AFFAIRE FELIX GUTU c. REPUBLIQUE DE MOLDOVA (Cour européenne des droits de l’homme)

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FELIX GUŢU c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 13112/07)
ARRÊT

Art 6 § 2 • Présomption d’innocence • Arrêt des poursuites pénales pour cause d’amnistie et licenciement pour vol basé sur des preuves recueillies dans le cadre de la procédure pénale • Procédure pénale close avant examen au fond • Demande d’amnistie ne valant pas reconnaissance de culpabilité en droit interne • Absence de renonciation consciente et éclairée au droit d’être présumé innocent et de ne pas contribuer à sa propre incrimination • Licenciement valant déclaration civile sans équivoque de culpabilité

Art 41 • Satisfaction équitable • Dommage matériel • Octroi d’une somme pour perte de salaire consécutive au licenciement • Dommage moral

STRASBOURG
20 octobre 2020

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Felix Guţu c. République de Moldova,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :

Jon Fridrik Kjølbro, président,
Marko Bošnjak,
Valeriu Griţco,
Ivana Jelić,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli,
Peeter Roosma, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,

Vu :

la requête susmentionnée (no 13112/07) dirigée contre la République de Moldova et dont un ressortissant de cet État, M. Felix Guţu (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 1er mars 2007,

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement moldave (« le Gouvernement »),

les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 septembre 2020,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1. La présente affaire soulève principalement des questions quant à l’applicabilité et au respect du principe de la présomption d’innocence dans le cadre d’une procédure civile subséquente à l’arrêt des poursuites pénales pour cause d’amnistie.

EN FAIT

2. Le requérant est né en 1966 et réside à Chișinău. Il est représenté par Me I. Guzun, avocat.

3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. L. Apostol.

I. Informations fournies par le requérant dans sa requête

4. Le 26 août 2003, le parquet entama des poursuites pénales à l’encontre du requérant soupçonné de détournement de fonds en sa qualité de salarié de la société publique M.

5. Le 2 décembre 2003, le procureur en charge de l’affaire adopta une ordonnance d’arrêt des poursuites pénales (ordonanță de încetare a urmăririi penale). Il relevait que l’enquête pénale avait établi que, dans le but de soustraire de l’argent à son employeur, le requérant avait présenté à ce dernier une note de frais accompagnée d’une fausse facture d’hôtel, et que, selon l’information fournie par l’hôtel en question, le montant payé en réalité par le requérant était environ deux fois moins élevé que celui déclaré dans la note de frais. Il mentionnait les dépositions du requérant, qui considérait notamment ne pas avoir commis d’infraction, et celles de la comptable en chef de la société M. Après avoir examiné tous les éléments du dossier, le procureur estimait que l’infraction de détournement de fonds n’était pas constituée. À ce sujet, il relevait premièrement que le requérant avait, immédiatement après le rejet de sa note de frais par le service comptable, demandé à ce que les frais non justifiés fussent déduits de son salaire. Deuxièmement, il précisait que la somme indiquée dans la note de frais ne dépassait pas le montant maximal réglementaire auquel le requérant avait droit pour couvrir ses frais de déplacement.

6. Le 23 mars 2005, le premier adjoint du procureur général de la République de Moldova infirma le classement sans suite du 2 décembre 2003 et ordonna un complément d’enquête.

7. Par une ordonnance du 20 mai 2005, le procureur en charge de l’affaire arrêta une deuxième fois les poursuites pénales au motif que les faits allégués tombaient sous le coup de la loi d’amnistie du 16 juillet 2004 (paragraphe 21 ci-dessous). Il rappelait certains constats opérés dans l’ordonnance précédente, notamment le fait que le requérant avait présenté une note de frais accompagnée d’une fausse facture dans le but de soustraire de l’argent à son employeur. Le procureur notait également que le requérant avait été officiellement reconnu comme suspect de détournement de fonds, mais que tous les critères étaient réunis pour appliquer en l’espèce la loi d’amnistie.

8. Par une lettre du 12 juillet 2005, le parquet informa la société M. des résultats de l’enquête pénale et de l’application de l’amnistie à l’égard du requérant.

9. Le 18 août 2005, la société M. licencia le requérant pour vol, en application de l’article 86 § 1 j) du code du travail (paragraphe 20 ci-dessous). La décision de licenciement précisait notamment que l’enquête pénale avait établie qu’il y avait eu appropriation illégale des sommes d’argent.

10. Le 19 octobre 2005, l’intéressé contesta son licenciement devant les tribunaux. Il objectait principalement que, contrairement à ce qu’aurait exigé le texte de l’article 86 § 1 j) du code du travail, aucune décision d’un tribunal ou d’une autorité ayant compétence à appliquer des sanctions administratives n’avait établi qu’il avait commis le détournement de fonds allégué.

11. Par un jugement du 22 mars 2006, le tribunal de Botanica (Chișinău) rejeta l’action comme mal fondée. Il notait que le requérant avait bénévolement restitué l’argent, que celui-ci avait lui-même formulé une demande auprès du parquet pour que l’amnistie lui fût appliquée et que l’amnistie n’était qu’un acte exonératoire de responsabilité pénale ou de peine. Il estimait que, compte tenu de ces éléments, le requérant avait reconnu avoir soustrait de l’argent sur son lieu de travail et que, dès lors, le licenciement était légal.

12. Sur appel du requérant, la cour d’appel de Chișinău infirma le 25 mai 2006 le jugement de la première instance et accueillit l’action. Elle relevait notamment que, pour pouvoir licencier un salarié sur le fondement de l’article 86 § 1 j) du code du travail, le vol devait être établi par décision d’un tribunal ou d’une autorité ayant compétence à appliquer des sanctions administratives. Or, elle estimait que le classement sans suite du 20 mai 2005 relativement à l’application de l’amnistie à l’égard du requérant ne pouvait pas se substituer à une telle décision. Par conséquent, la cour d’appel jugea le licenciement de l’intéressé contraire à l’article 86 § 1 j) du code du travail et ordonna sa réintégration au poste. Elle enjoignit également à l’employeur de verser au requérant un salaire mensuel de 5 056,52 lei moldaves (MDL) (300 euros (EUR) selon le taux de change en vigueur à la date de l’adoption de l’arrêt) pour neuf mois d’absence forcée du travail ainsi qu’un mois de salaire supplémentaire pour préjudice moral. La somme totale s’élevait à 50 565,20 MDL (3 000 EUR).

13. Sur recours de la société M., la Cour suprême de justice infirma, par une décision définitive du 30 août 2006, l’arrêt de la cour d’appel et confirma le jugement de la première instance. Les passages pertinents en l’espèce de cette décision se lisent comme suit :

« En audience, il a été établi que [le requérant] (…) avait fourni à son employeur des faux documents concernant les frais encourus. [Par la suite], [le requérant] avait bénévolement restitué l’argent et avait demandé au procureur d’appliquer à son égard la loi d’amnistie. (…)

Dans ces conditions, l’instance de recours estime que le licenciement du [requérant] était conforme aux dispositions de l’article 86 § 1 j) du code du travail.

La Cour suprême de justice ne saurait accueillir les arguments du [requérant] tirés d’une absence de décision d’un tribunal ou d’une autorité ayant compétence à appliquer des sanctions administratives énoncés à l’article 86 § 1 j) du code du travail, car l’ordonnance de classement sans suite (…), [adoptée] en application de l’article 275 § 4 du code de procédure pénale, constitue une circonstance qui exclut les poursuites pénales en raison de l’application d’un acte d’amnistie et non pas au motif de l’inexistence du fait infractionnel. De surcroît, [le requérant] – reconnaissant en substance le caractère infractionnel des faits – a demandé l’application de la loi d’amnistie à son égard.

Or, selon l’article 107 du code pénal, l’amnistie est l’acte qui a comme effet l’exonération de responsabilité pénale ou de peine et n’a pas d’incidence sur (..) les droits de la partie lésée. »

II. Informations fournies par le Gouvernement après la communication

14. À une date non précisée en septembre 2006, l’adjoint du procureur général de la République de Moldova infirma le classement sans suite du 20 mai 2005 relativement à l’application de l’amnistie à l’égard du requérant (paragraphe 7 ci-dessus) et ordonna un complément d’enquête.

15. Le 4 janvier 2007, le procureur en charge de l’affaire arrêta de nouveau les poursuites pénales contre le requérant pour cause d’amnistie. Sur recours du requérant, un juge d’instruction annula cette décision et ordonna la reprise de l’enquête.

16. Le 25 janvier 2011, le procureur en charge de l’affaire adopta une ordonnance d’arrêt des poursuites pénales au motif que l’infraction reprochée au requérant n’était pas constituée. Il notait en particulier que les frais non justifiés avaient, à la demande du requérant, été déduits du salaire de celui-ci et que, dès lors, il n’y avait pas eu appropriation des fonds.

17. Le 16 septembre 2011, un juge d’instruction annula sur recours de la société M. cette ordonnance.

18. Enfin, le parquet adopta le 19 octobre 2012 une ordonnance d’arrêt des poursuites pénales au motif que l’infraction reprochée au requérant n’était pas constituée. Cette décision ne fut pas contestée.

Les parties n’en ont pas fourni copie à la Cour.

19. Entre-temps, la Cour suprême de justice avait le 19 octobre 2011 rejeté comme irrecevable une demande du requérant en révision de la décision définitive adoptée au civil (paragraphe 13 ci-dessus).

LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT

20. Les passages pertinents en l’espèce de l’article 86 du code du travail, tels que libellés à l’époque des faits, se lisaient comme suit :

« Article 86. Le licenciement

1. Le licenciement – [c’est-à-dire] la résiliation à l’initiative de l’employeur du contrat individuel de travail (…) – est autorisé pour les motifs suivants :

(…)

j) la commission sur le lieu de travail d’un vol (y compris mineur) du patrimoine de l’unité, établi par une décision du tribunal ou de l’autorité ayant compétence à appliquer des sanctions administratives ;

(…) »

21. Les passages pertinents en l’espèce de la loi d’amnistie du 16 juillet 2004 sont ainsi libellés :

« Article 1

1. La procédure pénale est arrêtée dans la phase d’enquête pénale ou dans celle de jugement relativement à l’infraction, commise avant la date d’adoption de la présente loi, pour laquelle le code pénal (…) prévoit, en tant que peine principale maximale, une peine moins sévère que l’emprisonnement pour une période de sept ans.

2. L’enquête pénale ou la procédure pénale en phase de jugement est arrêtée si la personne suspectée, mise en examen ou prévenue/accusée n’insiste pas sur l’examen de l’affaire par un tribunal (…).

3. Si la personne prévenue/accusée insiste sur l’examen de l’affaire par un tribunal, [ce dernier] se prononce sur l’application du présent article si, après examen de l’affaire, la culpabilité du prévenu/de l’accusé (…) est confirmée (…) »

22. Les passages pertinents en l’espèce de la loi d’amnistie du 29 juillet 2016 se lisent ainsi :

« Article 1

1. La présente loi s’applique de manière conditionnée et exclusivement aux personnes suspectées, mises en examen et prévenues/accusées qui expriment un repentir actif dans le cadre de la procédure pénale (…) »

23. Les passages pertinents en l’espèce du code pénal sont libellés comme suit :

« Article 107. L’amnistie

1. L’amnistie est l’acte qui a comme effet l’exonération de responsabilité pénale ou de peine (…).

2. L’amnistie n’a pas d’incidence (…) sur les droits de la personne lésée. »

24. Les passages pertinents en l’espèce des dispositions en vigueur à l’époque des faits du code de procédure pénale étaient rédigés comme suit :

« Article 63. Le suspect

1. Le suspect est la personne physique à l’égard de laquelle, avant sa mise en examen, il existe certaines preuves qu’elle a commis une infraction. (…)

(…)

Article 64. Les droits et les obligations du suspect

(…)

2. Conformément aux dispositions du présent code, le suspect a droit :

(…)

8) de reconnaitre la commission du fait dont il est soupçonné et de conclure l’accord de reconnaissance de culpabilité ;

9) d’accepter une procédure spéciale des poursuites pénales et de jugement de l’affaire, (…), en cas de reconnaissance de culpabilité ;

(…)

3. L’exercice par le suspect des droits dont il dispose ou la renonciation à ces droits ne peuvent pas être interprétés à son détriment et ne peuvent pas avoir des conséquences défavorables pour lui. (…)

(…)

Article 264. L’auto-dénonciation

1. L’auto-dénonciation est le fait pour une personne physique ou morale d’informer bénévolement qu’elle a commis une infraction (…).

(…)

3. Avant de faire la déclaration d’auto-dénonciation, la personne est informée de son droit de garder le silence et de ne pas témoigner contre soi-même (…)

(…)

Article 275. Les circonstances qui empêchent les poursuites pénales

Les poursuites pénales ne peuvent pas être engagées, et, si elles sont engagées, elles ne peuvent pas être diligentées, et doivent être arrêtées lorsque :

(…)

3) l’infraction n’est pas caractérisée dans ses éléments (…) ;

4) la prescription ou l’amnistie sont intervenues ;

(…)

Article 285. L’arrêt des poursuites pénales

1. L’arrêt des poursuites pénales intervient dans les situations prévues à l’article 275 (…).

(…)

5. L’ordonnance d’arrêt des poursuites pénales doit contenir (…) les informations sur la personne et sur le fait concernés par l’arrêt [des poursuites pénales], ainsi que les motifs de fait et de droit sur le fondement desquels l’arrêt est ordonné.

(…)

TITRE III

PROCÉDURES SPÉCIALES

(…)

Chapitre III

LA PROCÉDURE RELATIVE À L’ACCORD DE RECONNAISSANCE DE CULPABILITÉ

Article 504. Notions générales

1. L’accord de reconnaissance de culpabilité est une transaction conclue entre l’accusateur d’État et le mis en examen ou, le cas échéant, le prévenu/l’accusé qui a donné son consentement pour reconnaître la culpabilité en échange d’une peine réduite.

2. L’accord de reconnaissance de culpabilité est conclu par écrit, avec la participation obligatoire du défenseur, du mis en examen ou du prévenu/de l’accusé (…).

(…)

4. Le tribunal est obligé d’établir si l’accord de reconnaissance de culpabilité a été conclu dans les conditions prévues par la loi, bénévolement, avec la participation du défenseur et s’il existe des preuves suffisantes qui confirment la condamnation. En fonction de ces circonstances, le tribunal peut accepter ou pas l’accord de reconnaissance de culpabilité.

(…)

Chapitre IV

LA PROCÉDURE D’AJOURNEMENT CONDITIONNÉ DES POURSUITES PÉNALES ET D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ PÉNALE

Article 510. Dispositions générales

1. À l’égard de la personne mise en examen pour une infraction mineure ou moins grave, qui reconnaît sa culpabilité, ne présente pas de péril social et peut être rééduquée sans l’application d’une peine pénale, les poursuites pénales peuvent être ajournées de manière conditionnée, avec l’exonération ultérieure de responsabilité pénale [lorsque les conditions sont observées] (…) »

EN DROIT

I. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 2 de la Convention

25. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant allègue que le raisonnement suivi par les tribunaux civils dans leurs décisions pour confirmer son licenciement a porté atteinte au principe de la présomption d’innocence. Cette disposition est ainsi libellée :

« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »

A. Sur la recevabilité

1. Sur l’exception du Gouvernement

a) Thèses des parties

26. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête. Il avance que celle-ci est abusive en raison d’une omission du requérant de fournir des informations essentielles, à ses yeux, pour l’examen de l’affaire. Il soutient que l’omission alléguée constitue un manquement à l’obligation expresse qui incombait au requérant en vertu de l’article 47 § 7 du règlement de la Cour. Il considère dès lors que le requérant a abusé de son droit de recours individuel et invite la Cour à rejeter la requête comme irrecevable, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.

27. Le requérant rétorque que les faits ultérieurs à l’introduction de sa requête ne sont pas pertinents pour l’examen de l’affaire. En outre, il combat la thèse du Gouvernement en soutenant ne pas avoir perdu sa qualité de victime.

b) Appréciation de la Cour

28. La Cour rappelle que, en principe, tout comportement d’un requérant manifestement contraire à la vocation du droit de recours établi par la Convention et entravant le bon fonctionnement de la Cour ou le bon déroulement de la procédure devant elle peut être qualifié d’abusif au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention (S.A.S. c. France [GC], no 43835/11, § 66, CEDH 2014 (extraits), et Bivolaru c. Roumanie, no 28796/04, § 82, 28 février 2017). Cette disposition, en ses passages pertinents en l’espèce, est ainsi libellée :

« 3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime:

a) que la requête est (…) abusive ; (…) »

29. La Cour redit également qu’en vertu de cette disposition une requête peut être déclarée abusive notamment si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés (voir, parmi beaucoup d’autres, Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, §§ 53-54, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, et Gogitidze et autres c. Géorgie, no36862/05, § 76, 12 mai 2015). Une information incomplète et donc trompeuse peut également s’analyser en un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le cœur de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante pourquoi il n’a pas divulgué les informations pertinentes (voir, par exemple, Gross c. Suisse [GC], no67810/10, § 28, CEDH 2014 et les affaires qui y sont citées, et Vilches Coronado et autres c. Espagne, no 55517/14, § 26, 13 mars 2018). Il en va de même lorsque des développements nouveaux importants surviennent au cours de la procédure suivie à Strasbourg et que, en dépit de l’obligation expresse lui incombant en vertu de l’article 47 § 7 du règlement, le requérant n’en informe pas la Cour, l’empêchant ainsi de se prononcer sur l’affaire en pleine connaissance de cause (Gross, précité, Safaryan c. Arménie (déc.), no 16346/10, § 24, 14 janvier 2020, et Gevorgyan et autres c. Arménie (déc.), no 66535/10, § 33, 14 janvier 2020).

30. Elle rappelle enfin que l’article 47 § 7 de son règlement ne saurait s’interpréter comme mettant à la charge des requérants une obligation de présenter toutes les informations possibles relativement à leur requête. Ils ont néanmoins le devoir de fournir les éléments essentiels dont ils disposent, qui revêtent une importance significative évidente pour la Cour afin de lui permettre d’examiner l’affaire en pleine connaissance de cause (Komatinović c. Serbie (déc.), no 75681/10, 29 janvier 2013, et Safaryan, précité, § 27).

31. Se tournant vers le cas d’espèce, la Cour note qu’elle a communiqué la requête au Gouvernement sans avoir connaissance des nouveaux développements survenus au niveau national.

32. Il ressort de la jurisprudence citée aux paragraphes précédents qu’il incombe à présent à la Cour de rechercher, dans un premier temps, si les informations non communiquées par le requérant concernaient le cœur de l’affaire, en d’autres termes si elles revêtaient une importance significative évidente pour l’examen de la présente requête. Dans l’affirmative, il lui appartient, dans un second temps, d’établir si le requérant a fourni une explication suffisante quant à la raison pour laquelle il n’a pas communiqué ces informations.

33. La Cour a déjà eu l’occasion de considérer comme faits nouveaux importants, par exemple, des développements au niveau interne ayant des répercussions sur la qualité de victime des requérants (Buzinger c. Slovaquie (déc.), no 32133/10, §§ 21-22, 16 juin 2015, Gevorgyan et autres, précité, § 37, et Safaryan, précité, § 28), la résolution de l’affaire au niveau interne (Komatinović, précité, et Frisoli et autres c. Italie (déc.), no 33172/05, § 51‑53, 16 décembre 2014), l’utilisation d’un nouveau recours interne (Hadrabová et autres c. République tchèque (déc.), nos 42165/02 et 466/03, 25 septembre 2007), ou, encore, le décès de la partie requérante (Gross, précité, § 35). Elle précise que cette liste n’est bien évidemment pas exhaustive et qu’il convient d’examiner l’ensemble des éléments de chaque affaire, placés dans leur contexte, pour juger de l’importance des nouveaux développements.

34. En l’espèce, la Cour trouve que les informations fournies par le Gouvernement et non communiquées par le requérant ne concernent pas un aspect crucial de l’affaire. En effet, les décisions des tribunaux civils dénoncées par le requérant devant la Cour n’ont pas été effacées et ont toujours une valeur juridique.

35. Elle admet que les développements auxquels le Gouvernement fait référence, à savoir le fait que la procédure pénale à l’encontre du requérant ait repris son cours et que ce dernier ait introduit une demande en réouverture de la procédure civile – mais rejetée au final par la Cour suprême de justice –, sont certes en lien avec la présente affaire. Cependant, ceux-ci sont seulement pertinents en l’espèce dans la mesure où ils permettent d’avoir une vision plus large de l’évolution de l’affaire du requérant, mais ne sont pas essentiels pour la Cour pour trancher l’affaire. Elle estime dès lors qu’ils ne touchent pas au cœur même du grief tiré d’une méconnaissance par les tribunaux civils de la présomption d’innocence de l’intéressé (comparer avec Bestry c. Pologne, no 57675/10, § 44, 3 novembre 2015,Mitrović c. Serbie, no 52142/12, § 34, 21 mars 2017, Shalyavski et autres c. Bulgarie, no 67608/11, § 45, 15 juin 2017, Petrov et X c. Russie, no23608/16, § 73, 23 octobre 2018, et Pryanishnikov c. Russie, no 25047/05, § 43, 10 septembre 2019). Cette conclusion rend superflue l’examen de la question de savoir si le requérant a fourni une explication suffisante quant à son silence.

36. À la lumière de tout ce qui précède, la Cour ne saurait reprocher au requérant le fait de ne pas l’avoir informée des développements évoqués ci‑dessus. Partant, elle rejette l’exception du Gouvernement.

2. Sur l’applicabilité de l’article 6 § 2 de la Convention

37. La Cour rappelle que chaque fois que la question de l’applicabilité de l’article 6 § 2 de la Convention se pose dans le cadre d’une procédure ultérieure, le requérant doit démontrer l’existence d’un lien entre la procédure pénale achevée et l’action subséquente. Pareil lien peut être présent, par exemple, lorsque l’action ultérieure nécessite l’examen de l’issue de la procédure pénale et, en particulier, lorsqu’elle oblige la juridiction concernée à analyser le jugement pénal, à se livrer à une étude ou à une évaluation des éléments de preuve versés au dossier pénal, à porter une appréciation sur la participation du requérant à l’un ou à l’ensemble des événements ayant conduit à l’inculpation, ou à formuler des commentaires sur les indications qui continuent de suggérer une éventuelle culpabilité de l’intéressé (Allen c. Royaume-Uni [GC], no 25424/09, § 104, CEDH 2013).

38. Elle relève que, même si le Gouvernement n’a pas formulé une exception d’irrecevabilité tirée de l’incompétence ratione materiae du présent grief, rien ne l’empêche d’examiner proprio motu cette question, qui touche à sa compétence (voir, par exemple, Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, §§ 113-114, CEDH 2016).

39. En l’espèce, la Cour note que le requérant a été licencié sur la base des preuves recueillies dans le cadre de la procédure pénale. Les juridictions civiles ayant confirmé ce licenciement ont principalement examiné les éléments du dossier pénal et un des points clés de leur raisonnement a été de rechercher si la responsabilité pénale du requérant avait été établie. Cela est largement suffisant pour permettre à la Cour de conclure qu’un lien fort existait entre la procédure pénale et la procédure civile concernant le licenciement (comparer avec Teodor c. Roumanie, no 46878/06, § 45, 4 juin 2013, et Urat c. Turquie, nos 53561/09 et 13952/11, § 47, 27 novembre 2018).

40. Par conséquent, elle considère qu’il est justifié en l’espèce d’étendre le champ de l’article 6 § 2 de la Convention à la procédure civile litigieuse. Dès lors, le présent grief ne peut être rejeté en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention.

3. Conclusion quant à la recevabilité

41. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.

B. Sur le fond

42. Le requérant avance que, dans la présente affaire, il n’existait aucune décision interne qui ait établi, selon les voies légales prévues à cet effet, sa responsabilité pénale. Il soutient également qu’à aucun moment il n’avait eu l’intention de reconnaître sa faute pénale. Il affirme avoir accepté l’acte d’amnistie sans toutefois renoncer à son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Enfin, il argue que, en examinant son action en annulation du licenciement, les tribunaux civils ont tranché la question de sa culpabilité dans l’affaire pénale, ce qui aurait porté atteinte à son droit d’être présumé innocent.

43. Le Gouvernement ne soumet aucune observation sur le fond.

44. La Cour examinera la présente affaire à l’aune des principes généraux en matière de respect de la présomption d’innocencetels qu’énoncés dans l’arrêt Allen (précité, §§ 92-94 et 120-126).

45. Elle rappelle notamment que l’un des aspects de la présomption d’innocence est d’empêcher que des individus qui ont bénéficié d’un acquittement ou d’un abandon des poursuites soient traités par des agents ou autorités publics comme s’ils étaient en fait coupables de l’infraction qui leur avait été imputée (ibidem, § 94, et G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie (fond) [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 314, 28 juin 2018). Elle redit en outre que la présomption d’innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d’un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l’occasion d’exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu’il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l’absence de constat formel ; il suffit d’une motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable (Minelli c. Suisse, 25 mars 1983, § 37, série A no 62, et, plus récemment, Allen, précité, § 120, et Urat, précité, § 52).

46. En application de ces principes, il incombe d’abord à la Cour de rechercher si l’ordonnance du parquet du 20 mai 2005, à laquelle les juges civils ont fait référence, représente un abandon des poursuites à l’encontre du requérant ou une décision qui a légalement établi la culpabilité de ce dernier.

1. Sur le point de savoir si l’ordonnance du 20 mai 2005 constituait un abandon des poursuites ou une condamnation

47. La Cour tient compte de ce que la Convention doit se lire comme un tout et s’interpréter en veillant à l’harmonie et à la cohérence interne de ses différentes dispositions (Mihalachec. Roumanie [GC], no 54012/10, § 92, 8 juillet 2019).

48. Dans l’arrêt Mihalache précité, elle a estimé que, sur le terrain de l’article 4 § 1 du Protocole no 7 à la Convention, l’intervention d’une juridiction n’était pas nécessaire pour qu’une décision pût être considérée comme un « acquittement » ou une « condamnation » (ibidem, § 95). Elle y a en outre fourni les précisions suivantes relativement à l’établissement de la responsabilité pénale :

« 97. (…) En partant du texte de l’article 4 du Protocole no 7, [la Cour] considère que le choix délibéré des mots « acquitté ou condamné » implique qu’il y ait eu établissement de la responsabilité « pénale » de l’accusé à l’issue d’une appréciation des circonstances de l’affaire, en d’autres termes qu’il y ait eu une appréciation du fond de l’affaire. Pour qu’un tel examen puisse être effectué, il est indispensable que l’autorité appelée à rendre la décision soit investie par le droit interne d’un pouvoir décisionnel lui permettant d’examiner le fond d’une affaire. Cette autorité doit alors se livrer à l’étude ou à l’évaluation des preuves versées au dossier et porter une appréciation sur la participation du requérant à l’un ou à l’ensemble des événements ayant conduit à la saisine des organes d’enquête, aux fins de déterminer si la responsabilité « pénale » a été établie(voir, mutatis mutandis, Allen c. Royaume‑Uni [GC], no 25424/09, § 127, CEDH 2013, affaire concernant l’étendue de la présomption d’innocence au regard de l’article 6 § 2 de la Convention, dans laquelle le contenu de la décision, et non sa forme, a été pour la Cour le facteur déterminant).

98. Ainsi, le constat qu’il y a eu une appréciation des circonstances de l’affaire et de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé peut être conforté par l’état d’avancement d’une procédure dans une affaire donnée. Lorsqu’une instruction pénale a été ouverte avec l’incrimination de l’intéressé, que la victime a été interrogée et que des preuves ont été rassemblées et examinées par l’autorité compétente et qu’une décision motivée s’appuyant sur ces preuves a été rendue, on se trouve en présence d’éléments susceptibles de conduire au constat qu’il y a eu une appréciation du fond de l’affaire. (…) »

49. La Cour juge que la même approche doit être adoptée en l’espèce, sur le terrain de l’article 6 § 2 de la Convention, pour déterminer si la responsabilité pénale du requérant avait été légalement établie.

a) Sur la question de savoir s’il y a eu examen du fond de l’affaire pénale

50. La Cour relève que, selon le droit interne, le parquet était compétent pour mener une enquête sur les faits reprochés au requérant. Avant l’adoption de l’ordonnance du 20 mai 2005, il avait notamment recueilli des preuves et interrogé le requérant ainsi qu’un représentant de la victime alléguée. Toutefois, le requérant n’avait pas été mis en examen, celui-ci ayant, au moment des faits, un statut de suspect.

51. Dans l’ordonnance en question, le parquet a bel et bien fait état des éléments de preuve versés au dossier, mais il n’a pas procédé à son propre examen de l’ensemble des circonstances de l’affaire ni porté une appréciation sur le caractère, illicite ou non, du comportement du requérant. En effet, le parquet ne s’est nullement penché, dans cette ordonnance, sur la question de savoir si les conditions requises pour que l’on pût qualifier d’infraction les faits reprochés au requérant étaient réunies. À titre de comparaison, lorsque l’accusateur public s’est livré à une telle appréciation, dans les autres ordonnances adoptées avant ou après l’ordonnance du 20 mai 2005, il a constamment conclu que l’infraction reprochée n’était pas caractérisée dans ses éléments constitutifs (paragraphes 5, 16 et 18).

52. La Cour conclut donc que l’ordonnance du 20 mai 2005 ne saurait s’analyser en une décision renfermant une appréciation du fond de l’affaire pénale du requérant.

53. Cela étant, le parquet a estimé, dans l’ordonnance en question, que toutes les conditions étaient réunies pour appliquer la loi d’amnistie de 2004 à l’égard du requérant. Une de ces conditions était notamment l’accord de ce dernier à ce que cette loi lui fût appliquée.

54. Il appartient maintenant à la Cour de déterminer si cette acceptation constitue une reconnaissance de culpabilité. Cela revient à se demander si le requérant a renoncé à ses droits garantis par l’article 6 de la Convention, et plus précisément à ses droits d’être présumé innocent et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

b) Sur la question de savoir si le requérant a renoncé à ses droits

55. La Cour rappelle que ni la lettre ni l’esprit de l’article 6 de la Convention n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré, de manière expresse ou tacite, aux garanties d’un procès équitable. Cela s’applique également aux résolutions alternatives des différends en matière pénale, dont la transaction pénale est l’exemple le plus représentatif (voir, notamment, Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, no 9043/05, §§ 90‑91, CEDH 2014 (extraits)). Toutefois, pour entrer en ligne de compte sous l’angle de la Convention, pareille renonciation doit se trouver établie de manière non équivoque et doit être entourée d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité. Elle n’a pas besoin d’être explicite mais elle doit être volontaire, consciente et éclairée. Avant qu’un accusé puisse être réputé avoir implicitement renoncé, par son comportement, à un droit important énoncé à l’article 6, il doit être établi qu’il aurait pu raisonnablement prévoir les conséquences de son comportement. De plus, cette renonciation ne doit se heurter à aucun intérêt public important (Simeonovi c. Bulgarie [GC], no 21980/04, § 115 et la jurisprudence y citée, 12 mai 2017, et Murtazaliyeva c. Russie [GC], no 36658/05, § 117, 18 décembre 2018).

56. À l’instar du droit à un défenseur (Dvorski c. Croatie [GC], no 25703/11, § 101, CEDH 2015) ou du droit d’interroger un témoin (Murtazaliyeva, précité, § 118), la Cour relève que le droit d’être présumé innocent ainsi que celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des droits fondamentaux constitutifs de la notion de procès équitable (Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996, § 68, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI, Allen, précité, § 93, et Ibrahim et autres c. Royaume‑Uni [GC], nos 50541/08 et 3 autres, § 266, 13 septembre 2016). Elle juge dès lors que toute reconnaissance de culpabilité dans le cadre d’un accord avec les autorités doit être strictement conforme aux exigences exposées au paragraphe ci-dessus.

57. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que la Cour suprême de justice a estimé, dans sa décision du 30 août 2006 (paragraphe 13 ci-dessus), que la demande d’amnistie formulée par le requérant auprès du parquet constituait en substance une reconnaissance de culpabilité. À ce sujet, elle rappelle qu’elle dispose d’une compétence limitée s’agissant de vérifier si le droit national a été correctement interprété et appliqué ; il ne lui appartient pas de se substituer aux tribunaux nationaux, son rôle consistant surtout à s’assurer que les décisions de ces derniers ne sont pas entachées d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste (voir, parmi beaucoup d’autres, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 83, CEDH 2007‑I, et Paci c. Belgique, no 45597/09, § 73, 17 avril 2018).

58. La Cour souligne en premier lieu que, lorsqu’il a eu l’occasion d’exposer sa position devant le parquet, le requérant s’est défendu d’avoir commis l’infraction reprochée (paragraphe 5 ci-dessus).

59. Elle fait ensuite observer que, selon les dispositions internes pertinentes en l’espèce (paragraphes 21, 23 et 24 ci-dessus), l’amnistie pouvait être appliquée à n’importe quelle étape de la procédure pénale. En application notamment de l’article 275 du code de procédure pénale (paragraphe 24 ci-dessus), l’intervention de l’amnistie s’opposait, au même titre que la prescription par exemple, à la poursuite de l’instruction pénale (voir, pour des exemples d’extinction de l’action publique faisant obstacle à toute déclaration de culpabilité, Stirmanov c. Russie, no 31816/08, § 43 et la jurisprudence y citée, 29 janvier 2019).

60. En outre, la Cour relève que ni les dispositions de la loi d’amnistie de 2004 ni celles des codes pénal et de procédure pénale (paragraphes 21, 23 et 24 ci-dessus) n’énonçaient de manière expresse que la reconnaissance préalable de culpabilité était une des conditions pour appliquer l’acte d’amnistie. Il ne ressort pas non plus avec certitude du libellé de ces dispositions que l’acceptation par un suspect de l’application à son égard de l’amnistie équivalait à une reconnaissance de culpabilité. La Cour prête surtout une attention particulière au fait que, à la différence des dispositions de la loi d’amnistie de 2016 (paragraphe 22 ci-dessus), celles de la loi d’amnistie de 2004 n’exigeaient pas que le suspect exprimât un repentir actif.

61. Elle estime également que l’acceptation par le requérant de l’amnistie ne saurait non plus passer pour des aveux au sens classique ni pour une auto-dénonciation prévue à l’article 264 du code de procédure pénale (paragraphe 24 ci-dessus).

62. Elle note de plus que le code de procédure pénale prévoit expressément deux cas de figure où une personne peut être amenée à reconnaître sa culpabilité dans le cadre d’une forme d’entente avec le parquet, à savoir l’accord de reconnaissance de culpabilité (article 504) et l’ajournement conditionné des poursuites pénales (article 510). Or, elle fait observer que la situation du requérant en l’espèce ne correspondait à aucun de ces cas de figure.

63. Enfin, la Cour relève que, selon l’article 64 § 3 du code de procédure pénale, l’exercice par un suspect de ses droits ne pouvait pas être interprété au détriment de celui-ci.

64. Compte tenu donc du droit interne pertinent en l’espèce, elle estime que le requérant ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que sa demande d’amnistie formulée pendant l’instruction de son affaire pénale fût interprétée comme une reconnaissance de culpabilité (comparer avec Béres et autres c. Hongrie, nos 59588/12 et 2 autres, §§ 27-34, 17janvier 2017, où la Cour a conclu que l’abandon par l’effet d’une loi d’amnistie des poursuites pénales n’avait pas violé l’article 6 § 2 de la Convention au motif que rien dans cette loi ne rattachait nommément les requérants eux-mêmes à l’infraction qui y était visée et qu’aucune autre circonstance ne faisait douter de leur innocence). Par conséquent, la Cour ne saurait affirmer qu’il y a eu en l’espèce une renonciation consciente et éclairéedu requérant à son droit d’être présumé innocent et à celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Qui plus est, cette renonciation alléguée n’était entourée d’aucune garantie correspondant à sa gravité.

65. Quant à la conclusion de la Cour suprême de justice selon laquelle l’acceptation par le requérant de l’acte d’amnistie constituait en substance une reconnaissance de culpabilité, la Cour souligne qu’elle ne reposait sur aucun fondement légal. Eu égard également aux autres considérations exposées ci-dessus, elle juge qu’il y a lieu en l’espèce de substituer sa propre appréciation à celle de la Haute juridiction.

c) Conclusion quant à la question de savoir si la culpabilité du requérant a été établie

66. Pour résumer, la Cour trouve que, dans son ordonnance du 20 mai 2005, le parquet ne s’est pas livré à l’examen du fond de l’affaire pénale du requérant et que, de surcroît, ce dernier n’a pas valablement renoncé aux garanties d’un procès équitable, notamment à son droit d’être présumé innocent et à celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Cette ordonnance constitue donc une décision qui a acté l’extinction des poursuites pénales pour cause d’amnistie, sans établir la culpabilité du requérant.

2. Sur les décisions adoptées dans la procédure ultérieure

67. La Cour redit que l’exonération de responsabilité pénale ne fait pas en tant que tel obstacle à l’établissement, sur la base d’exigences de preuve moins strictes, de la responsabilité civile ou d’une autre forme de responsabilité à raison des mêmes faits. Toutefois, en l’absence d’une condamnation pénale définitive, si la décision adoptée dans l’autre procédure devait renfermer une déclaration imputant une responsabilité pénale au requérant, cela poserait une question sur le terrain de l’article 6 § 2 de la Convention (Teodor, précité, § 39, et Urat, précité, § 53 et la jurisprudence y citée).

68. En l’espèce, la Cour note que le requérant ne disposait pas d’une décision sur le bien-fondé de l’accusation portée contre lui et que, dès lors, l’expression des doutes sur son innocence était concevable (Sekanina c. Autriche, 25 août 1993, § 30, série A no 266‑A, et Allen, précité, § 122). Elle rappelle toutefois qu’il y a une différence fondamentale entre le fait de dire que quelqu’un est simplement soupçonné d’avoir commis une infraction pénale et une déclaration judiciaire sans équivoque avançant, en l’absence de condamnation définitive, que l’intéressé a commis l’infraction en question (voir, parmi beaucoup d’autres, Peltereau-Villeneuvec. Suisse, no 60101/09, § 32, 28 octobre 2014, et Stirmanov, précité, § 43).

69. Elle observe que le requérant de la présente affaire a été licencié en application de l’article 86 § 1 j) du code de travail (paragraphe 20 ci-dessus), c’est-à-dire pour avoir commis un vol « établi par une décision du tribunal ou de l’autorité ayant compétence à appliquer des sanctions administratives ». Le seul fait que les juridictions civiles aient confirmé ce motif légal de licenciement constitue une déclaration sans équivoque que le requérant était coupable de l’infraction reprochée, malgré l’abandon des poursuites pénales à son encontre.

70. De surcroît, la Cour souligne que, dans sa décision du 30 août 2006, la Cour suprême de justice a insisté sur le fait que la demande d’amnistie du requérant constituait en substance une reconnaissance de culpabilité (paragraphe 13 ci-dessus). Or, une telle conclusion, dont la Cour a par ailleurs estimé qu’il y avait lieu de s’en écarter (paragraphe 65 ci-dessus), ne laisse aucun doute non plus quant au sentiment des juges civils que le requérant a commis l’infraction.

71. Dans ces circonstances, la Cour estime que la confirmation par les juridictions civiles du licenciement du requérant pour vol ainsi que les termes utilisés par celles-ci sont incompatibles avec la présomption d’innocence dont devait bénéficier le requérant.

72. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

73. Le requérant se plaint également que les décisions des tribunaux civils péchaient par leur motivation insuffisante.

74. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention, et compte tenu de l’ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, la Cour estime qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur le second grief soulevé par le requérant (voir, pour une approche similaire, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007, et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, 17 juillet 2014).

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

75. Aux termes de l’article 41 de la Convention :

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

76. Le requérant demande 475 312 lei moldaves (MDL) (soit 25 020 euros (EUR) selon le taux de change en vigueur au moment où cette prétention a été formulée devant la Cour) au titre du dommage matériel. Selon lui, cette somme représente le salaire qu’il aurait dû toucher s’il n’avait pas été licencié. Il indique que son traitement mensuel avant le licenciement était de 5 056,52 MDL et que ce montant est confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Chișinău du 25 mai 2006 (paragraphe 12 ci‑dessus). Il soutient ne pas avoir travaillé durant une période de quatre‑vingt‑quatorze mois, soit du 25 mai 2006 au 1er avril 2014. Il fournit copie d’un contrat de travail montrant qu’il est embauché depuis cette dernière date.

L’intéressé réclame également 8 000 EUR pour dommage moral.

77. Le Gouvernement affirme que le montant demandé pour préjudice matériel ne peut pas être versé au requérant au motif que les tribunaux civils ont rejeté l’action civile de celui-ci en annulation du licenciement. Il soutient en outre que la somme réclamée pour préjudice moral est excessive.

78. La Cour renvoie aux principes généraux en matière d’indemnité pour perte de revenus, tels que résumés dans l’affaire Kurić et autres c. Slovénie ((satisfaction équitable) [GC], no 26828/06, §§ 81-82, CEDH 2014).

79. En l’espèce, elle rappelle avoir estimé, entre autres, que le motif légal de licenciement du requérant, confirmé par les tribunaux civils, était incompatible avec la présomption d’innocence (paragraphe 71 ci-dessus). Eu égard aux circonstances particulières de la présente affaire, elle estime que l’intéressé est en droit d’obtenir une réparation pour la perte de son salaire, consécutive à son licenciement. Cependant, elle note que la confirmation par les tribunaux nationaux du licenciement du requérant n’a pas impliqué une perte pour celui-ci de la perspective d’emploi. Les chances de trouver un autre emploi dépendaient de la qualification du requérant, des offres d’emploi disponibles sur le marché du travail, ou encore des efforts déployés par l’intéressé, soit autant de facteurs variés dont l’appréciation échappe à la compétence de la Cour. Les éventuelles allocations ou aides de la part de l’État dont le requérant aurait pu bénéficier seraient également en mesure de compliquer l’évaluation des pertes matérielles en l’espèce.

80. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant une somme pour la perte de salaire couvrant la période d’un an. Elle lui alloue donc 3 600 EUR au titre du préjudice matériel.

81. Quant au dommage moral et après avoir statué en équité, la Cour octroie au requérant 3 600 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.

B. Frais et dépens

82. Le requérant réclame enfin 45 EUR au titre des frais et dépens qu’il a engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour. Il fournit copie d’une facture postale indiquant la somme en question.

83. Le Gouvernement plaide pour le rejet de cette prétention.

84. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme réclamée de 45 EUR pour la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.

C. Intérêts moratoires

85. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare le grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention ;

3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le bien-fondé du grief formulé sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention ;

4. Dit

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,

b) les sommes suivantes,à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :

i. 3 600 EUR (trois mille six cents euros) pour dommage matériel,

ii. 3 600 EUR (trois mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral,

iii. 45 EUR (quarante-cinq euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens,

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

2. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 octobre 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Hasan Bakırcı                         Jon Fridrik Kjølbro
Greffier adjoint                         Président

Dernière mise à jour le décembre 3, 2020 par loisdumonde

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *