Dans sa requête, la requérante alléguait qu’elle s’était trouvée dans l’impossibilité de s’opposer à la décision du tribunal pour enfants de révoquer le placement « à risque juridique » en vue d’adoption (affidamento a rischio giuridico di adozione) de l’enfant qu’elle avait accueilli provisoirement pendant un an.
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE JESSICA MARCHI c. ITALIE
(Requête no 54978/17)
ARRÊT
Art 8 • Vie privée • Révocation du placement en vue d’adoption à « risque juridique » chez la requérante et transfert de l’enfant dans une autre famille, motivés par son intérêt supérieur • Absence de vie familiale au regard de l’absence de tout lien biologique, la courte durée de la relation (un an) et l’acceptation d’un « risque juridique » par la requérante lorsqu’elle s’était vu confier l’enfant • Vie privée au regard du droit au respect de la décision de devenir parent et au développement personnel à travers ce rôle • Motifs pertinents et suffisants • Examen attentif et approfondi • Juste équilibre ménagé entre les intérêts en cause • Participation de la requérante à la procédure
STRASBOURG
27 mai 2021
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Jessica Marchi c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une Chambre composée de :
Ksenija Turković, présidente,
Krzysztof Wojtyczek,
Alena Poláčková,
Péter Paczolay,
Gilberto Felici,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato, juges,
et de Renata Degener, greffièrede section,
Vu :
la requête (no 54978/17) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet État, Mme Jessica Marchi (« la requérante ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 31 juillet 2017,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement ») les griefs tirés des articles6, 8 et 13 de la Convention,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 avril 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. Dans sa requête, la requérante alléguait qu’elle s’était trouvée dans l’impossibilité de s’opposer à la décision du tribunal pour enfants de révoquer le placement « à risque juridique » en vue d’adoption (affidamento a rischio giuridico di adozione) de l’enfant qu’elle avait accueilli provisoirement pendant un an.
EN FAIT
2. La requérante est née en 1984 et réside à Trente. Elle a été représentée par MeA. Schuster, avocat.
3. Le Gouvernement a été représenté par son ancien agent à la Cour européenne des droits de l’homme, Mme E. Spatafora, et son ancien co‑agent, Mme M. G. Civinini.
I. La procédure d’adoptabilité concernant L.
4. En 2015, une procédure fut ouverte devant le tribunal pour enfants de Milan (ci-après « le tribunal de Milan ») aux fins de la déclaration de l’état d’abandon de l’enfant L.
5. Le 18 avril 2016, le tribunal de Milan déclara l’enfant en état d’abandon et d’adoptabilité. La mère biologique de l’intéressé fit appel de cette décision.
6. Par un arrêt en date du 29 juillet 2017, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal de Milan portant déclaration de l’état d’adoptabilité de l’enfant.
7. Le 10 novembre 2017, l’arrêt relatif à l’état d’adoptabilité de l’enfant devint définitif, la mère biologique ne s’étant pas pourvue en cassation.
II. LE PLACEMENT DE L. CHEZ LA REQUÉRANTE
8. En 2014, la requérante et son époux déposèrent devant le tribunal de Milan une demande d’adoption nationale.
9. La procédure de déclaration de l’état d’adoptabilité de l’enfant L. ayant été ouverte (paragraphe 4 ci-dessus), le tribunal de Milan ordonna le 20 juillet 2016, en vertu de l’article 10 de la loi no 184 de 1983, le placement à « risque juridique » (affidamento a rischio giuridico di adozione) de l’enfant, alors âgé de dix-huit mois, chez la requérante et son époux. La décision fut communiquée aux services sociaux de Trente.
10. Le 14 avril 2017, l’époux de la requérante fut arrêté, soumis à une mesure de détention provisoire puis assigné à domicile chez ses parents pour des faits de pédopornographie et d’abus sexuels sur mineurs.
11. Informés par la requérante de la situation de la famille, les services sociaux firent rapport au tribunal de Milan.
12. Le 10 mai 2017, le tribunal de Milan entendit le tuteur et le curateur de l’enfant.
13. Le 17 mai 2017, il entendit la requérante au sujet des conditions de placement de l’enfant et de la relation qu’elle et son époux entretenaient avec celui-ci. La requérante déclara qu’elle souhaitait se séparer de son époux et continuer à s’occuper de l’enfant.
14. À l’audience du 24 mai 2017, les services sociaux informèrent le tribunal de Milan que la requérante était disposée à accompagner l’enfant dans le cadre de son placement dans une nouvelle famille. Le tribunal de Milan ordonna que l’on procédât à des recherches pour une nouvelle famille d’accueil.
15. Par un recours qu’elle déposa le 29 mai 2017, la requérante demanda au tribunal de Milan le maintien de l’enfant à son domicile.
16. Le 7 juin 2017, le tribunal de Milan constata que les conditions nécessaires au maintien de l’enfant au domicile de la requérante et de son époux n’étaient plus réunies, et il ordonna le lancement d’un projet d’intégration de l’enfant dans une nouvelle famille, projet dans le cadre duquel la requérante accepta d’accompagner l’enfant afin de lui éviter des situations traumatisantes.
17. Le tribunal de Milan ordonna au Centre d’adoption de Trente de mettre en place pour la requérante et l’enfant des mesures de soutien visant à créer les meilleures conditions possibles en vue de l’intégration de l’intéressé dans une nouvelle famille.
18. Le 13 juin 2017, la requérante saisit le tribunal de Trente d’une demande de séparation de corps.
19. Le 28 juin 2017, la requérante saisit le tribunal de Milan d’une demande d’adoption de l’enfant en vertu de l’article 25 § 5 de la loi no 184 de 1983 (paragraphe 35 ci-dessous).
20. Le 19 juillet 2017, le procureur près le tribunal de Trente demanda au tribunal de Milan de lui transmettre le dossier de l’enfant.
21. Le 21 juillet 2017, le tribunal de Milan rendit deux décisions. Dans la première, jugeant que les conditions nécessaires n’étaient pas réunies, il rejeta la demande d’adoption (paragraphe 19 ci-dessus) que la requérante avait introduite en vertu de l’article 25 § 5 de la loi no 184 de 1983. Il observa en particulier que la procédure de déclaration de l’état d’adoptabilité de l’enfant était encore pendante et que le placement de l’enfant chez la requérante et son époux ne relevait donc pas d’un placement en vue d’adoption (affidamento preadottivo).
Dans la seconde décision, il rejeta la demande de maintien de l’enfant chez la requérante au motif qu’une telle mesure n’était pas dans l’intérêt de l’enfant compte tenu de la perte de sa figure paternelle et du climat qui régnait dans la famille depuis l’ouverture de l’enquête pénale dirigée contre l’époux de la requérante. Il révoqua la décision de placement temporaire de l’enfant chez la requérante et son époux et ordonna au tuteur de l’enfant et aux services sociaux de placer l’intéressé dans un établissement pour nourrissons et enfants en bas âge situé dans la municipalité de Trente. Cette décision fut communiquée au tuteur de l’enfant.
22. Le tribunal ordonna également un rapprochement avec la nouvelle famille et, le cas échéant, le placement de l’enfant au domicile de celle-ci et la mise en place de mesures visant à soutenir la requérante dans la phase de séparation d’avec l’enfant.
23. Le 25 juillet 2017, la requérante indiqua au tribunal qu’elle était disposée à coopérer à la suite de la révocation de la décision de placement.
24. Le 26 juillet 2017, l’enfant fut placé dans une nouvelle famille. Les versions du Gouvernement et de la requérante divergent quant aux circonstances dans lesquelles la requérante fut informée de cette décision. Le Gouvernement soutient que le responsable de la mairie a lu la décision de placement de l’enfant à la requérante et à la mère de celle-ci. La requérante, quant à elle, affirme que cette lecture n’a été que partielle et qu’elle et sa mère ont dû insister pour connaître les motifs de la décision.
25. Le 31 juillet 2017, la requérante fit appel de la décision de révocation du placement de l’enfant. Elle sollicita la suspension de son exécution et le placement en vue d’adoption de l’enfant à son domicile en vertu de l’article 25 § 5 de la loi no 184 de 1983.
26. La requérante saisit le tribunal de Trente d’une demande d’adoption simple de l’enfant en vertu de l’article 44 de la loi no 184 de 1983 (paragraphe 35 ci-dessous).
27. Constatant que la procédure d’adoptabilité de l’enfant n’avait pas encore abouti et que la mère biologique avait interjeté appel, le tribunal de Trente ordonna le 1er août 2017 la suspension de la procédure, conformément à l’article 295 du code de procédure civile.
28. Dans une décision en date du 1er mars 2018, la cour d’appel de Milan considéra que la décision de placement chez la requérante et son époux n’avait pas abouti à un placement en vue d’adoption. Elle releva qu’un tel placement nécessitait en effet une décision d’adoptabilité définitive et qu’aucune décision de cette nature n’avait été rendue en juillet 2016, pas plus qu’au moment où la décision portant révocation du placement chez la requérante avait été rendue. Elle conclut que la requérante ne pouvait donc pas demander l’adoption de l’enfant en vertu de l’article 25§ 5 de la loi no 184 de 1983.
29. La cour d’appel rappela que conformément à l’article 26 de la loi no 184 de 1983, seules les familles qui avaient accueilli un enfant dans le cadre d’un placement en vue d’adoption (affidamento preadottivo) et se voyaient refuser l’adoption étaient en droit de faire appel des mesures ordonnées par le tribunal à l’égard de l’enfant concerné, et qu’une famille d’accueil ne pouvait faire appel d’une décision de révocation du placement en question que si la durée du placement en vue d’adoption avait été supérieure à un an. Elle expliqua à cet égard que l’article 24 de la loi no 184 de 1983 réservait en effet le pouvoir de faire appel de la décision de révocation d’un placement familial en vue d’adoption aux seuls procureur et tuteur car la décision en question ne portait pas sur des droits subjectifs, mais visait exclusivement la protection de l’intérêt de l’enfant. Elle releva ensuite que ces dispositions s’appliquaient à la requérante et son époux, qui n’avaient pas accueilli l’enfant dans le cadre d’un placement en vue d’adoption mais pouvaient être considérés comme la famille d’accueil temporaire d’un enfant n’ayant pas encore été déclaré définitivement adoptable.
30. La requérante demanda à la cour d’appel de saisir la Cour constitutionnelle d’une question de constitutionnalité mais sa demande fut rejetée. La Cour d’appel souligna que le tribunal de Trente avait estimé qu’eu égard au contexte familial, qui selon lui était marqué par un climat délétère provoqué par le comportement de l’époux de la requérante et était préjudiciable pour l’enfant, il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de rester dans la famille de la requérante. Elle observa en outre que les règles régissant l’adoption d’un enfant en état d’abandon n’étaient pas contraires au droit de l’enfant au maintien des liens affectifs et familiaux établis au cours de la procédure d’adoption, et que le législateur avait expressément prévu l’obligation, à tous les stades de la procédure d’adoption, d’entendre, sous peine de nullité, le parent ou famille d’accueil (selon le cas) en lui donnant le droit d’être entendu par l’autorité judiciaire en charge de la procédure et de communiquer dans ce cadre des éléments pertinents aux fins de l’appréciation de l’intérêt de l’enfant
Sur la demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne pour violation alléguée des règles d’accès à la procédure d’adoption par la requérante, la cour d’appel souligna d’une part que la requérante n’avait pas d’intérêt à la procédure et d’autre part que les pièces du dossier de la procédure auxquelles la requérante avait demandé accès, sans succès, devant le tribunal de Milan, avaient été versées au dossier de la procédure en appel, et que la requérante avait donc pu toutes les consulter. Elle ajouta que par l’intermédiaire de la municipalité de Trente, la requérante avait déjà eu connaissance des données à caractère personnel la concernant que l’administration municipale avait recueillies et traitées pendant la période où L. avait été placé à son domicile. Elle considéra également que la requérante avait amplement eu la possibilité de prendre connaissance des documents concernant la situation actuelle de l’enfant ainsi que des documents relatifs à l’intégration de celui-ci dans sa nouvelle famille.
31. Le 25 juillet 2018, la requérante demanda l’accès aux actes des deux procédures devant le tribunal de Trente. Les dossiers ayant été transmis au tribunal de Milan, la requérante réitéra sa demande le 27 juillet.
32. Par une décision du 1er août 2018, la présidente du tribunal de Milan refusa à la requérante l’accès aux actes en question au motif que celle-ci n’était pas partie à la procédure, et elle indiqua à l’intéressé que l’acte par lequel elle s’était déclarée disponible en vue d’une adoption nationale était le seul auquel elle pouvait avoir accès.
33. Le 25 septembre 2018, le juge de l’audience préliminaire (giudice dell’udienza preliminare) de Trente condamna l’époux de la requérante à deux ans de prison avec sursis.
Le cadre et la pratique juridiques pertinents
I. le droit ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
34. Une partie du droit interne pertinent en l’espèce est décrit dans les arrêts Zhou c. Italie (no 33773/11, §§ 24-26, 21 janvier 2014), et Paradiso et Campanelli c. Italie [GC] (no 25358/12, §§ 57-69, 24 janvier 2017).
35. Les dispositions relatives à la procédure d’adoption sont consignées dans la loi no 184 de 1983, intitulée « Droit de l’enfant à une famille », telle que modifiée par la loi no 149 de 2001 et la loi no 173 de 2015.
« Titre I bis– Du placement de l’enfant »
(…)
Article 5
« 1. La famille d’accueil doit accueillir le mineur et assurer sa subsistance et son éducation en tenant compte des indications soit de ses parents si aucun jugement n’a été rendu à leur encontre en vertu des articles 330 et 333 du code civil, soit de son tuteur, et en se conformant aux exigences fixées par l’autorité d’accueil. Les dispositions de l’article 316 du code civil sont applicables. La famille d’accueil doit être convoquée, sous peine de nullité, dans toute procédure civile portant sur des questions de responsabilité parentale, de garde et d’adoptabilité de l’enfant placé ; elle peut dans ce cadre présenter des observations écrites dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
(…) »
Article 5-bis
« Si, pendant une période prolongée de placement familial, le mineur est déclaré adoptable conformément aux dispositions du chapitre II du titre II et ‑ sous réserve que les conditions prévues par l’article 6 soient remplies ‑ la famille d’accueil demande l’autorisation de l’adopter, le tribunal pour enfants, lorsqu’il statue sur l’adoption du mineur, tient compte de l’importance des liens affectifs noués entre lui et la famille d’accueil et de la stabilité et du caractère durable de leur relation. »
Article 5-ter
« Lorsque, après une période de placement familial, le mineur retourne dans sa famille d’origine ou est placé dans une famille d’accueil ou adopté par une autre famille, la continuité des relations socio-affectives positives établies pendant le placement familial doit être protégée dès lors qu’il y va de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
« Titre II – De l’adoption
« Chapitre II – De la déclaration d’adoptabilité »
Article 8
« Peuvent être déclarés adoptables, même d’office, par le tribunal pour enfants (…) les mineurs en état d’abandon car dépourvus de toute assistance morale ou matérielle de la part des parents ou de la famille tenus d’y pourvoir, sauf si cet état découle d’un cas de force majeure à caractère transitoire.
(…) »
Article 10
« (…)
3. Jusqu’à son placement en vue d’adoption (affidamento preadottivo) dans la famille d’accueil, le tribunal peut ordonner toute mesure temporaire dans l’intérêt du mineur, y compris, le cas échéant, la suspension de l’autorité parentale, la suspension des fonctions de tuteur ou la nomination d’un tuteur temporaire.
4. En cas d’urgence, les mesures visées au paragraphe 3 du présent article peuvent être prises par le président du tribunal pour enfants ou par un juge délégué par lui.
5. Dans un délai de trente jours, la juridiction confirme, modifie ou annule les mesures urgentes prises en vertu du paragraphe 4 du présent article. Le tribunal prend sa décision en chambre du conseil avec l’intervention du procureur, après avoir entendu toutes les parties concernées et pris toutes les informations nécessaires. Lorsqu’il est âgé de douze ans ou plus, le mineur aussi est entendu, compte tenu de sa capacité de discernement. Les mesures prises sont communiquées au ministère public et aux parents. Les règles prévues aux articles 330 et suivants du code civil sont applicables. »
Article 18
« Le jugement définitif portant déclaration de l’état d’adoptabilité est transcrit par le greffier du tribunal pour enfants sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal. La transcription est effectuée dans un délai de dix jours suivant la date de notification de la décision définitive d’adoptabilité. À cet effet, le greffier de la cour d’appel envoie immédiatement la communication appropriée au greffier du tribunal des mineurs. »
Article 19
« Lorsque l’enfant se trouve en état d’adoptabilité, l’exercice de l’autorité parentale est suspendu.Le tribunal pour enfants désigne un tuteur, s’il ne l’a pas encore fait, et prend le cas échéant des mesures supplémentaires dans l’intérêt supérieur de l’enfant. »
« Chapitre III – Du placement en vue d’adoption »
Article 22
« (…)
5. Le tribunal pour enfants, sur la base des enquêtes réalisées, choisit parmi les couples ayant présenté une demande celui qui sera le mieux à même de répondre aux besoins du mineur.
6. Le tribunal pour enfants, après avoir entendu le procureur général, les ascendants des adoptants lorsqu’ils existent, le mineur s’il est âgé de plus de douze ans mais aussi, en fonction de sa capacité de discernement, s’il est âgé de moins de douze ans, ordonne sans délai en chambre du conseil, sans autres formalités de procédure, le placement en vue d’adoption du mineur, dont il détermine les modalités par ordonnance (…)
7. Le tribunal pour enfants informe systématiquement les demandeurs des faits pertinents concernant le mineur qui sont ressortis de l’enquête. Le placement d’un seul ou de plusieurs frères et sœurs ayant tous été déclarés adoptables ne peut être ordonné que pour des motifs sérieux. L’ordre de placement est communiqué au procureur, aux adoptants et au tuteur. Le greffier inscrit l’ordre de placement en vue d’adoption immédiatement, dans un délai maximum de dix jours, en marge du procès-verbal visé à l’article 18.
8. Le tribunal pour enfants veille à ce que le placement en vue d’adoption soit effectué correctement, en faisant également appel au juge des tutelles, aux services sociaux et au conseil local. En cas de difficultés avérées, il convoque, même séparément, les parents d’accueil et le mineur, en présence, le cas échéant, d’un psychologue, afin d’évaluer les causes des difficultés. Le cas échéant, il prévoit des interventions de soutien psychologique et social. »
Article 24
« Le procureur et le tuteur peuvent saisir la section des mineurs de la cour d’appel d’un recours contre la décision de placement en vue d’adoption ou sa révocation dans les dix jours suivant la notification de la décision en question. Après avoir entendu le tuteur, le procureur et, le cas échéant, les personnes visées à l’article 23, et après avoir effectuée toutes évaluations ou enquêtes appropriées, la cour d’appel, réunie en chambre du conseil, rend une décision motivée. »
« Chapitre IV- De la déclaration d’adoption »
Article 25
« 1. Un an après le placement du mineur, le tribunal pour enfants ayant déclaré l’état d’adoptabilité vérifie, après avoir entendu les parents adoptifs, le mineur, s’il est âgé de plus de douze ans mais aussi, en fonction de sa capacité de discernement, s’il est âgé de moins de douze ans, le procureur, le tuteur et toute personne ayant exercé des activités de surveillance ou de soutien, que toutes les conditions prévues par le présent chapitre sont remplies, puis, sans autres formalités de procédure, il se prononce sur l’adoption par un jugement, rendu en chambre du conseil, dans lequel il autorise ou non l’adoption de l’intéressé. Un mineur ayant atteint l’âge de quatorze ans doit exprimer son consentement à l’adoption par le couple choisi.
1-bis. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également en cas de placement familial prolongé en vertu de l’article 4 § 5-bis.
5. Si, au cours du placement en vue d’adoption (affidamento preadottivo), les conjoints de la famille d’accueil se séparent, l’adoption peut être peut-être prononcée en faveur de l’un ou des deux conjoints, dans le seul intérêt du mineur, si l’un des conjoints ou les deux le demandent.
(…) »
« Titre IV – Adoption dans des cas particuliers
Chapitre I – L’adoption dans des cas particuliers et ses effets »
Article 44
« 1. Lorsque les conditions visées au paragraphe premier de l’article 7 ne sont pas réunies (mineurs n’ayant pas encore été déclarés adoptables), un mineur peut être adopté :
(…)
d) quand l’impossibilité de procéder à un placement en vue d’adoption a été constatée.
(…) »
Article 55
« Les dispositions des articles 293, 294, 295, 299, 300 et 304 du code civil sont applicables au présent chapitre. »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX
Le Conseil de l’Europe
36. La Recommandation Rec(2005)5 du Comité des Ministres aux États membres relative aux droits des enfants vivant en institution (adoptée le 16 mars 2005) énonce les principes directeurs généraux qui s’appliquent quand un enfant est placé hors de sa famille, notamment dans une institution. En vertu de cette recommandation, le placement de l’enfant ne se justifie que si son maintien dans l’environnement familial l’expose à un danger. Cet instrument établit des normes de qualité s’appliquant aux institutions, comme le fait de « choisir un lieu d’accueil, lorsque la situation le permet, situé à proximité de l’environnement de l’enfant, organisé de manière à permettre l’exercice des responsabilités parentales et le maintien de contacts réguliers entre les parents et l’enfant » et de « disposer de petites unités de vie de type familial ».
37. La Déclaration sur la protection des enfants placés hors du milieu familial contre l’exploitation et les abus sexuels, adoptée par le Comité de Lanzarote lors de sa 25e réunion (15‑18 octobre 2019), est ainsi libellée en ses parties pertinentes :
« (…)
b. Rappelant que la « prise en charge hors du milieu familial » désigne tous les cadres dans lesquels des enfants peuvent être placés en dehors de leur foyer et que le « séjour en structure d’accueil » est une forme de prise en charge alternative dans une structure autre qu’une famille, où des professionnels rémunérés, travaillant par équipes, s’occupent de groupes plus ou moins nombreux d’enfants et précisant que le terme « institution » se réfère plutôt aux structures qui accueillent un grand nombre d’enfants ;
c. Soulignant que les recherches internationales montrent que le placement en structure d’accueil ou en institution met les enfants dans une situation de vulnérabilité, dans laquelle ils risquent davantage d’être victimes d’abus sexuels commis par des professionnels ou des bénévoles qui s’occupent d’eux, ou par d’autres enfants résidant dans ces structures ;
(…)
e. Réaffirmant la nécessité de promouvoir des structures de prise en charge hors du milieu familial sûres et appropriées pour les enfants ;
(…)
Le Comité de Lanzarote appelle les États parties à la Convention de Lanzarote à :
1. prendre toutes les mesures nécessaires pour développer des services de proximité appropriés et adaptés pour renforcer les capacités des familles en tant qu’alternative aux structures de placement hors du milieu familial ;
(…)
3. respecter l’ordre de priorité suivant, le cas échéant :
(i) renforcement et soutien de la famille ;
(ii) placement en famille d’accueil ;
(iii) hébergement indépendant sous surveillance pour les enfants plus âgés ou d’autres formes de prise en charge hors institution ;
(iv) placement en institution dans des unités de petite taille, et
(v) révision des formats traditionnels des institutions en vue de la désinstitutionalisation et vers un placement hors du milieu familial du type de ceux mentionnés ci-dessus, afin de réduire au minimum le risque d’être victime d’abus sexuels »
38. La stratégie du Conseil de l’Europe pour les droits de l’enfant (2016‑2021) se lit ainsi en ses parties pertinentes :
« (…)
31. Conformément à la Recommandation du Comité des Ministres relative aux droits des enfants vivant en institution et aux Lignes directrices des Nations Unies relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le Conseil de l’Europe accordera aussi une attention particulière à la situation des enfants faisant l’objet de prises en charge alternatives, quelle que soit la forme de ces dernières, et donnera des orientations aux professionnels intervenant dans ce domaine pour les aider à développer une approche participative de leur action, fondée sur les droits des enfants. Dans les pays où il existe encore de grandes structures d’accueil des enfants (institutions), le Conseil de l’Europe va promouvoir la désinstitutionalisation des enfants, en particulier des enfants de moins de trois ans.
(…) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
39. La requérante se plaint de l’éloignement de l’enfant qu’elle a accueilli provisoirement pendant un an dans le cadre d’un placement « à risque juridique » en vue d’adoption (affidamento a rischio giuridico di adozione). Elle soutient en outre qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de contester la décision du tribunal et qu’elle n’a pu avoir accès ni aux pièces du dossier concernant l’enfant ni aux pièces relatives aux données à caractère personnel la concernant. Elle invoque les articles 6 et 8 de la Convention.
40. La Cour rappelle qu’elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par un requérant en vertu de la Convention et de ses Protocoles et qu’elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par le requérant (Radomilja et autresc. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018).
41. La Cour relève en outre que si l’article 6 offre une garantie procédurale, à savoir le « droit à un tribunal », pour la détermination des « droits et obligations de caractère civil », l’article 8 répond à l’objectif plus large de garantir le respect de la vie privée et familiale. À cet égard, elle rappelle que si l’article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par cet article (Petrov et X c. Russie, no 23608/16, § 101, 23 octobre 2018,), particulièrement lorsqu’il s’agit de la prise en charge d’enfants (W. c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987 §§ 62 et 64, série A no 121, T.P. et K.M.c. Royaume-Uni [GC], no 28945/95, §§ 72-73, CEDH 2001‑V (extraits)) ou du retrait de l’autorité parentale avec autorisation d’adopter l’enfant (Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, §§ 212‑213, 220, 10 septembre 2019).
Compte tenu du lien étroit qui existe entre les griefs, la Cour examinera la requête uniquement sous l’angle de l’article 8, qui est libellé comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Objections préliminaires
42. Le Gouvernement prie la Cour de refuser de verser au dossier les observations de la requérante au motif que l’avocat les a signées électroniquement. Il soutient que la signature numérique ou électronique ne saurait être acceptée. Il cite à l’appui de cette affirmation les instructions pratiques relatives à l’envoi électronique de documents par le requérant, qui selon lui prévoient que « les documents signés devant être transmis par voie électronique sont générés par scannage de la copie papier originale ». Il s’appuie également sur les instructions du Conseil des barreaux européens aux avocats qui entendent saisir la Cour.
43. La Cour rappelle que les instructions du Conseil des barreaux européens se réfèrent aux règles pour l’introduction d’une requête au regard de l’article 47, tandis que l’objection du Gouvernement a trait à une question relative au système de correspondance électronique avec les parties mis en place par la Cour qui relève, à n’en pas douter, de sa compétence exclusive concernant l’administration des procédures. Elle relève, en outre, que les observations litigieuses ont été signées électroniquement par l’avocat de la requérante et ont été versées au dossier conformément à l’article 38 § 1 du règlement de la Cour.
44. Partant, il convient de ne pas tenir compte des arguments du Gouvernement sur ce point.
B. Sur la recevabilité
1. Arguments des parties
45. Le Gouvernement conteste l’existence d’une vie familiale et d’une vie privée. Il soutient que le placement à « risque juridique » fait naître des liens affectifs mais ne crée pas de situations subjectives méritant une protection juridique. Sur la question de la vie privée, il estime qu’une relation entre un adulte et un enfant qui est soumise au pouvoir d’un tiers n’entre pas dans le cadre de la vie privée.
46. Le Gouvernement est d’avis que le lien entre la requérante et l’enfant n’a pas atteint le niveau de durée et d’intensité nécessaire pour faire naître un lien familial. Il considère qu’il s’agit d’une relation sociale et affective plus faible qu’une relation familiale.
47. La requérante rappelle qu’elle a vécu avec l’enfant pendant un an. Elle admet qu’elle était au courant depuis le début de l’existence d’un risque juridique, mais elle soutient que la décision de placement présentait ledit placement comme un placement en vue d’adoption, et qu’elle a donc construit sa relation avec l’enfant comme une relation mère-enfant dans le cadre de laquelle les grands-parents étaient également présents.
48. La requérante allègue que pendant l’année qu’elle a passée avec l’enfant, ce dernier a connu un développement social et émotionnel et a développé un attachement à son égard.
2. Appréciation de la Cour
a) Vie familiale
i. Principes pertinents
49. La Cour rappelle que la notion de « vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention concerne les relations fondées sur le mariage, et aussi d’autres liens « familiaux » de facto, lorsque les parties cohabitent en dehors de tout lien marital ou lorsque d’autres facteurs démontrent qu’une relation a suffisamment de constance (Paradiso et Campanelli c. Italie [GC], no 25358/12, § 140, 24 janvier 2017). La question de l’existence ou de l’absence d’une vie familiale est d’abord une question de fait, qui dépend de l’existence de liens personnels étroits (Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 31, série A no 31, et K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 140, CEDH 2001‑VII).
50. Les dispositions de l’article 8 ne garantissent ni le droit de fonder une famille ni le droit d’adopter (E.B. c. France [GC], no 43546/02, § 41, 22 janvier 2008). Le droit au respect d’une « vie familiale » ne protège pas le simple désir de fonder une famille ; il présuppose l’existence d’une famille (Marckx, précité, § 31), voire au minimum d’une relation potentielle qui aurait pu se développer, par exemple, entre un père naturel et un enfant né hors mariage (Nylund c. Finlande (déc.), no 27110/95, CEDH 1999-VI), d’une relation née d’un mariage non fictif, même si une vie familiale ne se trouvait pas encore pleinement établie (Abdulaziz, Cabales et Balkandalic. Royaume‑Uni, 28 mai 1985, § 62, série A no 94), d’une relation entre un père et son enfant légitime, même s’il s’est avéré des années après que celle-ci n’était pas fondée sur un lien biologique (Nazarenko c. Russie, no 39438/13, § 58, CEDH 2015 (extraits)), ou encore d’une relation née d’une adoption légale et non fictive (Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 148, CEDH 2004‑V (extraits)).
51. La Cour a constaté dans des affaires antérieures que la relation entre une famille d’accueil et un enfant accueilli qui avaient vécu ensemble pendant de nombreux mois équivalait à une vie de famille au sens de l’article 8 § 1, malgré l’absence de lien biologique entre eux. Elle a tenu compte du fait qu’un lien interpersonnel étroit, semblable à celui qui existe entre les parents et les enfants, s’était développé entre la famille d’accueil et l’enfant, et que la famille d’accueil s’était comportée à tous égards comme les parents de l’enfant de sorte que des « liens familiaux » existaient « de facto » entre eux (Moretti et Benedetti c. Italie, no 16318/07, §§ 49-50, 27 avril 2010, Kopf et Liberda c. Autriche, no 1598/06, § 37, 17 janvier 2012,Antkowiakc.Pologne (déc.), no 27025/17, 22 mai 2018, et V.D. et autresc. Russie, no 72931/10, §§ 90-93, 9 avril 2019).
ii. Application en l’espèce
52. Il n’est pas contesté qu’il n’existe aucun lien biologique entre la requérante et l’enfant.
53. La Cour doit rechercher si, dans les circonstances de l’espèce, la relation entre les requérants et l’enfant relève de la vie familiale au sens de l’article 8. Dans certaines situations, elle admet l’existence d’une vie familiale de fait entre un ou des adultes et un enfant en dépit de l’absence de liens biologiques ou d’un lien juridiquement reconnu, sous réserve de l’existence de liens personnels effectifs.
54. En dépit de l’absence de liens biologiques et d’un lien de parenté juridiquement reconnu par l’État défendeur, la Cour a estimé qu’il y avait vie familiale entre les parents d’accueil qui avaient pris soin temporairement d’un enfant et ce dernier, et ce en raison des forts liens personnels existant entre eux, du rôle assumé par les adultes vis-à-vis de l’enfant, et du temps vécu ensemble (Moretti et Benedetti, précité, § 48, et Kopf et Liberda, précité, § 37, 17 janvier 2012). Dans l’affaire Moretti et Benedetti, la Cour a attaché de l’importance au fait que l’enfant était arrivée dans la famille à l’âge d’un mois et que, pendant dix-neuf mois, les requérants avaient vécu avec elle les premières étapes importantes de sa jeune vie. Elle a constaté, en outre, que les expertises conduites sur la famille montraient que la mineure y était bien intégrée et qu’elle était profondément attachée aux requérants et à leurs enfants. Elle a également relevé que les requérants avaient aussi assuré le développement social de l’enfant. Ces éléments lui ont suffi pour conclure qu’il existait entre les requérants et l’enfant un lien interpersonnel étroit et que les requérants se comportaient à tous égards comme ses parents, de sorte que des « liens familiaux » existaient « de facto » entre eux (Moretti et Benedetti, précité, §§ 49-50). Dans l’affaire Kopf et Liberda, il était question d’une famille d’accueil qui s’était occupée pendant environ quarante-six mois d’un enfant arrivé à l’âge de deux ans. Là aussi, la Cour a conclu à l’existence d’une vie familiale compte tenu de ce que les requérants avaient réellement à cœur le bien-être de l’enfant et compte tenu du lien affectif existant entre les intéressés (Kopf et Liberda, précité, § 37).
55. Il y a donc lieu d’examiner en l’espèce la qualité des liens, le rôle assumé par la requérante vis-à-vis de l’enfant et la durée de la cohabitation entre elle et l’enfant. La Cour estime que la requérante, qui a accueilli l’enfant, en vue de son adoption, dans le cadre d’un placement « à risque juridique », a conçu un projet parental et assumait son rôle de parent vis à vis de l’enfant. Elle considère également que l’intéressée avait tissé des liens affectifs forts avec l’enfant dans les premières étapes de sa vie, ainsi qu’il ressort d’ailleurs du rapport des services sociaux.
56. Quant à la durée de la cohabitation entre la requérante et l’enfant en l’espèce, la Cour relève qu’elle a été d’un an environ.
57. Il serait certes inapproprié de définir une durée minimale de vie commune qui puisse caractériser l’existence d’une vie familiale de fait, étant donné que l’appréciation de toute situation doit tenir compte de la « qualité » du lien et des circonstances de chaque espèce. Toutefois, la durée de la relation à l’enfant est un facteur clé pour que la Cour reconnaisse l’existence d’une vie familiale. Dans l’affaire Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg (no 76240/01, 28 juin 2007), la vie commune avait duré plus de dix ans. Dans l’affaire Nazarenko (arrêt précité, § 58), où un homme marié avait assumé le rôle paternel avant de découvrir qu’il n’était pas le père biologique de l’enfant, la vie commune s’était étendue sur plus de cinq ans. Dans l’affaire Antkowiak (arrêt précité), la famille d’accueil s’était occupée de l’enfant pendant six ans environ, tandis que dans l’affaire V.D. et autres (arrêt précité), les requérants avaient accueilli l’enfant pendant neuf ans, assurant vis-à-vis de ce dernier le rôle de parents.
58. Compte tenu des éléments ci-dessus, à savoir l’absence de tout lien biologique entre l’enfant et la requérante, la courte durée de la relation avec L. et l’existence d’un risque juridique que la requérante avait accepté lorsqu’elle s’était vu confier l’enfant, la Cour estime qu’en dépit de l’existence d’un projet parental et de la qualité des liens affectifs qui se sont noués entre la requérante et l’enfant, les conditions permettant de conclure à l’existence d’une vie familiale de fait ne sont pas réunies.
59. Partant, la Cour conclut à l’absence de vie familiale en l’espèce.
b) Vie privée
i. Principes pertinents
60. La Cour rappelle que la notion de « vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive. Elle recouvre l’intégrité physique et morale de la personne (X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, § 22, série A no 91) et, à un certain degré, le droit, pour l’individu, de nouer et développer des relations avec ses semblables (Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, § 29, série A no 251-B). Elle peut parfois englober des aspects de l’identité physique et sociale d’un individu (Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 53, CEDH 2002‑I). La notion de vie privée englobe aussi le droit au développement personnel ou encore le droit à l’autodétermination (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 61, CEDH 2002‑III), de même que le droit au respect des décisions de devenir ou de ne pas devenir parent (Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 71, CEDH 2007-I, et A, B et C c. Irlande [GC], no 25579/05, § 212, CEDH 2010).
61. Dans l’affaire Lazoriva c. Ukraine, (no 6878/14, § 66, 17 avril 2018), la Cour a jugé que le souhait de la requérante de maintenir et de développer sa relation avec son neveu âgé de cinq ans en devenant sa tutrice légale, souhait qui n’était par ailleurs pas dépourvu de base factuelle ou légale, relevait de la « vie privée ».
ii. Application au cas d’espèce
62. La Cour estime qu’il n’y a aucune raison valable de comprendre la notion de « vie privée » comme excluant les liens affectifs s’étant créés et développés entre un adulte et un enfant en dehors de situations classiques de parenté. Ce type de liens relève également de la vie et de l’identité sociale des individus. Dans certains cas impliquant une relation entre des adultes et un enfant qui ne présentent aucun lien biologique ou juridique, les faits peuvent néanmoins relever de la « vie privée » (X. c. Suisse, no 8257/78, décision de la Commission du 10 juillet 1978).
63. La Cour tient à souligner, comme elle vient de le faire dans le cadre de son examen de la question de l’existence d’une vie familiale, (paragraphes 49-51 ci‑dessus,) que dans le cadre de cohabitations de courte durée, le lien établi entre l’adulte et l’enfant ne relève pas automatiquement de la vie privée, et qu’il faut avoir égard à la qualité des liens affectif existants, à la durée de la relation et aux circonstances de chaque espèce.
64. La Cour est d’avis que dans le domaine de « l’accueil » des enfants en vue d’une adoption, les États doivent prendre des dispositions pour répondre aux critères de l’article 8. Elle considère par conséquent, que si, dans le cas d’une procédure trop lente, un lien entre l’enfant placé et les parents d’accueil s’est créé en raison du passage du temps, la Convention doit reconnaître et protéger ce lien.
65. La Cour rappelle avoir reconnu dans une affaire récente contre l’Italie (Paradiso et Campanelli, précité § 163), que les liens entre l’enfant et les requérants, qui, en dehors de toute procédure d’adoption régulière, avaient introduit sur le territoire italien un enfant, ne présentant aucun lien biologique avec l’un d’eux, provenant de l’étranger, et conçu à l’aide de techniques de procréation assistée illégales au regard du droit interne, relevaient de la vie privée. Toutefois, elle tient à rappeler que, à la différence de l’affaire Paradiso et Campanelli, précité, où la fin de la relation des requérants avec l’enfant était la conséquence de la précarité juridique qu’ils avaient eux-mêmes donnéaux liens en question en adoptantune conduite contraire au droit italien, dans le cas d’espèce, la« précarité juridique » des liens entre la requérante et l’enfant était la conséquence du placement à « risque juridique » qu’elle avait accepté au moment où elle et son mari avaient accueilli l’enfant.
66. En l’espèce, la Cour relève que la requérante avait conçu un véritable projet parental, aux fins duquel elle a demandé et obtenu un agrément pour adoption, puis accueilli l’enfant dans le cadre d’un placement « à risque juridique ». Est en cause dès lors le droit au respect de la décision de la requérante de devenir parent, ainsi que le développement personnel de l’intéressée à travers le rôle de parent qu’elle souhaitait assumer vis-à-vis de l’enfant (Paradiso et Campanelli, précité, § 163, A.H. et autres c. Russie, nos 6033/13 et 15 autres, § 383, 17 janvier 2017).
67. À la lumière des considérations qui précèdent, la Cour conclut que les faits de la cause relèvent de la vie privée de la requérante.
68. Constatant que la requête n’est ni manifestement mal fondée, ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
C. Sur le fond
1. Sur la décision de révoquer le placement de l’enfant et sur la participation à la procédure
a) La requérante
69. La requérante soutient qu’elle a été éloignée de l’enfant et que tout contact avec lui a été rompu. Elle y voit une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention. Elle allègue en outre que le « but légitime » déclaré par le tribunal était de donner à un enfant une nouvelle famille composée d’un couple marié.
70. Or, estime-t-elle, l’intérêt de l’enfant doit être évalué in concreto et non pas selon des idées ou des théories abstraites. Les rapports des services sociaux et de la psychologue de l’enfance de Trente, qui auraient été les seules instances à même d’évaluer le contexte familial dans lequel l’enfant évoluait, auraient confirmé en mai et juin 2017 que le bien-être de l’enfant était assuré et que la requérante était capable de faire face à la situation dans son ensemble.
71. La requérante conteste ce qu’elle voit comme « l’idéalisation du couple marital ». Elle soutient qu’un éloignement n’était pas nécessaire et qu’il était contraire à l’intérêt de l’enfant. Elle estime que cette décision a été traumatisante pour lui.
72. Arguant que la marge d’appréciation des États est assez réduite dans ce domaine, la requérante conteste la motivation des décisions rendues par les juridictions internes, qu’elle accuse de pas avoir pris en compte les expertises. D’après elle, les juridictions internes ont fondé leur décision d’éloignement sur « un paradigme ancien », sans même considérer les études sur l’importance de l’attachement entre enfant et adulte dans cette phase de son développement. Les juridictions auraient jugé qu’il était plus important que l’enfant puisse « profiter dans le futur de la présence affective et éducative d’une figure paternelle ».
73. Le but de la mesure d’éloignement aurait été non pas de protéger l’intérêt de l’enfant in concreto, mais plutôt d’appliquer une vision abstraite, juridique, d’un « droit [de l’enfant] à vivre dans une famille avec une mère et un père, et deux groupes familiaux élargis ».
74. La requérante soutient qu’elle n’a pas eu accès à la décision portant révocation du placement de l’enfant. Elle allègue qu’elle n’a eu droit qu’à une lecture partielle et rapide de cette décision, et qu’elle n’a pas pu en obtenir une copie ou une communication formelle. Elle ajoute que la cour d’appel ne lui a pas permis d’avoir accès à certaines pièces du dossier.
75. La requérante argue qu’en droit italien, la famille d’accueil n’est pas considérée comme partie à la procédure d’adoption, et qu’elle peut au mieux être entendue.
b) Le Gouvernement
76. Le Gouvernement considère que l’ingérence en cause est expressément prévue par la loi no 184 de 1983 et qu’elle a pour finalité la protection de l’enfant : selon lui, il s’agit d’assurer que l’enfant puisse vivre dans une famille, avec une mère et un père, et deux groupes familiaux élargis. Le placement de l’enfant dans une nouvelle famille aurait été motivé par l’intérêt supérieur de l’enfant à ne pas vivre dans un contexte familial qui se trouvait déchiré en raison des enquêtes pour pédopornographie qui visaient l’époux de la requérante.
77. Cette ingérence aurait répondu au critère de la « nécessité dans une société démocratique ». À cet égard, le tribunal aurait été guidé par l’intérêt de l’enfant tout au cours de la procédure d’adoptabilité et dans les deux décisions complémentaires adoptées le 21 juin 2017.
78. L’intérêt de l’enfant aurait guidé les autorités dans leurs décisions : celles-ci auraient établi que son intérêt était d’être adopté par une famille qui pouvait lui garantir les meilleures conditions pour grandir et s’épanouir dans un environnement sain.
79. Arguant que l’article 6 n’est pas applicable en l’espèce, le Gouvernement affirme que la relation entre un enfant et ses parents d’accueil n’est présumée juridiquement consolidée par le législateur qu’après un an de placement « à risque juridique », et qu’avant cela, n’existent entre les parents d’accueil et l’enfant placé que des liens affectifs qui confèrent aux parents d’accueil non pas un droit au maintien du placement de l’enfant chez eux mais uniquement un droit de visite. Il ajoute que les mesures relatives au placement visent le seul intérêt de l’enfant et que c’est donc le tuteur qui peut s’y opposer, le cas échéant, en vertu des articles 336 du code civil et 739 du code de procédure civile.
80. D’après le Gouvernement, les deux décisions adoptées le 21 juillet2017 par le tribunal de Milan ont été communiquées à la requérante. La première décision lui aurait été communiquée par l’intermédiaire de son avocat, et il lui aurait été fait lecture de la deuxième (en présence de sa mère) afin qu’elle fût informée des mesures devant être mises en place.
81. Le Gouvernement soutient en outre que la requérante a interjeté appel pour contester le rejet de sa demande de placement et solliciter le maintien du placement chez elle. Il estime donc qu’elle a eu la possibilité de demander le maintien à son domicile de l’enfant dans le cadre d’une procédure devant un juge spécialisé qui s’est déroulée dans un délai raisonnableà deux degrés de juridiction.
c) Appréciation de la Cour
i. Principes pertinents
82. Si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut également imposer à l’État des obligations positives inhérentes à un respect effectif des droits garantis par l’article 8 (voir, parmi d’autres, X et Y , précité, § 23, et Söderman c. Suède [GC], no 5786/08, § 78, CEDH 2013).
83. Les principes applicables à l’appréciation des obligations positives incombant à un État au titre de l’article 8 sont comparables à ceux régissant l’appréciation de ses obligations négatives. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu concerné, les objectifs visés au paragraphe 2 de l’article 8 jouant un certain rôle (Gaskin c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 42, série A no 160, et Roche c. Royaume-Uni [GC], no 32555/96, § 157, CEDH 2005‑X).
84. Dans la mise en œuvre des obligations positives qui leur incombent au titre de l’article 8, les États jouissent d’une certaine marge d’appréciation. (A, B et C, précité, § 247, et Hämäläinen c. Finlande [GC], no 37359/09, §§ 62‑63 et 65-67, CEDH 2014)).
85. La Cour rappelle que pour apprécier la « nécessité » de mesures litigieuses « dans une société démocratique », il lui faut examiner, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour les justifier sont pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 (voir, parmi beaucoup d’autres, Parrillo c. Italie [GC], no 46470/11, § 168, CEDH 2015, S.H. et autres c. Autriche, précité, § 91, et K. et T. c. Finlande, précité, § 154).
86. Si les autorités jouissent d’une grande latitude en matière d’adoption (Wagner et J.M.W.L., précité, § 128) ou pour apprécier la nécessité de prendre en charge un enfant (Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 67, CEDH 2002‑I), en particulier lorsqu’il y a urgence, la Cour doit néanmoins avoir acquis la conviction que dans l’affaire en question, il existait des circonstances justifiant le retrait de l’enfant (Zhou c. Italie, précité, § 55).
87. Si l’article 8 de la Convention ne renferme aucune condition explicite de procédure, le processus décisionnel doit être équitable et propre à respecter comme il se doit les intérêts protégés par cette disposition. Les parents doivent être suffisamment associés au processus décisionnel, pris dans son ensemble, pour que l’on puisse considérer qu’ils ont bénéficié de la protection requise de leurs intérêts et qu’ils ont été pleinement en mesure de présenter leur cause. Les juridictions nationales doivent se livrer à un examen approfondi de l’ensemble de la situation familiale et de toute une série d’éléments, d’ordre factuel, affectif, psychologique, matériel et médical notamment, et procéder à une appréciation équilibrée et raisonnable des intérêts respectifs de chacun, avec le souci constant de déterminer quelle était la meilleure solution pour l’enfant, considération qui revêt une importance cruciale dans toute affaire. La marge d’appréciation laissée aux autorités nationales compétentes variera selon la nature des questions en litige et l’importance des intérêts en jeu (Petrov et X, précité, §§ 98-102).
ii. Application de ces principes dans le cas d’espèce
88. La Cour tient à rappeler que le placement à « risque juridique » est temporaire et s’inscrit dans le cadre de la désinstitutionalisation des systèmes de garde d’enfants et le passage de services institutionnels à des services de proximité (paragraphes 36-38 ci-dessus).
89. Elle note que la requérante a accueilli l’enfant L. à titre temporaire, alors qu’il n’avait pas encore été déclaré adoptable par un arrêt définitif. À la suite de l’ouverture d’une enquête pénale contre l’époux de la requérante, les juridictions ont estimé qu’il n’était plus dans l’intérêt de l’enfant L. d’être placé chez la requérante, et elles ont révoqué le placement.
90. En l’espèce, la requérante a été affectée par la décision judiciaire qui a conduit à la révocation du placement de l’enfant chez elle. La Cour estime donc que les mesures adoptées à l’égard de l’enfant – éloignement et placement dans une autre famille en vue de son adoption – s’analysent en une ingérence dans la vie privée de la requérante.
91. Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si elle peut se justifier sous l’angle du paragraphe 2 de cette disposition, c’est-à-dire si elle était « prévue par la loi », poursuivait un ou plusieurs des buts légitimes énumérés dans cette disposition et était « nécessaire, dans une société démocratique », pour atteindre ce ou ces buts.
92. La Cour note que la mesure de révocation du placement était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de protéger l’intérêt de l’enfant (paragraphes 21 et 29 ci-dessus).
93. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, la Cour note que les juridictions internes, (paragraphes 21 et 29 ci-dessus) ont établi qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de continuer à vivre dans la famille de la requérante. Elle estime que cette décision se fondait sur des motifs pertinents et suffisants, à savoir une dégradation de l’environnement familial qui était due à l’enquête pénale dirigée contre l’époux de la requérante et qui était préjudiciable à l’enfant. La nécessité de mettre l’enfant à l’abri en le plaçant dans une autre famille, où il pourrait de surcroît avoir deux parents, s’imposait comme une évidence.
94. La Cour relève en outre qu’il ressort clairement de la motivation de ces différentes décisions que les juges qui se sont prononcés successivement l’ont fait après avoir procédé à un examen attentif et approfondi de la situation de la famille de la requérante et de l’enfant. Elle rappelle qu’il ne lui revient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises, celles-ci étant mieux placées pour procéder à une telle évaluation, en particulier parce qu’elles sont en contact direct avec le contexte de l’affaire et les parties impliquées (Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 53, 22 novembre 2005). Cela dit, en l’espèce, elle estime d’emblée qu’il était objectivement évident que la situation de la requérante avait changé depuis le placement de l’enfant.
95. Aussi la Cour relève-t-elle que les autorités ont été confrontées, dans les conditions exposées ci-dessus, à la difficile et délicate mission de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu dans une affaire complexe. Elles ont été guidées par l’intérêt supérieur de l’enfant L., et notamment par son besoin particulier de sécurité au sein de sa famille d’accueil.
96. La Cour note en outre que la requérante a pu participer à la procédure : elle a en effet pu demander au tribunal le maintien de l’enfant chez elle (paragraphe 21 ci-dessus) et elle a pu exprimer au tribunal sa volonté de collaborer pour faciliter l’intégration de l’enfant dans sa nouvelle famille.
97. La requérante a également fait appel de la décision du tribunal et demandé que l’enfant soit à nouveau placé chez elle dans le cadre d’un placement en vue d’adoption, au sens de l’article 25 § 5 de la loi no 184 de 1983 (paragraphe 25 ci-dessus). Elle n’a donc pas été privée d’une participation adéquate au processus décisionnel concernant la révocation du placement de l’enfant qu’elle avait accueilli et, partant, de la protection requise de ses intérêts.
98. Par conséquent, la Cour conclut que l’atteinte à la vie privée de la requérante était conforme aux exigences de l’article 8 de la Convention et qu’il n’y a donc pas eu violation de cette disposition.
2. Sur le refus d’accès aux documents relatifs à la requérante contenus dans le dossier d’adoption
a) La requérante
99. La requérante soutient que les tribunaux conservent et traitent des données personnelles très intimes, et que l’ordre juridique n’offre pas aux intéressés la possibilité de les consulter et d’exercer des droits énoncés dans le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données). En particulier, elle se réfère aux rapports des services sociaux et des experts et/ou psychologues.
100. La requérante affirme que le tribunal ne jouissait pas de l’autorité nécessaire pour lui communiquer une copie des rapports rédigés par les services sociaux de Trente, et qu’elle n’a donc reçu aucun document les concernant.
101. Selon elle, ce refus de lui communiquer des informations à caractère personnel l’a empêchée d’avoir connaissance des évaluations qui avaient été menées à propos de sa vie familiale avec l’enfant et de se défendre devant les juridictions internes. Ce refus aurait également concerné des informations relatives à son identité personnelle, et notamment des données sensibles touchant, entre autres, à son état de santé, à sa perception de la réalité, à sa propre histoire et à ses relations. Le fait de priver un individu du droit de connaître l’existence de ces données et d’en recevoir une copie ou tout renseignement sur leur traitement s’analyserait en une violation de son droit au respect de sa vie privée et, dans la mesure où les données en question auraient également porté sur sa relation avec des tiers, en une violation de son droit au respect de sa vie familiale.
102. Selon la requérante, aucun but légitime ne justifie que le droit italien puisse priver un justiciable du droit de savoir si les dossiers des tribunaux pour enfants renferment des renseignements concernant sa vie privée et familiale ou y font référence, ou du droit d’avoir connaissance des éléments en question.
b) Le Gouvernement
103. Le Gouvernement confirme l’absence d’un droit d’accès aux documents en question. Il argue que ceux-ci figurent dans des dossiers qui concernent des enfants placés en vue de leur adoption. Or, soutient-il, la requérante n’a jamais demandé un « accès direct aux expertises concernant la capacité parentale des parents biologiques ».
104. D’après le Gouvernement, la requérante n’a pas le droit d’accéder aux actes de la procédure relative à l’adoptabilité de l’enfant. Il argue à cet égard que la procédure concerne la relation entre la mère biologique et l’enfant, l’état d’abandon de l’enfant et la possibilité pour lui de continuer à vivre au sein de sa famille d’origine, et que les actes en question renferment des données sensibles qui ne peuvent pas être communiquées à des tiers. Il soutient que les parents adoptifs ont le droit de recevoir toute information utile concernant l’enfant mais qu’ils n’ont pas directement accès aux expertises concernant la capacité parentale des parents biologiques. Il estime qu’ainsi, la loi ménage un juste équilibre entre les intérêts des parents biologiques, des aspirants parents adoptifs et de l’enfant.
105. Sur la question de l’accès au dossier relatif à la déclaration de disponibilité à l’adoption nationale, le Gouvernement affirme que la requérante a eu pleinement accès au dossier en question, celui-ci ayant d’après lui été communiqué à la requérante dans son intégralité au cours de la procédure d’appel contre la décision du 21 juillet 2017.
106. En outre, la requérante aurait précédemment reçu directement des services sociaux de Trente les documents relatifs à leur action. Enfin, la requérante n’aurait fait l’objet d’aucune expertise.
c) Appréciation de la Cour
107. La Cour note qu’elle a conclu que la requérante avait pu participer à la procédure concernant la révocation du placement de l’enfant chez elle (paragraphe 98 ci-dessus). Elle convient avec le Gouvernement que la requérante n’a fait l’objet d’aucune expertise et qu’elle n’a pas demandé l’accès aux expertises concernant les parents biologiques de l’enfant.
108. En ce qui concerne l’accès aux données personnelles détenues par les autorités publiques, la Cour rappelle qu’elle a déjà souligné (Odièvrec. France [GC], no 42326/98, § 43, CEDH 2003‑III) que la question de l’accès à ses origines et de la connaissance de l’identité de ses parents biologiques n’est pas de même nature que celle de l’accès au dossier personnel établi sur un enfant pris en charge ou celle de la recherche des preuves d’une paternité alléguée.
109. La Cour note que dans la présente affaire, comme les juridictions internes l’ont admis (paragraphe 30 ci-dessus), la requérante avait déjà pu consulter tous les documents qui avaient été communiqués lors de la procédure en appel, ainsi que les documents qui avaient été traités par l’administration municipale dans le cadre de ses fonctions de contrôle du placement de l’enfant, les documents concernant la situation de l’enfant et les documents relatifs à son intégration dans sa nouvelle famille depuis août 2018. Elle estime par conséquent que la requérante a eu accès à tous les documents la concernant.
110. Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35§§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE13 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE8 DE LA CONVENTION
111. La requérante soutient qu’elle n’a disposé d’aucun recours effectif propre à lui permettre de faire valoir ses griefs fondés sur l’article 8. Elle invoque l’article 13 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
112. Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue au sujet de l’article 8 de la Convention (paragraphes 96-97 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable en ce qui concerne les griefs tirés de la violation alléguée du droit au respect de la vie privée en raison de la révocation de la décision du placement de l’enfant et de l’impossibilité de participer à la procédure, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief formulé sur le terrain de l’article 13 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mai 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Renata Degener Ksenija Turković
Greffière Présidente
Dernière mise à jour le mai 27, 2021 par loisdumonde
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