AFFAIRE A ET AUTRES c. ITALIE – 17791/22

La requête concerne une allégation de violation du droit des requérants au respect de leur vie familiale à raison de l’impossibilité présumée pour A, le premier requérant, d’exercer à l’égard de ses enfants (B et C, les deuxième et troisième requérants) le droit de visite que lui ont reconnu les juridictions internes et d’établir ainsi une relation avec eux. Pareille situation résulterait de l’opposition de la mère des enfants et de défaillances des autorités internes, lesquelles auraient omis d’adopter des mesures aptes à assurer les conditions nécessaires à l’établissement d’une relation entre les intéressés et à garantir ainsi la mise en œuvre du droit de visite du premier requérant.


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PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE A ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 17791/22)
ARRÊT

Art 8 • Vie familiale • Absence d’efforts adéquats et suffisants des autorités nationales pour faire respecter le droit de visite d’un père reconnu par des décisions judiciaires et assurer son droit à la coparentalité • Art 8 applicable : existence d’une « relation familiale potentielle » • Absence de contrôle de l’activité ou du défaut d’action des autorités concernées par les juridictions nationales • Défaillances du processus décisionnel et long délai nécessaire pour les corriger • Marge d’appréciation • Surcroît de complexité de l’affaire au regard du bénéfice par les requérants du programme de protection des témoins

STRASBOURG
7 septembre 2023

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire A et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambrecomposée de :
Marko Bošnjak, président,
Alena Poláčková,
Krzysztof Wojtyczek,
Péter Paczolay,
Ivana Jelić,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête (no 17791/22) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants italiens et un ressortissant roumain (« les requérants ») – désignés, avec les renseignements les concernant, dans le tableau joint en annexe – ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 6 avril 2022,

la décision de porter à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement ») les griefs concernant l’article 8 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,

la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants,

les observations des parties,

la décision du gouvernement roumain de ne pas se prévaloir de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention),

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juillet 2023,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1. La requête concerne une allégation de violation du droit des requérants au respect de leur vie familiale à raison de l’impossibilité présumée pour A, le premier requérant, d’exercer à l’égard de ses enfants (B et C, les deuxième et troisième requérants) le droit de visite que lui ont reconnu les juridictions internes et d’établir ainsi une relation avec eux. Pareille situation résulterait de l’opposition de la mère des enfants et de défaillances des autorités internes, lesquelles auraient omis d’adopter des mesures aptes à assurer les conditions nécessaires à l’établissement d’une relation entre les intéressés et à garantir ainsi la mise en œuvre du droit de visite du premier requérant. Est en cause l’article 8 de la Convention.

EN FAIT

2. Les requérants sont A, né en 1990 (« le premier requérant » ou « le père »), et ses deux enfants mineurs, B et C, nés respectivement en 2009 et en 2011 (« les deuxième et troisième requérants » ou « les enfants »). Comme les intéressés relèvent d’un programme de protection des témoins, leur lieu de résidence n’est pas communiqué.

3. Le premier requérant a été représenté devant la Cour par Me V. di Meo, avocat à Rome. Les deuxième et troisième requérants ont été représentés devant la Cour par Mme M. G. Ruo, avocate à Rome, curatrice spéciale ad litem désignée par les juridictions internes pour représenter les enfants devant elles (« la curatrice »).

4. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. L. D’Ascia, avocat de l’État.

5. De l’union du premier requérant et de D (« la mère ») naquirent B en août 2009 et C en mai 2011.

6. Le premier requérant ne reconnut pas les enfants au moment de leur naissance. Comme il était en détention, il n’habita avec eux que pendant des périodes très brèves.

7. En 2016, le premier requérant fut admis au bénéfice d’un programme de protection des témoins en tant que collaborateur de justice dans une enquête concernant une association de malfaiteurs de type mafieux dont il avait fait partie.

8. À la suite de cette décision, D mit un terme aux visites qu’elle rendait en prison au premier requérant en compagnie de leurs enfants.

I. LA PROCÉDURE EN RECONNAISSANCE DE FILIATION

9. Face à l’opposition de D au maintien entre ses enfants et lui d’une relation significative, le premier requérant introduisit le 29 septembre 2016 devant le tribunal de Rome (« le tribunal ») une demande en reconnaissance de filiation. Il expliquait qu’il n’avait pas pu reconnaître les enfants parce qu’il n’était pas régulièrement présent sur le territoire italien au moment de la naissance de B, et parce qu’il se trouvait en détention et était entendu par le tribunal de Rome dans le cadre d’une procédure pénale au moment de la naissance de C.

10. Le 21 avril 2017, le tribunal désigna Mme M. G. Ruo curatrice spéciale ad litem pour représenter les enfants.

11. Le 4 octobre 2017, la curatrice demanda l’organisation immédiate de visites entre les requérants.

12. Par un jugement du 2 août 2018, le tribunal reconnut l’existence d’un lien de filiation entre le premier requérant et les deuxième et troisième requérants et ordonna la transcription de cette décision sur les registres de l’état civil et la poursuite de la procédure aux fins d’adoption de décisions concernant la garde des enfants et de modification de leur nom de famille.

13. Le même jour, le tribunal ordonna une expertise psychologique sur l’état des enfants et sur leurs relations avec leurs parents.

14. Le 24 mai 2019, l’experte nommée à cette fin avisa le tribunal qu’étant donné la complexité de la situation dont il s’agissait et la charge de travail excessive qui pesait sur elle par ailleurs, elle ne pouvait pas réaliser l’expertise demandée. Le tribunal prit acte de cette information.

15. Le 19 septembre 2019, la curatrice sollicita du tribunal l’autorisation de rencontrer les enfants pour leur expliquer la procédure qui les concernait et les écouter. Lors de l’entretien qui s’ensuivit, les enfants demandèrent expressément à la curatrice d’informer le tribunal de leur volonté de voir le premier requérant.

16. Le 21 janvier 2020, la curatrice informa le tribunal du souhait des enfants de voir leur père et d’établir une relation avec lui. Par une requête urgente, elle demanda au tribunal l’organisation immédiate de visites, l’établissement de contacts téléphoniques réguliers, ainsi que la mise en place, avec les services sociaux, d’un programme de préparation des visites.

17. Le 17 août 2020, le tribunal décida de confier la garde exclusive des enfants à leur mère et d’octroyer au premier requérant un droit de visite. Les conditions dans lesquelles ce droit était amené à s’exercer devaient être déterminées par les services sociaux en accord avec les autres organismes concernés, notamment le service de protection des témoins (paragraphe 7 ci‑dessus) et la structure où les enfants étaient placés avec leur mère (paragraphe 23 ci-dessous). Le tribunal ordonna également à celle-ci de coopérer avec les autorités pour permettre l’exécution du droit de visite reconnu au premier requérant.

18. D fit appel de cette décision. Le premier requérant et la curatrice contestèrent l’appel.

19. Le 28 octobre 2021, la cour d’appel de Rome rejeta l’appel et ordonna l’organisation de visites entre les requérants et la mise en place pour les enfants, en vue de telles rencontres, d’une préparation appropriée sous la forme d’un programme de soutien psychologique.

II. LA PROCÉDURE RELATIVE À L’AUTORITÉ PARENTALE

20. Entretemps, à la suite de l’opposition de la mère des enfants à l’intégration des deuxième et troisième requérants au programme de protection des témoins, le premier requérant demanda aux autorités, le 22 février 2017, l’adoption de mesures immédiates de protection à l’égard des enfants. Il craignait que ceux‑ci ne fussent visés par l’organisation criminelle à laquelle il avait été affilié, en représailles à sa décision de collaborer avec les autorités (paragraphe 7 ci-dessus).

21. Informé de la situation, le parquet auprès du tribunal pour enfants déposa le 14 mars 2017 devant le tribunal pour enfants de Rome (« le tribunal pour enfants »), en vertu des articles 330 et 333 du code civil, une requête urgente visant la suspension de l’exercice par D de l’autorité parentale et l’adoption sans délai de mesures de protection à l’égard des enfants.

22. Par une décision du 24 mars 2017, déposée au greffe le 4 avril 2017, le tribunal pour enfants ordonna la suspension de l’exercice par D de l’autorité parentale et le placement des enfants – en compagnie de leur mère si celle-ci le souhaitait – dans une institution. Il demanda également aux autorités impliquées d’examiner la possibilité d’établir un calendrier de rencontres entre les requérants, en milieu protégé si nécessaire.

23. Le placement en institution des enfants, accompagnés de la mère, eut lieu le 14 avril 2017.

24. Aucune rencontre avec le premier requérant ne fut organisée alors, en raison de l’avis négatif des travailleurs sociaux et de la psychologue chargée au sein de l’institution du suivi des enfants (paragraphes 35-37 ci-dessous).

25. Le 26 octobre 2017, le premier requérant demanda l’organisation de visites en milieu protégé.

26. Le 9 février 2021, le tribunal pour enfants, se basant sur la décision du 17 août 2020 du tribunal de Rome reconnaissant au premier requérant un droit de visite (paragraphe 17 ci-dessus), estima qu’il était nécessaire de prendre en considération la volonté des enfants (paragraphes 15-16 ci-dessus) et que rien ne pouvait amener à penser que des rencontres avec leur père pussent leur porter préjudice. Il ordonna en conséquence aux services sociaux d’établir immédiatement un calendrier de visites et d’organiser sans délai des contacts téléphoniques réguliers entre les requérants, selon des modalités qui devaient être déterminées par l’institution où les enfants étaient placés et par la psychologue de cet établissement. Il décida par ailleurs d’attribuer la garde des enfants aux services sociaux au motif que D ne coopérait pas avec les autorités dans leurs efforts pour permettre au premier requérant d’exercer son droit de visite. Il déclara également qu’à l’avenir l’opposition éventuelle de la mère à l’organisation de rencontres entre les enfants et leur père ne pourrait plus avoir pour effet d’empêcher que de telles rencontres aient lieu.

27. Le 24 février 2021, le tribunal pour enfants désigna à nouveau Mme Ruo curatrice spéciale aux fins de la procédure devant lui (paragraphe 10 ci-dessus).

28. Le 14 juin 2021, le parquet rendit un avis négatif quant à la poursuite de l’organisation de rencontres entre les requérants.

29. Le 22 juin 2021, sur la base du rapport établi lors de la première rencontre entre les requérants, laquelle avait eu lieu le 24 mai 2021 (paragraphe 49 ci-dessous), le tribunal pour enfants ordonna la suspension des visites en raison de l’incapacité du premier requérant à établir avec ses enfants une relation compatible avec l’intérêt supérieur de ceux-ci.

30. Le 24 juin 2021, le tribunal pour enfants intégra aux motivations de cette décision les éléments tirés des rapports que lui communiquèrent les services sociaux et la psychologue de l’institution de placement (paragraphe 50 ci-dessous), dans lesquels il était indiqué qu’une poursuite des visites aurait été traumatisante pour les enfants.

31. Le 7 juillet 2021, le premier requérant fit appel de ces décisions. Il arguait que le tribunal n’avait pas entendu les enfants avant de suspendre le droit de visite, et demandait une expertise psychologique sur l’état des enfants et sur ses capacités parentales, l’organisation de visites, ainsi que la mise en place d’un programme de soutien psychologique destiné à préparer tous les requérants aux rencontres.

32. Le 30 septembre 2021, la curatrice se constitua dans la procédure devant la cour d’appel. Elle demanda en urgence l’organisation de visites en milieu protégé et se plaignit de l’absence d’un soutien psychologique effectif apte à préparer tous les requérants à de telles rencontres. Elle informa la cour d’appel de ce que le jour de la rencontre entre les requérants, elle avait subi de la part des services sociaux et d’autres autorités impliquées des pressions visant à lui faire rendre un avis négatif quant à la poursuite des rencontres. La curatrice demanda aussi l’autorisation d’avoir avec les enfants un entretien qui lui permît de déterminer s’ils désiraient ou non la poursuite des rencontres.

33. Devant la cour d’appel, le premier requérant et la curatrice firent valoir que deux procédures parallèles relatives à la même situation étaient pendantes devant différentes juridictions, et que le tribunal pour enfants avait suspendu l’exercice du droit de visite sans leur transmettre les rapports établis par les services sociaux et la psychologue sur la rencontre du 24 mai 2021 et, partant, sans leur permettre de soumettre leurs observations à cet égard, ce qui emportait selon eux violation de leurs droits de défense.

34. Le 9 décembre 2021, la cour d’appel de Rome reconnut l’absence de compétence fonctionnelle du tribunal pour enfants à raison de l’antériorité de l’introduction devant le tribunal de Rome de la procédure en reconnaissance de filiation (paragraphe 9 ci-dessus). En déclarant la nullité de la procédure relative à l’autorité parentale, la cour d’appel rappela aux parties que les décisions adoptées dans la procédure en reconnaissance de filiation (paragraphe 19 ci-dessus) étaient obligatoires. Partant, la cour d’appel ne prit aucune décision à l’égard de la demande de la curatrice tendant à se voir autoriser à rencontrer les enfants.

III. L’EXéCUTION DU DROIT DE VISITE

35. Les 29 mai et 16 juin 2017, à la suite de la décision du 24 mars 2017 (paragraphe 22 ci-dessus), le service de protection des témoins avisa le tribunal pour enfants que, selon les services sociaux, les deuxième et troisième requérants n’étaient pas prêts, en raison du traumatisme qu’ils auraient subi à la suite de leur placement en institution, à établir des relations avec le premier requérant.

36. Dans un rapport du 31 juillet 2017, les travailleurs sociaux de l’institution, arguant de difficultés rencontrées par les enfants à la suite de leur placement, rendirent un avis négatif quant à l’organisation éventuelle d’appels téléphoniques entre les requérants. Selon les éducateurs, les difficultés en question étaient causées par les origines socio-culturelles des enfants, c’est-à-dire par le contexte criminel mafieux dans lequel ils avaient grandi, et par la circonstance qu’ils avaient assisté à des scènes de violence au cours desquelles, selon le récit qu’en avait fait leur mère, le premier requérant s’en était pris à elle.

37. Le 4 août 2017, le service de protection des témoins confirma que les travailleurs sociaux avaient rendu un avis défavorable.

38. Il ressort du dossier qu’aucune visite ne fut organisée.

39. À la suite de la décision du 17 août 2020 du tribunal de Rome octroyant un droit de visite au premier requérant (paragraphe 17 ci-dessus), le service de protection des témoins informa le tribunal à plusieurs reprises (les 4 septembre, 14 octobre, 27 octobre, 16 novembre, 3 décembre et 17 décembre 2020) de la volonté du premier requérant d’exercer son droit de visite et de ce que l’opposition de la mère des enfants empêchait l’organisation de rencontres.

40. Dans un rapport du 15 novembre 2020, les éducateurs de l’institution de placement avisèrent les tribunaux que les enfants avaient mal réagi quand ils avaient appris que le premier requérant était détenu. Ils expliquèrent qu’il était nécessaire de prévoir pour les enfants un parcours de préparation à la reprise des rencontres avec leur père.

41. Le 16 novembre 2020, la psychologue des enfants indiqua qu’une reprise des rencontres avec leur père perturberait les enfants.

42. Le premier requérant saisit par ailleurs, en tant que détenu, le juge d’application des peines d’une demande de mise en œuvre de son droit de visite. Le 23 novembre 2020, le juge d’application des peines ordonna l’exécution de la décision du tribunal de Rome reconnaissant un droit de visite au premier requérant (paragraphe 17 ci-dessus).

43. Le 15 décembre 2020, les services sociaux informèrent les tribunaux que D et les enfants étaient suivis par des psychologues dont notamment ceux de l’institution de placement, et qu’il était possible de prévoir des rencontres avec le premier requérant à la fin du mois de janvier 2021.

44. Le 29 janvier 2021, le service de protection des témoins informa les tribunaux que les services sociaux n’avaient pas organisé la rencontre entre les requérants qui était prévue pour la fin du mois et qu’ils avaient indiqué qu’en raison des mesures en vigueur dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, les enfants n’avaient pris part qu’à une seule séance de préparation psychologique et, partant, n’étaient pas prêts pour des rencontres avec leur père.

45. Le 9 février 2021, la date du 26 mars 2021 fut fixée pour une rencontre.

46. Le 27 février 2021, le requérant déposa contre les services sociaux une plainte pour non-exécution des décisions judiciaires relatives à son droit de visite.

47. Le 17 mars 2021, l’administration de la prison dans laquelle le premier requérant était détenu informa le tribunal qu’à cause des mesures en vigueur dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 il n’était pas possible d’organiser une rencontre physique.

48. Le 9 avril 2021, les services sociaux avisèrent le tribunal pour enfants que les deuxième et troisième requérants étaient partagés quant à l’idée de rencontrer leur père et qu’ils étaient suivis par une psychologue pour les préparer à de telles visites.

49. Le 24 mai 2021, une rencontre entre les requérants eut lieu. Selon le rapport établi à la suite de cette rencontre, le premier requérant posa aux enfants lors de la visite des questions non autorisées relatives à leur placement et réagit mal aux reproches que lui firent ensuite les services sociaux à ce sujet.

50. Le 21 juin 2021, le tribunal reçut les comptes rendus de la rencontre établis par les services sociaux et la psychologue des enfants. La psychologue y indiquait que l’événement avait été traumatisant pour les enfants, et elle se déclarait défavorable à la poursuite des visites ; les services sociaux, de leur côté, expliquaient que le comportement du premier requérant pendant la visite avait été inapproprié.

LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS

I. LE RÉGIME JURIDIQUE INTERNE

A. L’autorité parentale, la garde des enfants et le droit de visite

51. Le droit interne pertinent en matière de procédures de contrôle de l’autorité parentale est décrit dans l’arrêt R.V. et autres c. Italie (no 37748/13, §§ 65-69, 18 juillet 2019).

52. En vertu de l’article 337 ter, premier alinéa, du code civil, l’enfant mineur a le droit d’entretenir une relation équilibrée et continue avec chacun de ses parents, de recevoir des soins, une éducation et une assistance morale de la part de ses deux parents et d’entretenir des relations significatives avec les ascendants et les parents de chaque branche parentale. D’après le deuxième alinéa du même article, pour atteindre le but indiqué au premier alinéa, dans les procédures visées à l’article 337 bis du code civil, le juge adopte les mesures relatives aux descendants en se référant exclusivement à leurs intérêts moraux et matériels. Le juge envisage en priorité la possibilité pour les enfants mineurs de demeurer à la garde des deux parents, ou, à défaut, il décide à qui les enfants doivent être confiés et il détermine le moment et les modalités de présence auprès de chaque parent, ainsi que la proportion et les modalités selon lesquelles chacun des parents doit contribuer à l’entretien, aux soins, à l’éducation et à l’instruction des enfants. Le juge peut modifier les modalités de garde et prendre acte des différents accords intervenus entre les parties. Le juge du fond est compétent pour la mise en œuvre des décisions relatives aux modalités de garde et peut intervenir également d’office en cas de placement familial. À cet effet, le procureur de la République envoie une copie de la décision de placement au juge des tutelles.

B. Désignation du curateur spécial ad litem pour les enfants

53. L’article 78 du code de procédure civile se lisait ainsi dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits :

« En l’absence de représentant ou d’assistant et pour des raisons d’urgence, un curateur spécial peut être nommé auprès de l’incapable, de la personne morale ou de l’association non reconnue pour les représenter ou les assister jusqu’à ce que la personne qui doit les représenter ou les assister prenne le relais.

Un curateur spécial est également désigné pour la personne représentée lorsqu’il y a un conflit d’intérêt avec le représentant. »

54. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (voir, par exemple, l’arrêt no 27729 du 11 décembre 2013), l’enfant a qualité de partie dans les procédures en reconnaissance de filiation au sens de l’article 250 du code civil et il est représenté, dans une telle procédure, par le parent qui l’a reconnu. Néanmoins, lorsque le juge considère qu’il y a un conflit d’intérêts, effectif ou potentiel, entre l’enfant et le parent qui le représente, un représentant indépendant (curateur ad litem) peut être nommé.

55. En revanche, dans des procédures concernant l’autorité parentale menées en vertu des articles 330 et 333 du code civil, même dirigées contre un seul des parents, la jurisprudence de la Cour de cassation considère qu’il y a par définition un conflit d’intérêts, au moins potentiel, entre l’enfant et ses parents, si bien que le juge doit, à peine de nullité de la procédure, nommer d’office un curateur ad litem pour représenter l’enfant (voir, entre autres, les arrêts de la Cour de cassation, no 5256 du 6 mars 2018, no 29001 du 12 novembre 2018, no 29723 du 16 novembre 2020, et no 8627 du 26 mars 2021).

C. Droit de l’enfant à être entendu

56. Les dispositions pertinentes du code civil en matière de droit de l’enfant à être entendu se lisaient comme suit dans leur rédaction en vigueur à l’époque des faits :

Article 315 bis – Droits et devoirs de l’enfant

« (…) L’enfant mineur de plus de douze ans, voire d’un âge inférieur s’il est capable de discernement, a le droit d’être entendu sur toutes les questions et dans toutes les procédures qui le concernent. (…) »

Article 336 bis – Audition du mineur

« L’enfant mineur de plus de douze ans, voire d’un âge inférieur s’il est capable de discernement, est entendu par le président du tribunal ou par le juge délégué dans le cadre de la procédure dans laquelle doivent être prises les mesures le concernant. Si l’audition est contraire à l’intérêt de l’enfant ou manifestement superflue, le juge ne procède pas à l’audition, et rend une ordonnance motivée à cet effet.

L’audition est menée par le juge, avec l’aide d’experts ou d’autres auxiliaires. Les parents, y compris lorsqu’ils sont parties à la procédure, les avocats des parties, le curateur spécial du mineur, s’il est déjà désigné, et le procureur de la République sont, admis à participer à l’audition sur l’autorisation du juge, auquel ils peuvent proposer, avant le début de l’audition, des arguments et des sujets à approfondir.

Avant de procéder à l’audition, le juge informe le mineur de la nature de la procédure et des effets de l’audition. L’audition est consignée dans un procès-verbal comportant la description du comportement du mineur ou dans un enregistrement audio-vidéo. »

57. La Cour de cassation a dit, dans plusieurs arrêts, que l’audition par le juge de l’enfant mineur de plus de douze ans, voire d’un âge inférieur s’il est capable de discernement, est obligatoire et non discrétionnaire (voir, par exemple, les arrêts no 18358 du 2 août 2013, no 5097 du 5 mars 2014, no 19327 du 29 septembre 2015, et no 1474 du 25 janvier 2021). Le juge doit dûment motiver les raisons qui l’amènent à considérer que l’enfant de moins de douze ans n’est pas capable de discernement ou que l’audition est contraire à l’intérêt du mineur (voir, entre autres, Cour de cassation, arrêt no 22238 du 21 octobre 2009). S’il n’est pas dûment justifié, le défaut d’audition de l’enfant entraîne la nullité de la procédure (Cour de cassation, arrêt no 18358 du 2 août 2013).

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX

58. Le droit et la pratique internationaux pertinents en matière de représentation des enfants, de désignation d’un représentant ad litem et du droit de l’enfant à être entendu sont décrits dans l’arrêt M. et M. c. Croatie (no 10161/13, §§ 94-98 et 102, CEDH 2015 (extraits)).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

59. Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale à raison de défaillances des autorités dans la mise en place des mesures aptes à permettre l’établissement d’une relation entre eux, d’un défaut d’exécution des décisions internes relatives au droit de visite du premier requérant, et de plusieurs manquements ayant entaché selon eux les procédures menées devant les juridictions nationales. Ils invoquent l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

A. Sur la recevabilité

1. Sur le locus standi du curateur ad litem

60. La Cour note que l’État défendeur n’a pas soulevé d’objection quant à la question de la compétence ratione personae de la Cour pour connaître de la requête pour autant que celle-ci a été introduite au nom et dans l’intérêt des deuxième et troisième requérants, mineurs, par la curatrice désignée par les juridictions internes. Cette question n’en appelle pas moins un examen d’office de la part de la Cour (Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 70, 5 juillet 2016, et Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], no 931/13, § 93, 27 juin 2017).

61. La Cour rappelle la règle générale selon laquelle, si un requérant décide de se faire représenter en vertu de l’article 36 § 1 du règlement de la Cour plutôt que d’introduire la requête lui-même, l’article 45 § 3 du règlement lui impose de produire un pouvoir écrit dûment signé. Il est essentiel pour le représentant de démontrer qu’il a reçu des instructions précises et explicites de la part de la victime alléguée, au sens de l’article 34, au nom de laquelle il entend agir devant la Cour (Magomedov et autres c. Russie, nos 33636/09 et 9 autres, § 60, 28 mars 2017, et Kars et autres c Turquie, no 66568/09, § 54, 22 mars 2016).

62. Néanmoins, des requêtes introduites par des particuliers au nom de la ou des victimes ont été déclarées recevables alors même qu’aucun type de pouvoir valable n’avait été présenté. Une attention particulière a été accordée à des facteurs de vulnérabilité, tels que l’âge, le sexe ou le handicap, propres à empêcher certaines victimes de soumettre leur cause à la Cour, compte tenu par ailleurs des liens entre la victime et la personne auteur de la requête (Lambert et autres c. France, no 46043/14, §§ 91-92, 5 juin 2015 ; voir aussi, quant à des requêtes introduites par des organisations non gouvernementales, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, §§ 104-111, CEDH 2014, L.R. c. Macédoine du Nord, no 38067/15, § 46-53, 23 janvier 2020, et Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c. France, nos 15343/15 et 16806/15, §§ 119-132, 4 juin 2020).

63. La Cour a déjà eu l’occasion de dire que la situation des enfants au regard de l’article 34 devait faire l’objet d’un examen attentif parce que ceux‑ci dépendent généralement d’autres personnes pour soumettre leurs griefs et représenter leurs intérêts et qu’ils n’ont pas nécessairement l’âge ou la capacité requis pour autoriser que des démarches soient concrètement engagées en leur nom (N.Ts. et autres c. Géorgie, no 71776/12, § 54, 2 février 2016, et A.K. et L. c. Croatie, no 37956/11, § 47, 8 janvier 2013). Il convient donc, comme la Cour l’a déjà dit, d’éviter une approche restrictive ou purement technique en ce qui concerne la représentation des enfants devant elle, le critère essentiel dans ce domaine étant le risque que certains intérêts des mineurs ne soient pas portés à son attention et que ceux-ci soient privés d’une protection effective des droits qu’ils tirent de la Convention (Lambert, précité, § 94, Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, § 157, 10 septembre 2019, C.N. c. Luxembourg, no 59649/18, §§ 29-30, 12 octobre 2021, et T.A. et autres c. République de Moldova, no 25450/20, § 33, 30 novembre 2021).

64. Dans la présente affaire, les juridictions internes, estimant qu’il y avait ou qu’il pouvait y avoir entre les intéressés et leurs parents un conflit d’intérêts, ont désigné Mme Ruo curatrice spéciale ad litem pour représenter les deuxième et troisième requérants (paragraphes 10 et 27 ci-dessus).

65. La Cour note qu’une telle désignation, en cas de conflit d’intérêts, au moins potentiel, entre l’enfant et ses parents, était prévue par le droit interne pertinent (paragraphe 53 ci-dessus), tel qu’interprété par la Cour de cassation (paragraphes 54-55 ci-dessus). Elle remarque aussi que la désignation d’un curateur ad litem pour représenter les enfants en cas de conflit d’intérêts entre eux et leurs parents peut être exigée par l’article 8 de la Convention (C c. Croatie, no 80117/17, § 74-82, 8 octobre 2020), tel qu’interprété à la lumière des pertinentes règles de droit international (paragraphe 58 ci‑dessus).

66. Elle observe par ailleurs que la légitimité de la curatrice n’a jamais été contestée par les autorités internes (voir, mutatis mutandis, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu, précité, § 110, Association de défense des droits de l’homme en Roumanie – Comité Helsinki au nom de Ionel Garcea c. Roumanie, no 2959/11, § 44, 24 mars 2015, et Comité Helsinki bulgare c. Bulgarie (dec.), nos 35653/12 et 66172/12, § 56, 28 juin 2016).

67. Elle note également que la curatrice s’est activement engagée dans la mission qui lui était confiée : l’intéressée a en effet rencontré les enfants, leur a expliqué en quoi consistait son rôle et a recueilli leur volonté quant à la question en jeu dans les procédures internes (paragraphes 15-16 ci-dessus). Elle a aussi activement participé en tant que représentante des enfants à toutes les audiences devant les juridictions internes, ainsi qu’à la rencontre entre les requérants du 24 mai 2021 (paragraphe 49 ci-dessus). Elle a donc établi un lien suffisant avec les enfants (L.R. c. Macédoine du Nord, précité, § 51).

68. La Cour note aussi que la requête dont elle est saisie, pour autant qu’elle est introduite par la curatrice spéciale ad litem des enfants, est strictement liée aux procédures devant les juridictions internes au titre desquelles la curatrice a été nommée. Autrement dit, les procédures devant les juridictions internes avaient pour objet le même droit que celui dont la Cour vérifie le respect conformément au principe de subsidiarité. La Cour estime en conséquence que la désignation ad litem de la curatrice n’implique pas l’impossibilité pour l’intéressée de représenter les enfants également dans la procédure devant la Cour (S.P., D.P. et A.T. c. Royaume-Uni, no 23715/94, décision de la Commission du 20 mai 1996).

69. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la curatrice spéciale ad litem nommée dans le cadre des procédures internes a qualité pour agir au nom de B et C (V.D. et autres c. Russie, no 72931/10, §§ 80-84, 9 avril 2019, et Valdís Fjölnisdóttir et autres c. Islande, no 71552/17, § 2, 18 mai 2021).

2. Sur l’existence d’une vie familiale

a) Les arguments des parties

70. Sans soulever expressément une objection d’inapplicabilité de l’article 8 de la Convention, le Gouvernement soutient que le lien familial entre les requérants n’a été établi que par le jugement du tribunal de Rome du 17 août 2020 et qu’en conséquence c’est seulement au titre de la période postérieure à cette date que les requérants peuvent se plaindre d’une violation de l’article 8.

71. Les requérants répliquent que le lien familial entre eux était déjà établi antérieurement, notamment par l’arrêt du 2 août 2018 du tribunal de Rome, et soulignent que les juridictions internes avaient reconnu un droit de visite au premier requérant et que B et C avaient manifesté leur volonté d’instaurer une relation avec leur père.

b) L’appréciation de la Cour

72. La Cour rappelle que la notion de « vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention concerne les relations fondées sur le mariage, et aussi d’autres liens « familiaux » de facto, lorsque les parties cohabitent en dehors de tout lien marital ou lorsque d’autres facteurs démontrent qu’une relation a suffisamment de constance (Paradiso et Campanelli c. Italie [GC], no 25358/12, § 140, 24 janvier 2017). La question de l’existence ou de l’absence d’une vie familiale est d’abord une question de fait, qui dépend de l’existence de liens personnels étroits (Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 31, série A no 31, et K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 140, CEDH 2001‑VII).

73. L’article 8 ne saurait être interprété comme protégeant uniquement une vie familiale déjà établie : il doit s’étendre, quand les circonstances le commandent, à la relation qui pourrait se développer entre un enfant né hors mariage et son père naturel. Pour établir l’existence d’un lien exigeant la protection de l’article 8 entre le père biologique et son enfant naturel, la Cour prend en compte des facteurs tels que la nature de la relation entre les parents naturels, ainsi que l’intérêt et l’attachement manifestés par le père naturel pour l’enfant avant et après la naissance (Nylund c. Finlande (déc.), no 27110/95, CEDH 1999-VI, Chavdarov c. Bulgarie, no 3465/03, § 40, 21 décembre 2010, Marinis c. Grèce, no 3004/10, § 56, 9 octobre 2014, et L.D. et P.K. c. Bulgarie, nos 7949/11 et 45522/13, § 54, 8 décembre 2016).

74. Dans des affaires similaires à la présente espèce, la Cour a considéré que l’article 8 pouvait aussi s’étendre à la « relation familiale potentielle » (Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 143, CEDH 2004 V (extraits), et Schneider c. Allemagne, no 17080/07, § 81, 15 septembre 2011), dans les cas où le fait que la vie familiale n’a pas été établie n’est pas imputable au requérant (Anayo c. Allemagne, no 20578/07, § 60, 21 décembre 2010, Kautzor c. Allemagne, no 23338/09, § 61, 22 mars 2012, et Katsikeros c. Grèce, no 2303/19, § 47, 21 juillet 2022).

75. Dans la présente affaire, la Cour note que le premier requérant n’a pas reconnu les enfants au moment de leur naissance et que, du fait de sa détention, leur cohabitation a été très limitée (paragraphe 6 ci-dessus). Elle observe cependant qu’il a essayé d’instaurer une relation avec eux (paragraphe 8 ci-dessus) ; que, face à l’opposition de la mère des enfants, il a déposé une requête en reconnaissance de paternité devant l’autorité judiciaire (paragraphe 9 ci-dessus), et que, lorsqu’il lui a semblé que les enfants étaient en danger parce que D refusait qu’ils fussent intégrés au programme de protection des témoins, il a demandé aux autorités compétentes de les protéger (paragraphe 20 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour note que, par une décision du 24 mars 2017, le tribunal pour enfants a ordonné aux services sociaux d’évaluer la possibilité d’établir un calendrier de rencontres entre les requérants (paragraphe 22 ci-dessus), que l’existence d’un lien familial entre les intéressés a été établie par un jugement du tribunal de Rome du 2 août 2018, lequel a ordonné la transcription de cette décision sur les registres de l’état civil (paragraphe 12 ci-dessus), et enfin que les enfants ont manifesté, au moins au début de la procédure, leur intention d’établir des contacts avec le premier requérant (paragraphe 15 ci-dessus). Par conséquent, la Cour considère que les requérants se sont vu reconnaître, en vertu de la législation nationale et des décisions internes, le droit d’établir des relations entre eux.

76. La Cour note également que le défaut de mise en œuvre du droit de visite n’est pas le fait du premier requérant – lequel n’a eu de cesse de saisir toutes les juridictions concernées (paragraphes 9, 18, 24, 30 et 41 ci-dessus) et de déposer des plaintes pénales à cet égard (paragraphe 47 ci‑dessus) – mais résulte notamment de l’opposition des autorités nationales et de la mère des enfants.

77. Dans ces conditions, la Cour conclut à l’existence entre les requérants, à compter du dépôt de la demande en reconnaissance de filiation, d’une « relation familiale potentielle », et elle estime qu’un tel lien est suffisant pour entraîner la protection de l’article 8 de la Convention, lequel est donc applicable ratione materiae aux faits de la présente affaire.

3. Conclusions sur la recevabilité

78. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.

B. Sur le fond

1. Les arguments des parties

a) Les requérants

79. Les requérants estiment que les autorités nationales n’ont pas pris toutes les mesures utiles et nécessaires pour permettre l’instauration et le maintien entre eux d’une relation familiale. Ils soulignent que malgré plusieurs décisions judiciaires rendues entre 2017 et 2021, ils ne se sont rencontrés qu’une seule fois, et ils considèrent que cette situation est la conséquence de l’opposition de la mère des enfants et, surtout, des services sociaux. Ils expliquent qu’au mépris de toutes les décisions judiciaires reconnaissant un droit de visite au premier requérant, ils n’ont à ce jour aucune possibilité de se rencontrer, et ils se plaignent de ce que les juridictions internes tolèrent cette situation.

80. Les requérants font valoir qu’alors que les deuxième et troisième requérants ont expressément signifié à la curatrice qu’ils souhaitaient rencontrer le premier requérant, leur volonté n’a pas été prise en compte.

81. Ils arguent qu’aucun parcours de soutien à la parentalité n’a été prévu pour le premier requérant et se plaignent du caractère inapproprié du parcours psychologique de préparation aux rencontres avec leur père qui a été proposé aux enfants.

82. Ils soutiennent en outre que les décisions judiciaires se sont fondées presque exclusivement sur les rapports établis par les travailleurs sociaux de l’institut, lesquels se sont selon eux toujours montrés défavorables à l’instauration de rapports entre le premier requérant et ses enfants.

83. Enfin, ils soulignent plusieurs défaillances procédurales dans les procédures menées devant les juridictions nationales.

b) Le Gouvernement

84. Le Gouvernement considère que les autorités italiennes ont adopté rapidement toutes les mesures qu’exigeait l’intérêt des enfants.

85. Il explique qu’il n’était pas possible d’organiser des visites avant la reconnaissance d’un lien de filiation entre les requérants.

86. Par ailleurs, souligne-t-il, la circonstance que les requérants relèvent d’un programme de protection des témoins impose que l’on tienne compte des exigences de protection et de sécurité des intéressés pour chaque mesure envisagée.

87. Le Gouvernement fait observer que les autorités ont mis en place un parcours de soutien psychologique pour les deuxième et troisième requérants et pour leur mère. En outre, il fait valoir que les enfants avaient connu des expériences traumatisantes qui ne leur permettaient pas selon lui d’établir rapidement une relation avec leur père. Il estime que les retards n’étaient pas le fait des autorités, mais résultaient des mesures en vigueur dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, de ce que le premier requérant se trouve en détention et de la circonstance que les requérants relèvent d’un programme de protection des témoins.

88. Quant aux éléments sur lesquels les juridictions internes se sont fondées pour rendre leurs décisions, le Gouvernement considère que les opinions des experts y ont été dûment prises en considération.

2. L’appréciation de la Cour

a) Objet de l’affaire

89. La Cour observe tout d’abord qu’à partir de 2016 le premier requérant n’a eu de cesse de solliciter des autorités nationales l’organisation de rencontres avec les deuxième et troisième requérants, mais qu’il n’a pu exercer son droit de visite que de manière très limitée, sous la forme d’une seule rencontre et d’un seul appel vidéo.

90. La Cour note également que la curatrice spéciale ad litem de B et C, qui les représente devant elle, a constamment demandé aux juridictions internes, au nom de l’intérêt des enfants à établir des rapports significatifs avec leur père, la mise en œuvre du droit de visite reconnu au premier requérant.

91. À la lumière de ce qui procède, la Cour considère que dans la présente affaire les intérêts du premier requérant, d’un côté, et ceux des enfants, de l’autre, sont largement concordants. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à une analyse distincte des griefs des requérants.

b) Principes généraux

92. Les principes généraux applicables en l’espèce sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été largement exposés dans les arrêts Terna c. Italie (no 21052/18, 14 janvier 2021), R.B. et M. c. Italie (no 41382/19, 22 avril 2021), A.T. c. Italie (no 40910/19, 24 juin 2021), et Pini et autres, précité).

c) Application en l’espèce des principes susmentionnés

93. En l’espèce, la Cour estime qu’étant donné les circonstances qui lui sont soumises et les griefs soulevés par les requérants, sa tâche consiste à rechercher, premièrement, si les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faire respecter le droit de visite tel que reconnu par des décisions judiciaires et permettre que s’établît une relation entre les requérants et, deuxièmement, si, dans le cadre des procédures internes, le processus décisionnel a été équitable et a dûment respecté les droits des requérants tels que protégés par l’article 8.

i. Sur la non-exécution du droit de visite

94. La Cour note qu’après la décision du tribunal pour enfants du 24 mars 2017 ordonnant aux autorités concernées d’examiner s’il était possible de mettre en place des rencontres entre les requérants (paragraphe 22 ci-dessus), aucune visite n’a été organisée (paragraphe 24 ci-dessus), et ce en raison du fait que le tribunal pour enfants avait été informé de l’avis négatif des services sociaux, lesquels considéraient que de telles rencontres étaient incompatibles avec l’état des enfants (paragraphes 35-37 ci-dessus). Elle relève que malgré cette information et bien que le requérant demandât l’organisation de visites (paragraphe 25 ci-dessus), le tribunal pour enfants n’a ordonné aucune enquête sociale, et que ce n’est qu’en février 2021 qu’une nouvelle audience a eu lieu (paragraphe 26 ci-dessus).

95. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises à la lumière des avis négatifs des services sociaux, car ces autorités sont en principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation (voir Giorgioni c. Italie, no 43299/12, § 73, 15 septembre 2016, et Piazzi c. Italie, no 36168/09, § 59, 2 novembre 2010). Néanmoins, elle considère qu’il n’est pas acceptable qu’il ait fallu près de quatre ans au tribunal pour prendre une décision ou demander une mise à jour de la situation, étant donné qu’un tel délai faisait courir le risque de voir trancher par un fait accompli le problème en litige (R.B. et M. c. Italie, précité, § 81).

96. De plus, la Cour constate qu’aucune visite n’a été organisée après la décision du tribunal de Rome du 17 août 2020 reconnaissant un droit de visite au premier requérant (paragraphe 17 ci-dessus). Elle note par ailleurs qu’à plusieurs reprises, le service de protection des témoins a indiqué que c’était en raison de l’opposition de la mère des enfants que de telles rencontres ne pouvaient être organisées (paragraphe 39 ci-dessus).

97. À cet égard, la Cour reconnaît que les autorités étaient confrontées en l’espèce à une situation très difficile qui découlait notamment des tensions existantes entre les parents des enfants. En particulier, la Cour note que la mère des enfants s’opposait résolument aux visites entre les requérants. Elle n’en considère pas moins, comme elle l’a déjà dit par ailleurs, que le manque de coopération entre les parents séparés ne peut dispenser les autorités de mettre en œuvre des moyens adéquats et suffisants, susceptibles de permettre le maintien du lien familial (voir A.T. c. Italie, précité, § 79, et les références qui y sont citées).

98. La Cour rappelle également le principe bien établi selon lequel les obligations positives ne se limitent pas à veiller à ce que l’enfant puisse rejoindre son parent ou avoir un contact avec lui : elles englobent également l’ensemble des mesures préparatoires permettant de parvenir à ce résultat (voir D’Alconzo c. Italie, no 64297/12, § 56, 23 février 2017, et les références qui y sont citées, Terna, § 60, R.B. et M. c. Italie, § 65, et A.T. c. Italie, § 66, tous trois précités).

99. En l’espèce, la Cour observe que la curatrice a demandé la mise en place d’un programme de préparation aux rencontres dès le 21 janvier 2020 (paragraphe 16 ci-dessus) et qu’à la suite de la décision du 17 août 2020, les services sociaux ont fait savoir, le 15 décembre 2020, que les enfants étaient suivis à cette fin par une psychologue (paragraphe 43 ci-dessus). Pourtant, à la fin du mois de janvier 2021, c’est-à-dire à la période à laquelle la première rencontre devait avoir lieu, les services sociaux ont expliqué qu’une seule séance de préparation avait été effectuée avec les enfants et qu’il n’était par conséquent pas possible d’organiser rapidement la rencontre en question (paragraphe 44 ci-dessus). Il ressort en outre des documents soumis par les parties qu’aucun parcours psychologique de préparation du premier requérant aux visites n’a été prévu par les autorités, une telle mesure n’ayant été ordonnée qu’en octobre 2021 par la cour d’appel de Rome (paragraphe 19 ci‑dessus).

100. La Cour partage donc la conclusion de la cour d’appel de Rome (paragraphe 32 ci-dessus) selon laquelle il y a eu en l’espèce des manquements dans la mise en place d’un soutien psychologique destiné à faciliter le rapprochement entre les requérants (voir, mutatis mutandis, Nicolò Santilli c. Italie, no 51930/10, § 74, 17 décembre 2013).

101. Elle note en outre que la première visite a eu lieu neuf mois après la décision du tribunal de Rome du 17 août 2020 et trois mois après la décision du tribunal pour enfants de Rome du 9 février 2021, malgré l’urgence qu’il y avait, selon cette dernière juridiction, à organiser une telle rencontre. Elle prend acte du fait que la visite prévue pour la fin du mois de mars a été annulée à cause de la pandémie de COVID-19 et des mesures alors en vigueur dans la prison où le premier requérant se trouvait détenu (paragraphe 47 ci‑dessus). Cependant, étant donné que les déplacements motivés par l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement étaient autorisés (A.T.c. Italie, précité, § 82), elle considère qu’eu égard à la période de temps déjà considérable qui s’était écoulée depuis le début de la procédure, un délai supplémentaire de deux mois était incompatible avec la diligence qui s’imposait en l’espèce.

102. La Cour rappelle qu’elle a déjà constaté à plusieurs reprises (Terna, § 97, et A.T. c. Italie, § 84, tous deux précités) l’existence en Italie d’un problème systémique de retards dans la mise en œuvre du droit de visite judiciairement prononcé.

103. Dans la présente affaire, la Cour constate que les services sociaux, malgré des décisions judiciaires ordonnant l’organisation des rencontres, ont tardé à intervenir (paragraphes 35-48 ci-dessus ; voir A.T. c. Italie, précité, § 80, et les références qui y sont citées). Elle estime par ailleurs que les juridictions nationales, en déléguant presque complètement le suivi de la situation aux services sociaux et en omettant de contrôler les activités de ces derniers, ont laissé se consolider une situation de fait installée au mépris des décisions judiciaires (Strumia c. Italie, no 53377/13, § 122, 23 juin 2016, et A.T. c. Italie, précité, § 82).

104. Partant, la Cour conclut que les autorités nationales n’ont pas pris rapidement toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faire respecter le droit de visite reconnu au premier requérant par des décisions judiciaires et permettre que s’établisse une relation entre les requérants (R.B. et M. c. Italie, précité, § 80), et elle constate qu’aucun contrôle de l’activité ou du défaut d’action des autorités concernées n’a été effectué par les juridictions nationales (A.T. c. Italie, précité, § 82).

ii. Sur le processus décisionnel

1) L’absence d’expertise et le défaut d’audition des enfants

105. En ce qui concerne la nature des éléments sur lesquels les autorités se sont appuyées pour parvenir à leurs décisions, et sans perdre de vue le fait qu’il appartient en principe aux autorités internes de se prononcer sur la nécessité des rapports d’expertise (D.M. et N. c. Italie, no 60083/19, § 84, 20 janvier 2022), la Cour rappelle qu’elle a déjà conclu à plusieurs reprises, dans des affaires mettant en jeu comme en l’espèce l’importante question de la relation entre parents et enfants, à l’iniquité, à raison de l’absence d’une expertise psychologique, du processus décisionnel ayant mené aux décisions des juridictions internes. En particulier, la Cour est parvenue à cette conclusion dans des affaires ou une telle expertise était nécessaire afin d’évaluer les rapports entre un enfant et ses parents et la question de savoir si l’avis exprimé par un enfant correspondait vraiment à sa volonté (Byćenko c. Lituanie, no 10477/21, § 116, 14 février 2023, et les références qui y sont citées, et D.M. et N. c. Italie, précité, § 83).

106. En l’espèce, la Cour note que la nécessité d’une expertise psychologique des rapports entre les enfants et leurs parents, des capacités parentales de ces derniers, et de l’état psychologique des enfants a été reconnue par le tribunal de Rome, lequel a ordonné une telle expertise le 2 août 2018 (paragraphe 13 ci-dessus). Pour autant, lorsque, le 24 mai 2019, soit près d’un an après cette décision, l’experte désignée à cette fin eut fait savoir qu’il lui était impossible de remplir sa mission (paragraphe 14 ci‑dessus), aucune mesure n’a été prise par le tribunal.

107. La Cour note également que lors de la procédure devant le tribunal pour enfants, les travailleurs sociaux de l’institution de placement s’opposaient aux visites (paragraphes 35-41 ci-dessus) et indiquaient que les enfants étaient partagés quant à la perspective d’une rencontre avec le premier requérant (paragraphe 48 ci-dessus), tandis que la curatrice, de son côté, exprimait la volonté des enfants de voir leur père, telle qu’ils la lui avaient signifiée lorsqu’elle les avait rencontrés (paragraphe 16 ci-dessus).

108. Dans ces conditions, la Cour estime qu’en l’absence, d’une part, d’une expertise de l’état des enfants – évaluation indispensable pour permettre aux autorités d’apprécier la relation entre ceux-ci et leur père et de vérifier si les déclarations qu’ils avaient faites à la curatrice correspondaient à leurs véritables souhaits – et, d’autre part, d’une expertise des capacités parentales du premier requérant, le processus décisionnel, considéré dans son ensemble, a été inéquitable.

109. Elle considère, en outre, que de telles expertises étaient d’autant plus nécessaires que lorsque les enfants avaient demandé, au début de la procédure, à pouvoir rencontrer le premier requérant (paragraphe 15 ci‑dessus), les juridictions n’ont pas jugé utile de les entendre, sans examiner s’il aurait été possible de le faire et, notamment, s’ils étaient suffisamment capables de discernement à cette fin (voir Neves Caratão Pinto c. Portugal, no 28443/19, § 138, 13 juillet 2021).

110. À cet égard, la Cour, tout en rappelant que la volonté exprimée par un enfant suffisamment capable de discernement est un élément à prendre en considération dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant (M. et M. c. Croatie, no 10161/13, § 181, CEDH 2015 (extraits), E.C. c. Italie (déc.), no 82314/17, § 58, 30 juin 2020, S.N. et M.B.N. c. Suisse, no 12937/20, § 112, 23 novembre 2021, et Q et R c. Slovénie, no 19938/20, § 97, 8 février 2022 ; voir aussi le paragraphe 58 ci-dessus pour les instruments internationaux pertinents), admet qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles, y compris la manière dont les faits pertinents ont été établis. La question de savoir si les tribunaux internes sont tenus d’entendre un enfant en audience lorsqu’est en jeu le droit de visite d’un parent n’exerçant pas la garde dépend en effet des circonstances particulières de chaque cause, compte dûment tenu de l’âge et de la maturité de l’enfant concerné (Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 73, CEDH 2003 VIII, et Byćenko, précité, § 106).

111. Dans la présente affaire, la Cour note qu’au moment de la décision du tribunal pour enfants de suspendre le droit de visite, B avait presque douze ans et C presque dix ans. Dès lors, selon le droit interne (paragraphe 56 ci‑dessus) et la jurisprudence de la Cour de cassation (paragraphe 57 ci‑dessus), le tribunal aurait dû, à tout le moins, exposer les motifs qui le conduisaient à considérer que les enfants n’étaient pas suffisamment capables de discernement pour être entendus (Iglesias Casarrubios et Cantalapiedra Iglesias c. Espagne, no 23298/12, § 42, 11 octobre 2016 ; voir aussi, a contrario, Neves Caratão Pinto, précité, § 138, où, à l’égard d’enfants âgés de huit ans au moment de la conclusion des procédures internes, la Cour a jugé que, compte tenu du jeune âge des intéressés, les autorités internes pouvaient raisonnablement penser qu’ils n’étaient pas suffisamment capables de discernement pour être entendus).

112. Dans ce contexte, la Cour conclut que le premier requérant a été indûment privé de son droit à ce que ses enfants mineurs soient entendus personnellement par le juge (Iglesias Casarrubios et Cantalapiedra Iglesias, précité, § 42), et que les deuxième et troisième requérants ont été indûment privés de leur droit à être personnellement entendus ou à voir leur volonté, telle qu’exprimée par la curatrice, dûment prise en compte par les juridictions internes.

113. Quant à décision du tribunal pour enfants de suspendre les visites, la Cour prend acte de ce qu’elle a été prise dans l’intérêt des enfants (voir Piazzi, § 59, et Giorgioni, § 73, tous deux précités), les rapports indiquant que ceux‑ci étaient traumatisés à la suite de la visite du 24 mai 2021 (paragraphes 49-50 ci-dessus).

114. Réaffirmant cependant le principe selon lequel un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parent et enfant se règlent sur la seule base de l’ensemble des éléments pertinents, et non par le simple écoulement du temps (voir Barnea et Caldararu c. Italie, no 37931/15, § 86, 20 juin 2017, et les références qui y sont citées), et rappelant que les juridictions et les autorités internes doivent prendre toutes les mesures appropriées pour créer les conditions nécessaires à la pleine réalisation du droit de visite (Endrizzi c. Italie, no 71660/14, § 61, 23 mars 2017), la Cour ne peut manquer de tenir compte du fait que les difficultés auxquelles se sont heurtés les requérants pendant la rencontre en question découlaient d’un manquement des autorités nationales, lesquelles n’avaient organisé au préalable aucune visite (paragraphes 94-97 ci-dessus) et n’avaient mis en place aucun soutien psychologique apte à permettre un rapprochement entre les requérants et à préparer le premier requérant à de telles rencontres (paragraphes 98-100 ci-dessus).

115. Or la Cour rappelle à cet égard qu’un retard dans la procédure risque toujours, en pareil cas, de trancher par un fait accompli le problème en litige. Elle estime par ailleurs que s’agissant de l’adoption d’une décision touchant aux droits garantis par l’article 8 de la Convention, un surcroît de diligence et de rapidité s’impose. Eu égard à l’enjeu de la procédure pour le requérant, un traitement en urgence était requis, le passage du temps pouvant avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre un enfant et le parent dont il vit séparé. La Cour rappelle en effet que la rupture des contacts avec un enfant très jeune peut conduire à une altération croissante de sa relation avec son parent (R.B. et M. c. Italie, §§ 81-82, Strumia, §§ 122-123, et Nicolò Santilli, §§ 74-75, tous trois précités).

2) Les autres défaillances procédurales

116. La Cour note tout d’abord que l’exécution du droit de visite a fait l’objet de deux procédures parallèles, dans lesquelles les juridictions internes ont adopté des décisions partiellement discordantes (paragraphes 17, 19 et 29-30 ci-dessus).

117. Elle constate ensuite qu’au mépris de la jurisprudence de la Cour de cassation (paragraphe 55 ci-dessus), ce n’est que le 24 février 2021, soit près de quatre ans après l’ouverture de la procédure, que la curatrice des enfants a été désignée par le tribunal pour enfants (paragraphe 27 ci-dessus). La Cour considère qu’une pareille défaillance compromet sérieusement l’équité du processus décisionnel (C. c. Croatie, précité, § 81 ; voir aussi, a contrario, R.B. et M. c. Italie, précité, § 83, où la décision de ne pas désigner un curateur était compatible avec les règles nationales et n’avait pas empêché de prendre dûment en considération les intérêts de l’enfant).

118. De plus, la Cour note que la décision du tribunal pour enfants de suspendre le droit de visite a été adoptée sans que le premier requérant ni la curatrice aient eu accès au compte rendu par les services sociaux de la rencontre du 24 mai 2021, et, partant, sans que les intéressés aient pu soumettre leurs observations au tribunal (paragraphe 33 ci-dessus).

119. S’il est vrai que ces défaillances ont été corrigées par l’arrêt de la cour d’appel de Rome du 9 décembre 2021 annulant la procédure devant le tribunal pour enfants (paragraphe 34 ci-dessus), la Cour tient à répéter que dans les affaires touchant la vie familiale, le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et le parent dont il vit séparé. Partant, elle considère que le non-respect par le tribunal pour enfants des règles de procédure à raison du long délai qui a été nécessaire pour corriger les défaillances procédurales a eu des conséquences directes sur l’exercice par les intéressés de leur droit à la vie familiale (Moretti et Benedetti, précité, § 70).

d) Conclusions

120. De l’avis de la Cour, la non-exécution du droit de visite du requérant est imputable surtout à la tolérance de facto qu’ont témoignée les tribunaux à l’égard de l’opposition constante de la mère et des services sociaux, à l’absence de mesures aptes à permettre l’instauration de contacts effectifs, ainsi qu’à plusieurs défaillances procédurales relevées par elle (Zavřel c. République tchèque, no 14044/05, § 47, 18 janvier 2007).

121. La Cour prend acte de l’argument du Gouvernement selon lequel les retards des autorités internes impliquées dans la présente affaire seraient la conséquence du fait que les requérants relèvent d’un programme de protection des témoins et, partant, seraient justifiés par l’exigence de protection de la vie et de l’intégrité physique des enfants. Même si la Cour comprend qu’une telle situation puisse occasionner des difficultés dans l’exécution du droit de visite, elle estime que les défaillances relevées plus haut (paragraphes 104, 108, 112, 114 et 116-119 ci-dessus) ne sont pas manifestement liées à la circonstance en question.

122. À la lumière de ce qui précède, après une analyse approfondie des observations des parties et de la jurisprudence pertinente, et tout en tenant compte de la marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière et du surcroît de complexité que confère à la présente affaire le fait que les requérants bénéficient d’un programme de protection des témoins, la Cour considère que les autorités nationales n’ont pas déployé des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite et assurer son droit à la coparentalité et qu’elles ont méconnu le droit de tous les requérants au respect de leur vie familiale et, notamment, le droit pour eux d’établir entre eux une relation familiale.

123. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

124. Aux termes de l’article 41 de la Convention :

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

125. Le premier requérant demande 50 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi.

126. Les deuxième et troisième requérants demandent 100 000 EUR chacun au titre du dommage moral qu’ils estiment avoir subi.

127. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

128. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour considère que les intéressés ont subi un préjudice moral qui ne saurait être réparé par le seul constat de violation de l’article 8 de la Convention. Elle estime que l’impossibilité pour le premier requérant de maintenir des contacts significatifs avec ses enfants a été pour lui une cause de frustration et de souffrance et l’a empêché de développer des relations avec eux sur une période de plusieurs années. Par conséquent, elle accorde 8 000 EUR au premier requérant et 8 000 EUR à chacun des deuxième et troisième requérants. En ce qui concerne ces derniers, la somme sera conservée en fiducie par la curatrice (voir, mutatis mutandis, R.B. et M. c. Italie, précité, § 88).

B. Frais et dépens

129. Le premier requérant demande 50 EUR au titre des frais et dépens engagés devant la Cour.

130. La curatrice des deuxième et troisième requérants demande 5 168 EUR au titre des frais et dépens engagés devant la Cour.

131. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

132. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer au premier requérant la somme de 50 EUR pour la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.

133. Quant à la curatrice, la Cour juge raisonnable de lui allouer la somme de 5 000 EUR pour la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

3. Dit

a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i. 8 000 EUR (huit mille euros) au premier requérant, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii. 8 000 EUR (huit mille euros) à chacun des deuxième et troisième requérants (somme destinée à être détenue en fiducie par leur curatrice), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;

iii. 50 EUR (cinquante euros) au premier requérant, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

iv. 5 000 EUR (cinq mille euros) à la curatrice, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 septembre 2023, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Liv Tigerstedt                          Marko Bošnjak
Greffière adjointe                       Président

___________

Appendix

Liste des requérants

No NOM Année de naissance Nationalité Représenté par
1. A 1990 roumaine Virgilio DI MEO
2. B 2009 italienne Maria Giovanna RUO
3. C 2011 italienne Maria Giovanna RUO

Dernière mise à jour le septembre 7, 2023 par loisdumonde

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