Berkman c. Russie (Cour européenne des droits de l’homme)

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 246
Décembre 2020

Berkman c. Russie – 46712/15

Arrêt 1.12.2020 [Section III]

Article 11
Article 11-1
Liberté de réunion pacifique

Manquement des forces de l’ordre à l’obligation positive de garantir la tenue paisible d’une manifestation LGBTI, perturbée par des contre-manifestants : violation

Article 14
Discrimination

Manquement des forces de l’ordre à l’obligation positive de garantir la tenue paisible d’une manifestation LGBTI, perturbée par des contre-manifestants : violation

En fait – La requérante entendait participer à un rassemblement organisé à l’occasion de la journée du « coming out » (journée annuelle de sensibilisation à la cause LGBTI), qui fut perturbé par des contre-manifestants. Elle fut arrêtée, éloignée du lieu du rassemblement et placée en détention au commissariat pendant quatre heures. Elle fut visée par une procédure administrative mais celle-ci fut classée sans suite en raison de l’absence de preuve de sa culpabilité. Par la suite, elle introduisit sans succès un recours pour dénoncer un manquement des forces de l’ordre à leur obligation de garantir la tenue paisible du rassemblement.

En droit – Article 11, pris isolément et en combinaison avec l’article 14 :

Les autorités n’avaient pas interdit le rassemblement en soutien à la communauté LGBTI auquel la requérante entendait participer. De plus, ayant conscience des risques liés à cet événement, elles avaient dépêché sur place un nombre considérable de policiers.

Les policiers arrivèrent sur les lieux plusieurs heures avant le rassemblement prévu. À un moment donné apparurent des contre-manifestants équipés de fouets et ostensiblement hostiles au rassemblement prévu. Rien n’indique que ces comportements aient suscité une réaction de la part de la police. Les policiers, qui à plusieurs moments étaient plus nombreux que les contre-manifestants, n’avertirent pas les contre-manifestants qu’ils ne pouvaient pas empêcher la tenue du rassemblement, pas plus qu’ils ne cherchèrent à délimiter un périmètre de sécurité pour permettre aux participants à la journée du « coming out » de se rassembler. Du fait de l’inaction de la police, la requérante et d’autres participants se trouvèrent dans l’incapacité de se réunir sur la place, que les contre manifestants avaient investie.

Les policiers n’intervinrent pas immédiatement lorsque les contre-manifestants commencèrent à s’en prendre aux participants à la journée du « coming out » en les agressant verbalement et en les poussant. Ils ne firent rien pour faire retomber les tensions entre les deux groupes, intervenant tardivement, uniquement lorsqu’une menace réelle de coups et blessures se fût matérialisée.

La passivité initiale des policiers, l’apparente absence de mesures préliminaires (déclarations officielles en faveur de la tolérance, contrôle des activités des groupes homophobes, mise en place d’un canal de communication avec les organisateurs de la manifestation, etc.) et les arrestations pour infractions administratives qui suivirent montrent que les policiers avaient pour seule préoccupation la protection de l’ordre public et qu’ils jugeaient qu’il n’était pas nécessaire de faciliter le déroulement du rassemblement. Les juridictions internes chargées d’examiner la cause de la requérante partageaient la même vision étroite concernant les obligations positives qui incombent à l’État en vertu de la Convention.

La Cour n’est pas satisfaite de cette approche. Les participants à une manifestation doivent pouvoir manifester sans avoir à redouter des brutalités que leur infligeraient leurs adversaires. Une liberté réelle et effective de réunion pacifique ne s’accommode pas d’un simple devoir de non-ingérence de l’État.

La Cour doit tenir compte de l’objet de la manifestation lorsqu’elle est appelée à rechercher si l’État s’est conformé aux obligations positives qui lui incombaient. Or il ressort des circonstances de l’espèce que ces obligations revêtaient une importance cruciale. En effet, la requérante et d’autres participants à la journée du « coming out » appartenaient à une minorité. Ils défendaient un point de vue impopulaire en Russie et étaient donc exposés à un risque de brimades, d’autant plus compte tenu de l’hostilité de la population russe en général à l’égard des personnes LGBTI. Pris dans ce contexte, la dimension discriminatoire des faits et le degré de vulnérabilité de la requérante – qui s’était publiquement positionnée en faveur d’un groupe victime de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle – sont particulièrement manifestes. En effet, au moment des faits, la connotation homophobe du discours des contre-manifestants et de leurs actes apparaissait clairement aux autorités. Pourtant, celles-ci n’ont pas agi en conséquence.

Partant, les autorités ont manqué à leur obligation de faciliter le déroulement de la manifestation en limitant les attaques verbales à caractère homophobe et les pressions physiques exercées par les contre-manifestants. En conséquence de la passivité des forces de l’ordre, les participants à une manifestation contre la discrimination à raison de l’orientation sexuelle ont eux-mêmes été victimes de violences homophobes qui n’ont été ni empêchées ni gérées de manière adéquate par les autorités.

Conclusion : violation (unanimité).

La Cour conclut également à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1 à raison de l’arrestation illégale de la requérante, à la violation par l’État des obligations négatives lui incombant en vertu de l’article 11 à raison de l’impossibilité de manifester dans laquelle la requérante s’est trouvée du fait de son arrestation, et à la non-violation de l’article 14 combiné avec les obligations négatives nées de l’article 11.

Article 41 : 10 000 EUR pour dommage moral.

(Voir aussi Identoba et autres c. Géorgie, 73235/12, 12 mai 2015, Note d’information 185, Beizaras et Levickas c. Lituanie, 41288/15, 14 janvier 2020, Note d’information 236, Guide sur l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme : Liberté de réunion et d’association et fiche thématique « Orientation sexuelle »)

Dernière mise à jour le décembre 3, 2020 par loisdumonde

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