AFFAIRE ILICAK c. TURQUIE (N° 2). L’affaire concerne la mise et le maintien en détention provisoire de la requérante, journaliste politique et chroniqueuse

L’affaire concerne la mise et le maintien en détention provisoire de la requérante, journaliste politique et chroniqueuse. Estimant que ces mesures ont été ordonnées en raison de ses activités journalistiques, l’intéressée se plaint d’une violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 et l’article 10 de la Convention.


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ILICAK c. TURQUIE (No 2)
(Requête no 1210/17)
ARRÊT

Art 5 § 1 • Détention provisoire irrégulière d’une journaliste en l’absence de raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction pénale
Art 5 § 4 • Contrôle à bref délai de la détention par la Cour constitutionnelle ayant duré quinze mois et deux jours pendant l’état d’urgence • Délai non considéré comme « bref » dans une situation ordinaire
Art 10 • Liberté d’expression • Irrégularité de la détention se répercutant sur la légalité de l’ingérence

STRASBOURG
14 décembre 2021

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Ilıcak c. Turquie (no 2),

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :

Jon Fridrik Kjølbro, président,
Carlo Ranzoni,
Aleš Pejchal,
Valeriu Griţco,
Branko Lubarda,
Marko Bošnjak,
Saadet Yüksel, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,

Vu :

la requête (no 1210/17) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Ayşe Nazlı Ilıcak (« la requérante »), a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 19 décembre 2016,

la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), les griefs concernant l’article 5 §§ 1, 3 et 4 et l’article 10 de la Convention,

les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par la requérante,

les observations écrites reçues du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (« le Commissaire aux droits de l’homme »), qui a exercé son droit de prendre part à la procédure (article 36 § 3 de la Convention et article 44 § 2 du règlement de la Cour),

les commentaires reçus du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression des Nations unies (« le Rapporteur spécial »), que le président de la section a autorisé à se porter tiers intervenant, ainsi que des organisations non gouvernementales suivantes, lesquelles sont intervenues conjointement sur autorisation du président de la section en vertu de l’article 36 § 2 de la Convention et de l’article 44 § 3 du règlement de la Cour : ARTICLE 19, l’Association des journalistes européens, le Comité pour la protection des journalistes, le Centre européen pour la liberté de la presse et des médias, la Fédération européenne des journalistes, Human Rights Watch, Index on Censorship, la Fédération internationale des journalistes, l’International Press Institute, l’International Senior Lawyers Project, Media Defence, PEN International, et Reporters Sans Frontières,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 novembre 2021,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1. L’affaire concerne la mise et le maintien en détention provisoire de la requérante, journaliste politique et chroniqueuse. Estimant que ces mesures ont été ordonnées en raison de ses activités journalistiques, l’intéressée se plaint d’une violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 et l’article 10 de la Convention.

EN FAIT

2. La requérante, née en 1944, réside à Istanbul et à Bodrum. Elle a été représentée par Me M. Hasbek, avocat à Istanbul.

3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, directeur du service des droits de l’homme du ministre de la Justice de Turquie.

4. La requérante est une journaliste, chroniqueuse et éditorialiste renommée en Turquie. Elle a aussi été députée du Fazilet Partisi (Parti de la Vertu), un parti politique qui fut dissous en 2001 par la Cour constitutionnelle. Avant la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, elle présentait une émission de débat politique sur Can Erzincan TV, une chaîne de télévision qui fut par la suite fermée en application du décret-loi no 668, promulgué le 27 juillet 2016 dans le cadre de l’état d’urgence.

Au cours des années qui ont précédé la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, la requérante était connue pour son point de vue critique sur les politiques menées par le gouvernement au pouvoir.

I. Les ÉVÉnements du 17 au 25 dÉcembre 2013

5. Au cours de la période du 17 au 25 décembre 2013, dans le cadre d’une enquête sur des faits de corruption, une importante vague d’arrestations toucha les cercles proches du parti au pouvoir. Ainsi, des personnalités haut placées, dont les fils de trois ministres, le directeur d’une banque d’État, des hauts fonctionnaires et des hommes d’affaires, parmi lesquels Z.S. (un homme d’affaires iranien qui fut arrêté plus tard aux États‑Unis pour blanchiment de capitaux), qui étaient soupçonnées de collaborer étroitement avec certaines autorités publiques, furent interpellées sur ordre du parquet d’Istanbul. Le parquet reprochait à Z.S. d’avoir commis des délits de blanchiment de capitaux et de contrebande d’or (dans le cadre d’opérations d’achat de pétrole iranien en contrepartie d’or) grâce aux relations qu’il était soupçonné d’avoir développées avec quatre ministres et au mécanisme de pots-de-vin qu’il était soupçonné d’avoir établi. Il accusait également les trois fils de ministres en cause d’avoir servi d’intermédiaires dans le cadre de versements de pots-de-vin. Sur les soixante et onze suspects qui furent placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête,
vingt-quatre furent mis en détention provisoire et les autres furent mis en liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Les quatre ministres mentionnés dans l’enquête pénale démissionnèrent. Le conseil des ministres fit l’objet d’un remaniement.

6. Le gouvernement d’alors attribua la responsabilité de cette initiative à des policiers et magistrats appartenant au réseau de Fetullah Gülen, qui était considéré comme le chef présumé d’une organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation « FETÖ/PDY » (« Organisation terroriste Fetullahiste / Structure d’État parallèle »), et il qualifia cette enquête de complot et de tentative de coup d’État contre le gouvernement. En conséquence, le ministère de l’Intérieur déplaça, suspendit ou révoqua un nombre important des responsables et agents de la police judiciaire qui avaient exécuté les mesures de placement en garde à vue ordonnées par les procureurs ou les ordonnances de perquisition rendues par les magistrats. Par ailleurs, le Haut conseil de la magistrature muta cent soixante-six juges et procureurs, dont les procureurs d’Istanbul, C.K. et Z.Ö., qui avaient mené ou autorisé l’enquête pénale en question.

7. Le 5 mai 2014, une commission d’enquête fut créée au sein de la Grande Assemblée nationale turque. Constituée de neuf députés appartenant au parti politique au pouvoir (AKP) et de cinq députés appartenant aux deux partis politiques d’opposition à cette époque-là (CHP et MHP), elle avait pour mission d’enquêter sur les ministres qui avaient démissionné ou avait été limogés au lendemain des événements du 17 au 25 décembre 2013. À l’issue de ses travaux, le 5 janvier 2015, elle décida, par neuf voix contre cinq (tous les députés de l’opposition) de ne pas proposer la saisine de la Cour suprême (la Cour constitutionnelle agissant en qualité de juridiction pénale) pour les quatre ex-ministres en cause. Grâce aux voix des députés du parti au pouvoir, la Grande Assemblée nationale, réunie en session plénière, rejeta définitivement le renvoi de l’affaire devant la Cour suprême.

II. La tentative de coup d’État du 15 juillet 2016

8. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de personnes appartenant aux forces armées turques, « le Conseil de la paix dans le pays », mena une tentative de coup d’État militaire afin de renverser le Parlement, le gouvernement et le président de la République démocratiquement élus.

9. Durant cette tentative, des soldats contrôlés par les putschistes bombardèrent plusieurs bâtiments stratégiques de l’État, dont le parlement et le complexe présidentiel, attaquèrent l’hôtel où le président de la République se trouvait, prirent en otage le chef d’état-major, attaquèrent des chaînes de télévision et tirèrent sur des manifestants. Cette nuit-là, qui fut marquée par des violences, plus de trois cents personnes furent tuées et plus de deux mille furent blessées.

10. Au lendemain de la tentative de coup d’État, les autorités nationales accusèrent le réseau de Fetullah Gülen, un citoyen turc qui résidait en Pennsylvanie (États-Unis d’Amérique) et était considéré comme le chef présumé du FETÖ/PDY. Plusieurs enquêtes pénales furent ouvertes contre des membres présumés de cette organisation par les parquets compétents.

11. Entre-temps, le 20 juillet 2016, le gouvernement avait déclaré l’état d’urgence pour une période de trois mois (qui fut renouvelée par la suite à plusieurs reprises) et, le 21 juillet 2016, les autorités turques avaient notifié au Secrétaire général du Conseil de l’Europe une dérogation à la Convention au titre de l’article 15.

III. Le placement en détention de la requérante

A. Garde à vue

12. Le 26 juillet 2016, la requérante fut arrêtée à Bodrum dans le cadre de l’une des enquêtes pénales qui avaient été ouvertes contre des membres présumés du FETÖ/PDY. Les policiers perquisitionnèrent sa résidence d’été et saisirent son ordinateur ainsi que certains documents.

13. La requérante fut alors conduite directement à la direction de la sûreté d’Istanbul, où elle fut placée en garde à vue.

14. Le 29 juillet 2016, elle fut interrogée par le procureur de la République d’Istanbul. Elle était soupçonnée de tentative de renversement du gouvernement ou d’entrave à l’exercice par lui de ses fonctions, d’appartenance à une organisation terroriste, et de propagande pour une telle organisation. Il ressort des procès-verbaux d’audition que la requérante fut interrogée en particulier au sujet de ses activités au sein de la chaîne Can Erzincan TV et de ses reportages sur d’anciens policiers, membres présumés du FETÖ/PDY. Au cours de son audition, la requérante soutint qu’elle ne savait pas, avant la tentative de coup d’État, que la chaîne susmentionnée entretenait des liens avec le FETÖ/PDY. En outre, elle nia avoir eu connaissance, avant leur mise en application, des projets de putsch, et elle nia également avoir tenté de préparer l’opinion publique à un éventuel coup d’État.

15. Devant le procureur, la requérante s’exprima comme suit :

« J’ai été moi-même victime d’un coup d’État. J’ai toujours été du côté des victimes ; le 28 février (1997), j’étais donc avec M.K., et c’est pour cette raison que mon mandat parlementaire a pris fin au bout de deux ans. À ce moment-là, je soutenais le président actuel, Recep Tayyip Erdoğan. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, j’avais la conviction, parce que c’est dans mon caractère d’être du côté des victimes, que les croyants étaient impitoyablement poursuivis en réaction aux événements qui s’étaient produits du 17 au 25 décembre (2013), et j’estimais que les enquêtes sur la période en question devaient être menées de manière efficace. J’ai dit qu’il était nécessaire d’enquêter sur les faits de corruption dont il était question. Je n’ai jamais entretenu aucune relation avec une quelconque organisation ou confrérie. Si cela avait été le cas, j’aurais certainement obtenu divers avantages matériels et moraux. À cette époque, je travaillais pour le journal Sabah et je préparais une émission pour la chaîne d’information CNN Türk. J’avais aussi une émission sur la chaîne Kanal D. Comme je l’ai mentionné précédemment, j’avais l’habitude d’être du côté des gens que je pensais être des victimes. Je m’opposais à la chasse aux sorcières que je croyais menée à cette époque. J’ai été licenciée des organes de presse pour lesquels je travaillais. J’ai commencé à chercher un emploi et c’est alors que j’ai commencé à travailler pour la chaîne de télévision Bugün et le journal éponyme.

Je n’ai aucun lien organique avec la confrérie. Si j’en avais eu un, je n’aurais publié dans les chroniques que je rédigeais pour le journal où je travaillais ni les lettres privées que H.A. m’avait écrites au cours des enquêtes précédentes, ni les déclarations des victimes dans les affaires Oda TV et Balyoz (la Masse), selon lesquelles les preuves avaient été falsifiés. J’ai communiqué ces informations par réflexe journalistique. Je tiens également à préciser que je soutenais le parti AKP à l’époque des enquêtes Balyoz et Ergenekon. À l’époque, le parti AKP a également agi par consensus pour mener ces enquêtes, et il a fait des déclarations dans ce sens.

Par la suite, le président Recep Tayyip Erdoğan a déclaré qu’il avait eu tort. J’ai aussi vu des choses, comme le coup d’État, les propositions d’entretien entre le chef d’état-major et Fetullah Gülen que ceux qui y avaient participé ont formulées, les billets de 1 dollar portés par les personnes impliquées dans le coup d’État, l’ordre de tirer sur les policiers et les citoyens donné par les personnes impliquées dans le coup d’État, ainsi que le bombardement du parlement. Je me suis rendu compte que ces personnes n’étaient pas réellement des victimes. Je pense que moi aussi, j’ai eu tort. Je suis désolée de voir que cette organisation n’est pas véritablement une structure religieuse, qu’il s’agit non pas d’une structure réunissant des opprimés mais d’une structure organisationnelle. Lorsque j’ai été licenciée, j’ai commencé à présenter des émissions sur la chaîne de télévision Bugün pour gagner ma vie, puis j’ai continué sur Can Erzincan TV. Je ne m’étais pas rendu compte que ces chaînes agissaient conformément aux objectifs d’une organisation. Après le 15 juillet, un soldat, membre de l’organisation, s’est adressé au chef d’état-major général. « Allez vous entretenir avec Fetullah Gülen », lui a-t-il suggéré. Cette demande m’a ébranlée. Quelle est cette mentalité qui lui fait croire qu’il peut convaincre le chef d’état-major général de cette façon ? En outre, pour ce qui est des billets de 1 dollar, je me suis dit qu’il s’agissait peut-être d’un système d’identification (au sein des putschistes) et j’ai compris qu’il y avait une structuration sérieuse au sein de l’armée. Ce n’est pas acceptable. Il y avait déjà eu des allégations de cette nature auparavant. Cependant, le conseiller juridique de l’état-major général les avait niées lui aussi. Il ne m’était pas possible de connaître la vérité. Après le 15 juillet, j’ai compris que cette structure était une organisation à propos de laquelle je m’étais trompée. Si j’avais su avant, je n’aurais ni travaillé ni été là-bas, et je m’y serais au contraire opposée. Je réfute toute accusation contre moi. Je n’ai commis sciemment aucune infraction dans les émissions que j’ai présentées ou dans les articles que j’ai écrits. Quand bien même le travail que j’ai fait aurait relevé d’une catégorie d’infraction, je n’en étais pas consciente et je ne pense pas qu’il s’agissait d’une infraction. En outre, ce n’est que le 15 juillet 2016 que les citoyens de la République de Turquie se sont rendu compte que cette structure était une organisation terroriste. Je n’avais pas l’intention de commettre un crime. Cela fait quarante ans que je suis journaliste. J’ai été victime de mes bonnes intentions. Dans le cadre de mon travail, je n’avais pas de relation organisationnelle avec les personnes qui dirigeaient l’institution qui m’employait. J’ai depuis appris que certaines de ces personnes, T.T. et E.B., avaient fui à l’étranger. J’ai réagi fortement lorsque j’ai découvert que d’autres avaient quitté le pays. Ces personnes ne m’ont fait aucune suggestion concernant mes émissions. Lorsque je travaillais là-bas, je ne savais pas qu’il s’agissait d’une entité qui travaillait pour l’organisation. »

16. Le procureur de la République posa également à la requérante des questions sur la diffusion d’images d’elles et d’entretiens qu’elle avait eus avec des membres des structures judiciaires et policières du FETÖ/PDY. La requérante y répondit comme suit :

« (…) Comme vous me l’avez demandé, je voudrais vous parler de mes contacts avec certains officiers de police, dont A.F.Y., Y.S. et N.A.. J’ai entendu dire que ces policiers étaient poursuivis dans d’autres affaires. Alors que les enquêtes sur l’affaire Hrant Dink se poursuivaient, j’ai appris que A.F.Y. faisait partie de la confrérie de Fetullah Gülen, plus précisément du groupe dont j’ai appris qu’il s’agissait d’une organisation illégale. Les accusés dans le procès Ergenekon avaient fait des déclarations fortes sur l’affaire Dink. N.Ş. a lui aussi porté des accusations de même nature. J’ai posé des questions sur ces rumeurs à C.T., un collègue avec lequel je travaillais dans le cadre de mon émission sur TV8, qui m’employait à l’époque. Il m’a dit qu’il connaissait A.F.Y. et que, si celui-ci acceptait, il pourrait me le présenter et me le faire rencontrer. J’ai rencontré A.F.Y. chez moi, par l’entremise de C.T. Je lui ai posé des questions sur les rumeurs qui couraient sur l’affaire Hrant Dink. Il m’a dit qu’il était injustement accusé et qu’il n’avait rien à voir avec tout cela. Il m’a même demandé si nous pourrions nous voir s’il organisait une rencontre avec plusieurs journalistes. J’ai de nouveau rencontré A.F.Y. chez moi, avec quelques amis journalistes, dont C.O. Je voudrais également souligner que j’ai toujours organisé des réunions de ce type chez moi. Au cours de cette réunion, A.F.Y. a fait quelques déclarations sur l’affaire Hrant Dink ; il a affirmé qu’il n’était impliqué d’aucune manière et il a encore dit d’autres choses dans la même veine. À l’époque, j’étais déjà considérée comme une sympathisante du Parti AKP, et c’était effectivement le cas. Après cette rencontre, j’ai croisé A.F.Y. une ou deux fois dans un cadre professionnel. Puis, les événements du 17 au 25 décembre sont venus au premier plan. Pendant cette période, j’ai demandé à A.F.Y. si l’expression « Premier ministre de l’époque (…) » était mentionnée dans le fezleke (rapport d’investigation) qui lui avait été présenté par la police, et il m’a répondu qu’il n’avait pas beaucoup d’informations sur ces questions et qu’il me présenterait Y.S, qui m’en donnerait. Y.S. m’a dit qu’il n’y avait pas de déclaration de ce type dans le fezleke qu’il avait écrit, qu’une telle déclaration pouvait provenir d’enregistrements informatiques ayant été effacés, qu’un officier de police pouvait l’avoir écrite, mais qu’elle ne figurait pas dans le rapport qui avait été rédigé sous son contrôle. Il a également déclaré que l’enquête avait débuté en 2012, que l’allégation concernant les fils des ministres avait émergé en 2013 et que les ministres eux-mêmes n’étaient pas visés. C’est ainsi que j’ai écrit dans ma rubrique du journal Bugün les informations que j’avais pu obtenir dans le cadre de mon travail de journaliste. Je n’ai pas rencontré les personnes que j’ai mentionnées ci-dessus dans un autre but que celui du journalisme. J’avais l’habitude de rencontrer des membres de la Fondation des journalistes et des écrivains, ainsi que le secrétaire de cette fondation, E.T.A, à l’occasion de certains événements. Là encore, j’ai parfois assisté en tant qu’invitée à la plate-forme Abant, organisée par cette fondation. Je n’y ai cependant exercé aucune fonction, que ce soit en tant qu’oratrice ou membre du comité d’organisation.

J’ai réagi dès la minute où j’ai réalisé que cette structure était une organisation (criminelle). Nous savons désormais qu’il s’agit d’une organisation terroriste armée. Dans une telle situation, compte tenu de ma famille et de mon passé, il ne m’est pas possible de soutenir ainsi une organisation terroriste ; au contraire, je me tiens toujours du côté de mon État. Je considère cela (cette accusation) comme de la cruauté à mon égard (…) »

B. Mise en détention provisoire

17. Le 29 juillet 2016, la requérante, soupçonnée d’être membre d’une organisation terroriste et d’avoir assisté une telle organisation sciemment et intentionnellement, fut traduite par le parquet devant le 1er juge de paix d’Istanbul, qui l’interrogea sur les faits qui lui étaient reprochés et sur les accusations qui étaient portées à son encontre.

a) Déposition de la requérante

18. La requérante affirma qu’elle n’avait mené que des activités journalistiques et qu’elle n’avait aucun lien avec une organisation terroriste. Elle s’exprima comme suit :

« (…) Tout d’abord, je ne suis absolument pas membre d’une organisation (…)

[À propos des messages que la requérante avait publiés sur les réseaux sociaux la nuit de la tentative de coup d’État] Je me range toujours du côté des gens que je considère comme des victimes. Maintenant, vous voyez, je n’étais au courant de rien avant d’être informée de la tentative de coup d’État, c’est-à-dire avant la nuit du 15 juillet. Donc, après tout, alors qu’il y a eu de telles accusations, je n’étais pas au courant que nous avions affaire à une organisation terroriste.

Alors, écoutez, j’ai soutenu le parti AKP jusqu’en 2013, jusqu’aux événements du 17 au 25 décembre 2013. Quand j’ai cessé de les soutenir, ma décision n’avait rien à voir avec l’organisation et la confrérie. Quelques cas de corruption ont été révélés. Je ne pensais pas qu’il s’agissait d’une conspiration ou d’un coup d’État ; oui, Tayyip Erdoğan a dit qu’il s’agissait d’une conspiration, mais une partie de l’opposition et de la population disait le contraire, et j’estimais qu’il était nécessaire d’examiner ces affaires de corruption jusqu’au bout. C’est essentiellement ça que j’ai dit. Alors, laissez-moi le dire clairement, je n’ai pas vu cela (les événements du 17 au 25 décembre 2013) comme un coup d’État. Mais je me suis réveillée le soir du 15 juillet (2016), et j’ai appris qu’il y avait eu un coup d’État le jour-même, et quelqu’un m’a dit : « Il y a des mouvements, ils ont bloqué le pont ». J’ai allumé la télévision et j’ai tweeté. J’ai dit : « Ce n’est pas un coup d’État, c’est une révolte, c’est comme l’incident de Talat Aydemir, la fin est décevante, mon pauvre pays », et puis j’ai continué de publier des messages sur Twitter. Quand ils ont bombardé le parlement ou pris d’assaut CNN, j’y ai donné mon avis, j’ai dit que c’était extrêmement mal. Du fait de ma formation, j’ai toujours été contre les coups d’État (…) Ce qui s’est passé le 15 juillet, c’était un grand réveil pour moi. Avant cette date, il y avait de la confusion ; que disaient certains avant le 15 juillet ? Je n’étais pas la seule à le dire, une moitié de la société disait la même chose, et il y a aussi eu quelque chose qui ressemblait à une chasse aux sorcières : malheur à quiconque s’opposait (au Gouvernement), une telle personne se voyait qualifiée de « paralléliste » ; toute une confusion dans la société (…)

Avant le 15 juillet, tout le monde était confus. Si vous faites attention, l’opposition s’exprimait aussi différemment. Mais après le 15 juillet, tout le monde s’est allié, avec le gouvernement et l’opposition. Un consensus social a été atteint dans une certaine direction, et je fais essentiellement partie de ce consensus social, parce que j’ai vu, par exemple, les preuves qui avaient été avancées (…), donc les allégations sont concrètes, maintenant, elles sont devenues très sérieuses à mes yeux. Il m’est impossible de savoir qui a tenté de faire un coup d’État dans la nuit du 15 juillet. Il y a eu une rébellion là-bas, mais de quoi s’agissait-il ? La 2ème armée est mentionnée, je ne sais pas, beaucoup de gens sont considérés comme des comploteurs ayant fomenté un coup d’État (…) Je refuse catégoriquement d’être associée à une organisation qui a agi contre l’État, qui a lancé des bombes sur mon peuple, qui a tué et martyrisé beaucoup de policiers. J’ai peut-être fait quelque chose de mal, j’ai peut-être eu tort, alors, jusqu’en 2013 (…)

[Concernant les articles écrits par la requérante au cours de la période du 17 au 25 décembre 2013] (…) J’ai soudain été perçue comme une opposante, dans le cadre de ce média d’opposition. Moi aussi, j’ai dit que les actes de corruption devaient faire l’objet d’une enquête, nous avons toujours utilisé le mot « allégations » ; en fait, ces actes de corruption ont fait l’objet d’une enquête plus tard, mais comme je pensais qu’il serait bénéfique pour mon pays de s’attaquer de manière globale dès le départ à ces allégations de corruption, c’est sans aucun doute pour cette raison que j’ai tenu ces propos (…)

(…) Donc maintenant, j’ai vécu une grande rupture et un grand traumatisme. Vous voyez, l’État s’en est effectivement rendu compte le 15 juillet, c’est-à-dire que Tayyip Erdoğan a dit cela, mais il n’a pas forcément convaincu tout le monde, mais soudain le réflexe de protection de l’État s’est déclenché à partir du 15 juillet. Les actes et les mesures, comme l’épuration de tous les cadres, ont commencé après le 15 juillet, les gens viennent tout juste d’être confrontés à ce problème, ils en ont pris conscience (…)

[Concernant l’allégation selon laquelle la requérante avait été interpellée à Bodrum alors qu’elle était sur le point de s’enfuir] (…) Si vous me demandez ce qui s’est passé à Bodrum, j’allais voir la police de Bodrum ce matin-là. Alors, si quelqu’un veut s’enfuir, est-ce qu’il va à Bodrum (au centre-ville) ? J’allais au poste de police de Bodrum, j’étais avec ma secrétaire et son mari. À ce carrefour, la police nous a arrêtés, ils nous suivaient déjà, ils connaissaient déjà nos intentions, ils écoutaient nos conversations. Je me suis dit : je me rends, donc il n’y a aucun moyen pour moi de m’échapper, je ne peux aller nulle part, non, vous pouvez demander, il n’y a aucun moyen pour moi de m’échapper, il n’y a aucune raison, vous voyez, j’aurais déjà pu partir loin, je n’ai jamais voulu profiter d’une telle occasion, parce que, où serais-je allée ? Je ne dispose pas d’un réseau qui me permettrait de vivre à l’étranger et je ne peux pas être séparée de ma famille, de mes petits-enfants, de mes proches, de mes amis ; on a raconté dans les médias que j’allais prendre la fuite, mais tous les médias n’ont pas écrit cela, je n’en suis pas sûre, je n’ai pas suivi, mais je ne pense pas que tous les médias aient écrit cela. Mais vous avez d’autres journalistes, il y a beaucoup de journalistes qui ont écrit que j’étais contre le coup d’État, que je ne suis pas membre d’une telle organisation, c’est-à-dire que j’exprime cela clairement, je vous demande de me croire, je n’ai pas pensé à fuir, cela ne m’est même pas venu à l’esprit. Même quand ils disaient à mon sujet « elle va s’enfuir », j’ai partagé une photo de ma maison à Bodrum, j’ai écrit « je suis sur Twitter, je suis à Bodrum, je suis les événements ». Si j’avais voulu, j’aurais effectivement pu aller de là sur une île par bateau, j’aurais pu facilement aller sur une île grecque, cela ne m’a pas traversé l’esprit, je n’étais pas recherchée alors. (…) quand, il y a un an, on disait de telles choses, je disais « ma place est en Turquie, peu importe ce qu’il m’arrive », laissez-moi le redire, je veux dire que je ne suis pas dans cette structure organisationnelle ; comment ils se sont infiltrés dans les vaisseaux capillaires (de l’État), comment ils ont été nommés, comment ils fonctionnaient, je n’en sais rien (…)

[Concernant les prises de vue et les interviews de personnes appartenant aux structures judiciaires et policières du FETÖ/PDY] (…) Dans ma déclaration devant le procureur, j’ai mentionné comment j’avais rencontré A.F.Y. J’écrivais un livre, et à cette occasion, ils ont dit qu’il était l’imam de la confrérie, ils ont écrit qu’il était l’imam de la police (…). Il y avait C.T., qui travaillait avec moi à la télévision. Je suis une personne curieuse, qui pose des questions. J’ai demandé si c’était vrai qu’A.F.Y. était cet imam, s’il était vraiment l’imam de la confrérie à la police. C.T. m’a répondu que non, qu’il était une personne comme vous et moi, qu’il n’avait rien à voir avec la confrérie. J’ai rencontré A.F.Y. à cause de mon livre. Je n’ai jamais pensé qu’il était membre d’une confrérie ou de cette organisation FETÖ. En d’autres termes, il a nié en faire partie. Notre sujet [de conversation] était le meurtre de Hrant Dink à l’époque. Il m’a dit s’il avait ou non un lien avec le meurtre de Hrant Dink. Nous nous sommes rencontrés à cette occasion (…). Plus tard, des affaires de corruption ont été révélées [au cours de la période du 17 au 25 décembre]. Je voulais obtenir des informations lorsque ces affaires de corruption ont été révélées ; par exemple, il y avait dans les médias une nouvelle selon laquelle l’expression « le Premier ministre de l’époque » avait été utilisée. J’ai demandé à A.F.Y. s’ils avaient vraiment écrit dans le dossier qu’il [Recep Tayyip Erdoğan] était le « Premier ministre de l’époque », et voici ce qu’il m’a répondu : « je ne sais pas, je ne suis pas sur cette affaire, mais le responsable de ce dossier est Y.S. ». Il m’a fait rencontrer Y.S. une fois ; je lui ai posé des questions, il m’a donné des explications, peut-être m’a-t-il donné sa propre version. Comme je l’ai déjà dit avant, il a répondu : « Non, nous n’avons pas écrit cela, nous n’avons pas mis une telle remarque dans notre synthèse ». Je lui ai donc parlé en vue d’obtenir ces informations. Vous dites « vous avez défendu A.F.Y. », mais maintenant je veux vous donner l’exemple suivant : les avocats d’Ergenekon ou leurs proches, tous sont passés à la télévision et tous ont dit que c’était « une affaire pourrie », donc peut-être, je crois que comme je ne pouvais pas imaginer qu’il y puisse y avoir une telle interdiction, je pensais qu’il n’y en avait pas. En d’autres termes, il n’y avait pas une telle interdiction, de toute façon, personne ne m’a dit que c’était une organisation terroriste. Par exemple, A.F.Y. a été arrêté à l’époque pour écoutes téléphoniques illégales ; je voulais obtenir de lui des informations pour savoir ce qu’étaient ces écoutes, pour savoir, par exemple, s’il s’agissait d’écoutes de la police judiciaire ou d’écoutes des services de renseignement, pour avoir une idée. (…) si vous voulez dire Z.Ö. (ex-procureur de la République chargé du dossier Ergenekon), il n’était pas accusé d’appartenance à une organisation (criminelle) à l’époque. Lorsque je l’ai interrogé, tout le monde s’adressait à lui pour lui demander une interview. Écoutez, j’ai fait l’interview et je l’ai publiée, j’ai posé ces questions-là, et il y a répondu. Et maintenant, tout le monde est interviewé de cette manière, même Öcalan, plusieurs interviews de lui ont été réalisées, des livres ont été écrits, bien qu’il soit maintenant tout à fait certain qu’il était coupable ; en conséquence, ce sont des personnes qui sont jugées et leurs opinions suscitent l’intérêt du public, et je suis journaliste (…)

(…) Je suis une journaliste, et j’écris toujours des livres, je réalise des interviews avec des personnes que je considère importantes (…). Comme pour mes interviews, j’ai également réalisé sur Kanal D des émissions basées sur des interviews, je ne suis donc pas seulement chroniqueuse (…). Par exemple, j’ai parlé aux magistrats du procès Selam Tawhid, qui sont mentionnés dans les journaux (…). J’ai aussi parlé de quelque chose, de ce que c’était (…). Par exemple, avec les procureurs chargés de l’enquête Deniz Feneri (…). Écoutez, bien que je sois contre les organisations Balyoz (la Masse) et Ergenekon, les familles des accusés dans l’affaire Balyoz sont venues me voir et m’ont dit que les documents Balyoz étaient des faux. J’ai dit que je les publierais dans ma colonne. Je travaillais au journal Sabah, j’ai publié ces documents ; j’ai des lettres que H.A. m’a écrites depuis la prison ; pourquoi m’a-t-il écrit ? parce qu’il me considère comme impartiale ; H.A. (…) a envoyé quelque chose, je l’ai publié mot pour mot dans ma colonne, donc comme ça, je veux dire, quand je pense que quelqu’un a été lésé ou quand il pourrait me joindre … Par exemple, je suis allée à Silivri pour T.Ö. (…) et j’ai écrit que T.Ö. ne devrait pas être arrêté, qu’il faisait son devoir de journaliste, maintenant que ce genre de choses m’arrive, quand elles se reflètent sur moi, (…) par exemple l’avocat de İ.B. est venu me rendre visite (…) j’ai écrit des articles dans lesquels j’affirmais : « vous ne pouvez pas le juger (…) à un niveau inférieur » (…). Pourquoi je donne ces exemples ? Pour montrer que quand on me contacte, quand je suis exposée à une injustice, j’en rends compte, même si je ne suis pas d’accord sur tout avec la personne concernée ; je veux dire, j’avais une attitude de rejet (des projets) de Balyoz, par exemple, mais quand des familles des accusés dans cette affaire sont venues et ont dit ceci, j’ai écrit cet article (…)

(…) Il est de notre devoir de révéler certaines choses, je n’ai pas exprimé ma propre opinion, par exemple, je demande quelque chose (…) vous m’avez demandé comment je l’ai joint, je l’ai déjà expliqué quand on m’a demandé, vous savez, j’ai envoyé à A.F.K., par l’intermédiaire de sa fille, des questions sur Ergenekon et Balyoz (pas sur Balyoz, je me trompe), sur Ergenekon. J’ai interrogé A.F.Y. à ce sujet parce qu’il suivait le dossier et parce que je pensais qu’il connaissait très bien ces questions puisqu’il agissait de concert avec le pouvoir politique (…). Tout est là, donc je pose des questions, il répond, je pose des questions, je veux dire parce qu’il ne me serait pas possible de lui parler de toute façon, j’ai juste envoyé des questions par écrit, il m’a envoyé ses réponses par écrit, c’est souvent comme ça, je ne suis pas la première journaliste à procéder ainsi. (…) Ma photo prise avec Z.Ö. circule beaucoup. Je veux vous expliquer ça. Maintenant, ce mot de boule de neige est une blague. J’ai convaincu Z.Ö. de m’accorder une interview, je ne me souviens plus du contenu de l’interview maintenant, mais je lui ai posé des questions et il m’a donné des réponses. Après ça, j’ai pensé que l’interview devait être enrichie d’une photo, comme A.A. (Agence d’Anatolie) le fait souvent ; ils mettent aussi des photos variées comme ça. Je lui ai dit que tout le monde mettait des photos variées pour accompagner une interview comme celle-ci, et j’ai ajouté « si vous permettez, comme il y a de la neige, laissez-moi vous lancer une boule de neige ». Je veux dire, je pensais que ce serait intéressant dans le cadre de l’interview. Si j’avais vraiment su qu’il était membre d’une organisation terroriste, aurais-je publié consciemment et volontairement une interview de lui, accompagnée d’une photo avec une boule de neige, sachant qu’elle donnerait à l’interview un air aussi désinvolte ? Ça n’a rien à voir (…) Z.Ö. n’était pas accusé d’appartenance à une organisation terroriste, on disait qu’il avait été suspendu de son mandat. Z.Ö. parlait beaucoup contre ceux qui faisaient partie d’Ergenekon et de Balyoz, mais Z.Ö. ne semblait pas, en fait, être au centre de ces opérations de corruption, c’est-à-dire il semblait un peu distant, un peu à l’écart. D’ailleurs, A.F.Y. n’a rien à voir avec ces affaires de corruption. Mon interview portait sur l’affaire Ergenekon.

[Concernant Fetullah Gülen] (…) En 1994 (…) Ils ont créé une fondation appelée la Fondation des journalistes et écrivains (…) c’est L.E., maintenant vous savez, elle est à la télévision contre l’organisation FETÖ, elle est venue me voir et m’a dit : « Nous (je ne comprenais pas de qui il s’agissait) avons créé une Fondation conservatrice pour les journalistes et écrivains, (…) nous organisons une réunion, y participerez-vous ? », j’ai assisté à cette réunion. D’autres journalistes comme moi étaient également présents. Alors que j’étais assise, j’ai vu qu’il y avait un va-et-vient, quelqu’un est monté (sur l’estrade) et a fait un discours, c’était Fetullah Gülen ; et moi j’ai demandé « qu’est-ce que c’est, qui est ce monsieur ? », ils ont dit : « Fetullah Gülen, du « Service » (Hizmet) », mais je ne savais pas qui il était (…). C’est comme ça que je l’ai vu pour la première fois, là-bas. Après ça, (…) en 1994, écoutez, ils organisaient diverses réunions, disons, au cours de l’une d’elles, une réunion a eu lieu le 28 février, une salle bondée, par exemple, j’y ai également assisté, je n’ai pas reçu de prix, certains journalistes en ont reçu ce jour-là, je n’en faisais pas partie, je n’étais pas si populaire, la liberté d’opinion etc. (…) il faut le savoir, mais j’ai aussi assisté à chaque réunion, je l’ai vu quelques fois là-bas. C’est à ces occasions que je l’ai vu, mais, et alors, rien ne s’est passé (…) Je ne l’ai pas vu récemment, où l’aurais-je vu ? (…) Je ne lui ai pas parlé au téléphone non plus, je ne suis pas allée en Amérique de toute façon, il faut aller en Amérique pour le voir, je n’ai jamais eu une telle connexion. Je ne connais personne de son cercle restreint, les seules personnes que je connaisse sont les représentants de la Fondation des journalistes et des écrivains, le journal Zaman, l’administration de Samanyolu (groupe média « la Voie lactée ») ; je connais des gens qui faisaient partie du secteur du journalisme, ou par exemple, je ne connais pas les directeurs d’école non plus, ils m’ont amenée à une ou deux écoles, comme ils l’ont fait avec tout le monde. Honnêtement, ces écoles m’avaient impressionnée à l’époque, je peux vous le dire.

(…) Je le répète encore et encore, la tentative de coup d’État du 15 juillet a révélé l’existence d’une structure qui a agi contre l’État et qui a largué des bombes sur sa population. En fait, j’ai été confrontée à cette image pour la première fois à ce moment-là. Et comme je vous l’ai déjà dit, je me suis demandé comment je n’avais pas pu voir ça avant. Parce que, je veux dire, c’était terrible, ce coup d’État, vous pouvez le dire, qui est responsable de ce coup, et si vous regardez la déclaration du chef d’état-major maintenant, ce qu’il dit : « le soldat qui m’a fait ça (qui m’a détenu) m’a proposé un entretien avec Fetullah Gülen ». Voilà, des billets de 1 dollar ont été trouvés sur eux (les putschistes). Cela montrait bien qu’ils appartenaient à un système. En l’état actuel des choses, ce sont des allégations, maintenant, permettez-moi de le répéter, cette fois mon opinion a complètement changé, en effet, je n’ai pas de relations avec une telle structure, je pensais que j’étais contre eux, mais je vais répéter que ce sont aussi des allégations, ils seront jugés et la vérité émergera avec des lignes plus claires, mais dans un premier temps, ce que nous voyons, ces bombardements, je n’ai pas non plus découvert le pourquoi (…) Je n’ai donc pas bien compris. Je veux dire, je ne comprends pas complètement le but qui est visé ici. Entraîner le pays dans le chaos, diviser le pays ? Alors, de quoi s’agit-il ? C’était une tentative avec une portée étroite (…) Je regarde l’image actuelle et je trouve qu’il est cruel de me mettre dans le même panier qu’une organisation terroriste. »

b) Ordonnance de mise en détention

19. À l’issue de l’audience (le 29 juillet 2016, toujours), le 1er juge de paix d’Istanbul ordonna la mise en détention provisoire de la requérante, estimant qu’il existait de forts soupçons que celle-ci fût membre de l’organisation terroriste FETÖ/PDY, compte tenu, notamment, de la teneur des messages qu’elle avait publiés sur Twitter entre les 15 et 17 juillet 2016 et de ses reportages dans lesquels figuraient des membres présumés de cette organisation ayant appartenu à la magistrature (juges et procureurs) et à la police nationale. Il rejeta cependant la demande de mise en détention provisoire qui avait été formulée sur le fondement de soupçons d’assistance à l’organisation FETÖ/PDY. Il jugeait en effet ce motif incompatible avec le premier motif de mise en détention, à savoir l’appartenance à cette même organisation terroriste.

20. Concernant l’existence de forts soupçons pesant sur la requérante ainsi que sur les autres journalistes suspects, le juge de paix s’exprima comme suit :

« À la suite de la tentative de coup d’État militaire menée le 15 juillet 2016 par des membres de l’organisation terroriste armée FETÖ/PDY infiltrés dans les forces armées, il ne fait aucun doute que la formation de Fetullah Gülen est une organisation terroriste armée. En fait, il a été déclaré dans les décisions prononcées par les tribunaux et juges précédemment saisis que l’organisation de Fetullah Gülen était une organisation terroriste.

Il est de notoriété publique que l’organisation terroriste armée FETÖ/PDY avait plusieurs médias actifs pendant la période où elle menait ses activités, que les suspects y travaillaient, qu’ils préparaient les informations à diffuser, qu’ils rédigeaient leurs chroniques, et que les journaux Bugün, Özgür Bugün, Özgür Düşünce, Zaman et Millet, le magazine Eylem, le journal Yeni Hayat et les chaînes de télévision Samanyolu TV, Kanaltürk, Bugün TV et Today TV étaient les organes médiatiques de l’organisation terroriste mentionnée. Il est également connu que E.D., le rédacteur en chef du journal Zaman, a été visé par une enquête pour des soupçons d’infraction en lien avec une organisation terroriste armée, et que le juge a ordonné la mise en liberté provisoire de l’intéressé, assortie d’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de se rendre à l’étranger. Il est entendu que les autres suspects dans le dossier d’enquête no 2016/85057 du parquet général d’Istanbul, dossier qui vise également les suspects présents, n’ont pas pu être arrêtés malgré le temps écoulé, et qu’ils sont toujours en fuite bien que des mandats de détention et d’arrêt aient été émis contre eux.

Il est constaté que les suspects ont déclaré, dans leurs dépositions en défense, qu’ils étaient journalistes pour les journaux, magazines et chaînes de télévision susmentionnées, et qu’ils n’étaient pas affiliés à l’organisation terroriste.

Il apparaît que les suspects ont exercé leurs fonctions de journaliste pour les journaux, magazines et chaînes de télévision mentionnés – qui constituaient la branche « médias » de l’organisation terroriste armée FETÖ/PDY – en faisant preuve de loyauté envers l’organisation, qu’ils ont diffusé des informations sur les policiers et magistrats ayant participé aux crimes commis par l’organisation terroriste armée dans le but d’éliminer le gouvernement de la République de Turquie ou d’entraver son fonctionnement – crimes connus de l’opinion publique sous le nom d’enquête du « 17‑25 décembre » –, qu’ils ont ainsi mené des activités de propagande conformes aux objectifs de l’organisation et qu’ils ont également publié des messages dans ce sens sur les réseaux sociaux.

Il apparaît également qu’après la révocation de magistrats et policiers appartenant à l’organisation terroriste fetullahiste et après l’ouverture d’une enquête contre ces policiers, les organes de presse de l’organisation ont soutenu les personnes concernées et en ont donné une image positive auprès du public.

Il est considéré qu’il y a concernant les suspects – employés et chroniqueurs pour des journaux, magazines et chaînes de télévision qui étaient dès l’origine des organes de publication de l’organisation terroriste fetullatiste, ou qui le sont devenus, et qui ont été tous interdits par le décret-loi no 668 – des preuves concrètes de l’existence d’un fort soupçon d’appartenance à cette organisation terroriste armée.

Il est estimé que l’arrestation était légalement justifiée compte tenu [de la lourdeur] de la peine prescrite par la loi pour appartenance à une organisation terroriste armée et du fait que le crime reproché aux suspects figurait parmi ceux qui étaient catalogués comme importants et sérieux. »

21. Concernant les autres conditions devant être réunies pour justifier une mise en détention provisoire, le juge de paix tint compte notamment de la gravité du crime reproché (appartenance à une organisation terroriste armée). Il nota ainsi que cette infraction figurait parmi celles qui étaient énumérées à l’article 100 § 3 du code de procédure pénale (CPP), c’est-à-dire les infractions dites « cataloguées », pour lesquelles, en cas de fortes présomptions, la détention provisoire de la personne soupçonnée était réputée justifiée. Il se référa en particulier au risque de fuite des suspects, à l’état des éléments de preuve et au risque de détérioration de ceux-ci par les suspects, ainsi qu’à la probabilité que des mesures alternatives à la détention fussent insuffisantes pour assurer la participation des suspects à la procédure pénale. Au sujet de la requérante, il s’exprima comme suit :

« Étant donné, premièrement, que la suspecte Nazlı Ilıcak n’a pas été retrouvée dans le district de Bodrum alors qu’elle était visée par un mandat d’arrêt et était donc recherchée, deuxièmement, qu’elle se préparait à s’enfuir, troisièmement, que les autres suspects en l’espèce qui étaient visés par des mandats d’arrêt n’ont pas été retrouvés non plus, quatrièmement, que certains journalistes et écrivains membres de l’organisation susmentionnée se sont rendus à l’étranger juste avant ou après le 15 juillet 2016, et, cinquièmement, que les suspects encourent une lourde peine, il a été considéré qu’il existait un risque de voir les suspects prendre la fuite s’ils étaient remis en liberté.

L’enquête n’étant pas encore terminée, le risque que les suspects fassent détruire ou dissimuler des preuves ou qu’ils fassent pression sur les témoins demeure, compte tenu de l’importance de l’objet de l’enquête et des sanctions ou mesures de sécurité encourues ; considérant que les mesures de protection plus légères qui pourraient constituer une alternative à la mise en détention en vertu du principe de proportionnalité énoncé à l’article 13 de la Constitution ne seraient pas suffisantes et ne rempliraient pas le but poursuivi, il a été décidé que les suspects seraient individuellement mis en détention provisoire dans le cadre de la procédure pour appartenance à l’organisation terroriste armée FETÖ/PDY dirigée contre eux, conformément aux articles 100 et suivants de la loi no 5271 portant code de procédure pénale. »

c) Contenu des messages (tweets) litigieux

22. Les messages publiés par la requérante sur les réseaux sociaux et cités par le juge de paix ayant ordonné sa mise en détention provisoire puis pris en considération par la Cour constitutionnelle invitée à se prononcer sur la légalité de cette mesure sont les suivants :

23. Message publié le 16 juillet 2016, à 2 h 28 :

« L’opération anti-corruption n’était pas une tentative de coup d’État. C’est ce soir que nous avons vécu une tentative de coup d’État. Avez-vous vu la différence ? »

24. Message publié le 16 juillet 2016, à 3 h 23 :

« Selon CNN, un procureur militaire et quarante-six officiers sont responsables de la tentative de coup d’État. Est-ce si facile de semer la confusion dans le pays ? Est-ce qu’une poignée de soldats peut faire ça ? »

25. Message publié le 16 juillet 2016, à 3 h 39 :

« Ils vont sauver CNN TÜRK comme ils ont sauvé TRT, alors qu’est-ce que c’est que cette absurdité ? »

26. Message publié le 16 juillet 2016, à 5 h 14 :

« Peut-être le Premier ministre et RTE révéleront-ils le lien entre ces noms et la confrérie en fournissant des preuves concrètes ? »

27. Message publié le 16 juillet 2016, à 5 h 29 :

« Semih Terzi, qui a été promu au grade de général de brigade le 30 août 2014, tenterait de mener un coup d’État sur ordre de Gülen. Où sont les preuves ? La chasse aux sorcières n’était-elle pas suffisante ? »

28. Message publié le 16 juillet 2016, à 20 h 3 :

« Par pitié. Les commandants des 2e et 3e armées collaborent également avec le Parallèle ? Il est évident que vous essayez de recueillir des éléments pour votre chasse aux sorcières. »

29. Message publié le 16 juillet 2016, à 20 h 4 :

« Comme il y a des gens qui croient tout ce que vous dites, vous raconterez davantage cette histoire. »

30. Message publié le 16 juillet 2016, à 20 h 6 :

« Le membre de la Cour constitutionnelle serait également membre du FETÖ/PDY, c’est l’occasion d’éliminer ceux qui n’obéissent pas, n’était-ce pas (le président) Gül qui l’avait nommé ? »

31. Message publié le 16 juillet 2016, à 20 h 7 :

« Ils ont enfoncé un bâton dans la ruche. Vous grattez toujours les blessures. »

32. Message publié le 16 juillet 2016, à 20 h 19 :

« Dans ce cas, comment cela devient-il un coup d’État initié par le FETÖ/PDY ? Ces deux commandants de corps d’armée seraient-ils eux aussi des membres de la confrérie ? Ou bien l’intention est-elle autre ? »

33. Message publié le 16 juillet 2016, à 20 h 22 :

« Soyez malin et voyez ce qui se trame ici ! En fait, on a maintenant l’impression qu’un complot est en train de se mettre en place. Est-ce que ce serait une occasion de faire une purge ? »

34. Message publié le 16 juillet 2016, à 20 h 24 :

« Soyez intelligent … Soyez à l’affût de toute manipulation. Ne permettez pas qu’on tricote des chaussettes sur la tête de la Turquie.’ » (Tricoter des chaussettes sur la tête de quelqu’un : agir d’une façon dissimulée afin de mettre une personne en difficulté)

35. Message publié le 16 juillet 2016, à 20 h 29 :

« Si notre nation était vraiment engagée dans la démocratie, elle ne permettrait pas à un régime de type fasciste à la sauce islamiste de s’installer dans le pays. »

36. Message publié le 16 juillet 2016, à 20 h 31 :

« Le coup d’État a été empêché non pas parce que le peuple est sorti dans la rue, mais parce que le corps de commandement des forces armées a refusé de se joindre aux putschistes. Quand les gens ont compris cela, ils sont sortis dans la rue. »

37. Message publié le 16 juillet 2016, à 20 h 32 :

« Ceux qui s’opposent au coup d’État et qui soutiennent en même temps RTE ne défendront pas la démocratie. L’AKP représente l’autoritarisme, pas la démocratie. »

38. Message publié le 16 juillet 2016, à 20 h 34 :

« Ni un coup d’État militaire ni un coup d’État civil ! Si vous dites l’état de droit, la liberté de la presse, c’est ainsi que vous protégerez la démocratie. »

39. Message publié le 16 juillet 2016, à 20 h 37 :

« Les AK Trolls (des commentateurs politiques anonymes sur Internet, qui seraient parrainés par le parti politique AKP) essaient d’empêcher, par des jurons et des insultes, que la vérité soit dévoilée, et il suffit de comprendre que toute prise de position anti-coup d’État ne relève pas nécessairement de la démocratie. »

40. Message publié le 17 juillet 2016, à 00 h 17 :

(Message accompagné d’un lien vers une publication du site Karşıgazete.com.tr concernant l’ordonnance de mise en détention de deux mille sept cent quarante-cinq juges et procureurs à la suite de la tentative de coup d’État) « C’est aussi un coup d’État civil. La différence, c’est que le coup d’État militaire n’était qu’une tentative. »

41. Message publié le 17 juillet 2016, à 12 h 54 :

« La démocratie ne peut être défendue en opposant le peuple aux soldats et en lynchant ces derniers. De toute façon, ce sont les commandants qui ont empêché le coup d’État. »

42. Message publié le 17 juillet 2016, à 13 h 5 :

« Chef d’état-major Hulusi Akar, ne direz-vous rien à propos de ce lynchage ? »

43. Message publié le 17 juillet 2016, à 15 h 57 :

« Ces jours vont passer. Ceux qui se battent pour la liberté seront couronnés tandis que ceux qui commettent des crimes honteux vivront leur honte et purgeront leur peine. »

d) Opposition contre l’ordonnance de mise en détention provisoire

44. Le 4 août 2016, la requérante forma opposition contre l’ordonnance de mise en détention provisoire qui avait été délivrée contre elle. Par une décision en date du 12 août 2016, le 2ème juge de paix d’Istanbul rejeta le recours ainsi formé au motif que l’ordonnance attaquée ne contenait aucun élément non conforme à la procédure ou à la loi.

e) Enquête additionnelle déclenchée par le parquet

45. Le parquet d’Istanbul ouvrit une autre enquête au sujet des propos que la requérante avait tenus dans une émission télévisée, intitulée « Özgür Düşünce » (Libre Pensée), qui avait été diffusée le 14 juillet 2016 sur la chaîne Can Erzincan TV. Le 9 septembre 2016, le procureur de la République d’Istanbul ordonna à la direction de la sureté d’Istanbul de lui amener la requérante en vue d’une déposition. Les motifs de sa décision étaient libellés comme suit :

« Il a été constaté que le 14 juillet 2016, c’est-à-dire la veille de la tentative de coup d’État initiée par certains membres du FETÖ/PDY dans notre pays, dans l’émission intitulée « Libre Pensée » qu’ils avaient préparée et présentée avec la participation d’Ahmet Altan sur la chaîne Can Erzincan TV, qui diffuse ses programmes en direct sur le réseau social youtube.com, [la requérante] et Mehmet Altan ont tenu des propos qui contenaient des messages subliminaux appelant à un coup d’État, ont menacé la République de Turquie et son président, et ont déclaré que le coup d’État aurait lieu ; il a été relevé que les intéressés n’auraient pas pu avoir connaissance de cette tentative de coup d’État et l’annoncer la veille d’une manière apte à façonner la perception de l’opinion publique s’ils n’avaient pas conclu un accord moral et opérationnel avec l’organisation terroriste concernée. Or, le fait de soutenir une tentative de coup d’État ou de menacer un gouvernement élu ne peut dans aucun régime démocratique relever de la liberté de la presse ou de la liberté d’expression. Les intéressés ont donc commis le crime qui leur est reproché, de concert avec les militaires membres de l’organisation terroriste à l’origine du coup d’État. »

46. Le 4 octobre 2016, le parquet d’Istanbul recueillit la déposition de la requérante sur les nouveaux faits qui lui étaient reprochés. L’intéressée s’exprima comme suit :

« (…) Je comprends l’accusation que vous dirigez contre moi. Je réitère la défense que j’ai présentée dans le document no 2016/85057 de votre bureau du procureur général lorsque j’ai été mise en détention parce que j’étais soupçonnée d’être membre du FETÖ/PDY. Je travaille pour la chaîne de télévision Can Erzincan depuis près d’un an, depuis que j’ai été licenciée de Bugün TV consécutivement à la nomination d’un tuteur public. Le propriétaire de la chaîne de télévision Can Erzincan est R.A. Je sais qu’il n’est pas affilié à l’organisation FETÖ/PDY. Je sais que cette chaîne de télévision n’a pas de lien avec le FETÖ/PDY. J’ai été recrutée par cette chaîne sur recommandation de T.T. J’ai commencé à y présenter des émissions. Lorsque j’ai demandé à T.T. qui était le propriétaire de la chaîne, il m’a dit qu’il s’agissait d’un proche du MHP (parti politique) qui s’était porté candidat à un poste de député sous l’étiquette de ce parti. J’ai vérifié cette information et j’ai commencé à travailler. Un peu plus tard, Mehmet Altan (M.H.A.) a commencé à travailler pour la chaîne de télévision en question. Nous présentions ensemble une émission. Je connais M.B. comme journaliste. Je n’ai pas d’autres relations avec lui. Il était en prison au moment où nous avons présenté l’émission. Le 14 juillet 2016, je n’ai fait aucune déclaration de nature à légitimer la tentative de coup d’État dans l’émission que M.H.A. et moi-même avons présentée et à laquelle Ahmet Altan (A.H.A.) a participé en qualité d’invité. Je ne suis pas en mesure de réagir à leurs déclarations. Je ne suis pas intervenue puisque je voyais leurs déclarations comme l’expression d’une opinion personnelle. De plus, il est possible que je n’aie pas entendu toutes leurs déclarations pendant l’émission. Leurs opinions ne me concernent pas. Quelques temps avant la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, des rumeurs de coup d’État circulaient dans le pays. Je me souviens des déclarations que le chef d’état-major H.A. avait faites en mai 2016 pour les démentir. Il y affirmait qu’il contrôlait les forces armées dans le cadre de la chaîne de commandement et qu’une telle tentative de coup d’État n’aurait pas lieu (…)

(…) En ce qui concerne les propos qui ont été tenus dans l’enquête connue du public sous le nom d’« enquête Oda TV » et selon lesquels le titre d’article « ils n’ont pas été arrêtés pour avoir fait du journalisme » qui avait été publié par le journal Taraf était en fait une déclaration de l’ex-procureur Z.Ö., je voudrais souligner ici que le journal a publié les déclarations de Z.Ö. en une et n’exprimait pas sa propre opinion. Je pense qu’il en va de même pour les titres publiés par le journal Hürriyet lors du processus du 28 février. Je ne trouve pas juste qu’un journaliste soit jugé pour les titres qu’il publie dans un journal.

(…) Je connais A.K. en tant qu’ancien rédacteur en chef du journal Zaman. Il est possible que je l’aie vu une ou deux fois étant donné que nous évoluons dans le même milieu. Je n’ai aucune relation avec lui. Je ne sais pas non plus s’il a des liens ou une connexion avec A.H.A. ou M.B. Je ne dispose pas d’informations sur les allégations selon lesquelles A.K. aurait demandé à A.H.A., alors rédacteur en chef du journal Taraf, de publier dans le journal des gros titres ou des nouvelles au sujet des enquêtes qui étaient en cours à l’époque.

(…) C’est à la suite de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 que j’ai compris l’objectif ultime que visait l’organisation FETÖ/PDY. Avant cette date, je ne pensais pas qu’elle [l’organisation FETÖ/PDY] était impliquée dans des activités criminelles. Si je l’avais su, je n’aurais pas défendu ses actions, notamment celles qu’ils ont menées au cours de la période du 17 au 25 décembre. À cette époque, les allégations selon lesquelles les enquêtes du 17-25 décembre étaient des opérations orchestrées par la confrérie n’avaient pas encore été prouvées. C’est pour cette raison que j’ai considéré qu’il s’agissait d’enquêtes pour corruption. En conséquence, je réfute les allégations qui consistent à dire que j’ai appelé au coup d’État et que j’ai fait le 14 juillet 2016 des déclarations qui ont créé chez le public l’impression que je justifiais cette tentative. Mon travail consiste à présenter des émissions de télévision. Lorsque je travaillais pour la chaîne Can Erzincan TV, je recevais dans mes émissions de nombreux bureaucrates et hommes politiques. Diverses opinions y ont été formulées. En outre, je tiens à souligner que cette émission que j’ai réalisée n’a fait l’objet d’aucune sanction en raison d’un lien quelconque avec le FETÖ/PDY. Je réfute les accusations qui sont dirigées contre moi (…) »

C. Prolongation de la détention provisoire

a) Par les juges de paix

47. Le 25 août 2016, la requérante forma un nouveau recours en vue d’obtenir sa mise en liberté provisoire. Elle demanda aussi qu’une audience fût tenue lors de l’examen de sa demande.

48. Par une ordonnance en date du 26 septembre 2016, le 5ème juge de paix d’Istanbul, statuant sur dossier, rejeta pour les motifs suivants le recours et la demande de mise en liberté provisoire dont la requérante et d’autres suspects travaillant pour des acteurs du secteur des médias considérés comme proches du FETÖ/PDY l’avaient saisi :

« (…) le crime reproché aux intéressés figure parmi ceux qui sont énumérés à l’article 100/3 du code de procédure pénale et pour lesquels il existe une présomption quant à l’existence de motifs de mise en détention ; il ressort de l’ensemble des éléments de preuve recueillis dans le cadre de l’enquête, des dépositions et des moyens de défense des suspects, du contenu des procès-verbaux préparés par les forces de l’ordre concernant les incidents et l’arrestation des suspects, et de la portée de l’ensemble du dossier d’enquête, que certains des intéressés ont fait dans les médias de la propagande en tant que membres de l’organisation terroriste armée FETÖ/PDY, et que certains d’entre eux ont occupé dans cette organisation des fonctions d’abilik, ablalık (grand frère, grande sœur). Il ressort en outre de plusieurs enquêtes préliminaires ou actions publiques déjà portées à la connaissance du public qu’une organisation terroriste armée appelée FETÖ/PDY a fait une tentative de coup d’État sanglante en juillet 2016, que cette organisation avait placé ses militants dans des unités situées à tous les niveaux de l’État, que de nombreuses enquêtes à cet égard se poursuivent, que tous les domaines d’activité et tous les membres de cette organisation n’ont pas encore été identifiés, et que l’organisation continue de faire peser une menace et un danger sur la République de Turquie et son gouvernement. En conséquence, eu égard aux actes menés par les suspects et à leurs relations, il existe de forts soupçons et preuves d’appartenance à l’organisation FETÖ/PDY. L’application des mesures de contrôle judiciaire prescrites par l’article 109 du code de procédure pénale, qui permettrait la mise en liberté provisoire des suspects, serait préjudiciable au bon déroulement de l’enquête visant à faire toute la lumière sur le crime commis en en révélant tous les éléments et à assurer une issue sereine à l’action publique qui pourrait être dirigée contre les suspects concernant les faits allégués ; aucune des mesures de contrôle judiciaire énumérées dans ledit article ne serait en mesure d’éliminer ces inconvénients et les conséquences négatives susceptibles d’en découler ; à la lumière des raisons exposées ci-dessus, la mesure de détention à appliquer aux suspects est considérée comme proportionnée, compte tenu de la gravité et de l’importance du crime qui leur est reproché dans le cadre de l’enquête, de la sanction encourue et/ou des mesures de sécurité qui devront être imposées s’il est établi que les suspects ont commis le crime dont il sont accusés ; les motifs de l’arrestation n’ont pas perdu leur validité (…) »

49. Le 12 octobre 2016, la requérante forma opposition contre cette ordonnance. Par une décision en date du 20 octobre 2016, le 6ème juge de paix d’Istanbul rejeta définitivement son recours au motif qu’il n’y avait dans le dossier aucun élément nouveau de nature à rendre nécessaire la levée de la mesure de détention provisoire, et que l’ordonnance du 5ème juge de paix d’Istanbul était conforme à la procédure et à la loi.

50. À différentes dates, la requérante forma plusieurs recours aux fins d’obtenir sa mise en liberté provisoire. Ceux-ci furent à chaque fois rejetés par les juges de paix compétents – les 28 septembre, 26 octobre, 24 novembre, 8 et 29 décembre 2016, et les 7 février, 6 mars et 6 avril 2017, notamment – pour les mêmes motifs que ceux qui avaient été exposés dans la décision du 26 septembre 2016 citée ci-dessus, et au motif qu’il n’existait en faveur de la requérante aucun élément nouveau de nature à rendre nécessaire la levée de la mesure de détention provisoire la concernant.

b) Par la cour d’assises d’Istanbul

51. Le 3 mai 2017, la 27ème cour d’assises d’Istanbul accepta l’acte d’accusation que le parquet avait déposé le 11 avril 2017. Se basant sur les articles 100 et suivants du CPP, elle rejeta la demande de mise en liberté provisoire formulée par la requérante et ses co-accusés et ordonna le maintien en détention provisoire des intéressés. Elle justifia comme suit sa décision de maintien en détention provisoire de la requérante :

« (…) la qualification et la nature du crime reproché ; l’état actuel des preuves ; les comptes-rendus de perquisition et leurs annexes et d’autres éléments de preuve ; l’existence de preuves concrètes indiquant l’existence d’un fort soupçon ; le fait que les actes reprochés à l’accusée relèvent des infractions énoncées à l’article 100/3-a § 11 du code de procédure pénale, pour lesquelles l’existence d’un motif de détention peut être présumée ; les peines minimales et maximales prévues par la loi pour l’infraction reprochée à l’accusée, qui font naître un risque de fuite ; le rapport de proportionnalité existant entre la peine ou mesure de sécurité encourue par l’accusée et la mesure de mise en détention, lequel est conforme aux exigences de l’article 13 de la Constitution ; la considération selon laquelle un contrôle suffisant et efficace sur l’accusée ne peut être assuré au moyen d’autres mesures de contrôle judiciaire qu’une détention provisoire (…) »

52. Par la suite, la 27ème cour d’assises d’Istanbul, qui était chargée du procès, examina la régularité de la détention provisoire de la requérante à des intervalles de trente jours maximums. Les magistrats concernés rejetèrent les demandes de mise en liberté provisoire introduites par l’intéressée en se fondant sur les mêmes motifs que ceux qui avaient été exposés dans l’ordonnance du 3 mai 2017 et qui sont cités ci-dessus.

IV. Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle

53. Entre-temps, le 14 novembre 2016, la requérante saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. Elle se plaignait, entre autres, d’avoir subi une violation de son droit à la liberté et à la sûreté, de son droit à la liberté d’expression et de son droit à la liberté de la presse. Elle soutenait que l’ordonnance de mise en détention avait été émise en l’absence de preuves concrètes, et que son arrestation avait été uniquement fondée sur des chroniques publiées dans la presse écrite et des messages diffusés sur les réseaux sociaux (Twitter), lesquels, plaidait-elle, auraient dû être évalués à l’aune du droit à la liberté d’expression. Elle allégua par ailleurs que la mesure de mise en détention avait été appliquée pour des motifs politiques autres que ceux prévus par la Constitution, et que le but de cette mesure était de la punir pour avoir critiqué les politiques du Gouvernement et la manière dont le Président gérait le pays.

54. Par un arrêt en date du 3 mai 2017, la Cour constitutionnelle déclara irrecevable, pour non épuisement du recours en indemnisation, le grief de la requérante tiré de la durée de la détention provisoire, et irrecevables, pour défaut manifeste de fondement, ses griefs tirés d’un défaut allégué d’impartialité et d’indépendance des juges de paix ayant statué sur la légalité de sa détention, d’une restriction alléguée de l’accès au dossier constituant la base de sa détention et de l’absence d’audience lors de l’examen de ses recours concernant la légalité de sa détention. Après avoir déclaré les griefs concernés recevables, elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation des dispositions de la Constitution invoquées par la requérante, à savoir les articles 19 (droit à la liberté et à la sécurité de la personne), 26 (droit à la liberté d’expression) et 28 (liberté de la presse).

55. Dans son examen de la légalité de la mise en détention provisoire de la requérante, la Cour constitutionnelle observa que, dans le cadre d’une enquête pénale sur l’organisation structurelle de la branche « médias » de l’organisation FETÖ/PDY, la requérante avait été accusée d’appartenance à une organisation terroriste et avait donc été placée en détention provisoire en application de l’article 100 de la loi no 5271. Elle en conclut que la détention de la requérante avait une base légale.

56. Afin de savoir s’il existait de forts soupçons que la requérante eût commis les infractions qui lui étaient reprochées, la Cour constitutionnelle rappela d’abord qu’une tentative de coup d’État militaire avait eu lieu en Turquie le 15 juillet 2016, qu’il ne faisait plus aucun doute que les autorités publiques et les instances judiciaires considéraient, sur la base d’éléments factuels, que l’organisation FETÖ/PDY se trouvait derrière cette tentative, et que plusieurs enquêtes pénales avaient été ouvertes par le parquet à l’encontre de membres du FETÖ/PDY. Elle nota que le parquet d’Istanbul avait ouvert une enquête qui portait sur la branche « médias » du FETÖ/PDY et qui concernait dix-sept journalistes, écrivains et universitaires, dont la requérante.

57. La Cour constitutionnelle rappela que, dans son ordonnance de mise en détention provisoire en date du 22 septembre 2016, le juge de paix avait considéré que la requérante avait écrit des articles ou s’était exprimé dans des médias (journaux, magazines et chaînes de télévision) appartenant au FETÖ/PDY, l’organisation à l’initiative de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, et qu’elle avait également partagé sur les réseaux sociaux des messages en accord avec les objectifs de cette organisation.

58. Après avoir reproduit dans son arrêt l’intégralité des messages que la requérante avait publiés sur les réseaux sociaux le 16 juillet 2016, lorsque la tentative de coup d’État et les opérations visant à l’empêcher étaient en cours, et le 17 juillet 2016, lorsque 2 745 magistrats qui étaient soupçonnés d’appartenir à cette organisation avaient été mis en détention (paragraphes 22‑43 ci-dessus), la Cour constitutionnelle nota que selon les autorités d’enquête, la requérante avait envoyé ces messages en accord avec les objectifs de l’organisation FETÖ/PDY, qui était à l’initiative de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016. Elle considéra que ces propos, qui avaient été pris comme base pour l’enquête dirigée contre la requérante, avaient été tenus pendant la période où la tentative de coup d’État avait été lancée et où les autorités essayaient de la déjouer. Selon la Cour constitutionnelle, la requérante avait publié ces messages alors qu’il ne faisait plus aucun doute que l’organisation FETÖ/PDY était derrière la tentative de coup d’État. Après avoir observé que les autorités qui avaient été chargées de l’enquête et qui avaient ordonné la mise en détention de la requérante avaient pris en compte, d’une part, la position que celle-ci avait adopté pendant la période au cours de laquelle ses messages avaient été publiés, et, d’autre part, la teneur et le contexte des messages qu’elle avait publiés, la Cour constitutionnelle conclut qu’il n’était ni arbitraire ni infondé que ces autorités eussent considéré lesdits messages comme une forte indication que la requérante avait commis un crime lié à l’organisation FETÖ/PDY.

59. La Cour constitutionnelle estima, sur la base de ces soupçons, qu’il existait un risque de fuite de la requérante compte tenu de la sévérité de la peine prévue par la loi pour les infractions qui lui étaient reprochées, que les éléments de preuve n’avaient pas tous été recueillis lors de son arrestation et que des mesures de protection autres que la détention auraient été insuffisantes.

60. À la lumière de cette conclusion selon laquelle de forts soupçons pesaient contre la requérante et selon laquelle sa détention provisoire était une mesure proportionnée, la Cour constitutionnelle considéra qu’il n’y avait pas lieu de parvenir à une conclusion différente quant à l’allégation de la requérante selon laquelle elle avait fait l’objet d’une détention provisoire du seul fait d’actes relevant de sa liberté d’expression et de la liberté de la presse, et elle rejeta également ce grief.

V. LA PROCÉDURE CONCERNANT LE FOND DES ACCUSATIONS PORTÉES CONTRE LA REQUÉRANTE

A. L’acte d’accusation du 11 avril 2017

61. Entre temps, le 11 avril 2017, le parquet d’Istanbul déposa devant la cour d’assises d’Istanbul un acte d’accusation visant dix-sept personnes, dont la requérante. Celle-ci était accusée, sur le fondement des articles 309, 311 et 312 combinés avec l’article 220 § 6 du code pénal, d’avoir tenté, d’une part, de renverser par la force et la violence l’ordre constitutionnel, la Grande Assemblée nationale de Turquie et le gouvernement ou d’empêcher les organes en question d’exercer leurs fonctions, et, d’autre part, d’avoir commis des infractions au nom d’une organisation terroriste sans en être membre. Il invita la cour d’assises d’Istanbul à condamner la requérante à trois peines de réclusion à perpétuité aggravée et à une peine de quinze ans de prison.

62. Dans l’acte d’accusation, le procureur commença par faire une description détaillée de la structure de l’organisation terroriste FETÖ/PDY et de ses activités illégales. Renvoyant aux enquêtes judiciaires menées dans les affaires connues du public sous les noms d’affaire du 17‑25 décembre, d’affaire des camions MİT, d’affaire du complot de l’armée Selam-Tevhid-Kudüs, d’affaire Tahşiye, d’affaire de la Chambre Cosmic et d’affaire Balyoz (la Masse), il exposa comment l’organisation avait utilisé à ses propres fins, dans le cadre d’actions visant à renverser le gouvernement, ses membres placés au sein de l’appareil judiciaire et de la police. Il fit une référence particulière à certains acteurs des médias, tels que les journaux Zaman, Today’s Zaman, Taraf, Bugün, et les chaînes de télévision Samanyolu TV et Can Erzincan TV, qui selon lui constituaient la structure médiatique du FETÖ/PDY.

63. Concernant la requérante, le procureur allégua qu’elle avait agi à plusieurs reprises conformément aux objectifs de l’organisation illégale et qu’en préparant le terrain pour le coup d’État militaire avec ses discours, elle avait participé à la tentative de coup d’État manquée, action dont elle avait selon lui eu connaissance au préalable.

64. Dans son acte d’accusation, le procureur fit référence aux propos que la requérante avait tenus lors de l’émission télévisée qui avait été diffusée sur la chaîne Can Erzincan TV la veille de la tentative de coup d’État et à laquelle Mehmet Altan (universitaire, journaliste) et Ahmet Altan (écrivain, journaliste) avaient participé. Il soutint que pendant l’émission, la requérante avait tenté de légitimer la tentative de coup d’État, avait tenu des propos menaçants à l’encontre du président et du gouvernement en place, et avait déclaré que le coup d’État aurait lieu. La partie selon lui pertinente de l’intervention de la requérante dans l’émission en cause était ainsi formulée :

« (…) [Ce qu’a fait Erdogan] est un coup d’État du genre de celui qu’a mené l’ancien président péruvien Fujimori, c’est un « coup de palais ». Il s’agit donc d’une situation de fait. On lui demandera de rendre compte de cette situation de fait. Il n’y a pas seulement de la corruption, il y a aussi des violations flagrantes de la Constitution. Un jour, on lui demandera de rendre des comptes. Nous supposons que la République de Turquie restera un État. Vous avez dit cela, il [M. Erdogan] essaie de détruire à la fois l’État et lui-même. L’État est un État depuis tant d’années, puisqu’une telle tradition ne peut pas être anéantie, on demandera des comptes tôt ou tard, comme on l’a toujours fait. Malheureusement, Tayyip Erdogan s’était révélé avec de très bonnes intentions, mais on se souviendra toujours de lui pour ses actes négatifs. Par exemple, lorsque nous parlons de la période du Parti démocratique, (…) trois journalistes ont été arrêtés pendant cette période. Même si Menderes était un homme aimé du peuple, quand nous parlons de Menderes, nous revenons sans cesse sur la question de cette commission d’enquête. Voilà … »

65. Le parquet allégua que la requérante avait à plusieurs reprises partagé sur son compte Twitter les publications d’utilisateurs tels que fuatavni, simge ekici (planteur d’icône), son vesayet (dernière tutelle) et kaç saat oldu (ça fait combien d’heures), qui selon lui travaillaient d’une manière organisée et systématique dans le but de créer auprès du public une image favorable du FETÖ/PDY, et qu’elle avait ainsi entrepris de préparer le terrain pour la tentative de coup d’État en créant dans l’opinion publique l’impression que la République de Turquie apportait son soutien à l’organisation terroriste DAESH et que le pays avait un gouvernement oppressif et dictatorial. Il cita les tweets suivants de la requérante :

– Tweet publié le 07 juillet 2016, à propos de T.T., membre présumé de l’organisation FETÖ : « Le seul crime de T.T. est de ne pas se soumettre aux puissants et de ne pas vendre sa plume » ;

– Tweet publié le 13 juillet 2016, à propos des activités d’enquête menées par des magistrats présumés membres du FETÖ dans l’affaire Balyoz, activités qui furent ensuite qualifiées par les autorités de conspiration : « Déjà, ceux qui sont sortis de la terre (des canons de lance-roquettes) et les documents saisis à Gölcük auraient été téléchargés par la suite ! Disons que c’étaient des tuyaux et passons ! » ;

– Tweet publié le 13 juillet 2016 : « le monde occidental croyait à l’affaire Ergenekon. Maintenant, il se moque de (l’affaire) FETÖ. Nous devons l’abolition de la tutelle militaire à (l’affaire) Ergenekon » ;

– Tweet publié le 13 juillet 2016 : « ceux qui ont créé une image négative de la confrérie (cemaat) et ont produit une image terrifiante pendant les enquêtes sur le coup d’État (Ergenekon et Balyoz), récoltent dans l’ombre de l’AKP après le 17 décembre » ;

– Tweet publié le 13 juillet 2016 : « Il n’y a pas un seul État qui pense que la confrérie est une organisation terroriste Ismail, même l’UE a fermement rejeté cette absurdité » ;

– Tweet publié le 13 juillet 2016 : Renvoyant à la chaîne Can Erzincan TV, considérée par les autorités comme l’un des médias de l’organisation FETÖ : « Nous ne gardons pas le silence. Montrez que vous n’avez pas abandonné Can Erzincan en paramétrant votre satellite sur Hotbird » ;

– Tweet publié le 14 juillet 2016, dans lequel la requérante renvoyait aux déclarations faites par Ahmet Altan, qu’elle avait invité dans son émission, déclarations visant, selon le parquet, à préparer le terrain pour la tentative de coup d’État et à la légitimer : « J’écoute A.A., les yeux fermés! » ;

– Tweet publié le 16 juillet 2016 : « L’opération anti-corruption [17‑25 décembre 2013] n’était pas une tentative de coup d’État. C’est ce soir que nous avons vécu une tentative de coup d’État. Avez-vous vu la différence ? » ;

– Tweet publié le 16 juillet 2016 : « Une bombe a été lancée sur le parlement. Vous accusez toujours le pouvoir ou la confrérie. Pourtant, c’est une rébellion au sein de l’armée. Elle sera réprimée, mais les dégâts sont trop importants. »

66. Le parquet soutint que la requérante avait publié les messages en question dans le but d’innocenter l’organisation FETÖ/PDY de la tentative de coup d’État. Il argua que la requérante, dans le même objectif, avait partagé le message du chef de cette organisation condamnant la tentative de coup d’État. Il allégua qu’elle avait qualifié de chasse aux sorcières le renvoi de membres de l’organisation terroriste des rangs de l’État et les poursuites déclenchées contre eux. Il estimait que par le tweet dans lequel elle affirmait que « [s]i notre nation était vraiment engagée dans la démocratie, elle ne permettrait pas à un régime de type fasciste à la sauce islamiste de s’installer dans le pays », la requérante avait insulté les personnes qui s’étaient opposées à la tentative de coup d’État et étaient descendues dans la rue au prix de leur vie. Il affirma également que l’intéressée avait publié de nombreux autres messages de propagande pour l’organisation terroriste.

67. Le procureur reprocha également à la requérante son message du 23 février 2015, qui était accompagné d’une photographie sur laquelle elle faisait une bataille de boules de neige avec l’ancien procureur Z.Ö., membre présumé du FETÖ/PDY ayant activement participé aux enquêtes judiciaires connues du public sous le nom d’affaire Ergenekon et d’affaire du 17‑25 décembre. Il estimait que par son message – « Ils jettent toujours des pierres sur Öz. J’ai dit que je devrais lancer une boule de neige » –, la requérante avait cherché à légitimer les actes de ce membre de l’organisation FETÖ/PDY.

68. Le parquet ajouta que dans le livre intitulé « La confrérie est-elle sous toutes les pierres ? », qu’elle avait publié en 2012, la requérante avait fait de la désinformation à propos des actions menées par l’organisation FETÖ/PDY. Il fit également référence aux quinze transactions dans le cadre desquelles la requérante avait reçu de l’argent d’un média connu selon lui pour ses liens avec l’organisation FETÖ/PDY.

69. À l’appui de ses accusations, le parquet mentionna également des notes manuscrites que la requérante avait prises dans un bloc-notes saisi chez elle et qui se lisaient comme suit :

– page 29 : « Y.S., Y.T., loi sur la protection des journalistes. B., A., Y., Ç., des journalistes sans frontières, des écrivains internationaux, des journalistes ont été arrêtés » (les noms cités correspondaient à des journalistes et inspecteurs de police poursuivis pour appartenance à l’organisation FETÖ/PDY) ;

– page 9 : « Can Erzincan RTÜK blackout, R.T.E. dit qu’on construirait style caserne d’artillerie dans le parc de Gezi, R.T.E. = personne dangereuse, le droit subit une érosion, la démocratie est menacée, tout a commencé entre les 17 et 25 décembre avec le dossier de corruption impliquant quatre ministres et le fils d’Erdoğan » (il était présumé que ces notes avaient été prises en vue de faire l’éloge des activités de l’organisation) ;

– pages 25 et 26 : « forte suspicion fondée sur des faits concrets, A.G. a été interpellé à Gaziantep, en uniforme de l’État islamique, le 22 octobre 2015, condamné à sept ans, le 10 octobre 2015 l’attentat devant la gare, mon Dieu, libérez medrese-yusufiye [ceux qui sont emprisonnés pour leur croyance et utilisent la prison comme une école ; selon le procureur cette expression était aussi utilisée au sein de l’organisation], laissez-les retrouver leurs proches au plus vite » ;

– page 26 : « candidat à la présidence des Magistrats européens pour les libertés, fournisseur de camions de MIT, A.T., Ö.Ş., S.B., A.K., M.Ö., M.B., 40 personnes mises en liberté (…) etc. »

70. Le parquet renvoya par ailleurs au témoignage, recueilli le 24 octobre 2016, dans lequel N.V., dont il était présumé qu’il avait quitté le FETÖ/PDY après en avoir été l’un des cadres supérieurs, affirmait que la personne la plus influente du média proche de l’organisation était A.K., que celui-ci assurait les relations entre Fetullah Gülen et le média, et que certains membres du média, dont la requérante, s’entretenaient fréquemment avec lui.

71. Le parquet évoqua en outre des relevés téléphoniques qui selon lui montraient que la requérante avait été en contact avec certaines personnalités des médias qui avaient par la suite fait l’objet de poursuites pénales au motif qu’elles étaient soupçonnées d’être des hauts dirigeants de l’organisation FETÖ/PDY.

72. Le parquet fit finalement observer que la requérante travaillait comme chroniqueuse pour le quotidien Bugün, l’organe médiatique du FETÖ/PDY, et qu’après la nomination d’un curateur à la direction de la société mère de ce quotidien dans le cadre des enquêtes menées contre ladite organisation, elle avait continué de publier des articles sur Özgür Bugün et www.ozgurdusunce.com.

B. Défense de la requérante

73. Devant la cour d’assises d’Istanbul, la requérante présenta sa défense quant aux accusations portées par le parquet. Elle soutint principalement qu’elle était en train d’être jugée pour ses activités de journaliste et elle réfuta les accusations qui étaient dirigées contre elle. Elle affirma qu’elle n’avait aucun lien avec l’organisation terroriste FETÖ/PDY, et qu’elle était une journaliste qui avait lutté toute sa vie contre des coups d’État. Concernant les articles qu’elle avait publiés au cours de la période du 17 au 25 décembre 2013 à propos des allégations de corruption qui visaient certains membres du Gouvernement, elle exposa qu’elle avait dû quitter le journal Sabah (pro-gouvernement) parce qu’elle avait écrit un article dans lequel elle demandait des éclaircissements sur les documents qui avaient été publiés dans les enquêtes du 17‑25 décembre. Elle estimait qu’on l’avait considérée comme une opposante au gouvernement. Elle argua que les journalistes écrivaient des articles en se fondant sur la vérité apparente, qu’elle avait, à l’époque, transmis dans ses écrits le fruit de ses observations, qui, selon elle, correspondait d’ailleurs en grande partie aux déclarations des chefs des partis politiques d’opposition de la même époque. Elle ajouta qu’il n’y avait dans ses articles aucun élément susceptible de créer le chaos ou de préparer le terrain pour un coup d’État.

74. Concernant son émission sur Can Erzincan TV avec Ahmet Hüsrev Altan et Mehmet Hasan Altan, la requérante affirma qu’à l’époque, la chaîne en question était légale et légitime, son propriétaire n’était pas visé par une enquête pénale pour appartenance à une organisation illégale et elle ne savait pas qu’il s’agissait d’une télévision appartenant au FETÖ/PDY. Sur l’émission avec Mehmet et Ahmet Altan et elle-même, elle rappela qu’elle avait peu parlé et qu’aucun de ses propos n’impliquait un éventuel coup d’État. Elle expliqua que des poursuites pénales avaient été ouvertes contre certains membres des médias à l’époque, et qu’elle avait émis des critiques à cet égard, mettant l’accent sur l’état de droit et la liberté de la presse. Elle ajouta qu’elle avait défendu l’idée que les hommes politiques au pouvoir devaient aussi être soumis au contrôle judiciaire et être responsables devant la justice, et que c’était dans ce contexte qu’elle avait cité l’exemple du président Fujimori. Elle soutint en outre que l’un de ses invités, Ahmet Altan, avait été accusé dans l’un des procès Balyoz (pour diffamation contre les ex-accusés du procès Balyoz), qu’il avait participé à l’émission en tant qu’invité, et qu’elle lui avait posé des questions sur ce sujet d’actualité.

75. Concernant les tweets qu’elle avait publiés la nuit du coup d’État, la requérante argua qu’aucun des messages qu’elle avait publiés contre le coup d’État n’avait été mentionné dans l’acte d’accusation. Elle ajouta qu’elle avait affirmé cette nuit-là, en se basant sur ses expériences antérieures, que ce qui se passait ne pouvait pas être un coup d’État et qu’il s’agissait plutôt d’un soulèvement, et que, d’ailleurs, des opinions opposées avaient circulé sur Twitter, certains affirmant qu’il s’agissait d’un coup d’État, d’autres soutenant le contraire, les gens s’accusant tous les uns les autres, quand elle avait mis l’accent sur l’unité de la nation. Elle ajouta qu’elle avait partagé tous les tweets qu’elle trouvait intéressants mais qu’il ne fallait pas en déduire qu’elle était d’accord avec les opinions de ceux dont elle partageait les publications.

76. Concernant ses contacts dénoncés par le témoin à charge et repenti N.V., la requérante exposa qu’elle n’avait jamais rencontré A.K. mais qu’elle l’avait peut-être salué lors d’une ou deux réunions, que deux des autres personnes mentionnées étaient les gérants d’une entreprise régulièrement constituée du secteur des médias avec lesquels elle s’était entretenue pas plus de cinq fois entre 2006 et 2015, et que l’autre personne mentionnée par N.V. était son propre avocat. Elle allégua qu’il n’y avait dans les échanges qu’elle avait eus avec ces personnes aucun élément de nature à engager sa responsabilité pénale, que les échanges en question relevaient tous de sa vie professionnelle de journaliste et que leur teneur n’avait d’ailleurs pas été révélée.

77. Concernant les images et les entretiens avec des personnes faisant partie de la structure judiciaire du FETÖ/PDY, en particulier avec l’ex-procureur Z.Ö., la requérante déclara qu’au moment où elle avait eu son entretien avec lui, l’individu en question n’était pas accusé d’appartenance à une organisation terroriste et il n’était qu’un procureur suspendu de ses fonctions. Elle soutint qu’elle n’avait pas essayé d’innocenter Z.Ö. dans cet entretien, et qu’elle avait même écrit un article dans lequel elle disait qu’une enquête devrait être ouverte contre lui parce qu’il était accusé d’avoir abusivement engagé des poursuites. Elle ajouta qu’elle avait voulu embellir la publication de l’entretien en y joignant une photographie de « boules de neige ».

78. Sur les paiements effectués par des médias proches de l’organisation FETÖ/PDY, la requérante déclara que les quinze versements qu’elle avait reçus correspondaient au salaire qui lui avait été versé pour les mois où elle avait travaillé pour Can Erzincan TV et qu’elle avait déjà travaillé dans d’autres journaux et chaînes de télévision pour des salaires supérieurs à ce montant.

79. Concernant le texte et les notes figurant dans le bloc-notes qui avait été saisi dans sa maison, la requérante déclara qu’elle prenait des notes brèves sur ce qu’elle voyait et entendait puis les dictait à sa secrétaire, et qu’elle prenait de telles notes parce qu’elle oubliait les noms. Elle soutint qu’avec ces notes, elle n’avait fait aucune propagande en faveur d’une organisation terroriste.

80. La Grande Assemblée nationale de Turquie et la présidence de la République se constituèrent partie civile dans le procès qui fut intenté contre la requérante et les autres accusés.

C. L’avis du procureur de la République sur le fond

81. Le 11 décembre 2017, le procureur de la République rendit son avis sur le fond (esas hakkında mütalaa) de l’affaire. Après avoir repris les arguments et les éléments de preuve qui figuraient dans l’acte d’accusation du 11 avril 2017, il présenta à titre d’éléments de preuve complémentaires certains messages que des tierces personnes, accusées d’appartenance au FETÖ/PDY, avaient envoyés sur ByLock, un outil de messagerie cryptée que les membres de ladite organisation étaient présumés avoir utilisé. Il précisa à cet égard que ces échanges contenaient certains éléments concernant la requérante. Il se référa en particulier à un message que E.T.A., vice-président de la Fondation des journalistes et des écrivains (fondation dissoute au motif qu’elle entretenait des liens avec le FETÖ/PDY), qui était visé par une enquête pour des crimes liés à l’organisation FETÖ/PDY et qui était fugitif, avait envoyé le 1er septembre 2015 à E.Y., membre présumé de l’organisation FETÖ/PDY. Le message en question, qui était postérieur à la décision des autorités d’interrompre la publication du journal Bugün (Today), se lisait comme suit :

« M. Erkam, j’ai une proposition absurde. Cependant, il serait utile que quelqu’un comme Nazlı Hanım ou Can Dündar, plutôt que nous, l’exprime. Je propose que dorénavant, quel que soit le journal qui est perquisitionné et [dont la publication] est interrompu[e], tous les journaux en publient le lendemain la première page dans son intégralité, donnant ainsi l’image qu’ils agissent ensemble. En d’autres termes, ce serait comme si toute la presse disait « nous sommes Bugün ». Si demain d’autres journaux venaient à subir [les mêmes mesures], il faudrait évidemment faire la même chose pour eux. »

82. L’accusation demanda que la requérante fût considérée comme l’un des principaux auteurs du crime de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel et du Gouvernement, et condamnée à ce titre, au motif que par des discours et des actes de propagande, elle avait suggéré qu’il y avait un environnement de chaos politique et social, ce qui avait conduit les auteurs de la tentative de coup d’État à commettre des actes visant des fins organisationnelles en faisant usage de la coercition physique. Le procureur considérait que les discours et la propagande de la requérante s’analysaient en un commencement de « coercition » et faisaient partie intégrante de cette notion, qui constituait l’un des sous-éléments de la tentative de coup d’État incriminée. L’accusation requit contre la requérante la réclusion criminelle à perpétuité.

D. L’arrêt de la cour d’assises (Décisions des instances de jugement)

83. Par un arrêt en date du 16 février 2018, la 26ème cour d’assises d’Istanbul conclut que la requérante avait tenté, par la force et la violence, d’abolir le régime envisagé par la Constitution ou de remplacer ce régime par un autre ou d’empêcher la mise en œuvre effective de ce régime. Elle condamna donc l’intéressée, comme les autres accusés soupçonnés d’appartenance à la branche « médias » de l’organisation FETÖ/PDY, à la réclusion à perpétuité aggravée en application de l’article 309 du code pénal. Elle ordonna en outre le maintien en détention de la requérante.

84. Se fondant pleinement sur les éléments de preuve énoncés directement ou par référence dans l’acte d’accusation et l’avis sur le fond présenté par le parquet, la cour d’assises s’exprima comme suit :

« (…) la requérante, qui est l’un des membres de la branche « médias » de l’organisation terroriste et qui a agi dans un but imposé par l’organisation, est l’un des principaux auteurs du crime de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel. En effet, elle a, par des discours et des actes de propagande, suggéré l’existence d’un environnement de chaos politique et social, poussant ainsi les auteurs de la tentative de coup d’État à commettre, en faisant usage de la coercition physique, des actes visant des fins organisationnelles. En outre, les discours et actes de propagande de la requérante s’analysent en un commencement de « coercition » et font partie intégrante de cette notion, qui constitue l’un des sous-éléments de la tentative de coup d’État, et en l’espèce, les actes de la requérante, pris dans leur ensemble, sont constitutifs d’un crime réprimé par l’article 309 § 1 du code pénal (…) »

85. La requérante, à l’instar de quatre autres accusés condamnés en application de l’article 309 § 1 du code pénal, interjeta appel de l’arrêt du 16 février 2018.

86. Par un arrêt en date du 27 juin 2018, la cour d’appel d’Istanbul (2ème chambre criminelle) rejeta après un examen au fond les recours dont elle avait été saisie. Elle dit ce qui suit :

« (…) Considérant, à la lumière de la procédure de jugement, des éléments de preuve qui ont été recueillis et présentés à la juridiction de première instance, de l’opinion et de l’estimation que la cour d’assises a formées sur la base des résultats de l’investigation et de la teneur du dossier examiné, que l’arrêt attaqué ne comportait aucune irrégularité de fond ou de procédure, que rien ne manquait dans les éléments de preuve recueillis et les autres actes d’instruction accomplis par la juridiction de première instance et que l’appréciation des preuves a été pertinente, la cour rejette, en application de l’article 280 § 1-a du code de procédure pénale, l’appel formé par les accusés et leurs défenseurs. (…) »

E. Le pourvoi devant la Cour de cassation

87. La requérante et les quatre autres personnes condamnées dans le même procès se pourvurent en cassation.

1. Les observations du procureur général

88. Dans son réquisitoire, le procureur général de la République près la Cour de cassation demanda que l’arrêt de condamnation de la requérante pour tentative d’abolition de l’ordre constitutionnel (article 309 du code pénal) fût cassé et que la requérante fût jugée pour le délit d’assistance à une organisation criminelle. Il invoqua à l’égard de la condamnation en cause une série de moyens de cassation.

89. Le procureur général souligna que le crime de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel ou de coup d’État ne pouvait être commis qu’en recourant à la force et à la violence, en forçant la volonté des individus. Il précisa que la force mentionnée ne pouvait prendre la forme que d’une coercition physique. Selon lui, il était clair que pareil crime ne pouvait être commis moyennant de simples gifles ou des menaces, et que même si une tentative suffisait pour que le crime eût lieu, l’acte de l’accusé devrait sortir du stade préparatoire, se transformer en un passage à l’acte et produire un danger concret pour l’ordre constitutionnel.

90. Le procureur général rappela par ailleurs que le fait qu’un individu fût fondateur ou membre de l’organisation mentionnée ne signifiait pas qu’il avait participé au crime de tentative d’abolition de l’ordre constitutionnel. Il précisa que pour établir la participation de pareils individus à un tel crime, il fallait démontrer que les intéressés avaient eu la volonté de commettre l’acte en question et qu’ils avaient contribué matériellement et moralement à sa commission. Il ajouta que le simple fait d’appartenir à une organisation ne signifiait pas qu’on avait commis les mêmes crimes que les autres membres. Il expliqua aussi que selon les conditions requises par la loi, des actes tels qu’avoir de la sympathie pour l’organisation, adopter son idéologie ou éprouver du respect envers le chef de l’organisation ne suffisaient pas à étayer un constat d’appartenance à l’organisation en question. Il estimait que pour pouvoir être qualifié de membre de l’organisation en question, l’intéressé devait avoir été prêt à exécuter, avec un sentiment de soumission et sans remise en question, toutes sortes d’ordres et instructions provenant de l’organisation. Il considéra que même si on partait de l’hypothèse que les accusés étaient au courant de la tentative de coup d’État, cela ne signifiait qu’ils aient participé à la commission de l’infraction.

91. Concernant la présente affaire, le procureur général rappela que les accusations qui étaient portées contre les défendeurs étaient basées sur « des actes écrits et verbaux qui avaient été commis avant la tentative de coup d’État dans des médias se trouvant sous le contrôle de l’organisation incriminée, et qui étaient destinés à préparer le terrain pour le coup d’État ». Il considéra que l’acte d’accusation et l’arrêt attaqué n’expliquaient en rien si les accusés, dont la requérante, avaient participé, en faisant usage de la coercition physique, aux actes constitutifs d’un coup d’État. Il soutint que l’acte réprimé par l’article 309 du code pénal était l’acte matériel de mise en danger de l’ordre constitutionnel, et qu’aucun élément du dossier ne montrait que les actes matériels retenus contre les accusés eussent été d’une telle ampleur. Il argua que le dossier ne contenait pas assez de preuves d’un lien hiérarchique entre les défendeurs et l’organisation. Il en conclut que les articles litigieux de la requérante, l’émission de télévision qu’elle avait présentée et les messages qu’elle avait publiés sur Twitter la nuit de la tentative de coup d’État ne pouvaient être appréciés qu’aux fins de déterminer si elle avait été coupable d’aide et assistance à une organisation criminelle.

2. L’arrêt de cassation et la suite de la procédure pénale

92. Par un arrêt en date du 5 juillet 2019, la Cour de cassation (16ème chambre criminelle) cassa l’arrêt d’appel portant condamnation de la requérante et des autres accusés, en reprenant les motifs de cassation qui avaient été avancés par le procureur général. Elle estima en premier lieu qu’il n’avait pas été prouvé que les défendeurs eussent participé au crime de tentative d’abolition de l’ordre constitutionnel. Concernant la requérante, elle considéra que les conditions devant être réunies pour que sa qualité d’instigatrice (azmettiren) fût établie ne l’avaient pas été puisqu’on ne pouvait pas dire que les leaders de l’organisation avaient décidé de faire une tentative de coup d’État à cause des articles et des propos de l’intéressée. Elle dit qu’il n’était établi ni que le crime fût avéré (pour la requérante), ni que le résultat du crime fût entre autres, son œuvre, et qu’on ne pouvait donc pas admettre que la requérante avait aidé à la commission du crime en question en incitant ses auteurs à agir ou en renforçant leur volonté.

93. La Cour de cassation estima en deuxième lieu, à propos des allégations d’appartenance à l’organisation FETÖ/PDY, qu’il n’existait dans le dossier aucun élément de preuve tendant à montrer que la requérante et son coaccusé A.H.A. aient eu avec la structure hiérarchique de l’organisation un lien organique qui aurait pu indiquer, au regard de la continuité, de la diversité ou de l’intensité des actes commis, qu’ils étaient membres de cette organisation. Elle considéra que les faits évoqués dans le cadre de la défense présentée par les deux journalistes en question relevaient du déroulement habituel de la vie, compte tenu notamment de leurs positions idéologiques et politiques notoires.

94. Cependant, la Cour de cassation considéra que certains discours et écrits de la requérante et de A.H.A. avaient dépassé les limites de la critique admissible. Elle estima que l’organisation FETÖ/PDY, un culte religieux qui s’était transformé en une organisation terroriste, considérait que tous les moyens étaient justifiés pour atteindre son objectif, qu’elle avait des membres infiltrés dans les forces armées de l’État, qu’à une certaine époque où nul n’aurait pu deviner que ces membres infiltrés étaient susceptibles de mener une tentative de coup d’État, la requérante et A.H.A. avaient mené des activités dont le but était, d’une part, de donner l’image d’une opposition politique ordinaire du processus qui avait précédé le soulèvement de l’organisation contre l’ordre constitutionnel et, d’autre part, de préserver la soi-disant légitimité de l’organisation aux yeux du nombre important de personnes qui en constituaient la base sympathisante. Selon la Cour de cassation, ces actions ne pouvaient pas être considérées comme relevant des activités journalistiques, et elles pouvaient constituer une infraction au regard de l’article 314 § 2 du code pénal turc, qui réprimait le crime d’aide à une organisation criminelle sans faire partie de sa structure hiérarchique.

95. La Cour de cassation rejeta la demande de mise en liberté provisoire présentée par la requérante.

96. L’affaire fut renvoyée pour réexamen devant la 26ème cour d’assises d’Istanbul, qui, par un arrêt en date du 4 novembre 2019, se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation, déclara la requérante coupable d’avoir volontairement aidé et assisté une organisation terroriste sans faire partie de sa structure hiérarchique, et la condamna à 8 ans et 9 mois d’emprisonnement en vertu de l’article 220 § 7 du code pénal.

97. Le 4 novembre 2019, toujours, la cour d’assises, tenant compte du temps que la requérante avait passé en détention provisoire, ordonna sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.

98. Plus récemment, par un arrêt en date du 14 avril 2021, la Cour de cassation (16ème chambre criminelle) cassa de nouveau la condamnation de la requérante.

LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

99. Le droit et la pratique internes pertinents dans la présente affaire ont été exposés en grande partie dans les arrêts antérieurs de la Cour, à savoir dans l’arrêt Sabuncu et autres c. Turquie (no 23199/17, § 95, 10 novembre 2020) en ce qui concerne l’article 19 de la Constitution, dans l’arrêt Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC] (no 14305/17, §§ 150‑157, 22 décembre 2020) en ce qui concerne les dispositions pertinentes du code de procédure pénale régissant la détention provisoire, et dans l’arrêt Sabuncu et autres (précité, §§ 104-105) en ce qui concerne, premièrement, les arrêts de la Cour constitutionnelle renfermant des informations et une appréciation relativement à la tentative de coup d’État militaire et ses conséquences, deuxièmement, les textes du Conseil de l’Europe portant sur la détention des journalistes, et, troisièmement, la notification de dérogation de la Turquie en date du 21 juillet 2016.

100. L’article 220 du code pénal introduit le délit de constitution d’une organisation en vue de commettre une infraction pénale. Ses parties pertinentes dans la présente affaire se lisent comme suit :

« (…)

6) Quiconque commet une infraction au nom d’une organisation [illégale], même sans être membre de cette organisation, est aussi condamné en tant que membre de ladite organisation. La peine encourue pour appartenance à l’organisation peut être réduite de moitié. Ce paragraphe ne s’applique qu’aux organisations armées.

7) Quiconque prête sciemment et intentionnellement (bilerek ve isteyerek) assistance à une organisation [illégale] est condamné en tant que membre de l’organisation en question même s’il n’appartient pas à sa structure hiérarchique. Selon la nature de l’aide fournie, la peine encourue pour appartenance à l’organisation peut être réduite d’un tiers au plus.

8) Quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation [créée en vue de commettre des infractions] en légitimant des méthodes comme la force, la violence ou la menace, en faisant l’apologie de telles méthodes ou en incitant à utiliser de telles méthodes, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de un à trois ans. »

101. L’article 309 § 1 du code pénal se lit ainsi :

« Quiconque tente de renverser par la force et la violence l’ordre constitutionnel prévu par la Constitution de la République de Turquie ou d’établir un ordre différent à sa place, ou d’empêcher de facto sa mise en œuvre, en tout ou en partie, encourt la réclusion à perpétuité aggravée. »

102. L’article 311 § 1 du code pénal se lit ainsi :

« Quiconque tente de renverser la Grande Assemblée nationale de Turquie par la force et la violence ou de l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions encourt la réclusion à perpétuité aggravée. »

103. L’article 312 § 1 du code pénal est ainsi libellé :

« Quiconque tente de renverser le gouvernement de la République de Turquie par la force et la violence ou de l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions encourt la réclusion à perpétuité aggravée. »

104. L’article 314 du code pénal, qui introduit le crime d’appartenance à une organisation armée, se lit comme suit :

« 1. Quiconque crée ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions énoncées aux quatrième et cinquième sections du présent chapitre (crimes contre l’État et l’ordre constitutionnel) encourt une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement.

2. Tout membre d’une organisation telle que mentionnée au premier alinéa encourt une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement.

3. Les dispositions applicables au délit de création d’une organisation en vue de commettre une infraction pénale s’appliquent intégralement au présent crime. »

EN DROIT

I. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LA DÉROGATION DE LA TURQUIE

105. Le Gouvernement indique qu’il convient d’examiner tous les griefs de la requérante en ayant à l’esprit la dérogation notifiée le 21 juillet 2016 au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe au titre de l’article 15 de la Convention. Il estime à cet égard que, ayant usé de son droit de dérogation à la Convention, la Turquie n’a pas enfreint les dispositions de cette dernière. Dans ce contexte, il argue qu’il existait un danger public menaçant la vie de la nation en raison des risques engendrés par la tentative de coup d’État militaire et que les mesures prises par les autorités nationales en réponse à ce danger étaient strictement exigées par la situation.

106. La requérante conteste la thèse du Gouvernement. Selon elle, des articles de presse ou des déclarations qui ne constituaient pas un délit, même en vertu de la loi sur la presse, ont été exploités depuis le 15 juillet 2016 pour servir de base à la détention de journalistes accusés notamment d’avoir appartenu à une organisation terroriste, voire, d’être les principaux auteurs du coup d’État.

107. La Cour observe que la détention provisoire de la requérante a eu lieu au cours de l’état d’urgence. Elle note également que les poursuites pénales engagées contre elle pendant cette période se sont prolongées au‑delà de la période en question.

108. À ce stade, la Cour rappelle que, dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Mehmet Hasan Altan c. Turquie (no 13237/17, § 93, 20 mars 2018), elle a estimé que la tentative de coup d’État militaire avait révélé l’existence d’un « danger public menaçant la vie de la nation » au sens de la Convention. En ce qui concerne le point de savoir si les mesures prises en l’espèce l’ont été dans la stricte mesure que la situation exigeait et en conformité avec les autres obligations découlant du droit international, la Cour considère qu’un examen sur le fond des griefs de la requérante
– auquel elle se livrera ci-après – est nécessaire.

II. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES SOULEVÉES PAR LE GOUVERNEMENT

A. Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes

109. En ce qui concerne les griefs formulés par la requérante relativement à sa détention provisoire, le Gouvernement soutient que l’intéressée avait à sa disposition le recours en indemnisation prévu par l’article 141 § 1 a) et d) du CPP. Il estime que la requérante pouvait, et aurait dû, introduire une action en indemnisation sur le fondement de la disposition susmentionnée.

110. La requérante conteste la thèse du Gouvernement. Elle soutient que, les juges de paix et la Cour constitutionnelle ayant déjà rejeté ses réclamations par des décisions motivées et détaillées, elle n’était pas tenue d’épuiser des voies de recours supplémentaires.

111. En ce qui concerne la période au cours de laquelle la requérante était détenue, la Cour rappelle qu’un recours visant la légalité d’une privation de liberté en cours doit, pour être effectif, offrir à son auteur une perspective de cessation de la privation de liberté contestée (Gavril Yossifov c. Bulgarie, no 74012/01, § 40, 6 novembre 2008, et Mustafa Avci c. Turquie, no 39322/12, § 60, 23 mai 2017). Or, elle constate que le recours prévu par l’article 141 du CPP n’était pas une voie de droit susceptible de pouvoir mettre fin à la détention provisoire de la requérante (Sabuncu et autres c. Turquie, no 23199/17, § 124, 10 novembre 2020).

112. Pour ce qui est de la possibilité pour la requérante d’introduire un recours en indemnisation pendant la période au cours de laquelle elle se trouvait sous le coup d’une condamnation et n’était donc plus en détention provisoire, la Cour note que sous l’angle de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, l’intéressée allègue d’abord et avant tout que les juridictions internes n’ont pas présenté de raisons pertinentes et suffisantes aptes à justifier son placement et son maintien en détention provisoire. Dans ce contexte, elle rappelle que dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC] (no 14305/17, § 213, 22 décembre 2020), elle a dit que le libellé de l’article 141 § 1 d) du CPP ne prévoyait pas un droit à indemnisation pour insuffisance de motifs justifiant la détention provisoire et que le Gouvernement n’avait fourni aucune décision interne indiquant que, dans des circonstances similaires à celles de la présente affaire, un recours tel que prévu à l’article 141 § 1 d) du CPP avait pu aboutir pour un tel grief.

113. Partant, la Cour estime qu’une action en réparation fondée sur l’article 141 § 1 a) et d) du CPP ne peut pas être considérée comme une voie de recours effective pour un justiciable qui, comme la requérante, se plaint d’avoir fait l’objet d’une mesure privative de liberté en l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction ou de motifs pertinents et suffisants propres à justifier une détention provisoire au sens de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention (ibid., § 214).

Il convient donc de rejeter cette exception soulevée par le Gouvernement.

B. Sur les exceptions relatives au recours individuel introduit devant la Cour constitutionnelle

114. Le Gouvernement, qui se réfère principalement aux conclusions de la Cour dans ses décisions Uzun c. Turquie ((déc.), no 10755/13, 30 avril 2013), et Mercan c. Turquie ((déc.), no 56511/16, 8 novembre 2016), reproche à la requérante de ne pas avoir épuisé le recours individuel devant la Cour constitutionnelle qui se trouvait selon lui à sa disposition.

115. La requérante combat l’argument du Gouvernement.

116. La Cour rappelle que l’obligation pour un requérant d’épuiser les voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001‑V (extraits)). Néanmoins, elle tolère que le dernier échelon d’un recours soit atteint après le dépôt de la requête mais avant qu’elle ne se prononce sur la recevabilité de celle-ci (Karoussiotis c. Portugal, no 23205/08, § 57, CEDH 2011 (extraits), Stanka Mirković et autres c. Monténégro, nos 33781/15 et 3 autres, § 48, 7 mars 2017, et Azzolina et autres c. Italie, no 28923/09 et 67599/10, § 105, 26 octobre 2017).

117. La Cour observe que le 14 novembre 2016, la requérante a introduit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle, laquelle a rendu son arrêt sur le fond le 3 mai 2019.

118. Par conséquent, la Cour rejette également cette exception soulevée par le Gouvernement.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION

119. La requérante allègue qu’il n’existait aucun élément de preuve quant à l’existence de raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction pénale rendant nécessaire son placement en détention provisoire. Elle soutient que les décisions judiciaires de mise et de maintien en détention provisoire, qui selon elle furent prises à l’issue d’un examen sur dossier et confirmées par les juridictions de recours au moyen de formules stéréotypées, n’étaient pas suffisamment motivées et n’étaient fondées sur aucun élément de preuve concret. Elle estime en outre que sa détention provisoire, ordonnée selon elle en l’absence de soupçons plausibles, s’est prolongée d’une manière excessive. Elle invoque, sur ces points, l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.

120. Maîtresse de la qualification des griefs vis-à-vis des articles de la Convention, la Cour décide d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le grief principal se résumant à l’absence alléguée de raisons plausibles de soupçonner la requérante d’avoir commis une infraction. L’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention est ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(…)

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;

(…)

3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (…) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »

A. Sur la recevabilité

121. Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés ni irrecevables pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour les déclare recevables.

B. Sur le fond

1. Arguments des parties

a) La requérante

122. La requérante soutient qu’il n’existait aucun fait ni aucune information susceptible de persuader un observateur objectif qu’elle avait commis les infractions qui lui étaient reprochées. Elle ajoute que les articles et interviews qu’elle avait préparés dans le cadre de son travail de journaliste ainsi que ses tweets ou retweets dans lesquels elle partageait des idées ou des interrogations sur certains événements font partie des faits à l’origine des soupçons qui pesaient sur elle. Elle argue qu’elle n’a jamais fait usage de moyens de contrainte contre qui que ce soit, et qu’elle n’a proposé à personne de se livrer à de telles pratiques ni incité quiconque à agir de la sorte.

123. La requérante affirme qu’elle n’a jamais travaillé pour un groupe de médias appartenant clairement au mouvement fetullahiste. Après avoir été limogée d’un média pro-gouvernement (Sabah), elle aurait présenté des émissions pour les chaînes CNN Turk et Kanal D, et aurait publié ses articles dans le journal Bugün. Le propriétaire de ce journal, M. İpek, aurait été poursuivi au pénal en 2015, et l’administrateur nommé par les autorités pour le groupe İpek aurait mis fin à son contrat dès octobre 2015. À cette époque, le mouvement fetullahiste n’aurait pas été considéré comme étant hors la loi. Le journal Özgür Düşünce et la chaîne de télévision Can Erzincan auraient appartenu à M. R. Aktaş, lequel n’aurait pas fait l’objet de poursuites pour appartenance à l’organisation FETÖ/PDY.

124. Concernant les éléments avancés par le parquet à l’appui des accusations dirigées contre elle, la requérante fait observer qu’à l’époque de son interview avec l’ancien procureur Z.Ö., ce dernier avait été suspendu de son poste mais n’était pas visé par des poursuites pénales. Elle affirme que la BBC venait de l’interviewer. Elle soutient en outre qu’elle a posé à Z.Ö. des questions sur des reproches dont il avait fait l’objet, et qu’elle s’est bornée à publier ses réponses. Elle argue par ailleurs qu’au moment de la publication de son livre, intitulé « La confrérie se trouve-t-elle sous toutes les pierres ? », tous ceux qui appartenaient au pouvoir politique, dont le président et le Premier ministre, faisaient l’apologie de Fetullah Gülen. Quant à l’accusation qui consistait à dire qu’elle avait préparé le terrain pour le coup d’État en écrivant que la Turquie soutenait l’État islamique, elle soutient que l’opposition en Turquie et les médiaux nationaux et internationaux avaient largement traité de cette question, s’interrogeant sur la fourniture d’armes à l’organisation islamique Al-Nosra et le traitement dans les hôpitaux turcs des militants blessés de l’État islamique.

125. La requérante soutient aussi qu’on ne peut pas qualifier d’incitation à un coup d’État les articles et tweets dans lesquels elle critiquait le ton du Gouvernement qu’elle jugeait autoritaire et affirmait qu’il était nécessaire d’enquêter sur les allégations de faits de corruption impliquant des proches de certains membres du Gouvernement. Elle allègue aussi que le parquet a cité quelques tweets dans lesquels elle s’interrogeait, dans les premières heures de la tentative de coup d’État, sur la question de savoir qui pouvaient en être les auteurs. D’après elle, le fait que l’organisation FETÖ/PDY en ait été l’instigatrice n’était à ce moment-là qu’une hypothèse parmi d’autres. Plusieurs hommes politiques proches du Gouvernement auraient d’ailleurs expliqué plus tard à quel point le fait que la confrérie fetullahiste ait perpétré un tel crime avait été une mauvaise surprise pour eux.

126. Les montants que le parquet avait accusé la requérante d’avoir reçus de l’organisation FETÖ/PDY auraient été les salaires qu’elle aurait perçus des journaux ou chaînes de télévision pour lesquels elle aurait travaillé. Les personnes que le parquet lui aurait reproché d’avoir contacté auraient toutes été des membres des mass media (rédacteurs en chef, propriétaire de journal, président de la Fondation des journalistes et des auteurs, etc.) en activité qui, à l’époque des faits, n’auraient pas été visés par des poursuites.

b) Le Gouvernement

127. Le Gouvernement déclare tout d’abord que la requérante a été arrêtée et placée en détention provisoire dans une enquête pénale qui avait été ouverte dans le cadre de la lutte contre une organisation terroriste, le FETÖ/PDY.

128. D’après le Gouvernement, l’organisation FETÖ/PDY est une organisation terroriste atypique d’un genre absolument nouveau. Cette organisation aurait d’abord placé ses membres dans toutes les organisations et institutions publiques, à savoir l’appareil judiciaire, les forces de sécurité et les forces armées, et ce de façon apparemment légale. Elle aurait en outre créé une structure parallèle en mettant en place sa propre organisation dans tous les domaines, dont les mass media, les syndicats, le secteur financier, et l’enseignement. Elle aurait par ailleurs placé insidieusement ses membres dans les organes de presse qui ne faisaient pas partie de sa propre organisation dans le but d’en orienter les publications et, ainsi, d’atteindre l’opinion publique pour lui faire passer des messages subliminaux et la manipuler en vue d’atteindre ses propres objectifs.

129. Il ressortirait des informations et documents contenus dans le dossier que, par le biais de ses interviews de membres de cette organisation et de ses messages de propagande en faveur de l’ouverture de poursuites pénales dans les affaires Balyoz et Ergenekon, lesquelles auraient été basées sur un montage réalisé par le FETÖ/PDY, la requérante aurait cherché à créer une perception conforme aux objectifs de l’organisation terroriste FETÖ/PDY. En outre, par des écrits tels que « L’opération anti-corruption n’était pas une tentative de coup d’État. C’est ce soir que nous avons vécu une tentative de coup d’État. Avez-vous vu la différence ? », ou encore « Si notre nation était vraiment engagée dans la démocratie, elle ne permettrait pas à un régime de type fasciste à la sauce islamiste de s’installer dans le pays », l’intéressée aurait glorifié a posteriori la tentative de coup d’État et aurait continué d’inciter la population à un soulèvement contre un gouvernement démocratiquement élu. Par ailleurs, son livre intitulé « La confrérie est-elle sous toutes les pierres ? », ses tweets, tels que « Une bombe a été lancée sur le parlement. Vous accusez toujours le pouvoir ou la confrérie (…) », les transferts d’argent entre elle et des organisations liées au FETÖ/PDY, les enregistrements du HTS qui auraient prouvé l’existence d’une communication étroite entre elle et les cadres supérieurs de l’organisation terroriste, ainsi que les déclarations de certains témoins, auraient raisonnablement pu conduire un observateur objectif à conclure à l’existence d’un lien entre la requérante et l’organisation terroriste FETÖ/PDY. Les autorités chargées de l’enquête auraient tenu compte de l’éloge que la requérante aurait fait du coup d’État, de ses tweets qui auraient laissé transparaître sa déception de voir la tentative de coup d’État échouer, des écrits dans lesquels elle aurait appelé à un soulèvement contre le pouvoir démocratiquement élu, conformément aux objectifs de l’organisation terroriste FETÖ/PDY, et de l’hommage qu’elle aurait rendu à cette organisation. Les autorités judiciaires auraient considéré que la requérante avait ainsi abusé du pouvoir des réseaux sociaux, de son titre de journaliste et de son statut politique passé. Les autorités chargées de l’enquête auraient eu des raisons plausibles de soupçonner la requérante d’avoir commis les faits reprochés, et la mise en détention de l’intéressée n’aurait aucunement été entachée d’arbitraire.

130. Enfin, le Gouvernement estime que le grief de la requérante doit être apprécié en tenant compte de la notification de dérogation du 21 juillet 2016 au titre de l’article 15 de la Convention.

2. Les tiers intervenants

a) Le Commissaire aux droits de l’homme

131. Le Commissaire aux droits de l’homme soutient que le recours excessif à la mesure de détention est un problème de longue date en Turquie. Il fait observer à cet égard que deux cent dix journalistes ont été mis en détention provisoire durant l’état d’urgence, sans compter ceux qui ont été arrêtés et remis en liberté après avoir été interrogés. Il estime que le nombre élevé de journalistes détenus s’explique entre autres par la pratique des juges, ceux-ci tendant souvent à ignorer le caractère exceptionnel de la mesure de détention, et il précise à cet égard qu’il s’agit d’une mesure de dernier recours qui ne devrait être appliquée que lorsque toutes les autres options sont jugées insuffisantes. Il ajoute que, dans la majorité des affaires relatives à la détention provisoire des journalistes, les intéressés sont accusés d’infractions liées au terrorisme sans qu’il y ait de preuves établissant leur participation à des activités terroristes. À cet égard, il déclare être frappé par la faiblesse des accusations et le contenu politique des décisions relatives à la mise et au maintien en détention provisoire des intéressés.

b) Le Rapporteur spécial

132. Le Rapporteur spécial soutient que depuis la déclaration d’état d’urgence, un grand nombre de journalistes ont été mis en détention provisoire sur le fondement d’accusations vagues et sans preuves suffisantes.

c) Les organisations non gouvernementales intervenantes

133. Les organisations non gouvernementales intervenantes indiquent que, depuis la tentative de coup d’État militaire, plus de cent cinquante journalistes ont été mis en détention provisoire. Insistant sur le rôle crucial joué par les médias dans une société démocratique, elles critiquent l’usage des mesures résultant en la privation de liberté des journalistes.

3. Appréciation de la Cour

a) Principes pertinents

134. La Cour rappelle qu’elle a exposé dans les arrêts Ahmet Hüsrev Altan (no 13252/17, §§ 124-129, 13 avril 2021), Sabuncu et autres (précité, §§ 142‑150) et, mutatis mutandis, Selahattin Demirtaş (no 2) (précité, §§ 311‑321), les principes découlant de sa jurisprudence relative à l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention et à la plausibilité des soupçons qui devraient fonder les décisions de mise et de maintien en détention des journalistes visés par des poursuites pénales déclenchées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, principalement pour leurs écrits dans les mass media ou sur les réseaux sociaux.

b) Application de ces principes au cas d’espèce

135. La Cour observe, d’une part, que les autorités judiciaires ont affirmé que lors de sa mise en détention, la requérante était soupçonnée d’être membre d’une organisation terroriste, et, d’autre part, que lors de sa détention ordonnée par la cour d’assises, c’est-à-dire entre la date de dépôt de l’acte d’accusation et le prononcé de l’arrêt de la cour d’assises la condamnant, elle était soupçonnée de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel et du gouvernement (tentative de coup d’État). Il s’agissait d’infractions pénales graves, passibles en droit pénal turc de la réclusion criminelle (voire de la réclusion à perpétuité en ce qui concerne la tentative de coup d’État).

136. La tâche de la Cour consiste à vérifier sous l’angle de l’article 5 de la Convention s’il existait des éléments objectifs suffisants pour persuader un observateur objectif que la requérante pouvait avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées. Compte tenu de la gravité de ces infractions et de la sévérité de la peine encourue, il est nécessaire d’examiner les faits avec la plus grande attention. À cet égard, il est indispensable que les faits ayant fondé les soupçons soient justifiés par des éléments objectifs vérifiables et que ces faits puissent raisonnablement relever de l’une des sections du code pénal traitant du comportement criminel.

i. Éléments relevant du travail de journaliste de la requérante

137. La Cour constate que les autorités judiciaires ayant ordonné la mise en détention de la requérante se sont appuyées sur une quadruple hypothèse pour étayer leurs soupçons selon lesquels la requérante et les autres journalistes qui se trouvaient également détenus dans le cadre du même procès étaient membres de l’organisation FETÖ/PDY et/ou avaient participé à la tentative de renversement du gouvernement. Cette quadruple hypothèse peut se résumer comme suit : premièrement, les journaux ou magazines comme Bugün, Özgür Bugün, Özgür Düşünce, Zaman, Millet, Eylem ou Yeni Hayat, et les chaînes de télévision telles que Samanyolu TV, Kanaltürk ou Bugün TV, constituaient la branche « médias » de l’organisation FETÖ/PDY ; deuxièmement, les enquêtes du 17-25 décembre 2013, qui portaient sur des allégations de corruption, se résumaient en fait à des manœuvres de diffamation de la part du mouvement fetullatiste et avaient été inventées de toutes pièces par des policiers et des magistrats membres de ce mouvement dans le but de discréditer et de renverser le gouvernement ; troisièmement, les journalistes qui avaient interviewé les policiers et magistrats en question l’avaient fait dans le but de faire de la propagande en faveur de l’organisation fetullahiste, ce que les critiques que ces journalistes avaient dirigées contre le gouvernement dans leurs messages sur les réseaux sociaux confirmait de toute façon ; quatrièmement, lorsque les magistrats et les policiers chargés d’enquêter sur les événements du 17 au 25 décembre 2013 avaient été démis de leurs fonctions et lorsque des enquêtes judiciaires avaient été ouvertes contre certains de ces policiers en raison de soupçons d’appartenance à l’organisation fetullahiste, les organes des mass media liés à cette organisation, par la voix notamment de la requérante et de ses codétenus journalistes, avaient apporté leur soutien aux policiers et aux magistrats suspects, et ce dans le but d’orienter l’opinion publique en leur faveur.

138. Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle n’a pas tenu compte de cette hypothèse lorsqu’elle a recherché l’existence de raisons plausibles de soupçonner la requérante d’avoir commis une infraction. On peut toutefois considérer qu’en se référant au fait que les autorités chargées de la détention aient reproché à la requérante d’avoir écrit dans des organes de presse appartenant à l’organisation FETÖ/PDY, elle leur a donné un certain crédit.

139. Quant à la question de savoir si ces hypothèses pouvaient fonder un constat d’existence de raisons plausibles de soupçonner la requérante d’être membre d’une organisation terroriste, la Cour considère en premier lieu que le fait de travailler pour un organe de mass media, complètement légal à l’époque des faits, ne peut à lui seul, sans qu’il soit tenu compte de la nature des écrits et activités de l’intéressé, être assimilé à une appartenance à une telle organisation.

140. La Cour note ensuite que les allégations de corruption qui avaient été dirigées contre certains membres du gouvernement en décembre 2013 ainsi que les mesures qui avaient été prises en réaction par le gouvernement – suspension des membres de la police judiciaire et des magistrats auteurs de ces allégations et ouverture de procédures disciplinaires ou judiciaires contre ceux-ci, notamment – ont causé des débats publics importants. En effet, ces allégations ont fait l’objet d’une enquête parlementaire, qui a abouti à un non-lieu, prononcé à la majorité (les députés des partis d’opposition ayant voté contre) par la commission parlementaire concernée et par la plénière du Parlement. La Cour rappelle en outre que ces allégations, qui concernaient aussi les relations commerciales de la Turquie avec d’autres États, et la réaction qu’elles ont provoquée de la part du gouvernement, ont été débattues non seulement par les membres présumés de l’organisation FETÖ/PDY, mais aussi par l’ensemble des partis politiques, dont ceux qui se trouvaient dans l’opposition à l’époque, par l’ensemble de la presse nationale et internationale, par les organisations non gouvernementales nationales et internationales, et par une grande partie de l’opinion publique.

141. La Cour rappelle à cet égard que dans le déroulement ordinaire de la vie professionnelle des médias, il fait partie du travail et des droits d’un journaliste d’actualités politiques de rapporter à l’opinion publique des informations pertinentes pour des débats d’intérêt public. En publiant ses articles et interviews concernant les événements du 17 au 25 décembre 2013, la requérante remplissait, comme tout autre journaliste, son rôle consistant à informer le public des divers points de vue sur un sujet relevant d’un débat d’intérêt public, en y incluant les avis contraires à la position du gouvernement. De plus, les policiers et magistrats qui ont porté des accusations contre les proches de certains membres du gouvernement en décembre 2013 n’étaient pas accusés, à l’époque des faits, d’être membres d’une organisation terroriste. Ils étaient connus, tout au plus, comme faisant partie d’un groupe d’opposition au gouvernement puis, plus tard, comme étant des fonctionnaires suspendus de leurs fonctions. En outre, ni le fait que les membres supposés de l’organisation illégale FETÖ/PDY aient, à l’instar d’autres opposants au gouvernement, utilisé des informations de cette nature dans leurs critiques contre le gouvernement, ni le fait que les chefs de police ou les magistrats interviewés par la requérante aient été accusés par la suite d’être membres de l’organisation FETÖ/PDY, ne change quoi que ce soit au constat que lors de leur publication, les interviews litigieuses avaient valeur d’information journalistique et contribuaient à un débat d’intérêt public.

142. La Cour constate aussi que les autorités concernées n’ont pu invoquer aucun fait ni aucun renseignement concret susceptible de donner à penser que l’organisation illégale FETÖ/PDY ait demandé ou donné instruction à la requérante, journaliste et chroniqueuse, de diffuser les publications en cause dans le but de contribuer à la préparation et à l’exécution d’une campagne de violence ou à la légitimation de celle-ci.

143. Il s’ensuit que l’on ne saurait considérer comme une appréciation acceptable des faits la logique que les autorités ayant ordonné la détention provisoire de la requérante ont suivie en l’espèce afin d’assimiler à des activités relevant d’une organisation terroriste son seul travail de journaliste dans certains organes de mass media et ses seuls articles et interviews sur des sujets relevant d’un débat d’intérêt public.

ii. Éléments relevant des tweets publiés par la requérante

144. La Cour observe que les autorités ayant ordonné la mise en détention de la requérante et la Cour constitutionnelle ont mis l’accent sur les tweets que la requérante avait publiés le lendemain de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 pour conclure à l’existence de raisons plausibles de soupçonner la requérante d’avoir un lien avec une organisation terroriste. Elle doit donc rechercher si, au moment de leur publication, les tweets en question pouvaient raisonnablement constituer une infraction réprimée par le code pénal.

145. Il est possible de classer les tweets en question en trois groupes. Le premier regroupe les tweets renfermant des réflexions sur la question de savoir quels groupes ou forces politiques pouvaient avoir été aux commandes de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, à savoir les tweets publiés le 16 juillet 2016 à 3 h 23, 3 h 39, 5 h 14, 5 h 29, 20 h 3, 20 h 4, 20 h 19 et 20 h 31 (voir §§ 24-29, 32 et 36).

146. Le deuxième groupe de tweets contient les messages renfermant les avis et critiques de la requérante sur les mesures prises par les autorités administratives et judiciaires dans la lutte contre l’organisation FETÖ/PDY à la suite de la tentative de coup d’État, à savoir les tweets publiés le 16 juillet 2016 à 20 h 6, 20 h 7, 20 h 22, 20 h 24 et 20 h 34, le 17 juillet 2016 à 00 h 17, 12 h 54, 13 h 5 et 15 h 57 (voir §§ 30-31, 33-34, 38, 40-41 et 43).

147. Du troisième groupe de tweets relèvent les messages renfermant des critiques et des jugements de valeur dirigés par la requérante contre les politiques menées par le pouvoir politique dans les périodes ayant précédé et suivi la tentative de coup d’État et contre le comportement adopté en public par ses sympathisants, à savoir les tweets publiés le 16 juillet 2016 à 2 h 28, 20 h 29, 20 h 32 et 20 h 37 (voir §§ 23, 35, 37 et 39).

148. Les caractéristiques communes à ces trois groupes d’écrits sont les suivantes : Premièrement, la Cour note que les tweets susmentionnés contiennent des interventions de la requérante, chroniqueuse politique, dans divers débats publics concernant des questions d’intérêt général. Ils renferment une appréciation par l’intéressée de l’actualité politique – de la tentative de coup d’État notamment –, ses jugements de valeur ou ses critiques au sujet des diverses actions du gouvernement, ainsi que ses points de vue sur la légalité et la légitimité des mesures administratives ou judiciaires prises contre les membres ou sympathisants présumés d’organisations illégales. En effet, les sujets qui y sont traités – dont la question de la responsabilité du mouvement fetullahiste ou d’autre groupes politiques dans la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, les réactions des milieux proches du gouvernement à cette tentative, la nécessité et la proportionnalité des mesures prises par le gouvernement contre l’organisation FETÖ/PDY, ou encore les points de vue exprimés par les membres présumés d’organisations illégales dans le but de contester le bien-fondé des accusations dirigées contre eux – ont fait l’objet de grands débats publics en Turquie et dans le monde, débats auxquels ont participé des partis politiques, la presse, des organisations non gouvernementales, des formations représentatives de la société civile ainsi que des organisations internationales publiques (voir, dans le même sens, Sabuncu et autres, précité, § 172).

149. Deuxièmement, la Cour remarque que ces écrits ne renfermaient ni incitation à la commission d’infractions terroristes, ni apologie du recours à la violence, ni encouragement au soulèvement contre les autorités légitimes. Dans certains messages, la requérante a exprimé ses opinions et soutenu, d’une part, que le gouvernement n’avait pas respecté les règles de la démocratie avant la tentative de coup d’État, et, d’autre part, que les représailles que le gouvernement, ou ses sympathisants, avait lancées contre les personnes qu’il tenait responsables de cette tentative de coup d’État avaient dépassé le cadre du régime démocratique. Cependant, aucun de ces messages ne pourrait raisonnablement se lire dans le sens d’une reconnaissance par la requérante de la légitimité du coup d’État. Il ressort du dossier qu’outre ses critiques contre le gouvernement, la requérante a aussi publié des messages dans lesquels elle s’opposait à un coup d’État. La Cour estime que les interrogations de la requérante à propos de l’identité des auteurs éventuels de la tentative de coup d’État et de l’hypothèse que le gouvernement ait pu créer une telle situation en vue de réprimer l’opposition restaient dans les limites de la liberté d’expression qui exige que le public ait le droit d’être informé des manières différentes de considérer une situation de conflit ou de tension (voir, entre autres, Şık c. Turquie (no 2), no 36493/17, § 133, 24 novembre 2020).

150. Troisièmement, les messages litigieux mentionnés se positionnaient plutôt dans l’opposition aux politiques du gouvernement en place. On y trouvait des interrogations et des prises de position correspondant à ceux qui étaient exprimés par les partis politiques d’opposition et par les groupes ou particuliers dont les choix politiques se différenciaient de ceux du pouvoir politique.

iii. Soupçons fondés sur d’autres éléments

151. La Cour examine ensuite les soupçons que les autorités judiciaires ayant ordonné le maintien de la requérante en détention provisoire ont tirés d’autres éléments que ses écrits et ses propos dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Ces éléments n’étaient pas mentionnés par la Cour constitutionnelle dans son arrêt ; ils figuraient principalement dans l’acte d’accusation dirigé contre la requérante et avaient été pris en compte par la cour d’assises lorsque celle-ci avait ordonné le maintien de l’intéressée en détention provisoire.

152. Dans ce contexte, les appels téléphoniques de la requérante à des personnalités travaillant dans la presse et ayant par la suite fait l’objet de poursuites pénales constituent, dès lors qu’il n’existe aucun élément incriminant quant à leur contenu, des actes conformes au déroulement normal de la vie professionnelle d’un journaliste et ne peuvent passer pour des raisons plausibles de soupçonner la requérante d’avoir commis les infractions pénales qui lui étaient reprochées.

153. La Cour considère en outre que les actes financiers correspondant au versement des salaires de la requérante par les médias pour lesquels elle travaillait comme journaliste ou productrice de programmes télévisés ne peuvent attester, compte tenu du caractère habituel et commun de leur montant, l’existence d’un engagement autre que celui liant un journaliste professionnel à ses employeurs.

154. La Cour observe par ailleurs que le bloc-notes saisi chez la requérante contenait des noms et dates concernant divers événements de l’actualité politique ou judiciaire, tels que l’ouverture de poursuites contre des journalistes, des chefs de police et des magistrats avant la tentative de coup d’État, et que les notes y figurant relevaient des activités ordinaires d’un journaliste.

155. Quant aux photographies de la « bataille de boules de neige » publiées dans le cadre de l’interview d’un ancien procureur, la Cour considère, à la lumière des explications de la requérante concernant la plaisanterie qui consistait à « jeter des boules de neige au lieu de jeter des pierres » sur la personne interviewée, critiquée à l’époque pour son rôle d’accusateur dans des procès hautement sensibles, qu’on ne peut raisonnablement constater de la part de l’intéressée un effort de faire passer pour légitimes les activités de cet ancien magistrat.

156. La Cour considère aussi qu’on ne peut raisonnablement considérer comme un indice d’appartenance de la requérante à une organisation illégale le fait que l’intéressée ait été désignée lors d’un échange entre des tiers sur l’application Bylock comme étant une personne d’influence capable de transmettre à l’opinion publique un message relevant de la liberté de la presse (échange cité dans l’avis du parquet sur le fond de l’affaire).

157. Il s’ensuit que les faits exposés ci-dessus ne peuvent eux non plus être considérés comme pertinents pour fonder un constat d’existence de raisons plausibles de soupçonner la requérante d’être coupable d’appartenance à une organisation terroriste ou de tentative d’abolition de l’ordre constitutionnel.

158. Il s’ensuit que l’examen détaillé des faits reprochés à la requérante, lesquels ne se distinguaient pas à première vue des activités légitimes d’un journaliste d’investigation ou d’un opposant politique, montre que ces faits relevaient de l’exercice par la requérante de sa liberté d’expression et de la liberté de la presse, garanties par la loi nationale et par la Convention, et qu’il n’en ressort aucunement qu’ils aient constitué un ensemble visant un but qui outrepasserait les restrictions légitimes imposées à ces libertés. La Cour considère donc que lesdits faits jouissaient d’une présomption de conformité à la loi nationale et à la Convention (voir, dans le même sens, Sabuncu et autres, précité, §§ 148 et 175, et Şık c. Turquie (no 2), précité, §§ 117 et 136).

iv. Conclusion pour l’article 5 § 1 de la Convention

159. À la lumière de ces constats, la Cour considère qu’il n’existait au moment de sa mise en détention aucune raison plausible de soupçonner la requérante d’avoir commis les infractions d’appartenance à une organisation terroriste ou de tentative de renversement du gouvernement ou d’entrave à l’exercice de ses fonctions. Autrement dit, les faits de l’affaire ne permettent pas de conclure à l’existence de soupçons plausibles à l’égard de la requérante. Il en résulte que les soupçons pesant sur elle n’ont pas atteint le niveau minimum de plausibilité exigé. Bien qu’imposées sous le contrôle du système judiciaire, les mesures litigieuses reposaient donc sur de simples soupçons.

160. De surcroît, il n’a pas non plus été démontré que les éléments de preuve versés au dossier après l’arrestation de la requérante, par le biais de l’acte d’accusation notamment, et pendant la période durant laquelle l’intéressée a été maintenue en détention, s’analysent en des faits ou informations de nature à faire naître d’autres soupçons justifiant le maintien en détention. Le fait que les juridictions de première instance et d’appel aient accepté comme éléments de culpabilité les faits invoqués par le juge de paix et le parquet pour conclure à la culpabilité de la requérante ne change rien à ce constat.

161. En particulier, la Cour note que les écrits ayant fondé les accusations formulées contre la requérante et sa mise en détention provisoire portaient sur des débats d’intérêt public relatifs à des faits et événements déjà connus, relevaient de l’utilisation des libertés conventionnelles, et ne soutenaient ni ne promouvaient l’usage de la violence dans le domaine politique, pas plus qu’ils ne comportaient d’indice au sujet d’une éventuelle volonté de la requérante de contribuer aux objectifs illégaux d’organisations terroristes, à savoir recourir à la violence et à la terreur à des fins politiques ou renverser le gouvernement ou l’ordre constitutionnel.

162. Quant à l’article 15 de la Convention et à la dérogation de la Turquie, la Cour note que le Conseil des ministres de la Turquie, réuni sous la présidence du président de la République et agissant conformément à l’article 121 de la Constitution, a adopté pendant l’état d’urgence plusieurs décrets-lois par lesquels il a apporté d’importantes limitations aux garanties procédurales reconnues en droit interne aux personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire. Cependant, dans la présente affaire, c’est en application de l’article 100 du CPP que la requérante a été placée et maintenue en détention provisoire pour des chefs d’accusation relatifs à l’infraction relevant des articles 220, 309, 311 et 312 du code pénal. Il convient notamment d’observer que l’article 100 du CPP, qui exige la présence d’éléments factuels démontrant l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction, n’a pas subi de modification pendant la période d’état d’urgence. En effet, les mesures dénoncées dans la présente affaire ont été prises sur le fondement de la législation qui était applicable avant et après la déclaration de l’état d’urgence. Par conséquent, les mesures dénoncées en l’espèce ne sauraient être considérées comme ayant respecté les conditions requises par l’article 15 de la Convention, puisque, finalement, aucune mesure dérogatoire ne pouvait s’appliquer à la situation. Conclure autrement réduirait à néant les conditions minimales de l’article 5 § 1 c) de la Convention (voir Kavala c. Turquie, no 28749/18, § 158, 10 décembre 2019 ; Öğreten et Kanaat c. Turquie, nos 42201/17 et 42212/17, § 93, 18 mai 2021).

163. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de l’absence de raisons plausibles de soupçonner la requérante d’avoir commis une infraction pénale.

164. Compte tenu de cette conclusion, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la question de savoir si les raisons données par les juridictions internes pour justifier le maintien en détention de la requérante étaient fondées sur des motifs pertinents et suffisants comme l’exige l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention (voir, dans le même sens, Şahin Alpay c. Turquie, no 16538/17, § 122, 20 mars 2018, Sabuncu et autres, précité, § 185, et Ahmet Hüsrev Altan, précité, § 152).

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION

165. La requérante allègue que l’exigence de « bref délai » prévue à l’article 5 § 4 de la Convention n’a pas été respectée dans le cadre du recours dont elle a saisi la Cour constitutionnelle en vue de contester la légalité de sa détention provisoire. Elle y voit une violation de cette disposition, qui est ainsi libellée :

« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

166. Le Gouvernement conteste cette thèse.

A. Arguments des parties

1. Le Gouvernement

167. Le Gouvernement soutient que le délai d’examen de la requête par la Cour constitutionnelle était raisonnable. Renvoyant aux statistiques relatives à la charge de travail de la Cour constitutionnelle, il indique que la Cour constitutionnelle a été saisie de 1 342 requêtes en 2012, de 9 897 requêtes en 2013, de 20 578 requêtes en 2014 et de 20 376 requêtes en 2015. Il ajoute que depuis la tentative de coup d’État militaire, il y a eu une augmentation drastique du nombre de recours formés devant la Cour constitutionnelle, et que 103 496 requêtes ont été introduites devant cette dernière entre le 15 juillet 2016 et le 9 octobre 2017. Il considère qu’eu égard à la charge de travail exceptionnelle de la Cour constitutionnelle et à la notification de dérogation du 21 juillet 2016, il n’est pas possible de conclure que la haute juridiction n’a pas respecté l’exigence de « bref délai ».

2. La requérante

168. La requérante réitère son allégation selon laquelle la Cour constitutionnelle n’a pas statué « à bref délai » au sens de l’article 5 § 4 de la Convention. Elle soutient que la haute juridiction, en prenant un retard considérable dans le contrôle de la légalité des mesures de détention provisoire basées sur des soupçons qu’elle qualifie de clairement incohérents, perd de son efficacité quant à la protection contre ces types de violation du droit à la liberté.

B. Les tiers intervenants

1. Le Commissaire aux droits de l’homme

169. Le Commissaire aux droits de l’homme, tout en reconnaissant l’importance de la charge de travail de la Cour constitutionnelle depuis la tentative de coup d’État militaire, souligne qu’il est impératif que celle-ci rende ses décisions rapidement pour le bon fonctionnement du système judiciaire.

2. Le Rapporteur spécial

170. Le Rapporteur spécial note aussi que depuis la déclaration de l’état d’urgence, la Cour constitutionnelle se trouve face à une charge de travail sans pareille.

C. Appréciation de la Cour

1. Sur la recevabilité

171. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

2. Sur le fond

172. La Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence concernant l’exigence de « bref délai » au sens de l’article 5 § 4 de la Convention, qui sont résumés notamment dans les arrêts Mehmet Hasan Altan (précité, §§ 161-63), Şahin Alpay (précité, §§ 133-135) et Sabuncu et autres (précité, §§ 197-199) et dans la décision Akgün c. Turquie ((déc.), no 19699/18, §§ 35-44, 2 avril 2019). Dans ces affaires, tenant compte de la complexité des requêtes et de la charge de travail de la Cour constitutionnelle après la déclaration de l’état d’urgence, elle avait estimé qu’il s’agissait d’une situation exceptionnelle. Par conséquent, bien que les délais allant de douze mois et seize jours à seize mois et trois jours passés devant la Cour constitutionnelle ne puissent pas être considérés comme « brefs » dans une situation ordinaire, dans les circonstances spécifiques de ces affaires, la Cour avait jugé qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

173. En l’espèce, la Cour observe que la requérante a introduit son recours individuel devant la Cour constitutionnelle le 14 novembre 2016 et qu’elle a été condamnée par la cour d’assises le 16 février 2018. Sa condamnation a mis fin à la situation dans laquelle la requérante voit une violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

174. La Cour note que la période à prendre en considération a duré quinze mois et deux jours et qu’elle s’est déroulée pendant l’état d’urgence, lequel n’a été levé que le 18 juillet 2018. Elle considère donc que ses conclusions dans les affaires Mehmet Hasan Altan, Şahin Alpay et Sabuncu et autres, précitées, valent aussi dans le cadre de la présente requête. Elle souligne à cet égard que le recours introduit par la requérante devant la Cour constitutionnelle présentait une certaine complexité parce que, d’une part, il s’agissait d’une affaire soulevant des questions compliquées concernant la mise en détention provisoire d’une journaliste en raison de ses publications au sujet d’une organisation considérée comme terroriste et responsable d’une tentative de coup d’État, et, d’autre part, la requérante a amplement plaidé son affaire devant la Cour constitutionnelle. De plus, la Cour estime qu’il est aussi nécessaire de tenir compte de la charge de travail exceptionnelle de la Cour constitutionnelle pendant l’état d’urgence, qui fut en vigueur de juillet 2016 à juillet 2018, et des mesures prises par les autorités nationales afin de s’attaquer au problème de l’engorgement du rôle de cette haute juridiction (Mehmet Hasan Altan, précité, § 165, Şahin Alpay, précité, § 137, et Sabuncu et autres, précité, § 199).

175. À la lumière de ce qui précède, bien que le délai mis par la Cour constitutionnelle en l’espèce ne puisse pas être considéré comme « bref » dans une situation ordinaire, la Cour considère, dans les circonstances spécifiques de l’affaire, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

176. La requérante allègue principalement que sa mise et son maintien en détention provisoire s’analysent en une atteinte à sa liberté d’expression. Elle estime en particulier que son travail de journaliste, qui consiste selon elle à transmettre au public des informations et des idées relevant de débats d’intérêt public sans jamais soutenir ni approuver l’usage de la violence, ne peut être considéré comme une preuve à l’appui d’accusations d’appartenance à une organisation terroriste. Elle se plaint à cet égard d’une violation de l’article 10 de la Convention, qui se lit comme suit :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

177. Le Gouvernement combat la thèse de la requérante.

A. Arguments des parties

1. Le Gouvernement

178. Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas la qualité de victime puisqu’aucune condamnation définitive n’a été prononcée contre elle par les juridictions pénales. Il argue que, pour le même motif, le grief tiré de l’article 10 de la Convention doit être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.

179. Le Gouvernement soutient ensuite que l’objet des poursuites engagées contre la requérante ne concerne pas les activités journalistiques de cette dernière, et que la mise en détention provisoire de la requérante ne s’analyse donc pas en une ingérence au sens de l’article 10 de la Convention. Il indique à cet égard que la requérante a été mise et maintenue en détention provisoire en raison des soupçons d’appartenance à une organisation terroriste et de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel, de la Grande Assemblée nationale de Turquie et du gouvernement par la force et la violence qui pesaient sur elle.

180. Le Gouvernement estime que, dans l’hypothèse où la Cour conclurait néanmoins à l’existence d’une ingérence, il conviendrait en tout état de cause de considérer que cette ingérence était « prévue par la loi », visait un but légitime et était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce but, et qu’elle était donc justifiée.

181. À ce sujet, le Gouvernement soutient que les poursuites pénales engagées contre la requérante étaient prévues par les articles 309 § 1, 311 § 1, 312 § 1, 220 § 6 et 314 § 2 du code pénal. Il ajoute que l’ingérence litigieuse visait plusieurs buts au sens du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, à savoir la protection de la sécurité nationale ou de la sûreté publique et la défense de l’ordre et la prévention du crime.

182. Sur la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, le Gouvernement expose que les organisations terroristes, en ayant recours aux opportunités offertes par les systèmes démocratiques, forment de nombreuses structures d’apparence légale afin d’atteindre leurs objectifs. Il estime que l’on ne peut pas affirmer que les enquêtes pénales menées contre les personnes actives au sein de ces structures aient pour objet l’activité professionnelle de celles-ci. En ce sens, il indique que l’organisation FETÖ/PDY est une organisation terroriste complexe et sui generis, qui mène ses activités sous une apparence de légalité. Dans ce contexte, il soutient que la branche « médias » du FETÖ/PDY a pour but principal de légitimer les actions de cette organisation en manipulant l’opinion publique. Selon le Gouvernement, c’est dans le cadre d’une telle enquête que la requérante a été mise en détention provisoire.

183. En outre, le Gouvernement estime qu’eu égard aux événements survenus le 15 juillet 2016, l’appel à un coup d’État militaire doit être considéré comme un appel à la violence et ne peut être perçu comme relevant de la liberté d’expression. À cet égard, il cite les propos suivants de la requérante, qu’il interprète comme un appel à l’insurrection contre un gouvernement démocratiquement élu : « Si notre nation était vraiment engagée dans la démocratie, elle ne permettrait pas à un régime de type fasciste à la sauce islamiste de s’installer dans le pays. ». La requérante aurait menacé le gouvernement par les propos suivants : « L’opération anti-corruption n’était pas une tentative de coup d’État. C’est ce soir que nous avons vécu une tentative de coup d’État. Avez-vous vu la différence ? ». Par ailleurs, en retweetant des messages d’utilisateurs liés à l’organisation FETÖ/PDY, la requérante se serait engagée dans une activité dont le but aurait été de préparer le terrain pour la tentative de coup d’État en cherchant à créer auprès de l’opinion publique l’idée que la République de Turquie avait apporté son soutien à l’organisation terroriste DAESH et que le pays était dirigé par un régime d’oppression et de dictature, ce qui aurait pu susciter une haine profonde et irrationnelle contre le gouvernement démocratiquement élu. L’ingérence litigieuse aurait donc été proportionnée et nécessaire dans une société démocratique.

2. La requérante

184. La requérante soutient que son placement en détention pour appartenance à une organisation criminelle terroriste sur le fondement de son travail de journaliste constitue à lui seul une atteinte à son droit à la liberté d’expression. Elle affirme que ses opinions et interrogations sur les événements, sur lesquelles sa détention était basée, étaient partagées par les partis et la presse d’opposition et ne représentaient aucune menace pour la sécurité nationale ou la sûreté publique. Elle ajoute que cette privation de liberté l’a empêchée d’exercer sa profession de journaliste et qu’elle a eu sur elle, tout comme sur les autres journalistes, un effet d’autocensure dans sa pratique professionnelle.

B. Les tiers intervenants

1. Le Commissaire aux droits de l’homme

185. S’appuyant principalement sur ses constatations faites lors de ses visites en Turquie en avril et en septembre 2016, le Commissaire aux droits de l’homme déclare tout d’abord qu’il a dénoncé à maintes reprises des violations massives de la liberté d’expression et de la liberté des médias en Turquie. À cet égard, il est d’avis qu’en Turquie les procureurs de la République et les juges compétents interprètent la législation relative à la lutte contre le terrorisme d’une manière très large. Selon lui, de nombreux journalistes, qui expriment leurs désaccords ou critiques à l’égard des milieux gouvernementaux, ont été mis en détention provisoire en raison de leurs seules activités journalistiques, et ce en l’absence de tout élément de preuve concret. Ainsi, le Commissaire aux droits de l’homme réfute l’allégation du Gouvernement selon laquelle les procédures pénales engagées contre les journalistes ne concernent pas ces activités, estimant qu’elle manque de crédibilité, après avoir constaté que les éléments de preuve concrets contenus dans les dossiers des enquêtes menées contre les intéressés consistent souvent en les activités journalistiques de ceux-ci. Il considère que ni la tentative de coup d’État ni les dangers représentés par les organisations terroristes ne peuvent justifier des mesures portant gravement atteinte à la liberté des médias, telles que celles dénoncées par lui.

2. Le Rapporteur spécial

186. Le Rapporteur spécial estime que la législation antiterroriste est utilisée en Turquie depuis longtemps contre les journalistes qui expriment des opinions critiques envers les politiques du gouvernement. Cela dit, il souligne que, depuis la déclaration de l’état d’urgence, le droit à la liberté d’expression est encore plus affaibli. Il indique à cet égard que deux cent trente et un journalistes ont été arrêtés depuis le 15 juillet 2016 et que plus de cent cinquante journalistes demeurent toujours en prison, et que les éléments de preuve présentés à leur encontre sont très vagues ou non existants.

187. Le Rapporteur spécial déclare qu’une ingérence est contraire à l’article 10 de la Convention, sauf si elle est « prévue par la loi ». Il ajoute qu’il n’est pas suffisant qu’une mesure ait une base en droit interne et qu’il faut aussi avoir égard à la qualité de la loi. Ainsi, à ses yeux, les personnes concernées doivent notamment pouvoir prévoir les conséquences de la loi pour elles et le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires à la liberté d’expression.

3. Les organisations non gouvernementales intervenantes

188. Les organisations non gouvernementales intervenantes soutiennent que les restrictions à la liberté des médias sont beaucoup plus prononcées et répandues depuis la tentative de coup d’État militaire. Soulignant le rôle important joué par les médias dans une société démocratique, elles indiquent que les journalistes font souvent l’objet de mesures de détention pour avoir traité de sujets d’intérêt général. Elles dénoncent à cet égard un recours arbitraire aux mesures de détention contre les journalistes, qui aurait aussi pour but d’exercer un effet d’autocensure sur ces derniers.

C. Appréciation de la Cour

1. Sur la recevabilité

189. La Cour estime que les exceptions formulées par le Gouvernement au paragraphe 178 ci-dessus et contestées par la requérante soulèvent des questions qui sont étroitement liées à l’examen de l’existence d’une ingérence dans l’exercice par la requérante des droits et libertés protégés par l’article 10 de la Convention. Elle décide donc de joindre ces exceptions au fond.

190. Constatant par ailleurs que les griefs soulevés par la requérante ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.

2. Sur le fond

a) Principes fondamentaux

191. La Cour rappelle que les principes découlant de sa jurisprudence relative à la liberté d’expression des journalistes traitant l’actualité politique, tels qu’elle les a résumés récemment dans ses arrêts Ahmet Hüsrev Altan (précité, §§ 212-217), Sabuncu et autres (précité, §§ 218-222), et Şık c. Turquie (no 2) (précité, §§ 173‑178), s’appliquent aussi dans la présente affaire.

b) Sur l’existence d’une ingérence

192. La Cour rappelle avoir déjà estimé que certaines circonstances ayant un effet dissuasif sur la liberté d’expression procurent aux intéressés –non frappés d’une condamnation définitive – la qualité de victime d’une ingérence dans l’exercice de leur droit à ladite liberté (voir, entre autres références, Dilipak c. Turquie, no 29680/05, §§ 44-47, 15 septembre 2015). Il en allait de même pour la mise en détention imposée aux journalistes d’investigation pendant près d’un an dans le cadre d’une procédure pénale engagée pour des crimes sévèrement réprimés (Nedim Şener c. Turquie, no 38270/11, §§ 94‑96, 8 juillet 2014, Şık c. Turquie (no 2), précité, §§ 83‑85, Sabuncu et autres, précité, §§ 223-227).

193. La Cour observe en l’espèce que des poursuites pénales ont été engagées contre la requérante pour des faits qualifiés d’appartenance à une organisation terroriste, et ce sur le fondement de faits relatifs à ses présentations et appréciations de l’actualité politique en tant que journaliste. Cette qualification des faits s’est même aggravée dans l’acte d’accusation déposé lors de la détention provisoire de la requérante, dans lequel le parquet reprochait à l’intéressée d’avoir tenté de renverser le gouvernement et l’ordre constitutionnel. Tous ces crimes étaient sévèrement réprimés par le code pénal.

194. Par ailleurs, la Cour note que la requérante a été maintenue en détention provisoire pendant quinze mois environ dans le cadre de cette procédure pénale. Elle observe que les instances judiciaires qui se sont prononcées en faveur de la mise et du maintien en détention de la requérante ont considéré qu’il existait des indices sérieux et plausibles allant dans le sens de sa culpabilité pour des actes relevant du terrorisme.

195. La Cour estime que la détention provisoire qui a été imposée à la requérante dans le cadre de la procédure pénale qui était dirigée contre elle pour des crimes sévèrement réprimés et qui était directement liée à son travail de journaliste s’analyse en une contrainte réelle et effective et constitue par conséquent une « ingérence » dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention (Nedim Şener, précité, § 96, Şık, précité, § 85, et Sabuncu et autres, précité, § 226). Ce constat amène la Cour à rejeter l’exception du Gouvernement quant à l’absence de qualité de victime de la requérante.

196. Pour les mêmes motifs, la Cour rejette aussi l’exception de
non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement quant aux griefs tirés de l’article 10 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Yılmaz et Kılıç c. Turquie, no 68514/01, § 37-44, 17 juillet 2008).

a) Sur le caractère justifié de l’ingérence

197. Pareille ingérence emporte violation de l’article 10 de la Convention, sauf si elle remplit les exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Il reste donc à déterminer si l’ingérence était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard de ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.

198. La Cour rappelle que les mots « prévue par la loi », au sens de l’article 10 § 2 de la Convention, impliquent d’abord que l’ingérence ait une base en droit interne, mais qu’ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause : ils exigent l’accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit. Une loi qui confère un pouvoir d’appréciation ne se heurte pas en soi à cette exigence, à condition que l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir se trouvent définies avec une netteté suffisante, eu égard au but légitime en jeu, pour fournir à l’individu une protection adéquate contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, Müller et autres c. Suisse, 24 mai 1988, § 29, série A no 133, Ezelin c. France, 26 avril 1991, § 45, série A no 202, et Margareta et Roger Andersson c. Suède, 25 février 1992, § 75, série A no 226‑A).

199. Dans la présente affaire, l’arrestation et la détention de la requérante ont constitué une ingérence dans l’exercice de ses droits découlant de l’article 10 de la Convention (paragraphe 195 ci-dessus). La Cour a déjà conclu que la détention de la requérante n’était pas fondée sur des raisons plausibles de soupçonner qu’elle avait commis une infraction au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention, et qu’il y avait donc eu violation de son droit à la liberté et à la sûreté prévu à l’article 5 § 1 (paragraphes 159-163 ci-dessus). Elle note aussi qu’en vertu de l’article 100 du CPP turc, une personne ne peut être placée en détention provisoire que lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction ; elle estime, à cet égard, que l’absence de raisons plausibles aurait dû impliquer, a fortiori, l’absence de forts soupçons lorsque les autorités nationales ont été invitées à apprécier la régularité de la détention. La Cour rappelle en outre que les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 de la Convention contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 88, 15 décembre 2016).

200. La Cour rappelle d’ailleurs que les exigences de légalité prévues aux articles 5 et 10 de la Convention visent toutes les deux à protéger l’individu contre l’arbitraire. Il en ressort qu’une mesure de détention qui n’est pas régulière, pourvu qu’elle constitue une ingérence dans l’une des libertés garanties par la Convention, ne saurait être considérée en principe comme une restriction prévue par la loi nationale à cette liberté (Ahmet Hüsrev Altan, précité, § 225, Sabuncu et autres, précité, § 230, et Şık c. Turquie (no 2), précité, § 187).

201. Il en résulte que l’ingérence dans l’exercice par la requérante des droits et libertés garantis par l’article 10 § 1 de la Convention ne peut être justifiée au titre de l’article 10 § 2 puisqu’elle n’était pas prévue par la loi (voir Steel et autres c. Royaume‑Uni, 23 septembre 1998, §§ 94 et 110, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, et, mutatis mutandis, Huseynli et autres c. Azerbaïdjan, nos 67360/11 et 2 autres, §§ 98-101, 11 février 2016, Ragıp Zarakolu c. Turquie, no 15064/12, § 282, 15 septembre 2020, Sabuncu et autres, précité, § 230, et Ahmet Hüsrev Altan, précité, § 226). La Cour n’a donc pas à rechercher si l’ingérence en cause poursuivait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique (Şık c. Turquie (no 2), précité, § 188).

202. Dès lors, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

A. Dommage

203. La requérante demande 54 904 euros (EUR) pour dommage matériel, correspondant aux pertes de salaires qu’elle estime avoir subies au cours de ses quinze mois de détention. Elle demande en outre 568 600 EUR à titre de dommage moral.

204. Le Gouvernement considère que les montants réclamés par la requérante ne sont ni fondés ni justifiés compte tenu de la jurisprudence de la Cour en la matière et que ces demandes doivent être rejetées.

205. S’agissant d’abord du dommage matériel, la Cour rappelle qu’il incombe à la partie requérante de démontrer que les violations constatées ont entraîné pour elle un préjudice. À cette fin, elle doit produire des justificatifs à l’appui de sa demande. Dans ce contexte, un lien de causalité manifeste doit être établi entre le dommage matériel allégué et la violation constatée. Un lien hypothétique entre ces derniers ne suffit pas (Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], précité, § 447, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 110, 10 mars 2009, et Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], no 931/13, § 219, 27 juin 2017). En l’espèce, tenant compte du fait que la chaîne de télévision Can Erzincan TV sur laquelle la requérante présentait une émission de débat politique a été fermée en application du décret-loi no 668, promulgué le 27 juillet 2016, et faute d’éléments de preuve concrets qui lui ont été soumis, la Cour ne peut pas spéculer sur la question de savoir si la requérante aurait eu une activité rémunérée et quelle rémunération elle aurait reçue dans l’hypothèse où elle n’était pas détenue sur la base des faits de la présente affaire. Elle ne discerne donc pas de lien de causalité entre les violations constatées et le préjudice matériel allégué par la requérante.

206. Sur la question du préjudice moral, la Cour considère que les violations de la Convention ont causé à la requérante un dommage certain et considérable. En conséquence, statuant en équité, elle décide qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 16 000 EUR pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.

B. Frais et dépens

207. La requérante réclame 150 000 dollars américains (USD) au titre des frais et dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes.

208. Le Gouvernement conteste cette demande et soutient d’une part que la requérante n’a pas prouvé que ces frais avaient réellement été exposés et, d’autre part, qu’ils ne paraissent ni nécessaires, ni raisonnables, ni proportionnés. Il souligne que les justificatifs auxquels la requérante se réfère ne concernent pas les violations alléguées devant la Cour.

209. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).

En l’espèce, la Cour observe que le contrat d’avocat, dont la copie a été présentée par la requérante, porte sur l’ensemble de la procédure pénale dirigée contre elle. En l’absence de précisions sur l’attribution de ces frais aux faits invoqués dans la présente affaire, la Cour, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, rejette la demande présentée par la requérante au titre des frais et dépens engagés.

C. Intérêts moratoires

210. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1. Joint au fond, à l’unanimité, les exceptions préliminaires formulées par le Gouvernement et les rejette ;

2. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;

3. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;

4. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief formulé sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention ;

5. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;

6. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;

7. Dit, par six voix contre une,

a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 16 000 EUR (seize mille euros), à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

8. Rejette, à l’unanimité, le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Hasan Bakırcı                        Jon Fridrik Kjølbro
Greffier adjoint                            Président

__________

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de la juge S. Yüksel.

J.F.K.
H.B.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE LA JUGE YÜKSEL

(Traduction)

1. Pour les raisons que j’exposerai plus bas, avec tout le respect dû à mes collègues, je suis en désaccord avec les conclusions rendues par la majorité sous l’angle de l’article 5 § 1 et de l’article 10 de la Convention. Par conséquent, j’ai voté contre le constat de violation de ces dispositions dans la présente espèce.

2. Avant d’exposer la motivation de mon opinion, je souhaiterais rappeler les circonstances uniques qui prévalaient à l’époque où la requérante a été arrêtée, le 26 juillet 2016, c’est-à-dire pendant la période qui a immédiatement suivi la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, et je renvoie à cet égard à l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Ahmet Hüsrev Altan c. Turquie (no 13252/17, §§ 12‑17 et 88, 13 avril 2021), qui décrit en détail la structure du FETÖ/PDY ainsi que les faits qui ont entouré cette tentative de coup d’État.

3. Pour commencer, je souhaiterais souligner que j’admets qu’une liberté d’expression étendue doit s’appliquer aux activités journalistiques. L’importance de la liberté d’expression pour les journalistes, surtout dans des domaines présentant un intérêt politique, a été mise en avant par la Cour à de multiples reprises et elle joue un rôle essentiel pour le maintien de la démocratie et du pluralisme (Observer et Guardian c. Royaume-Uni, 26 novembre 1991, § 59, série A no 216, Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], nos 23927/94 et 24277/94, § 60, 8 juillet 1999, et Pentikäinen c. Finlande [GC], no 11882/10, §§ 88-90, CEDH 2015). Tout en reconnaissant l’importance d’une liberté d’expression étendue pour les journalistes, avec tout le respect que je dois à la majorité, je ne puis, dans la présente espèce, me rallier à sa motivation concernant l’article 5 § 1 et l’article 10 de la Convention.

4. Pour conclure que la détention provisoire imposée au requérant était justifiée sous l’angle de l’article 5 § 1, la Cour doit avoir vérifié que les autorités internes avaient des « raisons plausibles » de soupçonner le requérant d’avoir commis les infractions en question. Selon la jurisprudence de la Cour, des « raisons plausibles » présupposent « l’existence de faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que cette personne peut avoir accompli l’infraction » (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume‑Uni, 30 août 1990, § 32, série A no 182). Comme je l’ai indiqué dans mon opinion dissidente jointe à l’arrêt Ahmet Hüsrev Altan (précité), si la Cour consent une certaine latitude aux autorités nationales dans les affaires relatives à l’enquête et aux poursuites engagées dans les cas d’infractions graves – telles que celles dont la requérante était soupçonnée en l’espèce – cette latitude n’est pas illimitée. Tout en gardant à l’esprit que la latitude consentie aux autorités nationales n’est pas illimitée, je pense que, dans la présente espèce, les autorités nationales avaient effectivement des « raisons plausibles » de soupçonner que la requérante avait commis les infractions en question, pour les raisons que je vais exposer ci-dessous.

5. Premièrement, considérée globalement et examinée comme un tout, la teneur des tweets de la requérante était de nature à démontrer que le comportement de celle-ci était allé au-delà de l’activité légitime qui est celle d’un journaliste d’investigation ou d’un opposant politique, contrairement à ce que laisse entendre la motivation de la majorité (paragraphe 158 de l’arrêt), surtout si l’on tient compte du fait que ces tweets ont été publiés au moment même où la tentative de coup d’État avait lieu. À mon avis, la façon dont la requérante a formulé ses tweets constitue également un facteur important dont la Cour aurait pu tenir compte. Au lieu de communiquer au public des informations neutres ou de suggérer qu’un complément d’enquête devait être mené sur ces allégations, dans certains de ces tweets, la requérante semblait indiquer qu’une chasse aux sorcières était en cours contre des membres de l’armée qui prenaient part à la tentative de coup d’État ; elle semait le doute sur l’identité des participants à cette tentative, et elle suggérait que s’opposer au coup d’État et soutenir le gouvernement démocratiquement élu n’était pas démocratique (paragraphes 27-37). Lorsque ces tweets sont considérés ensemble et appréciés dans le contexte des faits qui se déroulaient à l’époque où ils ont été publiés, il est à mon avis difficile d’affirmer que la requérante s’est contentée de se livrer aux activités légitimes d’un journaliste d’investigation ou d’un opposant politique. De surcroît, il y a lieu de souligner que ces propos n’ont pas été tenus par une autre personne qu’elle aurait interviewée ou dans le cadre d’une autre activité journalistique ; au contraire, elle les a écrits dans ses propres tweets, sur son propre compte.

6. Deuxièmement, selon la jurisprudence de la Cour, il faut avoir des « motifs très sérieux » pour se départir des conclusions des juridictions nationales (Baş c. Turquie, no 66448/17, § 173, 3 mars 2020, et Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, § 92, CEDH 2015 (extraits)). Il est manifeste que la Cour constitutionnelle a centré son analyse sur les tweets de la requérante et qu’elle a pris en compte la période spécifique durant laquelle ils avaient été publiés. La Cour constitutionnelle a observé, à l’unanimité, qu’au moment de la tentative de coup d’État, il ne faisait plus aucun doute que l’organisation FETÖ/PDY se trouvait derrière cette tentative et que des enquêtes pénales avaient déjà été ouvertes par le parquet (paragraphes 56 et 58 de l’arrêt). De plus, la Cour constitutionnelle a considéré que les propos tenus par la requérante dans ses tweets – qui, a-t-elle relevé, avaient été pris comme base pour l’enquête dirigée contre la requérante – avaient été tenus pendant la période où la tentative de coup d’État avait été lancée et où les autorités essayaient de la déjouer (paragraphe 58 de l’arrêt). Par conséquent, à mon avis, l’appréciation à laquelle s’est livrée la Cour constitutionnelle ne saurait être considérée comme arbitraire, et j’estime donc qu’il est difficile de conclure qu’il existe des motifs sérieux de prendre le contre-pied de l’appréciation effectuée par cette haute juridiction, qui s’est attachée tant au contenu des tweets de la requérante qu’au moment de leur publication et qui a mené une évaluation en bonne et due forme de la légalité de la détention provisoire qui avait été imposée à l’intéressée.

7. Troisièmement, je souhaite attirer l’attention sur certaines contradictions contenues dans les déclarations de la requérante. En premier lieu, répondant aux questions devant le juge de paix, la requérante a affirmé qu’elle n’était au courant de rien à propos du coup d’État (paragraphe 18 de l’arrêt) et elle a aussi dit qu’il était impossible pour elle de savoir pendant la nuit du 15 au 16 juillet 2016 qui se trouvait derrière cette tentative (paragraphe 18 de l’arrêt). Cependant, comme l’a souligné la Cour constitutionnelle, elle a publié des tweets sur cette tentative au moment où elle se déroulait et elle a mis en doute l’identité de ceux qui étaient accusés de se trouver derrière cette opération. En second lieu, la requérante a déclaré qu’elle aurait été opposée à ce coup d’État (paragraphe 18 de l’arrêt). Cependant, comme indiqué ci-dessus, la teneur de ses tweets semblerait fragiliser ces déclarations.

8. Tous les éléments susmentionnés pourraient se prêter à plusieurs interprétations car ils pourraient être perçus comme présentant à la fois une contradiction et une ambiguïté. Une contradiction, parce qu’il paraît difficile de soutenir les principes démocratiques tout en déclarant son opposition au gouvernement démocratiquement élu au moment même où se déroule une tentative de coup d’État ; et une ambiguïté, parce qu’il n’est pas évident qu’ils laissent entendre que le changement doit passer par les voies démocratiques (voir, mutatis mutandis, Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, § 58, Recueil 1997‑VII). À la lumière de ces considérations, j’exprime respectueusement mon désaccord avec la motivation exposée par la majorité aux paragraphes 149 et 158 de l’arrêt, où elle conclut que la requérante s’opposait à un coup d’État et que son comportement relevait de l’activité légitime d’un journaliste d’investigation ou d’un opposant politique. À mon avis, il est difficile de parvenir à pareille conclusion qui n’est pas étayée de manière convaincante.

9. Dans l’ensemble et à la lumière du contexte qui prévalait à l’époque considérée, il est très probable que les juges qui ont examiné la détention de la requérante ont pu voir dans ces éléments des « raisons plausibles » de la soupçonner d’avoir commis une infraction, surtout lorsque l’on garde à l’esprit la chronologie des faits et l’expérience indéniable qui était celle des juges nationaux, lesquels avaient été les témoins de l’histoire et des coups d’État que la Turquie avait précédemment connus (voir aussi mon opinion dissidente qui se trouve jointe à l’arrêt Ahmet Hüsrev Altan, précité).

10. Je considère par conséquent que l’on peut dire que la requérante a été arrêtée et placée en détention parce qu’il existait des « raisons plausibles » de la soupçonner d’avoir commis une infraction, au sens de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 (Korkmaz et autres c. Turquie, no 35979/97, § 26, 21 mars 2006, et Süleyman Erdem c. Turquie, no 49574/99, § 37, 19 septembre 2006), et j’ai de ce fait voté contre le constat de violation de l’article 5 § 1.

11. Concernant l’article 10 de la Convention, la majorité a estimé que l’ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’expression tel que garanti par l’article 10 ne pouvait pas être justifiée au titre du second paragraphe de cette disposition, au motif qu’elle n’était pas « prévue par la loi ». Pour statuer ainsi, la majorité s’est appuyée seulement sur le constat de violation de l’article 5 § 1 de la Convention, sans procéder à un examen sous l’angle de l’article 10 (paragraphes 199-202 de l’arrêt). Dans la présente espèce, considérant mon désaccord avec la motivation exposée par la majorité et la conclusion qu’elle a rendue sous l’angle de l’article 5 § 1, je dois respectueusement dire que je me trouve dans l’impossibilité de me rallier à sa motivation concernant l’article 10.

Dernière mise à jour le avril 28, 2022 par loisdumonde

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