AFFAIRE NIKA c. GRÈCE (Cour européenne des droits de l’homme) Requête no 35607/12

inTRODUCTION. La requête concernel’inexécution alléguée de l’arrêt no 76/2007 du tribunal de première instance de Syros.

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NIKA c. GRÈCE
(Requête no 35607/12)
ARRÊT
STRASBOURG
18 mars 2021

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Nika c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Lorraine Schembri Orland, juges,
et de Attila Teplán, greffier adjoint de section f.f.,

Vu :

la requête (no 35607/12) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet État, Mme Mersina Nika (« la requérante »), a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 5 juin 2012,

la décision de porter à la connaissance du gouvernement grec (« le Gouvernement ») les griefs concernant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 février 2021,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

inTRODUCTION

1. La requête concernel’inexécution alléguée de l’arrêt no 76/2007 du tribunal de première instance de Syros.

EN FAIT

2. La requérante est née en 1960 et réside à Athènes. Elle est représentée par Me A. Papakonstantinou, avocat.

3. Le Gouvernement a été représenté par la déléguée de son agent, Mme A. Dimitrakopoulou, assesseure au Conseil juridique de l’État.

4. Le 30 août 1990 fut approuvé par le décret présidentiel no 463/1990 le plan d’urbanisme du village traditionnel de Naousa à Paros. Ledit décret portait acquisition, aux fins de construction d’une route publique, d’une partie d’un terrain qui appartenait à la requérante.

5. Le 4 novembre 2002, constatant que l’État n’avait pris aucune mesure concrète de mise en œuvre de la décision d’expropriation, la requérante introduisit devant le Ministre de l’Égée une demande tendant à la levée de celle-ci.

6. Le 12 novembre 2002, cette demande fut transmise par le bureau du ministre de l’Égée à la Direction de l’environnement du même ministère.

7. Le 24 mars 2003, la requérante saisit la cour administrative d’appel du Pirée (« la cour d’appel ») d’un recours dans lequel elle demandait l’annulation du rejet tacite de sa demande du 4 novembre 2002.

8. Le 20 janvier 2006, la cour d’appel transmit le recours au tribunal de première instance de Syros (« le tribunal de première instance ») statuant en formation de trois juges (décision no 2/2006).

9. Le 30 mai 2007, le tribunal de première instance accepta le recours de la requérante, annula le refus tacite de l’administration d’ordonner la levée de l’expropriation et renvoya l’affaire à l’administration pour modification du plan d’urbanisme, sous réserve que les autres critères établis par la loi fussent réunis (décision no 76/2007).

10. Le 16 septembre 2009, la requérante, se fondant sur la décision 76/2007, introduisit devant le ministre des Affaires maritimes, de l’Égée et de la Politique insulaire une demande tendant à la modification du plan d’urbanisme.

11. Le 8 avril 2010, le bureau du sous-ministre des Infrastructures, des Transports et des Réseaux transmit à la direction de l’environnement du secrétariat général de l’Égée et de la politique insulaire une demande de la requérante datée du 22 mars 2010, qui était accompagnée de la demande de la requérante du 16 septembre 2009, ainsi que d’une demande que la requérante avait adressée au Médiateur de la République.

12. Le 13 mai 2010, le Médiateur de la République demanda au secrétariat général de l’Égée et de la politique insulaire de procéder aux actes légaux requis et de le tenir informé.

13. Par un document du 19 mai 2010, le secrétaire général de l’Égée et de la politique insulaire demanda à la requérante de fournir des éléments supplémentaires, à savoir un extrait du plan d’urbanisme qui avait été approuvé, un plan topographique avec une proposition de modification, un plan topographique décrivant la situation à l’époque des faits, un rapport technique documentant la modification proposée sur la base des principes de l’aménagement urbain, une décision du conseil municipal relative à la volonté ou non de la municipalité de réimposer l’expropriation du terrain en cause, ainsi qu’à la capacité de la municipalité à verser l’indemnité d’expropriation dans l’immédiat avec engagement des fonds nécessaires, la preuve de l’affichage en mairie de la décision du conseil municipal, la notification aux voisins, un certificat du bureau hypothécaire, le résultat de l’examen des objections éventuelles, etc.

14. Par le même document, la municipalité était invitée à déclarer si elle avait la volonté de réimposer l’expropriation, ou, s’il y avait présentation d’une demande de modification du plan d’urbanisme, à procéder aux actions requises (à savoir l’obtention de l’avis du conseil municipal, l’affichage de la proposition en mairie, la notification aux voisins, etc.) pour que la demande pût être introduite avec les justificatifs nécessaires et que la modification demandée pût être transmise.

15. Le 1er juin 2010 le secrétariat général de l’Égée et de la politique insulaire transmit ce document au Médiateur de la République.

16. Par la décision no 254/2010, le conseil municipal de Paros rejeta la demande de la requérante tendant à faire modifier le plan d’urbanisme, considérant qu’elle « n’était pas accompagnée d’une étude d’urbanisme complète propre à rétablir l’équilibre des parties communes de l’agglomération (που θα αποκαθιστούσε το ισοζύγιο των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού) ». Par la même décision, il invita le service technique à faire le nécessaire pour le rétablissement de l’expropriation. Le 22 juillet 2010, la décision fut notifiée à la requérante.

17. Le 20 août 2010, l’intéressée introduisit une demande en annulation de la décision no 254/2010.

18. Le 21 septembre 2010, le secrétaire général de la préfecture de l’Égée du Sud rejeta cette demande (décisions nos22867/8036 et 20865/7341/21-9-2010).

19. Le 20 octobre 2010, la requérante introduisit un recours contre les décisions nos 22867/8036 et 20865/7341/21-9-2010.

20. Le 3 novembre 2010,le comité compétent la débouta de son recours (décision no 23/2010). Cette décision fut notifiée à la requérante le 17 novembre 2010.

21. Le 25 janvier 2011, la requérante introduisit auprès du secrétariat général de l’Égée et de la politique insulaire une demande tendant à l’achèvement de la modification du plan d’urbanisme de l’agglomération de Naousa.

22. Le 15 avril 2011, le secrétariat général de l’Égée et de la politique insulaire demanda à la municipalité de l’informer des actions entreprises et rappela à la requérante son obligation de préparer le dossier de la demande de modification en cause (article 154 § 7 du code de base de l’urbanisme).

23. Le 14 juillet 2011, le Médiateur de la République rappela au secrétariat général de l’Égée et de la politique insulaire l’obligation pour l’administration de se conformer à la décision de justice en cause.

24. Le 8 août 2011, le secrétariat général de l’Égée et de la politique insulaire informa le Médiateur de la République que les éléments soumis par la municipalité et la requérante ne reflétaient pas ce qui avait été demandé par lui et qu’il était en conséquence impossible de poursuivre la procédure.

25. Le 16 novembre 2011, la requérante introduisit auprès du secrétariat général de l’Égée et de la politique insulaire une demande dans laquelle elle indiquait que l’article 154 § 7 du code de base d’urbanisme ne trouvait pas à s’appliquer dans les cas où la modification du plan d’urbanisme était obligatoire aux fins de mise en œuvre par l’administration d’une décision judiciaire.

26. Le 2 décembre 2011, le secrétariat général de l’Égée et de la politique insulaire adressa à la municipalité de Paros un document dans lequel il lui demandait de l’informer dans un délai de dix jours des actions entreprises aux fins de rétablissement de l’expropriation en cause. Il ajoutait qu’au cas où il serait impossible de conclure l’expropriation, l’administration devrait procéder à l’aménagement urbain de la propriété en cause, dont le projet avait été envoyé pour affichage à la municipalité suite à l’accord du Conseil central de l’aménagement du territoire et de l’environnement du secrétariat général de l’Égée et de la politique insulaire. Il demandait en outre à ce qu’on l’informât des problèmes urbains qui pourraient se poser dans la région si l’expropriation devait être levée et à ce qu’on lui communiquât dans le même délai de dix jours un extrait du plan urbain de la région avec les routes existantes. Il invitait le département de la planification urbaine de Naxos à communiquer une copie claire, en couleur et certifiée conforme de l’extrait du plan d’urbanisme du village traditionnel de Naousa dans lequel seraient représentés le bloc urbain en cause, le terrain de la requérante et la région environnante. Il soulignait enfin que ces éléments seraient pris en compte pour la formulation de la proposition finale de modification du plan d’urbanisme.

27. Le 21 décembre 2011, le bureau d’urbanisme de la municipalité de Naxos envoya au ministère des Affaires maritimes une copie de l’extrait du plan d’urbanisme du village de Naousa.

28. Le 27 janvier 2012, le secrétariat général de l’Égée et de la politique insulaire rappela l’affaire à la municipalité de Paros en soulignant son urgence.

29. Le 14 février 2012, la municipalité de Paros informa le secrétariat général de l’Égée et de la politique insulaire de la décision no 36/2012 de son conseil municipal, dans laquelle il s’exprimait comme suit :

« (…) 1. [Le conseil municipal] insiste sur l’avis négatif de la municipalité de Paros concernant l’opportunité de lever l’expropriation frappant la propriété de Mersina Nika à Naousa Paros. 2. [Il demande qu’on lui] signale, par un document du service technique de la municipalité de Paros, les problèmes d’urbanisme qui vont être créés dans la région si la levée complète de l’expropriation du terrain en cause est décidée. 3. [Il] invite le service technique à mener une brève étude et à proposer certaines solutions urbaines que le secrétariat de l’Egée et de la politique insulaire pourra adopter (…). 4. [Il demande] que se mette en place, avant la rédaction et l’envoi de l’étude, une coopération entre le service technique et la communauté locale ou municipale concernée par la levée de l’expropriation (…) ».

30. Le 20 février 2012, le Médiateur de la République rappela de nouveau au sécretaire général de l’Egée et de la politique insulaire ainsi qu’à la municipalité de Paros l’obligation de se conformer aux décisions de justice.

31. Le 28 février 2012, la requérante demanda au sécretaire général de l’Egée et de la politique insulaire de procéder à une action immédiate.

32. Le 8 mars 2012, le sécretaire général de l’Egée et de la politique insulaire se livra à un examen détaillé de la propriété de la requérante afin de déterminer l’aménagement urbain qui serait le plus approprié pour la région élargie et de collecter des éléments (photos, largeur des rues existantes, etc.) et de rédiger en conséquence la proposition de modification du plan urbain.

33. Le 28 mars 2012, le sécretaire général de l’Egée et de la politique insulaire informa le Médiateur de la République de l’évolution de l’affaire. Il nota qu’avec la levée complète de l’expropriation la propriété en cause causerait des « problèmes urbains ». Il ajouta toutefois qu’il allait bientôt transmettre au Conseil central de l’aménagement du territoire, de l’habitat et de l’environnement une suggestion (εισήγηση) pour la levée de l’expropriation en cause.

34. Le 20 juillet 2012 le Médiateur de la République demanda de nouveau à l’administration de se conformer à la décision de la justice précédemment rendue et de l’informer de l’évolution de l’affaire.

35. Le 30 juillet 2012, le sécrétariat général de l’Egée et de la politique insulaire préconisa, dans un rapport, la modification du plan d’urbanisme du village traditionnel de Naousa tel qu’il avait été approuvé.

36. Le 31 juillet 2012, le sécretaire général de l’Egée et de la politique insulaire transmit ce rapport pour avis au Conseil central de l’aménagement du territoire, de l’habitat et de l’environnement.

37. Le 9 août 2012, la requérante introduisit une action en dommages‑intérêts contre l’État et la Municipalité de Paros devant le tribunal administratif d’Athènes. Elle se plaignait notamment de la non‑exécution de la décision no 76/2007 du tribunal administratif de première instance de Syros. Elle invoquait, entre autres, les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 et elle demandait à être indemnisée pour le dommage moral et matériel qu’elle disait avoir subi à raison de divers actes et omissions des autorités compétentes. Il ressort du dossier que l’audience de l’affaire fut fixée au 9 janvier 2018, puis reportée au 20 février 2018.

38. Le 14 août 2012, le secrétariat général de l’Egée et de la politique insulaire informa le Médiateur de la République de l’évolution de l’affaire.

39. Le 15 novembre 2012, le Conseil central de l’aménagement du territoire, de l’agglomération et de l’environnement émit un avis favorable au rapport du secrétariat général de l’Egée et de la politique insulaire précité.

40. Le 20 décembre 2012, le secrétariat général de l’Egée et de la politique insulaire envoya ces éléments à la municipalité de Paros en lui demandant de se conformer à la procédure légale de modification du plan d’urbanisme et de lui faire parvenir les éléments requis ainsi que d’autres qui ne lui avaient pas encore été communiqués.

41. Le 8 mars 2013, la municipalité de Paros adressa l’avis favorable du Conseil central de l’aménagement du territoire, de l’habitat et de l’environnement et le rapport du secrétariat général de l’Egée et de la politique insulaire aux personnes directement ou indirectement concernées et les informa de leur droit d’introduire des objections.

42. Le 4 avril 2013, S.P. introduisit de telles objections.

43. Le 10 avril 2013, S.C. introduisit également des objections, en demandant, entre autres, que le plan d’urbanisme ne soit pas modifié.

44. Le 25 juillet 2013, le conseil municipal de Paros décida de modifier le plan d’urbanisme relativement au terrain appartenant à la requérante, afin de se conformer à l’arrêt no 76/2007 du tribunal administratif de Syros (décision no 237/2013). Il formula en outre l’avis que cette propriété n’était pas devenue un espace public. Par la même décision, le conseil municipal rejeta les objections soumises par la requérante, ainsi que les objections de S.P. et S.C.

45. Le 8 août 2013, la municipalité de Paros adressa au secrétariat général de l’Egée et de la politique insulaire divers documents qui avaient été demandés par ce dernier, ainsi que la décision no 237/2013 de son conseil municipal.

46. Le 10 septembre 2013, S.P. soumit de son côté un mémoire au secrétariat général de l’Egée et de la politique insulaire. Elle alléguait que la propriété de la requérante était devenue un espace public et elle demandait notamment aux autorités compétentes de garantir le passage vers sa propriété via la propriété de la requérante.

47. Le 14 novembre 2013, le secrétariat général de l’Egée et de la politique insulaire répondit à la demande de S.P. Il indiqua que, conformément à la décision du conseil municiapal de Paros, le terrain de la requérante n’était pas devenu un espace public.

48. Le 12 mars 2014, le secrétariat général de l’Egée et de la politique insulaire communiqua pour avis au Conseil central des affaires d’urbanisme et des contestations de l’Egée du ministère des Affaires maritimes et de l’Egée un rapport préconisant la modification du plan d’urbanisme de l’agglomération de Naousa. Le rapport indiquait que le secrétariat général de l’Egée et de la politique insulaire était d’accord avec la décision no 237/2013 du conseil municipal concernant la levée de l’expropriation imposée sur la propriété de la requérante et que la proposition de modification incluse dans son rapport du 30 juillet 2012 était toujours d’actualité.

49. Le 27 mars 2014, le Conseil central des affaires d’urbanisme et des contestations de l’Egée du ministère des Affaires maritimes et de l’Egée émit un avis positif.

50. Le 6 mai 2014, conformément à la loi, le secrétariat général de l’Egée et de la politique insulaire communiqua pour avis au secrétariat général du Gouvernement un projet de décret présidentiel modifiant le plan d’urbanisme du village de Naousa et levant l’expropriation frappant le terrain de la requérante.

51. Le 5 septembre 2014, le Conseil d’État communiqua son avis sur l’affaire. Il y indiquait que le projet de décret présidentiel n’était pas proposé dans le respect des conditions prévues par la loi (δεν προτείνεται νομίμως). Il relevait en particulier que dans les cas où une municipalité se trouvait dans l’impossibilité de verser l’indemnisation due, les services compétents devaient examiner la possibilité de préserver l’espace public en cause par des prévisions du budget de l’État. Or, en l’espèce, d’une part l’impossibilité d’indemniser n’était selon lui pas suffisamment motivée, la municipalité ayant invoqué l’incapacité pour elle de procéder à l’indemnisation sans expliquer en quoi elle se trouvait dans l’impossibilité d’engager le montant de 54 761,72 euros (EUR) requis pour l’expropriation en cause, nonobstant l’importance de celle-ci pour l’ensemble résidentiel et les besoins opérationnels des habitants et des visiteurs de l’île. D’autre part, le ministère n’avait pas examiné la possibilité de couvrir les frais d’indemnisation dans l’hypothèse d’un rétablissement de l’expropriation.

52. Le 14 octobre 2014, conformément à la décision du Conseil d’État ci-dessus, le secrétariat général de l’Egée et de la politique insulaire demanda aux services compétents des informations quant à la possibilité de couvrir le montant de 54 761,72 EUR par des fonds étatiques en cas de rétablissement de l’expropriation. Le même jour, il demanda également à la municipalité de Paros de motiver l’incapacité dans laquelle elle disait se trouver d’engager la sommme en question et l’invita à coopérer avec les services compétents afin de garantir le montant en cause.

53. Le 22 octobre 2014, le departement de la gestion financière et des fournitures du secrétariat général de l’Egée et de la politique insulaire répondit qu’il n’y avait pas de fonds disponibles pour l’année 2014.

54. Le 11 novembre 2014, la direction de l’urbanisme de la municipalité de Paros demanda au service financier de la municipalité de garantir le montant de l’expropriation et de motiver toute incapacité eventuelle à cet égard.

55. Le Gouvernement indique que, par la suite, le cadre juridique interne a été modifié, notamment par les lois nos 4269/2014 et 4315/2014 (paragraphes 83-89 ci-dessus).

56. Ainsi, le 26 janvier 2015, le secrétariat général de l’Egée et de la politique insulaire rédigea un nouveau plan avec une nouvelle proposition de modification du plan d’urbanisme et l’envoya à la municipalité de Paros. Il informa également la municipalité des modifications du cadre juridique intervenues ainsi que du fait qu’il n’était pas possible de rétablir l’expropriation de la propriété de la requérante, étant donné que les parties expropriées pour la réalisation des chemins n’étaient pas prévues par le plan d’urbanisme général tel qu’il avait été approuvé. Il demanda par ailleurs à la municipalité de Paros de suivre la procédure que prévoyait l’article 154 du code d’urbanisme pour la modification d’un plan d’urbanisme à la suite de la levée d’une expropriation et de lui communiquer tous les éléments requis.

57. Le 6 février 2015, la municipalité de Paros notifia le nouveau plan d’urbanisme aux propriétaires directement ou indirectement concernés.

58. Le 18 février 2015, la direction de l’urbanisme proposa au conseil municipal de Paros de procéder conformément aux dispositions préexistantes et non conformément aux lois nos 4269/2014 et 4315/2014.

59. Le même jour, la direction des services financiers de la municipalité de Paros certifia que le montant de 54 761,72 EUR n’était pas disponible pour l’année 2015.

60. Le 19 et le 24 février 2015 respectivement, S.P. et S.C. saisirent la municipalité de Paros de nouvelles objections contre la proposition de modification du plan d’urbanisme.

61. Le 3 mars 2015, la direction de la planification urbaine proposa au conseil municipal de Paros le rejet des objections et l’approbation d’une nouvelle proposition de modification du plan d’urbanisme.

62. Par sa décision no 62/2015, le conseil municipal de Paros approuva la proposition de modification du plan d’urbanisme conformément au document du 26 janvier 2015 du secrétariat général de l’Égée et de la politique insulaire. Par ailleurs, le conseil municipal de Paros accepta que la procédure de modification se poursuive sur la base des dispositions préexistantes. Enfin, le conseil municipal rejeta les objections soumises par S.P. et S.C.

63. Le 2 avril 2015, la municipalité de Paros communiqua au secrétariat général de l’Égée et de la politique insulaire ladite décision no 62/2015, ainsi que divers documents qu’il avait demandés.

64. Le Gouvernement indique que des modifications supplémentaires apportées ultérieurement au cadre juridique interne (paragraphes 83-89 ci‑dessous) ont supprimé les conditions auxquelles le rétablissement d’une expropriation était subordonné et ont permis pareille mesure « dans le cas de routes n’ayant pas été prévues par la planification ».

65. Le 1er février 2016, le secrétariat général de l’Égée et de la politique insulaire, tenant compte du fait que le rétablissement de l’expropriation était désormais possible, interrogea de nouveau les services compétents sur la disponibilité pour l’année 2016 de la somme de 54 761,72 EUR précitée.

66. Le 8 février 2016, le département de la gestion financière et des investissements publics du secrétariat général de l’Égée et de la politique insulaire fit notamment savoir que les fonds prévus au budget ordinaire n’étaient pas suffisants et que le versement d’une telle somme n’était couvert par aucun poste budgétaire.

67. Le 12 février 2016, le secrétariat général de l’Égée et de la politique insulaire demanda à la municipalité de Paros de lui faire parvenir, dans un délai de deux mois, une décision du conseil municipal dans laquelle l’impossibilité de verser la somme de 54 761,72 EUR et de rétablir l’expropriation du terrain en cause serait documentée de manière détaillée. Il encouragea par ailleurs la municipalité à coopérer avec les services compétents afin de garantir le montant en cause.

68. Le 26 février 2016, le « Fond Vert » du ministère de l’Environnement et de l’Énergie informa le secrétariat général de l’Égée et de la politique insulaire que les demandes des municipalités concernant l’ouverture des routes ne tombaient pas dans les buts du programme de financement. Dès lors, la demande d’intégration du financement de l’indemnisation pour l’ouverture de la route de Naousa dans le programme de financement ne pouvait pas être satisfaite.

69. Le 20 avril 2016, la direction des services financiers informa la direction de la planification urbaine qu’un montant destiné à couvrir les frais d’expropriation n’était pas prévu dans le budget de l’année 2016.

70. Le 26 avril 2016, le conseil municipal de Paros décida que la municipalité n’avait pas les moyens financiers de rétablir l’expropriation en cause (décision no 119/2016).

71. Dans un rapport daté le 23 mai 2016, le secrétariat général de l’Égée et de la politique insulaire se déclara d’accord avec la décision no 62/2015 du conseil municipal de Paros et proposa la modification du plan d’urbanisme avec, entre autres, la levée de l’expropriation frappant la propriété de la requérante, la conversion d’une partie de l’espace public en zone constructible et des trottoirs en chaussées pour automobiles.

72. Le 1er juin 2016, le Conseil central pour les affaires d’urbanisme et les contestations donna son accord.

73. Le 27 juillet 2016, le secrétariat général de l’Égée et de la politique insulaire communiqua un projet de décret présidentiel pour avis au secrétariat général du Gouvernement.

74. Le 2 novembre 2016, le Conseil d’État communiqua son avis.

75. Le 30 décembre 2016, le décret en question (no 315/2016) fut publié au Journal officiel. Conformément à la décision no 76/2007 du tribunal de première instance de Syros, il modifiait le plan d’urbanisme de l’agglomération de Naousa et levait la mesure d’expropriation qui avait été antérieurement décidée relativement au terrain de la requérante.

76. Le 1er février 2017, la publication du décret fut notifiée, entre autres, à la requérante, à la municipalité de Paros et au médiateur de la République.

77. Le 28 février 2017, la requérante vendit son terrain.

78. La requérante allègue qu’elle avait l’intention de construire des maisons sur son terrain et de les vendre, mais que le blocage du terrain l’a empêchée de mettre son plan à exécution.

79. En particulier, se référant à une déclaration sous serment en date du 8 janvier 2018 effectuée devant un notaire par une certaine C.A, la requérante expose qu’en 2009 elle avait conclu avec C.A. un accord en vertu duquel celle-ci s’engageait à lui acheter pour la somme de 313 000 EUR deux des maisons qu’elle entendait construire. Or, en 2012, l’accord aurait été annulé en raison des restrictions qui continuaient de grever le terrain.

80. La requérante affirme que d’autres accords similaires conclus par elle avec des tiers ont été annulés et que s’ils avaient pu être exécutés elle aurait gagné 541 675 EUR. Elle ajoute que cette situation l’a obligée à vendre sa propriété immédiatement après son déblocage en 2017.

81. Par un arrêt (no 15615/2019) du 31 octobre 2019, le tribunal administratif d’Athènes accueillit le recours de la requérante du 20 février 2020 (paragraphe 37 ci-dessus). Il considéra en particulier que le refus tacite de l’administration de lever l’expropriation en cause avait été annulé par l’arrêt no 76/2007 du tribunal de première instance de Syros. Il estima que l’administration aurait dû examiner sans délai le statut urbain du terrain en cause. Or, selon lui, il ne ressortait pas du dossier qu’au cours de la période du 23 janvier 2008, date à laquelle l’arrêt no 76/2007 avait été notifié à l’administration, au 9 août 2008, date à laquelle l’action de la requérante avait été introduite devant le tribunal administratif d’Athènes l’administration eût procédé à la modification du plan d’urbanisme. Le tribunal ajouta qu’il y avait un lien de causalité direct entre cette omission illégale de l’administration, pendant une période d’environ quatre ans et six mois, de se conformer à l’arrêt no76/2007 et le dommage que la requérante disait avoir subi. Concernant la demande pour dommage matériel, il jugea qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves. Il reconnut en revanche que la requérante avait subi un dommage moral à raison de la non-exécution de l’arrêt no 76/2007 et lui alloua 10 000 EUR à ce titre.

82. Le 7 janvier 2020, l’État a interjeté appel contre cet arrêt. L’audience de l’affaire devant la cour d’appel d’Athènes a été fixée au 20 octobre 2020. Le dossier ne comporte aucun élément concernant la suite de l’affaire.

LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

83. Les dispositions juridiques et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans les arrêts Panagiotis Gikas et Georgios Gikas c. Grèce (no 26914/07, §§ 19-26, 2 avril 2009), et Ventouris et autres c. Grèce, (no 33252/08, §§ 30-32, 31 janvier 2012).

84. L’article 154 du code de l’urbanisme se lisait comme suit à l’époque des faits:

« 7. Les personnes privées qui demandent la modification du plan d’urbanisme sont toujours obligés de préparer à leurs frais et diligence les éléments techniques visés à l’article précédent et de soumettre au service compétent les éléments visés aux paragraphes 5 et 6 (notifications etc.). »

85. L’article 28 de la loi no 1337/1983 était ainsi libellé :

« Routes privées, places et autres espaces communs qui ont été formés de quelque manière que ce soit, même en violation des dispositions d’urbanisme existantes, et qui sont situés dans des plans de ville approuvés, sont considérés comme des zones communes appartenant à la municipalité ou à la communauté concernée. Aucune indemnisation n’est due pour ces espaces à raison de la planification urbaine (ρυμοτομία). Toutefois,lorsque pareils espaces sont supprimés par le plan de la ville, ils reçoivent une destination (προσκυρώνονται) selon les dispositions existantes. »

86. La loi no 4269/2014, publiée le 28 juin 2014, définissait de nouvelles catégories et ajoutait des dispositions normatives relativement à l’usage des terres. Il prévoyait aussi la possibilité d’achever selon les dispositions existantes les procédures pendantes concernant la modification d’études d’urbanisme, sous réserve que cela fût justifié par des raisons spéciales.

87. La loi no 4315/2014, publiée le 24 décembre 2014, modifia la procédure à suivre pour la modification, à la suite d’une décision judiciaire de levée d’expropriation ou de blocage d’un terrain, de plans d’urbanisme approuvés. En particulier, son article 6 § 6 prévoyait que les procédures pendantes de modification de plans d’urbanisme approuvés continuent sur la base des dispositions existantes, à savoir les lois nos 2508/1997 et 4076/2012. Cette loi modifia également l’article 32 § 4 de la loi no 4076/2012. Selon la version modifiée de cet article, il n’était plus possible pour la municipalité de rétablir une expropriation dans le cas de routes qui n’étaient pas prévues par la planification (που δεν προβλέπονται από υπερκείμενο επίπεδο σχεδιασμού).

88. La loi no 4342/2015, publiée le 9 novembre 2015, supprima le paragraphe 4 de l’article 32 de la loi no 4076/2012, tel que modifié par la loi no 4315/2014, et elle remit en vigueur le paragraphe 3 de l’article 32, tel qu’il était applicable avant la loi no 4315/2014. Ainsi, il était à nouveau possible de rétablir une expropriation dans le cas de routes qui n’étaient pas prévues par la planification.

89. Selon l’article 20 de la loi no 2508/1997, tel qu’il était en vigueur après la publication de la loi no 4280/2014 et avant la publication de la loi no 4315/2014, la contribution en terres qui était imposée pour la modification du plan d’urbanisme liée à la levée d’une expropriation était calculée déduction faite d’une part de 25 %.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

90. La requérante se plaint d’une exécution tardive de l’arrêt no 76/2007 du tribunal administratif de première instance de Syros. Elle allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente en l’espèce :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…), qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…). »

A. Sur la recevabilité

1. Sur l’épuisement des voies de recours internes

a) Le Gouvernement

91. Premièrement, le Gouvernement plaide que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il lui reproche en effet de ne pas avoir introduit de demande devant le comité de trois juges en charge du contrôle de la bonne exécution par l’administration des arrêts des juridictions administratives (« le comité de trois juges »), lequel aurait pu, selon lui, demander à l’administration de se conformer à l’arrêt en cause et, en cas de refus persistant, de verser à la requérante une indemnité.

92. Deuxièmement, il indique qu’un fonctionnaire qui ne se conforme pas à une décision de justice commet une infraction disciplinaire, et que si une peine disciplinaire lui est imposée il peut être tenu à indemnisation conformément aux articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement du code civil.

93. Troisièmement, il expose que deux mois après l’introduction de sa requête, la requérante a introduit devant le tribunal administratif d’Athènes une action en dommages-intérêts contre l’État et la municipalité de Paros. Il estime que l’introduction de ce recours, qui est toujours pendant, revêt une importance particulière, étant donné que la procédure de modification du plan d’urbanisme de Naousa a déjà eu lieu et que la requérante a vendu le terrain en cause. Il ajoute que si ce recours est accueilli, l’intéressée risque de se voir verser deux indemnisations ayant le même fondement, une par les juridictions administratives grecques et une autre par le Cour. Il soutient en outre que le recours aurait pu avoir comme résultat l’accélération de la procédure de levée de la restriction en cause. Il considère que la présente affaire n’est pas similaire à l’affaire Kanellopoulos c. Grèce, no 11325/06, § 19, 21 février 2008. Il explique, d’une part, que dans ladite affaire l’administration était restée en défaut de se conformer à la décision de justice en cause, et, d’autre part, que la personne intéressée n’avait pas introduit de recours sur la base de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. Il indique que la Cour avait écarté la demande des requérants pour dommage matériel à raison du fait que les intéressés n’avaient rien réclamé à ce titre devant les juridictions internes (paragraphe 37 de l’arrêt).

b) La requérante

94. La requérante conteste l’accessibilité et l’effectivité des recours évoqués par le Gouvernement. Elle plaide que le comité de trois juges n’est pas compétent pour faire exécuter des jugements mais uniquement pour « constater leur illégalité éventuelle » et ajoute que la Cour a déjà eu l’occasion de rejeter pareille exception préliminaire du Gouvernement. Quant au recours introduit sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, la requérante soutient que l’octroi d’une indemnité n’aurait en tout état de cause pas été suffisant, dès lors qu’il n’aurait pas emporté levée de la restriction imposée sur son terrain. Elle ajoute que ce recours, introduit en août 2012, est toujours pendant.

c) Appréciation de la Cour

i. Quant à la saisine par l’intéressée du comité compétent de la haute juridiction concernée

95. La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1, qui énonce la règle de l’épuisement des voies de recours internes, est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie (voir, entre autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). La règle de l’article 35 § 1 se fonde sur l’hypothèse, incorporée dans l’article 13 (avec lequel elle présente d’étroites affinités), que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000‑XI).

96. Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilitévoulues (voir, notamment, Vernillo c. France, arrêt du 20 février 1991, série A no 198, pp. 11-12, § 27).

97. En l’occurrence, la Cour note que le grief de la requérante est tiré du refus allégué de l’administration de se conformer à une décision de justice. Il convient donc d’examiner si les recours mentionnés par le Gouvernement étaient capables de porter directement remède à la situation litigieuse.

98. La Cour relève tout d’abord qu’après la saisine par le justiciable du comité compétent de la haute juridiction concernée, celui-ci ne peut que constater le refus de l’administration de se conformer à un arrêt et lui imposer, le cas échéant, le versement d’une indemnité à l’intéressé pour ce motif. Elle considère qu’il n’est pas suffisant de constater la non-exécution d’un arrêt. La confirmation officielle par une autorité interne du blocage de la situation ne peut faire naître dans le chef du justiciable qu’une satisfaction d’ordre essentiellement moral. Pour qu’on puisse y voir une réparation adéquate, il faut que pareille confirmation soit accompagnée de résultats juridiques concrets et directs, au premier chef desquels l’exécution rapide et complète de l’arrêt en question. La Cour considère aussi qu’on ne peut pas remédier à la situation par le simple versement d’une indemnité, en se contentant d’avoir pénalisé l’administration. Certes, une indemnité est également souhaitable, mais elle doit être versée à titre accessoire, en guise de réparation pour le dommage subi ; elle ne saurait remplacer la seule mesure apte à donner une réelle solution au problème, à savoir l’exécution de l’arrêt dont le justiciable tire ses droits. Enfin, il est évident que la poursuite disciplinaire des agents de l’administration à l’origine du défaut d’exécution n’offre pas un redressement direct de la situation incriminée (voir, parmi d’autres, Rompoti et Rompotis c. Grèce, no 14263/04, §§ 19-20, 25 janvier 2007, Georgoulis et autres c. Grèce, no 38752/04, § 19, 21 juin 2007, Kanellopoulos, précité, et Panagiotis Gikas et Georgios Gikas c. Grèce, no 26914/07, § 30, 2 avril 2009). La Cour ne voit pas de raisons de s’écarter en l’espèce des conclusions énoncées par elle dans les affaires susmentionnées. Il convient donc de rejeter l’objection dont il s’agit.Il en va de même pour le recours indemnitaire fondé sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil.

99. Partant, la Cour conclut que l’exécution de l’arrêt no 76/2007 du tribunal administratif de première instance de Syros ne serait pas la conséquence inéluctable de l’aboutissement des recours évoqués par le Gouvernement mais qu’elle resterait à la discrétion de l’administration, qui pourrait vouloir éviter le versement d’une indemnité aux intéressés ou la poursuite disciplinaire de ses agents. Or il va de soi que l’exécution ne peut pas être laissée à la discrétion de l’administration mais qu’elle doit être obligatoire. Il s’ensuit que si la loi no 3068/2002 démontre sans équivoque un engagement sérieux de l’État pour le respect des décisions judiciaires, elle n’est pas suffisante pour porter remède à une situation de non‑exécution, car le mécanisme qu’elle met en place n’est pas de nature à entraîner avec certitude l’exécution d’une décision de justice à laquelle l’administration a refusé de se conformer. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la requérante n’était pas tenue d’exercer cette voie de recours mentionnée par le Gouvernement.

ii. Quant à l’action en dommages intérêts prévue par l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil

100. La Cour rappelle sa jurisprudence voulant que lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (voir, entre autres, Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 58, CEDH 2009, et Kozacıoğlu c. Turquie[GC], no 2334/03, § 40, 19 février 2009). Il n’est pas opportun de contraindre un individu qui a obtenu une créance contre l’État à l’issue d’une procédure judiciaire à engager en outre une procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004, et Karahalios c. Grèce (déc.), no 62503/00, 26 septembre 2002).

101. En l’occurrence, la Cour note que la requérante se plaint d’un refus par l’administration de se conformer à un jugement qui lui enjoignait d’accomplir un acte déterminé, à savoir l’annulation d’un refus tacite de l’administration de modifier le plan d’urbanisme du village de Naousa. Elle relève que l’intéressée a saisi l’organe que la législation interne investissait du pouvoir d’examiner les situations de ce type. Dans ces conditions, elle estime que l’introduction supplémentaire par la requérante d’une action en dommages-intérêts ne peut être considérée comme une démarche que l’intéressée aurait dû accomplir aux fins de l’épuisement des voies de recours internes.

102. La Cour rejette donc cette partie de l’exception du Gouvernement.

2. Sur la qualité de victime des requérants

103. Exposant que l’administration s’est conformée à l’arrêt litigieux le 30 décembre 2016, le Gouvernement soutient que la requérante n’a plus la qualité de victime. Il ajoute que le terrain en cause a déjà été transféré et qu’il n’appartient plus à la requérante. Il estime donc que l’affaire a été réglée et qu’en vertu de l’article 37 § 1 b) et c) de la Convention il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.

104. La requérante explique pour sa part qu’elle souffre depuis des années de la privation de sa propriété, l’administration de s’étant selon elle pas conformée à l’arrêt en cause, et soutient en conséquence qu’elle a bel et bien la qualité de victime. Elle ajoute que l’administration a refusé de lui délivrer un permis de construire sur son terrain au motif que le plan d’urbanisme n’avait pas été modifié et qu’elle a été obligée alors de vendre le terrain en cause.

105. Aux termes de l’article 34 de la Convention, « la Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique (…) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles (…) ».

106. La Cour rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. À cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime de la violation alléguée se pose à tous les stades de la procédure menée devant la Cour (voir Malama c. Grèce(déc.), no 43622/98, 25 novembre 1999).

107. La Cour a déjà précisé qu’« une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de ‘victime’ que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention » (Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996,Recueil des arrêts et décisions1996–III, p. 846, § 36, etDalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999–VI).

108. En ce qui concerne la présente affaire, la Cour convient avec le Gouvernement que par la publication, le 30 décembre 2016, du décret présidentiel modifiant le plan urbain de la ville de Naousa et levant la mesure d’expropriation décidée à l’égard du terrain appartenant à la requérante, l’État s’est conformé à l’arrêt no 76/2007 du tribunal administratif de première instance de Syros. Elle estime toutefois que la publication dudit décret était inapte à remédier au fait que pendant une longue période les autorités nationales étaient restées en défaut de se conformer à l’arrêt no 76/2007. La publication du décret en question ne peut donc passer, en tant que telle, pour une réparation adéquate (voir, mutatis mutandis, Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 23, 11 décembre 2003). Quant à l’argument du Gouvernement consistant à dire que la requérante n’est plus propriétaire du terrain en cause, la Cour note que l’intéressée a procédé à la vente de son terrain par un contrat conclu le 28 février 2017, soit après l’exécution de l’arrêt en cause.

109. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la requérante peut toujours se prétendrevictimed’une violation de ses droits garantis par la Convention. Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard ne peut être retenue.

3. Conclusion

110. La Cour constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

111. La requérante indique que sa propriété a été bloquée à partir de 1990, qu’elle a introduit sa demande de levée de l’expropriation en novembre 2002, que l’arrêt de la cour d’appel de Syros a été publié en 2007 et qu’on ne l’a informée que le 1er février 2017 que cet arrêt avait été exécuté le 30 décembre 2016. Elle ajoute qu’il a fallu dix ans environ pour que l’arrêt en cause soit exécuté, ce qui constitue selon elle un délai excessif. Elle ajoute que la levée de la restriction n’exigeait rien de plus que la volonté de l’administration et l’observation d’une procédure légale simple pour la modification de l’aménagement urbain. Elle considère que si la municipalité de Paros manquait de ressources financières, elle aurait dû le déclarer dès le début, au lieu de persister dans le maintien de la restriction qui frappait le terrain litigieux.

112. La requérante plaide par ailleurs qu’elle n’est pas responsable de la situation, que son seul intérêt était de faire libérer sa propriété afin de pouvoir y construire et l’utiliser et que le retard mis à exécuter l’arrêt en cause l’a privée du droit de jouir de son bien. Elle expose que tous les organes administratifs compétents se sont successivement renvoyés son affaire et que, sous différents prétextes, l’administration a refusé de libérer sa propriété. Elle soutient que, selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, la production des preuves, tels des titres de propriété, autres que celles librement livrées par elle n’était pas de sa responsabilité, et que le Médiateur a déjà reconnu « l’illégalité de la non-exécution par l’administration de l’arrêt en cause ». Elle ajoute enfin que la Cour a déjà reconnu l’obligation pour l’administration de se conformer à une décision des juridictions administratives et que son affaire présente des similarités avec l’affaire Kannelopoulos c. Grèce précitée.

113. Le Gouvernement argue de son côté que le temps mis à exécuter l’arrêt en cause était justifié notamment par la complexité de l’affaire. Il explique que, conformément à l’arrêt no 76/2007 du tribunal administratif de Syros, le dossier de l’affaire fut transmis à l’administration pour levée de l’expropriation en cause, « sous réserve que les autres conditions prévues par la loi fussent réunies ». Un certain temps aurait donc été nécessaire pour le déblocage de la propriété de la requérante. Le Gouvernement expose en outre que ce temps s’est trouvé accru par l’impossibilité, pour des raisons financières, dans laquelle la municipalité se serait trouvée de procéder au rétablissement de l’expropriation, ainsi que par les modifications du cadre législatif que l’administration aurait eu à prendre en compte. Il considère qu’une fois que l’administration a pris connaissance de l’arrêt en cause, elle a fait tous les efforts possibles pour s’y conformer, ce qui démontrerait sa volonté d’achever la procédure. Il reproche par ailleurs à la requérante d’avoir refusé de fournir à l’administration certains éléments qu’elle lui avait demandés et de n’avoir pas utilisé le recours devant le comité de trois juges, qui selon lui aurait pu lui permettre d’accélérer l’exécution de l’arrêt par l’administration. Il ajoute que la requérante reconnaît que la levée de l’expropriation ne pouvait se faire de manière automatique mais qu’un certain temps était nécessaire.

114. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l’Etat en la matière (voir, notamment, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997–II, pp. 510-511, § 40 et suiv., et Karahalios, précité, § 29). La Cour souligne par ailleurs l’importance particulière que revêt l’exécution des décisions de justice dans le contexte du contentieux administratif (voir Iera Moni Profitou Iliou Thiras c. Grèce, no 32259/02, § 34, 22 décembre 2005).

115. En l’espèce, la Cour note que par sa décision no 76/2007 du 30 mai 2007, le tribunal de première instance a accueilli le recours de la requérante, annulé le refus implicite de l’administration d’ordonner la levée de l’expropriation en cause et renvoyé l’affaire à l’administration pour modification du plan d’urbanisme, sous réserve que les autres conditions établies par la loi fussent réunies (paragraphe 9 ci-dessus). Ce n’est toutefois que le 30 décembre 2016 que le décret no 315/2016 portant levée de l’expropriation fut publié au journal officiel (paragraphe 75 ci-dessus).

116. La Cour constate que, nonobstant le contenu de ladite décision du tribunal de première instance, la propriété de la requérante est restée bloquée jusqu’au 30 décembre 2016, soit pendant une période de dix ans environ. Certes, l’affaire présentait une certaine complexité, car l’administration devait, après la publication de l’arrêt no 76/2007, examiner attentivement le dossier et vérifier si les autres conditions prévues par la loi pour la levée de l’expropriation se trouvaient réunies. Dès lors, un certain temps était, comme le soutient le Gouvernement, nécessaire. Toutefois, rien n’explique pourquoi il a fallu dix ans environ et de nombreuses procédures, la plupart engagées par la requérante, pour que la décision soit finalement exécutée.

117. Par conséquent, compte tenu de la durée pendant laquelle la propriété de la requérante s’est trouvée bloquée, la Cour estime que l’administration a manqué à l’obligation qu’elle avait de se conformer en temps utile à la décision no 76/2007.

118. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

119. La requérante se plaint également qu’elle ne disposait en Grèce d’aucun recours effectif pour se plaindre de l’exécution tardive de l’arrêt no 76/2007 du tribunal administratif de Syros. Elle invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Sur la recevabilité

120. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

121. La requérante réitère pour l’essentiel les arguments développés par elle concernant l’épuisement des voies de recours internes et ajoute que la Cour s’est déjà prononcé sur des griefs similaires dans les affaires Pechlivanidis et autres, Kanellopoulos et autres et Panagiotis Gikas et Giorgos Gikas, précitées.

122. Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas de grief défendable au sens de l’article 6 de la Convention et que son grief tiré de l’article 13 doit dès lors être rejeté. Par ailleurs, il réitère pour l’essentiel les arguments développés par lui concernant l’épuisement des voies de recours internes.

123. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les États contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (voir, parmi beaucoup d’autres, Kudla c. Pologne, précité, § 157).

124. L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente entrent en ligne de compte pour l’appréciation de l’effectivité du recours s’exerçant devant elle (Dactylidi c. Grèce, no 53903/99, § 47, 27 mars 2003, Kanellopoulos, précité, §§ 31-33). Par ailleurs, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13 même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (voir, parmi beaucoup d’autres, Silver et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1983, série A no 61, p. 42, § 113).

125. Dans le cas d’espèce, suivant le même raisonnement que celui ayant conduit au rejet de l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement (voir paragraphes 95-99 ci‑dessus), la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence en droit interne d’un recours effectif qui eût permis aux requérants d’obtenir l’exécution de l’arrêt no 76/2007 du tribunal administratif de première instance de Syros.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

126. Aux termes de l’article 41 de la Convention :

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

127. La requérante réclame 108 335 EUR pour le préjudice matériel qu’elle estime avoir subi à raison du blocage de sa propriété (paragraphes 78 et 80 ci-dessus), expliquant que la somme correspond à 20% de celle de 541 675 EUR mentionnée au paragraphe 80 ci-dessus.

128. Elle allègue par ailleurs que la situation litigieuse a fait naître en elle des sentiments d’angoisse et de détresse. Pour le dommage moral qu’elle aurait ainsi subi, elle sollicite une somme de 26 000 EUR.

129. Le Gouvernement indique que le blocage litigieux ne concernait qu’une partie de la propriété de la requérante, que l’intéressée n’a pas soumis d’accord écrit pour la vente de sa propriété et que sa demande pour dommage matériel n’est pas étayée. Il estime en outre que le constat de violation constituerait une satisfaction suffisante et que la somme réclamée pour dommage moral est excessive et injustifiée au regard de la situation économique du pays.

130. La Cour ne distingue pas de lien de causalité direct entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle observe qu’elle a conclu en l’espèce à une violation de l’article 6 de la Convention et non pas à une violation de l’article 1 du Protocole no 1. La Cour note en outre qu’elle ne saurait spéculer sur le montant exact relatif à la perte de chance lié à la situation litigieuse. La Cour rejette donc la demande formulée à ce titre. Elle estime en revanche que la requérante a souffert un préjudice moral du fait de la violation de ses droits découlant des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Statuant en équité, en tenant compte du montant déjà alloué à la requérante par l’arrêt no 15615/2019 (paragraphe 81 ci-dessus), elle considère qu’il y a lieu de lui octroyer 5 200 EUR pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû par elle à titre d’impôt sur cette somme.

B. Frais et dépens

131. La requérante a fourni copie d’un accord conclu entre elle et son représentant. En vertu dudit accord, déposé au ministère des finances, son représentant touchera 15 % de la somme qu’elle aura pu se voir accorder. En tout état de cause, la requérante sollicite une somme de 1 300 EUR pour frais et dépens.

132. Le Gouvernement plaide que la somme réclamée n’est pas raisonnable. Il ajoute que les requérants n’ont produit aucun élément de nature à justifier le niveau de cette prétention.

133. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour juge établi que la requérante s’est réellement exposée à des frais, quant à la procédure devant elle, dès lors qu’en sa qualité de cliente elle a contracté l’obligation juridique de payer son représentant en justice sur une base convenue (voir, mutatis mutandis, Vallianatoset autres c. Grèce [GC], nos 29381/09 et 32684/09, § 103, CEDH 2013 (extraits)). La Cour considère qu’il y a lieu de lui accorder la somme de 1 300 EUR, plus tout montant pouvant être dû par elle à titre d’impôts.

C. Intérêts moratoires

134. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

4. Dit,

a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes :

i. 5 200 EUR (cinq mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;

ii. 1 300 EUR (mille trois cents euros), plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 mars 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Attila Teplán                                        Krzysztof Wojtyczek
Greffier adjoint f.f.                                       Président

Dernière mise à jour le mars 18, 2021 par loisdumonde

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