AFFAIRE BARMAXIZOGLOU ET AUTRES c. GRÈCE (Cour européenne des droits de l’homme) 53326/14

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BARMAXIZOGLOU ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 53326/14)
ARRÊT
STRASBOURG
1er décembre 2022

Cet arrêtest définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Barmaxizoglou et autres c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comitécomposé de :
Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointede section,

Vu :

la requête (no 53326/14) dirigée contre la République hellénique et dont 324 requérants, dont la liste figure dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), représentés par le Moniteur grec Helsinki (MGH), ont saisi la Cour le 21 juillet 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter à la connaissance du gouvernement grec (« le Gouvernement »), représenté par la déléguée de son agent, Mme A. Dimitrakopoulou, assesseure au Conseil juridique de l’État, les griefs concernant les articles 8 et 14 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
la décision de ne pas dévoiler l’identité de certains des requérants,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 novembre 2022,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

OBJET DE L’AFFAIRE

1. La requête concerne la loi no 3719/2008 et le fait que, à l’époque pertinente, elle ne reconnaissait pas à des personnes physiques de même sexe la possibilité de conclure un « pacte de vie commune ».

2. Le 24 décembre 2015 fut publiée la loi no 4356/2015, qui modifiait la loi no 3719/2008 et définissait dorénavant le « pacte de vie commune » comme « un contrat conclu entre deux adultes, sans distinction de sexe, aux fins d’administration de leur vie en couple (…) ».

3. Les 324 requérants, qui forment 162couples homosexuels, ont introduit leur requête le 21 juillet 2014, soit avant l’entrée en vigueur de ladite loi, mais après le prononcé de l’arrêt Vallianatos et autres c.Grèce ([GC], nos 29381/09 et 32684/09, CEDH 2013 (extraits)).

4. Par une lettre datée du 29 novembre 2020, certains des requérants indiquèrent à la Cour qu’ils n’étaient plus en couple. Ils ajoutaient que les requérants répertoriés sous les numéros 149 et 227 de l’annexe étaient décédés et que leurs ayant droits souhaitaient poursuivre la procédure.

5. Les requérants se plaignent que le « pacte de vie commune » instauré par la loi no 3719/2008 fût destiné uniquement aux couples formés de personnes majeures de sexe opposé. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, ils plaident une atteinte à leur droit à la vie privée et familiale et une discrimination injustifiée, au détriment des couples homosexuels, entre ceux-ci et les couples hétérosexuels.

APPRÉCIATION DE LA COUR

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8

A. Sur la recevabilité

6. Le Gouvernement expose que les requérants n’ont prouvé ni quand ils auraient formé leurs couples, ni quand leurs relations auraient acquis une stabilité nécessitant une reconnaissance officielle. Il estime en conséquence qu’ils n’ont pas la qualité de victime. Il ajoute que les requérants ne précisent pas s’ils ont conclu un « pacte de vie commune » après la modification législative ayant ouvert cette possibilité. Il considère qu’en tout état de cause les intéressés n’avaient plus la qualité de victime après l’adoption de la loi no 4356/2015.

7. Considérant que l’affaire a été réglée et que l’examen de la requête ne se justifie plus, le Gouvernement se prononce en faveur d’une radiation de la requête. Il expose que les droits en cause sont personnels par nature. Or les requérants répertoriés sous les numéros 149 et 227 de l’annexe ne seraient plus en vie, et leurs ayants droit allégués ne pourraient donc pas poursuivre la procédure.

8. Le Gouvernement plaide en outre le non-épuisement des voies de recours internes, expliquant que les requérants n’ont pas exercé l’action en dommages-intérêts prévue par l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil (CC).

9. Il ajoute enfin que les requérants n’ont entrepris aucune démarche entre la publication de la loi no 3719/2008 et la date d’introduction de leur requête et qu’ils ne peuvent donc être réputés avoir subi un préjudice important, d’autant que la loi no 4356/2015 leur offrant la possibilité de conclure un « pacte de vie commune » a été publiée quelques mois après l’introduction de leur requête.

10. Les requérants rétorquent qu’ils ne sont pas tenus de prouver le moment précis où ils ont formé leurs couples, qu’une telle exigence serait contraire au respect de leur vie privée et que les éléments évoqués par le Gouvernement ne sont pas nécessaires à l’établissement de la qualité de victime. Ils ajoutent qu’en tout état de cause ils ont introduit leur requête avant l’adoption de la loi no 4356/2015.

11. Ils contestent la thèse du Gouvernement selon laquelle la requête doit être rayée du rôle, expliquant qu’elle concerne la période antérieure à l’adoption de la loi no 4356/2015. Ils soutiennent par ailleurs que le recours prévu par l’article 105 de la loi d’accompagnement du CC ne satisfaisait pas à la condition d’effectivité sans laquelle une voie de droit ne saurait être considérée comme devant être exercée aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention.

12. Concernant l’exception relative à la qualité de victime, la Cour note que dès lors que les requérants étaient exclus du champ d’application de la loi no 3719/2008 par l’effet de l’article 1 de celle-ci, ils ne pouvaient conclure un « pacte de vie commune » et organiser leur relation de couple selon le régime juridique que prescrivait cette loi.

13. Elle observe par ailleurs que les requérants répertoriés sous les numéros 149 et 227 de l’annexe sont décédés aux dates précisées en annexe. Leurs héritiers allégués n’ont pas produit de documents prouvant leur relation avec eux et n’ont alors pas valablement exprimé leur intention de poursuivre la procédure en leur nom.

14. Eu égard à ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête à l’égard des requérants répertoriés sous les numéros 149 et 227 de l’annexe. En conclusion, elle décide de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle les concerne.

15. Quant à l’exception relative à l’épuisement des voies de recours internes, la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette question dans l’affaire Vallianatos et autres (précitée, §§ 51-58). Elle rejette donc la thèse du Gouvernement sur ce point, ainsi que sa demande de radiation de la requête.

16. La Cour note enfin qu’avant le 24 décembre 2015, les requérants ne pouvaient pas conclure de « pacte de vie commune ». Elle considère dès lors que le préjudice éventuellement subi par eux peut être considéré comme suffisamment « important » au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention.

17. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable quant aux requérants figurant sous les numéros 1 à 148, 150 à 226 et 228 à 324 de l’annexe.

B. Sur le fond

18. Le Gouvernement plaide que les requérants ne prouvent pas que leur relation relèverait de la notion de vie privée ou familiale. Il ajoute qu’ils n’ont pas introduit leur requête en même temps que les requérants de l’affaire Vallianatos et autres (précitée), ni peu après la publication de la loi no 3719/2008, mais des mois après l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Vallianatos et autres. Le Gouvernement estime enfin que la présente affaire concerne en réalité l’exécution de l’arrêt Vallianatos et autres. Selon lui, la législation interne a été modifiée dans le cadre de la marge d’appréciation accordée aux États relativement au moment de l’adoption de la loi, à sa portée et à son contenu.

19. Les requérants expliquent qu’avant juillet 2014 ils attendaient que l’État se conforme à l’arrêt adopté par la Cour le 7 novembre 2013 dans l’affaire Vallianatos et autres, et qu’ils n’ont introduit une requête que lorsqu’ils ont acquis la conviction que l’État n’avait aucune intention de mettre le droit interne en conformité avec la Convention. Ils ajoutent que c’est avec retard que l’État grec s’est finalement conformé à l’arrêt Vallianatos et autres en adoptant la loi no 4356/2015.

20. La Cour observe que la requête concerne uniquement le préjudice que les requérants disent avoir subi avant l’adoption de la loi no 4356/2015.

21. Les principes généraux dégagés relativement à l’instauration du « pacte de vie commune » pour les seuls couples de sexe opposé ont été résumés dans l’arrêt Vallianatos et autres, précité, §§ 75-92.

22. La Cour note que la loi no 4356/2015, qui modifiait la loi no 3719/2008 et définissait différemment le « pacte de vie commune », a été publiée le 24 décembre 2015. Il s’ensuit qu’avant cette date les requérants étaient exclus, en tant que couples de même sexe, du champ d’application de la loi no 3719/2008 et qu’il y a alors eu en l’espèce une ingérence dans leur vie privée et familiale.

23. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente de celle dans Vallianatos et autres (précité) quant au bien-fondé du grief en question. En particulier, elle estime qu’en l’espèce le Gouvernement n’a pas fait état de raisons solides et convaincantes pouvant justifier l’exclusion des couples de même sexe du champ d’application de la loi no 3719/2008.

24. Partant, il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 quant aux requérants répertoriés sous les numéros 1 à 148, 150 à 226 et 228 à 324 de l’annexe.

APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

25. Les requérants demandent 2 500 euros (EUR) chacun pour dommage moral et 5 000 EUR pour les frais et dépens qu’ils disent avoir engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour. Ils produisent uniquement une copie d’un document établi par leur représentant dont il ressort que les avocats du MGH ont travaillé cinquante heures au tarif de cent euros de l’heure.

26. Le Gouvernement estime que les sommes réclamées sont excessives et injustifiées.

27. Eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment au fait que la loi no 4356/2015 a été publiée le 24 décembre 2015, soit un an et cinq mois après l’introduction de la requête le 21 juillet 2014, la Cour octroie à chacun des requérants la somme de 50 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt. Compte tenu, en outre, de l’absence de justificatifs y relatifs, la Cour rejette la demande présentée au titre des frais et dépens (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, §§ 54-55, CEDH 2000‑XI).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de rayer du rôle, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la requête en tant qu’elle concerne les requérants répertoriés sous les numéros 149 et 227 de l’annexe ;

2. Déclare la requête recevable quant aux requérants répertoriés sous les numéros 1 à 148, 150 à 226 et 228 à 324 de l’annexe ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 quant aux requérants répertoriés sous les numéros 1 à 148, 150 à 226 et 228 à 324 de l’annexe ;

4. Dit

a) que l’État défendeur doit verser, dans un délai de trois mois, 50 EUR (cinquante euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er décembre 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Liv Tigerstedt                      Erik Wennerström
Greffière adjointe                    Président

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ANNEXE

No Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence
1. Elissavet BARMAXIZOGLOU 1987 grecque Glyka Nera
2. Stefanos ACHILLEOS 1984 cypriote Athènes
3. V.A. 1985 grecque Glyka Nera
4. E.A. 1963 grecque Athènes
5. Theodora ANASTASIOU 1963 grecque Athènes
6. O.A. 1969 grecque Thessalonique
7. Ioannis-Markos ANDRIKOPOULOS 1991 grecque Athènes
8. Georgios ANDROULAKIS 1986 grecque Athènes
9. Theodoros ANTONOPOULOS 1965 grecque Athènes
10. Aikaterini ANTONOPOULOU 1986 grecque Athènes
11. Leukothea ARVANITAKI 1993 grecque Héraklion
12. E.A. 1985 grecque Athènes
13. Georgios BAIRAKTSIOGLOU 1984 grecque Athènes
14. V.B. 1986 grecque Athènes
15. Chrysoula BALOMENOU 1980 grecque Athènes
16. N.B. 1989 grecque Thessalonique
17. Eirini-Faneromeni BARBOUNI 1994 grecque Réthymnon
18. G.B. 1994 grecque Athènes
19. S.B. 1966 grecque Athènes
20. Ilias BELLOS 1972 grecque Athènes
21. Vasileios BELLOS 1971 grecque Athènes
22. G.B. 1995 grecque Athènes
23. R.B. 1990 grecque Athènes
24. Anastasia BIRBILI 1994 grecque Chios
25. D.B. 1978 grecque Athènes
26. M.B. 1980 grecque Nea Makri
27. Michael James BROWNLEE WALKER 1977 britannique Athènes
28. A.C. 1980 grecque Glyka Nera
29. A.C. 1990 grecque Athènes
30. M.C. 1988 grecque Athènes
31. Emmanouela CHARATSI 1986 grecque Le Pirée
32. Eleni CHRISTIDOU 1968 grecque Athènes
33. C.C. 1983 grecque Athènes
34. C.C. 1986 grecque Athènes
35. K.C. 1975 grecque Athènes
36. M.C. 1978 grecque Athènes
37. T.C. 1990 polonais Athènes
38. Panagiotis DAMASKOS 1961 grecque Athènes
39. Anna-Melpomeni DANOU 1983 grecque Athènes
40. Konstantina-Eirini DASENAKI 1983 grecque Athènes
41. Errikos DAVID 1976 grecque Athènes
42. E.D. 1971 grecque Patras
43. M.D. 1975 grecque Athènes
44. G.D. 1980 grecque Athènes
45. M.D. 1993 grecque Athènes
46. A.D. 1978 grecque Thessalonique
47. M.D. 1983 grecque Athènes
48. Evangelia DOUKA 1967 grecque Athènes
49. E.D. 1974 grecque Athènes
50. E.D. 1976 grecque Héraklion
51. Iason DOUSIS 1985 grecque Athènes
52. Spyridon DROSSOS 1985 grecque Athènes
53. E.E. 1979 grecque Athènes
54. Prodromos EMMANOUILIDIS 1982 grecque Athènes
55. E.E. 1980 grecque Athènes
56. Panagiotis EVANGELIDIS 1955 grecque Athènes
57. Argyro FANTAKI 1976 grecque Athènes
58. Nikolaos FITSIALOS 1988 grecque Athènes
59. I.F. 1993 grecque Athènes
60. P.F. 1982 grecque Glyka Nera
61. I.F. 1970 grecque Athènes
62. Alexandros FYLAKTOPOULOS 1977 grecque Athènes
63. A.F. 1985 grecque Athènes
64. I.G. 1990 grecque Athènes
65. I.G. 1993 grecque Héraklion
66. Despina GAVRIILIDOU 1982 grecque Athènes
67. Theoharis GEKAS 1974 grecque Stylida
68. Iosif GEMENITZOGLOU 1979 turque Athènes
69. Grigorios GIAKAS 1979 grecque Stylida
70. Anastasia GIALEPSOU 1970 grecque Athènes
71. Christos GIAMOURIDIS 1964 grecque Athènes
72. Stavros GIANNAKOPOULOS 1979 grecque Athènes
73. M.G. 1978 grecque Athènes
74. D.G. 1988 grecque Mytilène
75. Dimitra GIANNOU 1978 grecque Patras
76. A.G. 1990 grecque Athènes
77. E.G. 1971 grecque Thessalonique
78. P.G. 1985 grecque Thessalonique
79. A.G. 1990 grecque Athènes
80. A.G. 1966 grecque Athènes
81. Alexandros GONTOVOS 1987 grecque Athènes
82. A.G. 1984 grecque Athènes
83. S.G. 1978 grecque Athènes
84. Grigorios GOUGOUSIS 1993 grecque Athènes
85. Vasiliki GOULI 1994 grecque Réthymnon
86. S.G. 1984 grecque Athènes
87. T.G. 1994 grecque Thessalonique
88. J.H. 1991 libanaise Athènes
89. D.H. 1977 grecque Athènes
90. V.H. 1985 grecque Athènes
91. Nikolaos HATZITRYFON 1950 grecque Thessalonique
92. Petros HATZOPOULOS 1979 grecque Athènes
93. H.H. 1972 norvégienne Athènes
94. Michael HUBER 1975 britannique Athènes
95. Ioannis IKONOMOU 1964 grecque Athènes
96. K.I. 1987 grecque Chania
97. Marios-Sergios ILIAKIS 1975 grecque Athènes
98. E.I. 1993 grecque Thessalonique
99. S.I. 1983 grecque Thessalonique
100. Alkis IOANNIDIS 1973 grecque Athènes
101. Anestis IOANNIDIS 1981 grecque Thessalonique
102. Thomas JUNG 1982 allemande Glyka Nera
103. Alexandros KADIROV 1988 grecque Athènes
104. A.K. 1988 grecque Athènes
105. Violetta KAFRITSA 1960 grecque Athènes
106. V.K. 1990 grecque Athènes
107. Chrysovalantis KAISERLIS 1980 grecque Chania
108. E.K. 1986 grecque Le Pirée
109. S.K. 1984 grecque Athènes
110. A.K. 1986 grecque Athènes
111. Z.K. 1990 grecque Athènes
112. Nikolaos KANAKIDIS 1959 grecque Thessalonique
113. P.K. 1946 grecque Glyka Nera
114. Irakli KANDELAKI 1979 géorgienne Thessalonique
115. I.K. 1975 grecque Le Pirée
116. P.K. 1984 grecque Athènes
117. A.K. 1986 grecque Athènes
118. I.K. 1986 grecque Athènes
119. A.K. 1989 grecque Athènes
120. G.K. 1946 grecque Glyka Nera
121. M.K. 1980 grecque Athènes
122. G. K. 1971 grecque Athènes
123. G. K. 1978 grecque Athènes
124. E.K. 1969 grecque Athènes
125. V.K. 1990 grecque Athènes
126. R.K. 1983 grecque Glyka Nera
127. G.K. 1984 grecque Athènes
128. I.K. 1991 grecque Thessalonique
129. C.K. 1992 grecque Héraklion
130. M.K. 1970 grecque Athènes
131. Nikolaos KATZAKIS 1969 grecque Thessalonique
132. O.K. 1982 grecque Thessalonique
133. Argiro KAZARA 1969 grecque Athènes
134. M.K. 1981 grecque Athènes
135. K.K. 1983 grecque Athènes
136. M.K. 1978 grecque Athènes
137. Vasiliki KEFALA 1979 grecque Athènes
138. Angeliki KELLI 1995 grecque Chios
139. Panagiotis KELMALIS 1973 grecque Athènes
140. Maria-Argiro KESSE 1987 grecque Le Pirée
141. T.K. 1982 grecque Athènes
142. I.K. 1969 grecque Athènes
143. G.K. 1972 grecque Thessalonique
144. G.K. 1974 grecque Athènes
145. Isavella KONSTANTINIDOU 1963 grecque Athènes
146. K.K. 1991 grecque Athènes
147. M.K. 1983 grecque Glyka Nera
148. T.K. 1986 grecque Athènes
149. Zacharias KOSTOPOULOS

(décédé le 21 septembre 2018)

1985 grecque Athènes
150. G.K. 1979 grecque Athènes
151. Konstantinos KOUKARAS 1988 grecque Athènes
152. Athanasios KOUKOULIS 1975 grecque Thessalonique
153. Nikolaos KOULOUSIOS 1976 grecque Glyka Nera
154. Fili-Gioanna KOUMANTANOU 1986 grecque Glyka Nera
155. E.K. 1971 grecque Thessalonique
156. Georgios KOUNANIS 1988 grecque Athènes
157. S.K. 1967 grecque Athènes
158. Efstathios KOUNNAS 1993 grecque Athènes
159. E.K. 1989 grecque Athènes
160. T.K. 1992 grecque Athènes
161. Angeliki-Maria KOUROUPAKI 1991 grecque Héraklion
162. A.K. 1979 grecque Athènes
163. Agapi KOUSTENI-CHATZIIOANNOU 1981 grecque Athènes
164. I.K. 1979 grecque Athènes
165. Eleni KOUVELA 1986 grecque Athènes
166. E.K. 1975 grecque Athènes
167. S.K. 1988 grecque Athènes
168. M.L. 1977 grecque Athènes
169. Anna LASKARIDI 1952 grecque Athènes
170. Marianna LAZAROU 1978 grecque Athènes
171. Anastasios LINARDOPOULOS 1975 grecque Athènes
172. J.L. 1990 américaine Athènes
173. Michael LOLIS 1986 grecque Athènes
174. Filippos LORANDOS 1995 grecque Glyka Nera
175. Athanasios LOULOUDIS 1979 grecque Athènes
176. V.L. 1981 grecque Athènes
177. E.L. 1969 grecque Eresos
178. S.M. 1991 grecque Athènes
179. Tomasz MALARSKI 1979 polonaise Athènes
180. Dariusz-Marek MALCHERCZYK 1984 polonaise Athènes
181. A.M. 1993 grecque Héraklion
182. E.M. 1980 grecque Athènes
183. Christos MANTIDIS 1972 grecque Athènes
184. Konstantinos MANTZOUKIS 1980 grecque Thessalonique
185. L.M. 1983 grecque Glyka Nera
186. C.M. 1980 grecque Athènes
187. Dionysia MARINI 1982 grecque Athènes
188. S.M. 1976 grecque Thessalonique
189. Aristeidis MARINIS 1962 grecque Le Pirée
190. Ioannis MASTRANDREAS 1952 grecque Athènes
191. Stergios MATIS 1984 grecque Athènes
192. M.M. 1980 grecque Athènes
193. Harilaos MICHAIL 1971 cypriote Le Pirée
194. E.M. 1989 grecque Glyka Nera
195. Vasiliki MICHALI 1994 grecque Réthymnon
196. G.M. 1981 grecque Athènes
197. E.M. 1984 grecque Athènes
198. G.M. 1978 grecque Athènes
199. G.M. 1981 grecque Athènes
200. E.N. 1992 albanaise Athènes
201. Eleni NASIOU 1986 grecque Le Pirée
202. C.N. 1980 grecque Athènes
203. Slavoljub NICOLIĆ 1978 serbe Thessalonique
204. Chloe NIKOLAIDI 1981 grecque Athènes
205. Ioanna NORI 1976 grecque Athènes
206. Christina DOKOU 1970 grecque Athènes
207. M.O. 1980 cypriote Athènes
208. M.O. 1969 grecque Athènes
209. Kalliopi OIKONOMOPOULOU 1988 grecque Athènes
210. M.O. 1993 grecque Thessalonique
211. V.O. 1983 grecque Athènes
212. Alexandros PAGOULATOS 1980 grecque Athènes
213. Christos PANAGIOTOU 1983 grecque Thessalonique
214. E.P. 1989 grecque Athènes
215. N.P. 1989 grecque Athènes
216. Sofia PANAGOU 1977 grecque Athènes
217. M.P. 1988 grecque Athènes
218. A.P. 1979 grecque Athènes
219. H.P. 1993 grecque Thessalonique
220. Sofianos PAPADOGAMVROS 1987 grecque Athènes
221. Danai PAPADOPETRAKI 1986 grecque Héraklion
222. G.P. 1979 grecque Le Pirée
223. F.P. 1963 grecque Glyka Nera
224. M.P. 1995 grecque Athènes
225. E.P. 1977 grecque Eresos
226. A.P. 1985 grecque Athènes
227. Aristides PARASKAKIS

(décédé le 14 décembre 2017)

1986 grecque Glyka Nera
228. S.P. 1985 grecque Thessalonique
229. K.P. 1973 grecque Athènes
230. Dimosthenis Alexios PATELIS 1970 grecque Athènes
231. V.P. 1989 grecque Athènes
232. Anna PAVLIDOU 1979 grecque Athènes
233. Theodoros PEHLIVANIS 1985 grecque Thessalonique
234. D.P. 1993 grecque Héraklion
235. G.P. 1977 grecque Chania
236. Eirini PETROPOULOU 1959 grecque Athènes
237. A.P. 1986 grecque Athènes
238. Ioannis PLAKIDIS 1972 grecque Thessalonique
239. Konstantinos POLITIS 1975 grecque Athènes
240. Chrysoula POMONI 1983 grecque Athènes
241. P.P. 1986 grecque Athènes
242. Dimitrios PRIMALIS 1976 grecque Athènes
243. P.P. 1990 grecque Athènes
244. M.P. 1983 grecque Athènes
245. Myrto RAFTOPOULOU 1977 grecque Athènes
246. M.R. 1978 grecque Athènes
247. Christina RIZAKI 1988 grecque Athènes
248. Panagiotis ROUSINOS 1978 grecque Athènes
249. S.S. 1988 grecque Athènes
250. Anastasios SAMOUILIDIS 1980 grecque Athènes
251. Petros SAPOUNTZAKIS 1971 grecque Athènes
252. M.S. 1988 grecque Thessalonique
253. Aikaterini SARRI 1984 grecque Athènes
254. M.S. 1983 grecque Athènes
255. Georgios SEFERIADIS 1977 grecque Athènes
256. C.S. 1983 grecque Athènes
257. V.S. 1987 grecque Athènes
258. P.S. 1987 grecque Athènes
259. S.S. 1973 grecque Héraklion
260. P.S. 1987 grecque Thessalonique
261. N.S. 1977 grecque Athènes
262. G.K. 1959 grecque Athènes
263. E.S. 1994 grecque Héraklion
264. Sotiria SOLDATOU 1986 grecque Athènes
265. Marina SPAGOULAKI 1994 grecque Réthymnon
266. Eva SPINOU 1981 grecque Athènes
267. A.S. 1979 grecque Athènes
268. E.S. 1980 grecque Athènes
269. G.S. 1980 grecque Nea Makri
270. Eleni STEFANOPOULOU 1985 grecque Athènes
271. C.S. 1980 grecque Mytilène
272. D.S. 1983 grecque Athènes
273. Dimitrios THANASOULAS 1974 grecque Athènes
274. Anna THEODORIDI 1981 grecque Athènes
275. Konstantinos THEODORIDIS 1975 grecque Thessalonique
276. Leonidas THEODORIDIS 1980 grecque Athènes
277. E.T. 1974 grecque Athènes
278. Christina TIGKA 1981 grecque Athènes
279. E.T. 1988 grecque Athènes
280. A.T. 1980 grecque Athènes
281. E.T. 1966 grecque Athènes
282. A.T. 1985 grecque Athènes
283. E.T. 1990 grecque Athènes
284. M.T. 1962 grecque Glyka Nera
285. N.T. 1979 grecque Athènes
286. E.T. 1984 grecque Athènes
287. Nikolaos TSAOUSIS 1965 grecque Athènes
288. Vasileios TSARNAS 1975 grecque Athènes
289. M.T. 1979 grecque Glyka Nera
290. I.T. 1991 grecque Thessalonique
291. T.T. 1985 grecque Thessalonique
292. Sotirios TSIOLIS 1968 grecque Athènes
293. A.T. 1983 grecque Athènes
294. C.T. 1991 grecque Athènes
295. Anastasios TSOPANIDIS 1991 grecque Athènes
296. S.T. 1985 grecque Athènes
297. I.T. 1978 grecque Chania
298. S.T. 1981 grecque Athènes
299. A.T. 1971 grecque Thessalonique
300. Andreas VAKALIOS 1985 grecque Glyka Nera
301. Marios VALAVANIDIS 1990 grecque Thessalonique
302. P.V. 1987 grecque Athènes
303. A.V. 1975 grecque Athènes
304. G.V. 1976 grecque Athènes
305. M.V. 1989 grecque Athènes
306. Spyridon VARVERIS 1967 grecque Thessalonique
307. M.V. 1986 grecque Athènes
308. A.V. 1990 grecque Athènes
309. Athanasios VLAHOGIANNIS 1980 grecque Athènes
310. Elisavet VLAMI 1958 grecque Thessalonique
311. K.V. 1987 grecque Athènes
312. Sofia VLAZAKI 1978 grecque Athènes
313. D.V. 1962 grecque Athènes
314. E.V. 1992 grecque Athènes
315. C.V. 1992 grecque Athènes
316. T.V. 1988 grecque Athènes
317. E.V. 1987 grecque Athènes
318. Anastasios VYTHOULKAS 1973 grecque Athènes
319. Dimitra XENAKI 1965 grecque Athènes
320. F.Z. 1984 italienne Athènes
321. A.Z. 1983 albanaise Thessalonique
322. Aristos ZEVEDEOU 1977 grecque Athènes
323. A.Z. 1983 grecque Athènes
324. D.Z. 1989 grecque Athènes

Dernière mise à jour le décembre 1, 2022 par loisdumonde

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