouvernement estime que les montants réclamés sont excessifs.

97. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour observe que les frais de la procédure interne correspondent à la demande concernant les frais et dépens (voir, mutatis mutandis, Dinu c. Roumanie, no 64356/14, § 90, 7 février 2017). Elle note que la somme de 6 000 PLN relève du dommage matériel et que, selon les éléments dont elle dispose, le requérant l’a payée à hauteur de 1 294 PLN (soit approximativement 280 EUR). Par conséquent, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à l’intéressé à ce titre la somme de 280 EUR. La Cour statuant en application du principe ne ultra petita considère qu’il y a lieu d’octroyer en outre au requérant 6 000 EUR au titre du préjudice moral.

B. Frais et dépens

98. En sus du montant réclamé ci-dessus pour les frais qu’il a engagés dans la procédure interne, le requérant réclame 500 EUR pour la procédure menée devant la Cour.

99. Le Gouvernement considère que faute d’élément justificatif aucune somme ne devrait être allouée à ce titre.

100. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 300 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.

C. Intérêts moratoires

101. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare les griefs concernant les articles 10 et 7 de la Convention recevables et le surplus de la requête irrecevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;

3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief formulé sur le terrain de l’article 7 de la Convention ;

4. Dit,

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :

i. 280 EUR (deux cent quatre-vingts euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage matériel,

ii. 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral,

iii. 300 EUR (trois cents euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Renata Degener                             Ksenija Turković
Greffière                                            Présidente

Dernière mise à jour le décembre 21, 2021 par loisdumonde

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *