Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 252
Juin 2021
Kurt c. Autriche [GC] – 62903/15
Arrêt 15.6.2021 [GC]
Article 2
Obligations positives
Article 2-1
Vie
Mesures de protection adéquates en l’absence d’un risque réel et immédiat décelable de meurtre d’un enfant par un père accusé de violences domestiques et interdit de domicile : non-violation
En fait – En juin 2010, la requérante déposa plainte à la police contre son époux (« E. »), alléguant qu’il la battait, et une mesure d’interdiction et de protection fut prise contre lui, le contraignant à se tenir éloigné de l’appartement familial ainsi que de l’appartement des parents de la requérante et des environs pendant quatorze jours. Il apparaît que E. se conforma à cette mesure. En janvier 2011, E. fut condamné pour avoir infligé des coups et blessures à sa femme et proféré des menaces dangereuses à l’égard de ses proches. Après cela, la requérante ne signala plus aucun incident à la police jusqu’au 22 mai 2012, lorsqu’elle déposa une demande de divorce et dénonça E. à la police pour l’avoir violée, avoir tenté de l’étrangler et avoir proféré quotidiennement des menaces dangereuses au cours des deux derniers mois. Elle déclara également que son mari giflait parfois aussi les deux enfants ; lorsqu’ils furent entendus, leurs fils et fille, qui étaient mineurs, confirmèrent ce point et affirmèrent que leur mère avait été battue. Le même jour, une nouvelle mesure d’interdiction et de protection fut prise contre E., lui interdisant de revenir dans l’appartement familial, dans l’appartement des parents de la requérante ainsi que dans les environs. E. fut conduit au poste de police pour être interrogé et ses clés lui furent confisquées. Le parquet ouvrit aussi une procédure pénale contre lui. Trois jours plus tard, E. tira sur son fils à l’école et se suicida en retournant l’arme contre lui. Le garçonnet succomba plus tard à ses blessures. La requérante, estimant que E. aurait dû être placé en détention provisoire, engagea en vain une action en responsabilité publique.
Dans un arrêt du 4 juillet 2019, une chambre de la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à une non-violation de l’article 2 en son volet matériel. L’affaire fut renvoyée devant la Grande Chambre à la demande de la requérante.
En droit – Article 2 (volet matériel)
Principes généraux
L’obligation de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui (Osman c. Royaume-Uni) est une obligation de moyens et non de résultat. Ainsi, lorsque les autorités compétentes ont réagi au risque décelé en prenant, dans le cadre de leurs pouvoirs, des mesures appropriées, le fait que pareilles mesures puissent néanmoins ne pas produire le résultat escompté n’est pas en lui-même de nature à justifier un constat de manquement par l’État à l’obligation, découlant de l’article 2, de prendre des mesures opérationnelles préventives. Dans une affaire où un risque réel et immédiat s’est matérialisé, il faut procéder à une appréciation sur la base de ce que les autorités compétentes savaient à l’époque considérée.
D’un autre côté, dans ce contexte, l’appréciation de la nature et du niveau du risque fait partie intégrante de l’obligation de prendre des mesures opérationnelles préventives. Ainsi, l’examen du respect par l’État de cette obligation découlant de l’article 2 requiert impérativement d’analyser à la fois l’adéquation de l’évaluation du risque effectuée par les autorités internes et l’adéquation des mesures préventives qui ont été adoptées.
Dans le contexte des violences domestiques, les obligations incombant aux autorités de l’État peuvent se résumer ainsi :
1. Il est nécessaire de réagir immédiatement aux allégations de violences domestiques.
2. Les autorités doivent établir s’il existe un risque réel et immédiat pour la vie de la ou des victimes de violences domestiques qui ont été identifiées en tenant dûment compte du contexte particulier qui est celui des affaires de violences domestiques. Il arrive que les agresseurs voient dans les violences, y compris mortelles, infligées aux enfants faisant partie du ménage le moyen ultime de punir leur partenaire.
Les autorités sont tenues de mener une évaluation du risque qui soit autonome, proactive et exhaustive. Les adjectifs « autonome » et « proactive » renvoient à l’obligation pour les autorités de ne pas se contenter de la perception que la victime a du risque, mais de la compléter par leur propre appréciation, en recueillant et en analysant des informations relatives à tous les facteurs de risque et à tous les éléments pertinents de l’affaire. Par ailleurs, le recours à des listes de contrôle standardisées reconnues internationalement, qui énumèrent des facteurs de risque spécifiques et qui ont été élaborées à partir des résultats de travaux de recherche solides en criminologie et des meilleures pratiques dans les affaires de violences domestiques, peut contribuer à l’« exhaustivité » de l’évaluation des risques. Il importe que les autorités bénéficient de formations régulières et de séances de sensibilisation, en particulier sur les outils d’évaluation des risques, afin de pouvoir cerner la dynamique de ces violences. Toute évaluation doit permettre de repérer systématiquement chacune des victimes potentielles, directes et indirectes, et de traiter tous les cas en gardant à l’esprit la possibilité que l’exercice fasse apparaître un niveau de risque différent pour chacune des victimes.
Les autorités répressives doivent communiquer les informations sur les risques à toutes les autres parties prenantes qui sont en contact régulier avec des personnes en danger, y compris avec les enseignants dans le cas des enfants, et coordonner avec elles l’assistance aux victimes. Elles doivent informer la ou les victimes du résultat de l’exercice d’évaluation des risques et, si nécessaire, leur fournir des conseils sur les mesures de protection disponibles sur les plans juridique et opérationnel, ainsi qu’un accompagnement. Par conséquent, il est important de consigner sommairement le déroulement de l’évaluation des risques.
Quant à la notion de « risque immédiat », la Cour l’a déjà appliquée avec davantage de flexibilité que dans les situations semblables à celle de l’affaire Osman, tenant compte du schéma classique d’aggravation des violences domestiques, même si le moment et le lieu exacts de l’agression ne pouvaient pas être prévus à l’avance dans une affaire donnée. Le comportement de l’agresseur peut prendre un tour plus prévisible dans des situations d’escalade manifeste de ces violences, avec une augmentation de leur fréquence, de leur intensité ainsi que du danger qu’elles représentent au fil du temps. La Cour a du reste observé dans de nombreuses autres affaires qu’une personne ayant des antécédents de violences domestiques présentait un risque significatif de récidive, parfois potentiellement mortelle. Les autorités doivent dûment prendre en compte ces données générales ainsi que les résultats de l’ensemble des travaux de recherche disponibles dans ce domaine lorsqu’elles évaluent le risque d’une nouvelle escalade des violences, même après l’adoption d’une mesure d’interdiction et de protection. On ne saurait toutefois imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif.
3. Dès lors que cette appréciation met en évidence l’existence de pareil risque, les autorités se trouvent dans l’obligation de prendre des mesures opérationnelles préventives. Ces mesures doivent être adéquates et proportionnées au niveau de risque décelé.
La réponse à la question de savoir si le droit et la pratique offraient aux autorités des mesures opérationnelles suffisantes au moment crucial est étroitement liée à la question de l’adéquation du cadre juridique (ce qui, dans le critère Osman, correspond au segment relatif aux « mesures » prises par les autorités « dans le cadre de leurs pouvoirs »). Une action préventive bien conçue passe souvent par une coordination entre de multiples autorités, et notamment par une diffusion rapide de l’information. Si des enfants sont concernés ou considérés comme étant exposés à un risque, les services de protection de l’enfance, de même que les écoles et/ou autres structures d’accueil, doivent en être informés dans les plus brefs délais. Les plans de gestion des risques et les services d’assistance coordonnés à l’intention des victimes de violences domestiques ont fait leurs preuves dans la pratique. Par ailleurs, l’établissement de protocoles de traitement des auteurs de violences est souhaitable.
Le choix d’une mesure opérationnelle requiert inévitablement, tant à l’échelle de la politique générale qu’au niveau individuel, de mettre minutieusement en balance les droits concurrents en jeu ainsi que les autres contraintes à respecter. D’une part, ces mesures doivent offrir une réponse adéquate et effective au risque pour la vie qui a été décelé. D’autre part, pour autant qu’elle produit un impact sur l’auteur présumé, toute mesure prise doit demeurer compatible avec les autres obligations que la Convention fait peser sur les États, y compris la nécessité de veiller à ce que la police exerce ses pouvoirs en respectant pleinement les voies légales et autres garanties, y compris les garanties figurant aux articles 5 et 8 de la Convention. La nature et la gravité du risque décelé constitueront toujours un facteur important eu égard à la proportionnalité des mesures de protection et de prévention à adopter.
Concernant une privation de liberté dans ce contexte, l’obligation positive de protéger la vie découlant de l’article 2 peut imposer certaines exigences relativement au cadre juridique interne, lequel devra permettre que les mesures nécessaires puissent être prises lorsque les circonstances le requièrent. Parallèlement, toute mesure entraînant une privation de liberté devra toutefois aussi être conforme aux exigences du droit interne applicable tout en respectant les conditions spécifiques énoncées à l’article 5 et dans la jurisprudence de la Cour qui s’y rapporte.
b) Sur la qualité de l’appréciation des risques – La Cour rappelle pour commencer que les faits appellent un examen qui doit s’effectuer sur la seule base de ce que les autorités savaient à l’époque considérée, et non avec le bénéfice du recul. Elle estime ensuite que l’appréciation des risques réalisée par les autorités, qui n’a certes pas suivi de procédure standardisée, a néanmoins respecté les exigences d’autonomie, de proactivité et d’exhaustivité. En particulier :
En premier lieu, les policiers ne se sont pas contentés de se fier au récit des faits tels que relatés par la requérante, laquelle était accompagnée de sa conseillère de longue date du centre pour la protection des victimes de violences, mais ils ont fondé leur appréciation sur plusieurs autres facteurs et éléments de preuve. Le jour même du signalement, ils entendirent toutes les personnes directement impliquées et ils établirent des procès-verbaux détaillés de leurs dépositions et photographièrent les blessures visibles que présentait la requérante. Celle-ci subit par ailleurs un examen médical. De plus, la police lança dans les archives en ligne une recherche relative aux mesures d’interdiction et de protection ainsi qu’aux injonctions et autres ordonnances d’éloignement temporaires qui auraient été prises contre E. dans le passé. Les policiers savaient que E. avait déjà été condamné pour violences domestiques et comportement menaçant dangereux et qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’interdiction et de protection quelque deux ans auparavant. En outre, point important dans ce contexte, ils vérifièrent également si des armes étaient enregistrées au nom de E. ; cette recherche produisit un résultat négatif.
En second lieu, comme le montre le procès-verbal établi par les policiers, l’appréciation des risques a identifié et dûment pris en considération les principaux facteurs de risque connus dans le contexte des violences domestiques. En particulier, les policiers ont tenu compte du fait qu’un viol avait été dénoncé, que la requérante présentait des traces visibles de violences sous la forme d’hématomes, qu’elle était en larmes et terrorisée, qu’elle avait fait l’objet de menaces et que les enfants avaient subi des violences, et ils ont aussi pris note des actes violents signalés et non signalés connus, de l’escalade de la violence, des facteurs de stress à l’œuvre tels que le chômage, le divorce et/ou la séparation, de la nette tendance de la part de E. à banaliser la violence, du comportement de E. lorsqu’il avait accompagné les agents au poste de police, et aussi du fait qu’aucune arme à feu n’était enregistrée au nom de celui-ci.
En troisième lieu, les menaces de mort proférées par E. visaient toutes directement ou indirectement la requérante, que E. menaçât de lui faire du mal ou de la tuer, de s’en prendre à ses proches ou de se tuer lui-même. Dans ce contexte, pareilles menaces doivent être prises au sérieux et leur crédibilité doit être vérifiée. Il ressort du rapport adressé par la police au parquet que ces menaces et le fait que E. avait tenté d’étrangler la requérante n’ont pas été ignorés. Le procureur de permanence avait connaissance des faits de la cause les plus pertinents lorsqu’il a dû décider de la suite à donner à l’affaire : il avait, le jour même, été informé par téléphone des allégations mettant E. en cause ainsi que des circonstances qui avaient entouré l’adoption de la mesure d’interdiction et de protection, qui lui avaient été communiquées aussitôt la mesure prise, et il avait reçu les procès-verbaux demandés au cours de cette même soirée. Dans la note à verser au dossier, il a résumé les principaux éléments de l’affaire, ordonné de nouvelles mesures d’enquête (audition des enfants, présentation de rapports sur l’avancement de l’enquête) et ouvert une procédure pénale contre E. pour les infractions dont celui-ci était soupçonné.
c) Sur le point de savoir si les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie du fils de la requérante – Les autorités, se fondant sur les éléments à leur disposition à l’époque des faits, ont conclu que la requérante courait un risque de subir de nouvelles violences et ont pris une mesure d’interdiction et de protection contre E. Cette appréciation a été réalisée avec le concours de policiers disposant d’une formation et d’une expérience notables dans ce domaine, et la Cour doit se garder de céder à la facilité consistant à la remettre en cause avec le bénéfice du recul. Bien qu’il n’y ait pas à proprement parler eu d’évaluation des risques portant spécifiquement sur les enfants, pareille évaluation n’aurait rien changé à la situation, pour les raisons exposées ci-dessous :
– bien que le fait que les enfants de la requérante étaient giflés par leur père et qu’ils ont dû subir l’épreuve psychologique de voir celui-ci brutaliser leur mère ne doive en aucun cas être sous-estimé, selon les informations dont les autorités disposaient, les enfants ne constituaient pas la cible principale des violences et des menaces de E., lesquelles visaient la requérante, que ce fût directement ou indirectement.
– Ce sont essentiellement le viol et la strangulation que la requérante aurait subis le week-end précédent ainsi que les violences domestiques et les menaces continues qu’elle aurait dû supporter qui l’avaient poussée à faire le signalement à la police.
– même si le procès-verbal établi par la police au moment de l’adoption de la mesure d’interdiction et de protection ne mentionnait pas expressément les enfants comme étant des personnes en danger, le rapport relatif à l’enquête pénale qui a été adressé au procureur le jour même, auquel étaient jointes les dépositions des enfants, les considérait explicitement comme des « victimes » des infractions en question.
– Les autorités ont légitimement présumé que, dans la sphère familiale, la mesure d’interdiction et de protection protégeait tout autant les enfants que leur mère des formes potentiellement non mortelles de violences et de harcèlement perpétrées par leur père. Rien n’indiquait qu’il y eût un risque pour les enfants dans l’enceinte de l’école, plus spécifiquement un risque réel et immédiat de nouvelles violences perpétrées contre le fils de la requérante en dehors des périmètres pour lesquels la mesure d’interdiction et de protection avait été prise, et encore moins un risque mortel.
– Il apparaît également – bien que ce point ne soit pas en lui-même décisif – que la requérante et sa conseillère du centre pour la protection des victimes de violences ne considéraient pas elles-mêmes que le niveau de la menace justifiait de demander une interdiction complète des contacts entre le père et les enfants.
– Les autorités n’ont pas jugé que les menaces proférées par E. étaient suffisamment sérieuses ou crédibles pour être annonciatrices d’un risque de létalité qui aurait justifié une détention provisoire ou des mesures de prévention plus strictes que la mesure d’interdiction et de protection. Il n’y a pas de raison de remettre en question l’appréciation effectuée par les autorités, laquelle, sur la base des informations disponibles à l’époque considérée, n’a pas permis de prévoir que E. pouvait se procurer une arme à feu, se rendre à l’école de ses enfants et ôter la vie à son propre fils dans un enchaînement de faits aussi rapide.
– Bien que les autorités aient apparemment accordé un certain poids au calme dont le mari de la requérante avait fait montre face à la police – calme potentiellement trompeur dans une affaire de violences domestiques et qui ne devrait pas jouer un rôle décisif dans une évaluation des risques – cet élément n’est pas suffisant pour jeter le doute sur la conclusion selon laquelle, au moment considéré, il n’était pas possible de déceler l’existence d’un risque pour la vie des enfants. De même, si, rétrospectivement, on peut penser qu’il aurait été souhaitable d’informer rapidement l’école des enfants ou les services de protection de l’enfance, les autorités ne pouvaient pas prévoir à l’époque des faits qu’il fallait prendre pareille mesure pour empêcher une atteinte mortelle contre le fils de la requérante. Ainsi, on ne saurait considérer qu’en ne livrant pas cette information, dont la communication n’était pas prévue par le droit interne à l’époque des faits, les autorités ont manqué à leur devoir de diligence particulière relevant des obligations positives qui leur incombaient dans le cadre du critère Osman.
Enfin, tenant compte des exigences posées par le droit pénal autrichien ainsi que de celles découlant de l’article 5 de la Convention, qui protègent les droits de l’accusé, il n’y a aucune raison de remettre en question la conclusion des juridictions autrichiennes selon laquelle les autorités n’avaient pas agi en méconnaissance du droit en décidant de ne pas placer E. en détention provisoire. En vertu de l’article 5, aucune détention n’est autorisée si elle n’est pas conforme au droit interne et la requérante n’a soulevé relativement aux obligations positives découlant de l’article 2 aucun grief concernant les motifs de détention tels que prévus dans le cadre juridique interne.
Compte tenu de ce qui précède, à la lumière du résultat de l’évaluation des risques, il apparaît que les mesures ordonnées étaient adéquates pour parer un risque de nouvelles violences contre les enfants. En réagissant promptement aux allégations de violences domestiques formulées par la requérante et en tenant dûment compte du contexte particulier de violences domestiques qui caractérisait cette affaire, les autorités ont fait preuve de la diligence particulière requise. Elles ont pris toutes les mesures de protection nécessaires de manière méthodique et consciencieuse. Elles ont procédé à une évaluation des risques autonome, proactive et exhaustive, dont le résultat les a conduites à adopter une mesure d’interdiction et de protection ; cette évaluation n’a toutefois pas fait apparaître l’existence d’un risque réel et immédiat pour la vie du fils de la requérante au regard du critère Osman tel qu’appliqué dans le contexte des violences domestiques. Par conséquent, les autorités n’avaient nullement l’obligation d’adopter des mesures opérationnelles préventives supplémentaires, comme une mesure d’interdiction englobant l’école des enfants, afin de couvrir spécifiquement ceux-ci, que ce fût dans l’espace public ou dans la sphère privée.
Conclusion : non-violation (dix voix contre sept).
(Voir aussi Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, Résumé juridique ; Bubbins c. Royaume-Uni, 50196/99, 17 mars 2015, Résumé juridique ; Kontrová c. Slovaquie, 7510/04, 31 mai 2007, Résumé juridique ; Branko Tomašić et autres c. Croatie, 46598/06, 15 janvier 2009, Résumé juridique ; Opuz v. Turquie, 33401/02, 9 juin 2009; Résumé juridique ; Talpis c. Italie, 41237/14, 2 mars 2017, Résumé juridique)
Dernière mise à jour le juin 15, 2021 par loisdumonde
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