Savran c. Danemark [GC] (Cour européenne des droits de l’homme)

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 257
Décembre 2021

Savran c. Danemark [GC] – 57467/15

Arrêt 7.12.2021 [GC]

Article 3
Expulsion

Expulsion vers son pays d’origine d’un ressortissant étranger souffrant de schizophrénie, sans que les risques pour sa santé n’aient atteint le seuil élevé d’application de l’article 3 : non-violation

Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée

Mesure d’interdiction définitive du territoire ordonnée contre un immigré établi de longue date atteint de schizophrénie et ayant commis des infractions violentes, en dépit de progrès consécutifs à plusieurs années de soins obligatoires : violation

En fait – Le requérant, un ressortissant turc atteint de schizophrénie paranoïde, entra au Danemark en 1991 alors qu’il était âgé de six ans. En 2008, les juridictions internes conclurent qu’il avait commis une agression mais que du fait de la maladie mentale dont il était atteint, il n’était pas passible de sanctions. Elles ordonnèrent son internement en établissement de psychiatrie légale. En 2009, le requérant fit l’objet d’une mesure d’expulsion avec interdiction définitive de retour sur le territoire. En 2014, le tribunal de Copenhague considéra que nonobstant la nature et la gravité de l’infraction commise, l’état de santé du requérant était tel qu’il serait manifestement inapproprié d’exécuter la décision d’expulsion. En 2015, cette décision fut infirmée par la cour régionale ; le requérant se vit par la suite refuser l’autorisation de former un recours et il fut éloigné vers la Turquie.

Par un arrêt du 1er octobre 2019 (Résumé juridique), une chambre de la Cour conclut, par quatre voix contre trois, que l’expulsion du requérant emporterait violation de l’article 3 si elle venait à être exécutée sans que les autorités danoises n’aient obtenu de l’État de destination des assurances individuelles et suffisantes qu’un traitement adéquat serait disponible.

Le 20 janvier 2020, l’affaire fut renvoyée devant la Grande Chambre, à la demande du Gouvernement.

En droit – Article 3 :

a) Considérations sur les critères posés dans l’arrêt Paposhvili

La Grande Chambre note que, dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Paposhvili c. Belgique [GC], la Cour a examiné les principes applicables qui se dégageaient de sa jurisprudence relativement à l’extradition, à l’expulsion ou à l’éloignement de personnes, et qu’il n’y a eu depuis aucune nouvelle évolution. Elle confirme que l’arrêt Paposhvili pose un standard exhaustif qui tient compte de toutes les considérations pertinentes aux fins de l’article 3, et elle réaffirme le standard et les principes établis dans cet arrêt.

La Cour rappelle que les éléments produits doivent être propres à « démontrer qu’il y a des raisons sérieuses » de croire qu’en tant que « personne gravement malade », le requérant « ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ». Ce n’est que lorsque ce seuil de gravité est atteint, et que l’article 3 est par conséquent applicable, que les obligations de l’État de renvoi énumérées dans l’arrêt Paposhvili deviennent pertinentes. La Cour souligne aussi la nature procédurale des obligations qui incombent aux États contractants en vertu de l’article 3 dans les affaires mettant en cause l’expulsion d’un étranger gravement malade : elle se garde d’examiner elle-même les demandes de protection internationale ou de vérifier la manière dont les États contrôlent l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux.

En ce qui concerne la pertinence de franchissement du seuil de gravité posé dans l’arrêt Paposhvili dans les affaires concernant l’éloignement d’un étranger malade mental, la Cour considère que le standard en question est suffisamment souple pour être appliqué dans tous les cas où l’expulsion d’une personne gravement malade constituerait un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention, et ce quelle que soit la nature de la maladie. En effet, le standard ainsi établi n’est pas limité à une catégorie particulière de pathologies, et encore moins aux seules maladies physiques : il peut s’étendre à tout type de maladie, notamment aux maladies mentales, pour autant que la situation du malade concerné corresponde à l’ensemble des critères énoncés dans l’arrêt Paposhvili. En particulier, le critère de franchissement du seuil de gravité posé dans l’arrêt Paposhvili ne mentionne dans ses parties pertinentes aucune affection particulière ; il renvoie plus largement à l’« irréversibilité » du « déclin de [l’]état de santé » de l’intéressé. Il s’agit là d’un concept plus large, qui peut englober une multitude de facteurs, y compris les effets directs d’une maladie et ses conséquences plus indirectes. En outre, il serait erroné de dissocier les différents éléments de ce critère. En effet, le « déclin de [l’]état de santé » est lié aux « souffrances intenses » endurées par l’intéressé. C’est sur le fondement de tous ces éléments pris ensemble et vus dans leur globalité qu’il y a lieu d’apprécier chaque cas concret.

b) Application des principes pertinents au cas d’espèce

Dans son arrêt, la chambre n’a pas examiné les circonstances de l’espèce à l’aune du critère de franchissement du seuil de gravité énoncé dans l’arrêt Paposhvili. Comme il a été exposé, ce n’est que lorsque ce seuil est atteint qu’entrent en jeu toutes les autres questions, notamment celle de la disponibilité et de l’accessibilité du traitement approprié.

Certes, la schizophrénie est une maladie mentale grave, mais le simple fait que le requérant en souffre ne peut à lui seul être considéré comme suffisant pour faire relever son grief de l’article 3 de la Convention.

La Cour estime qu’elle n’a pas à se prononcer in abstracto sur la question de savoir si le fait de souffrir d’une forme sévère de schizophrénie doit être considéré comme un état de santé risquant d’entraîner des « souffrances intenses » au sens du critère Paposhvili. En l’espèce, elle considère qu’il n’a pas été démontré que le renvoi du requérant vers la Turquie ait exposé l’intéressé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ni, a fortiori, à une réduction significative de son espérance de vie. En effet, il ressort de certaines déclarations médicales pertinentes qu’une rechute pouvait se traduire par une « résurgence de [l’]agressivité » de l’intéressé et « augmente[r] significativement le risque qu’il ne commette des infractions violentes » en raison de l’aggravation de ses symptômes psychotiques. De tels effets auraient certes été très graves et néfastes, mais on ne peut considérer qu’ils auraient été de nature à « entraîner des souffrances intenses » chez le requérant. La Cour ne peut conclure que le requérant ait jamais présenté un risque de comportement auto-agressif. Quant aux défaillances du système immunitaire qui peuvent être provoquées par le traitement médicamenteux suivi par le requérant, il apparaît que le risque qui pourrait en découler pour sa santé physique ne serait qu’hypothétique et indirect. En tout état de cause, les éléments pertinents n’indiquent pas que pareilles défaillances du système immunitaire, si elles devaient se produire, seraient « irréversibles » et entraîneraient pour l’intéressé les « souffrances intenses » ou la « réduction significative de son espérance de vie » requises pour que l’éloignement soit exclu en application du critère Paposhvili.

La Cour n’est pas convaincue qu’en l’espèce le requérant ait démontré qu’il y avait des motifs sérieux de croire que l’absence de traitements adéquats en Turquie ou le défaut d’accès à ceux-ci l’exposeraient au risque de subir les conséquences indiquées dans l’arrêt Paposhvili. Les considérations qui précèdent suffisent à la Cour pour conclure qu’au regard des circonstances de l’espèce, le seuil de gravité des traitements au regard de l’article 3 de la Convention n’a pas été atteint. Ce seuil doit rester très élevé dans ce type d’affaires. Au vu de ces éléments, il n’est pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, que la Cour examine la question des obligations que cette disposition fait peser sur l’État de renvoi.

Conclusion : non-violation (seize voix contre une).

Article 8 :

a) Sur la portée de l’affaire

La Cour n’examine le grief de violation de l’article 8 que pour autant qu’il concerne, d’une part, le refus des autorités de révoquer la décision d’expulsion, et, d’autre part, l’exécution de cette décision, qui a emporté interdiction définitive de retour sur le territoire. Elle a donc pour tâche non pas d’apprécier au regard de l’article 8 la décision d’expulsion initiale et la procédure pénale dans le cadre de laquelle elle a été prononcée, mais de rechercher si les critères établis dans la jurisprudence de la Cour ont été respectés dans la procédure de révocation.

b) Sur l’existence d’une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale

La Cour admet que le requérant était un « immigré établi », et que le volet « vie privée » de l’article 8 se trouve donc en jeu. Même si elle ne voit pas de raison de douter que le requérant ait avec sa mère et ses frères et sœurs des liens d’affection normaux, elle estime qu’il convient de faire porter l’examen sur le volet « vie privée » plutôt que sur le volet « vie familiale » de l’article 8. En effet, il apparaît que depuis son plus jeune âge, le requérant ne vivait plus à plein temps avec sa famille. En outre, sa maladie mentale, bien que grave, ne le rend pas invalide au point de dépendre de l’appui et des soins de sa famille dans sa vie quotidienne. Le rejet de la demande de révocation de la décision d’expulsion et le renvoi en Turquie du requérant constituent une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect de sa vie privée.

c) Sur le caractère justifié ou non de l’ingérence

L’ingérence litigieuse était « prévue par la loi » et poursuivait les buts légitimes de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales. Il convient donc rechercher si elle était « nécessaire dans une société démocratique ».

La Cour ne voit pas de raison de douter que les aspects médicaux du dossier du requérant aient fait l’objet d’un examen très approfondi au niveau interne.

Sur la question de la nature et la gravité de l’infraction pénale ayant été commise par le requérant, la circonstance qu’à l’époque des faits il a été officiellement reconnu que le requérant ne pouvait être jugé coupable pénalement car il souffrait d’une maladie mentale au moment où il avait commis l’infraction pénale qui lui était reprochée peut avoir pour effet de limiter le poids à accorder à ce critère dans l’exercice global de mise en balance requis aux fins de l’article 8 § 2 de la Convention et, par conséquent, limiter la capacité de l’État défendeur à se fonder légitimement sur les infractions pénales commises par le requérant pour justifier la décision d’expulsion et d’interdiction définitive de retour le concernant. Pourtant, les juridictions internes n’ont pas tenu compte de cet élément dans la procédure de révocation de 2015.

La Cour observe en outre qu’un laps de temps important s’est écoulé entre la date à laquelle la décision d’expulsion est devenue définitive (2009) et la date à laquelle la décision définitive a été rendue dans la procédure de révocation (2015). Au cours de cette période, le requérant était sous traitement médical pour le trouble mental dont il souffrait. Pourtant, la cour régionale n’a pas pris en considération cette évolution positive de la situation personnelle du requérant en vue d’apprécier le risque de récidive de l’intéressé à l’aune du contexte, c’est-à-dire de son état mental au moment des faits, et de l’effet apparemment positif de son traitement. En effet, le requérant avait au cours des années en question fait des progrès, qui avaient conduit à la levée de la mesure d’internement en établissement de psychiatrie légale.

La cour régionale n’a pas non plus tenu dûment compte de ce que le requérant avait des liens plus solides avec le Danemark qu’avec la Turquie. L’intéressé était en effet un immigré établi qui résidait depuis l’âge de six ans au Danemark, où il avait suivi l’essentiel de sa scolarité et où tous les membres de sa famille proche résidaient. Il avait de plus été présent sur le marché du travail danois pendant cinq ans environ.

En outre, le droit interne ne permettait pas aux autorités administratives et judiciaires de fixer au cas par cas la durée de l’interdiction de retour sur le territoire danois : cette mesure était nécessairement définitive et ne pouvait pas faire l’objet d’une réduction de durée. En conséquence, nonobstant la marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière, la Cour considère que, dans les circonstances particulières de l’espèce, les autorités n’ont pas dûment pris en compte et mis en balance les différents intérêts en jeu.

Conclusion : violation (onze voix contre six).

Article 41 : le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant.

(Voir aussi Maslov c. Autriche [GC], 1638/03, 23 juin 2008, Résumé juridique; Paposhvili c. Belgique [GC], 41738/10, 13 décembre 2016, Résumé juridique)

Dernière mise à jour le décembre 7, 2021 par loisdumonde

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