PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE A.C. ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 54645/15)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 2021
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire A.C. et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve la requête dirigée contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 29 octobre 2015. Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de l’identité formulée par les requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour).
2. Les requérants ont été représentés par Me M. Chionchio, avocat à Foggia.
3. La requête a été communiquée au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
4. La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
5. Le de cujus des requérants entama une procédure civile afin d’obtenir réparation du dommage qu’il estimait avoir subi en raison d’infections post‑transfusionnelles.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
6. Les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure entamée afin d’obtenir réparation du dommage subi par leurs de cujus en raison d’infections post-transfusionnelles. Ils invoquent l’article 2 de la Convention, ainsi libellé :
Article 2
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) »
7. Dans les arrêts de principe G.N. et autres c. Italie, no 43134/05, 1er décembre 2009 et D.A. et autres c. Italie, nos 68060/12 et 18 autres, 14 janvier 2016, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
8. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé du grief en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime que la durée de la procédure en cause a été excessive et que les autorités italiennes, face à un grief défendable tiré de l’article 2 de la Convention, ont manqué d’offrir une réponse adéquate et rapide conforme aux obligations procédurales qui découlent de cette disposition.
9. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
10. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
11. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (G.N. et autres c. Italie, précité et D.A. et autres c. Italie, précité), la Cour estime raisonnable d’accorder aux requérants conjointement la somme indiquée dans le tableau joint en annexe et elle rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
12. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief concernant la durée excessive de la procédure entamée afin d’obtenir réparation du dommage subi en raison d’infections post-transfusionnelles ;
2. Dit que ce grief révèle une violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural, en raison de la durée excessive de la procédure entamée afin d’obtenir réparation du dommage subi en raison d’infections post-transfusionnelles ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois, la somme indiquée dans le tableau joint en annexe au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Erik Wennerström
Greffière adjointe f.f. Président
__________
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 2 de la Convention
(la durée excessive de la procédure afin d’obtenir réparation du dommage subi en raison d’infections post-transfusionnelles)
Numéro et
date d’introduction de la requête |
Nom des requérants et année de naissance | Nom et
ville du représentant |
Début et fin de la procédure | Durée totale
Nombre de degrés de juridiction |
Numéro de dossier devant la juridiction interne | Montant alloué pour dommage moral conjointement
(en euros)[1]
|
54645/15
29/10/2015 Anonymat (3 requérants) |
A.C.
1952 M.M. 1986 L.M. 1987 |
Chionchio Michelino
Foggia |
25/10/2005 – 05/11/2015 | 10 ans pour 1 instance | Tribunal de Bari
RG no 10650/2005 |
30 000 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
Dernière mise à jour le juillet 23, 2021 par loisdumonde
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