AFFAIRE BARAN c. TÜRKIYE – 74624/11

La requête concerne la procédure pénale engagée contre le requérant et sa condamnation pour sa participation à une manifestation organisée par la Plateforme socialiste des opprimés (Ezilenlerin Sosyalist Platformu – « ESP »).


Cour européenne des droits de l’homme
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BARAN c. TÜRKİYE
(Requête no 74624/11)
ARRÊT
STRASBOURG
6 février 2024

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Baran c. Türkiye,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Pauliine Koskelo,
Frédéric Krenc, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,

Vu :
la requête (no 74624/11) dirigée contre la République de Türkiye et dont un ressortissant de cet État, M. Mustafa Baran (« le requérant »), né en 1983 et résidant à Istanbul, représenté par Me O. Şahinkaya, avocat à Istanbul, a saisi la Cour le 24 octobre 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de Türkiye, les griefs concernant les articles 10 et 11 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 janvier 2024,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

OBJET DE L’AFFAIRE

1. La requête concerne la procédure pénale engagée contre le requérant et sa condamnation pour sa participation à une manifestation organisée par la Plateforme socialiste des opprimés (Ezilenlerin Sosyalist Platformu – « ESP »). Le requérant se plaint à cet égard d’une violation des articles 10 et 11 de la Convention.

I. La procédure en cause

2. Par un acte d’accusation du 5 janvier 2005, le procureur de la République d’Ankara inculpa le requérant du chef d’appartenance à une organisation illégale en raison d’actes qu’il aurait commis lors d’une manifestation organisée le 7 décembre 2004 à Ankara pour protester contre un projet de loi portant sur l’exécution des peines.

3. Le 22 avril 2010, la cour d’assises d’Ankara (« la cour d’assises »), après avoir requalifié les faits, reconnut le requérant coupable des chefs de commission d’infractions au nom d’une organisation illégale par personne qui n’en est pas membre et de propagande en faveur d’une organisation terroriste et le condamna, d’une part, à six ans et trois mois d’emprisonnement en application de l’article 314 § 2 du code pénal (« CP ») par renvoi aux articles 314 § 3 et 220 § 6 du même code et, d’autre part, à un an et trois mois d’emprisonnement en application de l’article 7 § 2 de la loi no 3713 sur la prévention du terrorisme. La cour d’assises releva que le requérant avait participé le 7 décembre 2004 à une manifestation qui se serait tenue à l’instigation de l’organisation illégale MLKP (Parti communiste marxiste-léniniste). Elle expliqua que certains manifestants avaient commis à cette occasion des actes de violence, que les photos de l’intéressé versées au dossier de l’enquête démontraient qu’il se trouvait parmi un groupe de manifestants qui portait des pancartes et des banderoles appartenant à la ESP, et que les policiers avaient dû arrêter trente-deux personnes, dont le requérant, en recourant à la force, les individus en question étant alors assis par terre et serrés les uns contre les autres. Elle nota que le requérant – qui niait avoir commis la moindre infraction – avait déclaré avoir participé à la déclaration de presse qui s’était tenue lors de la manifestation et estima, malgré les arguments contraires de l’intéressé, que celui-ci était venu à Ankara avec l’intention délibérée de se joindre à la manifestation en question aux fins de propagande en faveur du MLKP. Elle invoqua notamment, à l’appui de cette thèse, la nature violente de la manifestation, qui aurait rassemblé des personnes venues de différentes régions du pays, et le fait que le requérant aurait aussi participé en juin 2004 à une manifestation organisée à Istanbul pour protester contre des actions de l’OTAN.

4. Le requérant saisit la Cour de cassation d’un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises. Le 25 avril 2011, la Cour de cassation confirma l’arrêt pour autant qu’il portait condamnation de l’intéressé du chef de commission d’infractions au nom d’une organisation illégale par personne qui n’en est pas membre ; en ce qui concernait la condamnation du requérant pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, la Cour de cassation raya l’affaire du rôle en raison de la prescription légale.

II. Développements ultérieurs

5. À la suite de l’entrée en vigueur le 2 juillet 2012 de la loi no 6352, le requérant introduisit une demande de remise de peine sur le fondement de ce nouveau texte (pour les modifications apportées par la loi no 6352, voir Çiçek et autres c. Türkiye, nos 48694/10 et 4 autres, § 103, 22 novembre 2022). Le 31 juillet 2012, faisant application d’une modification apportée par cette loi à l’article 220 § 6 du CP, la cour d’assises décida de réduire à trois ans et un mois d’emprisonnement la peine qui avait été infligée à l’intéressé.

6. Le requérant forma opposition contre cette décision. Le 18 septembre 2014, la première chambre de la cour d’assises décida de rejeter l’opposition, estimant que la décision contestée était conforme à la loi et aux procédures applicables.

7. À la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 6459 du 11 avril 2013 portant modification de certaines lois au regard des droits de l’homme et de la liberté d’expression, publiée au Journal officiel le 30 avril 2013, le requérant saisit la cour d’assises d’une demande d’application des dispositions pertinentes de ladite loi (pour les modifications apportées par la loi no 6459, voir Çiçek et autres, précité, §§ 104 et 111).

8. Le 20 novembre 2014, la cour d’assises rejeta la demande du requérant, au motif que la loi en question n’introduisait, pour les infractions imputées à l’intéressé, aucune nouvelle disposition plus favorable.

9. Enfin, le 18 février 2016, la cour d’assises réexamina au fond l’affaire du requérant, sur demande de ce dernier, et décida, eu égard aux modifications apportées par la loi no 6459, la révocation de la peine d’emprisonnement qui avait été prononcée précédemment contre l’intéressé.

APPRÉCIATION DE LA COUR

10. Le requérant s’estime victime d’une violation des articles 10 et 11 de la Convention à raison de la procédure pénale engagée contre lui et sa condamnation pour avoir participé à une manifestation. Eu égard à la manière dont il a formulé ses griefs et au déroulement des faits de l’espèce, la Cour estime que la question juridique posée par la présente affaire se situe sur le seul terrain de l’article 11 de la Convention (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], no 37553/05, § 85, CEDH 2015).

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION

A. Sur la recevabilité

11. Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité, relatives à l’épuisement des voies de recours internes, à la qualité de victime et à l’applicabilité au cas d’espèce de l’article 11 de la Convention. Le requérant, de son côté, conteste ces exceptions.

12. La première exception soulevée par le Gouvernement consiste à dire que le requérant aurait dû saisir la Cour constitutionnelle d’un recours individuel après le prononcé par la cour d’assises d’une peine réévaluée sur le fondement de l’article 220 § 6 amendé du CP. La deuxième exception repose sur l’argument du Gouvernement selon lequel la décision du 18 février 2016 portant révocation sur le fondement de l’article 220 § 6 du CP de la peine qui avait été prononcée contre l’intéressé a fait perdre à celui-ci la qualité de victime. Se référant à la décision rendue par la Cour dans l’affaire Kartal et autres c. Turquie ((déc.), no 29768/03, 16 décembre 2008), le Gouvernement estime enfin – c’est la troisième exception – que ni la manifestation ni le comportement qui y a été adopté par le requérant ne relèvent du champ d’application de l’article 11. Il explique à cet égard que lors de la manifestation des slogans illégaux ont été scandés et des actes de violence commis par certains manifestants, dont le requérant.

13. En ce qui concerne la première et la deuxième exceptions, la Cour rappelle qu’elle a déjà examiné, et rejeté, des arguments analogues respectivement dans les affaires Öner et Türk c. Turquie (no 51962/12, §§ 17‑18, 31 mars 2015) et Gülcü c. Turquie (no 17526/10, § 100, 19 janvier 2016). Aucun élément du dossier n’étant susceptible de l’amener à formuler une autre conclusion en l’espèce, la Cour rejette ces exceptions du Gouvernement.

14. Quant à l’exception d’inapplicabilité de l’article 11 de la Convention, la Cour note que le requérant de l’espèce n’a pas – comme c’était le cas dans l’affaire Kartal et autres (décision précitée) – jeté des pierres sur des policiers ou été condamné pour avoir commis d’autres actes de violence (voir, dans le même sens, Işıkırık c. Turquie (no 41226/09, § 47, 14 novembre 2017). Au demeurant, elle fait également observer que dans l’affaire Kartal et autres (décision précitée), elle a conclu non pas à l’inapplicabilité de l’article 11 de la Convention au regard des actes de violence commis lors de la manifestation en question, mais à la nécessité dans une société démocratique de l’ingérence pratiquée dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté de réunion. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.

15. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.

B. Sur le bien-fondé du grief

16. Quant au fond, la Cour considère que la condamnation pénale infligée au requérant en rapport avec sa participation à une manifestation s’analyse en une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté de réunion.

17. Pareille ingérence enfreint l’article 11, sauf si elle est « prévue par la loi », tournée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 dudit article et « nécessaire », dans une société démocratique, pour les atteindre.

18. La Cour note que la condamnation pénale du requérant du chef de commission d’infractions au nom d’une organisation illégale par personne qui n’en est pas membre était prévue par la loi, et plus précisément par les articles 220 § 6 et 314 §§ 2 et 3 du CP.

19. À cet égard, elle rappelle avoir déjà eu l’occasion de constater, dans une affaire similaire qui concernait une condamnation infligée à des requérants en application des dispositions pénales susmentionnées, que l’article 220 § 6 du CP ne satisfaisait pas à l’exigence de prévisibilité, dès lors que, d’une part, en raison de l’ample portée des expressions y figurant, il n’assurait pas aux requérants une garantie fiable contre les poursuites arbitraires, et que, d’autre part, son application pratique n’apparaissait pas pallier cette carence (Çiçek et autres, précité, §§ 155-163). En l’occurrence, elle ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche.

20. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 11 de la Convention.

21. Eu égard à ce constat de violation, la Cour juge inutile d’examiner la question de la justification de la procédure pénale engagée contre le requérant pour propagande en faveur d’une organisation terroriste en application de l’article 7 § 2 de la loi no 3713 (pour une approche similaire, voir Işıkırık, précité, § 71).

APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

22. Le requérant demande 35 000 euros (EUR) pour dommage matériel et 45 000 EUR pour préjudice moral. Il réclame par ailleurs au titre des frais et dépens 9 960 livres turques (TRY), somme qui correspondait à l’époque de la demande à environ 1 517 EUR, pour frais d’avocat, frais postaux et frais de photocopie.

23. Le Gouvernement conteste toutes les prétentions du requérant au motif que les montants réclamés seraient excessifs et non justifiés.

24. S’agissant de la demande au titre d’un dommage matériel, la Cour constate qu’elle n’est aucunement étayée et la rejette.

25. En ce qui concerne la demande du requérant au titre du dommage moral, la Cour considère que l’intéressé a subi un préjudice moral auquel le constat d’une violation de la Convention tel qu’établi dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier. Compte tenu de la disposition légale en vertu de laquelle il a été condamné, la Cour accorde à l’intéressé 7 500 EUR au titre du dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme (comparer avec Çiçek et autres, précité, § 171).

26. Concernant les frais et dépens, la Cour rappelle qu’un requérant ne peut en obtenir le remboursement que dans la mesure où leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux se trouvent établis. En l’espèce et compte tenu des justificatifs présentés par le requérant, la Cour estime raisonnable de lui accorder la somme de 500 EUR, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt sur cette somme.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention ;

3. Dit,

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :

i. 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;

ii. 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 février 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Dorothee von Arnim               Egidijus Kūris
Greffière adjointe                     Président

Dernière mise à jour le février 6, 2024 par loisdumonde

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