Safi et autres c. Grèce (Cour européenne des droits de l’homme)

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 264
Juillet 2022

Safi et autres c. Grèce – 5418/15

Arrêt 7.7.2022 [Section I]

Article 2
Article 2-1
Vie
Enquête effective

Omissions et retards concrets des autorités nationales dans la conduite et l’organisation de l’opération de sauvetage de réfugiés naufragés dont certains sont morts : violation

Absence d’enquête effective sur le naufrage de réfugiés ayant entraîné la mort de certains : violation

Article 3
Traitement dégradant

Fouilles corporelles sur des réfugiés naufragés, à leur arrivée sur une île grecque, obligés par les forces de l’ordre de se déshabiller en même temps et au même endroit, devant au moins treize personnes : violation

En fait – Le 20 janvier 2014, un bateau de pêche avec vingt-sept ressortissants afghans, syriens et palestiniens à bord a fait naufrage au large d’une île dans la mer Égée alors qu’il était remorqué par les garde-côtes grecs. Le naufrage entraîna la mort de onze personnes dont des proches des requérants.

La procédure sur l’éventuelle responsabilité pénale des garde-côtes impliqués dans la gestion de l’incident en cause et celle à l’encontre des militaires concernant les mauvais traitements prétendument subis par les requérants après leur arrivée ont été classées sans suite.

Entre autres, une procédure a été engagée à l’encontre deux hommes, qui ont fait office d’interprètes pendant les dépositions des requérants, pour parjure lors de l’exercice de la fonction d’interprète. L’un des deux a été acquitté. Le dossier ne contient pas d’informations sur l’issue de la procédure à l’encontre de l’autre.

Les seize requérants, rescapés du naufrage, se plaignent entre autres : de la mise en danger de leurs vies lors du naufrage du bateau en raison des actes et/ou omissions des garde-côtes et pour certains d’entre eux du décès de leurs proches lors du naufrage dudit bateau, du caractère inadéquat de l’enquête sur les responsables de l’accident mortel en cause, et d’avoir été soumis à des mauvais traitements à la suite de leur transfert par les garde-côtes sur l’île.

En droit – Article 2 (procédural) :

La procédure pénale à l’encontre des garde-côtes était susceptible en principe de faire la lumière sur les circonstances de l’affaire, d’établir les faits et de conduire, le cas échéant, à sanctionner les responsables.

Neuf requérants sur les seize ont déposé en tant que témoins pour la première fois en janvier 2014. Ils se plaignent de problèmes d’interprétation lors du recueil de leurs dépositions et ils soutiennent, d’une part, que le véritable contenu de leurs dépositions n’est pas celui qui a été enregistré et, d’autre part, qu’ils n’ont jamais déclaré que le bateau avait fait naufrage en raison du mouvement brusque de ses passagers.

En septembre 2015, le tribunal correctionnel, ayant acquitté l’un des deux garde-côtes ayant fait fonction d’interprète, a reconnu qu’il ne parlait pas la langue des requérants. S’il est vrai que le procureur près le tribunal maritime avait déjà classé l’affaire en juin 2014, les autorités ont été informées de ces problèmes graves d’interprétation dès janvier 2014 par la conférence de presse tenue par les requérants.

Alors que le contenu des dépositions des requérants présentait des défaillances très sérieuses, il a fait partie intégrale du dossier de l’affaire jusqu’à son classement par le procureur près le tribunal maritime. Or, à partir du moment où les autorités ont pris connaissance des allégations des requérants concernant les défaillances précitées, elles devaient au moins enquêter sur celles-ci, avant de procéder à leur inclusion dans le dossier de l’affaire.

En second lieu, l’affaire présentait des aspects très complexes qui étaient uniquement connus des autorités. Il est fort douteux que les requérants aient pu participer de manière adéquate à la procédure, qui concernait des faits très graves, sans les enregistrements contenant la communication des garde-côtes ainsi que les éléments ressortant du signal et du radar de la base militaire de l’île qu’ils avaient demandés, car l’essence de l’affaire résidait justement dans cet aspect.

En troisième lieu, en classant l’affaire, le procureur s’est limité à constater que « le refoulement comme procédure de renvoi ou de remorquage (…) vers les eaux territoriales turques n’existe pas en tant que pratique (…) ». Il a ajouté qu’il serait « inutile et superflu » de prendre en compte les paramètres spécifiques des allégations des requérants en raison du fait que leur version des faits était basée sur l’hypothèse que leur bateau était remorqué vers les côtes turques, ce qui, selon ses évaluation et appréciation des preuves, ne pouvait pas être le cas en l’espèce. Selon les requérants, le ministre de la Marine nationale avait déclaré que les autorités grecques auraient « renvoyé (les migrants) côté turc » et que les garde-côtes avaient empêché (d’arriver en Grèce) un nombre « multiple » de migrants (par rapport aux 7 000 personnes arrêtés). Par ailleurs, les requérants avaient également présenté d’autres allégations, qui n’ont pas été examinées par le procureur. Ils s’étaient plaints que l’ensemble de l’opération n’avait pas été organisé et conduit de manière à garantir la protection de leur droit à la vie et de celui de leurs proches, que le centre de coordination et de recherche n’avait pas été informé et que les dispositions des textes internationaux en la matière n’avaient pas été respectées. Ces pistes d’investigation s’imposaient de toute évidence mais elles n’ont pas été poursuivies, ce qui a compromis leur capacité à faire toute la lumière sur les circonstances du naufrage.

Conclusion : violation à l’égard de tous les requérants (unanimité).

Article 2 (matériel) :

La Cour ne peut pas se prononcer sur des détails de l’opération de sauvetage ni sur le fait de savoir si les requérants ont fait l’objet d’une tentative de refoulement vers les côtes turques en l’absence d’une enquête approfondie et effective par les autorités nationales. Toutefois, certains des faits entourant les événements ne sont pas contestés entre les parties ou ressortent indéniablement des éléments du dossier et des décisions des juridictions internes.

L’on ne peut pas attendre des garde-côtes, de réussir le sauvetage de toute personne en situation de danger en mer, d’autant plus qu’il s’agit d’une obligation de moyens et non pas de résultat. Après leur arrivée sur place, ils avaient à leur disposition un éventail d’options quant aux actions à entreprendre. Toutefois, ces actions devraient être examinées dans le contexte particulier de l’opération en cause.

En effet, le commandant et l’équipage d’un bateau étatique impliqué dans le sauvetage de personnes en mer doivent souvent prendre des décisions difficiles et rapides et en règle générale, elles relèvent de la discrétion du commandant. Or, il doit être démontré que ces décisions s’inspiraient de l’effort primordial de garantir le droit à la vie des personnes se trouvant en danger.

À cet égard, en premier lieu, à l’arrivée du bateau des garde-côtes sur place, l’équipage a pris connaissance des conditions exactes dans lesquelles se trouvait le bateau de pêche, y compris son état, et la présence de femmes et d’enfants. En effet, c’était en raison de l’état du bateau de pêche, mal entretenu et impropre à la navigation, ainsi que du nombre des passagers, excédant la limite maximale autorisée, et des conditions météorologiques défavorables que le responsable de la coordination et de la gestion des incidents liés à l’immigration illégale en mer Égée a ordonné de remorquer le bateau de pêche pour le mettre en sécurité sur l’ile à proximité.

Rien n’explique comment les autorités envisageaient de mettre en sécurité les intéressés avec leur bateau, une vedette rapide sans équipements nécessaires au sauvetage. Les garde-côtes n’ont à aucun moment considéré la possibilité de demander de l’aide supplémentaire ou les autorités compétentes n’ont pas été informées d’envoyer sur place un bateau davantage adapté à une opération de sauvetage. Des gilets de sauvetage n’ont pas pu être distribués au préalable.

La première phase du remorquage a été interrompue par l’arrachement du point d’ancrage situé au niveau de la proue du bateau. À supposer même que le chavirement du bateau de pêche a eu lieu, en raison de la panique de ses passagers et de leurs mouvements brusques, elle était à prévoir, étant donné les conditions prévalant sur place. Les garde-côtes ont néanmoins procédé à une deuxième tentative de remorquage. Le Gouvernement n’explique pas pourquoi ils ont insisté, malgré la panique constatée la première fois.

Le centre de coordination et de recherche n’a été informé sur l’incident en cause que lorsque le bateau de pêche avait déjà à moitié sombré. Trois minutes après, il avait entièrement coulé et certains des proches des requérants se trouvaient acculés dans la cabine. Le facteur temps peut avoir une incidence cruciale sur le sauvetage des victimes, la noyade se produisant en quelques minutes. Mais il n’appartient pas à la Cour de spéculer sur la question de savoir si les victimes auraient eu la vie sauve si le centre national de coordination et de recherche avait été contacté plus tôt.

Par ailleurs, un message d’alerte afin que des bateaux qui navigueraient à proximité se dépêchent de se rendre sur place, n’a été transmis que douze minutes après que le centre de coordination fut informé, en retard, du naufrage par les garde-côtes. Qui plus est, la mobilisation et l’arrivée des moyens de sauvetage disponibles a eu lieu avec un nouveau retard considérable.

Pendant la période où les requérants et leurs proches ont essayé d’atteindre le territoire grec, le nombre d’arrivées de réfugiés par la mer était en augmentation. Eu égard à la difficulté de la mission des autorités maritimes dans un tel contexte, à l’imprévisibilité du comportement humain et à l’inévitabilité de choix opérationnels en termes de priorités et de ressources, il y a lieu d’interpréter l’étendue de l’obligation positive pesant sur les autorités internes de manière à ne pas imposer à celles-ci un fardeau insupportable. Cela dit, le Gouvernement ne fournit aucune explication quant aux omissions et retards concrets dans la présente affaire. Il ne soutient pas, à titre d’exemple, que le jour du naufrage des moyens de sauvetage plus appropriés n’étaient pas disponibles en raison d’un afflux considérable de réfugiés qui aurait nécessité l’engagement ailleurs de ces moyens de sauvetage.

Selon le Gouvernement, la vie des passagers du bateau de pêche avait déjà, avant l’entrée de ces derniers en territoire grec et l’intervention des garde-côtes, été mise en danger par les conditions dans lesquelles se serait trouvé ce bateau, le nombre de passagers qu’il aurait transporté et l’inexistence de moyens de sauvetage à son bord. À cet égard, l’article 2 ne saurait être interprété comme garantissant à toute personne un niveau absolu de sécurité dans toutes les activités de la vie comportant un risque d’atteinte au droit à la vie, en particulier lorsque la personne concernée est responsable dans une certaine mesure de l’accident qui l’a exposée à un danger injustifié. Or, dans la présente affaire, de sérieuses questions se posent quant à la manière dont l’opération a été conduite et organisée.

Ainsi, les autorités n’ont pas fait tout ce que l’on pourrait raisonnablement attendre d’elles pour offrir à tous les requérants et à leurs proches le niveau de protection requis par l’article 2.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 3 (matériel) :

À leur arrivée sur l’ile, douze requérants n’étaient pas libres de leurs mouvements, étant sous le contrôle des autorités et censés suivre les instructions des forces de l’ordre. Soumis à des fouilles corporelles, ils ont été obligés de se déshabiller en même temps et au même endroit, devant au moins treize personnes. Les intéressés se trouvaient dans une situation d’extrême vulnérabilité : ils venaient de survivre à un naufrage et certains d’entre eux avaient perdu leurs proches. Ils vivaient sans aucun doute une situation de stress extrême et ils éprouvaient déjà des sentiments de douleur et de chagrin intense.

Ces fouilles corporelles ne reposaient pas comme il se doit sur un impératif convaincant de sécurité, de défense de l’ordre ou de prévention des infractions pénales. Elles ont pu provoquer chez les requérants un sentiment d’arbitraire, d’infériorité et d’angoisse caractérisant un degré d’humiliation dépassant celui, tolérable parce qu’inéluctable, que comporte inévitablement la fouille corporelle. Elles s’analysent en un traitement dégradant.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 : 100 000 EUR au requérant numéro 1, 80 000 EUR conjointement aux requérants numéros 2, 4 et 5, 40 000 EUR au requérant numéro 7 et 10 000 EUR à chacun des requérants restants pour préjudice moral.

(Voir aussi Osman c. Royaume-Uni, 23452/94, 28 octobre 1998, Résumé juridique)

Dernière mise à jour le juillet 7, 2022 par loisdumonde

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