C c. Italie

Résumé juridique
Août 2023

C c. Italie – 47196/21

Arrêt 31.8.2023 [Section I]

Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie privée

Refus de la transcription d’un acte de naissance étranger établissant le lien de filiation entre une enfant née à l’étranger par gestation pour autrui et son père biologique, sans envisager une solution alternative : violation

Respect de la vie familiale
Respect de la vie privée

Refus de la transcription d’un acte de naissance étranger établissant le lien de filiation entre une enfant née à l’étranger par gestation pour autrui et sa mère d’intention, mais reconnaissance possible par l’adoption : non-violation

En fait – En 2018, un couple hétérosexuel italien (le père biologique et la mère d’intention) conclut un contrat de gestation pour autrui (GPA) en Ukraine. Un embryon issu d’un ovule d’une donneuse anonyme et du sperme du père biologique fut implanté dans l’utérus d’une mère porteuse. La requérante naquit en août 2019. Son acte de naissance établi en Ukraine reconnut comme ses parents le père biologique et la mère d’intention.

En septembre 2019, le couple demanda à l’officier d’état civil d’une ville en Italie la transcription complète dans le registre de l’état civil de l’acte de naissance ukrainien de l’enfant. En décembre 2019, le bureau de l’état civil rejeta la demande au motif qu’une telle transcription était contraire à l’ordre public. Les recours des requérants contre cette décision n’aboutirent pas. Puis le père biologique demanda sans succès la transcription partielle à l’officier de l’état civil d’une autre ville où il avait transféré sa résidence.

En droit – Article 8 :

1) Ingérence, base légale et but légitime – Le rejet de la demande tendant à la transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de naissance étranger de la requérante constitue une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée. Cette ingérence était prévue par la loi, la gestation pour autrui étant interdite. Elle visait les buts légitimes de « la protection de la santé » et de « la protection des droits et libertés d’autrui », à savoir de l’enfant et la mère porteuse.

2) Nécessité dans une société démocratique –

a) Sur l’établissement du lien de filiation entre la requérante et son père biologique – La Cour réitère les principes élaborés entre autres dans les affaires Mennesson c. France, Labassee c. France, et D c. France et dans l’avis consultatif P16 2018 001.

Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 8 demande que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance du lien entre un enfant né d’une GPA pratiquée à l’étranger et le père d’intention lorsqu’il est le père biologique. L’absence d’une telle possibilité emportait violation du droit de l’enfant au respect de sa vie privée, tel qu’il se trouve garanti par cette disposition.

Le choix des moyens à mettre en œuvre pour permettre la reconnaissance du lien enfant – parent d’intention tombe dans la marge d’appréciation des États. Il n’y a pas de consensus européen en la matière et l’identité de l’individu est moins directement en jeu lorsqu’il s’agit non du principe même de l’établissement ou de la reconnaissance de sa filiation mais des moyens à mettre en œuvre à cette fin. En outre, en l’absence de reconnaissance d’un lien de filiation entre un enfant né d’une GPA pratiquée à l’étranger et le parent d’intention, il est dans l’intérêt de l’enfant que la durée de son incertitude juridique quant à son identité dans la société au regard de l’établissement de sa filiation soit aussi brève que possible.

À cet égard, un devoir de diligence exceptionnelle s’impose lorsqu’est en jeu la relation d’une personne avec son enfant, le passage du temps étant susceptible d’aboutir à ce que la question soit tranchée par un fait accompli.

Il appartient à chaque État contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent en vertu de l’article 8, dont l’obligation de diligence exceptionnelle lorsqu’est en jeu la relation d’une personne avec son enfant.

La Cour n’est pas concernée par les modalités d’établissement ou de reconnaissance d’un lien de filiation d’un enfant né d’une GPA pratiquée à l’étranger (transcription de l’acte de naissance étranger partielle ou complète, adoption plénière ou simple, établissement ex novo du lien dans le pays de résidence de l’enfant), mais elle doit vérifier si le processus décisionnel de l’État de résidence de l’enfant, considéré comme un tout, a assuré la protection adéquate des intérêts en jeu. En effet, il est primordial que les modalités de l’établissement de la filiation prévues par le droit interne garantissent l’effectivité et la célérité de sa mise en œuvre, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant de manière à éviter qu’il soit maintenu longtemps dans l’incertitude juridique.

Dans la présente affaire, le tribunal, nonobstant l’avis favorable du parquet concernant la transcription partielle, a rejeté la demande de transcription complète de l’acte de naissance au motif que la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ne pouvait conduire à méconnaître le principe d’incompatibilité de la GPA avec l’ordre public. Aucune réponse spécifique n’a été donnée quant à la demande subsidiaire de transcription partielle. La cour d’appel a rejeté le recours contre la décision du tribunal en déclarant irrecevable la demande de transcription partielle pour une question de forme, la requête originale concernant exclusivement la transcription intégrale de l’acte de naissance de C qui était contraire à l’ordre public. Par la suite le père biologique a demandé à l’officier de l’état civil la transcription partielle qui a également été refusée.

Les juridictions internes ont rejeté les demandes litigieuses sans effectuer une mise en balance des différents intérêts en jeu et, surtout, sans considérer les exigences de célérité et d’efficacité requises dans des procédures en question.

Concernant « l’efficacité » : les refus des avis du parquet n’ont pas été motivés sauf pour des raisons de conflit avec l’ordre public ; la demande de transcription partielle a été rejetée au seul motif d’un formalisme excessif à savoir qu’elle ne faisait pas l’objet du recours, question ne pouvant être pertinente dans une procédure axée sur l’intérêt supérieur de l’enfant ; et aucune indication, à toutes les étapes de la procédure, n’a été donnée quant à un éventuel moyen alternatif pour obtenir l’établissement du lien de filiation entre la requérante et son père biologique, en plaçant la requérante devant le simple refus non fondé sur l’absence des conditions préalables.

Concernant l’exigence de « célérité » : malgré qu’environ quatre ans se soient écoulés depuis la demande de transcription du certificat de naissance étranger de la requérante, face à l’avis favorable du parquet, les juridictions internes ont nié la transcription intégrale et, pour des raisons procédurales, n’ont pas examiné la demande de transcription partielle ; et après le refus des demandes de transcription, aucune passerelle procédurale n’a été envisagée par les juridictions pour transformer la procédure en celle plus adaptée pour permettre l’établissement du lien de filiation, de sorte que le père biologique a dû recommencer la procédure, en s’adressant à l’officier d’état civil, lequel – saisi d’une demande de transcription partielle – l’a refusée nonobstant le fait que la transcription partielle soit normalement admise à l’égard du parent biologique.

La Cour ne saurait spéculer sur l’issue d’une éventuelle nouvelle procédure devant les juridictions nationales. Toutefois, en l’espèce, les juridictions internes n’ont pas été en mesure de prendre une décision rapide afin de protéger l’intérêt de la requérante à avoir sa filiation biologique établie et aucune autre solution alternative ne semble avoir été envisagée. La requérante, âgée de quatre ans, est maintenue dans un état d’incertitude prolongée quant à son identité personnelle depuis sa naissance. En particulier elle n’a pas de filiation établie, avec des conséquences importantes sur son état civil, étant considérée comme apatride en Italie.

À la lumière des considérations qui précèdent, la Cour rappelle que, afin d’assurer un résultat « rapide » et « efficace » conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant en matière d’établissement du lien de filiation entre le parent biologique et l’enfant né à la suite d’une GPA effectuée à l’étranger : a) le processus décisionnel doit être suffisamment axé sur l’intérêt supérieur de l’enfant et, en ce sens, exempt de formalisme excessif et apte à réaliser cet intérêt indépendamment d’éventuels vices de procédure ; b) les juridictions internes doivent coopérer avec les parties en indiquant les solutions choisies par le système, indépendamment de leurs demandes.

Ainsi, au vu des circonstances particulières de l’espèce, malgré la marge d’appréciation de l’État, les autorités nationales ont failli à l’obligation positive de garantir le droit de la requérante au respect de sa vie privée.

Conclusion : violation (six voix contre une).

b) Sur l’établissement du lien de filiation entre la requérante et sa mère d’intention – La Cour doit déterminer si le refus de reconnaître le lien de filiation établi par l’acte de naissance étranger entre la requérante et sa mère d’intention est compatible avec le droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard des principes élaborés dans les affaires Mennesson c. France, Labassee c. France, et D c. France et dans l’avis consultatif P16 2018 001.

Certes, la loi nationale ne permet pas la transcription de l’acte de naissance en ce qui concerne la mère d’intention, néanmoins, elle garantit à cette dernière la possibilité de reconnaître juridiquement l’enfant par le biais de l’adoption. Ceci est confirmé par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.

À cet égard, selon l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, l’adoption permet aux tribunaux saisis d’apprécier les exigences de l’article 8 et l’intérêt supérieur de l’enfant. Cet examen est fait sur la base des conditions préalables que chaque État fixe dans le respect de sa marge d’appréciation, par exemple par un lien entre les deux parents et la participation du parent d’intention, par le biais d’actes spécifiques, au projet parental.

La Cour constate que le désir de voir reconnaître un lien entre la requérante et la mère d’intention ne se heurte pas à une impossibilité générale et absolue.

De ce fait, en refusant de procéder à la transcription de l’acte de naissance étranger de la requérante sur les registres de l’état civil national pour autant qu’il désigne sa mère d’intention. comme sa mère, l’État défendeur n’a pas, dans les circonstances de la cause, excédé sa marge d’appréciation.

Conclusion : non violation (unanimité).

Article 41 : 15 000 EUR pour préjudice moral ; demande de dommage matériel rejetée.

(Voir aussi Labassee c. France, 65941/11, 26 juin 2014, Résumé juridique ; Mennesson c. France, 65192/11, 26 juin 2014, Résumé juridique ; Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention [GC], P16-2018-001, Cour de cassation française, 10 avril 2019, Résumé juridique ; D c. France, 11288/18, 16 juillet 2020, Résumé juridique ; D.B. et autres c. Suisse, 58817/15 et 58252/15, 22 novembre 2022, Résumé juridique)

En fait – En 2018, un couple hétérosexuel italien (le père biologique et la mère d’intention) conclut un contrat de gestation pour autrui (GPA) en Ukraine. Un embryon issu d’un ovule d’une donneuse anonyme et du sperme du père biologique fut implanté dans l’utérus d’une mère porteuse. La requérante naquit en août 2019. Son acte de naissance établi en Ukraine reconnut comme ses parents le père biologique et la mère d’intention.

En septembre 2019, le couple demanda à l’officier d’état civil d’une ville en Italie la transcription complète dans le registre de l’état civil de l’acte de naissance ukrainien de l’enfant. En décembre 2019, le bureau de l’état civil rejeta la demande au motif qu’une telle transcription était contraire à l’ordre public. Les recours des requérants contre cette décision n’aboutirent pas. Puis le père biologique demanda sans succès la transcription partielle à l’officier de l’état civil d’une autre ville où il avait transféré sa résidence.

En droit – Article 8 :

1) Ingérence, base légale et but légitime – Le rejet de la demande tendant à la transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de naissance étranger de la requérante constitue une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée. Cette ingérence était prévue par la loi, la gestation pour autrui étant interdite. Elle visait les buts légitimes de « la protection de la santé » et de « la protection des droits et libertés d’autrui », à savoir de l’enfant et la mère porteuse.

2) Nécessité dans une société démocratique –

a) Sur l’établissement du lien de filiation entre la requérante et son père biologique – La Cour réitère les principes élaborés entre autres dans les affaires Mennesson c. France, Labassee c. France, et D c. France et dans l’avis consultatif P16 2018 001.

Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 8 demande que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance du lien entre un enfant né d’une GPA pratiquée à l’étranger et le père d’intention lorsqu’il est le père biologique. L’absence d’une telle possibilité emportait violation du droit de l’enfant au respect de sa vie privée, tel qu’il se trouve garanti par cette disposition.

Le choix des moyens à mettre en œuvre pour permettre la reconnaissance du lien enfant – parent d’intention tombe dans la marge d’appréciation des États. Il n’y a pas de consensus européen en la matière et l’identité de l’individu est moins directement en jeu lorsqu’il s’agit non du principe même de l’établissement ou de la reconnaissance de sa filiation mais des moyens à mettre en œuvre à cette fin. En outre, en l’absence de reconnaissance d’un lien de filiation entre un enfant né d’une GPA pratiquée à l’étranger et le parent d’intention, il est dans l’intérêt de l’enfant que la durée de son incertitude juridique quant à son identité dans la société au regard de l’établissement de sa filiation soit aussi brève que possible.

À cet égard, un devoir de diligence exceptionnelle s’impose lorsqu’est en jeu la relation d’une personne avec son enfant, le passage du temps étant susceptible d’aboutir à ce que la question soit tranchée par un fait accompli.

Il appartient à chaque État contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent en vertu de l’article 8, dont l’obligation de diligence exceptionnelle lorsqu’est en jeu la relation d’une personne avec son enfant.

La Cour n’est pas concernée par les modalités d’établissement ou de reconnaissance d’un lien de filiation d’un enfant né d’une GPA pratiquée à l’étranger (transcription de l’acte de naissance étranger partielle ou complète, adoption plénière ou simple, établissement ex novo du lien dans le pays de résidence de l’enfant), mais elle doit vérifier si le processus décisionnel de l’État de résidence de l’enfant, considéré comme un tout, a assuré la protection adéquate des intérêts en jeu. En effet, il est primordial que les modalités de l’établissement de la filiation prévues par le droit interne garantissent l’effectivité et la célérité de sa mise en œuvre, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant de manière à éviter qu’il soit maintenu longtemps dans l’incertitude juridique.

Dans la présente affaire, le tribunal, nonobstant l’avis favorable du parquet concernant la transcription partielle, a rejeté la demande de transcription complète de l’acte de naissance au motif que la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ne pouvait conduire à méconnaître le principe d’incompatibilité de la GPA avec l’ordre public. Aucune réponse spécifique n’a été donnée quant à la demande subsidiaire de transcription partielle. La cour d’appel a rejeté le recours contre la décision du tribunal en déclarant irrecevable la demande de transcription partielle pour une question de forme, la requête originale concernant exclusivement la transcription intégrale de l’acte de naissance de C qui était contraire à l’ordre public. Par la suite le père biologique a demandé à l’officier de l’état civil la transcription partielle qui a également été refusée.

Les juridictions internes ont rejeté les demandes litigieuses sans effectuer une mise en balance des différents intérêts en jeu et, surtout, sans considérer les exigences de célérité et d’efficacité requises dans des procédures en question.

Concernant « l’efficacité » : les refus des avis du parquet n’ont pas été motivés sauf pour des raisons de conflit avec l’ordre public ; la demande de transcription partielle a été rejetée au seul motif d’un formalisme excessif à savoir qu’elle ne faisait pas l’objet du recours, question ne pouvant être pertinente dans une procédure axée sur l’intérêt supérieur de l’enfant ; et aucune indication, à toutes les étapes de la procédure, n’a été donnée quant à un éventuel moyen alternatif pour obtenir l’établissement du lien de filiation entre la requérante et son père biologique, en plaçant la requérante devant le simple refus non fondé sur l’absence des conditions préalables.

Concernant l’exigence de « célérité » : malgré qu’environ quatre ans se soient écoulés depuis la demande de transcription du certificat de naissance étranger de la requérante, face à l’avis favorable du parquet, les juridictions internes ont nié la transcription intégrale et, pour des raisons procédurales, n’ont pas examiné la demande de transcription partielle ; et après le refus des demandes de transcription, aucune passerelle procédurale n’a été envisagée par les juridictions pour transformer la procédure en celle plus adaptée pour permettre l’établissement du lien de filiation, de sorte que le père biologique a dû recommencer la procédure, en s’adressant à l’officier d’état civil, lequel – saisi d’une demande de transcription partielle – l’a refusée nonobstant le fait que la transcription partielle soit normalement admise à l’égard du parent biologique.

La Cour ne saurait spéculer sur l’issue d’une éventuelle nouvelle procédure devant les juridictions nationales. Toutefois, en l’espèce, les juridictions internes n’ont pas été en mesure de prendre une décision rapide afin de protéger l’intérêt de la requérante à avoir sa filiation biologique établie et aucune autre solution alternative ne semble avoir été envisagée. La requérante, âgée de quatre ans, est maintenue dans un état d’incertitude prolongée quant à son identité personnelle depuis sa naissance. En particulier elle n’a pas de filiation établie, avec des conséquences importantes sur son état civil, étant considérée comme apatride en Italie.

À la lumière des considérations qui précèdent, la Cour rappelle que, afin d’assurer un résultat « rapide » et « efficace » conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant en matière d’établissement du lien de filiation entre le parent biologique et l’enfant né à la suite d’une GPA effectuée à l’étranger : a) le processus décisionnel doit être suffisamment axé sur l’intérêt supérieur de l’enfant et, en ce sens, exempt de formalisme excessif et apte à réaliser cet intérêt indépendamment d’éventuels vices de procédure ; b) les juridictions internes doivent coopérer avec les parties en indiquant les solutions choisies par le système, indépendamment de leurs demandes.

Ainsi, au vu des circonstances particulières de l’espèce, malgré la marge d’appréciation de l’État, les autorités nationales ont failli à l’obligation positive de garantir le droit de la requérante au respect de sa vie privée.

Conclusion : violation (six voix contre une).

b) Sur l’établissement du lien de filiation entre la requérante et sa mère d’intention – La Cour doit déterminer si le refus de reconnaître le lien de filiation établi par l’acte de naissance étranger entre la requérante et sa mère d’intention est compatible avec le droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard des principes élaborés dans les affaires Mennesson c. France, Labassee c. France, et D c. France et dans l’avis consultatif P16 2018 001.

Certes, la loi nationale ne permet pas la transcription de l’acte de naissance en ce qui concerne la mère d’intention, néanmoins, elle garantit à cette dernière la possibilité de reconnaître juridiquement l’enfant par le biais de l’adoption. Ceci est confirmé par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.

À cet égard, selon l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, l’adoption permet aux tribunaux saisis d’apprécier les exigences de l’article 8 et l’intérêt supérieur de l’enfant. Cet examen est fait sur la base des conditions préalables que chaque État fixe dans le respect de sa marge d’appréciation, par exemple par un lien entre les deux parents et la participation du parent d’intention, par le biais d’actes spécifiques, au projet parental.

La Cour constate que le désir de voir reconnaître un lien entre la requérante et la mère d’intention ne se heurte pas à une impossibilité générale et absolue.

De ce fait, en refusant de procéder à la transcription de l’acte de naissance étranger de la requérante sur les registres de l’état civil national pour autant qu’il désigne sa mère d’intention. comme sa mère, l’État défendeur n’a pas, dans les circonstances de la cause, excédé sa marge d’appréciation.

Conclusion : non violation (unanimité).

Article 41 : 15 000 EUR pour préjudice moral ; demande de dommage matériel rejetée.

(Voir aussi Labassee c. France, 65941/11, 26 juin 2014, Résumé juridique ; Mennesson c. France, 65192/11, 26 juin 2014, Résumé juridique ; Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention [GC], P16-2018-001, Cour de cassation française, 10 avril 2019, Résumé juridique ; D c. France, 11288/18, 16 juillet 2020, Résumé juridique ; D.B. et autres c. Suisse, 58817/15 et 58252/15, 22 novembre 2022, Résumé juridique)

Dernière mise à jour le août 31, 2023 par loisdumonde

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