Akgün c. Turquie (Cour européenne des droits de l’homme)

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 253
Juillet 2021

Akgün c. Turquie19699/18

Arrêt 20.7.2021 [Section II]

Article 5
Article 5-1-c
Raisons plausibles de soupçonner

Allégations de l’utilisation active d’une messagerie cryptée à usage non exclusif d’une organisation terroriste, insuffisantes pour justifier un soupçon plausible d’appartenance à celle-ci : violation

En fait – Le requérant, ancien policier, soupçonné d’être membre de l’organisation terroriste armée FETÖ/PDY, sur la seule base de sa prétendue utilisation active d’une messagerie cryptée étant cité sur la liste rouge des utilisateurs, a été placé en détention provisoire le 17 octobre 2016 puis inculpé le 6 juin 2017.

En droit – Article 5 § 1 :

1. La preuve sur la base de laquelle le requérant, au moment de sa mise en détention provisoire, était soupçonné d’avoir commis l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste armée

Le constat quant à l’utilisation par le requérant de la messagerie ByLock constituait la seule preuve qui a fondé, au moment de sa mise en détention provisoire, la raison de le soupçonner, au sens de l’article 5 § 1 c), d’avoir commis l’infraction d’appartenance au FETÖ/PDY.

2. Au moment de la mise en détention, le juge national disposait-il d’informations suffisantes sur la nature de la messagerie ByLock ?

Les activités répréhensibles reprochées au requérant relevaient du crime organisé. De manière générale et sans préjudice de son examen ultérieur en l’espèce, la Cour considère que le recours à une preuve électronique attestant qu’un individu fait usage d’une messagerie cryptée qui avait été spécialement conçue et exclusivement utilisée par une organisation criminelle aux fins des communications internes de ladite organisation, peut constituer un instrument très important pour la lutte contre la criminalité organisée. Par conséquent, une telle preuve peut valablement fonder, à son début, la détention d’une personne dans la mesure où elle peut fortement indiquer que cet individu appartient à une telle organisation. Cependant, l’utilisation comme fondement exclusif de tels éléments pour justifier un soupçon pourrait poser un certain nombre de problèmes délicats car, de par leur nature, la procédure et les technologies appliquées à la collecte de ces preuves sont complexes et peuvent dès lors diminuer la capacité des juges nationaux à établir leur authenticité, leur exactitude et leur intégrité. Cela étant, lorsqu’un tel élément constitue le fondement unique ou exclusif des soupçons pesant sur un suspect, le juge national doit disposer d’informations suffisantes sur cet élément avant de se pencher avec prudence sur son éventuelle valeur probante au regard du droit interne.

Dans les décisions rendues par le Haut conseil des juges et des procureurs (HSYK), les 24 et 31 août 2016, portant révocation des magistrats qui étaient soupçonnés d’avoir un lien avec FETÖ/PDY, le HSYK a fait un constat de la nature de ByLock : un système de communication crypté utilisé par les membres de l’organisation pour leurs communications internes. Cependant, aucune de ces deux décisions du HSYK n’indique que la messagerie cryptée ByLock était utilisée exclusivement par les membres de FETÖ/PDY en vue d’assurer les communications secrètes au sein de l’organisation en question. En principe, le simple fait de télécharger ou d’utiliser un moyen de communication crypté ou bien le recours à toute autre forme de protection de la nature privée des messages échangés ne peuvent en soi constituer un élément à même de convaincre un observateur objectif qu’il s’agit d’une activité illégale ou criminelle. En effet, ce n’est que lorsque l’utilisation d’un moyen de communication crypté est appuyée par d’autres éléments relatifs à son usage, tels que par exemple le contenu des messages échangés ou le contexte dans lequel ceux-ci ont été échangés, ou bien par d’autres types d’éléments y relatifs, qu’on peut parler de preuves propres à convaincre un observateur objectif de l’existence d’une raison plausible de soupçonner son utilisateur d’être membre d’une organisation criminelle. En outre, les informations présentées au juge national sur une telle utilisation doivent être suffisamment spécifiques de manière à permettre à ce juge de conclure que la messagerie en question était en réalité destinée à l’usage des seuls membres d’une organisation criminelle. Or, ces éléments font défaut en l’espèce.

Au vu des décisions du HSYK, lorsqu’il a décidé de la mise en détention provisoire du requérant le 17 octobre 2016, le juge de paix ne disposait pas, au sujet de la nature de ByLock, d’informations suffisantes pour conclure que l’application était exclusivement utilisée entre les membres de l’organisation FETÖ/PDY à des fins de communication interne. De même, aucun autre élément de fait ou d’information de nature à justifier le soupçon pesant sur le requérant n’était exposé dans l’ordonnance de mise en détention provisoire et les autres décisions pertinentes.

À cet égard, il ressort de l’ordonnance de mise en détention rendue en l’espèce que le juge de paix s’est contenté de citer les termes du code de procédure pénale (CPP) sans se soucier de spécifier en quoi consistaient « des preuves concrètes démontrant l’existence de forts soupçons », au sens de la disposition. Les références vagues et générales aux termes de cette disposition ou mêmes aux pièces du dossier ne sauraient être considérées comme suffisantes pour justifier la « plausibilité » des soupçons censés avoir fondé la mise en détention provisoire du requérant, en l’absence, d’une part, d’une appréciation individualisée et concrète des éléments du dossier et, d’autre part, d’informations susceptibles de justifier les soupçons pesant sur le requérant ou d’autres types d’éléments ou de faits vérifiables.

En outre, le contrôle exercé par le juge de paix sur l’ordonnance de mise en détention provisoire n’a pas permis de remédier au manquement constaté ci-dessus, dans la mesure où il a rejeté l’opposition formée par le requérant contre la décision de placement en détention provisoire, au motif qu’aucune inexactitude n’avait été constatée dans cette décision. Il en va de même du contrôle opéré par la Cour constitutionnelle, qui a rejeté le recours individuel du requérant en se référant simplement à l’acte d’accusation déposé le 6 juin 2017 – c’est-à-dire un acte pris bien après la mise en détention du requérant – pour justifier le soupçon pesant sur lui au moment de son placement en détention.

3. Existait-il suffisamment d’éléments de preuve pour soupçonner raisonnablement le requérant d’avoir utilisé ByLock ?

Au vu de la conclusion à laquelle la Cour est parvenue ci-dessus, en principe, il serait inutile de chercher à répondre à cette dernière question. Cependant, compte tenu de l’importance qu’elle présente en l’espèce, la Cour décide de s’engager dans une telle analyse.

Tel qu’il ressort du dossier, l’élément unique qui a fondé la raison de soupçonner le requérant d’avoir commis l’infraction d’appartenance au FETÖ/PDY est le constat du parquet selon lequel le requérant figurait sur la liste rouge des utilisateurs de ByLock, ce qui indiquerait que l’intéressé est un utilisateur actif de ce moyen de communication. Or il s’agit là d’une pure conclusion sans aucune indication ou explication sur quelle base et surtout à partir de quelles données les autorités sont parvenues à une telle conclusion. Ce document n’inclut donc pas les données sous-jacentes sur lesquelles il était fondé ni ne renseigne sur la manière dont ces données ont été établies. Les juridictions nationales se sont donc fondées sur ce seul document d’une page, non daté et dont l’auteur est inconnu.

Le document relatif au constat d’utilisation de ByLock par le requérant, en tant que tel, ne spécifie pas et ne met pas en évidence l’activité illégale du requérant dans la mesure où il ne précise ni les dates de cette activité présumée, ni la fréquence ni ne renferme d’autres détails concernant celle-ci. Qui plus est, ni ce document, ni l’ordonnance de mise en détention provisoire n’explique en quoi cette activité présumée du requérant indiquerait son appartenance à une organisation terroriste.

Par conséquent, en l’absence d’autres éléments ou d’informations, le document en question précisant simplement que le requérant était un utilisateur de ByLock, à lui seul, ne pouvait pas indiquer l’existence de soupçons plausibles propres à convaincre un observateur objectif que l’intéressé avait bel et bien utilisé ByLock d’une manière qui pourrait être constitutif de l’infraction qui lui est reprochée.

4. Conclusion

À la lumière de ce qui précède, le Gouvernement n’a pas pu démontrer que, à la date de la mise en détention provisoire du requérant, les éléments de preuve à la disposition du juge de paix répondaient au critère de « soupçons plausibles », et pouvaient ainsi convaincre un observateur objectif que le requérant avait pu commettre l’infraction reprochée pour laquelle il avait été détenu.

Quant à la notion de « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit se fonder la détention pendant l’état d’urgence, le présent grief n’a pas pour objet, au sens strict, une mesure dérogatoire prise pendant la période d’état d’urgence. Le juge de paix a décidé de placer le requérant en détention provisoire pour appartenance à une organisation terroriste en application du CPP, disposition qui n’a pas subi de modifications pendant la période d’état d’urgence. Le placement en détention de l’intéressé a donc été décidé sur le fondement de la législation qui était en vigueur avant la déclaration de l’état d’urgence, laquelle législation est d’ailleurs toujours d’application.

Certes, les difficultés auxquelles la Turquie devait faire face au lendemain de la tentative de coup d’État militaire du 15 juillet 2016 constituent certainement un élément contextuel dont la Cour doit pleinement tenir compte pour interpréter et appliquer l’article 5 en l’espèce. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que les autorités aient carte blanche pour ordonner la mise en détention d’un individu pendant la période d’état d’urgence sans base factuelle suffisante remplissant les conditions minimales de l’article 5 § 1 c) en matière de plausibilité des soupçons. En effet, la « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit se fonder une mesure privative de liberté constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c) de la Convention. Dans ces circonstances, la mesure litigieuse ne peut pas être considérée comme ayant respecté la stricte mesure requise par la situation. Conclure autrement réduirait à néant les conditions minimales de l’article 5 § 1 c) en matière de plausibilité des soupçons motivant des mesures privatives de liberté et irait à l’encontre du but poursuivi par l’article 5.

Partant, il n’y avait pas de raisons plausibles, au moment de la mise en détention provisoire du requérant, de soupçonner celui-ci d’avoir commis une infraction.

Conclusion : violation (six voix contre une).

La Cour a aussi conclu, par six voix contre une, à la violation de l’article 5 § 3 quant à l’absence alléguée de motivation de la décision de mise en détention provisoire en l’absence de raisons plausibles de soupçonner le requérant ; et à la violation de l’article 5 § 4 car ni le requérant ni son avocat n’avaient une connaissance suffisante du contenu de la liste rouge des utilisateurs de ByLock, élément exclusif de l’accusation, qui revêtait une importance essentielle pour la contestation de la détention en cause.

Dernière mise à jour le juillet 20, 2021 par loisdumonde

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *